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Etude pratique sur le principe de la présomption d'innocence face aux médias en droit positif congolais

( Télécharger le fichier original )
par Pierre DIOWO
Université de Kinshasa - Licence en droit pénal et criminologie 2012
  

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INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE

La société étant l'apanage de la nature humaine ; les hommes sont invités à une vie sociétaire pour atteindre cet idéal ou toute la société est toujours basée sur une architecture ; il découle de ce qui précédé qu'il y a toujours des principes des normes ou des règles qui gouvernent cette société pour préserver l'ordre public d où il faut tout pris rétablir.

Notre constitution du 18 févier 2006 le prévoit en consacrant une grande importance à des libertés individuelles et leur a réservé tout un chapitre allant de l'article 11 à l'article33. Cette liberté est reconnue comme droit de tous citoyens congolais ; son respect et sa garantie sont érigés en obligation à charge de l'Etat.

La problématique qui se pose est celle de savoir comment et à quel moment l'agent délinquantiel de l'infraction peut-il répondre à des actes ? Alors que les méandres du droit procédural pénal pose un principe selon lequel « l'auteur de l'infraction ne subit la peine que lorsqu' il a été condamné âpres avoir été juge par les juridictions instituées à cet effet »1(*)

La liberté comme un principe qui doit être respectée a des rigueurs car le contraire de cela nous amènerons à des violations à ces règles ou des normes établies et ceci est érigé à une obligation en charge de l'État. Afin de veiller sur les libertés de ces citoyens d autres part.

L'article 16 de la constitution du 18fév2006 telle que révisée à ces jours parle « du caractère sacré de la personne humaine ; l'obligation de la respecter ; et de la protéger »voir aussi l'art. 24 de la même constitution dispose que « tout personne à droit à l'information »2(*)

Au terme de cette affirmation le principe de la présomption d'innocences et celui des médias trouvent leurs fondement juridique aux articles 17in fini et 24 de la dite constitution. « Toute personne accusée d une infraction est présumée innocente jusqu'a ce que sa culpabilité ait établie par un jugement définitif ». Ainsi nous étant juriste en formation la question ou la préoccupation qui nous vient à l'esprit est celle de savoir comment est traité la personne accusée d une infraction ou présumée innocente au niveau de nos médias et en cas des abus quelle sera la position de nos autorités congolaises face a cela dans un Etat de droit comme la République Démocratique du Congo ?

II. INTERET DU SUJET

Des nos jours un pays ne peut pas être considéré comme « civilisé »et jouir de la considération comme étant un Etat de droit c'est-à-dire un Etat qui garanti et respecte les droits humains. Tous ces Etats du monde sont accusés des violations des citoyens. En observant nos lois le principe de la présomption d'innocence et traitement avec humanité de la personne accusée face aux médias.

En effet notre sujet revêt deux intérêt capitaux notamment l intérêt théorique et pratique. D une part l examen des problèmes soulevés par le principe de la présomption d innocence par rapport à la personne accusée pour une infraction face aux médias avec nos lois. D autre part le présent travail interpellera la conscience des autorités judiciaire politique et administrative ainsi que les personnels des différents services pénitentiaire et même médiatique de ne pas autre passer leurs pouvoirs voir même en abusant les droits et libertés garantis aux citoyens par la loi à occasion de l exercice de leurs fonctions sans tenir compte de ce principe.

III. DELIMITATION DU SUJET

Il est de principe qu'une recherche est vraiment scientifique que lorsqu' elle marque son champ d applications et ses limites.

D'où notre présent travail sera focalisé sur l'étude pratique du principe de la présomption d'innocences face aux médias en droit positif congolais. Sur le plan théorique et sur le plan pratique. Bien que ce soit un principe qui soulève beaucoup de problèmes qu'au niveau de nos juridictions que nous ne pouvons pas prétendre aborder dans ce présent travail. Tant que la tache est lourde et même les ambitions démesurées ne pouvant nous élever dans le travail comme celui-ci. Nous allons nous limiter à épingler les quelques cas observés lors de nos recherches du présent travail devant certaines autorités judiciaires, administratives et politiques congolaises particulièrement dans la ville de Kinshasa.

IV. METHODES DU TRAVAIL

Il n'existe pas de cheminement scientifique sans recourir à l'utilisation des méthodes scientifiques, d'une manière simpliste, il a été même affirmé que « la science, c'est la méthode ». D'où la méthode est un moyen pas une fin, c'est un simple instrument devant permettre à l'esprit de s'épanouir à la réflexion de s'élargir à l'expression de s'éclairer. Cependant, on peut entendre par méthode la manière dont le juriste organise un raisonnement pour parvenir à un résultat.

Par ailleurs, la récolte des données de notre travail nous a obligé à recourir à une méthode : la méthode exégétique et la méthode sociologique ; car en droit, les reflexes du juriste étant la référence aux textes. La méthode exégétique consistant à analyser et à interpréter les textes et lois pour ressortir les contradictions ou les inadéquations. Les dispositions existantes tout autour du sujet traité (étude pratique sur le principe de la présomption d'innocence face aux médias en droit positif congolais) qui est le nôtre.

Quant à la méthode sociologique, elle nous permettra de ressortir la démocratie entre la théorie et la réalité par l'observation de ce qui se pose à travers la société. C'est-à-dire par les consultations et dialogue où nous étudierons la législation congolaise autour de ce sujet.

V. PLAN SOMMAIRE

Pour répondre aux problèmes soulèves par ce sujet nous allons le présenter en deux chapitres.

Le premier sera consacré sur approche analytique et explicative du principe de la présomption d innocence.

Le second examinera les médias face à la présomption d innocence.

Aux termes de ces chapitres, une conclusion générale viandera clôturé cet étude.

CHAPITRE I. APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Le présent chapitre parlera en revue tour à tour les notions générales (section I), les bénéficiaires du principe (section II), les limites de la liberté individuelle et le droit de la défense en matière pénale (section III).

SECTION I. NOTIONS GENERALES

§1. ENONCE DU PRINCIPE

La notion de la présomption d'innocence est une notion qui était ignorée dans l'ancien droit et qui va voir le jour au 18e siècle suite aux idées de certains philosophes de ce siècle de lumière.

La présomption d'innocence comme signaler était ignorée de l'ancien droit qui entre l'acquittement et la condamnation, la mise lors de la cour, le plus empalement informé n'avait pas la valeur morale d un acquittement ni ses conséquences juridique. Mais préparée par le mouvement d'idée même du siècle précité, la présomption d'innocence a été déclarée ou exprimée avec force dans l'article 9 de la Déclaration universelle des Droits de l'homme et des citoyens du 04 août 1789 et encore dans l'article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1940, avec une formule célèbre qui d'ailleurs lie étroitement l'innocence présumée et la protection de la liberté individuelle au cours du procès pénal. Ce principe est composé de deux mots: présomption et innocence. Ainsi nous allons parler de la présomption comme étant « une supposition, ou un jugement fondé sur des simples indices de supposition » ;

L'innocence veut dire «l'absence de culpabilité, ou la pureté d une personne qui ignore le mal». En formant ces deux mots, la présomption d'innocence peut être définie comme une supposition de l'absence de culpabilité. En matière pénale il est un principe selon lequel on parle « toute personne poursuivie est comme innocente des faits qui lui sont reproches, tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente». Mais il y a une pierre qui touche à la liberté reconnue aux citoyens. Qui est celle de la détention préventive et celle du droit de la défense. Certes, les solutions du législateur ne peuvent être que de trouver des compromis entre les droits fondamentaux des citoyens et la défense. Apres avoir parlé de son énoncé et les concepts qui constituent l'intitulé de notre sujet, exposons, à cet effet, son fondement juridique.

§2. FONDEMENT

La présomption d'innocence est un principe qui tire son fondement dans la constitution et dans les autres textes du pays.cad le droit pénal, la procédure pénale, la déclaration universelle des droits etc. Ainsi, conformément à l'article 17 in fine de la constitution du 18 févier 2006 telle que révisée à ces jours, et l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait était établie par un jugement définitif. »Le droit pénal et la procédure pénale reposent sur certains principes par exemple celui de la légalité des délits et des peines.

Ce principe peut aussi s'énoncer « pas d'infraction, sans peine »un tel principe suppose qu'il admet la notion de la peine et d'infraction, la nécessité d'une répression qui protège l'ordre public. Mais le même principe consacre la sauvegarde de la liberté individuelle puisqu'il ajoute « pas...sans texte » ils prévoient et menace tout de la même façon.il évite donc l'arbitraire et protège les citoyens.

Pratiquement, le principe de la légalité qui domine notre droit pénal signifie que toute les infractions, toute les peines doivent être prévue par la loi, aussi le principe de respect des droits de l homme, car celui-ci vise les situations générales et le droit pénal est nécessairement rédigé dans les termes généraux, abstrait et impersonnels.

Encore le principe de l'aptitude à la réinsertion sociale, ici, il ne s'agit plus de punir un forfait autre fois commis, mais plutôt d'obtenir dans le futur une condition socialement correcte, ajoutée à l'individu.

Ainsi le principe de la présomption d'innocence au sein de toutes ces étapes. Et le droit pénal, procédure pénale sont basés a la protection de liberté individuelle. Qui alors en sont les bénéficiaires?

SECTION II. LES BENEFICIAIRES DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D INNOCENCE

La constitution de notre pays du 18février2006 telle que révisée à ces jours à son article 17in fine dispose que « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif » De même le pacte international relatif aux droits civils et politique a son article 14.2 du 09 décembre 1966 à New York, ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ne sont pas restés indifférent à cette question pour renforcer ce principe de la présomption d'innocence. Le souhait toute ces lettres est de donner les privilèges à la personne accusée, recherchée d'une infraction, qui sont des bénéficiaires de ce principe de la présomption d'innocence.

Ainsi nous disons que toute personnes, en commençant par celles qui font encore preuve d'une simple suspicion et celles qui sont jugées et dont le jugement ne sont pas encore rendu définitif sont les bénéficiaires du principe de la présomption d'innocence au regard des textes nationaux et internationaux.

Sujettes de traitement digne des présumés inncents.

§1. LES PERSONNES ACCUSEES D UNE INFRACTION

Toute personne accusée d'une infraction peut faire objet d'une détention selon l'économie de l'article 27 du code procedure pénale congolais, « s'il existe contre lui des indices serieux de culpabilité et qu'en autre les faits paraissent constituent une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins, l'alenéa du meme article dit que, l'inculpé contre qu'il existe des indices sérieux de culpabilité peut etre mis en état de détention préventive lorsque le fait parait constituer une infraction que la loi punie d'une peine inferieure à six mois de servitude pénale;Mais supérieure à sept jours s'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé ;si en égard à des circonstances graves et exceptionnelle,elle est impérieusement reclamée par l'interet de la sécurité publique »². Ainsi la détention provisoire comme son nom l'indique va entrainer l'incarceration de l'inculpé pendant l'infraction. Il s'agit là d'une mésure tres grave pour la liberté individuelle et qui parait contraire à la présomption d'innocence, l'interessée subissant l'équivalent de sa peine sérieuse, alors qu'il n'a pas encore été  condamné ou jugé.

La souverainété de l'appréciation de la détention est restée à la seule volonté du juge qui décide de la liberté de ces semblables. « La liberté est le principe ; la détention est l'exception dit-on. Le juge dans l'exercice des fonctions lui attribuées par la loi, doit prendre en compte les réalités sociologiques et juridiques de son pays d'oeuvre »²

§2. LES PERSONNES RECHERCHEES

Nos lois reconnaissent que les organes de poursuited'enquete, et d'instruction, de mise en accusation et jugement pénal ont, non seulement les dévoirs, mais aussi des tres larges pouvoir de recourir à tout les moyens utiles pour découvrir, convaincre et permettre de juger justement les auteurs des crimes dans l'interet de la protection commune.

En principe les dévoirs et pouvoir de recherche, de constatation des preuves par la police judiciaire sont formellement consacrés.il font d'ailleurs partieq de son role naturel. C'est dans ce souci que l'article 2al.1 du code de procedure pénale congolais dispose ce qui suit : « les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont pour de rechercher, ils reçoivent les dénonciations, plaintes, rapports relatifs à ces infractions. »

Cette mission est aussi plus large conformement à l'art 6 du code de procedure penale congolais qui stipule que «en cas d'infraction flagrante ou reputee flagrante est possible d'une peine de servitude penale de trois ans ou moin toute personne peut en l'absence de l'autorite juridiciaire chargee de poursuivre toute personne peut saisir auteur présumé et le conduire émmédiatement dévant l'une des autorités qu'est la plus proche ».Toujours sur le meme idée avec la montée de la criminalité due en partie, à la situation socio économique que traverse notre pays la république démocratique du congo ,dépuis le début d'une longue tansition ,nos maisons de détention en vue de nombre de leurs locataires augmentés entre temps,la machine judiciaire fait son travail . A chaque étape de la procedure dépuis la police judiciaire a toujour son role de chercher les infactions et leurs auteurs en ressemblaient les preuves et leurs conduire dévant le ministere public. Qui chargera d'engager poursuites judiciaire, jusqu à un jugement définitif.

Cependant ce principe de la présomption d'innocence  a aussi d'autres, bénéficiaires comme, criminels peimaires, le criminel professionnels, d'ocasion, d'habitude et de recividiste. D'ailleur la constitution elle-même ne fait pas la distinction quand aux bénéficiaires, c'est ainsi qu'elle proclame que « toute personne accusée est ... ».

Il convient de faire dès à présent allusion aux limites de la liberté individuelle et aux droits de la défense en matière pénale.

SECTION III. LES LIMITES DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET LES DROITS DE LA DEFENSE EN MATIERE PENALE

Il importe cependant de relever que la personne accusée d'une infraction à droit a ce que sa cause soit entendue dans un delai raisonnable par le juge compétent .conformement à l'article 19 al 2 de la consttution du 18février 2006telleque modifiée .

La loi fondamentale de notre pays donne le droit aux personnes accusées d'etre dans tout les nivaux de la procedure pénale, y compris l'enquete policiere et l'instruction préjuridictionelle. Et cela peut être elle-même ou de se faire assister d'une personne de son choix.

En'effet, il ne faut pas perdre de vue que malgré le droit reconnu par la constituion de notre pays comme liberté individuelle, defense et autres... que les indices sériéux ne peuvent qu'éffacer la présomption d'innocence, et cela,la mesure de privation de librté sera d'application, mais il faut qu'il existe des indices sérieux à mettre a sa charge.

Il peut s'agir dans certains cas des circonstances assez execeptionnelle pour lesquelles le minisrere public est mieux place et dans d'autrs cas c'est sur le prevenu qui pese le fardoux de la preuve.meme dans l'audience, le défenseur ou le prevenu doit porter la preuve des éléments excluant l'infraction ou la poursuite, ainsi, l'exception de vérité en matiere de diffamaton est expressement mise en charge du ministere public.

Le professeur NYABIRUNGU dit que « dans la pratique, les indices de culpabilté pesent plus lourds que la présomption d'innocence, et les personnes poursuivies sont généralement aussi tot mise en détention préventive, celle-ci devient la règle et la liberté l'exception »3(*)

Certs, il est vrai que la présomption d'innocence s'éfface au fur et à mésure que les indices de la clpabilité délinquant et par là, la privation de la librté avant le jugement serait une mésure pouvant limter le présumé délinquant à s'évader aussi longtemps qu'il existe des indies sérieux de culpabilté.Dans ce cas, la présomption d'innocene serait moinscrande lorsque le crime est plus grave.

La présomption d'innocence conuit aussi le prévenu de se méfier de l'effet que peuvent produire sur le juge d'une part, les preuves produites par le ministere public, et d'autre part son silence ou des hésitations.attendre passivement peut s'averer désastreux. Et il est plutôt vivement conseillé que l'accusé apporte dans le mésure du possible les éléments pour s'assoir son innocence bien que le silence soit garanti.

Partant de tous que nous venons de parler, nous allons essayer d'analyser chacune de ces mésures de privation de liberté avant jugement en commentant chacune d'elles.

§1. ARRESTATION OPEREE PAR UN PARTICULIER EN CAS D INFRACTION FLAGRANTE

Le decret du 6 Aout 1959 portant code d procedure pénal a son article 7 nous parle de l'infraction flagrante ou répute flagrante comme etant « celle ou la personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsque elle est trouvée porteuse d'effet d'arme, d'instrument, ou papier faisant présumer qu'elle l'auteur, ou complice, pourvue que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. »4(*) Donc elle est celle qui se commette actuellement ou qui vient de se commettre.

C'est pourquoi l'art 6 du cpp donne la possibilité aux particuliers de saisir l'auteur de l'infraction.

« Toute personne peut ,en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre etde tout officier de police judiciaire,saisir l'auteur présumé,et le conduire immédiatement dévant celle des autorités les plus proches »5(*) En partant de ces dispositions,il se dégage des dispositions que le particulier peut arreter,et celui que le legislateur nomme « toute pesonne peut... »il s'agit de toute personne privée ou tout individu, toute personne physique d'une ou d'autre sexe, c'est toute personne que l'agent de police judiciaire, ou toute autorité judiciaire qui par la loi a le pouvoir d'arreter.Autre les articles 1à 3de l'ordonance loi n 78/001 du 24 février 1978 relative à la repression des infractions flagrantes revienent sur le meme texte,préconisent la procedure à suivre encas d'une infraction intentionnelle flagrante.

Ainsi simple qu'il parait le pouvoir d'arreter reconnu aux particuliers est soumis pour son exercice au respect des conditions strictes.ces conditions varies selon qu'il s'agit de l'art 6du cpp ou de l'ordonance loi n 78/001 du 24 février 1978.Pour l'art 6du cpp ces conditions portent sur les faits occasionnant l'arrestation et sur la procedure.

Ø S'agissant des faits générateurs de l'arrestation, l'art 6 qppelle a une triple condition cumulative :

Ø L'infraction doit etre flagrante ou reputée telle ;

Ø Elle doit etre passible d'une peine de servitude pénale de 3 ans au moins ;

Ø Aucun officier de police judiciaire, ou officier du linistere publc, ne doit se trouver sur les lieux ou au moment où s opere l'arrestation.

S'agissant de la procedure c.a.d.lui saisir ou lui arretr, l'apprehender, et lui conduire dévant l'opj le plus proche qui doit dresser vite un pv de fait constaté.ce dernier peut continuer à detenir pour déferer la personne suivie dévant l'officier du ministere publc.

Quant à l'O.L du 24 février 1978 il faut tenir compte de deux conditions :

Que l'infraction intentionnellement doit etre flagrante, et peut etre passablede n'importe qeulle peine de servitude pénala ;

En autre, l'infraction soit intentionnellement, celà supose l'infraction dont la réalisation requiert dans le chef de son auteurune intention coupable en guise d'élément moral, ou encore celle qui se commette avec connaissance et volonté d'accomplir l'acte illicite. Quant à la procedure, le législateur apréscrit la meme ùaniere que celle prévue a l'article 6 du code de procedure pénale.

§2 LA GARDE AVUE

Elle peut etre définie comme étant une décition prise par l'opj qui prive l'accusé au toute autre personne suspectée de sa liberté d'aller.

Selon Prof KISAKA Kia NKOY la défenie comme « étant une privation de liberté par laquelle un opj opte s'il juge que la libert é du délinquant présumé, pourait entraver la marche de ses investigations,ou lorsqu'il juge l'audition du suspect serait nécessaire à l'évolution de celle-ci »6(*)l'autorité compétente pour décider de la garde à vue de l'auteur présumé de l'infraction est l'opj.En'éffet,il le fait pour prévenir des entraves à la procedure dévant lui,il peut garder l'accusé en garde à vue.

Selon l'article 4 du cpp « lorsque l'infraction est punissable de six mois de sp au moins ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les o p j peuvent, après avoir interpellé, se saisir de sa personne et de la conduire immédiatement dévant l'autorité judiciaire compétente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité »7(*)tout cela pour faire voir l'autorité qu'a l'OPJ face à l'auteur présumé de l'infraction suite à la garde à vue,et son transfert vers l OMP.(parquet).Elle ne peut exceder quarante huit heures.à l'exipération de ce delai,la personne dardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.

Cependant, dans un Etat de droit comme la République Démocratique du Congo,toute chose a une place reservée pour elle,et un territoire (limite) pour statuer sesdroits.mais ce qui nous constatons est que cela n'est pas respecté.par exemple dans le chef des OPJ ou la durée de la darge à vue n'est pas respectée, c.a.d. 48 heures qu'est contraire sur le plan pratique,certain OPJ le fait même plus de 7jours sans pourtant avoir l'autorisation du ministere public,en lancant le mandat d'amener,ou lieu de lancer le bulletin de service,qu'il a ledroit de faire. Celui-ci est un document établi au niveau de la police (chez les OPJ) pour achémine de force la personne accusée dévant lui.

Ainsi nous disons ces genres de comportement viole les droits des citoyens.

§2 DETENTION PREVENTIVE

La protection dela liberé individuelle est assurée dans notre constitution du 18févier2006à son article 17.alors pour bien comprendre la détention préventive nous allons essayer de la définir selon LOBITSHI, comme, étant : « incarcération qui subit l'auteur présumé d'un délit avant qu'il soit définivement statué sur l'infraction.on peut aussi la considerée comme étant la situation d'une personne incarcerée avant le prononce d'un jugement »8(*).

L'examen de cette définition nous permet de croire que toute mésure préventive de liberté avant le jugement définitif est à considerer comme une détention préventive.

Cependant comme signaler, l'article 17 dela consttution de notre pays parle de la liberté individuelle : « la liberté individuelle est garantie », elle la règle, et la détention est l'exception, « Nul ne peut être poursuivi, arreté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans la forme qu'elle préscrit »9(*) le même article dans son dernier alinéa parle de la présomption d'innocence.

D'ailleur, la constitution reconnait à la loi portant le code de procedure pénal le pouvoir de déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut être détenues conformement à l'article 27du cpp.ici la liberté doit démeurer la règle et la détentionl'excption.

Au terme de l'art 29 al1 du CPP, la mise en état de détention préventive «  est autorée par le juge du tribunal de paix »10(*). « Toute fois, là aù il n'existe pas encore le tribunal de paix, c'est le président du tribunal de grande instante qu'est competent pour statuer sur la détention préventive »11(*).Et c'est conformement à l'article 162 du code d'organisation et compétence judiciaire.

D'apres l'article 28 al 2 du cpp, il incombe à l'OMP de conduire l'inculpé dévant le juge.Elle a une durée de 15 jours.

Selon l'article 28 al 3,4 du CPP « si le juge se trouve dans le même localité que l'OMP, la comparution davant le juge droit avoir lieu, au plus tard dans les 5jours de la délivrance du MAP »12(*)dans le cas contraire, ce delai est augmente du temps strictement nécessaire pour éffectuer le voyage.sauf le cas de force majeure ou celui de retard rendu necessaire par les dévoirs,de l'instruction.

Il sied de signaler que lors de notre recherche,nous avons fait constat sur le plan pratique qu'il n y a pas la difference entre les maisons d'arret et la prison ;comme la théorie la parle :

Les maisons d'arret,ne sont autre chose que celles distinée a recevoir les personnes qui font l'objet d'une détention,c.a.d. à l'égard des quelles,les décisions judiciaires ne sont pas encore rendue définitive ;par exemple,les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arret ,et celles faisant l'objet d'un PV de saisi de prévenu établi par un OMP en attendant leurs présentations dévant l'autorité judiciaire compétente,outre les détenus préventifs ;

Les prisons, sont déstinées à recevoir les personnes qui sont condamnées définitivement par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.par exemple, les individus qui sont mise à la dispositin du gouvernement, les personnes soumises à la contrainte par corps.

Ainsi, nous disons qu'il n y a aucune difference entre, une maisons d'arret, et une prison.dans ce sens que tous les individus condamnes, et ceux qui sont en porsuite ;uo pendant l'instruction préjuridictionnelle se trouvent entasser dans un même lieu.et la difference entre celui qui purge sa peine,et celui qui n'est pas encore condamné est loin d'être décelé.En siute, dans la pratique toujours contra legm,les autorités,ou lieu de donner l'image d'un'Etat de droit,elles se comportent à des gens qui'ont non seulement la volonté de massacer la loi,mais aussi de marcher sur son cadavre avant de les interroger,surtout quand elles infligent des travaux lourd à ces personnes qui bénificies encore la présomption d'innocence suite à l'absence d'un jugement définitif,bien que cette présomption n'est pas absolue.

Et enfin, les differentes détentions illigales,et inopérantes,nous infligent une obligation de dire qu'il faut qu'il y ait existance d'indmnisation en cas de telle pratique déplorable qui astraignent les liertés des personnes ;pourtant cheres,sans aucune issue favorable au profit des celles-ci.

Ainsi voici le dernier paragraphe du premier chapitre.

§3 LE MANDAT D ARRET PROVISOIRE

Le MAP est consideré toujour comme l'une de privation de liberté avant le jugement le jugement de condamnation de l'auteur présumé de l infracton.Il est ordonne par le ministere public contre le présumé de l'infraction ou coplice,pour la paix de l'ordre public.Et après l'analyse des faits il présentera l'inculpé dévant le juge compétent pour statuer l'affaire,qui prmettera à l'inculpé d'être attendu en public.Le ministere public le dans les 5 jours qui suivent la décision de placement sous le mandat d'arret provisoire.c'est en ce sens que le législateur a utiliser l'expresion « la comparution dévant le juge dout avoir lieu... »a.rticle 28 al 1.13(*)

En'effet, parler de MAP c'est parler de l'arrestation (suspation de la liberté indviduelle) faite par le ministère public.ici la privation de librté d'une personne pr ésumé innocente peut être confirmée soit sous MAP dans le respect des conditions matérielles ordinaires ou extraordinaires prévues à l'article 27 du code de procedure pénal.Elle a une durée normale de 5 jours,il y a lieu de signaler que l'al 5eme de l'article 28 du CPP stipile que , à l'expiration du delai de 5 jours,l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté provisoire,alors que d'après la constitution du 28février 2006,donne le doit a l'inculpé de demander au juge sa mise en liberté dèsl'instant où il est arreté au privé sa liberté.soit d'être assisté,ou autre.

Ainsi s'acheve le premier chapitre.voyons alors le deuxième chapitre consacré dans les médias face à la présomption d'innocence.

CHAPITRE II. LES MEDIAS FACE A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Il importe de signaler que la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 à son article 24 al.1 dispose que « toute personne a droit à l'information » ainsi le même article à son dernier alinéa parle « des médias audiovisuels et écrits d'Etat sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d'Etat est établi par la loi qui garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinion dans le traitement et la diffusion de l'information ».14(*)

D'où nous allons parler de chacune de ses missions en détaille pour donner une lumière claire à nos chers lecteurs comment cela se fait dans notre pays.

SECTION I : LES MISSIONS DES MEDIAS

Le besoin accru d'information dans la société conduira l'homme à mettre sur la place publique son expérience. D'où nous allons parler de la mission des médias (journaliste) de chercher les informations les traitées et les diffusées pour son bon fonctionnement.

§1. Recolte Des Informations

Le journaliste a comme métier d'informer le public d'où il va les cherchés les informations, c'est - à - dire il doit descendre sur le terrain pour collecter des informations qui est comme sa première mission dans sa vie professionnelle. Cela peut se faire personnellement ou par le canal de correspondant et doit faire le dépistage sous forme d'un laboratoire, où on parlera du traitement des informations. Pour permettre l'opinion publique à être active comme journalisme pour le bon fonctionnement de son métier pour venir les diffusées à la population (public).

Comme l'a parlée FRANCIS BALLE que «  le média est comme une institution sociale (moyen de communication de masse) qui répond aux besoins précis »15(*), c'est - à - dire dans chaque territoire du monde, il y a des journalistes (médias) qui font leurs missions de chercher (collecter) les informations pour permettre à l'opinion publique de savoir que ce qui se passe dans tel ou tel lieu comme nouvelle information quelle que soit sa nature (politique, scientifique, culturelle, promotionnelle et même humour etc. comme le fait certains journalistes (présentateurs) de journal télévisé.

Dans la même idée de récolter les informations, nous pouvons dire que les médias favorisent l'insertion des individus dans la société. Cette mission de collecter comprend la fonction du média d'informer qui se renforce par le besoin de rester en contact avec la société d'appartenance.

Ils sont obligés de faire une préparation intellectuelle, physique de l'homme (journaliste), avec une nécessité de la descente sur le terrain et pour une connaissance indiscutable du lieu d'enquête de l'information. C'est la raison pour laquelle est qualifiée de chercheur actif de l'information, elle a donné lieu au journalisme des investigations qui s'accommodent aux sujets délicats. Donc le journaliste doit utiliser l'interview et l'observation directe. Ainsi, voyons son traitement avant d'être diffusée.

§2. Traitement des informations

Toute information après avoir reçue, elle doit être traitée pour permettre aux téléspectateurs à bien suivre les nouvelles de son entité. Et cela peut être de plusieurs modèles (le desk, le reportage, la correspondance), sur plateau, mais ce qui nous concerne est celui du reportage (qui est une séquence filmée, montrée et signée par une équipe et il fait relater un événement.

En effet, cette deuxième mission est importante dans le chef du journaliste, elle est souvent déterminée par la nature des médias, qu'est l'objectif du papier, la compétence du journaliste.

Le traitement d'une bonne information donne le gout aux téléspectateurs à bien suivre l'information télévisée, car pour le journaliste, il ne peut jamais accepter une nouvelle issue d'une source comme sûre et certaine, d'où il faut toujours confronter les éléments issus d'une source avec ceux d'autres sources.

Sur la même idée, comme l'a dit le prof Aimé KAYEMBE MALU,« le reporter doit savoir qu'aucune autre observation ne peut être plus précise que la science ; c'est-à-dire la meilleure source pour un reporter, c'est lui même »16(*). Ici nous comprenons que tout journaliste après avoir collecter les informations doit les traiter en étant sûr de lui-même que ce je vais diffuser, je le tire d'une source meilleure et traitée d'une manière prévue par leur profession.

Les médias (journalistes) dans leur mission de traiter les informations doivent avant la diffusion passer à se poser certaines questions qui leur permettront à bien fixer l'attention des téléspectateurs que le prof FULGENCE MUNGENGA parle de six questions de référence.17(*) Pour lui la meilleure compréhension d'une information veut qu'on réponde aux six questions clées : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Partant de ces questions, les journalistes (médias) choisissent l'information qu'ils jugent la plus actuelle, la plus importante, la plus intéressante, la plus significative. Une fois choisie, il faut aussi choisir une façon de la traiter qui conduira le téléspectateur à bien suivre le journal.

§3. DEFFUSION DES INFORMATIONS

Cette étape est étroitement fonction du média et de l'objectif de l'informateur la nature de média qui joue un rôle important au delà du fait que l'information demeure une danrée périssable. Malgré la mission de traitement des informations est tribitaire du média, c'est - à -dire la plus importante pour tous les journalistes(média), car toute information n'est pas bon à dire.

Tout journaliste (média) doit diffuser une information qui ne parte pas atteinte aux bonnes moeurs. Ici il y a ce qu'on appelle le quadrillage qui est le contrôle de l'information pour qu'elle soit bien diffusée. Ou celle que l'on peut appeler la désinformation qui est une information diffusée dans le but de jeter le trouble dans l'opinion publique.

Sur la même idée, nous disons qu'au cas où certaines normes ne sont pas respectées, nous faisons constat sur le fait de faire passé l'image d'une personne à la télévision par médias atteinte à la présomption d' par rapport à la personne qu'en profite oui bénéfice ce principe. En sachant que le fait lui qualifié ne sont pas encore fait un juge définitifs à sa charge.

Selon Prof NYABIRUNGU dit que «  quelque soit l'importance reconnu à la présomption d'incidence, d'une part et au droit d'informer (journaliste et d'être informé (public) d'autre part, il s'agit des droits qui à leur rencontre s'imposent mutuellement des limites ». c'est - à-dire les médias doivent avoir ses limites face à la présomption d' par exemple dans le cas du MOLIERE TV dans les affaires de la perte de l'organe masculin «  Bord Elmimwe » et celle de «  MUKUZI OZA MOTEMA MABE » ou les médias vont faire passé et ces personnes suspectées ont été traitées comme un vrai auteur de l'acte alors que c'était une information non confirmée c'est-à-dire celle qui n'a pas respectée toute ces trois missions (fonctions du médias entre autre, la collecte, traitement et diffusion) et surtout celles de traitement et diffusion.

Dans un tel cas nous constatons encore que les médias congolais souffrent d'une série et handicap qui sont similaires à ceux que connait les médias dans les autres du monde et surtout aggravés la situation de guerre ainsi que dans des compagnes politique. Car lorsque ces fonctions ne sont pas respectées la population le considérer à un instrument de haine, ou semer de trouble et division.

Par exemple en 1991 les médias congolais particulièrement celui du Katanga dans le cas du massacre des étudiants sur le campus de Lubumbashi en mai 1991 et celui de l'expulsion violente et matérielle des populations kasaïennes du Katanga. Ici l'antenne katangaise de la télé nationale et des journaux acquis à la cause du pouvoir ont véhiculé des appels à la révolte, division et haine des discours xénophobes poussant les populations de la province à se débarrasser des citoyens originaires de la province voisine. Ainsi ces journaux ont eu comme titres : « Les kassaiens doivent partir » ; « les chiens sans colliers ».18(*)

En effet, les médias congolais ont toujours été considérés comme un organe des conflits, dit qu'il diffuse des informations mal traitées qui pousse le peuple à la révolte et devisions par exemple dans le cas du début de la guerre dans la province du sud et Nord Kivu en 1996 où les médias congolais ont d'abord perçu le conflits armés comme étant un problème « ethniques «  puis comme étant une manipulation extérieure émanant du Rwanda ou Ouganda et pourtant c'était une guerre des congolais eux même (LDK et MOBUTU) c'est - à - dire AFDL et MPR nous, toujours avec idée de faire voir l'importance de la présomption d'innocence et celle du média,de sa mission de la diffusion des informations non confirmées, nous disons que les médias congolais ont eu déjà à porter atteinte à la République Rwandaise dans le fait de diffuser une information non précisée contre l'Etat Rwandais en débordant ses limites ou ses droits reconnus par les textes congolais qui feront même l'objet de la deuxième section du deuxième chapitre de notre travail.

SECTION II. LES DROITS ET DEVOIRS DES MEDIAS

Dans toute les sociétés du monde les hommes sont soumis à certains droit et devoir pour bine être de son proche et lui-même où ils sont obligé de les respectés.

§1. DROITS DES MEDIAS : TEXTE DE BASE

Il est difficile, sinon impossible de circonscrire de manière exhaustive les droits de l'homme, l'inflation en la matière est une conséquence de l'évolution du savoir et de la société.

Le journaliste avant d'être un professionnel de la communication médiatique est d'abord une personne humaine, même sil s'agit de limiter notre attention aux droits du journaliste (média) dans le cadre précis de l'exercice de sa profession. D'une manière générale, nous aborderons certaines sources telle que contenues dans notre pays la République Démocratique du Congo.

a) Les droits reconnus par la constitution du 18 fév 2006 ;

La loi des lois (constitution) consacre certains droits humains concernant dune manière particulière le chevalier de la plume, (droit à liberté de pensée, droit à la liberté d'expression, droit à l'information, droit de la presse, liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, droit à la protection.

Si nous lisons l'article 22 de la constitution du 18 février nous constatons que la liberté de pensée et la liberté de conscience, sont des droits fondamentaux de l'homme ou nous considérons comme des pièrres angulaires de l'information et de la communication libres.

La liberté d'expression d'extérioration de la pensée implique, aux termes de l'art 23 de la constitution «  la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions notamment par la parole, l'écrit et l'image »19(*).

Et l'art 24 concernant le droit à l'information précise que ce droit se matérialise à travers «  la liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et par la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication ».20(*)Ici nous venons de voir les droits reconnus par la loi fondamentale de notre pays il nous reste à parler des autres lois.

b) Les droits reconnus par la loi de 1996 fixant les modalités de l'exerce de la liberté de la presse.

Les dispositions de la loi n° 96-002 du 29 juin 1996 abordent quelques droits fondamentaux reconnus aux journalistes et énumèrent d'autres attachés à la qualité de professionnel de l'information médiatique où nous n pouvons pas analysés tous à la fois, dans un seul point du paragraphe. Mais ce qui va plus nous intéressé et ceux de l'art 8-10, section 3 du 1er chapitre entre autre droit à la liberté d'opinion et d'expression, droit à la liberté, à l'indépendance d'esprit, la liberté de choix du titre d'un écrit ou d'une émission.

Avant toute chose retenons que selon KALINDYE : «  en matière de communication audiovisuels, la liberté est le principe, l'interdiction l'exception sous réserve de ... » qui est aussi une règle essentielle de l'art 9 de la dite loi, relative à la liberté de penser d'informer ou de diffuser une nouvelle et le choix de choisir un titre d'écrit périodique ou d'une émission, c'est-à-dire faire une émission avec un tire qui n'est pas encore été représenté par les médias ou congo et cela se peut se faire par toute personne physique ou morale étrangère, ce droit est reconnu à tout congolais, il ne concerne pas seulement les journalistes car ces derniers sont sans doute les plus concerné, en leur qualité de professionnels des médias .

c)La loi du 30 juillet 2004 portant organisation, attribution et fonctionnement de l'HAM.

Dans cette loi organique de l'HAM réaffirme certains droits des professionnels de la communication médiatique a énumérée certains droit par lesquels nous comme chercheur scientifique nous allons tirer notre attention sur deux par droit sur deux ou trois droits (libre l'accès aux sources d'information, droit de saisir la HAM, droit de défense etc.)

Dans l'article 5 de la loi n° 04/017 du 30 juillet 2004 donne aux journalistes professionnels du média la possibilité de défendre sur tout les territoires congolais pour chercher les informations et cela sans l'interdiction et selon cet art il est «  aucun journaliste ne peut se voir interdire l'accès aux sources d'information, ni être inquiété de quelque manière que ce soit dans l'exercice de sa profession... »21(*)

Par le droit de la saisine de l'HAM en cas de problème il ne peut que saisir cet organe, selon la lumière de l'art 16 qui dit ceci «  le journaliste, en tant que personne physique peut à l'instar de quiconque saisir la HAM et ce en cas de violation des règles d'éthique par des professionnels des médias dans l'exercice de leur métier » par là nous faisons signé pour les restes des droits voir l'art 23,45 suivant de la dite loi.

d) Ainsi nous voyons ceux prévus au code de l'éthique et de la déontologie des média journaliste en République Démocratique du Congo du 4 mars 2004. Ce code nous le considérons comme étant un acte consensuel, adopte par le congrès national de la presse. Car tous il va parlé d'autre chartes du genre ont régi la profession avant lui, tout véhiculant globalement le même esprit.

Ce code n'est pas une loi de la république mais force morale est évidente d'autant plus évidente à son caractère officiel est reconnu par les institutions de la République (gouvernement et HAM qui par ailleurs ont parsemé ce forum national de la profession. Nous avons constatés que ce document de référence établit que le journaliste doit revendiquer certains droits sans lesquels l'exercice de sa profession est aléatoire, difficile, sinon impossible ou nous ne pouvant pas expliquer en détail. Sinon ça sera les mêmes phrase des autres points déjà parlé, car pour nous, nous allons énuméré tout simplement (protéger ses sources : accéder à toutes les sources, enquêter librement sur les faits qui conditionnent la vie publique, refuser la subordination être informer sur la vie de l'entreprise etc...).

Par ces dernières idées que nous mettons un terme sur la 1ère section de la deuxième section du deuxième chapitre.

§2. LES DEVOIRS DES MEDIAS : TEXTES DE BASE

Comme il est dit que dans toutes les sociétés du monde, nous avons de droit et devoirs pour les individus.

Maintenant, parlons des devoirs des journalistes (médias) par rapport à nos sociétés congolaises :

a) Les devoirs reconnus par la constitution de la RDC du 18 février 2006 tel que modifiée à ces jours.

La constitution de la RDC contient plusieurs dispositions qui rappellent les devoirs du journaliste que nous ne pouvons tous analyser dans ce présent paragraphe, mais nous étant chercheur nous allons donner une idée presque sur toutes ces dispositions. conformément à la constitution, certains articles nous donnent la lumière sur les devoirs des journalistes (médias) tels que l'art 22 traitant in média de la liberté de manifester ses convictions, l'art 23 siège de la liberté d'expression ainsi que l'art 24 régissant la liberté de presse, la liberté d'information et d'émission... pour plus de précision, citons le devoir ou respect de la loi, de l'ordre public (tranquillité publique, la salubrité publique et la sécurité publique) et le respect des droits d'autrui.

Voir l'art 31 de la dite constitution « le droit de toute personne ou respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication et de toute autre forme de communication » et cela est établie.22(*)

Une obligation de journaliste (média) en rapport avec le droit de l'information et de la communication, plus précisément en matière des droits d'autrui. Et nous comme chercheu, une question nous revienne à l'esprit à savoir : Où situer objectivement la limite entre la vie privée et la vie « Non privée » par exemple des Stars, des politiques ou autres personnalités publique ?

b) Les devoirs reconnus par la loi du 22 juin 1996

Il importe de noter que dans cette loi, plusieurs dispositions sur les devoirs du média (journalisme) ont été traitées par la loi mère qu'est la constitution dans certains articles déjà signalés.

En effet, selon elle, (la loi N) 96 à ces articles 8, 9 et 10 reviennent sur le respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes moeurs. Partant de cette observation, nous pouvons dire que cette loi N° 96-002 se situe tout particulièrement sur le devoir ou l'obligation et responsabilité vis-à-vis de la société, de l'ordre public et des indépendances et liberté dans toutes leurs communications et dans toutes leurs manifestations.

c) Les devoirs reconnus par la loi du 30 juin 2004 portant l'organisation, attribution et fonctionnement de la haute autorité des médias.

Dans cette loi organique de la H.A.M, n'institue guère de nouvelles obligations (devoirs) à l'égard du journaliste. Elle revient avec une terminologie un peu moins abstraite sur ses devoirs. Le législateur de 2004 avait le souci de rentrer dans loin du temps. D'où après avoir rappeler les obligations constitutionnelles et celles contenues dans la loi de 96, va formaliser certaines obligations conséquentes que nous pouvons citer par exemple : Respect du pluralisme des courants dépensée et d'opinions, préservation de la santé publique et de l'environnement, sauvegarde de l'identité culturelle etc., par cela nous disons que la loi organique de la HAM a débordé le secteur de la déontologie et élargit son champ sur le terrain du droit pénal lorsqu'elle oblige le journaliste dans une loi principalement destinée au régulateur, a connu « l'incitation à la haine tribale, ethnique ou raciale, à la xénghobie ainsi que toute autre forme de discrimination à travers les médias » et non le contraire que nous trouvons sur le plan pratique avec certains médias des télévisions sont transformés à des personnes d'une famille politique ou réservé à...Or le média doit servir l'organe de l'information avec intégrité et dignité.23(*)

d) Les devoirs reconnus dans le code d'éthique et déontologie des (médias) journalistes en RDC.

Ce code présente la liberté de l'information comme un droit et un devoir. Ici, le devoir ou l'indépendance qui incombe aux (médias) journalistes est explicite à travers ces trois termes : Vérité responsabilité et promotion. Comme la dite prop Dr. MUSEY NINA.

Dans le devoir de vérité, il y a exactitude de l'information, à la réalité, à l'impartialité, à l'honnêteté, à l'équité, à l'intégrité et à la critique, la responsabilité du journaliste est celle par les obligations relatives à la vérification, à la preuve, à la transparence, à la bonne foi, à la confidentialité, à la confraternité et à la citoyenneté.

Quant aux obligations liées à la promotion des valeurs et de la société, elles concernent : la paix, la démocratie, la tolérance, le pluralisme et les progrès social, la dignité et les droits humains.

Retenons que tout le journaliste va faire le droit de reposer sur le respect de la loi, ordre public, bonne moeurs et le droit d'autrui.24(*)

Après avoir analysé les droits et devoirs des médias tels que prévus dans nos textes des closes, voyons aussi les abus des médias violant ce principe de la présomption d'innocence.

SECTION III. LES ABUS DES MEDIAS VIOLANT CE PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Il est important de signaler que dans cette troisième section, nous allons essayer de parler des certains abus prévus dans la loi de la RDC (§.1.), les abus constatés lors de notre recherche sur le plan pratique (§.2.) et les conséquences des violations du principe par les médias (§.3.).

§.1. Les abus prévus dans les lois de la RDC

Au regard de ce paragraphe, nous allons faire une étude comparative de certaines dispositions légales réjouissant les médias. C'est-à-dire les droits et devoirs prévus par la loi du pays par rapport à la réalité sociale.

En effet, la présomption d'innocence face aux médias comme nous avons signalé plus haut. C'est un principe qui a toujours été mal traité par les médias congolais tant national qu'international ou nous disons que les médias abusent ses droits et ses devoirs au cas où il faut passer l'image de quelqu'un à la télévision sans pourtant attendre le jugement définitif et à n'est pas même traité cette information et en violant les droit d'autrui prévu dans les lois lui donna l'efficacité au pays.

Bref, les médias se dépendent ou non de la liberté d'expression et du droit de l'information, les devoirs qu'ont les journalistes d'informer et le droit qu'ont les citoyens d'être informé.

Selon le Professeur NYABIRUNGU dit que malgré ces droits qu'ont les journalistes d'informer et aux citoyens d'être informés « il s'agit concrètement d'un conflit entre deux valeurs consacrées aussi bien par les instruments internationaux que par la constitution nationale et dont le défaut de proclamation de la priorité de l'une sur l'autre n'empêche pas qu'à l'occasion des cas d'espace, l'une de ces valeurs prévale ».

Cela veut dire que quelque soit l'importance reconnue à la présomption d'innocence d'une part et au droit d'informer (journaliste) et d'être informer (public), d'autre part, il s'agit des droits qu'à leur rencontre s'imposent mutuellement des limites, c'est-à-dire les médias doivent avoir ses limites face à la présomption d'innocence, à n'est pas abusé les droits garantis à l'auteur présumé innocent par les textes nationaux qu'internationaux de ce pays.25(*)

Par exemple dans le cas prévu à l'article 66 de la loi de 1996 qui donne le droit des diffusions des programmes locaux avec opérateurs privés de 50% (cinquante pour cent) pour l'exploitation à un service de radiodiffusion sonore du télévision qui ne peut être au minimum au pourcentage prévu (50%).

§2. LES ABUS CONSTATES LORS DE NOTRE RECHERCHE SUR LE PLAN PRATIQUE

Comme exigé que toutes recherches scientifiques doivent avoir un dialogue entre le cherchercteur et la société d'ou, nous avons fait un petit constat à notre sujet et nous avons vue que les medias (journaliste) ne respectent pas ses droits par rapport à ce qui est prévue au principe de la présomption d'innocence face ao publc.26(*)

Car les médias a toute nécessité de vérifier l'information avant toute publication,cad avoir une bonne source d'informtion.par cela nous retenons l'adage « nul n'est cencé avoir le monopole de la verité » ;mais ici,nous voyons les journalistes qui monopolisent la parole.parceque le commandant,ou les autres personnes(voisin,ou un passant) lui adit que cette personne est un criminel(KULUNA),il retint ca sans pourtant donner la parole au concerné a bien s'expliquer et lui imposent même ce que eux veut(journaliste).Or la constitution et d'autres du pays donnent le droit à tout individu à s'exprimer « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression »27(*)ce qu'implique le droit de ne pas être inquité par ses opinions et celui de chercher,de recevoir ou de repondre,a ces obligations sans considération de frontières,les informations,et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.mais sur le plan pratique cela.n'est pas respect.Le présumé innocenct est toujours pénalité de ses droits par les médias du monde et surtout de la République Démocratique du Congo qui se prétant être démocratique.

Comme la parle Francis Bell, « la liberté de la presse n'est d'autre que le droit reconnu à chaque individu d'utiliser à toutes libertés l'utile de la communication de son choix pour exprimer son opinion, pour apporter des faits liés à la vie, en société, pour informer les autres sans autres restrictions que celles prévues par la loi ».28(*) Les medias commettent d'autre abus comme ceux de ne pas couvrir la figure de la personne présumée innocente et aussi en entrant directement dans sa vie privée de l'auteur présumé d'un fait.

Ainsi voyons autre que les conséquences violent ce principe de la présomption d'innocence face aux medias tant pour auteur présumé de l'infraction quant à la société.

§3. LES CONSEQUENCES DE VIOLATIONS DU PRINCIPE PAR LES MEDIAS

Il importe cependant de relever que cette présomption d'innocence, parait facilement incompatible de l'article 27 de procédure pénale Congolais et l'article 17 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée et complétée à ce jour qui parle de l'inculpé de mettre en détention préventive lors qu'il existe des indices sérieux de la culpabilité « toute personne accusée d'une infraction est présumé innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait et établi par un jugement définitif »29(*) et les medias qui se fondent sur certaines disposition de nos lois entre autre la constitution dans ses articles 23, 24, « toutes personnes ont droits à l'information »30(*) ou le professeur NYABIRUNGU dit que malgré ces droits accordés aux journalistes d'informer et aux citoyens d'être informer, il s'agit concrètement d'un conflit entre deux valeurs consacrées aussi bien par les instruments internationaux que nationaux et dont le défaut de proclamation de la primauté de l'une sur autre n'empêche pas qu'à l'occasion de cas d'espèce, l'une de ces valeurs prévales »31(*). Et les conséquences que nous tirons par rapport à ce principe de ces violations de la part des medias résument en deux phases :

a. Pour l'auteur présumé de l'infraction

Certes, il est vrai que la présomption d'innocence se face au fur et à, mesure que les indice de la culpabilité pèse sur l'inculpé déclinquant et par là, la détention serait une mesure pouvant limiter l'auteur présumé de l'infraction de s'évader aussi longtemps qu'il existe des indices sérieux de culpabilité.

Par la conformité de la loi et de la réalité « la personne humaine est sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et la protéger ».32(*)

Ainsi, l'auteur présumé de l'infraction perd sa valeur, comme étant l'objet faisant une présomption d'innocence mais les medias portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne qui est l'auteur présumé de l'infraction et qui a comme conséquence à sa dignité, sa personnalité. Ici, la critique restera libre et nécessaire dans toutes sociétés se prétendent démocratique comme l'a dit Emanuel DREYER «  le seulement élément à prendre en compte est comme conséquence à l'auteur présumé est que les faits portent atteinte à l'honneur ou à la considération »33(*) « affecte ».

De la même idée, nous disons que l'auteur présumé de l'infraction a des conséquences psychologiques, professionnelles ou familiales. Sa considération est devenue moins par rapport à son entourage (voisins, familles etc) dans le cas ou les medias avaient diffusés une mauvaise information en son égard comme la diffamation qui est l'infraction la plus commise par les medias ou nous les analyserons dans la section suivantes.

Enfin, la dernière conséquence que nous pouvons tire de la présomption d'innocence face aux medias est que toute au long de la procédure et même avant le jugement définitif sanctionnant la personne poursuivie est considérée condamnée aux yeux du public, cette dernière n'est pas traitée avec humanité possible et tous les actes tendant à porter atteinte à sa vie, à son honneur et à sa dignité ne sont pas resptes, Les medias sont entré diffuser son image, donc la conséquence en elle est la perte de sa valeur par rapport à toutes ses tâches de la vie.

b. Pour la société

Parler de la société c'est parler d'une personne morale c'est-à-dire une conséquence subit pour une personne physique amène la société à un échec ou à un sous-développement.

Par exemple dans une société ou le mal informer de sa manière de vivre en disant dans le cas d'espèce les habitants de Kinseso sont ... est une commune de ....

Tous cela amènera la dite société à un sous-développement ou réduira la condition de loyer (valeur locative) à un tel endroit. Nous toujours avec souci en coeur pour les atteintes portées par les medias au principe de la présomption d'innocence mais par rapport à notre pays ou les medias nationales qu'internationales parle de niveau de capacité intellectuelle en Afrique ou en RDC, ils disent souvent les congolais ne sont plus intelligents. Ça c'est le media et sur le plan de la réalité, les congolais sont encore forts et sur les informations diffusées, le principe de la présomption d'innocence n'a pas eut sa place d'où la conséquence qui connait ce principe pour la société. Et cela lui amènera en des responsabilités tant pénales que civile.

SECTION IV. LA RESPONSABILITE DES MEDIAS EN CAS DE DELIT DE PRESSE

Dans cette section, nous allons parler de deux paragraphes dont le premier sera sur la responsabilité pénale et le second sur la responsabilité civile.

Ainsi, avant de parler de sa responsabilité « medias », nous allons comprendre ce qui veut dire le délit de presse.

Le mot délit vient du latin « delitum » qui signifie ou péché. Lorsque on prend le préfixe de et on l'associe au participe passé delinquere qui signifie laissé, délaissé ou renoncé, on a le verbe delinquere qui vent dire « menqué à son devoir, péché ou faute ». C'est de ce mot latin delinquere qui est issu le mot délinquance ou délinquant.

Le délit est civil mais dans le langage courant, le délit est souvent synonyme d'infraction en droit français par exemple est considéré comme délit, toute infraction que les lois punissent de peine correctionnelle ». Mais en droit congolais, les juristes relèvent que le concept délit ne relève qu'en matière civile voir l'art 258 Code Civil Congolais Livre III « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer »34(*).

Ici, la loi congolaise ne prévoit ni une liste, ni un contenu précis, il est tel du seul moment qu'il cause préjudice à autrui. Mais En République Démocratique du Congo lors qu'on parle de «  délit de presse on doit vite recourir à l'art 74 de la loi 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, pour en tirer la définition, l'art cité de ladite loi définit le délit de presse « toute infraction écrite audiovisuel ».

Partant de cette définition, plusieurs doctrinaires ont parlé d'elle tant Congolais qu'étranger par exemple par le professeur AKELE ADAU PIERRE, décèle dans le chef du législateur Congolais, une vision très large du délit de presse. « Celui-ci incrimine en quelque sorte l'abus de liberté de la presse c'est-à-dire l'usage de média à de fins de commettre quelques infractions que ce soit »35(*).

Il faut noter que la notion de délit de presse ne pas l'apanage du seul congolais Jean-Marie CHARRON le définit comme « un délit d'opinion par les moyen de la presse ». Pour lui, chaque fois que la presse sert de moyen d'expression à une infraction, cette infraction devient un délit de presse pourtant que la matière sur délit d'opinion.

Ainsi, voyons la responsabilité en cas de ce délit de presse par l'organe ayant en charge l'entité.

§1. RESPONSABILITE PENALE

Au regard de ce paragraphe nous allons parler de la responsabilité pénale du media en cas de délit de presse qui sera basée sur certaines infractions commises par les medias lors de l'exercice de leurs professions (métier) et comme signalé à l'art 74 de la loi du N° 96-002 du 22 juin 1996 fixant l'exercice de la liberté de presse, cela est tirée la définition. Voyons encore les arts 77, 79 de la même loi et les autres code du pays (code pénal ordinaire, code pénal militaire) à certains articles par exemple code pénal congolais ordinaire pour la diffamation comme une infraction commise par la presse (media). Les articles  143, 145, 146... parlent de l'atteinte à la sureté de l'Etat (secret défense, secret d'Etat). Et l'art 77 de la loi 002 du 22 juin 1996 et voir aussi les articles 136 et 137 du code pénal ordinaire sur les outrages aux autorités et propagation de faux bruits.

Mais ce qui nous intéresse plus est celle de l'infraction de la diffamation qui est composante (publicité, l'allégation ou l'imputation, un fait précis et déterminé) à l'économie de l'art 74 du code pénal ordinaire, il y a diffamation lorsque des parole ou des écrits, on cause du tord à la bonne réputation d'une personne »36(*) pour qu'il y ait infraction, il faut : « qu'il ait des paroles publiques ou des écrits méchants contre une personne, écrit et parole tançât à faire connaitre des faits précis qui sont de nature à faire du tord à la réputation de cette personne et à l'exposé au mépris »37(*)

Cela est aussi prévu à l'art 77 de la loi du 22 juin 1996 comme l'offense au chef de l'Etat qui l'une de l'infraction qui sont généralement imputée aux journalistes congolais.

Quant aux faux bruits, cette infraction est mentionnée à l'art 199 du code pénal Congolais est souvent associée à celle d'imputation dommageable, offense au chef de l'Etat ou outrage à l'autorité. Elle est aussi souvent évoquée lorsque le journaliste est poursuivi pour l'atteinte de sureté de l'Etat ou divulgation des secrets de défense nationale.

Si nous parlons plus de diffamation, c'est parce qu'elle est comme une infraction (délit) commise par voie de presse voir mathilde38(*). « Le délit de diffamation par voie de presse.

Voyons un peu la publicité comme la constituante de diffamation sans pour autant passé par de détail, les propos doivent avoir été publiés c'est-à-dire porté à la connaissance d'autrui pour être poursuivit comme diffamation par exemple la magasine Mpwasa, avis au public ou affiche aux public est également touché dès lors qu'en un lieu fixe (télévision, radio, journal écrit) et public de téléspectateur et permettent aux personnes d'être informée de ce qui est affiche ou publier l'image ou la représentation portant l'atteinte de manière signifiante un intérêt individuel et collectif et pourra ainsi être poursuivit entant que diffamation publique.

Parlons encore sur l'allégation ou l'imputation, ici, elles sont appréciées de manière souple par le juge. Selon la définition que donne lettre du terme « allégation »39(*), il s'agit d'une assertion, d'une proportion avancée, proposition et mal fondée voire mensongère. L'imputation quant à elle est le fait d'attribuer à quelqu'un une action, un fait, un comportement que l'on juge généralement, Blâme. Ces deux définitions sont donc très proches, quoique l'allégation soit souvent perçue comme nécessairement du bibitive et l'imputation comme nécessairement péjorative.

On peut ici, de précision, relever comme certains auteurs qui le confirment « il y allégation lorsqu'il y a évocation d'un fait exposé par un tiers ou même par la rumeur public et imputation lorsqu'il y a expression directe d'une affirmation strictement personnel et assumé entant que telle »40(*).

Quant à ce qui concerne un fait précis et déterminé, selon la cour de cassation française « est celui qui peut faire aisément l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire »41(*). Le fait doit donc pouvoir être daté et circonstancié. C'est le versant objectif de l'appréciation de propos présumés diffamatoire. Le fait doit être certain déterminé, mais pas pour autant détailler.

Concernant la diffamation (imputation dommageable généralement classée dans la catégorie des infractions commises par la parole ou l'écrit. Plus secteur médiatique) l'art 74 du Code pénal Congolais Livre II « celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou la considération de cette personne, ou exposer au mépris public sera puni de .... Et /ou ». Si nous regardons aussi à l'art 77 de la loi du 22 juin 1996 parle presque la même chose.

En définitive, nous disons que les medias (journalistes) aggravent leur responsabilité pénale en cas de violation d'une disposition pénale. Ainsi voyons sa responsabilité civile.

§2. RESPONSABILITE CIVILE

Il sied de noter que la liberté de presse n'est pas une valeur absolue. Si le droit garanti a tous citoyens la libre circulation des moyens de communication, il en fixe aussi les limites. Ainsi pour des raisons de précision, selon Francis Ball « l'existence de certaines limites ne pas contraire entant que telle, à l'affirmation juridique de la liberté d'expression, la liberté ne pas une licence. Il n'est guère de système juridique qui ne permettent, expressément, de limiter l'exercice des libertés affirmées. Mais ces limitations autres leurs caractères explicites est déterminé, ne peuvent à leurs tour dépassé certaines limites, faute de quoi l'espace de la liberté se réduit comme une peau de chagrin. Ces limites ou ces bornes méritent d'être considéré sous un double aspect d'accord celui de leur motif ou de leur justification. En suite, celui de modalité ces limites ou des procédures pour en garantir le respect42(*) ».

Dans le même fil d'idée, selon Luc ADOLPHE TIAO, il se pose la question sur la responsabilité des médias « faut-il pour au tant dédouaner les journalistes et leurs médias lorsqu'ils commettent des erreurs ou des fautes plus ou moins graves? Assurément non. Quand bien même on est un défenseur intrépide de la liberté de la presse. Dans le monde on doit reconnaitre la part de la responsabilité des journalistes dans les sanctions qui sont prises à leur encontre 43(*)» où nous faisons référence à la loi congolaise détermine le mot délit en droit congolais les juristes relèvent que le concept délit ne relève qu'en matière civile d'où la référence est à l'article 258 CCC L III du décret du 30 Juillet 1888 portant code des contrats, des obligations conventionnelles. Ainsi en s'appuyant sur les codes civiles congolais les médias sont responsables civilement pour les faits qu'ils auraient commis étant médias comme entreprise médiatique ou médias comme personne physique (journaliste il doit répondre à l'article 258, 259 CCC L III « de tout fait quelconque ... » « chacun est responsable de dommage qu'il a causé non seulement par ce fait mais encore par sa négligences ou son imprudence » Article 259 CCC L III.

Ainsi prend fin la quatrième section concentrée à la responsabilité des médias en cas de délit de presse.

SECTION V. APPRECIATIONS CRIQUES ET SUGGESTIONS

Tout au long de ce travail, nous avons parlé d'étude pratique du principe de la présomption d'innocence face aux médias qui nous a pousser à confronter la lettre à la pratique et nous avons vu que la République Démocratique du Congo étant un Etat Démocratique et souverain à ses propres lois régissant les principes. A donner chacun domaine ses frontières (limites) les uns les autres pour présomption d'innocence et pour les médias dans l'exercice de ses droits. Et dont les caractéristiques de ces limites doivent être aussi déterminées et explicitées, faute de quoi la liberté se trouve placée sous la menace des autorités, de législation, d'exécution ou des justices. A condition d'être réel et non imaginaire à seule condition d'être un motif constatée par des imaginaires et non un alibi invoqué par des politiques, des nécessités de la technique introduisant et ne peuvent pas introduire des dérogations aux droits communs par la constitution des certaines entreprises dites de communication.

A notre appréciation nous ne pouvons que jeter des fleurs à notre pays qui est la RDC pour son respect, sa prudence et privilège accordés à tout citoyen congolais à savoir respecter ses droits et droits des autres. La présomption d'innocence à son fondement dans la constitution et les médias ont aussi leur fondement à la constitution. Et nous encourageons les médians pour l'exercice e sa mission d'informer le public congolais de toute actualité du pays et du monde.

Quant aux critiques nous pouvons dire que la confrontation du texte à la réalité pratique ne sont formulables, nous voyons que les médias portent atteinte à la personne présumée innocente du fait de faire passer son image à la télévision et en affirmant que celui-ci est criminel, voleur, escroc, violeur... et à lui posant des questions comme s'il était un corps judiciaire, et en demandant à certaines personnes à témoigner en proposant des sacrions pour la personne qui bénéficie encore de la présomption d'innocence. Or en droit congolais il est prévu aux juges de prononcer une peine ou la loi a prévu à une ou telle infraction. Voyons aussi d'autres choses qui se font de la part des autorités judiciaires par rapport à la présomption d'innocence qui est celle la détention préventive, comme son l'indique va entrainer l'incarcération de l'inculpé pendant l'information. Il s'agit là d'une mesure très grave qui porte atteinte à la liberté individuelle et qui parait contraire à la présomption d'innocence, l'auteur présumé d'infraction subissant l'équivalent de la peine sérieuse alors qu'il n'a pas encore été condamné par un jugement définitif.

Une autre chose que nous voyons est que le media (ls journalistes) donne une affirmation à disant celui-ci est un voleur ou criminel au lieu de parler d'une supposition et s'il perd le droit de la défense.

Quant à la suggestion, notre étude approfondis sur le présent travail (étude pratique de la présomption d'innocence face aux medias en droit positif congolais). A cette aire ou les droits de l'homme sont atteint l'apanage a été plus utile tout au long de ce travail.

D'une démonstration à une exposition fragrante, il a été constaté que les medias sont assignés de violer volontairement le principe de la présomption d'innocence en ce qu'il a été constaté plus d'un cas pareil.

Ainsi, il convient de suggérer ce qui suit :

Ø Que les organes de medias reviennent au respect des droits de l'homme, de la déontologie y relative,

Ø Que les organes de medias prennent conscience des enjeux en force desquels ils ne cessent de se trouvez.

Ø Que le respect ainsi de la constitution, ses dispositions et des lois de la RDC qui sont en rapport aux droits, libertés et dignités de la personne ;

Ø Que les organes chargés de mise en place des lois et règlement appliquent toute répression en rapport à ces violations volontaires respectées

Ø Que les victimes de ces violations s'efforcent à faire respecter leur droit et qu'ils intentent en permanence des actions en justice contre tous ceux qui abusant, leur droit et que les autorités judiciaires puissent pour recevoir.

Ø Que le législateur chargé de lois édictées prennent suivre la responsabilité en nous, pour ainsi éduqué ce fléau.

Ø Que les medias filme l'information du début jusqu'à la fin c'est-à-dire dès le jour de l'arrestation du présumé de l'infraction jusqu'aux jours de la condamnation au acquittement de celui-ci.

Ø Ces quelques suggestions, oeuvre d'une justice équilibrée et d'une réaction digne de fois.

CONCLUSION

Il sied de signaler que la liberté est un droit fondamental le plus protégé par toute notion moderne et se présente comme le critère si pas le plus déterminant mais des moins influent qui détermine le développement de l'homme et de toute la société. Son importance a toujours été réussite en RDC au point qui aucun n'a pu s'en passer en commençant pour la constitution et les autres, une chose est vraie. La présomption d'innocence et les droits qu'ont la présomption d'informer le public ce sont d'une chose très importante dans une société. Car même au temps ancien la communication a été toujours placée parmi certains droits ? Mais force ou danger qui proviendrait de l'exercice de liberté ou du libertinage et sachant que l'homme reste un coup pour un autre, l'intérêt égoïste général, survie de la société tout intérêt qui doit repartir les limites de chaque droit.

La présomption d'innocence, ou la personne présumée innocente à aussi prière comme signalé qu'est celle de la détention élément de la souveraineté de la souveraineté. Mais elle intervient avant ou après la condamnation ? Nous disons qu'elle demeure une mesure exceptionnelle il n'est admise en droit congolais que lors qu'elle respecte la forme prescrite toute de laquelle en verse dans l'irrégularité ou l'arbitraire.

Prise dans sa nature de peine, elle constitue une sanction qui porte atteinte à la présomption d'innocence si la Personne l'a purgée avant la condamnation.

En revanche si l'on considère qu'il est possible d'encadrer la mondialisation avant audience publique c'est-à-dire filmer et garder pour venir de diffuser le jours du prononcé du jugement. Ils nous seront très important encore faudrait-il réfléchir à notre procédure et distinguer dans l'instruction pénale, investigation de la juridiction congolaise ? Oui, car le silence des autorités judiciaires fait voir la faiblesse de l'appareil judiciaire. Pourvu qu'elle a plus de connaissance de cette matière (présomption d'innocence, et le droit car le journaliste d'informer le public avec le respect de la liberté de presse, le droit que bénéfice l'auteur présumé de l'infraction à tant que citoyen congolais.

Pour d'autres raisons, on peut considérer que l'investigation doit être confidentielle pour des raisons techniques qui consistent concernant la saisie des preuves qui sont avec l'moralité d'accuser publique un homme qui est encore innocent, autant la même règle de secret ne tient pas devant ce qui est juridictionnel en instruction ?

En effet, tout ce qui a trait aux juridictions) vocation démocratie à être public. Les gens ont le droit d'informer et de savoir pourquoi on met en détention, ou on passe l'image de leur voisin en télévision (semblable) auteur présumé d'infraction, en disant qu'il est sorcier ou voleur tant qu'il y a le principe d la présomption d'innocence ? Mais c'est précisément la confusion de ces tâches juridictionnelles qui ont vocation à être secrète, qui fait que jamais on a réussi à reformer quoique ce soit du secret de l'instruction sans l'avoir au pire en la voyant et en la renonçant à l'idée de toucher à l'édifice. Inquisitorial qui existe dans notre culture judiciaire.

La présomption d'innocence résume essentiellement à la possibilité pour un justiciable touché par la justice de ne pas être infecter, de ne pas mourir, symboliquement et dans l'imaginaire des autres.

BIBLIOGRAPHIQUE

I. TEXTES OFFICIELS

1. La constitution du 18 février 2006 telle que révisée à nos jours

2. La déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948

3. Décret du 30 janvier 1940 portant le code pénal congolais

4. Décret du 6 Aout portant code de procédure pénal

5. Loi N° 04/017 du 30 juillet 2004 portant organisation et fonctionnement de la haute autorité des medias

6. Code de déontologie et éthique du journaliste attribution et fonctionnement de la haute autorité des medias

7. Code de déontologie et éthique du journaliste congolais du 4 mars 2004.

8. Décret du 30 juillet 1888 portant des contrats et des obligations conventionnelles.

9. Loi N° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de la liberté de presse

10. Loi N°024/2002 du 18 novembre 2002 portant pénal militaire

II. DOCTRINE

A. OUVRAGES

1. COHENDET : Méthode du travail du droit public, Paris, Mont Chrétien, 1988.

2. CHARON J. Marie : Un secret si bien violé : loi, le juge et le journaliste, Paris seuil, 2000.

3. CORNO Daniel : Journalisme et vérité pour une éthique de l'information, Genève, Labor et fides, 1994.

4. BILLE FRANCIS, medias et société presse Audiovisuel télécommunication, multimédia à télématique, Mont Chrétien, Paris 7ème éd, 1994.

5. EMMANUEL DETIEUX : le droit de la communication, Paris 2003

6. LUC ADOLPHE TIAO. Le droit de la presse dans le contexte : étude critique des textes juridiques sur la presse Rwanda, 2004.

7. EMMANUEL DREYER : Droit de l'information responsabilité pénale des medias, paris 2002.

8. NYABIRUNGU mwene SONGA : Traité de droit pénal général 2ème éd. Kinshasa.

9. PRADEL. J. Procédure pénal, 7ème éd. Paris 1991

10. STEPHANE GASTON. Procédure pénale, Paris 2004.

11. KALINDYE : traité d'éducation aux droits de l'homme, Kinshasa, 2005.

12. LIBITSH : Détention préventive, 1971.

B. COURS

1. BASWE BABU KAZADI, Introduction à l'étude du droit G1 Unikin, 2006-2007.

2. E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, cours de procédure pénale G2 Unikin.

3. AIME KAYAMBE. Méthodologie de l'information G2 Sciences de la communication et de l'information Unikin 2008.

4. FULGENCE MUNGENG  G2 sciences de la communication 2009 Unikin

5. MUSEY-NINA, Ethique et méthodologie de la communication, G3, Sciences de l'information de la communication, Unikin.

C. AUTRES DOCUMENTS

1. Larousse, lexique des termes juridiques, 16ème éd.

2. Micro Robert, Dictionnaire d'apprentissage de la langue Française, nouvelle éd entièrement revue et argumenté, 1995.

3. Trésor de la langue française informatisé, Paris, éd. 2004.

4. Journal écrit de Lubumbashi, titre Ujambu, 1991

5. Principes généraux de droit, PIERRE D'EQUIRINU, 1981.

6. http//ww.google.com.

* 1 E .J. LUZOLO BAMBI LESSA cours de procedure pénale G2 graduat unikin 2006 2007.p 2

* 2 Article 24 de la constitutioin du 18 févier 2006

* 3 NYABIRUNGU mwena SONGA,traité de droit général congolais 2e éd., Kinshasa, eu, 2007, p445

* 4 Article 7du code de procedure pénal alinéa 2

* 5 Art 6 du cpp

* 6 KISAKA KIA NGOY, procedure pénale G3 droit 2009 2010

* 7 Article 4 du code de procédure pénal

* 8 LOBITSH L, détention préventive du PGR du 16 octobre 1971 p18

* 9 Article 17 op.cit

* 10 Article 29 op.cit

* 11 Article 162 d.O.C.J.

* 12 Article 28 op .cit

* 13 Article 28 du code de procedure pénale

* 14 Art 24 de la constitution du 18 février 2006.

* 15 FRANCIS BALLE Médias et société presse, audiovisuel télécommunication, multimédia télématique mont chrestien paris 7e col 1994. P.765

* 16 Aimé KAYEMBE T. MALU, Méthodologie de l'information 5e éd., kinshasa, kratos, 2009, p24

* 17 Fulgence MUNGENGA, Méthodologie de l'information.Notes polycopiées, G2sci-unikin/2009-2010

* 18 UJAMBU journal écrit de Lubumbashi

* 19. Article 24de la constitution du 18 févier2006

* 20 KALINDYE B. Traité d'éducation aux droits de l'homme 3e éd., Kinshasa, s.m, 2005, p30

* 21 République Démocratique du Congo l'officier 45e n° spécial 1e droit p.14.

* 22 Art 31 de la constitution.

* 23 Art 7 de la loi N° 04/017 du 30 juillet 2004

* 24 MUSEY NINA, Ethique et déontologie. Cours Polycopié, G3com., 2009-2010

* 25 NYABIRUNGU, op.cit., P 446.

* 26 Articlr66 de la loi du 1996

* 27 Article 19de la déclaration universelle des doits de l'homme du 10déc 1948

* 28 Francis Belle op cit

* 29 Art 17 de la constitution op.cit

* 30 Art 24, idem

* 31 NYABIRUNGU, op.cit, p 446

* 32 Art 16 de la constitution op.cit.

* 33 Emmanuel Dreyer, le droit de l'information responsabilité pénale des medias, Paris, Litecs, Coll. « lexis nexis » 2002.

* 34 Art 258  CCCL III.

* 35 Art 74 de la loi fixant la modification l'exercice de délit de la liberté de presse.

* 36 Art 74 du code pénal Congolais, op.cit

* 37 Art 77, op.cit

* 38 Mathilde Halli, Séminaire carrière Judiciaire

* 39 Trésor de la langue française informatisée, Paris, NRS, éd. 2004.

* 40 Emmanuel derieux, le droit de la communication, Paris, LGDJ, 2003

* 41 Cours de cassation du 15 juillet 1984, tribunal de grande instance, Paris 17ème chambre du 6 décembre 2000.

* 42 FRANCIS BALL, op cit.

* 43 Luc ADOLPHE TIAO, La liberté de presse dans le contexte africaine : étude critique des textes juridiques sur la presse au Rwanda, Août 2004, p. 8






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