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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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Paragraphe 2 : DES CATEGORIES SOCIALES VULNERABLES DEPOURVUES D'UN DROIT A LA SANTE

Défaillants d'un revenu professionnel (A) ou à faible revenu du fait de la précarité de leur emploi (B) des catégories sociales considérées vulnérables se trouvent dépourvues d'un droit à la santé

A. Les défaillants d'un revenu professionnel

L'observation du Droit de la sécurité sociale en Tunisie montre nettement qu'aucune protection sociale n'est prévue pour les chômeurs (1). Par contre, une protection limitée dans le temps est reconnue en faveur des licenciés pour des raisons économiques ou technologiques (2).

1. Les chômeurs

« Le chômage constitue à la fois un risque social et un risque économique. La capacité de travail de la personne concernée n'est pas affectée, mais elle ne peut s'exercer en raison des situations particulières du marché du travail ».3

Le Droit tunisien de la sécurité sociale, se basant sur une conception professionnelle, n'a pas pris en considération le chômage en tant que risque social nécessitant une action collective et solidaire en faveur des chômeurs.

1 L'affiliation à ce régime s'effectue selon les modalités fixées par le décret n° 2002-916 du 22 avril 2002.

2 Source C.N.S.S dans l'article de K. ESSOUSSI, « L'extension de la couverture sociale », Art. préc., p 142.

3 A. MOUELHI, Droit de la Sécurité sociale, Op. cit. , p.13.

DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal accès au droit à la santé 117

Ainsi, le chômage se présente comme un phénomène insaisissable coûteux et variable dans sa durée, ce qui peut être une source de difficultés pour garantir un minimum de protection en faveur des chômeurs.

Le risque chômage est donc d'une gravité exceptionnelle notamment pour les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle qui, malgré l'apport de la loi n° 2006-51 du 24 juillet 2006, se trouvent forcément, une année après la fin de leurs études, dépourvus de nouveau des prestations de soins et de la couverture sanitaire.

Désireux de travailler, les chômeurs qui sont plutôt victimes de la mondialisation et de la conjoncture socioéconomique de la Tunisie,1 ont un droit créance vis-à-vis de la nation. On parle ainsi, dans une logique de solidarité nationale

pour reconnaître à ces chômeurs un minimum de protection sociale se limitant au
moins dans l'accès gratuit aux soins de santé. Ce système de protection peut être financé par un fond national de solidarité au profit des chômeurs et peut même être financé par les dons et par d'autres ressources.

Il est donc temps en Droit tunisien de la sécurité sociale pour couvrir la 9ème éventualité, visée par la Convention n° 102 de l'O.I.T. (1952) relative à la norme minima en matière de sécurité sociale, qui est le risque chômage et surtout face au risque maladie des chômeurs.2

2. Les licenciés pour des raisons économiques ou technologiques

Par la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, le législateur tunisien cherche à protéger la famille du travailleur licencié par la garantie des créances salariales. Cette garantie de créance est soumise à des conditions relatives essentiellement au motif de licenciement qui doit être pour des raisons économiques ou technologiques et aussi à la situation financière de l'entreprise3 :

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2 A. SEFI, Op. cit., p. 09-10. A ce propos, elle parle d'une étude du centre de recherche de l'UGTT en 2001 portant sur la possibilité de création d'une caisse de chômage.

3 Art. 2 du décret n° 97-1926 du 29 septembre 1997 a limité l'intervention de la C.N.S.S à ces cas : La faillite de l'entreprise, sa fermeture définitive et l'inexistence d'un actif suffisant susceptible de couvrir les dettes et sa liquidation par voie judiciaire ou en vertu d'une décision administrative.

DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal accès au droit à la santé 118

Toutefois, cette mesure de garantie ne profite qu'aux travailleurs assujettis au régime général de sécurité sociale et au profit de certains agents des entreprises et des établissements publics à caractère non administratif, affiliés à la C.N.R.P.S., licenciés dans le cadre de l'assainissement et de la restructuration des entreprises à participation publique.1

D'autant plus, et parce que « la sécurité sociale permet un meilleur accès aux soins de santé »,2 la loi n° 2002-61 du 9 juillet 2002 a permis aux travailleurs licenciés ainsi que leurs ayants droit, de continuer à bénéficier des prestations familiales dont notamment les soins de santé et ceci pendant les quatre trimestres suivant celui au cours duquel le travailleur a cessé son activité.3

Cette solution bien qu'elle garantit la sécurité là où il n'y a plus de sécurité, se trouve limitée dans le temps et pourra par la suite engendrer des difficultés majeures pour la famille dont le chef se trouve encore en situation de chômage. Un droit aux prestations de soins pourrait être reconnu pour une nouvelle durée pour le travailleur ainsi que ses ayants droit s'il justifie qu'il est dans la recherche d'un nouvel emploi4.

Avec l'adoption du nouveau régime d'assurance maladie par la loi n°2004-71 du 2 Août 2004, la commission des affaires sociales a soulevé le problème de l'absence d'indication dans la liste des bénéficiaires prévu par l'article 4 des travailleurs licenciés pour causes économiques ou technologiques. La réponse du ministère des affaires sociales s'est basée sur le fait que la protection de ces travailleurs licenciés était prévue par l'article 7 de la loi n°96-101 du 18 novembre 1996, telle que modifiée par la loi n°2002-24 du 27 Février 2002, qui présente un texte spécial dont les dispositions continuent d'être appliquées même après l'adoption

1 Décret n° 2003-1656 du 4 Août 2003.

V. à ce propos, A. MOUELHI, Droit de la sécurité sociale, Op. cit., p.410.

2 Y. SAINT-JOURS, « La sécurité sociale et la prévention des risques sociaux », Dr. Soc. n° 6,1994, p.594.

3 A l'image du Droit français, le bénéficié pour cause économique ou technologique devrait avoir une priorité de réembauchage pendant la durée d'une année. (v. à ce propos, La loi de modernisation sociale, D. 31 janvier 2002 n° 5/7058, p. 415.

4 Cette justification peut être faite par l'inscription auprès du bureau d'emploi le plus proche.

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1 Travaux préparatoires de la loi n°2004-71, discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 juillet 2004.

de la loi instituant le nouveau régime d'assurance maladie, qui présente le texte général, auquel peut déroger la loi de 1996 en tant que texte spécial1.

A côté des chômeurs et des travailleurs licenciés pour des causes économiques ou technologiques sont dépourvus du droit à la santé, l'observation des régimes particuliers à certaines catégories socioprofessionnelles dévoile, du fait de la sous-affiliation constatée, un grand nombre de citoyens ne bénéficiant pas des prestations de soins par les assurances sociales.

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