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Du secret professionnel du ministre de culte

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par Rémy MUNYANEZA
Université nationale du Rwanda - Bachelor's degree en droit 2008
  

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Section 2. Les limites au secret professionnel du ministre du culte

Bien que le secret professionnel soit d'une valeur importante, en ce sens qu'il permet au pénitent de se sentir libéré des péchés, il ne doit cependant pas être poussé à l'absurde, c'est-à-dire jusqu'à un point où les intérêts du « déposant » ou de la société en général viendraient à s'en trouver pénalisés.

Cela étant, le législateur prévoit un devoir et une faculté de transgression du secret. L'article 214 CPLII envisage « le cas où le dépositaire est appelé à rendre témoignage en justice, le cas où elle l'oblige à faire connaître ces secrets ou celui où elle l'autorise à se porter dénonciateur. »

Parmi ces limites, certaines ne sont que des autorisations ou des possibilités de lever le secret professionnel (§2) tandis que d'autres sont des obligations de lever le secret professionnel (§3). Mais avant d'en arriver là, nous verrons ce qu'il en est de la comparution (§1).

§1. La comparution en justice des personnes pouvant être dispensées de déposer

Nous pouvons nous demander si un ministre du culte, régulièrement citées, est obligé de répondre à l'appel de justice ?

Pour répondre à cette question, il faudrait d'abord rappeler que l'obligation de comparaître est générale. Elle concerne tous les citoyens, sauf en cas d'impossibilité physique absolue. Ainsi donc, le secret professionnel ne dispense pas de la comparution quand bien même le dépositaire serait décidé à ne pas déposer. Selon l'article 54 al.3 : « La personne régulièrement citée est tenue de comparaître. »96(*) S'il ne se présente pas et ne fournit d'excuse légitime, il encourt de sanctions pénales (Art.57 CPP). Le ministère public peut même lui décerner un mandat d'amener. (art.55 CPP). La loi ajoute encore qu'avant de déposer le témoin doit prêter serment si l'OMP l'en requiert (art.56 al.1 CPP)97(*). Cependant selon l'article 54 CPP al.4 : « les personnes Les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie sont dispensés de témoigner sur ces secrets. »98(*)Ceci voudrait dire que la dispense accordée par la loi ne concerne que le témoignage sur les secrets mais pas la comparution.

Ce n'est alors qu'après avoir prêté serment que le dépositaire peut faire valoir son obligation au secret quand on l'interroge. C'est même d'ordinaire qu'au moment de prêter serment, il déclare qu'il n'entend que jurer de dire la vérité que sous réserve du secret professionnel. Pour ce fait, le dépositaire qui déclare ne rien savoir alors que ce n'est pas vrai, et qu'il est établi que sa déclaration était fausse, sera puni de peine prévue par l'article 210 CPL II qui dispose : « Toute personne appelée en justice pour donner de simples renseignements qui se sera rendue coupable de fausses déclarations, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de dix mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement. » La peine qui sanctionne le refus de comparaître sanctionne également celui de prêter serment ou de déposer. Cette sanction est prévue par l'article 57 CPP : « Le témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l'obligation, pourra être condamné à un emprisonnement d'un mois au maximum et à une amende de cinquante mille (50.000) francs au maximum ou à l'une de ces peines seulement. Il peut, le cas échéant, y être contraint par la force publique en vertu d'un mandat d'amener délivré par l'Officier du Ministère Public chargé de l'instruction du dossier. ».

Somme toute, quelle que soit son obligation au silence le dépositaire des secrets doit comparaître et n'évoquer le secret professionnel qu'après avoir comparu. Si non, il s'exposera aux diverses sanctions prévues par la loi.

Qu'en est-il de la seconde obligation, celle de satisfaire la citation ?

* 96 Art. 54 al.3 CPP déjà cité.

* 97 C.M. UMWALI, op. cit., p.80.

* 98 Art. 54 al.4 CPP déjà cité.

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