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Le droit de véto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

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par Cheikh Kalidou NDAW
Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal - Maà®trise 2013
  

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Paragraphe 2 : Le défi de la répression pénale des atteintes à la responsabilité de protéger

A l'état actuel des choses on ne peut s'empêcher de reconnaitre avec DE CHAZOURNES que : « le droit international pénal est devenu un instrument à part entière dans la conduite des relations internationales »91. Un véritable ordre juridictionnel pénal s'est affirmé au cours des dernières années, mais surtout avec l'instauration de la Cour Pénale Internationale en 1998. Ce développement du droit international pénal s'expliquerait par la volonté de la communauté internationale de ne plus tolérer les violations massives des droits humains fondamentaux qui sapent les principes d'humanité les plus élémentaires. C'est dans ce sens qu'il conviendrait, par exemple, d'apprécier la création des tribunaux internationaux pour la Yougoslavie et le Rwanda, en 1993 et 1994, comme des « décisions morales, exprimant

91 - DE CHAZOURNES, (L. B.), op. cit.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

l'indignation de la communauté des nations civilisées devant les crimes commis »92. A fortiori, la mise sur pied de la CPI répond à la même logique.

Aujourd'hui, la justice pénale internationale tente tant bien que mal de s'adapter à la morphologie des relations internationales encore très complexes. Toutefois, si elle a pu glaner quelques acquis ça et là, les défis qui jalonnent son chemin restent nombreux et très difficiles.

A l'ère de la CPI, les plus grandes victoires pénales de la responsabilité de protéger restent, jusque là, la condamnation de Charles Taylor pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Sierra Léone, l'arrestation de l'ancien Président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et son transfèrement à La Haye afin qu'il réponde des exactions postélectorales commises dans son pays en 2010 ou encore la reddition de Bosco Ntaganda... Les procès en cours sont nombreux et l'activité de la Cour pénale internationale demeure foisonnante comme en témoignent les multiples mandats d'arrêt internationaux qu'elle a émis. Cela dénote d'un progrès considérable du droit pénal international et témoigne de la volonté de réprimer les atteintes graves aux droits humains fondamentaux.

En dehors de l'activité de la CPI, d'autres juridictions pénales à caractère international participent à la répression des crimes visés par le Statut de Rome. Nous ne reviendrons pas ici sur l'importante activité des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo après la deuxième guerre mondiale ni sur les tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie et le Rwanda (TPIY et TPIR). Ces questions ont largement été largement traitées93. Tout ce dispositif juridictionnel démontre à suffisance que la responsabilité de protéger a une garantie pénale conséquente qui peut être mise à profit pour dissuader et sanctionner les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, le nettoyage ethnique et le génocide. Il peut dès lors être aberrant de constater combien le chemin de l'impunité reste à défricher pour le droit international pénal.

Emmanuel DECAUX écrivait avec raison que : « le défi éthique de la moralisation du droit international n'est pas de juger les crimes commis par le vaincus, mais de laisser impunis les crimes commis par les vainqueurs »94. L'impunité se présente comme le plus grand défi à

92 - DEFRAGES, (Ph. M.), op. cit. pp. 72-73.

93 - Voir QUOC DINH, (N.) et al. op. cit. pp. 784 et s.

94 - DECAUX, (E.), « Légalité et légitimité du recours à la force : de la guerre juste a la responsabilité de protéger », Droits fondamentaux, n° 5, janvier - décembre 2005.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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relever dans la lutte contre les violations graves et massives des droits de l'Homme. Il est nécessaire que les personnes responsables de telles d'atteintes, quelles qu'elles soient, répondent

de leurs actes devant la Communauté Internationale. Aucun statut ou privilège ne doivent s'opposer à leur traduction devant la justice. A ce niveau, il est heureux de constater que le Statut de Rome écarte toute fin de non-recevoir à la poursuite pénale internationale contre un Chef d'Etat basée sur l'immunité qu'emporte sa qualité officielle. Il dispose en son article 27 que :

« Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement (...) n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne (...) n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne »95.

Seulement, ce Statut à vocation si étendue a une porté bien limitée parce que n'ayant pas été ratifié par certains Etats, et non des moindres, comme les Etats-Unis, la Russie, l'Israël, la

République islamique d'Iran, la Chine, l'Inde et le Pakistan, ainsi qu'une bonne dizaine d'Etats africains. A cela, s'ajoute le manque de coopération notoire des Etats avec la Cour qui est matérialisé par l'inexécution des mandats d'arrêt internationaux émis par la juridiction. Ce phénomène reste cependant accentué par « le sentiment que la Cour pénale internationale,

essentiellement chargée de demander des comptes aux coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, est une `'cour pro-occidentale et anti-africaine» »96. Il est difficile

d'ignorer de telles dénonciations si l'on sait que l'écrasante majorité des activités de la Cour pénale internationale est orientée vers l'Afrique. Hélène DUMONT trouve une manière imagée de dénoncer la soustraction de certaines grandes puissances à la compétence de la CPI et, partant, l'éventuelle impunité de leurs responsables, coupables de crimes internationaux, lorsqu'elle écrit : « on attrape plus souvent les petits poissons que les gros dans les filets du droit pénal »97.

95 - Article 27 du Statut de Rome de la CPI du 17 juillet 1998. Document A/CONF.183/9. Disponible sur www.icc-cpi.int

96 - Projet de Rapport UIP précité, p. 7.

97 - DUMONT, (H.), « Criminalité collective et impunité des principaux responsables : est-ce la faute du droit pénal ? », RSC n°1 Janv.-Mars, 2012, pp.3-18.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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Un autre défi pas moins important est relatif à la détermination de la part de responsabilité individuelle des auteurs de violations graves à la responsabilité de protéger et des peines adéquates pour les sanctionner. Cela permettrait de mieux prendre en compte les criminalités de masse. Pour DUMONT, il importe de « concevoir des règles de détermination de la responsabilité pénale individuelle qui permettent de juger ces plus hauts responsables avec des règles de participation criminelle et de responsabilité pour les actes d'autrui qui soient fonctionnelles et représentatives de leur part réelle de responsabilité dans un crime collectif et qui ne soient pas injustes au point de leur attribuer indistinctement, arbitrairement et objectivement tous les actes d'autrui »98. Cela est d'autant plus nécessaire que les instigateurs ne coïncident pas forcément avec les auteurs matériels des crimes visés par la responsabilité de protéger.

C'est une entreprise certes difficile si l'on considère l'absence d'un code pénal international, mais un effort de prévision et de répression de ces crimes internationaux dans la législation interne pourrait être d'un apport important. Pour commencer, « les Etats peuvent établir leur propre juridiction à l'égard des crimes poursuivis, en prévoyant leur incrimination et leur répression en droit interne »99. Un tel effort aurait un effet dissuasif certain et donnerait assurément plus de poids pénal à la responsabilité de protéger. Il incombe aux Etats de donner suite à une telle recommandation. Cela pourrait augmenter le crédit de la responsabilité de protéger qui semble bien entamé.

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