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Droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine

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par Boubacar DIAWARA
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise 2006
  

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Chapitre II : La Reconnaissance Juridique de la Politique Communautaire de l'Environnement par l'Union Africaine

Le traité constitutif de la communauté Africaine peut être considérée comme l'une des bases essentielles du D.C.E. En consacrant la P.C.E, il l'a juridiquement reconnue même s'il s'agissait d'une reconnaissance en des termes plus ou moins généraux. Au regard de la généralité de ces termes il apparaît nécessaire de les préciser par des actes additionnels. Et pour suivre la logique même de la formation de la Communauté Africaine, divisée en cinq grandes régions, on a pris en compte des politiques environnementales sous-régionales. Ainsi, nous allons analyser l'acte constitutif de l'U.A et l'environnement (Section I) et la prise en compte des conventions sous-régionales spécifiques à l'environnement (Section II) pour mieux appréhender la manière dont la politique communautaire de l'environnement a fait l'objet d'une reconnaissance juridique au sein de l'U.A.

Section I : L'Acte Constitutif de l'Union Africaine et l'Environnement

L'acte constitutif de l'U.A a été élaboré à une époque où la question écologique avait déjà vu le jour. Au-delà du développement économique, le traité de base de l'U.A a pris en compte les préoccupations environnementales. Mais, on remarquera qu'il a consacré un fondement juridique initial général au D.C.E (Paragraphe I). Quelques années après son adoption, on a vu une précision de ce fondement juridique par la convention de Maputo de 2003 sur la conservation de la nature et les ressources naturelles (paragraphe).

Paragraphe I : l'Existence du fondement juridique initial

Tout le traité de l'U.A repose sur l'idée d'une intégration politique africaine par l'économie et pour le développement économique du continent avec une place accordée aux préoccupations environnementales à côtés des autres politiques communautaires. Pour comprendre cela il suffit de lire les articles 3 et 4 de l'acte constitutif de l'U.A. En expriment déjà leur résolution « à promouvoir et à protéger les droits de l'Homme et des Peuples... », dans le préambule de cet acte, les Chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'U.A reconnaissent juridiquement, du moins indirectement, le droit des peuples à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. Il faut rappeler que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a été reconduite par l'U.A. Et un droit à l'environnement aux peuples est consacré par celle-ci depuis le temps de l'O.U.A. Une telle disposition est susceptible de fonder les ressources communautaires de protection de l'environnement. Cependant, ou pourrait constater une étroite relation originelle entre développement et environnement à travers une telle reconnaissance officielle de la question écologique, même si, par ailleurs, les répercutions économiques des politiques nationales de protection de l'environnement sont à signaler. Au-delà de ces considérations et en avançant dans notre lecture du traité instituant l'Union, on remarquera que d'autres dispositions dudit traité consacrent juridiquement la question environnementale, d'une manière ou d'une autre, en mettant l'accent sur ses éléments ou sur sa protection. En effet, on peut citer l'article 13 de l'acte constitutif portant attributions du Conseil exécutif de l'Union. Ce texte souligne que « la protection de l'environnement, ..... » est l'un des domaines dans lesquels le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques. Il existe tout de même un Comité chargé de l'environnement (article 14 de l'acte constitutif).

Toutefois, il faut reconnaître que, si, c'est possible de faire ressortir l'existence d'un fondement juridique initial au D.C.E dans l'acte constitutif de l'U.A, en l'interprétant ainsi, ces dispositions ne nous renseigne beaucoup sur la nature juridique du fondement du D.C.E dans le cadre de l'U.A. Face à cette ambiguïté, en 2003, la convention de Maputo sur la conservation de la nature et les ressources naturelles est venue pour le préciser davantage.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille