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Les dimensions du droit à  la vie privée en droit positif congolais

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par Jean Robert MUHANZI BISIMWA
Université de Goma - Licence 2014
  

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II.B.3. LE DROIT SUD AFRICAIN

Avec la fin de l'apartheid en Afrique du sud, le pays a été confronté à un énorme défi : celui de construire un cadre juridique, sans parler d'un cadre social, politique, économique, pour la démocratie. Certains commentateurs ont estimé qu'en raison de ce contexte historique particulier, les énergies sud-africaines tendaient à se concentrer davantage sur les droits à l'égalité que sur des droits-cadre tels que le respect de la vie privée. Sur le plan juridique au moins, il y a quelque chose de vrai dans cette opinion, car le pays n'a toujours pas adopté de

80 Voir les informations fournies à ce sujet par Reporters sans frontière, disponible sur http://fr.rsf.ogr/chine.html consulté le 12 Mars 2015

81 Article 40 de la constitution de la République populaire de chine disponible sur http://www.npc.gov.cn/constitution/node-2825.htm consulté le 12 Mars 2015

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loi sur la protection des données. Il y a néanmoins plusieurs sources légales de protection des données.

La Constitution de l'Afrique du sud de 1996 protègait la vie privée à son article 14 dans les termes suivants : « Chacun a droit au respect de sa vie privée, qui comprend le droit de ne pas :

? Subir de perquisitions sur sa personne ou son domicile ,
·

? Subir de perquisition sur ses biens ,
·

? Subir de saisies de ses possessions ,
·

? Subir d'atteinte à la confidentialité de ses communications. »

Il n'y a pas encore de protection spécifique de la vie privée par une loi en Afrique du sud, néanmoins, un Projet de loi sur la protection des informations personnelles, présenté à l'Assemblée Nationale en 2011 qui visait à mettre en place un système similaire, pour l'essentiel, au système européen pour la protection des données personnelles détenues aussi bien par les entités privées que par les entités publiques, avec des règles sur le consentement au traitement, la spécification des finalités, la limitation de l'utilisation à d'autres fins.82 Les cours et tribunaux se fondent encore à la protection constitutionnelle de la vie privée en attendant l'adoption de cette loi sous examen jusqu'à présent.

II.B.4. LE DROIT NIGERIAN

L'article 37 de la Constitution de la République Fédérale du Nigéria de 1999 disposait : «L'intimité des citoyens, de leurs domiciles, de leurs correspondance, de leurs conversations téléphoniques et de leurs communications télégraphiques est garantie et protégée ». Il n'y a pas non plus, dans la loi nigériane de protection explicite des immixtions civiles dans la vie privée, mais le moyen de la Common Law de l'abus de confiance s'applique probablement au Nigéria et peut donc être invoqué pour bénéficier d'une protection au civil.83

Néanmoins, il existe actuellement au Nigéria, des Projets de loi concernant spécifiquement la protection des informations sur les ordinateurs et l'internet à savoir le Projet de loi sur la protection de l'infrastructure de sécurité des ordinateurs et des informations

82 BURCHELL J. ," The legal protection in south Africa : A transplantable Hybrid" ; mars 2011, p. 11

83 NWAUCHE E. , The right to privacy in Nigéria in «Review of Nigerian right and practice », 2007, p.63 disponible sur http://www.proshareng.com

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critiques de 2008. L'article 13 de ce projet de loi interdit les interceptions illicites mais oblige les fournisseurs de service à posséder la capacité d'intercepter les communications pour aider les organes chargés de l'application de la loi.84 Cette loi s'avère ne pas comprendre le régime global des données. Elle prévoit à notre avis une forme très limitée de protection. Mais là n'est pas le débat !

La protection de la vie privée ainsi accordée aux individus en vertu des législations analysées ci-haut ne rencontre pas forcément les préoccupations ou les besoins du congolais en ce qui le concerne spécifiquement, les dimensions sociales et politiques étant différentes mais également, la relativité de cette notion s'étendant aussi aux normes juridiques qui la protège. Il sera dans ce cas question d'analyser dans les lignes qui suivent, la position du droit congolais face à cette quasi-relativité.

84 NWAUCHE E., Op cit., p. 64

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984