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Le droit de véto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

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par Cheikh Kalidou NDAW
Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal - Maà®trise 2013
  

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Paragraphe 2 : Une entrave à la capacité de décision du Conseil de sécurité

L'action des Nations Unies se déploie dans le cadre du Conseil de sécurité considéré comme « l'organe de l'ONU le plus capable d'organiser l'action et d'intervenir promptement en cas de menaces nouvelles »30. Il est vrai que cette analyse ne peut pas être entièrement remise en cause. Toutefois, elle ne semble pas prendre toute la mesure de l'influence exercée par le droit de veto sur le fonctionnement de cette instance. Elle en ferait même fi. Or, les règles d'adoption des résolutions au Conseil de sécurité sont telles qu'il suffit qu'un membre permanent oppose son droit de veto pour paralyser son action et annihiler toute chance d'intervention. Serge SUR met bien en avant ce caractère bloquant du veto lorsqu'il écrit à propos de ce droit-privilège: «(...) il est clair qu'il constitue une entrave à la capacité de décision du Conseil, qui se trouve hors d'état d'intervenir dès lors que son action ne conviendrait pas à un membre permanent, quelles que soient par ailleurs les menaces ou atteintes à la sécurité internationale »31. Le veto apparait ainsi comme un facteur de limitation de l'action du Conseil de sécurité qui est inhérent à la Charte des Nations Unies.

Il faut dire que l'inaction du Conseil de sécurité occasionnée par le vote négatif d'un membre permanent est lourde de conséquences juridiques et politiques. En effet, il est de notoriété publique que « (...) sa paralysie le renvoie à l'inexistence politique et juridique : il ne peut rien décider ni rien empêcher, et son silence rend possibles tous les comportements, même

29- ZAMBELLI, (M.), op.cit.

30- Paragraphe 247 du Rapport du GPHN, op.cit.

31- SUR, (S.), op.cit.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

les plus apparemment contraires à la Charte. »32. Cela revient à admettre que le fonctionnement du Conseil de sécurité dépend du bon vouloir de ses membres permanents.

En outre, l'histoire a montré que l'impossibilité de compter sur un consensus des membres permanents pour déclencher une intervention a souvent porté des coups insupportables aux droits de l'Homme. De telles situations ont à plusieurs reprises compromis le déploiement de la responsabilité de protéger des Nations Unies. Une illustration patente en est fournie par le génocide rwandais qui a fait plus d'un million de morts sous les yeux de l'ONU, incapable de faire cesser ces massacres qui, à tous points de vue, sapaient les fondements même de l'Organisation mondiale.

Dans un autre registre, le veto apparait non seulement comme une entrave à l'action du Conseil de sécurité, mais, pire encore, comme un motif apparent de violation de la Charte des Nations Unies. Ce cas de figure a été observé dans la crise yougoslave d'automne 1999. En effet, si ces évènements ont vu la violation flagrante, par l'OTAN, de l'interdiction de recourir à la force en dehors du cadre de l'ONU, la doctrine considère qu'elle s'est produite à cause d'un dilemme presque insurmontable. C'est du moins ce que soutient Victor-Yves GHEBALI dans son article « Le Kosovo entre la guerre et paix » cité par VALTICOS33. Il y explique en effet que la Communauté internationale avait épuisé tous les moyens diplomatiques de résolution de la crise et qu'au CS on pouvait prévoir les vetos de la Russie et de la Chine. Il considérait ainsi que « l'infraction au droit humanitaire international pesait moins au regard des mesures de déportation mises en place par Belgrade »34.Un tel raisonnement est dangereux dans la mesure où il semble faire l'apologie de l'action militaire en dehors de toute autorisation du Conseil de sécurité, ce qui est formellement interdit par la Charte des Nations Unies.

Quoiqu'il en soit, nous ne pouvons nous empêcher de constater que le droit de veto est aujourd'hui une source de blocage du Conseil de sécurité. D'ailleurs des voix se lèvent de plus en plus pour réclamer sa suppression afin de faciliter la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger qui obéit à une logique bien différente.

32- Ibid.

33- VALTICOS, (N.), « Les droits de L'homme, le droit international et l'intervention militaire en Yougoslavie. Où va-ton ? Eclipse du Conseil de sécurité ou réforme du droit de veto », RGDIP, 2000-1, p.5-18.

34- Ibid.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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