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Le droit de véto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

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par Cheikh Kalidou NDAW
Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal - Maà®trise 2013
  

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Chapitre I : Le caractère mitigé de la conciliation

Du fait de l'imprévisibilité des membres permanents qui ne sont tenus à aucune modalité d'exercice de leur droit de veto, la prise de décision au Conseil de sécurité est d'un très grand aléa. Derrière chaque décision du Conseil se cache une forêt de tractations très complexes et dans lesquelles les intérêts stratégiques des uns et des autres occupent une place de choix. Cela explique la fréquence de l'usage du veto par un ou plusieurs membres permanents quand bien même il s'agit de questions humanitaires. Nous allons ainsi étudier tour à tour le caractère aléatoire de la prise de décision au Conseil de sécurité (Section 1) et la sélectivité des interventions (Section 2).

Section 1 : Le caractère aléatoire de la prise de décision au Conseil de sécurité

Deux facteurs nous semblent donner un caractère aléatoire à toute prise de décision au Conseil de sécurité. Le premier tient à ce qu'il conviendrait d'appeler « la souveraineté » du droit de veto (Paragraphe 1) et le second au jeu des alliances protectrices (Paragraphe 2) qui se constituent aux Nations Unies.

Paragraphe 1 : La « souveraineté » du droit de veto

L'exercice du droit de veto ne fait pas l'objet d'une règlementation préétablie et définitive. La Charte des Nations Unies s'est bornée à reconnaitre ce droit aux membres permanents sans en déterminer les modalités d'usage. Ce quasi vide juridique autour du droit de veto fait que ses détenteurs l'utilisent à leur guise quitte, bien souvent, à en abuser. Qu'importe, aucune autorité n'a compétence à restreindre son usage. Le droit de veto revêt alors une certaine

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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« souveraineté » absolue. Encore est-il que même la souveraineté nationale a perdu de son absolutisme d'antan. Dans tous les cas, deux aspects permettent de parler d'une souveraineté du droit de veto. Ce sont, d'une part, l'absence d'obligation de justifier la décision de recourir au veto et, d'autre part, l'absence de plafonnement de son usage.

Si l'on s'attache au premier, on peut constater que la Charte des Nations Unies ne fait aucune obligation aux membres permanents de justifier le recours à leur droit de veto. Ainsi, il est loisible à tout membre permanent du Conseil de sécurité, s'il n'est pas d'accord avec un projet de résolution, de recourir à son veto pour le bloquer sans avoir à justifier son opposition. Depuis la création de l'ONU en 1945, l'usage du veto est la chose la mieux partagée au Conseil de sécurité. Serge SUR faisait fort justement remarquer que « le veto a été utilisé de façon extensive, et par tous les membres permanents même si c'est de façon inégale, l'URSS restant le champion toutes catégories »66. Aujourd'hui encore, en dépit de la fin la guerre froide et malgré la redistribution des cartes de la géopolitique mondiale, du remplacement de l'URSS par la Russie au Conseil de sécurité, le veto continue d'être utilisé de manière abusivement souveraine. D'ailleurs, cet usage « déraisonnable »67 du veto a poussé le ministre des affaires étrangères d'Allemagne, lors de la 54e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, à proposer l'introduction d'une règle exigeant que tout Etat utilisant son droit de veto en explique clairement les raisons68. On peut penser que même l'adoption d'une telle règle n'aurait pas empêché les Etats de continuer à recourir à leur droit de veto parce qu'à l'évidence les Etats trouveraient des arguments fallacieux pour se justifier. Cependant, cela aurait au moins eu le mérite d'encadrer un tant soit peu l'usage du droit de veto.

Pour ce qui est du deuxième aspect, il faut dire que l'usage du droit de veto ne fait l'objet d'aucune sorte de limitation. Là aussi, le silence de la Charte des Nations Unies est pour le moins assourdissant. Au fond, l'impression qui se dégage est, qu'au moment de sa rédaction, les auteurs de la Charte n'avaient pas pris la pleine mesure du droit de veto et les conséquences de l'éventualité de son usage abusif. Ainsi, aucun plafonnement n'a été indiqué par la Charte et la pratique du Conseil n'en a pas déterminé non plus. Les membres permanents recourent alors à

66 - SUR, (S.), Op. Cit.

67 - Le veto français contre une intervention armée en Iraq a été qualifié de « déraisonnable » par le Premier ministre britannique d'alors.

68 - Voir VALTICOS, (N.), op. cit.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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leur droit de veto autant de fois que d'envie. Cela, soit pour protéger des intérêts stratégiques soit pour s'opposer à l'adoption de résolutions contre d'autres Etats avec qui ils ont des alliances protectrices officieuses.

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