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La gestion de la crise malienne du 22 mars 2012

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par Cham Riphat Prince MATSIONA KINKOULOU
Université Marien Ngouabi RDC - Brevet de l'école nationale d'administration et de magistrature 2012
  

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Paragraphe3 : Au plan international

Créée le 26 juin 1945, à San Francisco (Etats-Unis), l'Organisation des Nations unies est régie par une Charte en vigueur depuis le 24 octobre 1945.

Parmi les buts poursuivis par cette organisation, il y a le maintien de la paix et la sécurité internationale. L'article 1er , paragraphe 1 de la Charte des Nations unies prévoit cet objectif et dispose : « Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix »76(*).

Par là, il est sans crainte d'affirmer que les Nations avaient déjà mis en place un certain nombre de normes, de prévention, de gestion et règlement de différends et aussi d'intervention dans la gestion de crise. D'où son implication dans la gestion de la crise malienne parait logique, car elle a atteint dès son éclatement une connotation internationale avec l'implication de la nébuleuse Al-Qaïda (réseau terroriste international).

Mais la présente étude porte sur les procédés coercitifs prévus au chapitre VII de la Charte de l'ONU. Car, dans le cas de la crise malienne, la rupture de la paix et l'agression sont avérées lorsque le MNLA a déclaré l'indépendance de l'Azawad et lorsqu'il y a eu le coup d'Etat du capitaine SANOGO et ses pairs.

Citant les propos du Représentant de l'Australie à l'ONU, sur l'affaire d'Indonésie en 1974, GOODRICH (LM) et HAMBRO (F.) ont écrit que l'expression rupture de la paix s'applique dans « tous cas où des hostilités ont éclaté sans qu'il soit allégué que l'une des parties est l'agresseur ou qu'elle a commis un acte d'agression »77(*).

Les dispositions du chapitre VII (articles 39 à 51) de la Charte des Nations Unies, traitent de l'action à mener en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et d'acte d'agression. Dans le cas d'espèce de la crise malienne, il s'agit d'une agression de la part des mouvements terroristes (Ansar Eddine AQMI, MNLA et MUJAO) des rebelles touaregs du MNLA et du putsch. Dans ce contexte, ce chapitre de la Charte peut être évoqué, en mettant l'accent sur les articles 41 et 42.

L'article 41, comme l'article 42, revêt un caractère répressif, dans la logique de la responsabilité en droit international et entend sanctionner des « actes généralement qualifiés de crimes internationaux. Autrement dit, ce sont des  « actes susceptibles de donner naissance à une situation menaçant ou rompant la paix et la sécurité internationales »78(*) ou des « actes qui se caractérisent par leur gravité particulière et pour lesquels la Charte des Nations Unies ?...? a institué un régime spécial de sécurité »79(*).

En cas d'inadéquation ou d'inefficacité des mesures envisagées à l'article 41, l'article 42 donne au conseil le pouvoir d'entreprendre des actions militaires. Mais, d'après Jean Pierre COT et Alain PELLET : « Ce texte n'a jamais été appliqué en raison de l'impossibilité de conclure les accords prévus à l'article 43 »80(*).

Ces accords, conclus sur l'initiative du Conseil de Sécurité, ont trait à :

· La mise à la disposition du conseil de sécurité des forces armées, l'assistance et les facilités nécessaire au maintien de la paix et de la paix sécurité internationales ;

· Les modalités pratiques de la mise en oeuvre des forces armées et des facilités.

Pour Jean Pierre COT et Alain PELLET : « Il ressort clairement des travaux préparatoires et du texte même de l'article 42 que le Conseil peut recourir à l'action militaire directement, avant ou après avoir décrété les normes prévues à l'article 41 ou indépendamment de celui-ci »81(*).

Le Conseil peut donc entreprendre toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix. A ce propos, le Conseil dispose d'un « pouvoir discrétionnaire pour décider si une situation donnée appelle des mesures militaires et lesquelles », pour reprendre cette expression de GOODRICH, HAMBRO et STMONS82(*).

L'action de l'article 42 peut être engagée contre un Etat membre ou non de l'ONU, ainsi qu'une entité non-étatique.

D'après GUGGENHEIM83(*), cité par Jean Pierre COT et Alain PELLET, l'article 42 peut être exécuté de deux manières : soit par la contribution d'une force armée dépendant directement ou exclusivement du Conseil de Sécurité ; soit par la création d'une armée formée de contingents nationaux et placée sous le commandement de l'ONU. Ce point de vue est partagé par SEYERSTED84(*), qui soutient aussi l'article 42 n'est pas lié à l'article 43 et prévaut sur lui. En effet, selon la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice, rapportée par Jean Pierre COT et Alain PELLET : « le Conseil de sécurité doit pouvoir agir suivant un autre article de la Charte que l'article 43... »85(*). L'intérêt d'une telle démarche, c'est de ne pas rendre impuissant le Conseil de Sécurité par une limitation stricte de ses pouvoirs, pourvu que ceux de l'organisation ne soient pas dépassés.

Le chapitre VIII de la Charte régit les relations entre le Conseil de Sécurité, d'une part, et les accords et organisations régionaux, d'autre part.

L'article 52 paragraphe 1 dispose que : «  Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accord ou d'organismes régionaux destiné à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, se prête à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies ». Aux termes de cette disposition, peut être reconnu comme entrant dans cette catégorie générique un accord ou une organisation ayant pour destination le règlement de la paix et de la sécurité internationale, se prêtent à une action de caractère régional dont les activités sont comparables avec les buts et les principes des Nations Unies. Même les pactes d'assistance mutuelle sont reconnus dans cette catégorie d'accords régionaux.

Mais pour Jean Pierre COT et Alain PELLET : «  L'organisation régional se distingue de l'accord par son caractère permanent et par les institutions qui l'organisent et qui pérennisent la coopération entre ses membres »86(*).

Les exigences à l'égard des accords et organismes régionaux, en vertu de l'article 52, s'expliquent par le besoin d'encadrement du régionalisme. Car, selon Jean Pierre COT et Alain PELLET : « C'est ?...? de haute lutte que le régionalisme obtient droit de citer sous la forme actuelle dans la Charte »87(*).

Née sur les cendres de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), l'Union Africaine(UA), et la CEDEAO, sont des organismes au sens de l'article 52 de la Charte des Nations Unies.

Non seulement qu'elles ont un caractère permanent, l'Union Africaine et le CEDEAO en reconnaissant la Charte de l'OUA dont le préambule et l'article 2 adhèrent aux buts et principes des Nations Unies, font leurs ces idéaux onusiens.

Toutefois, ces dispositions servant de cadre de gestion de la crise malienne au plan sous-régional, régional et international ont été mis en oeuvre par les organes de ces organisations internationales.

* 76 Article 1, paragraphe1 de la Charte des Nations Unies

* 77 GOODRICH(LM) et HAMBRO (F.), Commentaire de la Charte des Nations Unies, la Braconnière, Neufchâtel, 1978

* 78 Nathalie THOME, Les pouvoirs du Conseil de Sécurité au regard de la pratique récente du chapitre VII de la Charte des Nations unies, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Marseille, 2005, P.19

* 79 Idem, P.21

* 80 Jean Pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations Unies, Economica-Bruylant, Paris PP.705-716

* 81 Idem

* 82 GOODRICH (L. M), HAMBRO (F.) et STMONS (A.P.), Charter of the United Nations, Colombia University Press, New-York, 1969, PP.314-317.

* 83 Jean Pierre COT et Alain PELLET, Op. Cit.

* 84 D'après Jean COT et Alain PELLET, Op. Cit.

* 85 Idem

* 86 Jean Pierre COT et Alain PELLET, Op. Cit, P. 811.

* 87 Idem, Op. Cit., P. 709

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