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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Titre II. Les mesures de contrainte et de protection prises dans le cadre de la procédure d'enquête

Les mesures de contraintes, privatives ou restrictives de liberté, sont exercées sur la personne de l'accusé ou du suspect (Chapitre I), alors que les mesures de protection sont destinées aux victimes et témoins en vue d'assurer la protection de leur vie privée ou de sécuriser leurs proches (Chapitre II).

Chapitre I. Les mesures de contrainte exercées sur la personne accusée

La justice pénale internationale a prévu deux formes de contrainte sur la personne de l'accusé ou du suspect. La première forme de contrainte est celle qui restreint immédiatement la liberté de la personne accusée. Alors que le procès proprement dit n'a pas encore débuté et sauf si le juge en dispose autrement, la personne accusée est mise en détention provisoire sur délivrance d'un mandat d'arrêt (Section I). A titre purement exceptionnellement, une citation à comparaître suffit pour contraindre la personne accusée de se présenter devant le juge. Cependant, cet acte de procédure peut s'adresser également à un témoin récalcitrant (Section II).

Section I. Le mandat d'arrêt

Paragraphe I. Considérations générales

La récurrence.- Le mandat d'arrêt décerné par le Juge dans le cadre de la justice pénale internationale soulève en premier lieu une question récurrente d'ordre général qui relève à la fois du respect de la dignité de la personne arrêtée, du cantonnement du pouvoir d'arrestation aux nécessités de la procédure, de l'exercice par un individu dudit pouvoir sur la liberté d'autres individus. Ce pouvoir, pour le moins exorbitant, méconnaît par cela seul le principe de la présomption d'innocence en faisant peser sur l'individu une véritable présomption de culpabilité1222(*). La personne accusée subit en effet l'équivalent d'une peine sérieuse alors qu'elle n'a pas encore été jugée1223(*). Le pouvoir d'arrestation et de détention avant jugement suscite des divergences sur la nécessité de la recherche de l'équilibre entre l'impératif du respect de l'ordre public et l'exigence de la protection des droits individuels. L'équilibre à rechercher entre ces deux forces contraires1224(*) constitue une question qui demeure toujours insoluble, encore que les Etats se sont résolus, chacun dans son droit interne, à ranger l'arrestation et la détention avant jugement dans le registre d'exception au droit à la liberté dont jouit une personne inculpée1225(*).

La justice pénale internationale ne semble pas poser en hypothèse exceptionnelle le recours à l'arrestation et à la détention des personnes qui seraient suspectées d'avoir commis des crimes qui relèvent de la compétence du juge pénal international, au contraire1226(*). Le principe accusatoire, qui régit la procédure pénale du droit de la common law et qui est emprunté par la justice pénale internationale, exige la présence de toutes les parties au procès de manière à confronter contradictoirement leurs preuves. Le droit de la common law estime que nombre d'abus peuvent être évités lorsque les parties au procès sont toutes présentes1227(*). C'est pourquoi, l'article 63, §1 du Statut de Rome impose l'obligation d'un procès contradictoire, en disposant en des termes simples et clairs que l'accusé est présent à son procès.

Cette exigence du contradictoire impose l'arrestation et la détention des personnes inculpées avant jugement ; elle est corroborée par plusieurs dispositions légales1228(*), du reste soutenue par la doctrine1229(*) et la jurisprudence1230(*), même si certains juges, du bout de lèvres, affirment le contraire1231(*). Les déclarations de certaines autorités en sont par ailleurs la preuve, comme par exemple celle tenue par Monsieur Philippe KIRSCH à la cinquième réunion d'information de la Cour pénale internationale à l'intention du corps diplomatique tenue à La Haye le 26 octobre 2005 :

« (...) Au moment où la Cour vient de rendre ses premiers mandats d'arrêt, cette coopération est encore plus vitale. Il ne peut y avoir procès sans arrestations ni redditions (...) »1232(*).

Ainsi, de manière presque automatique et nonobstant la fiabilité que présenterait le système judiciaire et de sécurité intérieure (policière et douanière) de certains Etats démocratiques, la justice pénale internationale prône la nécessité absolue et suffisante du recours au mandat d'arrêt. Dans une recommandation adressée à l'autorité judiciaire belge en rapport avec l'affaire Jean-Pierre BEMBA, la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale affirme que le mandat d'arrêt garantit la comparution de la personne suspectée et évite qu'elle ne fasse obstacle à l'enquête grâce notamment au réseau international et aux moyens financiers importants dont elle dispose, lesquels sont en mesure de lui permettre d'organiser facilement sa fuite et d'échapper à la signification et à l'exécution d'un mandat d'arrêt, d'exercer des pressions ou intimidations sur certains témoins et victimes, ou de se doter d'une protection personnelle armée rendant ainsi très risquée toute exécution du mandat d'arrêt en cas de fuite de l'intéressé1233(*). La justice pénale internationale insiste donc sur l'importance que revêt l'exécution d'un mandat d'arrêt pour l'efficacité des enquêtes du Procureur. Elle en appelle même à des efforts des Etats en vue d'aboutir à l'arrestation des personnes contre lesquelles un mandat d'arrêt est décerné1234(*), de manière à assurer leur présence au procès, éviter des condamnations par contumace1235(*) et ainsi préserver au mieux les droits de la personne accusée1236(*). D'ailleurs, certains procès tardent jusqu'à ce jour à s'ouvrir, uniquement à cause de l'absence des personnes poursuivies1237(*). D'autres procès, par contre, ont connu un début laborieux et tardif, la traque ayant duré plusieurs années1238(*).

C'est dire tout le rôle et l'importance du mandat d'arrêt dans l'arrestation aux fins de remise des personnes accusées devant un tribunal pénal international. Il est au coeur de la coopération judiciaire entre le juge pénal international et les Etats; il apparaît comme une stratégie subtile qui assure à la justice pénale internationale le crédit de son efficacité1239(*).

Le mandat d'arrêt aux prises avec la diplomatie.- Le mandat d'arrêt décerné dans le cadre de la justice pénale internationale suscite en second lieu un débat de nature purement politique, voire diplomatique. A mesure que les activités de la Cour pénale internationale s'intensifient, le Procureur dévoile de plus en plus ses intentions de s'intéresser aux personnes ayant la plus lourde responsabilité dans la commission des crimes internationaux. Cette politique est également appliquée par les autres juridictions internationales ad hoc1240(*). Ainsi, en l'espace de quatre mois, la justice pénale internationale s'est saisie tout à tour d'un ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre BEMBA1241(*), et d'un ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan KARADZIC1242(*). Quelque mois plus tard, le Procureur de la Cour pénale internationale sollicite et obtient de la Chambre préliminaire la délivrance d'un mandat d'arrêt contre un Chef d'Etat en exercice, le Président soudanais Omar Hassan Ahmad Al BACHIR1243(*).

La délivrance du mandat d'arrêt à l'encontre d'un président en exercice a donné lieu à des divergences de vue dans le monde diplomatique. Les critiques sont venues en premier lieu des Etats arabes. Réunis d'urgence le 19 juillet 2008 au Caire1244(*), les Etats arabes ont condamné la démarche du Procureur de la Cour pénale internationale en dénonçant l'absence d'objectivité dudit Procureur. Dans un communiqué final rendu public à Doha, au Qatar, le 30 mars 2009, la Ligue arabe a réaffirmé sa « solidarité »1245(*) avec le Soudan en rejetant la mesure prise par la Cour pénale internationale1246(*). Le soutien apporté au Président soudanais vient réveiller les vieux démons. Les Arabes voient dans l'action du Procureur une main des Occidentaux, peut-être encore une sous main juive1247(*). A ce point de vue vient s'ajouter celui de l'Union africaine qui dénonce ce qu'elle appelle la politique de « deux poids, deux mesures » de la justice pénale internationale. L'action « ségrégationniste et sélective » du Procureur ne s'acharne que sur les dirigeants africains. Ainsi, l'Union africaine arrête comme stratégie la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de l'application de l'article 16 du Statut de Rome1248(*).

Il importe de remarquer que le soutien apporté au Président soudanais par la Ligue arabe et l'Union africaine n'a pas cependant la même motivation : l'une, la Ligue arabe, défend la cause d'un arabe mis en cause par ce qu'elle appelle l'impérialisme occidental ; l'autre, l'Union africaine, soutient un dirigeant africain mis en cause par une autorité judiciaire. Cependant, les motivations de l'une et l'autre ne s'adossent sur aucun argument de technique judiciaire pour démontrer l'innocence de la personne mise en cause. Précisons que certains Etats remarquablement influents dans les relations internationales ont soutenu cette démarche1249(*).

Aux antipodes de la solidarité négative de la Ligue arabe et de l'Union africaine, se situent le soutien de certains Etats1250(*), celui de l'Action mondiale des parlementaires1251(*) et les acclamations des activistes des droits de l'homme qui ont vu dans l'action de la Cour pénale internationale une occasion unique de démontrer que des crimes de la compétence du juge pénal international ont probablement eu lieu au Darfour. Dans une lettre ouverte adressée à la Ligue arabe et à l'Union africaine le 17 juillet 2008, les activistes des droits de l'homme1252(*) ont insisté sur le fait que « soutenir l'impunité du Président soudanais n'apportera pas la paix et la stabilité au Soudan ni dans la région du Darfour », et que « l'argument selon lequel l'action de la Cour pourrait saper les efforts de paix au Darfour n'est pas valable »1253(*). Car, disent-ils, « avant même l'annonce du Procureur, de tels efforts n'étaient pas vraiment recherchés par les autorités soudanaises, pour des raisons variées, sans lien avec la Cour Pénale Internationale ». Ils estiment que « mettre en cause la responsabilité pénale des hauts responsables politiques peut contribuer efficacement à l'établissement et au renforcement de la paix et de la stabilité »1254(*).

Pour autant, le mandat d'arrêt, dont le corpus semble se résumer en un simple papier, exhale pourtant dans son fond le parfum d'un pouvoir presque magique ou religieux, d'une certaine virulence1255(*), capable d'entraîner des effets de déstabilisation de son objet ou de galvanisation des victimes de celui-ci, qui y trouvent un motif légitime de réconfort et d'espoir en un jugement qui pointe désormais à l'horizon. Aussi, il importerait d'examiner, d'une part, le cadre juridique du mandat d'arrêt décerné par le juge pénal international (§ II) et, d'autre part sa mise en oeuvre dans le cadre des juridictions pénales internationales (§ III).

* 1222 PRADEL Jean, Procédure pénale, Paris, 14ème éd., Cujas, 2008, p. 689.

* 1223 BOULOC Bernard, op. cit., p. 680.

* 1224 BOULOC Bernard, L'acte d'instruction, Paris, L.G.D.J., 1965, p. 1.

* 1225 En droit congolais, l'alinéa 1er de l'article 28 du code de procédure pénale dispose que la détention préventive est une mesure exceptionnelle.  Cette disposition est présentée sous une autre formule par l'article 137 du code de procédure pénale français : « la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.

* 1226 CASSESE Antonio, International criminal law, New York, Oxford University Press, 2003, p. 400; ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op.cit., p. 798.

* 1227 CASSESE Antonio, loc. cit.

* 1228 Art. 20, § 2, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

* 1229 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie (1995-1997) et pour le Rwanda (1994-1997) », Annuaire Français de Droit International, XLIII-1997, p. 374.

* 1230 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-97-24, le Procureur c/ Simo DRLJACA et Milan KOVACEVIC, Décision relative à la requête de la défense aux fins de mise en liberté provisoire, 20 janvier 1998, § 6 : « (...) [l]a détention préventive est la règle aux termes de l'article 65 et la mise en liberté provisoire avant le procès est l'exception, celle-ci ne pouvant être ordonnée que lorsque quatre conditions sont remplies (...) » ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-14/2, le Procureur c/ Dario KORDIC et Mario CERKEZ, Ordonnance relative à la requête de l'accusé Mario CERKEZ aux fins de mise en liberté provisoire en application de l'article 65 du règlement , 17 décembre 1999 : « (...) Attendu que s'il est vrai que l'article 65 B) du Règlement, tel que modifié, n'exige plus de l'accusé d'établir la preuve de l'existence des circonstances exceptionnelles avant qu'une mise en liberté provisoire puisse être ordonnée, cette modification n'a aucune incidence sur le reste des conditions posées par ladite disposition (...) Attendu, par conséquent, ladite modification n'a pour effet d'établir la mise en liberté comme étant la norme et la détention comme étant l'exception, et que la décision ordonnant la mise en liberté provisoire doit être prise à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d'espèce (...) ».

* 1231 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Matthieu NGUDJOLO CHUI, 27 mars 2008, p. 6 : « (...) Attendu que, comme la juge unique l'a déjà déclaré, la détention préalable au procès ne constitue pas la règle mais l'exception, et qu'il ne convient d'y avoir recours que lorsque la chambre préliminaire est convaincue que les conditions énoncées à l'article 58-1 du statut sont remplies (...) ».

* 1232 Recueil de déclarations, www.icc-cpi.int, p. 4, in fine. A plusieurs occasions, Monsieur Philippe KIRSCH a réitéré la même déclaration : « (...) [l']une des nécessités les plus fondamentales en matière de coopération est l'arrestation et la remise des personnes recherchées. Sans arrestations, il n'y aura pas de procès (...) » (5ème session de l'Assemblée des Etats Parties, La Haye, 23 novembre 2006) ; « (...) Après l'exécution d'un de ces mandats puis la confirmation des charges par les juges de la chambre préliminaire, le premier procès commencera plus tard cette année. Plus il y aura d'arrestations, plus il y aura de procès (...) » (5ème anniversaire de l'entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, La Haye, 26 juin 2007).

* 1233 C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08, Situation en République centrafricaine, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Recommandations adressées à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles en vertu de l'article 59 du statut de Rome, 3 juin 2008, § 6-9. Les mêmes motivations ont été exprimées par la même chambre préliminaire dans sa réponse à la requête du Procureur en vue du mandat d'arrêt contre le même accusé : C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre BEMBA GOMBO, 10 juin 2008, § 87-89.

* 1234 C.P.I., Ch. prél. II, ICC-02/04-01/05, Situation en Ouganda, le Procureur c/ Joseph KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMBO et Dominic ONGWEN, Demande d'information adressée à la République démocratique du Congo relativement à l'exécution des mandats d'arrêt, 21 octobre 2008, pp. 5-6.

* 1235 La règle d'interdiction de condamnation par contumace se retrouve aussi dans les statuts des juridictions pénales internationales pour l'ex-Yougoslavie (art. 21.4.d) et pour le Rwanda (art. 20.4.d). La tradition juridique des pays anglo-saxons exclut fermement la procédure in absentia, encore que les instances internationales de protection des droits de l'homme l'aient admise, pourvu qu'elle soit entourée de garanties suffisantes (Comité des droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1, 1992).

* 1236 ASCENSIO Hervé et PELLET Alain, « L'activité du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (1993-1995) », Annuaire Français de Droit International, XLI-1995, p. 102.

* 1237 T.P.I.Y., IT-95-5/18, le Procureur c/ Ratko MLADIC (la personne recherchée est en fuite. Elle est poursuivie pour génocide, complicité de génocide, extermination et assassinat, expulsion et actes inhumains, fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile, meurtre, traitements cruels, attaques contre des civils et prise d'otages) ; C.P.I., ICC-02/04-01/05, le Procureur c/ Joseph KONY, Vincent OTTI, OKOT ODHIAMBO et Dominic ONGWEN.

* 1238 T.P.I.Y., IT-95-5/18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC. Poursuivi pour génocide, extermination, assassinat, persécutions, expulsion, actes inhumains, actes de violence dans le but de répandre la terreur parmi la population civile, attaque illégale contre les civils et prise d'otages, l'arrestation de Radovan KARADZIC fut annoncée par les autorités serbes le 21 juillet 2008, c'est-à-dire treize ans après le premier acte d'accusation dressé par le Procureur contre ledit inculpé (25 juillet 1995). Il fut transféré à la Haye le 30 juillet 2008 (lire à ce propos la fiche informative de l'accusé, p. 2). On n'aurait pas dû déchanter ni désespérer tôt (ZAPPALA Salvatore, op. cit., p. 75).

* 1239 La pratique des juridictions pénales internationales est éloquente en l'occurrence. La première opération en vue d'exécuter un mandat d'arrêt décerné dans le cadre de la justice pénale internationale a été ordonnée le 3 avril 1996 par le T.P.I.Y. à l'Administration transitoire des Nations unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Sirm occidental (ATNUSO.) en Croatie, en vue d'arrêter et de déférer l'accusé au tribunal international [T.P.I.Y., 1ère Inst. II, IT-95-13a-PT, le Procureur c/ Slavko DOKMANOVIC et csrts, Décision relative à la requête aux fins de mise en liberté déposée par l'accusé Slavko DOKMANOVIC, 22 octobre 1996, § 3 ; LA ROSA Anne-Marie, Les forces multinationales et l'obligation de coopérer avec les tribunaux internationaux sous l'angle de l'arrestation, ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op.cit., p. 684]. La Cour pénale internationale, qui a entamé ses activités judiciaires par l'affaire qui oppose le Procureur à l'accusé Thomas LUBANGA DYILO, est prolifique en la matière car elle a déjà décerné à son actif 15 mandats d'arrêt [Situation en R.D.C. (5 mandats d'arrêt), situation en Ouganda (5 mandats d'arrêt), situation au Darfour (4 mandats d'arrêt) et situation en République centrafricaine (1 mandat d'arrêt)].

* 1240 Lire ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 754 ; Lire aussi le rapport de Louis JOINET à la sous-commission de la prévention des discriminations et de la protection des minorités sur la question de l'impunité des perpétrateurs de violations de droits de l'homme, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 octobre 1997 : « (...) [l]es juridictions internationales, par leur nature, ne peuvent juger qu'un faible nombre de personnes... D'où la nécessité de fixer des priorités des poursuites, et de juger en premier lieu, lorsque c'est possible, ces perpétrateurs de crimes de droit international qui se trouvaient au plus haut de la hiérarchie (...) ».

* 1241 C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Mandat d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre BEMBA GOMBO, 23 mai 2008.

* 1242 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-5/18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC, Ordonnance de mise en détention préventive, 30 juillet 2008.

* 1243 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-02/05-01/09, le Procureur c/ Omar Hassan Ahmad Al BASHIR, Mandat d'arrêt à l'encontre d'Omar Hassan Ahmad Al BASHIR, 4 mars 2009.

* 1244 Cinq jours seulement après l'annonce par le Procureur de la Cour pénale internationale de son intention d'inculper le président soudanais.

* 1245 Ce mot risque de sonner comme une apologie du crime et du criminel ou comme un vif soutien apporté à la personne mise en cause dans son entreprise criminelle. Ce qui n'est pas sans rappeler l'une des modalités de la participation criminelle connue en droit pénal : la complicité ou la co-activité selon le cas.

* 1246 C'est ce que rapporte l'Agence Reuter (reuters.com, 30 mars 2009, 21 : 02), voir www.latribune.fr, 20 avril 2009.

* 1247 Lire communiqué de presse du mouvement palestinien Hamas : « (...) Le Hamas dénonce avec force la décision arbitraire prise par la Cour pénale internationale qui (...) montre que les Nations Unies sont bien un instrument aux mains des grandes forces internationales, notamment les Etats-Unis. Le mouvement islamique appelle la Cour pénale internationale à émettre plutôt des mandats d'arrêts contre les criminels de guerre israéliens qui ont commis des massacres barbares contre les peuples palestinien et libanais, comme Shimon Peres, Ehud Olmert, Benjamin Netanyahu et les autres grands criminels israéliens. Le Hamas annonce en outre son soutien total au président Omar el-Béchir face à cette attaque américano-sioniste (...) » (Nouvelobs.com, 4 mars 2009, 16 h 58, http://www.wmaker.net/tchad_infos, 10 mars 2009, 19 h 45).

* 1248 Dans un communiqué de presse publié le 4 mars 2009 à Addis Abéba, c'est-à-dire le jour même où le mandat d'arrêt a été décerné par la Chambre préliminaire contre le président soudanais, le président de la Commission de l'Union africaine s'est déclaré profondément préoccupé par les graves conséquences de cette décision. C'est en raison de ces préoccupations, poursuit le président de la Commission de l'Union africaine, que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, en sa 142ème réunion tenue le 21 juillet 2008, a demandé au Conseil de sécurité des Nations unies, l'application de l'article 16 du Statut de Rome. A l'occasion d'une conférence de presse tenue le 5 mars 2009, le président de la Commission de l'union africaine a répété l'intention de l'union africaine de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies (Nouvelobs.com, 7 mars 2009, 15 :32, voir http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/20090305.OBS7374, 20 avril 2009).

* 1249 La Russie et la Chine par exemple.

* 1250 L'on pourrait citer à titre d'exemple la déclaration du Porte-parole du ministère des Affaires étrangères et européennes de la France, CHEVALLIER Eric, faite le 4 mars 2009: « (...) La France rappelle son soutien à la justice pénale internationale. Elle demande instamment au Soudan de coopérer pleinement avec la CPI pour la mise en oeuvre des décisions prises par les juges, conformément à l'obligation qui lui est faite par la résolution 1593 du conseil de sécurité (...) ».

* 1251 L'Action mondiale des parlementaires, qui est un réseau qui comprend plus de 1300 parlementaires venant de 130 pays de toutes les régions du monde, avait accueilli favorablement la décision de la chambre préliminaire le jour même de la délivrance du mandat d'arrêt contre le président soudanais.

* 1252 Plusieurs Organisations de défense des droits de l'homme ont signé cette lettre ouverte. Il s'agit entre autres de la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH), Sudan Organisation Against Torture (SOAT, Soudan), Association Africaine des droits de l'Homme (ASADHO, RDC), Ligue centrafricaine des droits de l'Homme (LCDH, République centrafricaine), Egyptian Organisation for Human Rights (EOHR, Egypte), Bahrein Human Rights Society (BHRS, Bahrein), Association libanaise des droits de l'Homme (ALDHOM, Liban), Comité pour la défense des droits de l'Homme en Syrie (CDF, Syrie), Damascus Center for Human Rights Studies (DCHR, Syrie), Centre Libanais des Droits Humains (CLDH, Liban), Cairo Institute for Human Rights (CIHRS, Egypte), Bahrein Center for Human Rights (BCHR, Bahreïn), Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH, Côte d'Ivoire), Association tunisienne des droits des femmes (ATFD, Tunisie), Organisation marocaine des droits Humains (OMDH, Maroc), Ligue des électeurs (LE, RDC), Kuwaiti Coalition for the ICC (KCICC, Koweit), Observatoire Congolais des droits de l'homme (OCDH, Congo Brazzaville), Association nigérienne des droits de l'homme (ANDH, Niger), Zimbabwe Human Rights Association (ZIMRIGHTS, Zimbabwe), Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH, Tunisie), Association malienne des droits de l'Homme (AMDH, Mali), Mouvement Burkinabé des droits de l'Homme et des Peuples (MBDHP, Burkina Faso), Union interafricaine des droits de l'Homme (UIDH), ADALEH center (Jordanie), Maison des droits de l'Homme (MDH, Cameroun), Sisters' Arab Forum (SAF, Yémen), Coalition ivoirienne pour la CPI (CI-CPI, Côte d'Ivoire).

* 1253 Voir supra, notre analyse sur la question relative aux intérêts de la justice, pp. 85-90.

* 1254 Lettre ouverte adressée aux Etats membres de la Ligue arabe et à l'Union africaine, 17 juillet 2008, p. 2.

* 1255 Le dirigeant libyen (Mouammar KADHAFI), alors président en exercice de l'Union africaine, n'a pas hésité à déclarer devant les journalistes que la Cour pénale internationale représentait une nouvelle forme de terrorisme mondial (Nouvelobs.com, 31 mars 2009, 12 :21).

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