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Les dimensions du droit à  la vie privée en droit positif congolais

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par Jean Robert MUHANZI BISIMWA
Université de Goma - Licence 2014
  

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DEDICACE

A notre très cher frère MUHANZI CIMANGA Pippen Nous dédions ce travail.

Jean Robert MUHANZI BISIMWA

Jean Robert MUHANZI BISIMWA

II

REMERCIEMENT

La réalisation de ce présent travail n'est pas le fruit de nos propres efforts. Plusieurs personnes y ont apportés une pierre pour son édification.

Nos remerciements s'adressent en premier lieu à l'Eternel Dieu tout puissant, maitre des temps et des circonstances, pour avoir permis que ce travail puisse aboutir à son terme.

A toutes les autorités académiques de l'Université de Goma, plus particulièrement à tous les enseignants de la Faculté de Droit pour leurs encadrements quotidiens. Du plus profond de notre coeur, nous présentons nos sincères remerciements au Professeur SEGIHOBE BIGIRA Jean Paul qui a, malgré ses diverses préoccupations, accepté de mettre son savoir à notre disposition en dirigeant ce travail. Qu'il reçoive par ces mots, l'expression de notre gratitude. A l'assistant KATUSELE BAYONGI Eric dont les conseils et orientations qu'il n'a cessé de nous fournir tout au long de l'élaboration de notre travail, nous ont été très bénéfiques dans la réalisation de nos objectifs.

Aux cadres de l'ONG Human Right Watch, nous présentons nos remerciements pour avoir intervenu activement à toutes les étapes de la réalisation de cette étude en nous offrant nos seulement un espace permanent de travail, mais aussi en répondant favorablement à toutes nos demandes relatives aux différentes recherches.

A notre chère mère KALALIZI Jeannette qui, par son amour a, malgré les difficultés de la vie, consenti plusieurs efforts pour assurer notre formation. A tous nos frères et à toutes nos soeurs (Jeanny, Pippen, Loty, Aubin, Roland, Malou et Nancy MUHANZI) qui nous toujours apportés soutien et réconfort durant tout notre parcours. A vous tous nous disons grand merci.

Nous tenons aussi à exprimer notre reconnaissance envers tous nos amis, camarades et compagnons de lutte avec lesquels nous avons passés des bons et mauvais moments tout au long de notre parcours : Benedy MUSEME, Deo MASHAGIRO, NZEZA MUJINYA, Philipe Miller WENGA, Bonheur KITOGA, Vedaste MALEKERA, Simon BITONGO, Malick SPARO et les autres.

Que le maître MBAKULIRAHE Séraphin-Junior trouve en ce travail, l'expression de nos plus profondes gratitudes.

Nous ne manquerons pas également de saluer de tout coeur l'accompagnement spirituel des Petits chanteurs de Jésus Miséricordieux de la Cathédrale. Enfin, que toutes les personnes qui ont de près ou de loin contribuées à la réalisation de ce travail reçoivent, elle aussi, nos chaleureux remerciements.

III

SIGLES ET ABREVIATIONS

CADH : Cour Africaine des droits de l'homme

CDH : Comité des droits de l'homme

CEDEAO : Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest CEDH : Cour Européenne des droits de l'homme

CEEAC : Communauté économique des Etats de l'Afrique Centrale

DH : Droits humains

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

IMEI : Numéro international unique d'identification

IMSI : Numéro unique de la carte SIM

LGDDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

NTIC : Nouvelles technologies de l'information et de la communication

ONU : Organisation des Nations Unies

PUR : Presses Universitaires Ryckmans

TIC : Technologies de l'information et de la communication

1

INTRODUCTION

L'idée des droits de l'homme est aussi moderne que l'invention du moteur à explosion et d'une certaine façon, elle constitue elle aussi un procédé technologique conçu pour atteindre un objectif d'intérêt commun. Le moteur à explosion permet de se déplacer rapidement tandis que les droits de l'homme représentent un système de protection destiné à nous préserver de la violence arbitraire et à éviter que nos besoins fondamentaux ne soient négligés.1

Si l'idée que les hommes ont un droit à la vie est mieux répandue, peut-être cela préviendra-t-il ces atteintes et ces manquements2 car étant des créatures extrêmement vulnérables, les êtres humains ont besoin d'une certaine forme de protection.

A tout égard, les droits de l'homme appartiennent à tous les hommes de toutes les époques. Ils ne peuvent donc être justifiés de la manière dont nous justifions les droits que l'on acquiert par l'exercice de telle fonction ; les droits de l'homme ne s'achètent pas et ne sont créés par nulle autre démarche contractuelle. Ils ne sont ni exclusifs, ni attachés à la charge mais ils appartiennent à un homme tout simplement parce qu'il est homme.

A ce sujet, Jacques MARITAIN disait que la personne humaine possède des droits du fait même qu'elle est une personne une toute maitresse d'elle-même et de ses actes, que par conséquent, elle n'est pas un simple moyen au service d'une fin, mais une fin en soi qui doit être considérée comme telle.3 En droit congolais, ces droits ont une base constitutionnelle. Ils sont prévus dans la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement au titre II relatif aux droits humains.

Nous nous intéressons particulièrement dans le cadre de ce travail à l'article 31 de la constitution de la RDC qui dispose que : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou toute autre forme de communication... »4. De par cette disposition, le législateur congolais attend protéger l'intimité de la personne. Ainsi les composantes de la vie privée n'ont pas fait l'objet d'une définition ou d'une énumération limitative afin d'éviter de limiter la protection aux seules prévisions légales. Les cours et tribunaux ont appliqué le principe de cette protection au secret

1 KENNETH MINOGUE, Historique de la notion de droits de l'homme, Paris, nouveaux horizons, 1989, p4

2 Walter LAQUEUR et BARRX RUBIN, Anthologie des droits de l'homme, Paris, nouveaux horizons, 1989, p. 78

3 JACQUES MARTIAIN, Les droits de l'homme, Paris, descellée de BROUWER, 1989, p. 106.

4 Art. 31 de la constitution de la RDC, in JO.RDC, numéro spécial, 52e année, Kinshasa , 2011, p.14

2

relatif à la santé, au secret de la résidence et du domicile, au droit à la correspondance et à l'image. Ainsi par exemple, par un jugement du 2 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de Nanterre a condamné un paparazzo et deux responsables du Magazine Closer pour avoir respectivement pris et publié une photo de l'actrice Julie Gayet au volant de sa voiture. Sans donner de définition précise, le Tribunal considère que, font partie de la vie privée, les droits au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation.5

Face à une sphère privée diffuse, l'individu trouve refuge dans un concept plus fragile mais psychologiquement rassurant, l'intimité. Cependant, cette dernière notion relève davantage de la constitution psychique que de l'édifice social. Ainsi chacun se donne sa propre définition du privé en accord avec sa vision des enjeux sociaux liés à l'exposition de soi au regard d'autrui.6 Le recul actuel de la discrétion n'est-il pas à référer au fait que l'intimité a succédé de manière précaire au privé dont le secret constitue la définition même. Cette conception fait écho à l'approche philosophique qui a amorcé notre réflexion à savoir que la vie privée est une entité aux frontières indistinctes qui contiennent ce que nous avons de plus intime.

Cependant, un problème majeur se pose actuellement. Les textes juridiques internes et internationaux qui assurent la protection de la vie privée ont généralement été édictés à une époque où l'on ne pouvait tenir compte de l'avènement de la technologie de l'information et de la communication. Les technologies de l'information et de la communication donnent aussi naissance à un nouveau contexte7 de violation de la vie privée dominé par les réalités qui les gouvernent. Il s'avère dès lors utiles de se demander comment assurer la protection de la vie privée en dépit des formes de violations qui sont liées à l'existence du cyberespace et l'éclatement du champ médiatique. Voilà pourquoi, en abordant la théorie de la vie privée dans le cadre du développement des technologies, l'idée essentielle de ce travail consiste dans l'évaluation des mesures prises par les Etats pour assurer et garantir l'effectivité de ce droit au regard des nouvelles données. D'où la dénomination: «Les dimensions du droit à la vie privée en droit positif congolais» limite le cadre de ce travail à l'étude du droit congolais.

5 Antoine CHERON, Affaire Julie Gayet vs. Closer : l'atteinte à la vie privée dans une voiture, liberté de l'expression et droit à l'information. Disponible sur http/ :www.journaldunet.com/JDN-ACBM/htm consulté le

06 juillet 2015

6 Réseaux sociaux internet : une dissolution de la sphère privée ? Disponible sur http://www.asmp.fr Consulté le 10 mars 2015

7 Michel DUHAUT, Internet et la preuve des faits délictueux, mémoire DEA, Université Montpellier I, Faculté de Droit, 1997-1998, P11

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I. PROBLEMATIQUE

On ne le dira jamais assez, la vie privée apparait comme un ensemble non limitatif d'informations personnelles dont la loi garantit la protection. C'est ce qui résulte de la compréhension même de l'article 31 de la constitution congolaise ci-haut cité.

L'idée qu'on se fait de la vie privée est depuis longtemps façonnée par les technologies disponibles. Au niveau le plus évident, le respect de la vie privée implique des limitations des invasions de l'espace physique et la protection du domicile et les biens personnels raison pour laquelle les premières protections de la vie privée ont été axées sur l'inviolabilité du domicile et de la vie familiale.8 Cependant, les préoccupations concernant les informations détenues sur une personne sont venues avec les technologies de la communication et de l'information (TIC) bouleversant ainsi la nature des problèmes posés par la vie privée. Dès lors, les conceptions de la vie privée évoluent avec les circonstances.9 Voilà pourquoi, l'effort de protection de la vie privée dont témoignait la plupart des législations du monde se retrouve fortement menacé aujourd'hui,10 sinon combattu par l'émergence des technologies numériques de l'information et de la communication étant entendu que cette nouvelle donne n'a pas été prise en considération lors de l'élaboration de la quasi-totalité des règles protégeant actuellement la vie privée. L'évolution des technologies et les divers services qu'elle offre en font, aujourd'hui un des piliers sur lesquelles repose les stratégies de développement mais leurs convergences est à l'origine d'un certain nombre des faits nouveaux qui peuvent accroître son champ. Ainsi, la multiplicité des questions tout aussi complexe que nouvelles s'agissant de la règlementation de ce secteur au regard de la protection des droits fondamentaux des personnes mettent le droit à l'épreuve.

Face à ces difficultés, il y a eu depuis les années 1970 une vague des lois sur la protection des données dans différentes régions du monde qui ont tenté de sauvegarder l'intimité et les données personnelles des individus à l'exemple de la France, où les incriminations relatives à l'intimité de la vie privée résultant des faits technologiques ont été introduites par une loi du 17 juillet 1970 qui d'une part pose au Code civil français le principe que «chacun a droit au respect de sa vie privée» devenu plus tard le contenu de l'article 9 de

8 URSULA KILKELLY, Droit au respect de la vie privée et familial : un guide sur la mise en oeuvre de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, précis sur les droits de l'homme, n°1, Paris, 2003, p. 5

9 Toby MENDEL et Alii, Etude mondiale sur le respect de la vie privée sur l'internet et la liberté d'expression, Paris, Collection UNESCO, 2013, p 19

10 Lire à ce sujet, Emile OWENGA ODINGA : Les respects de la vie privée et les inforoutes en République Démocratique du Congo, in lex electronica, vol.6, Hiver Winter, 2001, p2

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ce même code et d'autre part sanctionnait au code pénal de l'époque des atteintes portées à ce principe en instituant les infractions d'espionnages auditifs et visuels.11 Plus encore, le droit civil québécois qui, à son article 36 élargies le champ des atteintes portées à la vie privée en incluant parmi elles, le fait d'intercepter ou utiliser volontairement une communication privée, utiliser l'image, la voix, le nom ou la ressemblance d'une personne à toute autre fin que l'information légitime du public... , d'autres législations ont eu du mal à suivre le cycle du développement des technologies pourtant préoccupant largement les sociétés.

Le grand souci reste cependant à évaluer les efforts entrepris par le législateur congolais quant à la question de la vie privée dont la préoccupation de protection intéresse actuellement la plupart des législations modernes à la suite de l'avènement de nouvelles données. Voilà pourquoi, en voulant étudier les dimensions du droit à la vie privée en droit positif congolais, les questions ci-après ont conduit notre réflexion :

1. Est-il possible de prétendre actuellement à une stricte protection de la vie privée en droit positif congolais au vu des avancées technologiques ?

2. Si oui quelle portée il conviendrait de lui accorder ? Si non, qu'est-ce qui empêcherait ce processus en reconnaissant d'avance le caractère fondamental de ce droit ?

3. Quelle protection faudra-il alors lui accorder ?

II. HYPOTHESES

L'hypothèse est une affirmation provisoire concernant la relation entre deux ou plusieurs variables. Il s'agit d'une prise de position du chercheur face aux faits à observer. Ainsi nous estimons que :

1. Les défis spécifiques posés par la prolifération des médias et le développement des technologies de l'information et de la communication (TIC), bref du cyberespace ne permettraient pas actuellement de prétendre à une stricte protection de la vie privée en droit congolais.

2. La portée des mesures protectrices serait actuellement minime étant donné que les seules dispositions qu'offre l'article 31 de la constitution ne mettraient pas à l'abri les probables victimes encore que les lois appuyant cette disposition ne seraient pas toutes adaptées aux situations actuelles. En outre, le processus de réglementation dans ce

11 MICHELLE-LAURE RASSAT, Droit pénal spécial, les infractions des et contre les particuliers, 2ème éd, Paris, Dalloz, 1999, p 353

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domaine serait freiné par l'absence des motivations pouvant amener le législateur à légiférer sur le droit à la vie privée dont la cause est pour la plupart la difficulté d'apporter les éléments de preuve.

3. La protection véritable d'un droit reposant sur une loi, la mise en place d'une loi spéciale contre les violations de la vie privée serait un parfait instrument de protection contre les possibles atteintes.

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

La vie privée est comprise comme la sphère d'intimité de chacun et s'oppose totalement à la vie publique. C'est en fait ce qui dans la vie de chacun ne regarde personne d'autre que lui et ses intimes.

Ainsi, les technologies de l'information et de la communication quoiqu'étant rangé parmi les outils de travail privilégiés dans presque tous les domaines du savoir comporte des inconvénients dans le développement de son utilisation. En effet, les nouvelles technologies créent un nouveau type de conflits qui attirent sans cesse l'attention dans la mesure où ces nouveaux conflits incitent à trouver les solutions qui s'imposent aux différents problèmes qu'ils soulèvent dans les relations humaines.

En outre, avec le développement des technologies, nous sommes tous confrontés à des risques d'atteinte à la vie privée et bien plus. Tout l'intérêt de ce sujet est de mettre en relation un problème juridique et l'actualité. Plus encore, l'intérêt d'une telle réflexion réside davantage dans le souci d'interpeller particulièrement le législateur congolais sur cette question, à laquelle il ne s'intéresse pas encore particulièrement pourtant certainement déjà à la base de plusieurs conflits et soulèvements, puisqu'en clair la question de l'atteinte à la vie privée est celle à laquelle les juges sont de plus en plus confrontés actuellement avec l'émergence des technologies, réseaux sociaux et de la presse. C'est aussi une question sur laquelle ils sont de plus en plus fermes.

La plupart d'individus sont d'accord avec le fait que l'atteinte à la vie privée est favorisée par ces méthodes mais pour autant ils refusent de s'en passer. Il y a donc là un intérêt juridique, social et soulevant en plus de cela une question d'actualité.

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IV. METHODES ET TECHNIQUES

A. Méthodes

Le travail de recherche en droit n'échappe pas aux exigences méthodologiques. En clair, la méthodologie consiste en un ensemble des démarches organisées rationnellement pour aboutir à un résultat.12 C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il convient de souligner qu'il n'existe pas dans une recherche juridique une méthode mais des méthodes sans qu'on puisse dire nécessairement laquelle a préséance sur l'autre. Ainsi, faire interagir plusieurs méthodes s'avère, de notre point de vue, une meilleure procédure car elle nous permettra d'intégrer l'utilisation de plusieurs disciplines dans une perspective unique qui les reliera de manière cohérente.13

Ainsi, dans le cadre de cette étude, le recours à la méthode exégétique nous a été d'une grande importance. Celle-ci a consisté à déceler le contenu du texte en cherchant les intérêts qui y sont cachés du fait de la nature du texte, son intérêt exécutif et son contenu normatif dont la distribution s'organise autour des marques normatives.14 Cette méthode nous a permis de consulter différents instruments tant nationaux qu'internationaux en rapport avec le droit à la vie privée et de les confronter aux réalités contemporaines.

Outre la méthode exégétique, nous avons également fait appel à la méthode sociologique qui nous a permis d'étayer notre étude et les thèses avancées, le sociale influençant sans doute le juridique, nous avons recouru à cette méthode pour pouvoir partir des faits observés et d'appuyer ensuite notre analyse pour reprendre les propos de François TERRE qui disait : « les juristes ne dédaignent pas l'étude des forces créatrices du droit ni de celle de son avenir inversement la sociologie éclaire notamment la perception du sens des textes »15

Enfin, la méthode comparative nous a, à travers ses avantages, servis à la réalisation de ce travail. En le poursuivant, on arrive naturellement à mieux connaitre son propre droit puisque souvent on s'explique comment ce droit qui lui a servi d'exemple s'est lui-même développé. Par ailleurs, par l'étude comparative des droits, le législateur, non seulement

12 E. MWANZO et alii, Guide pratique des méthodes, notes des références infrapaginales et bibliographies ainsi que des autres règles utiles usitées dans un travail de fin d'étude en droit, UNIKIN, 2013, p 3

13 SEGIHOBE BIGIRA J-P, Le Congo en droit international : Essai d'histoire agonistique d'un Etat multinational, PUR, Bruxelles, 2011, p. 6

14 SOURIOUX (J-L) et Alii, L'ordre des textes, méthode générale et application au droit, 4ème éd, Paris, Dalloz, 1997, p36

15F. TERRE, Introduction générale en droit, Paris, Dalloz, 1991, p 326

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connait les législations nécessaires mais aussi trouve le matériel nécessaire pour de nouvelles réglementations que pour des modifications législatives.16

B. Techniques

La technique utilisée pour ce travail est celle documentaire. Celle-ci a été axée à l'identification des sources d'informations actuelles par rapport à l'expérience antérieure.

Les différents ouvrages de droit, les notes de cours et autres, car les techniques ne sont donc que des outils mis à la disposition de la recherche et organisé par la méthode dans ce but.

V. ANNONCE DU PLAN

S'il est évident de considérer actuellement qu'à l'épreuve de la mondialisation, le droit à la vie privée subit une mutation des risques (CHAP I), les différences notables qui existent entre un pays et un autre admettent une certaine relativité quant au contenu de cette notion .C'est -à- dire que ce qui peut être considéré comme faisant partie de la vie privée dans un système juridique donné n'en serait pas nécessairement dans un autre. De ce fait, il est difficile de trouver des dénominateurs communs en dehors de leur caractère plus ou moins strict en ce domaine. Ainsi, si cette question reste préoccupante, l'analyse du droit congolais face à la quasi-relativité de la vie privée (CHAP II) s'avère donc impérieux.

16 E. MWANZO et Alii, op cit, p6

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CHAPITRE PREMIER: LE DROIT A LA VIE PRIVEE A L'EPREUVE DE LA MONDIALISATION : La problématique de mutation des risques

La constitution congolaise affirme qu'en République Démocratique du Congo l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs est garanti sous réserve de la loi, de l'ordre public et de bonnes moeurs.17

Le titre II de la précédente constitution appelée Acte constitutionnel de la transition définit et protège les droits fondamentaux de la personne à l'exemple de l'article 13 alinéa 1er qui dispose que: «la liberté de la personne humaine est inviolable...» et de l'article 24 qui précise que toute personne a droit au secret de sa correspondance, de la télécommunication, ou toute autre forme de communication. Par ces dispositions, il est clair que le constituant a tenté de fonder la notion d'un Etat de droit en se situant dans un contexte privé, c'est -à-dire en se basant beaucoup plus sur les valeurs primaires des citoyens congolais à l'instar de la vie privée. Il s'agit en fait de l'application de l'idée du droit naturel auquel le droit positif se conforme depuis l'Antiquité. Cependant, cette idée subit un profond changement actuellement. Voilà pourquoi, si à l'ère des nouvelles technologies la protection de la vie privée nécessite une réglementation spéciale (Section II), il est d'abord important de comprendre en réalité ce qu'est la vie privée à travers la notion même de ce concept et son fondement juridique (Section I) .

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon