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La protection des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne

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par Stéphanie Ducret
Université Lumière Lyon 2 - droits de l'homme 2010
  

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Titre 2. L'entrée en vigueur de la Charte : instrument communautaire de protection des droits de l'Homme

La Charte permet de prendre en considération les droits de l'Homme au sein même de l'Union et d'appliquer leurs respect aux institutions. Bien que l'instauration d'un tel outil représente une action importante pour l'Union [Chapitre 1], de fortes limites sont relevées [Chapitre 2] ce qui conforte l'idée de l'adhésion à l'Union.

Chapitre 1. Instrument unique mais peu innovant quant aux droits protégés

La Charte est une avancée dans la conception que l'Union peut donner d'elle. Ainsi, elle passe d'une conception uniquement économique à celle plus politique et d'organisme respectant les droits fondamentaux [Section 1]. Cependant, des limites importantes peuvent être relevées puisque la Charte ne permet pas une innovation importante des droits de l'Homme [Section 2].

Section 1. La Charte : un pas décisif de l'Union sur le chemin de la protection des droits de l'Homme

La Charte fait suite à une longue tradition occidentale de déclarations des droits de l'Homme. Dès la fin des années quatre-vingt, des recommandations au sein de l'Union sont effectuées pour adopter une charte des droits206.

Mais pourquoi élaborer un nouveau texte alors même que la Convention a démontré son effectivité et sa capacité à protéger les droits de l'Homme au sein du continent européen ?207 L'évolution de l'Union et sa volonté de ne plus être uniquement une union économique semble être une des explications. De plus, la Convention, bien qu'appliquée à l'ensemble des Etats

206 Livre blanc de la Commission européenne de 1988, Doc. PE 115.274/déf

207 BRAIBANT, Guy, De la Convention européenne des droits de l'Homme à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, in « Mélange en hommage au Doyen Gérard COHEN-JONATHAN - Libertés, justice, tolérance », volume I et II, Bruyant, 2004, 1784p, p.327, p.327

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membres, ne peut être opposée à l'Union, et n'est appliquée que par la volonté de la Cour de Luxembourg.

Ainsi, en 1999, le sommet européen de Cologne208, suivi de celui de Tampere209, lance le projet de l'élaboration d'une Charte des droits fondamentaux pour l'Union. L'objectif de la rédaction d'un tel instrument est de permettre « de rendre visible les droits des citoyens de l'Union »210 et de rassurer les Cours constitutionnelles nationales quant à la protection des droits de l'Homme au sein de l'Union.

La Charte a été élaborée au sein d'une « Convention » représentant l'Union et les Etats membres, le pouvoir exécutif et législatif211. « Pour la première fois, toutes ces institutions siégeaient sur un pied d'égalité. Aucune hiérarchie n'était établie, personne n'avait le droit de veto, il n'existait pas de délégations « nationales » »212. De plus, des consultations des autres institutions communautaires et de la société civile ont été organisées et les futurs membres de l'Union ont également pris part aux débats. Ceci a permis de prendre en compte le point de vue de tous les acteurs de la construction communautaire.

Il est à souligner que l'élaboration entière de la Charte fut réalisée par consensus et compromis, aucun vote n'ayant eu lieu, les différents articles ayant fait l'objet de négociations permettant de prendre en compte les différentes sensibilités des Etats membres.

Le 7 décembre 2000, à l'occasion du Conseil de Nice, la Charte a été proclamée solennellement. Elle fut par la suite intégrée au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, lui donnant valeur juridique. Cependant, la ratification de ce traité ayant échoué, la Charte n'a vu son applicabilité reconnue qu'avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.

Selon l'expression consacrée par Denys Simon, la Charte a subit à l'occasion une « capitis diminutio »213. La Charte ne se trouve plus à l'intérieur du Traité, même si sa valeur juridique reste inchangée. Cependant, le fait de devoir se référer à un autre texte que le Traité nuit à la lisibilité des droits reconnus au sein de la Charte. Cette transformation de la Charte « en

208 3 et 4 juin 1999

209 15 et 16 octobre 1999

210 Direction d'ouvrage AVGERI Parthenia et MAGNILLAT Marie-Pierre, Enjeux et rouages de l'Europe actuelle, Culture et citoyenneté européennes, Sup'Foucher, édition 2009-2010, 2009, 383p, p192

211 Elle était ainsi composée des représentants des chefs d'État et de gouvernement, des représentants de la Commission, du Commissaire à la Justice et aux Affaires étrangères, de 16 membres du Parlement européen et de 30 membres des Parlements nationaux.

212 Ob.cit., AVGERI et MAGNILLAT, p.193

213 SIMON, Denys, Les droits fondamentaux dans le traité de Lisbonne, Europe, n°2, février 2008, repère 2

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droit primaire par ricochet »214 s'explique par la volonté d'effacer tout signe de constitutionnalisation après l'échec du Traité établissant une Constitution pour l'Europe en 2005.

De plus, bien que la Charte ait désormais valeur de traité, elle « n'oblige pas les Etats membres à modifier leurs constitutions respectives »215.

Cependant, bien que la Charte n'ait acquis force contraignante qu'en 2009, elle s'est vue invoquée devant les juridictions communautaires, conventionnelles et nationales, dès 2002.

Ainsi, les avocats généraux de la Cour de Luxembourg ont multiplié les références à la Charte lors de l'élaboration de leurs conclusions216. Pour sa part, le Tribunal de Première Instance s'est référé à la Charte dans un jugement du 3 mai 2002217. De plus, après une longue période de refus, la Cour elle-même s'est basée sur la Charte pour rendre son arrêt du 27 juin 2006218.

Montrant une fois de plus l'interaction entre les deux systèmes juridiques, la Cour de Strasbourg s'est appuyée sur l'article 9 de la Charte pour reconnaître le mariage des transsexuels lors de son arrêt du 12 juillet 2002219.

Enfin, la Charte a également été invoquée au sein des Etats membres. Ainsi, le Commissaire du Gouvernement dans l'affaire Casanovas a évoqué la Charte même si, en absence de force juridique, elle n'a pas été appliquée par le juge220.

Tout comme la Convention, la Charte s'applique à un territoire et non à des citoyens. Ainsi, la Charte protègent les droits de toutes personnes se trouvant sur le territoire des Etats membres, qu'elles soient présentes de façon régulière ou irrégulière, et sans distinction de nationalité.

Cependant, une partie des droits relatifs à la citoyenneté de l'Union ne sont opposables qu'aux citoyens des Etats membres. Il en va ainsi du droit de vote aux élections du Parlement européen. Mais, la reconnaissance d'un droit d'accès aux documents administratifs221 est étendue à toute personne, tout comme le droit à une bonne administration222.

214 RIDEAU, Joël, La protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne - perspectives ouvertes par le traité de Lisbonne, Revue des affaires européennes, 2007/2008, n°2, p185-207, p.195

215 supra note 210, AVGERI et MAGNILLAT, p.192

216 Conclusion de l'avocat général Tizzano du 8 février 2001 concernant l'affaire BECTU, aff. C-173/99, Rec. II-313

217 TPI, 3 mai 2002, Jégo-Quéré, aff. T-177/01, Rec. p.II-2365

218 CJCE, 27 juin 2006, Parlement européen c/ Conseil, aff. C-540/03, Rec. p.I-5769

219 CEDH, 12 juillet 2002, Christine Goodwin c/ Royaume-Uni, Req. N°28957/95

220 CE, 28 févr. 2001, n° 229163 : Juris-Data n° 2001-061830 ; Collectivités - Intercommunalité 2001, comm. 134, note J. Moreau ; AJDA 2001, p. 971, note I. Legrand et L. Janicot

221 article 42 de la Charte

222 article 41 de la Charte

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La Charte s'applique également aux organes et institutions de l'Union, ce qui permet de prendre en compte les organes indépendants qui sont de plus en plus nombreux au sein de l'Union.

Elle s'applique notamment aux Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, conformément à une jurisprudence de la Cour de Luxembourg223. Ceci implique tous les niveaux de gouvernance des Etats membres.

Sur le fond, l'on distingue traditionnellement plusieurs générations de droits de l'Homme. La première génération correspond aux droits civils et politiques tandis que la seconde génération regroupe les « droits sociaux, culturels et économiques que les Etats doivent garantir matériellement »224. Ces droits ont été regroupés au sein de la Convention.

Cependant, de nouveaux droits, dit de troisième génération, ont peu à peu vu le jour. Ils rassemblent des droits fondés notamment sur la dignité de la personne humaine, tel que le droit au développement, à la paix, à la protection de l'environnement. Ces différents droits ont été protégés au sein du Conseil de l'Europe, mais par la signature de Conventions distinctes de la Convention.

De plus, chaque article de la Charte a fait l'objet d'une explication au sein d'un document annexe, n'ayant cependant pas de valeur juridique car élaboré par le proesidium. Ce document permet de donner une interprétation aux différents droits exposés et devra être pris en compte par la Cour de Luxembourg lors de l'application de la Charte.

Formellement, la Charte se compose de sept titres. Les six premiers titres constituent l'énumération et la définition des différents droits protégés par la Charte ; dignité, libertés, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. « Ce plan renouvelle l'approche des Droits de l'Homme et constitue l'un des apports importants de la Charte »225. Le dernier titre correspond aux « dispositions générales régissant l'interprétation et l'application de la Charte ».

La Charte est ainsi devenue « le premier instrument international à donner corps au principe d'indivisibilité des droits de l'homme et à rassembler dans un seul texte les droits civils et politiques et les droits sociaux, qui se voient ainsi reconnaître la même qualité de « valeurs communes » que les premiers »226.

223 CJCE, 13 avr. 2000, Kjell Karlsson : aff. C-292/97, Rec. CJCE 2000, I, p. 2737

224 supra note 210, AVGERI et MAGNILLAT, p188

225 ibid., p.195

226 SUDRE, Frédéric, Droit européen et international des droits de l'Homme, collection droits fondamentaux, PUF, 2008, 9ème édition revue et augmentée, 843p, p.156

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Mais, bien que la Charte soit une avancée significative pour l'Union, qu'en est-il de son apport aux droits des citoyens de l'Union ?

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984