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Les tensions entre l'union africaine et la cour pénale internationale à  l'occasion de la poursuite des chefs d'état africains

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par Stephanie Laure Anguezomo Ella
Université de Limoges - Master 2 2015
  

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Paragraphe II) L'autonomie de la Cour vis-à-vis du CS

Le CS joue un rôle important dans le système de justice pénale internationale. D'ailleurs, le Statut lui confère des pouvoirs exorbitants pour un organe constitué en majorité d'États puissants non parties. Il s'agit du pouvoir de saisine de la Cour article 13-b du Statut), du pouvoir de suspension de l'action de la cour (article 16 du Statut), et enfin celui de la constatation de l'acte d'agression. L'autonomie de la Cour est nécessaire pour faire tomber la critique de justice partiale. Malgré le fait que le Statut prévoit l'autonomie et l'indépendance du procureur, cette indépendance est mise à mal en raison des contraintes ou pressions politiques exercées par certains États au sein du CS. Les États membres du CS sont accusés par l'UA de dicter au procureur la ligne de conduite à suivre quant aux personnes à poursuivre. Cette dépendance vis-à-vis du CS s'explique par le défaut de ratification universelle en ce sens que seul le CS peut déférer à la Cour les crimes commis par des ressortissants d'États non parties.

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L'unique possibilité pour la CPI de connaître des crimes relevant de sa compétence dans les États non parties repose sur le CS qui est composé de membres permanents, en majorité des membres non parties (Chine, Russie, États-Unis) et qui sont impliqués dans des crimes n'ayant jamais fait l'objet de poursuites par la Cour. Par conséquent, parce qu'elle dépend considérablement du CS sur ce point, la CPI véhicule l'image d'une justice partiale, qui ne s'attaque qu'aux États moins puissants car le CS limite son action et ne lui donne pas l'occasion de l'étendre au-delà. Cette autonomie dont jouit le CS en matière de saisine paralyse l'universalité de l'action de la Cour. En plus de cette saisine, le CS peut suspendre 1 an le travail de la Cour, doit constater au préalable le crime d'agression avant que la Cour ne poursuive et enfin peut imposer des sanctions aux États en cas de manquement aux demandes de coopération. La CPI est une organisation faible, sans ressources matérielles pour assurer l'effectivité de ses décisions, le CS apparaît être le seul organe établi comme tel par les États membres de l'ONU comme celui pouvant contraindre les États à coopérer au risque de prendre des sanctions contre les États réfractaires. En ce sens, le CS apparaît parfois être le garde-fou de son effectivité universelle. Mais l'UA malgré la pression qu'auraient exercé certains membres permanents sur les États africains, ne semble pas en rester là car elle considère que le CS est au même titre que la CPI au service des membres permanents.

Tous ces éléments démontrent que dans la pratique, le Statut de Rome semble avoir conféré au CS un rôle considérable. D'ailleurs, le Statut a toujours été interprété comme tel. Cela s'explique par les liens étroits qu'entretient la CPI avec les Nations Unis. De cette relation étroite entre la CPI et l'ONU découle un autre motif de dépendance d'ordre financier. En effet, Sidiki KABA, actuel président de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome, a soutenu en 2014 que, parce que la CPI est financée par certains États européens, ces derniers influencent dans une certaine mesure le cours des choses159. Il poursuit : « C'est pour cela qu'il est important que les 122 États participent au prorata de leurs moyens au financement de la Cour, afin d'assurer son indépendance d'action.160» La CPI doit se détacher du CS pour retrouver un peu de crédibilité, sans quoi elle sera toujours perçue contre une institution qui protège les États puissants et donc les membres permanents du CS. Elle doit lever le voile sur l'influence existentielle mais trop forte du CS dans le choix des poursuites.

En définitive, la Cour ne peut étendre son action que si tous les États participent à la renforcer par une ratification mondiale. Et c'est parce que celle-ci fait défaut que la CPI, même si elle le voudrait,

159Propos rapportés par Francois SOUDAN et Rémi CARAYOL, Sidiki Kaba: « La CPI doit écouter les Africains», Jeune Afrique, 2 Juillet 2014, http://www.jeuneafrique.com/50136/politique/sidiki-kaba-la-cpi-doit-couter-les-africains/ (consulté le 29/11/2015)

160Ibid

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ne peut intervenir dans les cas des crimes commis par des États non parties sans renvoi préalable du CS. Si ratification générale il y 'a, il restera néanmoins quelques points d'ombres sur certains pouvoirs du CS. Toutefois, la tâche ne s'avère pas des plus faciles mais reste l'une des solutions essentielles à la longévité judiciaire de la Cour et plus généralement au développement de la justice internationale.

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