INTRODUCTION
I. PROBLEMATIQUE
La société étant l'apanage de la nature
humaine ; les hommes sont invités à une vie
sociétaire pour atteindre cet idéal ou toute la
société est toujours basée sur une architecture ; il
découle de ce qui précédé qu'il y a toujours des
principes des normes ou des règles qui gouvernent cette
société pour préserver l'ordre public d où il faut
tout pris rétablir.
Notre constitution du 18 févier 2006 le prévoit
en consacrant une grande importance à des libertés individuelles
et leur a réservé tout un chapitre allant de l'article 11
à l'article33. Cette liberté est reconnue comme droit de tous
citoyens congolais ; son respect et sa garantie sont érigés
en obligation à charge de l'Etat.
La problématique qui se pose est celle de savoir
comment et à quel moment l'agent délinquantiel de l'infraction
peut-il répondre à des actes ? Alors que les méandres
du droit procédural pénal pose un principe selon lequel
« l'auteur de l'infraction ne subit la peine que lorsqu' il a
été condamné âpres avoir été juge
par les juridictions instituées à cet effet »1(*)
La liberté comme un principe qui doit être
respectée a des rigueurs car le contraire de cela nous amènerons
à des violations à ces règles ou des normes
établies et ceci est érigé à une obligation en
charge de l'État. Afin de veiller sur les libertés de ces
citoyens d autres part.
L'article 16 de la constitution du 18fév2006 telle que
révisée à ces jours parle « du
caractère sacré de la personne humaine ; l'obligation de la
respecter ; et de la protéger »voir aussi l'art. 24 de la
même constitution dispose que « tout personne à
droit à l'information »2(*)
Au terme de cette affirmation le principe de la
présomption d'innocences et celui des médias trouvent leurs
fondement juridique aux articles 17in fini et 24 de la dite constitution.
« Toute personne accusée d une infraction est
présumée innocente jusqu'a ce que sa culpabilité ait
établie par un jugement définitif ». Ainsi nous
étant juriste en formation la question ou la préoccupation qui
nous vient à l'esprit est celle de savoir comment est traité la
personne accusée d une infraction ou présumée innocente au
niveau de nos médias et en cas des abus quelle sera la position de
nos autorités congolaises face a cela dans un Etat de droit comme la
République Démocratique du Congo ?
II. INTERET DU SUJET
Des nos jours un pays ne peut pas être
considéré comme « civilisé »et
jouir de la considération comme étant un Etat de droit
c'est-à-dire un Etat qui garanti et respecte les droits humains. Tous
ces Etats du monde sont accusés des violations des citoyens. En
observant nos lois le principe de la présomption d'innocence et
traitement avec humanité de la personne accusée face aux
médias.
En effet notre sujet revêt deux intérêt
capitaux notamment l intérêt théorique et pratique. D une
part l examen des problèmes soulevés par le principe de la
présomption d innocence par rapport à la personne accusée
pour une infraction face aux médias avec nos lois. D autre part le
présent travail interpellera la conscience des autorités
judiciaire politique et administrative ainsi que les personnels des
différents services pénitentiaire et même médiatique
de ne pas autre passer leurs pouvoirs voir même en abusant les droits et
libertés garantis aux citoyens par la loi à occasion de l
exercice de leurs fonctions sans tenir compte de ce principe.
III. DELIMITATION DU SUJET
Il est de principe qu'une recherche est vraiment scientifique
que lorsqu' elle marque son champ d applications et ses limites.
D'où notre présent travail sera focalisé
sur l'étude pratique du principe de la présomption d'innocences
face aux médias en droit positif congolais. Sur le plan théorique
et sur le plan pratique. Bien que ce soit un principe qui soulève
beaucoup de problèmes qu'au niveau de nos juridictions que nous ne
pouvons pas prétendre aborder dans ce présent travail. Tant que
la tache est lourde et même les ambitions démesurées ne
pouvant nous élever dans le travail comme celui-ci. Nous allons nous
limiter à épingler les quelques cas observés lors de nos
recherches du présent travail devant certaines autorités
judiciaires, administratives et politiques congolaises particulièrement
dans la ville de Kinshasa.
IV. METHODES DU TRAVAIL
Il n'existe pas de cheminement scientifique sans recourir
à l'utilisation des méthodes scientifiques, d'une
manière simpliste, il a été même affirmé que
« la science, c'est la méthode ». D'où la
méthode est un moyen pas une fin, c'est un simple instrument devant
permettre à l'esprit de s'épanouir à la réflexion
de s'élargir à l'expression de s'éclairer. Cependant, on
peut entendre par méthode la manière dont le juriste organise un
raisonnement pour parvenir à un résultat.
Par ailleurs, la récolte des données de notre
travail nous a obligé à recourir à une
méthode : la méthode exégétique et la
méthode sociologique ; car en droit, les reflexes du juriste
étant la référence aux textes. La méthode
exégétique consistant à analyser et à
interpréter les textes et lois pour ressortir les contradictions ou les
inadéquations. Les dispositions existantes tout autour du sujet
traité (étude pratique sur le principe de la présomption
d'innocence face aux médias en droit positif congolais) qui est le
nôtre.
Quant à la méthode sociologique, elle nous
permettra de ressortir la démocratie entre la théorie et la
réalité par l'observation de ce qui se pose à travers la
société. C'est-à-dire par les consultations et dialogue
où nous étudierons la législation congolaise autour de ce
sujet.
V. PLAN SOMMAIRE
Pour répondre aux problèmes soulèves par
ce sujet nous allons le présenter en deux chapitres.
Le premier sera consacré sur approche analytique et
explicative du principe de la présomption d innocence.
Le second examinera les médias face à la
présomption d innocence.
Aux termes de ces chapitres, une conclusion
générale viandera clôturé cet étude.
CHAPITRE I. APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DU
PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
Le présent chapitre parlera en revue tour à
tour les notions générales (section I), les
bénéficiaires du principe (section II), les limites de la
liberté individuelle et le droit de la défense en matière
pénale (section III).
SECTION I. NOTIONS GENERALES
§1. ENONCE DU PRINCIPE
La notion de la présomption d'innocence est une notion
qui était ignorée dans l'ancien droit et qui va voir le jour au
18e siècle suite aux idées de certains philosophes de
ce siècle de lumière.
La présomption d'innocence comme signaler était
ignorée de l'ancien droit qui entre l'acquittement et la condamnation,
la mise lors de la cour, le plus empalement informé n'avait pas la
valeur morale d un acquittement ni ses conséquences juridique. Mais
préparée par le mouvement d'idée même du
siècle précité, la présomption d'innocence a
été déclarée ou exprimée avec force dans
l'article 9 de la Déclaration universelle des Droits de l'homme et des
citoyens du 04 août 1789 et encore dans l'article 11 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre
1940, avec une formule célèbre qui d'ailleurs lie
étroitement l'innocence présumée et la protection de la
liberté individuelle au cours du procès pénal. Ce principe
est composé de deux mots: présomption et innocence. Ainsi nous
allons parler de la présomption comme
étant « une supposition, ou un jugement fondé sur
des simples indices de supposition » ;
L'innocence veut
dire «l'absence de culpabilité, ou la pureté d une
personne qui ignore le mal». En formant ces deux mots, la
présomption d'innocence peut être définie comme une
supposition de l'absence de culpabilité. En matière pénale
il est un principe selon lequel on parle « toute personne
poursuivie est comme innocente des faits qui lui sont reproches, tant qu'elle
n'a pas été déclarée coupable par la juridiction
compétente». Mais il y a une pierre qui touche à la
liberté reconnue aux citoyens. Qui est celle de la détention
préventive et celle du droit de la défense. Certes, les solutions
du législateur ne peuvent être que de trouver des compromis entre
les droits fondamentaux des citoyens et la défense. Apres avoir
parlé de son énoncé et les concepts qui constituent
l'intitulé de notre sujet, exposons, à cet effet, son fondement
juridique.
§2. FONDEMENT
La présomption d'innocence est un principe qui tire son
fondement dans la constitution et dans les autres textes du pays.cad le droit
pénal, la procédure pénale, la déclaration
universelle des droits etc. Ainsi, conformément à l'article 17 in
fine de la constitution du 18 févier 2006 telle que
révisée à ces jours, et l'article 11 de la
déclaration universelle des droits de l'homme.
« Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait était établie par un jugement
définitif. »Le droit pénal et la procédure
pénale reposent sur certains principes par exemple celui de la
légalité des délits et des peines.
Ce principe peut aussi s'énoncer « pas
d'infraction, sans peine »un tel principe suppose qu'il admet la
notion de la peine et d'infraction, la nécessité d'une
répression qui protège l'ordre public. Mais le même
principe consacre la sauvegarde de la liberté individuelle puisqu'il
ajoute « pas...sans texte » ils prévoient et menace
tout de la même façon.il évite donc l'arbitraire et
protège les citoyens.
Pratiquement, le principe de la légalité qui
domine notre droit pénal signifie que toute les infractions, toute les
peines doivent être prévue par la loi, aussi le principe de
respect des droits de l homme, car celui-ci vise les situations
générales et le droit pénal est nécessairement
rédigé dans les termes généraux, abstrait et
impersonnels.
Encore le principe de l'aptitude à la
réinsertion sociale, ici, il ne s'agit plus de punir un forfait autre
fois commis, mais plutôt d'obtenir dans le futur une condition
socialement correcte, ajoutée à l'individu.
Ainsi le principe de la présomption d'innocence au sein
de toutes ces étapes. Et le droit pénal, procédure
pénale sont basés a la protection de liberté
individuelle. Qui alors en sont les bénéficiaires?
SECTION II. LES BENEFICIAIRES DU PRINCIPE DE LA
PRESOMPTION D INNOCENCE
La constitution de notre pays du 18février2006 telle
que révisée à ces jours à son article 17in fine
dispose que « toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été établie par un jugement
définitif » De même le pacte international relatif aux
droits civils et politique a son article 14.2 du 09 décembre 1966
à New York, ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l'homme
et libertés fondamentales ne sont pas restés indifférent
à cette question pour renforcer ce principe de la présomption
d'innocence. Le souhait toute ces lettres est de donner les privilèges
à la personne accusée, recherchée d'une infraction, qui
sont des bénéficiaires de ce principe de la présomption
d'innocence.
Ainsi nous disons que toute personnes, en commençant
par celles qui font encore preuve d'une simple suspicion et celles qui sont
jugées et dont le jugement ne sont pas encore rendu définitif
sont les bénéficiaires du principe de la présomption
d'innocence au regard des textes nationaux et internationaux.
Sujettes de traitement digne des présumés
inncents.
§1. LES PERSONNES ACCUSEES D UNE INFRACTION
Toute personne accusée d'une infraction peut faire
objet d'une détention selon l'économie de l'article 27 du code
procedure pénale congolais, « s'il existe contre lui des
indices serieux de culpabilité et qu'en autre les faits paraissent
constituent une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de
servitude pénale au moins, l'alenéa du meme article dit que,
l'inculpé contre qu'il existe des indices sérieux de
culpabilité peut etre mis en état de détention
préventive lorsque le fait parait constituer une infraction que la loi
punie d'une peine inferieure à six mois de servitude pénale;Mais
supérieure à sept jours s'il y a lieu de craindre la fuite de
l'inculpé ;si en égard à des circonstances graves et
exceptionnelle,elle est impérieusement reclamée par l'interet de
la sécurité publique »². Ainsi la détention
provisoire comme son nom l'indique va entrainer l'incarceration de
l'inculpé pendant l'infraction. Il s'agit là d'une mésure
tres grave pour la liberté individuelle et qui parait contraire à
la présomption d'innocence, l'interessée subissant
l'équivalent de sa peine sérieuse, alors qu'il n'a pas encore
été condamné ou jugé.
La souverainété de l'appréciation de la
détention est restée à la seule volonté du juge qui
décide de la liberté de ces semblables. « La
liberté est le principe ; la détention est l'exception
dit-on. Le juge dans l'exercice des fonctions lui attribuées par la loi,
doit prendre en compte les réalités sociologiques et juridiques
de son pays d'oeuvre »²
§2. LES PERSONNES RECHERCHEES
Nos lois reconnaissent que les organes de poursuited'enquete,
et d'instruction, de mise en accusation et jugement pénal ont, non
seulement les dévoirs, mais aussi des tres larges pouvoir de recourir
à tout les moyens utiles pour découvrir, convaincre et permettre
de juger justement les auteurs des crimes dans l'interet de la protection
commune.
En principe les dévoirs et pouvoir de recherche, de
constatation des preuves par la police judiciaire sont formellement
consacrés.il font d'ailleurs partieq de son role naturel. C'est dans ce
souci que l'article 2al.1 du code de procedure pénale congolais dispose
ce qui suit : « les officiers de police judiciaire
constatent les infractions qu'ils ont pour de rechercher, ils reçoivent
les dénonciations, plaintes, rapports relatifs à ces infractions.
»
Cette mission est aussi plus large conformement à l'art
6 du code de procedure penale congolais qui stipule que «en cas
d'infraction flagrante ou reputee flagrante est possible d'une peine de
servitude penale de trois ans ou moin toute personne peut en l'absence de
l'autorite juridiciaire chargee de poursuivre toute personne peut saisir auteur
présumé et le conduire émmédiatement dévant
l'une des autorités qu'est la plus proche ».Toujours sur le
meme idée avec la montée de la criminalité due en partie,
à la situation socio économique que traverse notre pays la
république démocratique du congo ,dépuis le
début d'une longue tansition ,nos maisons de détention en
vue de nombre de leurs locataires augmentés entre temps,la machine
judiciaire fait son travail . A chaque étape de la procedure
dépuis la police judiciaire a toujour son role de chercher les
infactions et leurs auteurs en ressemblaient les preuves et leurs conduire
dévant le ministere public. Qui chargera d'engager poursuites
judiciaire, jusqu à un jugement définitif.
Cependant ce principe de la présomption d'innocence
a aussi d'autres, bénéficiaires comme, criminels
peimaires, le criminel professionnels, d'ocasion, d'habitude et de recividiste.
D'ailleur la constitution elle-même ne fait pas la distinction quand aux
bénéficiaires, c'est ainsi qu'elle proclame
que « toute personne accusée est ... ».
Il convient de faire dès à présent
allusion aux limites de la liberté individuelle et aux droits de la
défense en matière pénale.
SECTION III. LES LIMITES DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE
ET LES DROITS DE LA DEFENSE EN MATIERE PENALE
Il importe cependant de relever que la personne accusée
d'une infraction à droit a ce que sa cause soit entendue dans un delai
raisonnable par le juge compétent .conformement à l'article
19 al 2 de la consttution du 18février 2006telleque
modifiée .
La loi fondamentale de notre pays donne le droit aux personnes
accusées d'etre dans tout les nivaux de la procedure pénale, y
compris l'enquete policiere et l'instruction préjuridictionelle. Et cela
peut être elle-même ou de se faire assister d'une personne de son
choix.
En'effet, il ne faut pas perdre de vue que malgré le
droit reconnu par la constituion de notre pays comme liberté
individuelle, defense et autres... que les indices sériéux ne
peuvent qu'éffacer la présomption d'innocence, et cela,la mesure
de privation de librté sera d'application, mais il faut qu'il existe des
indices sérieux à mettre a sa charge.
Il peut s'agir dans certains cas des circonstances assez
execeptionnelle pour lesquelles le minisrere public est mieux place et dans
d'autrs cas c'est sur le prevenu qui pese le fardoux de la preuve.meme dans
l'audience, le défenseur ou le prevenu doit porter la preuve des
éléments excluant l'infraction ou la poursuite, ainsi,
l'exception de vérité en matiere de diffamaton est expressement
mise en charge du ministere public.
Le professeur NYABIRUNGU dit que « dans la
pratique, les indices de culpabilté pesent plus lourds que la
présomption d'innocence, et les personnes poursuivies sont
généralement aussi tot mise en détention
préventive, celle-ci devient la règle et la liberté
l'exception »3(*)
Certs, il est vrai que la présomption d'innocence
s'éfface au fur et à mésure que les indices de la
clpabilité délinquant et par là, la privation de la
librté avant le jugement serait une mésure pouvant limter le
présumé délinquant à s'évader aussi
longtemps qu'il existe des indies sérieux de culpabilté.Dans ce
cas, la présomption d'innocene serait moinscrande lorsque le crime est
plus grave.
La présomption d'innocence conuit aussi le
prévenu de se méfier de l'effet que peuvent produire sur le juge
d'une part, les preuves produites par le ministere public, et d'autre part son
silence ou des hésitations.attendre passivement peut s'averer
désastreux. Et il est plutôt vivement conseillé que
l'accusé apporte dans le mésure du possible les
éléments pour s'assoir son innocence bien que le silence soit
garanti.
Partant de tous que nous venons de parler, nous allons essayer
d'analyser chacune de ces mésures de privation de liberté avant
jugement en commentant chacune d'elles.
§1. ARRESTATION OPEREE PAR UN PARTICULIER EN CAS D
INFRACTION FLAGRANTE
Le decret du 6 Aout 1959 portant code d procedure pénal
a son article 7 nous parle de l'infraction flagrante ou
répute flagrante comme etant « celle ou la personne est
poursuivie par la clameur publique, ou lorsque elle est trouvée porteuse
d'effet d'arme, d'instrument, ou papier faisant présumer qu'elle
l'auteur, ou complice, pourvue que ce soit dans un temps voisin de
l'infraction. »4(*) Donc elle est celle qui se commette actuellement ou
qui vient de se commettre.
C'est pourquoi l'art 6 du cpp donne la possibilité aux
particuliers de saisir l'auteur de l'infraction.
« Toute personne peut ,en l'absence de
l'autorité judiciaire chargée de poursuivre etde tout officier de
police judiciaire,saisir l'auteur présumé,et le conduire
immédiatement dévant celle des autorités les plus
proches »5(*) En
partant de ces dispositions,il se dégage des dispositions que le
particulier peut arreter,et celui que le legislateur
nomme « toute pesonne peut... »il s'agit de toute
personne privée ou tout individu, toute personne physique d'une ou
d'autre sexe, c'est toute personne que l'agent de police judiciaire, ou toute
autorité judiciaire qui par la loi a le pouvoir d'arreter.Autre les
articles 1à 3de l'ordonance loi n 78/001 du 24 février 1978
relative à la repression des infractions flagrantes revienent sur le
meme texte,préconisent la procedure à suivre encas d'une
infraction intentionnelle flagrante.
Ainsi simple qu'il parait le pouvoir d'arreter reconnu aux
particuliers est soumis pour son exercice au respect des conditions
strictes.ces conditions varies selon qu'il s'agit de l'art 6du cpp ou de
l'ordonance loi n 78/001 du 24 février 1978.Pour l'art 6du cpp ces
conditions portent sur les faits occasionnant l'arrestation et sur la
procedure.
Ø S'agissant des faits générateurs de
l'arrestation, l'art 6 qppelle a une triple condition cumulative :
Ø L'infraction doit etre flagrante ou reputée
telle ;
Ø Elle doit etre passible d'une peine de servitude
pénale de 3 ans au moins ;
Ø Aucun officier de police judiciaire, ou officier du
linistere publc, ne doit se trouver sur les lieux ou au moment où s
opere l'arrestation.
S'agissant de la procedure c.a.d.lui saisir ou lui arretr,
l'apprehender, et lui conduire dévant l'opj le plus proche qui doit
dresser vite un pv de fait constaté.ce dernier peut continuer à
detenir pour déferer la personne suivie dévant l'officier du
ministere publc.
Quant à l'O.L du 24 février 1978 il faut tenir
compte de deux conditions :
Que l'infraction intentionnellement doit etre flagrante, et
peut etre passablede n'importe qeulle peine de servitude
pénala ;
En autre, l'infraction soit intentionnellement, celà
supose l'infraction dont la réalisation requiert dans le chef de son
auteurune intention coupable en guise d'élément moral, ou encore
celle qui se commette avec connaissance et volonté d'accomplir l'acte
illicite. Quant à la procedure, le législateur apréscrit
la meme ùaniere que celle prévue a l'article 6 du code de
procedure pénale.
§2 LA GARDE AVUE
Elle peut etre définie comme étant une
décition prise par l'opj qui prive l'accusé au toute autre
personne suspectée de sa liberté d'aller.
Selon Prof KISAKA Kia NKOY la défenie comme
« étant une privation de liberté par laquelle un opj
opte s'il juge que la libert é du délinquant
présumé, pourait entraver la marche de ses investigations,ou
lorsqu'il juge l'audition du suspect serait nécessaire à
l'évolution de celle-ci »6(*)l'autorité compétente pour décider
de la garde à vue de l'auteur présumé de l'infraction est
l'opj.En'éffet,il le fait pour prévenir des entraves à la
procedure dévant lui,il peut garder l'accusé en garde à
vue.
Selon l'article 4 du cpp « lorsque l'infraction
est punissable de six mois de sp au moins ou lorsqu'il existe des raisons
sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de
l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou
douteuse, les o p j peuvent, après avoir interpellé, se saisir de
sa personne et de la conduire immédiatement dévant
l'autorité judiciaire compétente, s'il existe des indices
sérieux de culpabilité »7(*)tout cela pour faire voir l'autorité qu'a l'OPJ
face à l'auteur présumé de l'infraction suite à la
garde à vue,et son transfert vers l OMP.(parquet).Elle ne peut exceder
quarante huit heures.à l'exipération de ce delai,la personne
dardée à vue doit être relâchée ou mise
à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.
Cependant, dans un Etat de droit comme la République
Démocratique du Congo,toute chose a une place reservée pour
elle,et un territoire (limite) pour statuer sesdroits.mais ce qui nous
constatons est que cela n'est pas respecté.par exemple dans le chef des
OPJ ou la durée de la darge à vue n'est pas respectée,
c.a.d. 48 heures qu'est contraire sur le plan pratique,certain OPJ le fait
même plus de 7jours sans pourtant avoir l'autorisation du ministere
public,en lancant le mandat d'amener,ou lieu de lancer le bulletin de
service,qu'il a ledroit de faire. Celui-ci est un document établi au
niveau de la police (chez les OPJ) pour achémine de force la personne
accusée dévant lui.
Ainsi nous disons ces genres de comportement viole les droits
des citoyens.
§2 DETENTION PREVENTIVE
La protection dela liberé individuelle est
assurée dans notre constitution du 18févier2006à son
article 17.alors pour bien comprendre la détention préventive
nous allons essayer de la définir selon LOBITSHI, comme,
étant : « incarcération qui subit l'auteur
présumé d'un délit avant qu'il soit définivement
statué sur l'infraction.on peut aussi la considerée comme
étant la situation d'une personne incarcerée avant le prononce
d'un jugement »8(*).
L'examen de cette définition nous permet de croire que
toute mésure préventive de liberté avant le jugement
définitif est à considerer comme une détention
préventive.
Cependant comme signaler, l'article 17 dela consttution de
notre pays parle de la liberté individuelle : « la
liberté individuelle est garantie », elle la règle, et
la détention est l'exception, « Nul ne peut être
poursuivi, arreté, détenu ou condamné qu'en vertu de la
loi et dans la forme qu'elle préscrit »9(*) le même article dans son
dernier alinéa parle de la présomption d'innocence.
D'ailleur, la constitution reconnait à la loi portant
le code de procedure pénal le pouvoir de déterminer les
circonstances dans lesquelles une personne peut être détenues
conformement à l'article 27du cpp.ici la liberté doit
démeurer la règle et la détentionl'excption.
Au terme de l'art 29 al1 du CPP, la mise en état de
détention préventive « est autorée par le
juge du tribunal de paix »10(*). « Toute fois, là aù il
n'existe pas encore le tribunal de paix, c'est le président du tribunal
de grande instante qu'est competent pour statuer sur la détention
préventive »11(*).Et c'est conformement à l'article 162 du code
d'organisation et compétence judiciaire.
D'apres l'article 28 al 2 du cpp, il incombe à l'OMP de
conduire l'inculpé dévant le juge.Elle a une durée de 15
jours.
Selon l'article 28 al 3,4 du CPP « si le juge
se trouve dans le même localité que l'OMP, la comparution davant
le juge droit avoir lieu, au plus tard dans les 5jours de la délivrance
du MAP »12(*)dans le cas contraire, ce delai est augmente du temps
strictement nécessaire pour éffectuer le voyage.sauf le cas de
force majeure ou celui de retard rendu necessaire par les dévoirs,de
l'instruction.
Il sied de signaler que lors de notre recherche,nous avons
fait constat sur le plan pratique qu'il n y a pas la difference entre les
maisons d'arret et la prison ;comme la théorie la parle :
Les maisons d'arret,ne sont autre chose que celles
distinée a recevoir les personnes qui font l'objet d'une
détention,c.a.d. à l'égard des quelles,les
décisions judiciaires ne sont pas encore rendue
définitive ;par exemple,les personnes faisant l'objet d'un mandat
d'arret ,et celles faisant l'objet d'un PV de saisi de prévenu
établi par un OMP en attendant leurs présentations dévant
l'autorité judiciaire compétente,outre les détenus
préventifs ;
Les prisons, sont déstinées à recevoir
les personnes qui sont condamnées définitivement par une
décision judiciaire passée en force de chose jugée.par
exemple, les individus qui sont mise à la dispositin du gouvernement,
les personnes soumises à la contrainte par corps.
Ainsi, nous disons qu'il n y a aucune difference entre, une
maisons d'arret, et une prison.dans ce sens que tous les individus condamnes,
et ceux qui sont en porsuite ;uo pendant l'instruction
préjuridictionnelle se trouvent entasser dans un même lieu.et la
difference entre celui qui purge sa peine,et celui qui n'est pas encore
condamné est loin d'être décelé.En siute, dans la
pratique toujours contra legm,les autorités,ou lieu de donner l'image
d'un'Etat de droit,elles se comportent à des gens qui'ont non seulement
la volonté de massacer la loi,mais aussi de marcher sur son cadavre
avant de les interroger,surtout quand elles infligent des travaux lourd
à ces personnes qui bénificies encore la présomption
d'innocence suite à l'absence d'un jugement définitif,bien que
cette présomption n'est pas absolue.
Et enfin, les differentes détentions illigales,et
inopérantes,nous infligent une obligation de dire qu'il faut qu'il y ait
existance d'indmnisation en cas de telle pratique déplorable qui
astraignent les liertés des personnes ;pourtant cheres,sans aucune
issue favorable au profit des celles-ci.
Ainsi voici le dernier paragraphe du premier chapitre.
§3 LE MANDAT D ARRET PROVISOIRE
Le MAP est consideré toujour comme l'une de privation
de liberté avant le jugement le jugement de condamnation de l'auteur
présumé de l infracton.Il est ordonne par le ministere public
contre le présumé de l'infraction ou coplice,pour la paix de
l'ordre public.Et après l'analyse des faits il présentera
l'inculpé dévant le juge compétent pour statuer
l'affaire,qui prmettera à l'inculpé d'être attendu en
public.Le ministere public le dans les 5 jours qui suivent la décision
de placement sous le mandat d'arret provisoire.c'est en ce sens que le
législateur a utiliser l'expresion « la comparution
dévant le juge dout avoir lieu... »a.rticle 28 al 1.13(*)
En'effet, parler de MAP c'est parler de l'arrestation
(suspation de la liberté indviduelle) faite par le ministère
public.ici la privation de librté d'une personne
pr ésumé innocente peut être confirmée soit
sous MAP dans le respect des conditions matérielles ordinaires ou
extraordinaires prévues à l'article 27 du code de procedure
pénal.Elle a une durée normale de 5 jours,il y a lieu de signaler
que l'al 5eme de l'article 28 du CPP stipile que , à
l'expiration du delai de 5 jours,l'inculpé peut demander au juge
compétent sa mise en liberté provisoire,alors que d'après
la constitution du 28février 2006,donne le doit a l'inculpé de
demander au juge sa mise en liberté dèsl'instant où il est
arreté au privé sa liberté.soit d'être
assisté,ou autre.
Ainsi s'acheve le premier chapitre.voyons alors le
deuxième chapitre consacré dans les médias face à
la présomption d'innocence.
CHAPITRE II. LES MEDIAS FACE A LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE
Il importe de signaler que la constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février
2006 à son article 24 al.1 dispose que « toute personne a
droit à l'information » ainsi le même article à
son dernier alinéa parle « des médias audiovisuels et
écrits d'Etat sont des services publics dont l'accès est garanti
de manière équitable à tous les courants politiques et
sociaux. Le statut des médias d'Etat est établi par la loi
qui garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme
d'opinion dans le traitement et la diffusion de
l'information ».14(*)
D'où nous allons parler de chacune de ses missions
en détaille pour donner une lumière claire à nos
chers lecteurs comment cela se fait dans notre pays.
SECTION I : LES MISSIONS DES MEDIAS
Le besoin accru d'information dans la société
conduira l'homme à mettre sur la place publique son
expérience. D'où nous allons parler de la mission des
médias (journaliste) de chercher les informations les
traitées et les diffusées pour son bon fonctionnement.
§1. Recolte Des Informations
Le journaliste a comme métier d'informer le public
d'où il va les cherchés les informations, c'est - à -
dire il doit descendre sur le terrain pour collecter des informations qui
est comme sa première mission dans sa vie professionnelle. Cela
peut se faire personnellement ou par le canal de correspondant et doit
faire le dépistage sous forme d'un laboratoire, où on parlera
du traitement des informations. Pour permettre l'opinion publique à
être active comme journalisme pour le bon fonctionnement de son
métier pour venir les diffusées à la population
(public).
Comme l'a parlée FRANCIS BALLE que « le
média est comme une institution sociale (moyen de communication de
masse) qui répond aux besoins précis »15(*), c'est - à - dire
dans chaque territoire du monde, il y a des journalistes
(médias) qui font leurs missions de chercher
(collecter) les informations pour permettre à l'opinion
publique de savoir que ce qui se passe dans tel ou tel lieu comme nouvelle
information quelle que soit sa nature (politique, scientifique, culturelle,
promotionnelle et même humour etc. comme le fait certains journalistes
(présentateurs) de journal télévisé.
Dans la même idée de récolter les
informations, nous pouvons dire que les médias favorisent
l'insertion des individus dans la société. Cette mission de
collecter comprend la fonction du média d'informer qui se renforce
par le besoin de rester en contact avec la société
d'appartenance.
Ils sont obligés de faire une préparation
intellectuelle, physique de l'homme (journaliste), avec une
nécessité de la descente sur le terrain et pour une
connaissance indiscutable du lieu d'enquête de l'information. C'est la
raison pour laquelle est qualifiée de chercheur actif de l'information,
elle a donné lieu au journalisme des investigations qui s'accommodent
aux sujets délicats. Donc le journaliste doit utiliser l'interview et
l'observation directe. Ainsi, voyons son traitement avant d'être
diffusée.
§2. Traitement des informations
Toute information après avoir reçue, elle doit
être traitée pour permettre aux téléspectateurs
à bien suivre les nouvelles de son entité. Et cela peut
être de plusieurs modèles (le desk, le reportage, la
correspondance), sur plateau, mais ce qui nous concerne est celui du
reportage (qui est une séquence filmée, montrée et
signée par une équipe et il fait relater un
événement.
En effet, cette deuxième mission est importante dans
le chef du journaliste, elle est souvent déterminée par la
nature des médias, qu'est l'objectif du papier, la compétence
du journaliste.
Le traitement d'une bonne information donne le gout aux
téléspectateurs à bien suivre l'information
télévisée, car pour le journaliste, il ne peut jamais
accepter une nouvelle issue d'une source comme sûre et certaine,
d'où il faut toujours confronter les éléments issus
d'une source avec ceux d'autres sources.
Sur la même idée, comme l'a dit le prof
Aimé KAYEMBE MALU,« le reporter doit savoir qu'aucune
autre observation ne peut être plus précise que la
science ; c'est-à-dire la meilleure source pour un reporter,
c'est lui même »16(*). Ici nous comprenons que tout journaliste
après avoir collecter les informations doit les traiter en
étant sûr de lui-même que ce je vais diffuser, je le tire
d'une source meilleure et traitée d'une manière
prévue par leur profession.
Les médias (journalistes) dans leur mission
de traiter les informations doivent avant la diffusion passer à se
poser certaines questions qui leur permettront à bien fixer
l'attention des téléspectateurs que le prof FULGENCE MUNGENGA
parle de six questions de référence.17(*) Pour lui la meilleure
compréhension d'une information veut qu'on réponde aux six
questions clées : Qui ? Quoi ?
Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Partant de ces
questions, les journalistes (médias) choisissent l'information qu'ils
jugent la plus actuelle, la plus importante, la plus intéressante, la
plus significative. Une fois choisie, il faut aussi choisir une façon
de la traiter qui conduira le téléspectateur à bien
suivre le journal.
§3. DEFFUSION DES INFORMATIONS
Cette étape est étroitement fonction du
média et de l'objectif de l'informateur la nature de média
qui joue un rôle important au delà du fait que l'information
demeure une danrée périssable. Malgré la mission de
traitement des informations est tribitaire du média, c'est - à
-dire la plus importante pour tous les journalistes(média), car toute
information n'est pas bon à dire.
Tout journaliste (média) doit diffuser une
information qui ne parte pas atteinte aux bonnes moeurs. Ici il y a ce
qu'on appelle le quadrillage qui est le contrôle de l'information
pour qu'elle soit bien diffusée. Ou celle que l'on peut appeler la
désinformation qui est une information diffusée dans le but de
jeter le trouble dans l'opinion publique.
Sur la même idée, nous disons qu'au cas
où certaines normes ne sont pas respectées, nous faisons
constat sur le fait de faire passé l'image d'une personne
à la télévision par médias atteinte à la
présomption d' par rapport à la personne qu'en profite oui
bénéfice ce principe. En sachant que le fait lui
qualifié ne sont pas encore fait un juge définitifs
à sa charge.
Selon Prof NYABIRUNGU dit que « quelque soit
l'importance reconnu à la présomption d'incidence, d'une part
et au droit d'informer (journaliste et d'être informé (public)
d'autre part, il s'agit des droits qui à leur rencontre s'imposent
mutuellement des limites ». c'est - à-dire les
médias doivent avoir ses limites face à la présomption
d' par exemple dans le cas du MOLIERE TV dans les affaires de la perte de
l'organe masculin « Bord Elmimwe » et celle de
« MUKUZI OZA MOTEMA MABE » ou les médias vont
faire passé et ces personnes suspectées ont été
traitées comme un vrai auteur de l'acte alors que c'était
une information non confirmée c'est-à-dire celle qui n'a pas
respectée toute ces trois missions (fonctions du médias entre
autre, la collecte, traitement et diffusion) et surtout celles de traitement
et diffusion.
Dans un tel cas nous constatons encore que les
médias congolais souffrent d'une série et handicap qui sont
similaires à ceux que connait les médias dans les autres
du monde et surtout aggravés la situation de guerre ainsi que dans des
compagnes politique. Car lorsque ces fonctions ne sont pas respectées
la population le considérer à un instrument de haine, ou
semer de trouble et division.
Par exemple en 1991 les médias congolais
particulièrement celui du Katanga dans le cas du massacre des
étudiants sur le campus de Lubumbashi en mai 1991 et celui de
l'expulsion violente et matérielle des populations kasaïennes
du Katanga. Ici l'antenne katangaise de la télé nationale et
des journaux acquis à la cause du pouvoir ont
véhiculé des appels à la révolte, division et
haine des discours xénophobes poussant les populations de la
province à se débarrasser des citoyens originaires de la
province voisine. Ainsi ces journaux ont eu comme
titres : « Les kassaiens doivent
partir » ; « les chiens sans
colliers ».18(*)
En effet, les médias congolais ont toujours
été considérés comme un organe des conflits,
dit qu'il diffuse des informations mal traitées qui pousse le peuple
à la révolte et devisions par exemple dans le cas du
début de la guerre dans la province du sud et Nord Kivu en 1996
où les médias congolais ont d'abord perçu le conflits
armés comme étant un problème « ethniques
« puis comme étant une manipulation extérieure
émanant du Rwanda ou Ouganda et pourtant c'était une guerre
des congolais eux même (LDK et MOBUTU) c'est - à - dire AFDL et
MPR nous, toujours avec idée de faire voir l'importance de la
présomption d'innocence et celle du média,de sa mission de la
diffusion des informations non confirmées, nous disons que les
médias congolais ont eu déjà à porter atteinte
à la République Rwandaise dans le fait de diffuser une
information non précisée contre l'Etat Rwandais en
débordant ses limites ou ses droits reconnus par les textes
congolais qui feront même l'objet de la deuxième section du
deuxième chapitre de notre travail.
SECTION II. LES DROITS ET DEVOIRS DES MEDIAS
Dans toute les sociétés du monde les hommes
sont soumis à certains droit et devoir pour bine être de son
proche et lui-même où ils sont obligé de les
respectés.
§1. DROITS DES MEDIAS : TEXTE DE BASE
Il est difficile, sinon impossible de circonscrire de
manière exhaustive les droits de l'homme, l'inflation en la
matière est une conséquence de l'évolution du savoir
et de la société.
Le journaliste avant d'être un professionnel de la
communication médiatique est d'abord une personne humaine,
même sil s'agit de limiter notre attention aux droits du
journaliste (média) dans le cadre précis de l'exercice de sa
profession. D'une manière générale, nous aborderons
certaines sources telle que contenues dans notre pays la République
Démocratique du Congo.
a) Les droits reconnus par la constitution du 18 fév
2006 ;
La loi des lois (constitution) consacre certains droits
humains concernant dune manière particulière le chevalier
de la plume, (droit à liberté de pensée, droit à
la liberté d'expression, droit à l'information, droit de la
presse, liberté d'information et d'émission par la radio et
la télévision, droit à la protection.
Si nous lisons l'article 22 de la constitution du 18
février nous constatons que la liberté de pensée et la
liberté de conscience, sont des droits fondamentaux de l'homme ou
nous considérons comme des pièrres angulaires de
l'information et de la communication libres.
La liberté d'expression d'extérioration de
la pensée implique, aux termes de l'art 23 de la constitution
« la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions
notamment par la parole, l'écrit et l'image »19(*).
Et l'art 24 concernant le droit à l'information
précise que ce droit se matérialise à travers
« la liberté de presse, la liberté d'information et
d'émission par la radio et par la télévision, la
presse écrite ou tout autre moyen de
communication ».20(*)Ici nous venons de voir les droits reconnus par
la loi fondamentale de notre pays il nous reste à parler des
autres lois.
b) Les droits reconnus par la loi de 1996 fixant les
modalités de l'exerce de la liberté de la presse.
Les dispositions de la loi n° 96-002 du 29 juin 1996
abordent quelques droits fondamentaux reconnus aux journalistes et
énumèrent d'autres attachés à la qualité
de professionnel de l'information médiatique où nous n
pouvons pas analysés tous à la fois, dans un seul point du
paragraphe. Mais ce qui va plus nous intéressé et ceux de
l'art 8-10, section 3 du 1er chapitre entre autre droit à
la liberté d'opinion et d'expression, droit à la
liberté, à l'indépendance d'esprit, la liberté de
choix du titre d'un écrit ou d'une émission.
Avant toute chose retenons que selon KALINDYE :
« en matière de communication audiovisuels, la
liberté est le principe, l'interdiction l'exception sous
réserve de ... » qui est aussi une règle
essentielle de l'art 9 de la dite loi, relative à la liberté
de penser d'informer ou de diffuser une nouvelle et le choix de choisir
un titre d'écrit périodique ou d'une émission,
c'est-à-dire faire une émission avec un tire qui n'est pas
encore été représenté par les médias ou
congo et cela se peut se faire par toute personne physique ou morale
étrangère, ce droit est reconnu à tout congolais, il ne
concerne pas seulement les journalistes car ces derniers sont sans doute
les plus concerné, en leur qualité de professionnels des
médias .
c)La loi du 30 juillet 2004 portant organisation,
attribution et fonctionnement de l'HAM.
Dans cette loi organique de l'HAM réaffirme certains
droits des professionnels de la communication médiatique a
énumérée certains droit par lesquels nous comme
chercheur scientifique nous allons tirer notre attention sur deux par
droit sur deux ou trois droits (libre l'accès aux sources
d'information, droit de saisir la HAM, droit de défense etc.)
Dans l'article 5 de la loi n° 04/017 du 30 juillet 2004
donne aux journalistes professionnels du média la possibilité
de défendre sur tout les territoires congolais pour chercher les
informations et cela sans l'interdiction et selon cet art il est
« aucun journaliste ne peut se voir interdire l'accès aux
sources d'information, ni être inquiété de quelque
manière que ce soit dans l'exercice de sa
profession... »21(*)
Par le droit de la saisine de l'HAM en cas de
problème il ne peut que saisir cet organe, selon la lumière
de l'art 16 qui dit ceci « le journaliste, en tant que personne
physique peut à l'instar de quiconque saisir la HAM et ce en cas de
violation des règles d'éthique par des professionnels des
médias dans l'exercice de leur métier » par là
nous faisons signé pour les restes des droits voir l'art 23,45
suivant de la dite loi.
d) Ainsi nous voyons ceux prévus au code de
l'éthique et de la déontologie des média journaliste en
République Démocratique du Congo du 4 mars 2004. Ce code nous
le considérons comme étant un acte consensuel, adopte par le
congrès national de la presse. Car tous il va parlé d'autre
chartes du genre ont régi la profession avant lui, tout
véhiculant globalement le même esprit.
Ce code n'est pas une loi de la république mais
force morale est évidente d'autant plus évidente à
son caractère officiel est reconnu par les institutions de la
République (gouvernement et HAM qui par ailleurs ont parsemé
ce forum national de la profession. Nous avons constatés que ce
document de référence établit que le journaliste doit
revendiquer certains droits sans lesquels l'exercice de sa profession est
aléatoire, difficile, sinon impossible ou nous ne pouvant pas
expliquer en détail. Sinon ça sera les mêmes phrase
des autres points déjà parlé, car pour nous, nous
allons énuméré tout simplement (protéger ses
sources : accéder à toutes les sources, enquêter
librement sur les faits qui conditionnent la vie publique, refuser la
subordination être informer sur la vie de l'entreprise etc...).
Par ces dernières idées que nous mettons un
terme sur la 1ère section de la deuxième section du
deuxième chapitre.
§2. LES DEVOIRS DES MEDIAS : TEXTES DE BASE
Comme il est dit que dans toutes les sociétés
du monde, nous avons de droit et devoirs pour les individus.
Maintenant, parlons des devoirs des journalistes
(médias) par rapport à nos sociétés
congolaises :
a) Les devoirs reconnus par la constitution de la RDC du 18
février 2006 tel que modifiée à ces jours.
La constitution de la RDC contient plusieurs dispositions qui
rappellent les devoirs du journaliste que nous ne pouvons tous analyser dans ce
présent paragraphe, mais nous étant chercheur nous allons donner
une idée presque sur toutes ces dispositions. conformément
à la constitution, certains articles nous donnent la lumière sur
les devoirs des journalistes (médias) tels que l'art 22 traitant in
média de la liberté de manifester ses convictions, l'art 23
siège de la liberté d'expression ainsi que l'art 24
régissant la liberté de presse, la liberté d'information
et d'émission... pour plus de précision, citons le devoir ou
respect de la loi, de l'ordre public (tranquillité publique, la
salubrité publique et la sécurité publique) et le respect
des droits d'autrui.
Voir l'art 31 de la dite constitution « le droit de
toute personne ou respect de sa vie privée et au secret de la
correspondance, de la télécommunication et de toute autre forme
de communication » et cela est établie.22(*)
Une obligation de journaliste (média) en rapport avec
le droit de l'information et de la communication, plus
précisément en matière des droits d'autrui. Et nous comme
chercheu, une question nous revienne à l'esprit à savoir :
Où situer objectivement la limite entre la vie privée et la vie
« Non privée » par exemple des Stars, des politiques
ou autres personnalités publique ?
b) Les devoirs reconnus par la loi du 22 juin 1996
Il importe de noter que dans cette loi, plusieurs dispositions
sur les devoirs du média (journalisme) ont été
traitées par la loi mère qu'est la constitution dans certains
articles déjà signalés.
En effet, selon elle, (la loi N) 96 à ces articles 8, 9
et 10 reviennent sur le respect de la loi, de l'ordre public, des droits
d'autrui et des bonnes moeurs. Partant de cette observation, nous pouvons dire
que cette loi N° 96-002 se situe tout particulièrement sur le
devoir ou l'obligation et responsabilité vis-à-vis de la
société, de l'ordre public et des indépendances et
liberté dans toutes leurs communications et dans toutes leurs
manifestations.
c) Les devoirs reconnus par la loi du 30 juin 2004 portant
l'organisation, attribution et fonctionnement de la haute autorité des
médias.
Dans cette loi organique de la H.A.M, n'institue guère
de nouvelles obligations (devoirs) à l'égard du journaliste.
Elle revient avec une terminologie un peu moins abstraite sur ses devoirs. Le
législateur de 2004 avait le souci de rentrer dans loin du temps.
D'où après avoir rappeler les obligations constitutionnelles et
celles contenues dans la loi de 96, va formaliser certaines obligations
conséquentes que nous pouvons citer par exemple : Respect du
pluralisme des courants dépensée et d'opinions,
préservation de la santé publique et de l'environnement,
sauvegarde de l'identité culturelle etc., par cela nous disons que la
loi organique de la HAM a débordé le secteur de la
déontologie et élargit son champ sur le terrain du droit
pénal lorsqu'elle oblige le journaliste dans une loi principalement
destinée au régulateur, a connu « l'incitation à
la haine tribale, ethnique ou raciale, à la xénghobie ainsi que
toute autre forme de discrimination à travers les
médias » et non le contraire que nous trouvons sur le plan
pratique avec certains médias des télévisions sont
transformés à des personnes d'une famille politique ou
réservé à...Or le média doit servir l'organe de
l'information avec intégrité et dignité.23(*)
d) Les devoirs reconnus dans le code d'éthique et
déontologie des (médias) journalistes en RDC.
Ce code présente la liberté de l'information
comme un droit et un devoir. Ici, le devoir ou l'indépendance qui
incombe aux (médias) journalistes est explicite à travers ces
trois termes : Vérité responsabilité et promotion.
Comme la dite prop Dr. MUSEY NINA.
Dans le devoir de vérité, il y a exactitude de
l'information, à la réalité, à
l'impartialité, à l'honnêteté, à
l'équité, à l'intégrité et à la
critique, la responsabilité du journaliste est celle par les obligations
relatives à la vérification, à la preuve, à la
transparence, à la bonne foi, à la confidentialité,
à la confraternité et à la citoyenneté.
Quant aux obligations liées à la promotion des
valeurs et de la société, elles concernent : la paix, la
démocratie, la tolérance, le pluralisme et les progrès
social, la dignité et les droits humains.
Retenons que tout le journaliste va faire le droit de reposer
sur le respect de la loi, ordre public, bonne moeurs et le droit
d'autrui.24(*)
Après avoir analysé les droits et devoirs des
médias tels que prévus dans nos textes des closes, voyons aussi
les abus des médias violant ce principe de la présomption
d'innocence.
SECTION III. LES ABUS DES MEDIAS VIOLANT CE PRINCIPE DE
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
Il est important de signaler que dans cette troisième
section, nous allons essayer de parler des certains abus prévus dans la
loi de la RDC (§.1.), les abus constatés lors de notre
recherche sur le plan pratique (§.2.) et les conséquences
des violations du principe par les médias (§.3.).
§.1. Les abus prévus dans les lois de la
RDC
Au regard de ce paragraphe, nous allons faire une étude
comparative de certaines dispositions légales réjouissant les
médias. C'est-à-dire les droits et devoirs prévus par la
loi du pays par rapport à la réalité sociale.
En effet, la présomption d'innocence face aux
médias comme nous avons signalé plus haut. C'est un principe qui
a toujours été mal traité par les médias congolais
tant national qu'international ou nous disons que les médias abusent ses
droits et ses devoirs au cas où il faut passer l'image de quelqu'un
à la télévision sans pourtant attendre le jugement
définitif et à n'est pas même traité cette
information et en violant les droit d'autrui prévu dans les lois lui
donna l'efficacité au pays.
Bref, les médias se dépendent ou non de la
liberté d'expression et du droit de l'information, les devoirs qu'ont
les journalistes d'informer et le droit qu'ont les citoyens d'être
informé.
Selon le Professeur NYABIRUNGU dit que malgré ces
droits qu'ont les journalistes d'informer et aux citoyens d'être
informés « il s'agit concrètement d'un conflit entre
deux valeurs consacrées aussi bien par les instruments internationaux
que par la constitution nationale et dont le défaut de proclamation de
la priorité de l'une sur l'autre n'empêche pas qu'à
l'occasion des cas d'espace, l'une de ces valeurs
prévale ».
Cela veut dire que quelque soit l'importance reconnue à
la présomption d'innocence d'une part et au droit d'informer
(journaliste) et d'être informer (public), d'autre part, il s'agit des
droits qu'à leur rencontre s'imposent mutuellement des limites,
c'est-à-dire les médias doivent avoir ses limites face à
la présomption d'innocence, à n'est pas abusé les droits
garantis à l'auteur présumé innocent par les textes
nationaux qu'internationaux de ce pays.25(*)
Par exemple dans le cas prévu à l'article 66 de
la loi de 1996 qui donne le droit des diffusions des programmes locaux avec
opérateurs privés de 50% (cinquante pour cent) pour
l'exploitation à un service de radiodiffusion sonore du
télévision qui ne peut être au minimum au pourcentage
prévu (50%).
§2. LES ABUS CONSTATES LORS DE NOTRE
RECHERCHE SUR LE PLAN PRATIQUE
Comme exigé que toutes recherches scientifiques doivent
avoir un dialogue entre le cherchercteur et la société d'ou, nous
avons fait un petit constat à notre sujet et nous avons vue que les
medias (journaliste) ne respectent pas ses droits par rapport à
ce qui est prévue au principe de la présomption d'innocence face
ao publc.26(*)
Car les médias a toute nécessité de
vérifier l'information avant toute publication,cad avoir une bonne
source d'informtion.par cela nous retenons l'adage « nul n'est
cencé avoir le monopole de la verité » ;mais
ici,nous voyons les journalistes qui monopolisent la parole.parceque le
commandant,ou les autres personnes(voisin,ou un passant) lui adit que cette
personne est un criminel(KULUNA),il retint ca sans pourtant donner la parole au
concerné a bien s'expliquer et lui imposent même ce que eux
veut(journaliste).Or la constitution et d'autres du pays donnent le droit
à tout individu à s'exprimer « tout individu a
droit à la liberté d'opinion et d'expression »27(*)ce qu'implique le droit de ne
pas être inquité par ses opinions et celui de chercher,de recevoir
ou de repondre,a ces obligations sans considération de
frontières,les informations,et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit.mais sur le plan pratique cela.n'est pas respect.Le
présumé innocenct est toujours pénalité de ses
droits par les médias du monde et surtout de la République
Démocratique du Congo qui se prétant être
démocratique.
Comme la parle Francis Bell, « la liberté de
la presse n'est d'autre que le droit reconnu à chaque individu
d'utiliser à toutes libertés l'utile de la communication de son
choix pour exprimer son opinion, pour apporter des faits liés à
la vie, en société, pour informer les autres sans autres
restrictions que celles prévues par la loi ».28(*) Les medias commettent d'autre
abus comme ceux de ne pas couvrir la figure de la personne
présumée innocente et aussi en entrant directement dans sa vie
privée de l'auteur présumé d'un fait.
Ainsi voyons autre que les conséquences violent ce
principe de la présomption d'innocence face aux medias tant pour auteur
présumé de l'infraction quant à la
société.
§3. LES CONSEQUENCES DE VIOLATIONS DU PRINCIPE PAR LES
MEDIAS
Il importe cependant de relever que cette présomption
d'innocence, parait facilement incompatible de l'article 27 de procédure
pénale Congolais et l'article 17 de la constitution du 18 février
2006 telle que révisée et complétée à ce
jour qui parle de l'inculpé de mettre en détention
préventive lors qu'il existe des indices sérieux de la
culpabilité « toute personne accusée d'une infraction
est présumé innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait et établi par un jugement définitif »29(*) et les medias qui se fondent
sur certaines disposition de nos lois entre autre la constitution dans ses
articles 23, 24, « toutes personnes ont droits à l'information
»30(*) ou le
professeur NYABIRUNGU dit que malgré ces droits accordés aux
journalistes d'informer et aux citoyens d'être informer, il s'agit
concrètement d'un conflit entre deux valeurs consacrées aussi
bien par les instruments internationaux que nationaux et dont le défaut
de proclamation de la primauté de l'une sur autre n'empêche pas
qu'à l'occasion de cas d'espèce, l'une de ces valeurs
prévales »31(*). Et les conséquences que nous tirons par
rapport à ce principe de ces violations de la part des medias
résument en deux phases :
a. Pour l'auteur présumé de
l'infraction
Certes, il est vrai que la présomption d'innocence se
face au fur et à, mesure que les indice de la culpabilité
pèse sur l'inculpé déclinquant et par là, la
détention serait une mesure pouvant limiter l'auteur
présumé de l'infraction de s'évader aussi longtemps qu'il
existe des indices sérieux de culpabilité.
Par la conformité de la loi et de la
réalité « la personne humaine est sacrée, l'Etat
a l'obligation de la respecter et la protéger ».32(*)
Ainsi, l'auteur présumé de l'infraction perd sa
valeur, comme étant l'objet faisant une présomption d'innocence
mais les medias portent atteinte à l'honneur ou à la
considération de la personne qui est l'auteur présumé de
l'infraction et qui a comme conséquence à sa dignité, sa
personnalité. Ici, la critique restera libre et nécessaire dans
toutes sociétés se prétendent démocratique comme
l'a dit Emanuel DREYER « le seulement élément à
prendre en compte est comme conséquence à l'auteur
présumé est que les faits portent atteinte à l'honneur ou
à la considération »33(*) « affecte ».
De la même idée, nous disons que l'auteur
présumé de l'infraction a des conséquences psychologiques,
professionnelles ou familiales. Sa considération est devenue moins par
rapport à son entourage (voisins, familles etc) dans le cas ou les
medias avaient diffusés une mauvaise information en son égard
comme la diffamation qui est l'infraction la plus commise par les medias ou
nous les analyserons dans la section suivantes.
Enfin, la dernière conséquence que nous pouvons
tire de la présomption d'innocence face aux medias est que toute au long
de la procédure et même avant le jugement définitif
sanctionnant la personne poursuivie est considérée
condamnée aux yeux du public, cette dernière n'est pas
traitée avec humanité possible et tous les actes tendant à
porter atteinte à sa vie, à son honneur et à sa
dignité ne sont pas resptes, Les medias sont entré diffuser son
image, donc la conséquence en elle est la perte de sa valeur par rapport
à toutes ses tâches de la vie.
b. Pour la société
Parler de la société c'est parler d'une personne
morale c'est-à-dire une conséquence subit pour une personne
physique amène la société à un échec ou
à un sous-développement.
Par exemple dans une société ou le mal informer
de sa manière de vivre en disant dans le cas d'espèce les
habitants de Kinseso sont ... est une commune de ....
Tous cela amènera la dite société
à un sous-développement ou réduira la condition de loyer
(valeur locative) à un tel endroit. Nous toujours avec souci en coeur
pour les atteintes portées par les medias au principe de la
présomption d'innocence mais par rapport à notre pays ou les
medias nationales qu'internationales parle de niveau de capacité
intellectuelle en Afrique ou en RDC, ils disent souvent les congolais ne sont
plus intelligents. Ça c'est le media et sur le plan de la
réalité, les congolais sont encore forts et sur les informations
diffusées, le principe de la présomption d'innocence n'a pas eut
sa place d'où la conséquence qui connait ce principe pour la
société. Et cela lui amènera en des responsabilités
tant pénales que civile.
SECTION IV. LA RESPONSABILITE DES MEDIAS EN CAS DE
DELIT DE PRESSE
Dans cette section, nous allons parler de deux paragraphes
dont le premier sera sur la responsabilité pénale et le second
sur la responsabilité civile.
Ainsi, avant de parler de sa responsabilité
« medias », nous allons comprendre ce qui veut dire le
délit de presse.
Le mot délit vient du latin
« delitum » qui signifie ou péché. Lorsque on
prend le préfixe de et on l'associe au participe passé delinquere
qui signifie laissé, délaissé ou renoncé, on a le
verbe delinquere qui vent dire « menqué à son devoir,
péché ou faute ». C'est de ce mot latin delinquere qui
est issu le mot délinquance ou délinquant.
Le délit est civil mais dans le langage courant, le
délit est souvent synonyme d'infraction en droit français par
exemple est considéré comme délit, toute infraction que
les lois punissent de peine correctionnelle ». Mais en droit
congolais, les juristes relèvent que le concept délit ne
relève qu'en matière civile voir l'art 258 Code Civil Congolais
Livre III « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les
réparer »34(*).
Ici, la loi congolaise ne prévoit ni une liste, ni un
contenu précis, il est tel du seul moment qu'il cause préjudice
à autrui. Mais En République Démocratique du Congo lors
qu'on parle de « délit de presse on doit vite recourir
à l'art 74 de la loi 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités
de l'exercice de la liberté de presse, pour en tirer la
définition, l'art cité de ladite loi définit le
délit de presse « toute infraction écrite
audiovisuel ».
Partant de cette définition, plusieurs doctrinaires ont
parlé d'elle tant Congolais qu'étranger par exemple par le
professeur AKELE ADAU PIERRE, décèle dans le chef du
législateur Congolais, une vision très large du délit de
presse. « Celui-ci incrimine en quelque sorte l'abus de
liberté de la presse c'est-à-dire l'usage de média
à de fins de commettre quelques infractions que ce
soit »35(*).
Il faut noter que la notion de délit de presse ne pas
l'apanage du seul congolais Jean-Marie CHARRON le définit comme
« un délit d'opinion par les moyen de la presse ».
Pour lui, chaque fois que la presse sert de moyen d'expression à une
infraction, cette infraction devient un délit de presse pourtant que la
matière sur délit d'opinion.
Ainsi, voyons la responsabilité en cas de ce
délit de presse par l'organe ayant en charge l'entité.
§1. RESPONSABILITE PENALE
Au regard de ce paragraphe nous allons parler de la
responsabilité pénale du media en cas de délit de presse
qui sera basée sur certaines infractions commises par les medias lors de
l'exercice de leurs professions (métier) et comme signalé
à l'art 74 de la loi du N° 96-002 du 22 juin 1996 fixant
l'exercice de la liberté de presse, cela est tirée la
définition. Voyons encore les arts 77, 79 de la même loi et les
autres code du pays (code pénal ordinaire, code pénal militaire)
à certains articles par exemple code pénal congolais ordinaire
pour la diffamation comme une infraction commise par la presse (media). Les
articles 143, 145, 146... parlent de l'atteinte à la sureté
de l'Etat (secret défense, secret d'Etat). Et l'art 77 de la loi 002 du
22 juin 1996 et voir aussi les articles 136 et 137 du code pénal
ordinaire sur les outrages aux autorités et propagation de faux
bruits.
Mais ce qui nous intéresse plus est celle de
l'infraction de la diffamation qui est composante (publicité,
l'allégation ou l'imputation, un fait précis et
déterminé) à l'économie de l'art 74 du code
pénal ordinaire, il y a diffamation lorsque des parole ou des
écrits, on cause du tord à la bonne réputation d'une
personne »36(*)
pour qu'il y ait infraction, il faut : « qu'il ait des
paroles publiques ou des écrits méchants contre une personne,
écrit et parole tançât à faire connaitre des faits
précis qui sont de nature à faire du tord à la
réputation de cette personne et à l'exposé au
mépris »37(*)
Cela est aussi prévu à l'art 77 de la loi du 22
juin 1996 comme l'offense au chef de l'Etat qui l'une de l'infraction qui sont
généralement imputée aux journalistes congolais.
Quant aux faux bruits, cette infraction est mentionnée
à l'art 199 du code pénal Congolais est souvent associée
à celle d'imputation dommageable, offense au chef de l'Etat ou outrage
à l'autorité. Elle est aussi souvent évoquée
lorsque le journaliste est poursuivi pour l'atteinte de sureté de l'Etat
ou divulgation des secrets de défense nationale.
Si nous parlons plus de diffamation, c'est parce qu'elle est
comme une infraction (délit) commise par voie de presse voir
mathilde38(*).
« Le délit de diffamation par voie de presse.
Voyons un peu la publicité comme la constituante de
diffamation sans pour autant passé par de détail, les propos
doivent avoir été publiés c'est-à-dire porté
à la connaissance d'autrui pour être poursuivit comme diffamation
par exemple la magasine Mpwasa, avis au public ou affiche aux public est
également touché dès lors qu'en un lieu fixe
(télévision, radio, journal écrit) et public de
téléspectateur et permettent aux personnes d'être
informée de ce qui est affiche ou publier l'image ou la
représentation portant l'atteinte de manière signifiante un
intérêt individuel et collectif et pourra ainsi être
poursuivit entant que diffamation publique.
Parlons encore sur l'allégation ou l'imputation, ici,
elles sont appréciées de manière souple par le juge. Selon
la définition que donne lettre du terme
« allégation »39(*), il s'agit d'une assertion, d'une proportion
avancée, proposition et mal fondée voire mensongère.
L'imputation quant à elle est le fait d'attribuer à quelqu'un une
action, un fait, un comportement que l'on juge généralement,
Blâme. Ces deux définitions sont donc très proches, quoique
l'allégation soit souvent perçue comme nécessairement du
bibitive et l'imputation comme nécessairement péjorative.
On peut ici, de précision, relever comme certains
auteurs qui le confirment « il y allégation lorsqu'il y a
évocation d'un fait exposé par un tiers ou même par la
rumeur public et imputation lorsqu'il y a expression directe d'une affirmation
strictement personnel et assumé entant que telle »40(*).
Quant à ce qui concerne un fait précis et
déterminé, selon la cour de cassation française
« est celui qui peut faire aisément l'objet d'une preuve ou
d'un débat contradictoire »41(*). Le fait doit donc pouvoir être daté et
circonstancié. C'est le versant objectif de l'appréciation de
propos présumés diffamatoire. Le fait doit être certain
déterminé, mais pas pour autant détailler.
Concernant la diffamation (imputation dommageable
généralement classée dans la catégorie des
infractions commises par la parole ou l'écrit. Plus secteur
médiatique) l'art 74 du Code pénal Congolais Livre II
« celui qui a méchamment et publiquement imputé
à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l'honneur ou la considération de cette personne, ou
exposer au mépris public sera puni de .... Et /ou ». Si nous
regardons aussi à l'art 77 de la loi du 22 juin 1996 parle presque la
même chose.
En définitive, nous disons que les medias
(journalistes) aggravent leur responsabilité pénale en cas de
violation d'une disposition pénale. Ainsi voyons sa
responsabilité civile.
§2. RESPONSABILITE CIVILE
Il sied de noter que la liberté de presse n'est pas une
valeur absolue. Si le droit garanti a tous citoyens la libre circulation des
moyens de communication, il en fixe aussi les limites. Ainsi pour des raisons
de précision, selon Francis Ball « l'existence de certaines
limites ne pas contraire entant que telle, à l'affirmation juridique de
la liberté d'expression, la liberté ne pas une licence. Il n'est
guère de système juridique qui ne permettent,
expressément, de limiter l'exercice des libertés
affirmées. Mais ces limitations autres leurs caractères
explicites est déterminé, ne peuvent à leurs tour
dépassé certaines limites, faute de quoi l'espace de la
liberté se réduit comme une peau de chagrin. Ces limites ou ces
bornes méritent d'être considéré sous un double
aspect d'accord celui de leur motif ou de leur justification. En suite, celui
de modalité ces limites ou des procédures pour en garantir le
respect42(*) ».
Dans le même fil d'idée, selon Luc ADOLPHE TIAO,
il se pose la question sur la responsabilité des médias
« faut-il pour au tant dédouaner les journalistes et leurs
médias lorsqu'ils commettent des erreurs ou des fautes plus ou moins
graves? Assurément non. Quand bien même on est un défenseur
intrépide de la liberté de la presse. Dans le monde on doit
reconnaitre la part de la responsabilité des journalistes dans les
sanctions qui sont prises à leur encontre 43(*)» où nous faisons
référence à la loi congolaise détermine le mot
délit en droit congolais les juristes relèvent que le concept
délit ne relève qu'en matière civile d'où la
référence est à l'article 258 CCC L III du décret
du 30 Juillet 1888 portant code des contrats, des obligations conventionnelles.
Ainsi en s'appuyant sur les codes civiles congolais les médias sont
responsables civilement pour les faits qu'ils auraient commis étant
médias comme entreprise médiatique ou médias comme
personne physique (journaliste il doit répondre à l'article 258,
259 CCC L III « de tout fait quelconque ... »
« chacun est responsable de dommage qu'il a causé non
seulement par ce fait mais encore par sa négligences ou son
imprudence » Article 259 CCC L III.
Ainsi prend fin la quatrième section concentrée
à la responsabilité des médias en cas de délit de
presse.
SECTION V. APPRECIATIONS CRIQUES ET SUGGESTIONS
Tout au long de ce travail, nous avons parlé
d'étude pratique du principe de la présomption d'innocence face
aux médias qui nous a pousser à confronter la lettre à la
pratique et nous avons vu que la République Démocratique du Congo
étant un Etat Démocratique et souverain à ses propres lois
régissant les principes. A donner chacun domaine ses frontières
(limites) les uns les autres pour présomption d'innocence et pour les
médias dans l'exercice de ses droits. Et dont les
caractéristiques de ces limites doivent être aussi
déterminées et explicitées, faute de quoi la
liberté se trouve placée sous la menace des autorités, de
législation, d'exécution ou des justices. A condition
d'être réel et non imaginaire à seule condition
d'être un motif constatée par des imaginaires et non un alibi
invoqué par des politiques, des nécessités de la technique
introduisant et ne peuvent pas introduire des dérogations aux droits
communs par la constitution des certaines entreprises dites de
communication.
A notre appréciation nous ne pouvons que jeter des
fleurs à notre pays qui est la RDC pour son respect, sa prudence et
privilège accordés à tout citoyen congolais à
savoir respecter ses droits et droits des autres. La présomption
d'innocence à son fondement dans la constitution et les médias
ont aussi leur fondement à la constitution. Et nous encourageons les
médians pour l'exercice e sa mission d'informer le public congolais de
toute actualité du pays et du monde.
Quant aux critiques nous pouvons dire que la confrontation du
texte à la réalité pratique ne sont formulables, nous
voyons que les médias portent atteinte à la personne
présumée innocente du fait de faire passer son image à la
télévision et en affirmant que celui-ci est criminel, voleur,
escroc, violeur... et à lui posant des questions comme s'il
était un corps judiciaire, et en demandant à certaines personnes
à témoigner en proposant des sacrions pour la personne qui
bénéficie encore de la présomption d'innocence. Or en
droit congolais il est prévu aux juges de prononcer une peine ou la loi
a prévu à une ou telle infraction. Voyons aussi d'autres choses
qui se font de la part des autorités judiciaires par rapport à la
présomption d'innocence qui est celle la détention
préventive, comme son l'indique va entrainer l'incarcération de
l'inculpé pendant l'information. Il s'agit là d'une mesure
très grave qui porte atteinte à la liberté individuelle et
qui parait contraire à la présomption d'innocence, l'auteur
présumé d'infraction subissant l'équivalent de la peine
sérieuse alors qu'il n'a pas encore été condamné
par un jugement définitif.
Une autre chose que nous voyons est que le media (ls
journalistes) donne une affirmation à disant celui-ci est un voleur ou
criminel au lieu de parler d'une supposition et s'il perd le droit de la
défense.
Quant à la suggestion, notre étude approfondis
sur le présent travail (étude pratique de la présomption
d'innocence face aux medias en droit positif congolais). A cette aire ou les
droits de l'homme sont atteint l'apanage a été plus utile tout au
long de ce travail.
D'une démonstration à une exposition fragrante,
il a été constaté que les medias sont assignés de
violer volontairement le principe de la présomption d'innocence en ce
qu'il a été constaté plus d'un cas pareil.
Ainsi, il convient de suggérer ce qui suit :
Ø Que les organes de medias reviennent au respect des
droits de l'homme, de la déontologie y relative,
Ø Que les organes de medias prennent conscience des
enjeux en force desquels ils ne cessent de se trouvez.
Ø Que le respect ainsi de la constitution, ses
dispositions et des lois de la RDC qui sont en rapport aux droits,
libertés et dignités de la personne ;
Ø Que les organes chargés de mise en place des
lois et règlement appliquent toute répression en rapport à
ces violations volontaires respectées
Ø Que les victimes de ces violations s'efforcent
à faire respecter leur droit et qu'ils intentent en permanence des
actions en justice contre tous ceux qui abusant, leur droit et que les
autorités judiciaires puissent pour recevoir.
Ø Que le législateur chargé de lois
édictées prennent suivre la responsabilité en nous, pour
ainsi éduqué ce fléau.
Ø Que les medias filme l'information du début
jusqu'à la fin c'est-à-dire dès le jour de l'arrestation
du présumé de l'infraction jusqu'aux jours de la condamnation au
acquittement de celui-ci.
Ø Ces quelques suggestions, oeuvre d'une justice
équilibrée et d'une réaction digne de fois.
CONCLUSION
Il sied de signaler que la liberté est un droit
fondamental le plus protégé par toute notion moderne et se
présente comme le critère si pas le plus déterminant mais
des moins influent qui détermine le développement de l'homme et
de toute la société. Son importance a toujours été
réussite en RDC au point qui aucun n'a pu s'en passer en
commençant pour la constitution et les autres, une chose est vraie. La
présomption d'innocence et les droits qu'ont la présomption
d'informer le public ce sont d'une chose très importante dans une
société. Car même au temps ancien la communication a
été toujours placée parmi certains droits ? Mais
force ou danger qui proviendrait de l'exercice de liberté ou du
libertinage et sachant que l'homme reste un coup pour un autre,
l'intérêt égoïste général, survie de la
société tout intérêt qui doit repartir les limites
de chaque droit.
La présomption d'innocence, ou la personne
présumée innocente à aussi prière comme
signalé qu'est celle de la détention élément de la
souveraineté de la souveraineté. Mais elle intervient avant ou
après la condamnation ? Nous disons qu'elle demeure une mesure
exceptionnelle il n'est admise en droit congolais que lors qu'elle respecte la
forme prescrite toute de laquelle en verse dans l'irrégularité ou
l'arbitraire.
Prise dans sa nature de peine, elle constitue une sanction qui
porte atteinte à la présomption d'innocence si la Personne l'a
purgée avant la condamnation.
En revanche si l'on considère qu'il est possible
d'encadrer la mondialisation avant audience publique c'est-à-dire
filmer et garder pour venir de diffuser le jours du prononcé du
jugement. Ils nous seront très important encore faudrait-il
réfléchir à notre procédure et distinguer dans
l'instruction pénale, investigation de la juridiction congolaise ?
Oui, car le silence des autorités judiciaires fait voir la faiblesse de
l'appareil judiciaire. Pourvu qu'elle a plus de connaissance de cette
matière (présomption d'innocence, et le droit car le journaliste
d'informer le public avec le respect de la liberté de presse, le droit
que bénéfice l'auteur présumé de l'infraction
à tant que citoyen congolais.
Pour d'autres raisons, on peut considérer que
l'investigation doit être confidentielle pour des raisons techniques qui
consistent concernant la saisie des preuves qui sont avec l'moralité
d'accuser publique un homme qui est encore innocent, autant la même
règle de secret ne tient pas devant ce qui est juridictionnel en
instruction ?
En effet, tout ce qui a trait aux juridictions) vocation
démocratie à être public. Les gens ont le droit d'informer
et de savoir pourquoi on met en détention, ou on passe l'image de leur
voisin en télévision (semblable) auteur présumé
d'infraction, en disant qu'il est sorcier ou voleur tant qu'il y a le principe
d la présomption d'innocence ? Mais c'est précisément
la confusion de ces tâches juridictionnelles qui ont vocation à
être secrète, qui fait que jamais on a réussi à
reformer quoique ce soit du secret de l'instruction sans l'avoir au pire en la
voyant et en la renonçant à l'idée de toucher à
l'édifice. Inquisitorial qui existe dans notre culture judiciaire.
La présomption d'innocence résume
essentiellement à la possibilité pour un justiciable
touché par la justice de ne pas être infecter, de ne pas mourir,
symboliquement et dans l'imaginaire des autres.
BIBLIOGRAPHIQUE
I. TEXTES OFFICIELS
1. La constitution du 18 février 2006 telle que
révisée à nos jours
2. La déclaration universelle des droits de l'homme du
10 décembre 1948
3. Décret du 30 janvier 1940 portant le code
pénal congolais
4. Décret du 6 Aout portant code de procédure
pénal
5. Loi N° 04/017 du 30 juillet 2004 portant organisation
et fonctionnement de la haute autorité des medias
6. Code de déontologie et éthique du journaliste
attribution et fonctionnement de la haute autorité des medias
7. Code de déontologie et éthique du journaliste
congolais du 4 mars 2004.
8. Décret du 30 juillet 1888 portant des contrats et
des obligations conventionnelles.
9. Loi N° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les
modalités de la liberté de presse
10. Loi N°024/2002 du 18 novembre 2002 portant
pénal militaire
II. DOCTRINE
A. OUVRAGES
1. COHENDET : Méthode du travail du droit public,
Paris, Mont Chrétien, 1988.
2. CHARON J. Marie : Un secret si bien
violé : loi, le juge et le journaliste, Paris seuil, 2000.
3. CORNO Daniel : Journalisme et vérité
pour une éthique de l'information, Genève, Labor et fides,
1994.
4. BILLE FRANCIS, medias et société presse
Audiovisuel télécommunication, multimédia à
télématique, Mont Chrétien, Paris 7ème
éd, 1994.
5. EMMANUEL DETIEUX : le droit de la communication, Paris
2003
6. LUC ADOLPHE TIAO. Le droit de la presse dans le
contexte : étude critique des textes juridiques sur la presse
Rwanda, 2004.
7. EMMANUEL DREYER : Droit de l'information
responsabilité pénale des medias, paris 2002.
8. NYABIRUNGU mwene SONGA : Traité de droit
pénal général 2ème éd.
Kinshasa.
9. PRADEL. J. Procédure pénal,
7ème éd. Paris 1991
10. STEPHANE GASTON. Procédure pénale, Paris
2004.
11. KALINDYE : traité d'éducation aux
droits de l'homme, Kinshasa, 2005.
12. LIBITSH : Détention préventive,
1971.
B. COURS
1. BASWE BABU KAZADI, Introduction à l'étude du
droit G1 Unikin, 2006-2007.
2. E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, cours de procédure
pénale G2 Unikin.
3. AIME KAYAMBE. Méthodologie de l'information G2
Sciences de la communication et de l'information Unikin 2008.
4. FULGENCE MUNGENG G2 sciences de la communication 2009
Unikin
5. MUSEY-NINA, Ethique et méthodologie de la
communication, G3, Sciences de l'information de la communication, Unikin.
C. AUTRES DOCUMENTS
1. Larousse, lexique des termes juridiques,
16ème éd.
2. Micro Robert, Dictionnaire d'apprentissage de la langue
Française, nouvelle éd entièrement revue et
argumenté, 1995.
3. Trésor de la langue française
informatisé, Paris, éd. 2004.
4. Journal écrit de Lubumbashi, titre Ujambu, 1991
5. Principes généraux de droit, PIERRE
D'EQUIRINU, 1981.
6. http//ww.google.com.
* 1 E .J. LUZOLO BAMBI LESSA
cours de procedure pénale G2 graduat unikin 2006 2007.p 2
* 2 Article 24 de la
constitutioin du 18 févier 2006
* 3 NYABIRUNGU mwena
SONGA,traité de droit général congolais 2e
éd., Kinshasa, eu, 2007, p445
* 4 Article 7du code de
procedure pénal alinéa 2
* 5 Art 6 du cpp
* 6 KISAKA KIA NGOY,
procedure pénale G3 droit 2009 2010
* 7 Article 4 du code de
procédure pénal
* 8 LOBITSH L,
détention préventive du PGR du 16 octobre 1971 p18
* 9 Article 17 op.cit
* 10 Article 29 op.cit
* 11 Article 162 d.O.C.J.
* 12 Article 28
op .cit
* 13 Article 28 du code de
procedure pénale
* 14 Art 24 de la
constitution du 18 février 2006.
* 15 FRANCIS BALLE
Médias et société presse, audiovisuel
télécommunication, multimédia télématique
mont chrestien paris 7e col 1994. P.765
* 16 Aimé KAYEMBE T.
MALU, Méthodologie de l'information 5e éd.,
kinshasa, kratos, 2009, p24
* 17 Fulgence MUNGENGA,
Méthodologie de l'information.Notes polycopiées,
G2sci-unikin/2009-2010
* 18 UJAMBU journal
écrit de Lubumbashi
* 19. Article 24de la
constitution du 18 févier2006
* 20 KALINDYE B.
Traité d'éducation aux droits de l'homme 3e
éd., Kinshasa, s.m, 2005, p30
* 21 République
Démocratique du Congo l'officier 45e n° spécial
1e droit p.14.
* 22 Art 31 de la
constitution.
* 23 Art 7 de la loi N°
04/017 du 30 juillet 2004
* 24 MUSEY NINA, Ethique et
déontologie. Cours Polycopié, G3com., 2009-2010
* 25 NYABIRUNGU, op.cit., P
446.
* 26 Articlr66 de la loi du
1996
* 27 Article 19de la
déclaration universelle des doits de l'homme du 10déc 1948
* 28 Francis Belle op cit
* 29 Art 17 de la
constitution op.cit
* 30 Art 24, idem
* 31 NYABIRUNGU, op.cit, p
446
* 32 Art 16 de la
constitution op.cit.
* 33 Emmanuel Dreyer, le
droit de l'information responsabilité pénale des medias, Paris,
Litecs, Coll. « lexis nexis » 2002.
* 34 Art 258 CCCL
III.
* 35 Art 74 de la loi fixant
la modification l'exercice de délit de la liberté de presse.
* 36 Art 74 du code
pénal Congolais, op.cit
* 37 Art 77, op.cit
* 38 Mathilde Halli,
Séminaire carrière Judiciaire
* 39 Trésor de la
langue française informatisée, Paris, NRS, éd. 2004.
* 40 Emmanuel derieux, le
droit de la communication, Paris, LGDJ, 2003
* 41 Cours de cassation du
15 juillet 1984, tribunal de grande instance, Paris 17ème
chambre du 6 décembre 2000.
* 42 FRANCIS BALL, op
cit.
* 43 Luc ADOLPHE TIAO, La
liberté de presse dans le contexte africaine : étude
critique des textes juridiques sur la presse au Rwanda, Août 2004, p.
8
|