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Le maintien de l'ordre public en haute mer

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par Sophie Ruth ABE SAMBA
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master II option Contentieux International 2013
  

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PARAGRAPHE II : LES SANCTIONS

La primauté de la loi de l'Etat du pavillon s'applique également en ce qui concerne la fixation des sanctions qu'encourt toute personne qui aurait commis une infraction. En effet, la compétence répressive de l'Etat du pavillon s'établit sous deux angles : sur ses ressortissants et sur les navires battant son pavillon du fait de l'extension de sa territorialité en haute mer ; Les sanctions liées aux infractions en haute mer peuvent être de trois ordres notamment en matières pénale (A), administrative et civile (B).

A- Les sanctions pénales

Ces sanctions sont les peines d'emprisonnement (1) et d'amende (2).

1) Les peines d'emprisonnement

Il appartient aux Etats de fixer eux même les peines à affliger aux contrevenants. Par ailleurs, l'intervention de toute convention internationale dans cette action serait une ingérence et par là une atteinte à la souveraineté des Etats. Cependant cette mesure doit être prise dans les conditions de respect des règles internationales des droits de l'Homme et de droit pénal international.

Les peines d'emprisonnement peuvent être fixées, et varier en fonction des types d'infractions conformément aux dispositions légales de chaque pays. Dans le cadre de la pollution accidentelle, la loi française215(*)prévoit 3 ou 5 ans d'emprisonnement, lorsque l'infraction d'imprudence est accompagnée d'une circonstance aggravante. L'alinéa 1er de l'article 252 du Code Pénal russe216(*)a prévu une peine de 4 mois et peut être portée à 5 ans, lorsque la pollution maritime est suivie de la mort d'un individu. La peine d'emprisonnement ne peut être appliquée uniquement si la responsabilité de la personne a été prouvée. La responsabilité des personnes morales quant à elle est à prouver dans le cadre de l'amende.

2) Les amendes

Le paiement de l'amende peut être élargi aux personnes physiques comme aux personnes morales. Dans le dernier cas, les personnes morales de droit privé peuvent être condamnées à des sanctions pénales, si une personne physique a commis une infraction pénale pour leur compte. Cette personne physique peut avoir agi seule ou en tant que membre d'un organe de la personne morale. Elle doit avoir un pouvoir de direction, c'est-à-dire un pouvoir de représentation, de décision et de contrôle au sein de la personne morale. Elle est également responsable des infractions par omission commises par des personnes physiques, c'est à dire l'absence de surveillance ou de contrôle. Par ailleurs, le fait d'engager la responsabilité de la personne morale n'empêche pas les poursuites pénales contre les personnes physiques impliquées.

La CNUDM217(*) précise que seules des peines pécuniaires peuvent être infligées, en cas d'infraction aux lois et règlements nationaux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires étrangers au-delà de la mer territoriale. Ainsi, la loi française du 1er août 2008 sanctionne les cas de rejet simple des hydrocarbures en mer d'une amende de 50.000 euros et l'alourdit de 100.000 euros en cas de récidive. Il existe d'autres sanctions résultant de l'établissement de la responsabilité civile.

B- Les sanctions administratives et civiles

La responsabilité civile est fondée sur la conduite fautive. La personne qui n'exécute pas une obligation, ou qui l'exécute mal, encourt une responsabilité lorsqu'il y a faute volontaire ou d'imprudence. La faute civile est définie comme l'attitude subjective d'une personne à l'égard de son action illégale qui méconnaît les intérêts de la société ou de certaines personnes. Cette définition est applicable à la fois aux personnes physiques et aux personnes morales. Ainsi, nous appréhenderons les sanctions administratives (1) avant les sanctions civiles (2).

1) Les sanctions administratives

Ces sanctions sont prises par les administrations de l'Etat du pavillon ou de la nationalité des personnes. Ainsi nous pouvons citer la confiscation, en ce qui concerne le trafic des stupéfiants en haute mer. La loi du 14 novembre 1990, portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988, est applicable à toute demande émanant d'une autorité étrangère partie à cette Convention tendant à la confiscation de ces objets, produits, installations, matériels et biens. Egalement, cette mesure peut être prise en matière de pollution. L'article 8.17 du Code des délits administratifs, et quelle que soit la qualité de l'auteur des faits (le capitaine ou le responsable d'une personne morale, une personne physique ou une personne morale), peut être prononcée, en plus de l'amende, la confiscation du navire et des autres moyens ayant servi à la commission du délit administratif.

En plus de cette sanction, l'administration de l'Etat du pavillon peut décider de prendre des mesures disciplinaires à l'égard du capitaine, des membres de l'équipage ou les armateurs, conformément à l'article 97 (1) de la CNUDM. Parmi ces mesures on peut compter la suspension ou la révocation de la personne de ses fonctions. Par ailleurs les sanctions civiles ont pour but la réparation du dommage causé.

2) Les sanctions civiles

Ces mesures visent la réparation du dommage écologique consistant à la remise en l'état ou l'indemnisation, par le biais du versement d'une somme au titre de dommages et intérêts. Dans le cadre de l'indemnisation en matière de pollution, la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer, de substances nocives et potentiellement dangereuses, (Convention SNPD)218(*) a pour objet de garantir une indemnisation convenable, prompte et efficace pour les dommages aux personnes et aux biens, le coût des opérations de nettoyage, les mesures de remise en état et les pertes économiques liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD).

Du fait du nombre insuffisant de ratification de cette convention, une deuxième conférence internationale, tenue en avril 2010, a adopté un Protocole à la Convention SNPD (Protocole SNPD de 2010). La convention couvre les cas de lésions corporelles ou décès à bord ou à l'extérieur du navire transportant des SNPD ; dommages causés aux biens ou pertes de biens à l'extérieur du navire ; pertes économiques résultant de la contamination de l'environnement, par exemple dans les secteurs de la pêche, de la mariculture et du tourisme ; coûts des mesures de sauvegarde, par exemple les opérations de nettoyage en mer et sur le rivage ; coûts des mesures raisonnables de remise en état de l'environnement. Cette couverture est possible grâce au financement du Fonds SNDP219(*) par les Etats parties.

Cependant, il se pose le problème de l'effectivité et de l'efficacité des différentes mesures préventives et répressives dans le maintien de l'ordre public en haute mer.

DEUXIEME PARTIE : EVALUATION DU MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE MER

Dans le cadre de cette partie l'effectivité du maintien de l'ordre public en haute mer est abordée. Il ne suffit pas seulement d'édicter des normes au niveau national, régional, et international pour encadrer l'ordre public en haute mer, il faudrait s'assurer de l'application effective des normes et de leur efficacité, ce qui permettrait alors de renforcer les différents dispositifs en matière de sécurité et de sûreté en haute mer.

Malgré les différentes mesures préventives et répressives mises en place par le droit international et dans les différents ordres juridiques nationaux, nous relevons que l'efficacité de ces différentes mesures connaît quelques obstacles. En effet, le respect stricte de la souveraineté des Etats est à l'origine de ces obstacles, dans la mesure où l'ordre public en haute mer a un caractère volontariste tant en matière préventive qu'en matière répressive. L'efficacité du maintien de cet ordre est donc limitée. De ce fait, il convient d'examiner l'effectivité du maintien de l'ordre public en haute mer (Chapitre III) avant d'étudier les perspectives d'amélioration du maintien de cet ordre (Chapitre IV).

CHAPITRE III: L'EFFECTIVITE DU MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC EN HAUTE MER 

D'une manière générale, l'effectivité du maintien de l'ordre public en haute mer porte sur une appréciation de l'application des mesures préventives et répressives dans le cadre de la lutte contre les infractions résultant des différentes activités en haute mer. De ce fait, quelques insuffisances et limites dans la mise en oeuvre des mesures préventives et répressives par les Etats sont à relever. Ces insuffisances constituent des obstacles à l'efficacité du maintien de l'ordre public en haute mer, et résultent du statut juridique de la haute mer. En effet, la haute mer est un espace maritime international encadré par le principe de liberté conformément au respect de la souveraineté internationale des Etats. Par conséquent, les Etats ne peuvent être contraints de se conformer aux engagements internationaux qu'ils auraient pris. Ainsi, l'effectivité du maintien de l'ordre public est amoindrie par un certain nombre d'obstacles (Section I).

L'analyse des différentes entraves au maintien de l'autre public en haute mer permet de mieux appréhender l'action de certaines organisations internationales notamment leur importance en matière de suivi et de contrôle de l'application des mesures étatiques. De plus, des opérations internationales sont menées dans le cadre de la lutte contre les activités illicites afin de pallier aux différents obstacles à l'efficacité du maintien de l'ordre public en haute mer. Ainsi, une étude est faite sur le renforcement de la sécurité et de la sûreté en haute mer par les institutions internationales (Section II).

* 215 Loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale. Pour les pollutions opérationnelles, la peine maximale est toujours de 10 ans et elle s'applique désormais à tous les navires quelle que soit leur catégorie. Pour les navires de faible capacité, la peine encourue passe de 7 à 10 ans.

* 216 Ministère de la justice française (Services des Affaires Européennes et Internationales), Les pollutions maritimes le régime des infractions et des peines ; cas de la fédération russe, JURISCOPE, 2009, P.26.

* 217 Art 230

* 218 La Convention SNPD a été adoptée en mai 1996, à Londres, par une conférence internationale organisée par l'Organisation maritime internationale (OMI) et elle s'inspire du modèle très réussi de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds, qui traitent des dommages par pollution résultant de déversements d'hydrocarbures persistants provenant de navires-citernes.

* 219 Il est identique au FIPOL

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille