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"le droit de réunion et de manifestation publique" en RDC

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par Trésor Lungungu Kdimba
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2012
  

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Paragraphe II. Les instruments juridiques nationaux garantissant la liberté de manifestation

Il s'agit avant tout de la constitution du 18 février 2006 qui consacre ce droit fondamental en son article 26. Il y a aussi des textes législatifs et réglementaires.

A. La constitution du 18 février 2006 telle que révisée et complétée à ce jour

La proclamation de cette liberté par le constituant est faite en ces termes :

- L'article 25 dispose : «La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs ».

- L'article 26 dispose : « La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application.».

Pendant que dans des textes internationaux évoqués ci-haut on parle de la liberté de réunion pacifique seulement, il faut constater que le constituant du 18 février 2006, proclame séparément la liberté de réunion pacifique et sans arme et la liberté de manifestation. Entend t-il distinguer les deux libertés ? Quel est l'intérêt de la précision apportée par l'expression « sans armes » lorsque la liberté est déjà dite liberté de « réunion pacifique» ?

Quant à savoir la raison de la proclamation de la liberté de réunion et de manifestation, il convient de retenir que le constituant de 2006 avait bien suivi le législateur de 1999.

En effet, c'est dans le décret de 1999 ci-dessous que la précision sur la distinction entre manifestation et réunion et apportée.

D'abord, il est bien clair qu'il y a une différence dans la mesure où, le constituant comme le législateur parlent « des manifestations et des réunions publiques ». L'article « des » placé devant manifestation et répété devant réunion indique qu'il s'agit d'une conjonction des deux éléments différents.

Cette différence est donnée dans le décret- loi de 1999 en ces termes :« Sont considérés comme manifestations notamment, les marches, les défilés, les cortèges, les cérémonies d'accueil, les processions, à caractère politique, culturel ou religieux et « Sont considérés comme réunions tous rassemblements sédentaires d'au moins deux personnes ne comportant aucun mouvement continu de déplacement d'un lieu à un autre »106(*). Aux termes de l'article 3, sont considérées comme publiques les manifestations et réunions organisées sur la voie publique ou dans les lieux publics ouverts, non clôturés ou celles auxquelles le public est admis ou invité. Sont considérées comme privées les manifestations et réunions organisées en dehors de la voie publique, dans les lieux publics ou privés fermés et clôturés.

* 106 Article 2 du décret-loi de 1999.

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