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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Paragraphe II. L'obligation de communiquer à l'accusé les pièces du dossier répressif

L'obligation d'assurer la communication des pièces du dossier répressif à l'accusé consiste à transmettre à ce dernier toutes les pièces qui fondent son accusation et qui sont jointes à l'acte d'accusation. Il s'agit aussi de lui transmettre toutes les déclarations recueillies par le Procureur, tant auprès de l'accusé lui-même que de témoins à charge et à décharge455(*). Cette obligation présente un enjeu important dans le cadre du procès équitable (A). Elle est toutefois limitée par d'autres considérations tout aussi importantes dans le cadre du procès pénal international (B).

A. Les enjeux du procès équitable

L'obligation d'assurer la communication des pièces du dossier répressif à la personne accusée s'inscrit dans le cadre du respect d'un principe général de droit qu'est le « procès équitable », selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement456(*). Ce principe a donné naissance à ce que le juge moderne appelle l'« égalité des armes »457(*), expression imaginée en vue d'exprimer à la fois l'exigence d'équité, d'indépendance et d'impartialité, mais aussi comme une composante autonome du procès équitable458(*). En procédure pénale l'« égalité des armes » est un droit naturel et immuable reconnu à la partie défenderesse459(*). Elle implique que « (...) Toute partie à une action civile et a fortiori à une action pénale, doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse (...) »460(*).

Le désavantage auquel peut s'exposer une personne accusée dans un procès devant le juge pénal international résulterait de la décision du Procureur de ne pas lui communiquer les pièces du dossier répressif sur lesquelles il fonde ses différentes accusations. Le comportement du Procureur empêcherait donc la personne accusée de s'informer de charges qui pèsent sur sa personne et de discuter tous les arguments de fait et de droit avancés par le Procureur. Il s'agit par ailleurs de la violation du principe du contradictoire461(*). Pour autant, dans le but d'empêcher le déséquilibre compromettant entre l'accusation et la défense, les Statuts et Règlements de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales462(*) insistent sur l'intérêt qu'il y a à ce que celui qui défend une position contraire dispose en connaissance de cause des mêmes informations. Pour cette raison, le Procureur est tenu de communiquer à la défense dans une langue qu'elle comprend mieux les copies de toutes les pièces jointes à l'acte contenant les accusations portées contre la personne accusée ainsi que toutes les déclarations préalables de cette dernière que le Procureur a recueillies463(*). Le Procureur est aussi obligé de communiquer à la défense les copies des déclarations et dépositions (écrites ou orales) de tous les témoins464(*). Dans le même contexte, il est demandé au Procureur de faciliter à la personne accusée l'accès aux livres, documents (rapports des O.N.G., listes des objets saisis au cours de l'opération de perquisition...), photographies et objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, par ailleurs nécessaires à la préparation de la défense de l'accusé.

Aussi, il est permis d'observer que le fait pour le Procureur de ne pas se plier à l'obligation de communication des pièces à conviction à la partie accusée ou de dépasser le délai exigé pour ce faire peut donner lieu à une sanction que le juge apprécie et fixe en toute souveraineté465(*). La sanction ainsi envisagée peut consister au rejet desdites pièces à conviction466(*), dont la crédibilité est désormais mise en cause. Le rejet des pièces à conviction implique leur irrecevabilité au niveau de toutes les phases de procédure.

B. Les limites au droit à un procès équitable

Il est sans conteste que le principe du procès équitable implique l'équilibre des droits processuels entre l'accusation et la défense et impose au Procureur l'obligation de communiquer à la défense les pièces du dossier répressif qui fondent ses accusations. Néanmoins, il importe de préciser que le droit de l'accusé à un procès équitable n'est pas un droit absolu. En effet, la pratique judiciaire revèle qu'en se heurtant à d'autres exigences tout aussi importantes comme la sécurité nationale467(*), la confidentialité des éléments de preuve468(*) et la protection des victimes et témoins469(*) dans le cadre de la procédure d'enquêtes, le juge tenterait de tempérer la rigueur du principe du procès équitable. Il ne trouverait de solution à ce problème ailleurs que dans la recherche d'un juste équilibre entre les intérêts divergents qui seraient en jeu dans le cadre de cette procédure d'enquête. Aussi le juge pénal international doit-il mettre en balance les intérêts de la défense avec par exemple ceux des témoins et des victimes de manière telle à éviter de faire courir à ces derniers des risques réels pendant ou après leurs dépositions470(*). Il a été à cet effet jugé que « (...) [l]e droit à une divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents - tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions - qui doivent être mis en balance avec les droits de l'accusé (...) »471(*).

La confidentialité en tant que limite à la communication des pièces.- La question de la confidentialité se résume en une exception à l'obligation imposée au Procureur de communiquer à la défense les pièces du dossier répressif qui fondent ses accusations. C'est que, alors même qu'il a le devoir de communiquer à la partie accusée les pièces du dossier répressif en vue de sa défense, le Procureur est en droit, dans certaines circonstances, de garder confidentielles des informations qu'il a recueillies dans le cadre de son enquête et de ne les communiquer à personne, partie accusée soit-elle472(*).

Les conditions de la confidentialité.- Il ressort des articles 54, § 3 (e) du Statut de Rome et 70 (B) du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc que le Procureur peut prendre l'engagement à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus sous la condition de confidentialité. L'engagement à la confidentialité exige, selon ces deux dispositions, que le Procureur utilise l'information reçue en vue d'aller à la recherche de nouveaux éléments de preuve. En d'autres termes, l'information reçue sous le sceau de confidentialité est celle qui ouvre une piste de recherche au Procureur en vue d'acquérir des nouvelles preuves. Si l'information initiale demeure confidentielle à la suite de l'engagement pris par le Procureur, la preuve obtenue à partir de l'information confidentielle n'est pas elle-même confidentielle. Cette preuve subséquente est soumise à l'obligation de divulgation. Cela revient à dire que le Procureur a le devoir de la soumettre à la discussion contradictoire. Par ailleurs, une information confidentielle ne demeure confidentielle qu'à condition que son auteur n'ait pas consenti à sa divulgation. Il ressort donc de cette considération qu'une information confidentielle qui n'a pas servi à la recherche et à l'obtention d'une nouvelle preuve ne peut pas servir elle-même comme moyen de preuve à charge. L'engagement pris par le Procureur de la garder confidentielle, même à l'égard des juges (sic) et l'absence d'une preuve subséquente, n'est plus un simple engagement mais devient plutôt un « voeu » de non-trahison de la source révélatrice de l'information. Il se prête mal à l'exercice d'un procès pénal, dont on sait qu'il doit être équitable.

Le contrôle de la confidentialité.- La confidentialité d'une information donnée est une question conforme au droit international pénal. Le Statut de Rome473(*) et le Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc474(*) ont prévu cette question de droit. Son opportunité et sa dimension sont appréciées souverainement par les deux parties qui ont conclu la convention de confidentialité. Il s'agit en effet du Procureur qui enquête sur un ou plusieurs crimes de la compétence du juge pénal international et du sujet qui livre l'information au Procureur. Ce sujet peut être un Etat, un organe de l'Organisation des Nations Unies, une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale, ou toute source digne de foi que le Procureur juge appropriée475(*). Compte tenu du statut particulier de certaines sources, l'obligation de confidentialité mérite d'être posée à leur égard476(*). Par ailleurs, la divulgation de renseignements ou de documents d'un Etat peut porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale477(*). Cela exigerait aussi une certaine dose de confidentialité. Cependant, il appartient au Juge d'apprécier la validité d'une telle convention de confidentialité au regard du principe de procès équitable qui oblige les parties au procès à se communiquer mutuellement les éléments de preuve. Le juge ne contrôle autrement la confidentialité qu'en ceci que les informations concernées constituent des preuves d'un ou de plusieurs crimes de sa compétence. En instance préliminaire, le contrôle de la confidentialité appartient à la Chambre préliminaire, pour la Cour pénale internationale, ou à la Chambre de première instance pour les juridictions ad hoc, et ce dans le cadre et à l'occasion de l'examen des charges retenues contre la personne accusée478(*).

La pratique de la confidentialité devant la Cour pénale internationale.- L'affaire Thomas LUBANGA pendante devant la Cour pénale internationale est un cas particulier de la pratique de confidentialité devant le juge pénal international479(*). Il ressort de cette affaire que le Procureur avait conclu avec l'Organisation des Nations Unies, avec la Mission des Nations Unies au Congo et avec plusieurs Organisations non gouvernementales des accords de confidentialité aux termes desquels il s'engageait à ne divulguer à quiconque des informations reçues. Pour le Procureur, le « quiconque » englobait même le juge, lui qui est appelé à dire le droit sur pièces. Pourtant, les informations recueillies par le Procureur aux termes des accords secrets contenaient, selon les juges en instance de jugement, des éléments potentiellement à décharge, c'est-à-dire susceptibles soit de démontrer l'innocence de l'accusé Thomas LUBANGA, soit de constituer en sa faveur une circonstance atténuante, soit encore d'affecter la crédibilité d'un élément de preuve à charge480(*).

S'il ne nous semble pas indiqué dans le cadre de cette thèse d'examiner le fond d'une affaire en instance de jugement, il demeure que la difficulté constatée dans le cadre de cette affaire -et qui tire le procès LUBANGA en longueur- est une résultante de la méthode que le Procureur a choisie pendant l'enquête pour l'obtention des preuves des crimes retenus à charge de l'accusé. Le Procureur a en effet choisi le « noyau dur » de la confidentialité, c'est-à-dire une confidentialité complète et absolue qui l'empêche même de soumettre l'examen de ses informations aux juges ex parte481(*). Rien ne l'y contraignait pourtant. Par ailleurs, l'on reprocherait au Procureur d'« (...) Avoir utilisé les accords de confidentialité sur une base routinière et comme un procédé d'enquête ordinaire, alors que le Statut en fait un procédé exceptionnel, strictement limité à l'obtention d'informations permettant la recherche de nouveaux éléments de preuve qui, eux, devront être communiqués à la défense et présentés lors des audiences de jugement (...) »482(*).

Au demeurant, la non-divulgation, comprise sous l'angle de la protection des sources de l'information et de la sécurité nationale, est une situation exceptionnelle483(*) à laquelle le Procureur recourt avec parcimonie et mesure. Si le Statut lui reconnaît le droit de conclure un accord pour l'obtention des informations avec la promesse -et non le voeu- de confidentialité, il lui est recommandé en même temps d'utiliser les informations ainsi recueillies pour aller à la recherche de nouveaux éléments de preuve484(*). Au cas contraire, l'on ne manquerait pas de conclure en la violation des droits fondamentaux de la personne accusée. Visiblement, cette situation trancherait avec l'obligation de communication des pièces du dossier répressif à l'accusé.

* 455 TRACOL Xavier, op. cit., pp. 750-751.

* 456 Art. 10, Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948 ; art. 14, § 1, Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Art. 6, § 1, Convention européenne des droits de l'homme ; T.P.I.Y., App., IT-94-1-AR72, le Procureur c/ Dusko TADIC, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995, § 46 ; T.P.I.R., App., ICTR-96-3-A, le Procureur c/ Georges Anderson NDERUBUMWE RUTAGANDA, Arrêt, 26 mai 2003, § 36 et ss. ; GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 643.

* 457 CASSESE Antonio, op. cit., p. 384 ; SAFFERLING Christopher, « Equality of Arms », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., pp. 311-312 ; Cour Eur. D.H., Affaire NEUMEISTER c/ Autriche, 27 juin1968, Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, Série A, 1968, p. 43, § 22 ; Cour Eur. D.H., Affaire DELCOURT c/ Belgique, 17 janvier 1970, Publications de la cour européenne des droits de l'homme, Série A, 1970, p. 15, § 28 ; Cour Eur. D.H., Affaire Ruiz MATEOS c/ Espagne, 23 juin 1993, Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, Série A, 1993, p. 25, § 63 ; Crim., 6 mai 1997, Bull., janvier 1997, n° 170, p. 567 ; Cour de cassation, 3ème Ch. civ., 2 juillet 2003, Bull., 2003-III, n° 140, p. 126 ; Conseil d'Etat français, Décision, 27 octobre 1995, Assemblée, 150703, Ministre du logement c/ MATTIO, Rapport ARRIGHI De CASANOVA, Recueil des décisions du Conseil d'Etat, 5 juillet-30 octobre 1995, p. 366. Il faut cependant admettre que le juge international applique l'égalité des armes de manière large, car il ne considère pas l'égalité des armes entre la Défense et l'Accusation comme nécessairement l'égalité matérielle de disposer des mêmes ressources financières et/ou en personnel, c'est-à-dire autant d'enquêteurs, d'assistants et de conseils que n'en dispose le bureau du Procureur (T.P.I.R., App., le Procureur c/ KAYISHEMA RUZINDANA, Arrêt, §69).

* 458 DINTILHAC Jean-Pierre, « L'égalité des armes dans les enceintes judiciaires », Cour de cassation, Rapport, 2003-II, Etudes et documents, Documentation française, 2003, p. 130 ; ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « l'activité des tribunaux pénaux internationaux (1999) », Annuaire Français de Droit International, XLV-1999, pp. 483-486.

* 459 OPPETIT Bruno, Philosophie du droit, Paris, 1ère éd., Dalloz, 1999, p. 117, n° 102.

 

* 460 Cour Eur. D.H., Affaire SZWABOWICZ c/ Suède, 30 juin 1959. 

* 461 MAISON Rafaëlle, « Le principe du contradictoire devant les juridictions pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène et SOREL Jean-Marc (dir.), Le principe du contradictoire devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, 2004, pp. 97-110.

* 462 Art. 67, §1, Statut de Rome ; règles 76-77, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale ; art. 21, §2, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 20, §2, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 66, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 463 CASSESE Antonio, op. cit., p. 404 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., le Procureur c/ Damir DOSEN et Dragon KOLUNDZIJA, Décision relative à la requête de la défense aux fins d'imposer la communication de moyens de preuve, 11 mai 2000 .

* 464 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision relative à la requête de la défense tendant à ce que soit ordonnée la communication d'éléments à décharge, 2 novembre 2006, pp. 3-4.

* 465 Art. 68 bis, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 466 Art. 65 ter, N), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc ; GABORIAU Simone et PAULIAT Hélène (dir.), La justice pénale internationale, Limoges, PULIM, p. 140 : « (...) Dans une autre affaire, vous allez voir que ma chambre [c'est-à-dire celle du juge ALMIRO SIMOELS RODRIGUES] a appliqué une sanction au Procureur en interdisant la communication de 1600 pièces, parce qu'il avait eu le temps de les communiquer avant et ne l'a pas fait. Nous avons appliqué l'article 65 ter du RPP permettant d'interdire au Procureur la communication des pièces (...) ».

* 467 Art. 72, Statut de Rome.

* 468 Art. 54, §3(e), Statut de Rome ; règle 82, §1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale ; art. 70. B, Règlement de procédure et de preuve des tribunaux ad hoc.

* 469 Art. 68, §5, Statut de Rome ; règle 87, §1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale ; art. 22, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 21, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 69. A, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 470 C.P.I., 1ère Inst. II, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Version publique expurgée de la « décision relative à la protection des témoins à charge 267 et 353 » du 20 mai 2009 (ICC-01/04-01/07-1156-Conf-Exp), 28 mai 2009, § 31.

* 471 Cour Eur. D.H., Affaire ROWE et DAVIS c/ Royaume-Uni, Arrêt, 16 février 2000, Recueil des arrêts et décisions, 2000-II, p. 351, § 61 ; Cour Eur. D.H., Affaire DOWSETT c/ Royaume-Uni, Arrêt, 24 juin 2003, Recueil des arrêts et décisions, 2003-VII, p. 300, § 42. Lire aussi, Cour. Eur. D.H., Affaire DOORSON c/ Pays-Bas, Arrêt, 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-II, p. 470, § 70.

 

* 472 Art. 54, §3 (e), Statut de Rome (sécurité des sources) ; art. 72, Statut de Rome (sécurité nationale) ; art. 70 (B), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 473 Art. 54, § 3 (e).

* 474 Art. 70 (B).

* 475 Art. 15, § 2, Statut de Rome ; art. 18, § 1, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 17, § 1, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

* 476 Voir infra, pp. 220-223.

* 477 Art. 72, Statut de Rome.

* 478 Voir infra, pp. 160-161.

* 479 Pour plus amples informations à propos de cette affaire, lire ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2008-2009) », Annuaire Français de Droit international, LV-2009, pp. 354 et ss.

* 480 C.P.I., 1ère Inst. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision relative aux conséquences de la non-communication de pièces à décharge couvertes par les accords prévus à l'article 54-3-e du statut, à la demande de suspension des poursuites engagées contre l'accusé et à certaines autres questions soulevées lors de la conférence de mise en état du 10 juin 2008, 13 juin 2008, §59.

* 481 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2008-2008) », Annuaire Français de Droit international, LV-2009, p. 356.

* 482 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2008-2008) », Annuaire Français de Droit international, LV-2009, p. 355.

* 483 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-05-87/1-PT, le Procureur c/ DORDEVIC, Decision on Mico STANISIC's Motion for Access to All Materials in the Prosecutor v. LIMAJ et al., aff. IT-03-66, 6 février 2008, § 6; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-5/18-PT, le Procureur c/ Radovan KARADZIC, Décision relative à la requête aux fins de non divulgation présentée par l'accusation, 2 septembre 2008, § 5 : « (...) Cependant, cette obligation de communication est explicitement subordonnée à l'article 53 du Règlement, qui dispose que lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent et dans l'intérêt de la justice, il est possible d'ordonner la non divulgation de tous documents ou informations (...) ».

* 484 TRACOL Xavier, op. cit., p. 752.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci