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Partis politiques et processus démocratiques en République Démocratique du Congo

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par Emmanuel MUKENDI KENNEDY
Université de Lubumbashi - Licence en Sciences Politiques et Administratives  2014
  

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6. De 2006 à 2011

L'organisation des élections présidentielles et législatives de 2006 a permis au pays de mettre un terme à la crise de légitimité qui le secouait depuis plus de quatre décennies.

Actuellement, plusieurs partis politiques continuent à se faire enregistrer au Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières et exercent leurs activités sans contraintes. Aujourd'hui, on peut dénombrer quelques 477 partis politiques, même si leur existence réelle sur le terrain pose problème. Les ex-mouvements rebelles signataires de l'accord de Goma du 23 Mars se sont mués en partis politiques et ont obtenu leur personnalité juridique (Arrêtés d'enregistrement).

On constate actuellement que plusieurs partis politiques se regroupent en plateformes politiques, dont trois sont les plus importantes. Il s'agit de :

· La Majorité Présidentielle ;

· L'Opposition Politique ;

· Les Centristes.

II. LA SEPARATION DES POUVOIRS EN RDC

1. De 1960 à 1965

Durant la période allant de 1960 à 1965, la vie politique était régie d'abord par la loi fondamentale, ensuite par la constitution du 1 août 1964, dite constitution de Luluabourg.

En effet, la loi fondamentale était d'orientation fédérale. Les provinces avaient une assemblée de 60 à 90 membres élus, selon leur puissance démographique (art. 108) et un gouvernement élu par cette assemblée, qui pouvait avoir 5 à 10 membres (art. 163). La loi fondamentale définissait les compétences que la Province partageait avec le Pouvoir central et celles qui lui étaient propres. Il y avait parmi ces dernières l'organisation de ces structures politiques, de l'enseignement primaire et secondaire et les concessions de terre et des mines.

Le gouvernement provincial était responsable devant l'assemblée et pouvait être censuré par elle.

Au niveau du pouvoir central, la compétence du pouvoir législatif ainsi que celles du Président de la République et du Premier Ministre, n'étaient pas clairement définies. A ce propos, nous notons avec le Professeur ISANGO IDI WANZILA : « on sait que le manque d'une séparation réelle des pouvoirs dans la Loi fondamentale déboucha à un conflit d'interprétation entre KASAVUBU et Lumumba. » 51(*) 

La loi fondamentale instaura un régime parlementaire bicaméral. La chambre des représentants était élue à raison d'un député pour 100.000 habitants (art.84) : il y en eut 137 en 1960. Le Sénat comprenait 14 élus par Province, désignés par les Assemblées provinciales (art.87) : ils étaient 84 en 1960. Les deux chambres avaient une compétence identique. Les lois devaient être approuvées par chacune d'elles séparément avant de pouvoir être promulguées. Le Président de la République pouvait cependant être autorisé par les chambres à prendre par Ordonnance-loi des mesures qui sont normalement du domaine de la loi (art. 37).

Le Gouvernement était nommé par le Président de la République, mais il était responsable devant le Parlement : il devait être investi par un vote de confiance des deux chambres séparément et il pouvait être contraint de démissionner, par des motions de défiance ou de censure. Aucun parti n'ayant seul la majorité, les Gouvernements de la Première République furent à diverses reprises en condition très instable.

Le Président de la République recevait dans la loi fondamentale une certaine prépondérance. Il avait le commandement des Forces armées et de larges pouvoirs de nomination et de révocation. Il ne pouvait pas être censuré par les chambres, mais il pouvait les ajourner ou les dissoudre (art. 31-32). Il pouvait même dissoudre les assemblées provinciales, quoique seulement après une double dissolution du Parlement. Mais le partage du pouvoir exécutif entre lui et le Premier Ministre n'était pas, comme souligné ci-haut, défini avec précision. L'article 17 déclarait que « le pouvoir exécutif... appartient au Chef de l'Etat sous contreseing du Ministre responsable ». L'article 36 attribuait, lui, « la conduite de la politique de l'Etat » au Premier Ministre.

Par ailleurs, la deuxième constitution qui a dirigé la période sous examen (1960-1965) fut celle de Luluabourg de 1964. Elle conservait le caractère fédéral de l'Etat, comme sous la Loi Fondamentale. Elle reconnaissait les 21 provinces existant au moment de sa rédaction et soumettant toute modification de cette organisation à une procédure lourde. Par souci d'économie, le gouvernement provincial était cependant limité à six membres. Et par souci de stabilité, le président en était élu pour toute la durée de la législature. Seuls les autres ministres pouvaient faire l'objet d'une censure. Pour réduire les risques de sécession, le gouvernement central pouvait en outre se substituer au pouvoir provincial par la proclamation de l'état d'urgence.

Au niveau central, le parlement restait composé de deux chambres, mais la constitution de 1964 avait un aspect technocrate, confiant à un conseil de législation le premier examen des projets de la loi. Le pouvoir législatif ne disposait logiquement plus de la souveraineté qui lui était reconnue dans la loi coloniale. « Tout pouvoir émane du peuple»52(*), disait dans une formule classique l'article 3. Le gouvernement devait encore obtenir la confiance du parlement avant son entrée en fonction. Le parlement pouvait interpeller les ministres et contrôler leur gestion par des commissions d'enquête parlementaires. Mais par souci de stabilité, les chambres ne pouvaient censurer un gouvernement régulièrement investi. Par souci d'économie, celui-ci était par ailleurs limité à un maximum de 15 membres.

La constitution de 1964 clarifiait ainsi les compétences et renforçait le rôle du président de la république. Elu pour cinq ans au suffrage universel, il était déclaré chef de l'exécutif et c'est devant lui que le gouvernement était responsable : il le nommait et pouvait le révoquer. Il pouvait en outre être habilité par les chambres à prendre par ordonnance-lois des mesures qui sont du domaine de la loi. Il pouvait aussi dissoudre les chambres.

La constitution de 1964, longue de 204 articles, fut approuvée par referendum du 25 juin au 10 juillet 1964, au moment où les rebellions avaient déjà remporté de larges succès. Son adoption entraina la dissolution des chambres, mais les élections pour renouvèlement n'avaient pas encore été organisées lors de l'instauration de la deuxième république le 24 novembre 1965.

* 51 ISANGO IDI, W., op.cit., Inédit.

* 52 Constitution du 1 août 1965, article 3, (format numérique).

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle