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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Paragraphe II. Les mesures provisoires ordonnées après l'examen sur la compétence ou la recevabilité

Les mesures provisoires dont il s'agit ici sont celles prévues et énumérées par l'article 56 du Statut de Rome. Il ressort en effet de cette disposition que le Procureur, qui considère qu'une enquête offre l'occasion unique, qui peut ne plus se présenter par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou d'examiner, recueillir ou vérifier des éléments de preuve aux fins d'un procès, en avise la Chambre préliminaire. Cette dernière prend toutes mesures requérant célérité, propres à assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure. La Chambre préliminaire intervient donc en urgence, la procédure est accélérée, puisque nécessitée par une occasion unique de recueillir des éléments de preuve.

A cet effet, le Procureur saisit la Chambre préliminaire, qui tient sans retard des consultations avec lui et, le cas échéant, la personne arrêtée ou celle qui a comparu sur citation et son conseil1204(*). A l'issu de la consultation, la Chambre préliminaire ordonne des mesures nécessaires suivantes : faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la marche à suivre ; ordonner qu'il soit dressé procès-verbal de la procédure ; nommer un expert ; autoriser l'avocat de la personne détenue de prendre part à la procédure ou d'en désigner un pour la défense des intérêts de la personne détenue pendant la procédure de détention ; désigner un juge chargé d'ordonner des mesures en vue de rassembler des éléments de preuve et d'auditionner les témoins.

Toutes les mesures énumérées ci-dessus sont initiées à la demande du Procureur. Cependant, en cas de son inertie la Chambre préliminaire peut prendre le devant et les initier elle-même.

Comme la procédure accélérée de l'article 15, § 4, celle prévue par la disposition de l'article 56 met également en évidence les pouvoirs particuliers du Juge auquel le Procureur se réfère. Il dispose néanmoins ici du droit à la contestation de la décision de la Chambre préliminaire devant la Chambre de première instance, qui examine l'appel du Procureur selon une procédure accélérée.

* 1204 Règle 114, § 1, Règlement de Procédure et de Preuve.

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