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De la formation du contrat entre absents en droit comparé : cas de la République Démocratique du Congo, la Belgique et le Québec au Canada

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par Teddy MUKANDA NKIMBA
Université de Lubumbashi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2015
  

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Section 2. LA CAPACITE

C'est l'aptitude d'une personne à acquérir des droits et à les exercés. Principe énoncé par l'art 23 du Code civil livre III: toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par le droit. Principe généralede capacité des personnes physiques.

Traditionnellement on en distingue deux types d'incapacité :

1. Les incapacités de jouissances. Incapacités très marginales, qui empêche une personne de jouir d'un contrat ou du bénéfice d'un droit, et sont absolues, spéciales. Les incapacités de jouissance sont, en somme, exceptionnelles, limitées à certaines matières et donc peu nombreuses.

2. Les incapacités d'exercice. C'est ce dont on parle quand on parle d'incapacité en droit, quand la personne incapable n'est pas privée de ses droit, mais elle ne peut pas les exercer tout seul, elle doit le faire par le biais d'une autre personne (comme le mineur ou le majeur protégé).

Pour terminer, notons que l'incapacité ne peut résulter que d'un texte légal. Le code civil livre III n'énumère pas les incapables de contracter, ces personnes peuvent être identifiés à l'article 215 de la loi n°87-010 du 1er aout 1987 qui dispose que « sont incapables aux termes de la loi les mineurs, les majeurs aliénés interdits, les majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par l'âge ou infirmes placés sous curatelle ».

Section 3. L'OBJET

Le consentement, condition nécessaire pour la validité d'un contrat, est, à lui seul, insuffisant à rendre celui-ci parfait. Il faut pour cela qu'il soit accompagné de deux supports qui sont l'objet et la cause.

Question de savoir ce qui est du. On parle de l'objet de l'obligation quand il s'agit de la prestation qui est promise. À coté, l'objet du contrat, vision plus large, on considère l'opération juridique dans son ensemble (par exemple, le transfert de propriété du bien).

L'article 25 du code civil livre III définit l'objet de l'obligation comme « une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ».

Pour sa validité, l'objet doit présenter certains caractères, avec des modalités différentes suivant qu'il s'agit d'une chose ou d'une prestation.

1. Les caractères de l'objet

L'objet doit être déterminé, possible et licite.

§1. L'objet doit être déterminé

L'article 28 pose le principe en disposant qu' »il faut que l'obligation ait pour but une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ». L'objet doit être déterminé ou déterminable.

8. La détermination de la chose et de la prestation

· Si la chose est un corps certain, c'est-à-dire une chose corporelle qui est déterminée dans sa matérialité, spécifiée, identifiée dans son individualité même, elle doit désigner avec précision lors du contrat.

· Si la chose est une chose de genre (on entend par choses du genre ou choses fongibles les choses qui, n'étant déterminées que par leur nombre, leur poids ou leur mesure, peuvent être employées indifféremment l'une pour l'autre dans un paiement), il faut qu'elle soit déterminée quant à son espèce », autrement dit le genre, la quantité (ou quotité) doivent être déterminés : par exemple, du café, du savon, etc. ; mais, il n'est pas indispensable d'en préciser la qualité. L'article 144 du code civil livre III dispose que « Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise ».

La prestation doit également être déterminée (par exemple, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, et dans l'espace quant à l'activité exercée) ou déterminable. En effet, il faut savoir à quoi on s'oblige pour qu'on puisse parler du contrat, et la prestation doit être définie de manière suffisamment précise que la convention ne soit pas affectée d'une ambigüité.

9. La détermination du prix

Le prix se trouve être l'objet de l'obligation de payer qui se retrouve dans presque tous les contrats à titre onéreux ? Il s'exprime par une somme d'argent qui est une chose de genre par excellence.

S'agissant du contrat de vente, l'article 272 dispose que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties, et l'article 273 précise qu'il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers.

§2. L'objet doit être possible

L'idée première c'est que l'objet du contrat doit exister(la prestation envisagée comme objet du contrat doit être possible). Le contrat sera nul si la chose n'existe pas, plusou si le cocontractant n'a pas de droit sur la chose (par exemple : la vente de la chose d'autrui est nul). Si l'objet doit exister, il est néanmoins possible de prévoir des contrats sur des choses futures (par exemple la vente sur un immeuble à construire).

La prestation doit être possible (à l'impossible nul n'est tenu). Mais l'impossibilité doit être absolue, c'est-à-dire celle qui s'imposerait à tout débiteur, et non relative pour le débiteur de l'obligation. Il s'agit de l'impossibilité existant lors de la conclusion du contrat, qui seule est une cause de nullité.

§3. L'objet doit être licite

Le principe est posé à l'article 1128 du code civil français et 27 du code civil congolais livre III:il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. L'article 275 du code civil congolais livre III précise que « il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ».

Donc l'objet du contrat doit être dans le commerce. Certaines choses sont interdites et ne pourront pas faire l'objet de contrat valable (comme les conventions de mère porteuses). Mais il y a aussi des bien insusceptible d'appropriation privée (comme le corps humain et ses produits). Au delà, on considère que les conventions ne peuvent pas porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Par exemple les clauses d'indexation (des salaires par exemple) sur les prix (ordre publique économique), sauf concernant l'objet qui a un rapport avec le contrat.

L'étendue du principese traduit par exemple ce que dégage, Com. C. Cass 24 déc. 2003 : une marchandise contrefaite ne peut faire l'objet d'une vente car l'objet contrefait et hors commerce.

Le problème de la clientèle civileet de sa session. Pendant longtemps la jurisprudence considérait que les clientèles civiles étaient hors commerce, il était simplement possible de monnayer un droit de présentation (par exemple avocat, médecin). La Cour de cassation qui fait évoluer le principe et énonce que «la session d'une clientèle médicale à l'occasion de la construction ou de la session d'un fond libéral d'exercéde la profession n'est pas illicite à la condition que soit sauvegardé la liberté de choix du patient». Il en résulte un principe de licéité des sessions de clientèle civile.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand