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De la formation du contrat entre absents en droit comparé : cas de la République Démocratique du Congo, la Belgique et le Québec au Canada

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par Teddy MUKANDA NKIMBA
Université de Lubumbashi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2015
  

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2. Choix et Intérêt du sujet

Le contrat étant la pierre angulaire dans les relations juridiques de la vie quotidienne, nous avons trouvé opportun d'apporter notre pierre à l'édifice juridique en poussant notre réflexion sur cette question si épineuse pour les juristes depuis la nuit de temps.

Du point de vue personnel, nous avons constaté qu'il y a un intérêt particulier à pouvoir réfléchir sur cette question particulière du contrat vu que beaucoup des brèches jusque-là sans réponses ont été ouvertes par différentes réflexions des juristes et ainsi, sachant que le feu brule plus haut si chacun y apporte un morceau de bois, nous pensons à travers cette étude apporter une lumière à la science dans la mesure du possible en scrutant les textes des lois vue que la formation académique reçue nous le permet.

La doctrine manquerait à sa mission écrivait le Professeur jean Rivero, si elle se bornait à entériner les initiatives jurisprudentielles sans s'efforcer, avec toute la discrétion qui convient, d'apporter à l'oeuvre commune l'élaboration d'un droit meilleur la part qui lui revient. Ainsi, cette réflexion voudrait faire parvenir à la société gouverner par les contrats un droit pouvant la permettre d'aller encore plus dans cette percée du mystère cachée à travers son évolution.

Le domaine du Droit des contrats, moins fréquenté par les doctrinaires congolais, pourtant qu'il regorge encore des difficultés relevant de notre système et de ses contradictions qui méritent, les unes d'être comblées, les autres résolues par les juristes d'aujourd'hui et de demain. Nous espérons que les solutions établies, les réflexions exposées et les propositions formulées en vue d'une amélioration du Droit seront pris en compte vu que cette étude se situe bien à la croisée des intérêts de tous lesindividus.

3. Etat de la question

Cette étude n'est pas tout à fait nouvelle dans le monde du Droit vu qu'avec l'évolution de la technologie de l'information et de la communication, la conclusion des contrats entre absents ou non présent est une chose fréquente c'est ainsi que nous allons relever quelques réflexions des autres auteurs sur cette matière.

Augustin NSILAMBI MAMBOTE explique dans son mémoire que des facteurs de rattachements autonomes, le lieu de conclusion et le lieu d'exécution ont été réduits à des indices permettant de définir le centre de gravité du contrat. Bien que passablement délaissé en raison des difficultés liées à leur détermination, le lieu de conclusion et le lieu d'exécution du contrat n'en ont pas pour autant été complètement abandonnés.2(*)

Pour Valérie TOULET, pour que le contrat se forme valablement, les consentements des parties doivent se rencontrer. La détermination du moment exact de la formation de l'accord ne pose pas de difficulté en cas de conclusion instantané car il y a rencontré immédiate de l'offre et de l'acceptation.3(*)

En revanche, les conventions conclus par téléphone, télex ou télécopie et les contrats conclus par correspondance posent des nombreuses difficultés. En effet, à partir de quel moment où la lettre arrive dans sa boite aux lettres ? ou à compter de la lecture de cette lettre ?

L'intérêt pratique de la détermination du lieu et de la date du contrat est important pour régler les problèmes de compétences et de fond (relatifs à la capacité des parties, au transfert des risques de la chose, à l'application de la loi nouvelle) qui en découlent.4(*)

Se basant sur la jurisprudence Française dans les affaires soc., 5 juin 1962, Bull.civ.IV, n°537 ; civ, 3e, 19 octobre 1970, Bull.civ. III. n°500 ; com. 7 janvier 1981, Bull.civ.iv, n°14, Valérie nous fait comprendre que la jurisprudence française a eu a donné la validation de la théorie de l'émission suivant laquelle le contrat est formé (que l'acceptant exprime sa volonté, au moment où il formule son acquiescement, ce moment qui est bien difficile à prouver) quand la lettre d'acceptation a été envoyée au pollicitant, c'est le cachet de la poste qui fait foi et indique le moment de la formation du contrat.5(*)

MATA MANIUKA, aussi dans son mémoire nous dit que le consommateur sur Internet n'est pas confronté à toutes les lois du monde que fait intervenir Internet, seule la loi de son pays suffit.6(*) Cela en se basant sur la doctrine internationale qui nous enseigne qu'aux Etats-Unis par exemple, le lieu du vendeur qui remporte le bénéfice de la loi applicable. Alors que pour le législateur Européen et québécois, le contrat est présumé conclu à l'adresse du consommateur.7(*)

OWENGA ODIMBA, dans son article « la protection des cyberconsommateurs en Droit congolaise nous montre que la loi congolaise est enclin à la conclusion des conventions déterminant la loi applicable mais la conditions que ces lois ne soient pas contraires à la législation en vigueur en R.D Congo et cela sur base e l'article 15 du code civil congolais livre I qui illustre en ces termes : « les lois, les jugements de pays étrangers, les conventions et dispositions privées ne peuvent en aucun cas avoir d'effet dans l'EIC en ce qu'ils ont de contraire au droit public de cet Etat ou à celles des lois qui ont en vue l'intérêt social ou la morale publique ».8(*)

Hormis les idées de nos prédécesseurs, nos propos sont que lorsqu'un contrat est conclu entre une ou plusieurs personnes absents, deux solutions s'offrent au juriste, la première considère la loi de l'émission qui veut que l'on puisse prendre en compte la date de l'expédition de la lettre lorsque les parties entre en contact par lettre ou la date d'envoi du courrier électronique lorsque c'est ce dernier qui sert de passerelle entre les parties et en ce moment, l'on considère que ;le contrat est formé à la date de l'envoi ou de l'expédition de la lettre ou du courrier électronique.

Toujours dans le souci de départager les parties, la deuxième théorie qui se présente dite la théorie de la réception considère que le contrat est formé lorsque le lettre ou le courrier est arrivé à destination et ce n'est que dans ce cas que le contrat pourra être considéré comme formé entre les parties.

Les juristes restent partagés quant à ces deux théories car considérant que l'une protège l'expéditeur et l'autre le destinateur. Le Droit nous fait comprendre qu'un contrat est formé dès lors qu'il y a rencontre des volontés entre les parties ou encore lorsqu'il y a rencontre entre l'offre et l'acceptation. C'est ainsi que comme bon nombre d'auteurs, nous nous penchons du côté de la théorie de l'émission car en ce moment, il y a rencontre des volontés des parties à contracté, les deux parties pouvant en ce moment entrer en relation juridique ce qui fera appliquer toutes les règles relatives au contrat.

Pour ce qui est du lieu de la formation de ce contrat qui selon l'article 11 alinéa 2 du code civil congolais livre III qui veut que : « sauf intention contraire des parties, les conventions soient régies par la loi du lieu où elles ont été conclues ».9(*) Le contrat s'effectuant dans ce cas entre absent, cette détermination du lieu de formation du contrat parait difficile dans la mesure où les parties ne sont pas présentes sur un même lieu, le contrat se concluant à distance ainsi, les parties doivent indiquer dans cette situation le lieu qu'euxconsidéreront comme de formation du contrat en vue de trouver la loi applicable. La loi congolaise retient le lieu de signature de l'acte pour déterminer le formalisme mais les parties peuvent y avoir une restriction de liberté.

Le droit comparé nous permet de voir qu'aux Etats-Unis, c'est la provenance de la caractéristique principale qui est prise en compte et lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente, c'est le lieu du vendeur qui emporte le bénéfice de la loi applicable mais pour les législateurs européens et québécois, le contrat est présumé conclu à l'adresse du consommateur. Cette manière de voir les choses semble emporter une réponse comme le cas d'un contrat de vente qui se conclut sur Internet qui est un espace virtuel et ainsi, le consommateur verra la loi de son pays être appliquée. Mais il faudra retenir qu'en vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent choisir un autre lieu que celui prévu par la loi en vue de se choisir une juridiction compétente pouvant les départager en cas de litige.

* 2 Augustin NSILAMBI MAMBOTE, De la vente électronique en Droit congolais et comparé : Etude de la juridiction compétente, université libre de Matadi - RDC, Maitrise en Droit, 2011

* 3Valérie TOULET, Droit civil : obligation responsabilité civile, centre de publications universitaires, Paris, 1999, p.50

* 4 Ibidem

* 5Valérie TOULET, Droit civil : obligation responsabilité civile, centre de publications universitaires, Paris, 1999, p.50

* 6 MATA MANIUKA, Les modalités d'applications des règles du droit économique congolais dans la pratique du commerce en ligne, UNIKIN, licence 2008 ou www.memoireonline.com/11/10/4125/m.les modalités-...commer2.html, 20/02/2015

* 7 Ibidem

* 8 OWENGA ODIMBA E.L., « la protection des cyberconsommateurs en droit congolais », lexelectronica, vol ; 8 n°1, 2002 ou http://www.lexelectronica.org/article/V8-1/owenga.html; le 23/02/2015

* 9 Article 11 al.2 du code civil congolais livre III

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci