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Droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine

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par Boubacar DIAWARA
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise 2006
  

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Paragraphe II : La prise en compte des conventions sous-régionales par le Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union Africaine

Ici également on comprendra aisément pourquoi, les Etats africains, en adoptant la convention de Maputo, ont fait un renvoi aux conventions sous-régionales. C'est parce que, bien avant l'Union Africaine, certaines organisations sous-régionales avaient déjà entrepris une politique de protection de l'environnement17(*). On peut citer entre autres l'U.E.M.O.A, la C.E.D.E.A.O.... En effet, depuis 1997, le Conseil des Ministres de L'U.E.M.O.A avaient fait une recommandation N°02/97/CM relative à la mise en oeuvre d'un programme communautaire dit de « première génération en matière de gestion de l'environnement ». Dans le préambule de cette recommandation, les Etats membres de l'U.E.M.O.A avaient déjà souligné la nécessité de lier le traitement des questions de l'environnement à la problématique du développement économique tout en accordant une urgence à la résolution des problèmes environnementaux transfrontaliers. Et, dans le cadre de la C.E.D.E.A.O, il existait, depuis 1999, un programme d'action sous-régional de lutte contre la désertification en Afrique de l'Ouest et au Tchad ; et même une décision relative à la problématique agricole de la C.E.D.E.A.O a été adoptée en 2005. On remarquera ainsi, que même avec l'U.A, les différentes communautés continuent à élaborer des politiques environnementales. Cependant, il est à noter que cette prise en compte des conventions sous-régionales ne va pas jusqu'à remettre en cause la cohérence de l'ordre communautaire. La hiérarchie qui existe entre les normes de la grande communauté et celles des petites communautés reste toujours maintenue ; Il faut rappeler que les normes du système U.A/Communauté Economique Africaine sont au sommet de cette hiérarchie. En guise d'exemple, il faut noter que la C.E.D.E.A.O, elle-même, réaffirme dans son préambule les dispositions du traité de la Communauté Economique Africaine.

En définitive, ce qu'il faut retenir, c'est que le D.C.E comme le Droit Communautaire, d'une façon globale de l'U.A, reconnaît non seulement les communautés sous-régionales existantes comme base de l'intégration continentale, mais prévoit aussi la création d'organisations futures. Et cela correspond même, dans une certaine mesure, à la vision intermédiaire de la construction communautaire africaine qui prend à la fois en compte la vision continentaliste et la vision régionaliste.

* 17 « En Afrique, plus de 30 pays ont adopté la nouvelle approche coordonnée et logique de la gestion de l'environnement », François FALLOUX et Lee M. TABLOT, Crise et opportunité, environnement et développement en Afrique, Earthscan Publications Ltd, Londres, Page 88.

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