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Institut du droit européen des droits de
l'homme
(IDEDH)
DEA Droit Communautaire et européen
La politique communautaire d'accès au
marché
dans le domaine du transport ferroviaire
Sous la direction de Monsieur le Professeur Jean-Pierre
TOSI
Mémoire présenté par M. Ikboljon
Qoraboyev
Faculté de Droit
Université Montpellier I Année
Universitaire 2003/ 2004
Je souhaiterais tout d'abord remercier M. le Professeur
Jean-Pierre TOSI pour ses conseils, sa disponibilité et ses
encouragements dans l'élaboration de ce travail de recherche.
Ensuite, je souhaiterais remercier toutes les personnes
qui m'ont aidé au fil de mes recherches, aussi bien par leur
présence, leur assistance ou les discussions que nous avons pu
avoir.
Liste des abréviations
utilisées
AJDA - Annuaire Juridique du Droit Administratif
AEIF - Agence européenne pour
l'interopérabilité ferroviaire
Cah.Dr.Eur. - Cahiers du droit européen
Banverket - Swedish National Rail Administration
CE - Communauté Européenne
CEE - Communauté Economique Européenne
CFF - Chemins de fer Fédéraux Suisses
CJCE - Cour de Justice des Communautés
Européennes
CJEG - Cahiers juridiques de l'électricité et
du gaz
COTIF - Convention relative aux transports internationaux
ferroviaires
CSI - Common Safety Indicators
CST - Common Safety Targets
DB - Deutsche Bundesbahn
DR - Deutsche Reichsbahn
ENS - European Night Services
FS - Ferrovie dello Stato SpA
FTE - Forum Train Europe
GVG - Georg Verkehrsorganisation GmbH
JOCE - Journal Officiel des Communautés
Européennes
JOUE - Journal Officiel de l'Union Européenne
LPA - Les Petites Affiches
OSS - One Stop Shops
PACT - Pilot Action for Combined Transport
TCE - Traité sur les Communautés
Euopéennes
RFF - Réseau Ferré de France
RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA
RTEFF - Réseaux Transeuropéens du Fret
Ferroviaire
TPICE - Tribunal de première instance des
Communautés Européennes
SJ - Statens Järnvägar de Suède
SNCF - Société national des chemins de fer
français
STI - Spécifités techniques
d'interopérabilité
UIC - Union International des Chemins de fer
UE - Union Européenne
SOMMAIRE
(NB : Une table des matières figure à la
fin de ce mémoire)
Chapitre introductif
§1. Les bases de la politique communautaire des
transports
§2. Les spécificités du transport
ferroviaire
§3. La crise ferroviaire en Europe
§4. Une reforme ferroviaire pour sortir de la crise
Partie I. La libéralisation du marché de
transport ferroviaire
Chapitre 1. Le principe de droit d'accès au
marché pour les entreprises ferroviaires
§ 1. Les enjeux de droit d'accès à
l'infrastructure
§2. La notion d'infrastructure
§3. Les entreprises concernées
§4. Les regroupements internationaux
Chapitre 2. Transport de marchandises
§1. Le transport combiné international de
marchandises
§2. L'élargissement des droits d'accès pour
le transport conventionnel
§ 3. L'élargissement des droits d'accès
pour le fret ferroviaire
§4. Le deuxième paquet ferroviaire - L'ouverture
totale du marché de fret ferroviaire
Chapitre 3. Transport de voyageurs
§1. Les raisons d'une ouverture limitée du
transport de voyageurs
§2. Le troisième paquet ferroviaire
Partie II. La nouvelle organisation du marché de
transport ferroviaire
Chapitre 1. Le principe de la séparation de la gestion
de l'infrastructure et de l'exploitation des activités de transport
§1. Les causes de la séparation des
activités
§2. Les différents types de la
séparation
§ 3. La pratique des Etats
§4. La notion de la gestion de l'infrastructure
Chapitre 2. La procédure de répartition des
capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire
§1. La répartition des capacités de
l'infrastructure
§2. Les principes de tarification de l'infrastructure
§3. La coopération internationale des
gestionnaires d'infrastructure
§4. L'organisme de contrôle
Chapitre 3. L'exemple du fonctionnement du marché
ouvert - la décision GVG/FS
§1. Les faits
§2. Les observations de la Commission concernant le
marché de l'infrastructure ferroviaire
Conclusion
Chapitre introductif
§1. Les bases de la politique communautaire des
transports
Le domaine de transports occupe une place importante dans
l'Europe communautaire. Il est à la fois un moyen et une finalité
de la construction européenne.1(*) Il représente un chiffre d'affaires global de
quelques 1.000 milliards d'euros soit plus de 10% du PIB européen et
près de 10 millions d'emplois.2(*)
Une politique commune des transports a été
consacrée par le Traité de Rome en 1957. L'article 70 du
Traité sur la Communauté Economique Européenne
annonçait :
« Les objectifs du traité sont poursuivis par
les États membres, en ce qui concerne la matière régie par
le présent titre, dans le cadre d'une politique commune des
transports ».
Il s'agissait de poursuivre les grands principes fondateurs
de la Communauté Européenne tout en tenant compte des
« aspects spéciaux des transports ».3(*) Mais, malgré cet
engagement et les efforts de la Commission, qui a pourtant
présenté de nombreuses initiatives4(*), les institutions communautaires sont restées
longtemps sans agir. Il a fallu l'intervention du Parlement européen et
son action en justice contre le Conseil pour sa carence dans le domaine des
transports.5(*) Dans cette
affaire, la Cour a satisfait la demande du Parlement partiellement :
même si elle a constaté la carence du Conseil, lequel a
échoué à édifier une politique commune des
transports, la Cour a considéré que l'absence de
définition par le Traité de la politique des transports laisse au
Conseil un pouvoir discrétionnaire pour la mettre en oeuvre. En
revanche, la Cour a jugé que le Conseil a manqué à ces
engagements envers le Traité en n'édictant point les dispositions
permettant d'assurer l'admission des transporteurs non résidents au
trafic interne de chaque Etat en vertu de l'article 75-1, b TCE.6(*) Cet arrêt, aidé en
cela par le mouvement de déréglementation né à la
fin des années 1970 aux Etats-Unis, a poussé à l'adoption
de la réglementation nécessaire en vue de l'établissement
du marché intérieur des transports. Le maître mot de cette
construction était l'ouverture du marché de transports
annoncé par le Livre Blanc sur le développement futur de la
politique commune de transports, présenté par la Commission en
1992. Au début de XXI siècle, cet objectif est globalement
atteint à l'exception du transport ferroviaire.Le cabotage routier est
devenu une réalité. Le transport aérien fonctionne dans un
marché ouvert à la concurrence.7(*)
Seule exception à ce mouvement de
libéralisation, le transport ferroviaire est resté longtemps loin
de la réalité du marché intérieur.8(*) Le transport ferroviaire est en
retard de l'Europe! Ceci était la conviction de la plupart des
spécialistes jusqu'à une période récente.9(*)
Actuellement, le transport ferroviaire occupe une place
importante dans la politique globale de transports de l'Union
Européenne. Face à la croissance des problèmes de
congestion, d'accidents ou environnementaux, liée, notamment, au
transport routier, le transport ferroviaire présente un grand
intérêt car il s'agit d'un mode de transport moins nuisible
à l'environnement, et plus sûr. Le transport ferroviaire est au
coeur de la politique de rééquilibrage de modes de transport
présentée notamment dans le Livre Blanc de la Commission relative
à la politique de transports.10(*)
§2. Les spécificités du transport
ferroviaire
Le transport ferroviaire se distingue des autres modes de
transports en raison de certaines caractéristiques.
Tout d'abord, le transport ferroviaire est étroitement
lié à la notion de service public, dans plusieurs pays
européens. Il permet d'assurer une mobilité, accessible à
tout le monde, dans le but de garantir l'unicité de la nation. Pour ce
faire, il faut qu'il soit peu onéreux. Cette tradition de service public
a justifié l'existence des monopoles publics, chargés d'assurer
à la fois la gestion de l'infrastructure ferroviaire et l'exploitation
des services de transport.11(*) En France, c'était, jusqu'à une
période récente, la SNCF qui assurait ces missions.
Ensuite, quelques caractéristiques techniques ou
administratives sont à l'origine de la spécificité
ferroviaire.
L'organisation ferroviaire implique des contraintes techniques
lourdes. Elle requiert une infrastructure particulièrement lourde
nécessitant des investissements élevés. Ces
investissements ne pouvaient être couverts que par des fonds
publics12(*) , la SNCF
ayant une dette très lourde, affichait des pertes constantes depuis les
années 1980.13(*)
C'est l'Etat qui intervenait pour maintenir le service de transport
ferroviaire.
En outre, l'infrastructure ferroviaire de chaque pays
était centrée sur sa capitale pour des raisons
stratégiques, militaires et industrielles.14(*) Les raisons de
sécurité impliquaient la présence de la police
étatique sur ses réseaux.
Ces facteurs pris ensemble ont contribué à
l'établissement de systèmes ferroviaires clos, organisés
autour d'une entreprise publique détenant le monopole de
l'infrastructure ferroviaire nationale. Ces entreprises seules fournissaient
les services de transport dans l'ensemble de territoire national.
Selon Professeur Mercadal, l'organisation du transport
ferroviaire est fondée sur trois règles fondamentales :
1) Les chemins de fer assurent un service public ;
2) Le tracé des lignes est fixé
administrativement ;
3) L'Etat conserve la police de l'exploitation des
réseaux.15(*)
Quant à la fourniture de services de transport
internationaux, les entreprises recouraient au système de
coopération d'exploitation16(*), régi depuis longtemps par les normes
internationales pertinentes. En Europe, cette coopération ferroviaire
est encadrée en partie par la Convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF).17(*) Dans le cadre de ce type de coopération dite
cotraitance, l'entreprise d'un Etat voulant exploiter des services de transport
sur le territoire d'un autre Etat, conclut un contrat de coopération
avec l'entreprise de cet Etat dans le cadre duquel les deux entreprises
partagent les coûts et les risques de l'opération de transport.
Pendant cette opération de transport international, plusieurs transports
nationaux se succédaient avec, à chaque passage de
frontière, changement de personnel de conduite et de matériel de
traction. 18(*)
Ces différents éléments justifiaient le
caractère national et fermé des réseaux ferroviaires en
Europe. Mais, comme on l'a vu, cette situation ne répondait plus aux
exigences du marché. Le transport ferroviaire ne pouvait plus rester
à l'abri des grands mouvements initiés par la Communauté
Européenne. En outre, le système européen du transport
ferroviaire a du faire face à quelques problèmes graves
dès les années 1970.
§3. La crise ferroviaire en Europe
D'un coté, le rail a perdu la grande partie de ses
parts du marché des transports, tandis que les autres modes de
transport, particulièrement, la route, ne faisaient qu'accroître
leurs parts de marché. Face aux évolutions du marché, le
transport ferroviaire n'a pas pu développer une politique pertinente.
Il affiche un déclin constant depuis quelques décennies.
S'il représentait 21.1 % du marché européen de transport
des marchandises avec 283 milliards de tonnes par kilomètre
transportées en 1970, le rail ne représentait que 8.4 % du
marché en 1998 avec 241 milliards de tonnes.19(*) Ce phénomène
s'expliquait, en partie, par le fait que le secteur ferroviaire a trop
longtemps sous-estimé, ou ignoré, les conséquences du
marché intérieur. Il a continué à travailler
à l'intérieur des frontières nationales, tandis que le
trafic international dépassait très largement le trafic interne.
Le maintien des solutions nationales, avec l'intervention de plusieurs
entreprises nationales pour une opération de transport et l'absence
d'offre de services transfrontaliers sous la responsabilité d'un seul
opérateur, a contribué à la perte de marché par le
rail. 20(*) En outre, le
mécontentement du public à l'égard des tarifs
pratiqués, et la qualité des transports ferroviaires, ont
contribué à ce déclin.21(*)
De l'autre coté, le transport ferroviaire a du faire
face à de nombreux problèmes dus à l'organisation du
système ferroviaire. Toute l'Europe devait faire face à la crise
ferroviaire. Les pertes de parts de marché, les pertes d'exploitation et
l'endettement colossal22(*) ont abouti à une situation financière
dramatique. Dans un contexte de marché, la plupart des entreprises
ferroviaires européennes seraient depuis longtemps en faillite.23(*) Dans ce contexte, la SNCF,
l'entreprise ferroviaire nationale de France, faisait face à une crise
ferroviaire structurelle, une baisse constante du chiffre d'affaires, une
crise financière structurelle et une augmentation rapide de
l'endettement. En 1997, l'endettement total de la SNCF dépassait quatre
années de ses chiffres d'affaires et représentait
l'équivalent de 70 années de l'autofinancement moyen de sa
meilleure période de fonctionnement.24(*)
Dans le contexte du marché intérieur, on ne
pouvait plus résoudre le problème ferroviaire dans le cadre
national. Les autorités communautaires ont donc décidé
d'agir en vue de réformer le système ferroviaire en Europe. Afin
d'enrayer ce déclin, ils ont opté pour une action sur ses
principales causes. Pour la Commission, le déclin du rail s'expliquait
par plusieurs facteurs.
Si l'un de ces facteurs les plus importants est
extérieur au transport ferroviaire, précisément, la
croissance des autres modes de transport, plus souples et moins
coûteux : autobus, camions et voitures particulières. Face
à la montée en puissance de la route, le rail n'a pas pu offrir
des services qui pouvaient rivaliser avec la route.25(*) De plus, le rail a perdu du
terrain dans un marché où il devrait être imbattable,
à savoir celui du trafic des marchandises à longue distance. Cela
est dû à l'absence du marché intérieur des services
ferroviaires au niveau communautaire.26(*)
Mais, principalement, les causes du déclin se
trouvaient à l'intérieur même du système
ferroviaire.
Tout d'abord, la gestion des chemins de fer est à
l'origine de cette crise. A cause de leur position devant l'Etat et les
obligations de service public, les entreprises ferroviaires ne disposaient pas
de la même liberté que les entreprises commerciales. Elles ont du
maintenir leurs services même en dessous du seuil de rentabilité.
Quant aux pertes d'exploitation, les gouvernements les ont compensé par
d'importantes subventions dénuées d'objectifs précis, tels
que l'amélioration de l'efficacité.27(*) En outre, le rail n'a pas su
s'adapter à l'évolution du marché et aux besoins des
usagers.28(*) Dans
l'ensemble, les chemins de fer se sont développés à l'abri
des forces du marché.29(*)
Pour sortir de cette crise, il fallait un nouveau type de
chemins de fer pour l'Europe. Ils devaient être gérés comme
une entreprise, disposer d'une indépendance et de ressources suffisantes
pour être concurrentiels, et être libérés des charges
héritées du passé. En bref, il fallait laisser agir
davantage les forces du marché, sans perdre du vue que les chemins de
fer doivent fournir un service public autorisant une mobilité
adéquate à la société dans son ensemble.30(*) La revitalisation du transport
ferroviaire devrait donc s'effectuer par la construction d'un marché
intérieur de transport ferroviaire et son intégration dans un
marché compétitif tout en prenant compte de ses aspects
spécifiques.31(*)
Il faut libérer les chemins de fer de leur pensée nationale et
leur permettre de bénéficier de leurs avantages naturels sur les
longues distances et le transport international face à ses
concurrents.32(*)
§4. Une reforme ferroviaire pour sortir de la
crise
D'une part, pour construire un marché
intégré de transport ferroviaire, il fallait une harmonisation
technique en vue d'atteindre une interopérabilité des
réseaux et des matériels disparates des Etats membres.33(*) D'autre part, il fallait
introduire la concurrence, en bouleversant le régime séculaire
des chemins de fer, pour qu'elle stimule les entreprises ferroviaires.34(*) Il faut noter que les
initiatives d'entreprises dans le domaine des chemins de fer s'inscrivent dans
le mouvement général de la libéralisation des secteurs
mené par la Communauté. Par exemple, l'ouverture du marché
des télécommunications se reposait sur trois grands volets :
la libéralisation, l'harmonisation et l'application des règles de
concurrence aux entreprises.35(*)
La première pierre de la reforme ferroviaire au niveau
communautaire a été posée en 1991, avec l'adoption de la
Directive 91/440 afin de développer les chemins de fer
communautaires.36(*) La
Directive 91/440 a posé quelques grands principes qui devaient
contribuer à la résolution de la crise ferroviaire, à faciliter l'adaptation des chemins de fer
communautaires aux exigences du marché unique et à
accroître leur efficacité.37(*)
L'article 1 de la directive annonçait qu'elle
« vise à faciliter l'adaptation des chemins de fer
communautaires aux exigences du marché unique et à
accroître leur efficacité: -par la garantie de
l'indépendance de gestion des entreprises ferroviaires; -par la
séparation de la gestion de l'infrastructure ferroviaire et de
l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires, la
séparation comptable étant obligatoire, la séparation
organique ou institutionnelle facultative; -par l'assainissement de la
structure financière des entreprises ferroviaires; -par la garantie
de droits d'accès aux réseaux ferroviaires des États
membres pour les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires
effectuant des transports combinés internationaux de
marchandises. »
Elle a donc, tout d'abord, affirmé deux
principes essentiels dans le contexte d'une concurrence intermodale entre
les différents modes de transports: d'une part la garantie de
l'indépendance de gestion des entreprises ferroviaires, d'autre part,
l'assainissement de la structure financière des entreprises
ferroviaires. De l'autre coté, elle a introduit, pour la première
fois, le principe d'une concurrence intramodale entre les entreprises
ferroviaires. Cette concurrence, l'aspect le plus novateur de la Directive,
nécessitait, d'une part, une séparation de la gestion de
l'infrastructure de l'activité de transport et, d'autre part, un droit
d'accès pour les entreprises communautaires à l'infrastructure
ferroviaire des Etats membres.38(*) Dans le cadre du présent mémoire, les
deux derniers principes seront étudiés. Car, ils constituent
l'essentiel de la politique communautaire de la libéralisation
ferroviaire.
La directive 91/440, qui a bouleversé l'organisation de
transport ferroviaire en Europe avec seulement quelques phrases39(*), reste la
« Directive mère » par rapport à d'autres
textes qui sont venu régler les différentes questions relatives
à sa mise en oeuvre. En fait, la directive 91/440 a été
suivie par quelques séries des mesures proposées par la
Commission. Ces mesures, adoptées sous la forme de « paquets
ferroviaires » s'inscrivent dans le cadre de la politique
communautaire de la libéralisation du transport ferroviaire. La
transposition de ces textes dans les Etats membres est à la base de
grandes restructurations. En France, une nouvelle organisation de réseau
ferroviaire est issue de cette restructuration.
Initiée en 1991, cette politique a été
réaffirmée dans le Livre Blanc relative à la politique
européenne des transports présenté par la Commission en
2001.40(*) Le Livre Blanc
appelle à une véritable révolution culturelle du transport
ferroviaire, pour qu'il puisse rester l'un des acteurs majeurs du
système de transport dans une Europe élargie.41(*) En fait, le système
actuel ferroviaire existant en Europe est très ancien, et il est
difficile d'effectuer des changements importants. Les premiers efforts
d'ouverture de la Commission avaient rencontré une forte
résistance de la part des Etats membres. La mise en oeuvre de la
directive 91/440 de 1991 a été très laborieuse et
limitée dans l'effet dans la plupart des Etats membres.42(*) Mais, comme l'affirmait
l'ancien Secrétaire Général de l'UIC Louis Armand,
« il n'existe rien qui ne doive être rénové,
même les bonnes habitudes ; celles-ci étaient bonnes
autrefois ; mais elles se sont le plus souvent perfectionnées dans
des structures anciennes ».43(*) Et, aujourd'hui, avec la réalité du
marché intérieur, les chemins de fer doivent aussi
s'évoluer.
La vocation du transport ferroviaire est d'intégrer
dans le marché intérieur où il doit jouer un rôle
essentiel dans la politique globale des transports de l'UE élargie.
Le Livre Blanc propose une ouverture à la concurrence
régulée du transport ferroviaire, qui est la condition centrale
du renouveau du transport par rail. Une concurrence intramodale entre les
entreprises ferroviaires rendrait le rail plus compétitif
vis-à-vis des autres modes de transport. Pour aboutir à une
concurrence régulée, il faut ouvrir le marché en
permettant aux nouveaux opérateurs de s'introduire sur le marché
du transport ferroviaire. Pour que l'ouverture du marché soit effective
et la concurrence joue son plein rôle, il faut résoudre plusieurs
problèmes. Notamment, il faut que le principe de la séparation
entre l'entité propriétaire de l'infrastructure et le
gestionnaire soit réellement appliqué.44(*) Ensuite, il faut
améliorer les services de fret en élargissant le droit
d'accès au cabotage. Dans le même temps, il faut prendre les
mesures nécessaires en vue d'aboutir à l'ouverture des services
internationaux des voyageurs.45(*) Afin d'aboutir à un fonctionnement efficace du
marché intérieur du transport ferroviaire, il faut régler
la question d'interopérabilité entre les réseaux et les
équipements nationaux. En fait, sans l'interopérabilité
entre les réseaux disparates des Etats membres, le principe d'ouverture
du marché restera sur le papier.46(*) En outre, le Livre Blanc propose des mesures dans les
domaines tels que la sécurité ferroviaire, les mesures sociales
et l'optimisation de l'utilisation des infrastructures.
Les mesures proposées par le Livre Blanc doivent
aboutir à un espace ferroviaire européen intégré.
Pour arriver à un marché unique des services de transport
ferroviaire, la politique de libéralisation est le premier pas à
franchir. Sans l'ouverture du marché et la garantie des droits
d'accès aux réseaux ferroviaires nationaux pour les entreprises
ferroviaires de l'UE, il est impossible de dépasser la situation
critique qu'affronte actuellement les chemins de fer en Europe. C'est pour ces
raisons que les premières mesures prises par la Commission
étaient consacrées aux droits d'accès aux réseaux
ferroviaires communautaires. En fait, l'ouverture du marché avec
l'arrivée des nouveaux opérateurs pourrait renforcer la
compétitivité du secteur grâce à une concurrence
saine entre les opérateurs actuels et les nouveaux arrivants.47(*)
La politique communautaire de la libéralisation du
marché de transport ferroviaire (Partie I) de la
Commission initiée par la Directive 91/440 en 1991 s'est poursuivie
à travers des modifications à plusieurs reprises.48(*) Cette ouverture est à
l'origine d'une nouvelle organisation du secteur de transport ferroviaire en
Europe (Partie II). Ce marché ouvert du transport
ferroviaire, précisé par les directives49(*) qui ont suivies la Directive
mère 91/440 dans le forme des paquets ferroviaires, est
régulé selon trois principes clés : la
séparation des activités exercées par les entreprises
ferroviaires ; les conditions de répartition des droits
d'accès aux entreprises ferroviaires et la tarification des
infrastructures. L'application de ces principes est placée sous le
contrôle des organismes réglementaires
indépendants.50(*)
Partie I. La libéralisation du marché de
transport ferroviaire
Les premiers efforts de la libéralisation ont
commencé en 1991 par l'adoption de la directive 91/440 sur le
développement des chemins de fer communautaires.51(*) Cette directive, qui reste le
texte de référence sur la libéralisation des transports
ferroviaires, a introduit le principe d'un droit d'accès aux
réseaux ferroviaires des Etats membres pour les entreprises ferroviaires
(Chapitre 1). Puisqu' il s'agissait de réformer un
secteur qui fonctionnait selon les méthodes conservatrices datant de
plusieurs décennies, le Conseil a opté pour une
libéralisation progressive du secteur. Pour définir le
degré d'ouverture des différents segments du marché de
transport ferroviaire, une distinction entre le transport de marchandises
(Chapitre 2) et le transport de voyageurs (Chapitre
3) a été pris en compte. Pour promouvoir le
développement des transports internationaux, le transport combiné
international a été complètement libéralisé
dès 1991.
Chapitre 1. Le principe de droit d'accès au
marché pour les entreprises ferroviaires
Tout d'abord, il faut rappeler les objectifs recherchés
par l'ouverture de transport ferroviaire. Il est également important de
définir la notion de l'infrastructure concernée et les
entreprises qui peuvent bénéficier d'un droit d'accès
à l'infrastructure ferroviaire. La directive a introduit, de plus, la
notion de regroupement international comme une condition d'exercice de droit
d'accès.
§ 1. Les enjeux de droit d'accès à
l'infrastructure
Les premiers jalons d'un marché unique des services de
transport ferroviaire ont été posés par la Directive
91/440.52(*) Elle a
introduit pour la première fois le principe de droits d'accès aux
infrastructures ferroviaires des Etats membres.53(*) En fait, quelques phrases ont suffit pour mettre en
place une nouvelle organisation ferroviaire en Europe.54(*)
Cette organisation devrait aboutir, pour la Commission,
à une certaine « fusion » entre les réseaux
européens en permettant à chaque entreprise d'opérer sur
le réseau de toutes les autres.55(*) La directive, a donc pour objectif de faciliter la
réalisation du marché intérieur, en contraignant les
entreprises monopolistiques à ouvrir leur réseaux à
d'autres entités.56(*) Cette ouverture est la condition centrale du
renouveau du transport ferroviaire. Elle permettra de renforcer la
compétitivité du secteur ferroviaire57(*) face aux autres modes de
transport en contribuant à la revitalisation des transports
ferroviaires.
L'introduction de nouveaux acteurs dans le marché de
transport ferroviaire est un autre objectif important recherché par
l'ouverture du marché. En fait, l'arrivée des nouveaux
opérateurs avec des nouveaux capitaux, permettra au transport
ferroviaire de se restructurer. Les nouveaux opérateurs peuvent offrir
des services nouveaux et meilleurs en faisant valoir leurs droits
d'accès.
Egalement, l'ouverture des réseaux nationaux
permettrait aux entreprises de transport de proposer les services
nécessaires dans une zone sans frontière et de trouver de
nouveaux marchés. 58(*) Surtout, le rail peut stopper la contraction de sa
part de marché dans le marché des transports de marchandises
grâce à l'ouverture du fret ferroviaire.59(*)
L'amélioration de la qualité des services de
transport ferroviaire est une condition essentielle de la réussite de
transport ferroviaire. En l'absence d'ouverture du marché, les
entreprises fonctionnant dans le cadre des marchés nationaux
cloisonnés avec l'intervention des plusieurs acteurs, manquaient de
fiabilité, de flexibilité et de rapidité.60(*) Par exemple, à cause de
l'obligation de remplacer les locomotives des trains à la
frontière et de vérifier l'état de fonctionnement d'un
convoi, seule la moitié de quelques 20 000 trains internationaux de
transports combinés ont été ponctuels en 2000.61(*) Cette incapacité
d'offrir un service transfrontalier sous la responsabilité d'un seul
opérateur affectait la qualité globale des services de transport
ferroviaire.62(*)
Mais, même si la création d'un espace ferroviaire
européen est lancée par la libéralisation des
marchés ferroviaires63(*), cette libéralisation s'effectue en plusieurs
étapes. En fait, le Conseil a opté pour une libéralisation
progressive des transports ferroviaires, notamment, en commençant par
les segments du transport ferroviaire les plus prometteurs.64(*) Cette pratique de
libéralisation progressive est utilisée dans d'autres domaines,
tels que l'énergie ou les services postaux. Dans le domaine du transport
ferroviaire le degré d'ouverture est défini sur la base, d'une
part, de la nature du service presté (transport de voyageurs ou services
de fret), et, d'autre part, de l'identité du prestataire et de la
localisation du service presté (les entreprises membres d'un
regroupement international).65(*) L'ouverture du marché s'est donc
effectuée, à plusieurs reprises, suivant ces critères qui
a été perçue comme un compromis entre les visées
libérales de la Commission et les vues conservatrices des entreprises
ferroviaires.66(*)
La directive 91/440 consacre un droit d'accès à
l'infrastructure ferroviaire des Etats membres67(*), plus ou moins étendu selon le type de
service, pour les entreprises ferroviaires. Seules les entreprises
ferroviaires qui sont établies ou s'établiront dans un Etat
membre sont inclues dans le champ d'application de la Directive.68(*) La directive s'applique
seulement aux transports internationaux.
§2. La notion d'infrastructure
En vertu de l'article 3 de la Directive, l'infrastructure
ferroviaire est constituée de l'ensemble des éléments
visés à l'annexe I partie A du règlement (CEE) n°
2598/70 de la Commission du 18 décembre 1970, relatif à la
fixation du contenu des différentes positions des schémas de
comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n°
1108/7069(*) et des
bâtiments affectés au service des infrastructures.
Tout d'abord, l'accès à
l'infrastructure70(*)
concerne l'accès aux voies, principales ou voies de services, à
l'exception de voies situées à l'intérieur des ateliers de
réparation du matériel et des dépôts ou garages
d'engins de traction. Les embranchements particuliers ne sont pas non plus
concernés.
En outre des voies, les autres éléments de
superstructure telles, les plaques tournantes ou les chariots transbordeurs
sont visés par la Directive. Les entreprises peuvent aussi se
prévaloir de la Directive pour accéder aux infrastructures, tels
que les quais à voyageurs et marchandises, qui sont nécessaires
pour réaliser effectivement des prestations de transport. Parmi les
bâtiments concernés, se trouvent notamment les gares. Par contre,
les guichets de vente des billets ne relèvent pas de l'infrastructure
mais font partie de l'activité commerciale assurée par
l'entreprise prestataire des services de transport. Mais rien
n'empêcherait les entreprises d'installer leurs propres guichets de vente
dans les gares.71(*)
Le premier décret français de 1995 qui a
transposé la directive 91/440 en droit interne disposait que
« l'infrastructure ferroviaire nationale comprend, d'une part, le
réseau ferré national confié à la
Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.)
et régi par le présent décret, d'autre part, les voies
ferrées gérées ou concédées par une autre
personne publique, notamment les voies ferrées des quais des ports
maritimes ou de navigation intérieure. »72(*)
En vertu du droit français, qui a transposé les
dispositions du premier paquet ferroviaire par le décret n°
2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau
ferré national73(*), les entreprises concernées peuvent
accéder au réseau ferré français, y compris aux
lignes d'accès aux terminaux et aux ports définies à
l'annexe du décret.74(*)
Les entreprises ferroviaires doivent également, avoir
accès à certains services complémentaires afin de pouvoir
effectuer une opération de transport. Plus précisément, le
droit aux prestations minimales suivantes : le traitement des demandes de
capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui
lui sont attribuées, l'utilisation des branchements et aiguilles du
réseau, la signalisation, la régulation, la gestion des
circulations, la communication et la fourniture d'informations
nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du
service pour lequel les capacités lui ont été
attribuées.
Egalement, l'entreprise peut accéder aux
équipements nécessaires pour effectuer le service de transport
ferroviaire, notamment, les installations de traction électrique, les
infrastructures d'approvisionnement en combustible, les gares de voyageurs
comprenant leurs bâtiments et les autres infrastructures, les terminaux
de marchandises, les gares de triage, les centres d'entretien ou les autres
infrastructures techniques.75(*)
§3. Les entreprises concernées
Comme expliqué précédemment, seules les
entreprises ferroviaires qui sont établies ou s'établiront dans
le territoire des Etats membres peuvent se prévaloir des droits
d'accès aux infrastructures ferroviaires. La notion d'entreprise
comprend toute entreprise à statut privé ou public et titulaire
d'une licence conformément à la législation communautaire
applicable76(*), dont
l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de
marchandises et/ou de voyageurs par chemins de fer, la traction devant
obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ce terme
recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction.77(*) Ici, se retrouve la souplesse
de la forme juridique choisie par les autorités communautaires.
L'élément déterminant est la fourniture de la traction.
Mais pour permettre aux nouvelles entreprises ferroviaires de
bénéficier de la Directive78(*), le Conseil et la Commission ont fait savoir, par une
déclaration conjointe, que la notion de traction n'impliquait pas
nécessairement la propriété du matériel de
traction79(*) et
l'utilisation de son propre personnel de conduite. De même, la Commission
avait proposé de rajouter à l'article 2 de la Directive sur les
licences ferroviaires que « la location devait être
assurée par cette entreprise, à l'aide d'un matériel de
traction qu'elle possède, qui lui est concédé ou
loué ». Mais, cette proposition n'a pas été
retenue.80(*) En
général, la libéralisation des transports ferroviaires
implique que des nouvelles entreprises ferroviaires puissent se
présenter sur le marché. C'est la raison pour laquelle les
autorités communautaires ont choisi les dispositions souples.81(*)
Toutefois, certaines entreprises sont exclues du
bénéfice de la Directive. En vertu de l'article 2, paragraphe 2
de la directive, les entreprises ferroviaires dont l'activité est
« limitée à l'exploitation des seuls transports
urbains, suburbains ou régionaux sont exclues du champ d'application de
la directive ». Les services urbains ou suburbains sont ceux qui
répondent aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération,
ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette
agglomération et ses banlieues. Les services régionaux sont des
services de transport destinés à répondre aux besoins de
transports d'une région.82(*) Les autorités communautaires ont fait savoir
que la notion de région doit être interprétée dans
son sens géographique et la notion des besoins, être entendue
comme visant les besoins en transports à l'intérieur de la
région ou de sa périphérie. Mais ces précisions
n'apportent pas tout l'éclairage désiré, pour certains
auteurs. Car, dans certains Etats membres, les
« régions » administratives ne coïncident pas
avec les régions telles que définies par la géographie.
Par exemple, le Pays Basque est une « région
géographique » qui s'étend sur le territoire de deux
Etats membres.83(*)
En revanche, une entreprise dont l'activité est
limitée à l'exploitation de services régionaux, peut
néanmoins se prévaloir du droit d'accès consacré
par la directive dés lors qu'elle décide d'exploiter des services
plus étendus qu'ils soient nationaux ou internationaux. Egalement,
l'exclusion de l'article 2 §2 s'applique aux entreprises ferroviaires dont
l'activité est limitée à l'exploitation de services
urbains, suburbains ou régionaux, mais non aux infrastructures
ferroviaires situées en zone urbaine ou suburbaine qui sont donc
soumises aux dispositions de la directive.84(*)
Suite à la modification de la directive intervenue en
2001, les entreprises dont les opérations ferroviaires sont
limitées à la seule fourniture de services de navette pour
véhicules routiers à travers le tunnel sous la Manche sont
exclues du champ d'application de la présente directive, sauf en ce qui
concerne l'article 6, paragraphe 1, et les articles 10 et 10 bis.85(*) Donc, les dispositions de la
directive en ce qui concerne l'obligation de tenir et de publier les comptes et
les bilans séparés pour les activités de transport, d'une
part et pour la gestion de l'infrastructure de l'autre part ainsi que les
dispositions relatifs aux droits d'accès sont applicable aux transports
à travers le tunnel sous la Manche.
§4. Les regroupements internationaux
L'une des nouveautés introduite par la directive 91/440
est la notion de regroupement international. Les entreprises désireuses
d'exercer un droit d'accès au réseau ferroviaire d'un Etat membre
devaient constituer un regroupement international pour pouvoir s'en
prévaloir.
Le regroupement international est toute association d'au
moins deux entreprises ferroviaires établies dans des États
membres différents en vue de fournir des prestations de transports
internationaux entre États membres.86(*)
Ces regroupements internationaux devaient se voir
reconnaître des droits d'accès et de transit dans les États
membres où sont établies les entreprises ferroviaires qui les
constituent, ainsi que des droits de transit dans les autres États
membres pour les prestations des services de transport internationaux entre les
États membres où sont établies les entreprises constituant
lesdits regroupements.87(*) Le droit de transit permet l'utilisation de
l'infrastructure ferroviaire sans conférer le droit d'effectuer des
dessertes sur le territoire des Etats membres.88(*)
Il disposera d'un droit d'accès dans les Etats membres
où sont établies les entreprises ferroviaires qui le constituent
et d'un simple droit de transit dans le territoire des autres Etats membres.
Donc, le train de l'entreprise ferroviaire de départ pouvait relier les
États de départ et de destination, et procéder sur les
réseaux de ces deux pays à des activités de chargement ou
de déchargement. Cependant, il ne disposait que d'un droit de transit
(excluant toute opération de chargement ou de déchargement) sur
le réseau du ou des autres États membres éventuellement
traversés. A titre d'exemple, la Deutschebahn (Allemagne) et la Renfe
(Espagne) pouvaient ainsi constituer un groupement pour acheminer des convois
de marchandises ou de voyageurs entre ces deux pays. Les trains, allemands ou
espagnols, avaient donc le droit de circuler, charger et décharger sur
les lignes de ces deux pays. Toutefois, ils pouvaient seulement circuler sur
les lignes ferroviaires françaises (sans que la S.N.C.F. puisse s'y
opposer), sans disposer du droit de procéder à des
opérations de chargement ou de déchargement de marchandises ou de
voyageurs sur le réseau français.89(*)
Les entreprises ferroviaires doivent être libres de
constituer des regroupements avec des entreprises ferroviaires établies
dans d'autres Etats membres afin de faciliter le transport entre Etats
membres.90(*) Selon
certains auteurs, le Conseil appelait par ce considérant, à
promouvoir l'utilisation des infrastructures des autres Etats membres par des
regroupements internationaux.91(*)
En pratique, la notion de regroupement international suscitait
quelques interrogations. Notamment, se posait la question de la forme juridique
que devait revêtir un regroupement international. Si il pourrait se
déduire que la forme juridique importait peu, dès lors que le
groupement fournit des prestations ferroviaires internationales, la question
se compliquait au moment de son examen à la lumière de la notion
du droit d'accès.92(*)
Pour certains auteurs, la caractéristique essentielle
du regroupement est de disposer, sous certaines conditions, de droits
d'accès à l'infrastructure. Mais, est-ce qu'une filiale commune
créé par deux entreprises ferroviaire et dotée d'une
personnalité juridique distincte pourrait se prévaloir du droit
d'accès en vertu de l'article 10§ 2 de la directive ? La
réponse a été négative. Pour pouvoir
bénéficier du droit d'accès, il fallait que cette
entité ait la qualité d'entreprise ferroviaire et qu'elle soit
établie dans un Etat membre. Mais, les
« sociétés mères » étant
elles-mêmes des entreprises ferroviaires, la filiale commune ne
répondait pas à la condition d'établissement. Elle ne
pouvait, donc, pas être considérée comme un regroupement au
sens de la directive. La conclusion était que les entreprises
ferroviaires n'étaient pas libres de choisir toutes formes juridiques
pour constituer des regroupements en constituant de nouvelles entités.
Elles devraient, plutôt, avoir recours à des formes plus
« souples ». Par exemple, elles pouvaient constituer des
« accords d'exploitation en commun » de certains services.
Dans le cadre de cet accord, seules les entreprises parties à l'accord
peuvent bénéficier du droit d'accès.93(*) Mais, la réponse de
certains auteurs semble être contraire. Notamment, l'un d'entre eux
interprète le texte de la directive, dans le sens où le droit
d'accès décrit à l'article 10§ 2 ne peut
bénéficier qu'à une nouvelle entité
créée par la directive, le regroupement international.94(*) Cet auteur réfute le
raisonnement du précèdent auteur en ce qui concerne le rapport
entre le regroupement international et la condition d'établissement.
Ainsi, le regroupement international est bien établi dans un Etat
membre. Il peut avoir la capacité d'opérer la traction
ferroviaire si les sociétés mères font les apports
nécessaires, et peut donc prétendre à la qualité
d'entreprise ferroviaire ?95(*) Toutefois, ce même auteur accepte la
possibilité de rejet de la demande de ce regroupement, doté d'une
personnalité distincte des sociétés mères, en
raison de la présence d'une seule entreprise ferroviaire, les conditions
de l'article 10.1 n'étant pas remplies, puisque le regroupement
international implique au moins deux entreprises.96(*) Il faudrait, donc, choisir une
approche pragmatique, plus proche de la réalité
économique, et non se retrancher derrière la personnalité
juridique de la filiale.
Une certaine clarté est apportée à la
question de la forme que peut revêtir un regroupement international par
la Commission. En effet, la Commission, saisie d'un litige concernant le refus
d'un gestionnaire d'infrastructure d'octroyer les droits d'accès
à une entreprise communautaire, a été amenée
à se prononcer sur le caractère des regroupements
internationaux.97(*) Elle
a opté pour une approche assez souple pour définir un
regroupement international. Elle renvoi notamment, à l'arrêt ENS
du Tribunal de première instance pour entériner sa
position.98(*) Pour elle,
la directive 91/440 ne définit pas les formes précises d'un
regroupement international. Un regroupement international n'est pas tenu de
prendre la forme d'un accord traditionnel d'exploitation en commun dans le
secteur ferroviaire. Dans la pratique, les entreprises concluent souvent des
accords visant exclusivement à conférer un accès
contractuel à l'infrastructure ferroviaire, sans nécessairement
signer des accords commerciaux sur l'exploitation en commun des services. Ces
accords sont considérés comme un regroupement international dans
la mesure où ils associent au moins deux entreprises établies
dans les Etats différents en vue de fournir des prestations de
transports internationaux entre les Etats membres. La notion de regroupement
international se situe donc à mi-chemin entre un accord commercial
à part entière dans le cadre duquel les parties partagent les
risques et un accord aux termes duquel elles ne se confèrent
mutuellement que des droits d'accès sur la base de la directive 91/440
et ne supportent aucun risque.99(*)
Une autre question naît de la qualité et le
nombre des parties au regroupement international. Selon la lettre de la
directive, le regroupement doit lier au moins deux entreprises ferroviaires
établies dans des Etats membres différents.100(*) Mais rien dans la directive
n'oppose à ce qu'une troisième entreprise qui n'a pas la
qualité d'entreprise ferroviaire fasse partie d'un regroupement
international dès lors qu'au moins deux entreprises ferroviaires
situées dans des Etats membres différents le composent.101(*) Si certains auteurs ne
voyaient pas un intérêt pour les entreprises autres que
ferroviaire à se joindre à un regroupement
international,102(*)
aujourd'hui le droit d'accès pour les candidats autorisés, mais
non ferroviaires, est devenu réalité en raison de
l'évolution du marché.103(*) En fait, l'état actuel du droit
communautaire104(*)
laisse aux Etats membres la possibilité d'ouvrir le droit d'accès
à d'autres entreprises autres que les entreprises ferroviaires mais qui
ont des raisons commerciales ou de service public, telles que certaines
autorités publiques, les chargeurs, les transitaires ou encore les
opérateurs de transports combinés.105(*) Mais la transposition de ces
dispositions en droit français étant minimale, il n'est
accepté de demandes de sillons que de la part d'entreprises
ferroviaires.106(*)
Pour ce qui est du nombre des participants à un
regroupement international, d'aucuns ont proposé de limiter ce nombre.
En présence d'un nombre élevé d'entreprises situées
dans des Etats géographiquement contigus, la notion du droit
d'accès pourrait être vidée de son contenu puisque, par
essence, si des entreprises concluent un accord entre elles, elles sont
nécessairement d'accord pour utiliser réciproquement leur
infrastructure.107(*)
Mais, pour d'autres ce raisonnement est contestable. Il ne faudrait pas
confondre deux questions distinctes : le droit d'accès pour un
regroupement international et la compatibilité de ce regroupement avec
les règles de concurrence. Si la directive réponde à la
première question, la seconde doit être examinée par
rapport aux règles de concurrence du droit communautaire, notamment,
l'article 85 TCE.108(*)
Si, en général, le principe du droit
d'accès pour les entreprises ferroviaires est posé par la
Directive 91/440, qui fut modifiée déjà deux fois et qui
est en attente d'une troisième modification109(*), ce droit est exercé
différemment, selon le type de transport emprunté ou le type de
service de transport presté.
On distingue, tout d'abord, le transport combiné
international de marchandises du transport conventionnel. Pour le transport
conventionnel, il y a une différence de traitement entre le transport de
marchandises ou fret ferroviaire et le transport ferroviaire de voyageurs.
L'étendue du droit d'accès varie selon cette classification.
Cette différence est expliquée par le souci du Conseil
d'introduire des étapes dans la libéralisation du transport
ferroviaire.110(*)
Chapitre 2. Transport de marchandises
Le transport de marchandises bénéficie d'une
priorité dans la réforme des transports ferroviaires. Les
premiers efforts de la libéralisation ferroviaire se concentraient sur
le transport de marchandises. A l'intérieur du marché de
transport de marchandises, il y a une différence d'approche ente le
transport combiné international de marchandises et le transport
conventionnel.
§1. Le transport combiné international de
marchandises
En vertu de l'article 10 § 2 « les entreprises
ferroviaires relevant du champ d'application de l'article 2 se voient accorder
un droit d'accès, à des conditions équitables, à
l'infrastructure d'autres Etats membres aux fins de l'exploitation de services
de transports combinés internationaux de marchandises ».
Un transport combiné international de marchandises
requiert l'utilisation de modes de transports successifs, mer/fer, rail/route,
le chargeur ne traitant qu'avec un seul opérateur, et le transport doit
être international.111(*)
En fait, le transport combiné international de
marchandises a été le premier volet du transport ferroviaire
à être complètement libéralisé, et ce,
dès 1991. Aucune condition n'est exigée par le texte, à la
différence d'autres types de transport ferroviaires qui étaient
obligés de répondre à certaines exigences pour
bénéficier d'un droit d'accès. Ceci s'explique par le
souci de promouvoir le développement du transport combiné
international.112(*)
Pour le Comité paritaire des chemins de fer « un
développement rapide du transport combiné présente
d'énormes avantages pour l'ensemble de la Communauté,
améliore la position de concurrence des chemins der
fer ».113(*)
Donc, le Conseil avait toute légitimité de commencer par ce
secteur qui paraissait le plus prometteur114(*) notamment car, les avantages du transport
combiné sur le transport conventionnel de marchandises, en particulier
routier, sont certains.115(*) Cet objectif de rééquilibrer les modes
de transport, notamment en faveur du transport ferroviaire116(*), peut expliquer la
priorité donnée aux transports combinés. De plus il
s'agit du domaine dans lequel le Conseil peut espérer voir arriver de
nouveaux arrivants, dans la mesure où les armements maritimes ont sans
doute les moyens de concurrencer les Réseaux et de créer des
filiales spécialisées.117(*)
Ce droit d'accès consiste essentiellement, dans le
droit de réserver des sillons dans le réseau d'un autre
État membre. Il s'agit d'être autorisé à emprunter
un itinéraire déterminé à une date et une heure
donnée.118(*)
Pendant son trajet, l'entreprise ferroviaire peut faire circuler ses trains et
charger ou décharger des conteneurs dans tous les Etats
membres.119(*) Ce droit
de charger ou décharger distingue le droit d'accès, du droit de
transit, qui donne droit à l'entreprise concernée d'emprunter,
seulement, le réseau d'un Etat membre pour le traverser sans pouvoir
charger ou décharger de marchandises. L'article 2 du décret
n° 2003-194 relatif à l'utilisation du réseau ferré
national a transposé ce principe en droit français et consacre le
droit d'accès au réseau ferré français pour les
entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union
européenne en vue d'exploiter des services de transports combinés
internationaux de marchandises.120(*)
Toute entreprise tombant sous l'application de la directive
91/440 et effectuant des services internationaux de transport combiné de
marchandises pouvait donc, sans aucune condition, accéder
(c'est-à-dire circuler mais aussi charger et décharger) au
réseau d'un autre État membre. De plus, la directive n'impose pas
à une entreprise ferroviaire d'exploiter des services internationaux de
transports combinés à partir du seul Etat membre où elle
est établie. Rien ne s'oppose donc à ce qu'une entreprise
établie au sens de l'article 2 de la directive, dans un Etat membre A,
opère des services internationaux de transports combinés entre
l'Etat B et l'Etat C.121(*) Dans ce cas, des marchandises
déchargées dans le port de Rotterdam pourraient être
acheminées par un convoi de l'entreprise ferroviaire hollandaise (NS),
et sur sa seule initiative, jusqu'en Italie via la France. Dans chacun des
trois pays traversés par le convoi, des opérations de chargement
et de déchargement pourraient être effectuées.122(*) Mais pour certains auteurs
cette interprétation large, qui suit le principe général
selon lequel tout ce qui n'est pas interdit est possible, peut s'avérer
tentante et la pratique pourrait être inverse. Surtout, dans un contexte
où on l'on part de systèmes de monopoles et de marchés
fermés, pour reconnaître progressivement des libertés et
ouvrir lesdits marchés.123(*) En ce qui concerne le cabotage,
c'est-à-dire, le droit pour une entreprise établie dans un Etat
membre de lier deux points situés à l'intérieur d'un autre
Etat membre, il est encore exclu en transport ferroviaire. En effet, dans cette
situation le transport étant purement interne, la directive ne
s'applique pas.124(*)
Cette possibilité pour le transport combiné
international peut sensiblement modifier le marché des services
ferroviaires. Comme on l'a vu, une entreprise établie à Londres,
pourra exploiter seule, des services internationaux entre Paris et Milan.
Même si, au début, l'évolution sera lente, due à
différentes considérations, notamment à la
mentalité existante, elle offre des opportunités importantes aux
entreprises ferroviaires dont le réseau national est
géographiquement limité, mais dont
« l'arrière-pays » permet l'exploitation de trains
internationaux rentables.125(*)
Pour promouvoir le transport combiné, la Commission a
lancé un programme appelé PACT (Pilot Actions for Combined
Transport) en 1992, qui a permis la mise en place de nouveaux services,
notamment entre l'Allemagne et la Grèce via l'Italie, et vers la
péninsule ibérique. Par ailleurs, il semble clair que cette
activité nécessitera pendant longtemps des subventions publiques.
La Commission européenne en est consciente. Elle a ainsi autorisé
la mise en place, par le Royaume-Uni, d'une aide aux exploitants des chemins de
fer et à leurs clients, pour lesquels les transports par chemins de fer
sont plus coûteux que les transports routiers.126(*)
§2. L'élargissement des droits d'accès
pour le transport conventionnel
A la différence du transport combiné, le droit
d'accès est soumis à certaines conditions en matière du
transport conventionnel. Si, au début, toutes les entreprises
étaient obligées de constituer des regroupements internationaux
pour bénéficier du droit d'accès, cette obligation a
ultérieurement subi des modifications selon le service de transport
presté. Cette exigence de constituer un regroupement international a
été obligatoire pour les transports de marchandises et transport
de voyageurs indistinctement, jusqu'au une période récente.
D'ailleurs, malgré la consécration de ce droit,
il y a eu très peu d'entreprises qui ont voulu en user. En effet, une
communication de la Commission sur la mise en oeuvre de la directive 91/440
présentée le 31 mars 1998, annonçait les effets
décevants de l'ouverture du marché sur le secteur du transport
ferroviaire.127(*) Elle
indiquait que très peu d'entreprises ont exploité ces droits. Ce
très faible nombre de nouveaux concurrents s'expliquait par l'importance
des frais de démarrage, l'insuffisance du cadre juridique et les
obstacles à l'entrée dressés par les
sociétés de chemins de fer en place, lesquelles
préfèrent avoir recours à des stratégies de
coopération.128(*) En France, par exemple, les dispositions de la
directive 91/440 relatives aux droits d'accès n'avaient donné
lieu qu'à une seule demande en 1996, formulée par une
société allemande (Georg GmbH) ayant reçu une licence du
Land de Hesse. Toutefois, cette entreprise ne répondant pas aux
critères posés par la directive (regroupement international ou
activité de transport combiné), sa demande s'est vue
rejetée.129(*)
En outre, la plupart des Etats n'ont pas transposé la
Directive 91/440, ainsi que les deux directives d'application qui l'ont suivie
dans les dates prévues.130(*)
Pour sortir de cette situation, la Commission a
envisagé de poursuivre plus loin l'ouverture du marché de
transport ferroviaire. En fait, dès 1995, elle avait appelé
à l'ouverture totale du marché de transport ferroviaire de
marchandises en Europe y compris le cabotage.131(*) La Commission a voulu étendre de
manière importante, et en une seule étape, les droits
d'accès à l'infrastructure. L'ouverture du marché
ferroviaire n'était qu'une conséquence nécessaire de
l'application du principe fondamental de la libre prestation de services au
secteur des transports ferroviaires.132(*) Pour justifier cette nouvelle proposition, la
Commission européenne fait notamment valoir que " l'heure est
désormais venue pour la Communauté d'accomplir un nouveau pas en
avant en établissant la liberté de fournir des services
ferroviaires, pour les deux raisons suivantes : la première est
l'obligation d'appliquer les principes fondamentaux du traité aux
secteurs des transports, notamment aux chemins de fer. Cette évolution
doit se poursuivre, même si ce n'est que progressivement. La
deuxième raison est la poursuite de la diminution de la part des chemins
de fer sur le marché et la poursuite de la dégradation de leur
situation financière ".133(*) Mais, cette proposition n'a pas été
retenue suite à la résistance des Etats membres. Malgré
tout, la Commission a profité de la présentation de sa
communication sur la mise en oeuvre de la Directive 91/440 le 31 mars 1998 pour
renouveler son appel à l'ouverture du fret ferroviaire, cette fois-ci
modifiée. Elle a proposé une libéralisation progressive du
fret ferroviaire : ouverture immédiate du marché du
transport des marchandises aux nouveaux concurrents d'au moins 5 %, pour
l'étendre progressivement à 15 % dans cinq ans et à
25 % dans dix ans.134(*)
Ces propositions ont abouti à des modifications du
régime de droits d'accès pour le transport de marchandises
à deux reprises en février 2001135(*) et en avril 2004136(*). Pour celui du transport de voyageurs, le
régime du 1991 reste toujours valable. Mais, une nouvelle proposition de
la Commission visant à élargir les droits d'accès en
matière du transport ferroviaire de voyageurs vient d'être
présentée.137(*)
Actuellement, deux régimes juridiques différents
sont appliqués aux transports ferroviaires en Europe : le
régime juridique des transports de marchandises et le régime
juridique des transports de voyageurs en Europe.
Le régime juridique du transport de voyageurs reste
inchangé depuis 1991. Toute entreprise désireuse d'effectuer un
service de transport international de voyageurs sur le territoire d'un Etat
membre doit constituer un regroupement international avec une entreprise
située dans cet Etat pour pouvoir accéder à son
réseau ferroviaire.
Par contre, le régime juridique du transport de
marchandises a beaucoup évolué depuis 1991. Les autorités
communautaires ont utilisé différents outils tels que
« freightways » ou le Réseau transeuropéen du
fret ferroviaire pour libéraliser progressivement le fret ferroviaire en
Europe. Les modifications sont intervenues à deux reprises pour
élargir l'ouverture mesurée du marché, entreprise en
1991
§ 3. L'élargissement des droits d'accès
pour le fret ferroviaire
Comme on l'a vu, la Commission a plaidé pour
l'ouverture totale du fret ferroviaire dès 1995. Malgré la
résistance initiale du Conseil, les efforts de la Commission qui ont
trouvé un appui chez le Parlement européen, ont abouti en 2001
à la première modification de la directive 91/440 pour accentuer
l'ouverture du transport de marchandises en Europe. Le 26 février 2001,
le Conseil et le Parlement européen ont adopté trois nouvelles
directives modifiant le contenu de trois directives ferroviaires
précédentes.138(*) Ces mesures ont été appelées le
premier paquet ferroviaire.
3.1. Le premier paquet ferroviaire
Le Conseil a procédé à adopter plusieurs
textes juridiques dont l'application a été étroitement
liée sous forme de paquets législatifs. Le premier paquet
ferroviaire contenait trois directives. Notamment, il comprenait la Directive
2001/12 modifiant la directive mère 91/440 et deux autres directives
portant sur les mesures d'application de la directive mère. Elles
étaient destinées à accentuer l'ouverture du marché
des transports ferroviaires et marquer un véritable point de
départ d'une libéralisation du secteur des transports
ferroviaires.139(*) Ces
directives ont poussé plus loin la libéralisation du fret
ferroviaire en Europe et ont instauré les dispositifs de
régulation du marché.140(*) Ce paquet ferroviaire a été aussi
appelé le paquet infrastructure, notamment, pour ce qu'il modifiait
fondamentalement, les principes de répartition des capacités en
instaurant un document de référence de réseau et la
création d'un organisme de contrôle. Le document de
référence de réseau doit décrire clairement
l'infrastructure accessible pour tous les types de services, les
procédures d'allocation de capacités et les tarifs d'accès
à l'infrastructure et aux services nécessaires.141(*) Donc, cette extension des
droits d'accès s'est faite, comme dans le cas des autres modes de
transport, parallèlement à la mise en oeuvre des mesures connexes
d'harmonisation nécessaires.142(*)
3.2. Réseaux Transeuropéens du Fret
Ferroviaire (RTEFF)
Mais, l'apport principal du premier paquet a été
l'extension des droits d'accès pour le transport de marchandises.
Surtout, son innovation principale résidait dans la création d'un
réseau transeuropéen de fret ferroviaire (RTEFF) auquel tous les
transporteurs ferroviaires des marchandises rentrant dans le champ
d'application de la directive avaient le libre accès selon les
conditions équitables et non discriminatoires.
Le RTEFF est la suite plus développée du concept
« freeways » qui a été mise en place à
l'initiative de la Commission. La Commission, qui avait rencontré la
résistance des Etats membres à l'ouverture du marché
ferroviaire, avait suggéré aux Etats membres de constituer des
`freeways' ou `freightways' pour commencer la libéralisation. Le concept
portait sur la création des corridors traversant les différents
Etats membres où toutes les entreprises ferroviaires pouvaient exploiter
les prestations de transport international de marchandises. Les entreprises
devaient pouvoir accéder à ces corridors en passant par un
« guichet unique » tenu par les gestionnaires
d'infrastructures concernées. Le premier `freightways' a
été ouvert entre la Belgique et l'Italie via la France en 1998.
Ce corridor appelé Belifret a été suivi par d'autres
exemples, notamment, dans le sens Nord-Sud via l'Autriche ou dans le sens
Est-Ouest, en empruntant les infrastructures du tunnel sous la
Manche.143(*)
L'expérience acquise dans le cadre des `freightways' a
servi de base à la construction du RTEFF. La création de ce
réseau relevait de l'objectif consistant dans l'achèvement du
marché intérieur. Toutes les entreprises ferroviaires titulaires
d'une licence et répondant aux conditions de sécurité de
fournir des services, avaient la possibilité de bénéficier
des droits d'accès pendant une période transitoire
n'excédant pas sept ans dans ce réseau qui comprenait les
principales voies de chacun des Etats membres, l'accès à des
terminaux et à des ports importants ainsi que la prestation de services
dans ces terminaux et ports. Au terme de cette période transitoire, le
Réseau transeuropéen de fret ferroviaire (RTFF) devrait couvrir
l'intégralité du réseau ferroviaire européen et les
entreprises ferroviaires devraient se voir conférer des droits
d'accès à ce réseau pour le transport international de
fret.144(*)
Anticipant une ouverture plus étendue, la directive
laissait aux États membres la faculté d'accorder aux groupements
internationaux, exploitant des services internationaux et, aux entreprises
ferroviaires exploitant des services de fret internationaux dans le cadre du
Réseau transeuropéen de fret ferroviaire, des droits
d'accès plus étendus que l'accès accordé aux
entreprises ferroviaires exploitant des services de transports internationaux
combinés, l'utilisation de ces droits d'accès plus étendus
pouvant être limitée aux entreprises ferroviaires qui sont
titulaires d'une licence dans les États membres où des droits
d'accès d'une nature similaire sont accordés, pour autant que
cette limitation soit compatible avec le traité.145(*)
Donc depuis le 15 mars 2003, la date limite de transposition
de la directive dans les Etats membres, les entreprises ferroviaires relevant
du champ d'application de l'article 2 se voient accorder à des
conditions équitables, le droit d'accès qu'elles souhaitent au
Réseau transeuropéen de fret ferroviaire. Ce droit
d'accès devrait s'étendre à l'ensemble du réseau
ferroviaire à partir du 15 mars 2008, afin d'assurer des services de
fret internationaux.146(*) Le principe de non discrimination doit être
strictement respecté quant à l'allocation des droits
d'accès ainsi que la fourniture des services liés aux
activités ferroviaires aux entreprises désirantes, et les
demandes des entreprises ne peuvent être soumises à des
restrictions que s'il existe d'autres solutions viables aux conditions du
marché.147(*)
Un article 10bis a été inséré ainsi qu'une
annexe pour définir le RTEFF. Il comprenait notamment, les principales
voies ferrés des Etats membres, les itinéraires de contournement
s'il y a lieu, en particulier aux abords des infrastructures saturées
ainsi que l'accès par le réseau aux terminaux desservant ou
pouvant desservir plus qu'un client final ainsi qu'aux autres sites et
infrastructures, y compris les lignes d'accès y menant et en provenant;
et l'accès par le réseau aux ports et à partir des
ports y compris les lignes d'accès. En tout, les entreprises
ferroviaires peuvent bénéficier d'un libre accès à
environ 50000 km des lignes ferrées ainsi qu'aux nombreux terminaux et
ports.
Donc, depuis le 15 mars 2003, sur l'ensemble de ce
réseau, les convois de fret des entreprises ferroviaires communautaires
des États membres peuvent, sans obligation de regroupement, circuler,
charger et décharger les marchandises en empruntant les
différents réseaux nationaux sous réserve de payer un
péage à chacun des gestionnaires de réseau
traversés.148(*)
Mais, il y'a une risque de nuisance à l'efficacité du RTEFF. Si
une partie des clients possibles ne se situe pas sur le RTEFF ou à
proximité de celui-ci, l'efficacité du réseau pourrait
être mis en cause. Mais, heureusement, le concept même du RTEFF est
lui-même transitoire. Comme on l'a vu, le libre accès devrait
s'étendre à la totalité des réseaux ferroviaires
des Etats membres à partir de mars 2008.149(*)
En cas du succès, l'expérience du RTEFF
permettrait de résoudre deux problèmes majeurs : l'inflation du
transport routier (saturation du réseau routier et autoroutier, effets
sociaux et environnementaux négatifs...) et la crise du fret ferroviaire
(dont les parts de marché ont diminué de moitié en trente
ans).
On peut l'espérer un tel succès, puisque le
tracé du R.T.E.F.F. permet de proposer des itinéraires attractifs
aux chargeurs pour assurer l'acheminement de leurs marchandises et il garantit
l'accès non seulement aux lignes ferroviaires mais également aux
ports et terminaux et donc directement au client final. Ainsi, les entreprises
ferroviaires ont la possibilité d'offrir un service « porte
à porte » comme le permet le recours au transport
routier.150(*)
Les dispositions du premier paquet ferroviaire ont
été transposées en droit français par le
décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du
réseau ferré national.151(*) Cette transposition in extremis, intervenue 8 jours
avant la date limite de transposition est à la fois une transposition
minimale des exigences du droit communautaire et reste donc fidèle
à la logique des transpositions précédentes en
France.152(*)
Le décret a ouvert aux entreprises ferroviaires ou
regroupements internationaux établis dans les Etats membres la
possibilité d'accéder au réseau ferré
français. Si le regroupement international est une obligation pour
effectuer des services des transports internationaux des voyageurs, les
entreprises n'ont plus cette obligation pour effectuer services de transport de
marchandises sur la partie française du RTEFF. Donc, le libre
accès sans l'obligation de constitution d'un regroupement international
est assuré pour les transports combinés internationaux des
marchandises et les services des transports de marchandises sur le RTEFF. Mais,
cette ouverture constitue une ouverture minimum requise par le droit
communautaire. En effet, alors que la Directive 2001/14153(*) du premier paquet
ferroviaire concernant la procédure à suivre pour la
répartition des capacités d'infrastructure laissait aux Etats la
possibilité d'ouvrir le droit d'accès à d'autres personnes
ayant des raisons commerciales ou de service public telles que certaines
autorités publiques, les chargeurs ou les transitaires, le décret
français réserve le droit d'accès aux seules entreprises
ferroviaires.154(*)
En ce qui concerne le contenu du droit d'accès, il
comprend la possibilité d'emprunter les sillons de circulation sur le
réseau ferré français ainsi que l'accès à
l'ensemble des infrastructures et services essentiels nécessaires pour
exercer l'activité de transport ferroviaire.155(*) En outre, l'article 3-II du
décret décrit un certain nombre des prestations
complémentaires telles que la fourniture du courant de traction, le
préchauffage des voitures ou la fourniture du combustible. Ces services
et prestations sont fournis par le RFF et la SNCF en contrepartie des
redevances d'infrastructure dans les conditions prévues par le
décret n° 97-446 du 5 mai 1997 et dans le respect du principe de
non discrimination. 156(*)
Malgré l'inquiétude de certains auteurs
causé par le rôle important confié à la SNCF par le
décret français, qui peut rendre difficile l'entrée de
nouveaux opérateurs dans le marché français157(*), l'ouverture du fret
ferroviaire international offre des opportunités d'investir dans une
activité commerciale jusqu'ici fermée et de gagner des parts de
ce nouveau marché pour les entreprises ferroviaires. Les
opérateurs historiques tels que la SNCF et les nouveaux
opérateurs tels que les géants des autres industries BASF ou IKEA
qui ont créé leurs propres branches ferroviaires doivent relever
le défi pour profiter des chances offertes par le droit communautaire et
se comporter dans le strict respect de ses dispositifs.158(*)
En outre, le premier paquet ferroviaire a mis, du point de vue
réglementaire, tous les éléments nécessaires en
place pour permettre aux entreprises ferroviaires d'effectivement utiliser les
droits d'accès accordés par le droit communautaire.159(*) La Commission a
profité de cet argument pour réitérer sa proposition de
1995 d'ouvrir intégralement le marché du fret ferroviaire,
national et international. En fait, elle estimait que la proposition de 1995
n'a pas été retenue à cause de l'absence d'un cadre
réglementaire nécessaire permettant l'exercice de ces droits.
Avec l'adoption du règlement sur l'interopérabilité, et du
premier paquet ferroviaire comprenant les dispositions nécessaires pour
cadrer l'attribution des licences ferroviaires ainsi que les questions de
sécurité, la Commission a estimé que nombreux arguments
plaidait pour l'accélération du processus d'ouverture. Pour elle,
les dispositions existantes ont créé une dynamique sur le
marché et de nouvelles attentes chez les chargeurs, les
opérateurs et les investisseurs potentiels. Sa position a
été également soutenue par le Parlement européen.
Donc, il fallait profiter de ce contexte favorable pour préparer
l'étape suivante de l'intégration du secteur de transports
ferroviaires dans le marché unique, à savoir la
libéralisation des marchés nationaux de fret ferroviaire avec la
possibilité de cabotage.160(*)
En outre, l'expérience de l'ouverture de marchés
nationaux ferroviaires dans les pays comme l'Allemagne, le Pays-Bas, le
Suède ou la Suisse avaient montré les effets positifs sur le
marché.
§4. Le deuxième paquet ferroviaire -
L'ouverture totale du marché de fret ferroviaire
Dans ce contexte, la Commission a proposé de nouvelles
propositions pour compléter le marché intérieur des
services de transport ferroviaire de marchandises. Les propositions de la
Commission portaient sur l'ouverture totale du marché de fret
ferroviaire en Europe ainsi que sur les mesures accompagnants pour rendre cette
ouverture efficace.
4.1. L'ouverture totale du marché de fret
ferroviaire en Europe
La Commission a proposé en janvier 2002 de supprimer
les dispositions transitoires de la Directive 2001/12 relatif au RTEFF et
d'ouvrir les marchés nationaux de fret ferroviaire aux entreprises
ferroviaires établies dans les Etats membres de l'UE.161(*)
Elle a proposé d'accorder aux entreprises ferroviaires
relevant du champ d'application de la Directive 91/440 les droits
d'accès aux infrastructures ferroviaires de tous les Etats membres aux
fins de l'exploitation de services de fret ferroviaire et de services de
transport combiné de marchandises.162(*)
Donc, les entreprises ferroviaires pourraient
bénéficier des droits d'accès pour tous les services de
fret ferroviaire, y compris le cabotage, à partir de la date de mise en
oeuvre de la nouvelle directive proposée.
Cette harmonisation du cadre réglementaire en
matière d'accès au réseau ferroviaire au niveau
communautaire devait de favoriser le fonctionnement optimal du transport
ferroviaire de marchandises dans les États membres et entre ceux-ci.
Cette nouvelle proposition devrait stimuler la concurrence et
créer des incitations à l'innovation des produits,
l'amélioration de la qualité et la compétitivité
des prix chez les entreprises ferroviaires ainsi que les fournisseurs des
équipements ferroviaires ou les utilisateurs de fret ferroviaire tels
que les transitaires ou les chargeurs. Ceci conduirait à un attrait
accru des services de fret ferroviaire et à une augmentation de la
demande de ces services. En outre, la directive proposée permettrait
aux entreprises ferroviaires nationales qui étaient auparavant trop
axées sur le marché national, de mettre en oeuvre une
stratégie de marché véritablement européenne.
Cette stratégie devrait conduire à une consolidation du secteur
au niveau européen, ce qui devrait accroître la
compétitivité des entreprises dans l'UE.
La directive proposée stimulerait l'entrée de
nouvelles petites et moyennes entreprises sur le marché des services de
fret ferroviaire avec ces effets positifs sur la concurrence, l'innovation et
la revitalisation du secteur ferroviaire.163(*)
La proposition de la Commission a été retenue
par le Conseil en ce qui concerne l'ouverture du fret ferroviaire.164(*) Le Conseil a
également réitéré l'objectif général
de revitalisation du secteur ferroviaire poursuivi par le deuxième
paquet ferroviaire. Or, ce paquet ferroviaire pourrait amener à la
diminution des coûts par le biais d'économies d'échelle et
encourager l'innovation en introduisant une concurrence accrue et en abolissant
les quasi monopoles dans le secteur du transport ferroviaire. En outre, ces
mesures stimuleraient la compétitivité de ce mode de transport
vis-à-vis d'autres modes de transport; cela contribuerait au
rééquilibrage bien nécessaire de la répartition
modale, en particulier dans le domaine du transport des marchandises, ce qui
aurait des effets bénéfiques en termes de réduction des
encombrements et de la pollution.
Par contre, le Conseil a voulu de préciser les dates
d'ouverture des marchés nationaux plutôt que de faire
référence à la date de transposition. Il a fixé le
1er janvier 2006 pour l'ouverture à la concurrence des
services de fret international sur l'ensemble du réseau et la date du
1er janvier 2008 pour l'ouverture à la concurrence des
services de fret domestique.165(*)
Les différents acteurs de fret ferroviaire ont
également soutenu les propositions de la Commission.166(*) Pour eux, l'approche
prioritaire envers le fret ferroviaire et la constitution d'un marché
unique est essentielle pour l'efficacité du transport
ferroviaire.167(*)
Cette ouverture de fret ferroviaire, y compris la
possibilité de cabotage permettrait une concurrence intramodale efficace
ainsi créant une base vitale pour l'entrée des nouveaux
opérateurs indépendants dans le marché.168(*) Elle offre la
possibilité pour un opérateur répondant aux
spécifications techniques, professionnelles et tarifaires
d'opérer sur les réseaux à parité avec les
entreprises ferroviaires dites « historiques » dans le cadre
concurrentiel de droit commun. Les chargeurs attendaient de la
libéralisation une augmentation de la capacité disponible ainsi
qu'une amélioration des performances et de la qualité du service
rendues sur le marché domestique.169(*)
Après des débats qui ont duré deux ans,
la nouvelle directive modifiant la Directive 91/440 a été enfin
adopté le 29 avril 2004 par le Conseil et le Parlement
européen.170(*)
Afin d'accroître les bénéfices
escomptés en termes de transfert vers d'autres modes de transport et de
développement du fret ferroviaire international, il a été
décidé d'étendre le droit d'accès pour les services
de transport international de marchandises à l'ensemble de réseau
des Etats membres.171(*)
En outre, l'extension de ce droit d'accès à tous
les types de services de fret ferroviaire à compter du 1er
janvier 2007, conformément au principe de libre prestation de services,
devrait améliorer l'efficacité du rail par rapport aux autres
modes de transport. Elle devrait également favoriser des transports
durables dans les États membres et entre ceux-ci, en stimulant la
concurrence et en permettant l'arrivée de nouveaux capitaux et de
nouvelles entreprises.172(*)
Donc, la position du Conseil de 2003 d'ouvrir les
marchés domestiques de fret à partir de 2008 a été
modifiée afin de l'ouvrir un an plus tôt que prévu.
Donc, en vertu de la nouvelle directive, les entreprises
ferroviaires relevant du champ d'application de l'article 2 doivent se voir
accorder un droit d'accès, à des conditions équitables, au
réseau transeuropéen de fret ferroviaire défini à
l'article 10bis et à l'annexe I et, le 1er janvier 2006 au plus tard,
à l'ensemble du réseau ferroviaire, aux fins de l'exploitation
des services de fret international.
En outre, le 1er janvier 2007 au plus tard, les entreprises
ferroviaires relevant de l'article 2 se voient accorder un droit
d'accès, à des conditions équitables, aux infrastructures
de tous les États membres aux fins de l'exploitation de tout type de
services de fret ferroviaire.173(*)
Toute entreprise ferroviaire désirant de
bénéficier de ces droits, conclut les accords requis avec les
gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire concernée. Les conditions
régissant ces accords doivent être non discriminatoires et
transparentes, conformément aux dispositions de la directive 2001/14/CE
du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant
la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la
tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en
matière de sécurité.174(*)
Les Etats membres ont jusqu'au 31 décembre 2005 au plus
tard pour transposer les dispositions de la directive.175(*)
Donc, à partir du 1er janvier 2006, les
entreprises ferroviaires peuvent circuler librement sur l'ensemble des
réseaux ferroviaires des Etats membres de l'UE pour effectuer des
services de transport international de marchandises. Et, à partir du
1er janvier 2007, toute entreprise ferroviaire établie dans
l'un des Etats membres pourra également bénéficier du
droit de lier deux points situés à l'intérieur d'un autre
Etat membre.
Cette concurrence libre doit inciter les entreprises
ferroviaires à améliorer leurs services et à créer
des nouveaux services de transport. Elle permettra au secteur du fret
ferroviaire d'être compétitif vis-à-vis de ces concurrents,
routier ou aérien. Il peut désormais offrir des services
complets, y compris des services de transport entre les États membres et
à l'intérieur de ceux-ci.176(*)
Cette ouverture du marché ne serait cependant
véritablement effective sans harmonisation technique et
réglementaire et sans la mise en place d'un cadre exigeant en
matière de sécurité. C'est pourquoi le deuxième
paquet ferroviaire a entrepris les premiers pas en vue de la mise en place
d'une régulation technique européenne.177(*) Elle porte sur
l'interopérabilité ferroviaire et la sécurité des
chemins de fer en Europe. Pour encadrer les efforts dans ces domaines, une
Agence ferroviaire européenne est mise en place.
4.2. L'interopérabilité
ferroviaire
Le manque d'interopérabilité entre les
systèmes ferroviaires nationaux est généralement reconnu
comme un handicap majeur pour le développement de services ferroviaires
internationaux compétitifs. Le terme d'interopérabilité
désigne la capacité d'un matériel (locomotives ou wagons)
à circuler sur des réseaux ferroviaires présentant des
caractéristiques techniques différentes.178(*) La Directive 96/48
définit l'interopérabilité comme l'aptitude du
système ferroviaire [transeuropéen à grande vitesse]
à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains à
grande vitesse en accomplissant les performances spécifiées.
Cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires,
techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour
satisfaire aux exigences essentielles."
En effet, depuis des décennies, les chemins de fer
européens ont développés à l'intérieur des
frontières nationales, chaque pays adoptant ses propres normes
techniques et administratives. Le résultat est la présence des 15
systèmes de signalisation différents et 5 systèmes
différents d'alimentation électrique. Ces différences des
normes techniques ont empêché l'interopérabilité sur
le marché européen des services ferroviaires.179(*)
Au début, il a été difficile de mettre en
place une coopération efficace dans ce domaine. Les divergences des
choix techniques et la culture du particularisme existant dans les Etats
membres ne permettrait pas aller au delà d'une coopération
minimale et corrective. Cette situation a amené le législateur
européen à s'orienter vers des références
européennes obligatoires.180(*)
Le terme d'interopérabilité a été
introduit par le Traité de Maastricht en 1993, à l'occasion de
l'adoption du chapitre sur les réseaux transeuropéens. L'article
155 du Traité établissant la Communauté européenne
prescrit l'interopérabilité des réseaux par une
harmonisation technique afin d'assurer une circulation sans entraves sur le
réseau de transport. 181(*)
L'interopérabilité du réseau à
grande vitesse
Les premières mesures ont été
adoptées dans le domaine de la grande vitesse ferroviaire avec
l'adoption de la directive 96/4810 sur l'interopérabilité du
réseau à grande vitesse.182(*)
La mise en oeuvre de la directive qui fixe les exigences
essentielles de sécurité, de santé et d'hygiène, de
compatibilité technique, de performance environnementale, suppose
l'adoption par la Commission, après avis des Etats membres
représentés dans un comité de réglementation, des
spécifications techniques d'interopérabilité (STI).
Celles-ci sont établies à partir des recommandations faites par
les experts du secteur ferroviaire organisés au sein de l'Association
européenne de l'interopérabilité ferroviaire,
créée par l'UIC, l'UNIFE et l'UITP à cette fin.
Après cinq ans de travaux de 150 experts, la Commission a adopté
en 2002, les STI pour la grande vitesse qui représentent 800 pages de
spécifications commune. Les marchés futurs concernant
l'infrastructure, le matériel roulant, la signalisation et
l'alimentation énergétique de la grande vitesse seront
passés sur la base de ces spécifications. En outre, la
maintenance et l'opération font aussi l'objet de STI. Un guide pour la
mise en oeuvre des STI a été élaboré. En outre, les
STI s'appuient aussi sur un grand nombre de normes européennes
existantes ou en cours de développement.183(*)
L'interopérabilité du rail conventionnel
Les travaux sur l'interopérabilité ferroviaire
ont continué, notamment, par l'adoption d'une directive sur
l'interopérabilité sur le rail conventionnel en 2001.184(*) Cette directive
définit les priorités de travail pour l'établissement de
spécifications techniques d'interopérabilité. Elles visent
notamment les aspects relatifs aux services internationaux de fret pour
lesquels l'urgence a été retenue par les institutions
européennes. Ces STI concernent notamment la signalisation, les
échanges de données sur les marchandises et la
traçabilité des wagons pour lesquels un mandat a
été donné en juin 2001 à l'AEIF afin de
développer les STI correspondantes.
Le deuxième paquet ferroviaire vient renforcer ces
efforts en vue d'atteindre une interopérabilité entre les
réseaux ferroviaires nationaux en Europe. Il contient, notamment, une
directive modifiant les directives précédentes sur
`interopérabilité ferroviaire.185(*) Tout d'abord, elle étend le champ
d'application géographique des deux directives sur
l'interopérabilité. L'objectif recherché est de faire
coïncider la géographie de l'interopérabilité avec
celle de la libéralisation ferroviaire en Europe. En fait, les
directives sur l'interopérabilité ne s'appliquaient qu'aux lignes
ferroviaires situées dans les réseaux transeuropéens de
transports définis parle Traité. Désormais, les
dispositions relatives à l'interopérabilité ferroviaire
doivent s'appliquer sur la totalité des réseaux ferroviaires de
Etats membres. Il s'agit, donc, d'assurer la superposition géographique
entre le réseau sur lequel les droits d'accès seront ouverts et
le réseau sur lequel l'application des STI sera obligatoire.186(*)
Ensuite, la directive cherche à dynamiser le processus
d'achèvement de l'interopérabilité par y consacrant des
ressources stables. Notamment, le rôle du moteur dans ce domaine est
confié à l'Agence ferroviaire européen. Elle sera
mandatée pour la préparation, la révision et la mise au
jour des STI.
4.3. La sécurité ferroviaire
L'adoption de la directive sur la sécurité
ferroviaire dans le cadre du deuxième paquet ferroviaire a
été qualifiée comme « une toute première
tentative a été faite en vue d'introduire une législation
globale au niveau européen en matière de sécurité
ferroviaire, en vue de parachever le cadre réglementaire dans lequel
s'inscrira un système ferroviaire européen
intégré ».187(*)
Les normes de sécurité peuvent varier
considérablement d'un pays membre à l'autre. Ce facteur
ajouté aux barrières bureaucratiques peut freiner l'exercice
efficace des droits d'accès par les entreprises ferroviaires. Pour
surmonter ce problème, une harmonisation communautaire des normes de
sécurité a été envisagée par les
autorités communautaires.188(*)
L'absence des règles communes et la présence des
règles, approches et cultures différentes en matière de
sécurité, il était devenu difficile pour les entreprises
ferroviaires de surmonter les entraves techniques et mettre en place des
services internationaux ferroviaires.189(*)
Les réflexions sur ce sujet ont abouti à
l'adoption d'une directive sur la sécurité dans le cadre du
deuxième paquet ferroviaire. La directive 2004/49/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 29 Avril 2004 concernant la
sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la
directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises
ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la
répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la
tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en
matière de sécurité (directive sur la
sécurité ferroviaire)190(*) est adopté en vue de répondre aux
objectifs construite sur deux axes : d'une part, l'identification claire
des responsabilités publiques aux niveaux national et européen,
et d'autre part, la mise en place d'un cadre de travail commun permettant
d'élaborer progressivement des règles
européennes.191(*)
L'objectif premier de la directive est de faciliter le
processus de transfert vers une nouvelle structure de services de transport
ferroviaire, ou, tout simplement, de rendre le rail plus compétitif,
plus comparable aussi aux autres modes de transport.192(*)
La directive «sécurité» porte sur
quatre domaines fondamentaux liés au développement de chemins de
fer sûrs en Europe.
Tout d'abord, elle vise à moderniser et harmoniser les
structures réglementaires en matière de sécurité,
de même que le contenu des règles de sécurité au
sein des états membres et au niveau européen, ce, afin de veiller
à ce que les responsabilités soient clairement établies et
réparties équitablement, la sécurité étant
la ligne directrice d'un bout à l'autre du processus de restructuration.
La directive stipule que les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises
ferroviaires portent la responsabilité immédiate et
opérationnelle de la sécurité sur les réseaux
ferrés, de même que du contrôle des risques. Elle
prévoit la création au sein des états membres, d'instances
responsables de la réglementation et du contrôle de la
sécurité, ainsi que de la coordination au niveau européen
dans ce domaine. Notamment, les Etats doivent désigner des
autorités nationales de sécurité.193(*) Ces autorités doivent
délivrer les autorisations de mise en service des équipements et
des matériels roulants, en s'assurant qu'ils satisfont les exigences
communautaires en matière d'interopérabilité et de
sécurité.
Elles doivent également délivrer, renouveler,
modifier ou révoquer les certificats de sécurité des
opérateurs ferroviaires.194(*)
La deuxième question qu'aborde la
directive est l'élimination des barrières existantes
vis-à-vis de l'ouverture du marché. Le certificat de
sécurité accordé à l'entreprise ferroviaire en vue
d'une exploitation sur un réseau bien défini, est reconnu comme
le moyen permettant d'accéder à l'infrastructure en question. La
nouvelle directive développe le concept de certificat de
sécurité grâce à l'introduction d'exigences
communes, et d'éléments communs en vue d'un système de
gestion de la sécurité que doivent également mettre en
place les gestionnaires d'infrastructure. Le certificat de
sécurité comporte deux parties, l'une générale (qui
couvre le système de gestion de la sécurité), l'autre,
spécifique au territoire (qui couvre les règles et
procédures nationales, le personnel et le matériel roulant). Le
but final est d'établir un certificat de sécurité unique,
valable partout au sein de la Communauté.
En vue de la création du système ferroviaire
européen unique, il est également important d'augmenter la
confiance entre les acteurs en lice sur le marché, de même
qu'entre les états membres. A cet effet, la directive introduit un
mécanisme visant à adopter des objectifs communs en
matière de sécurité (Common
Safety Targets - CST) que devraient
atteindre tous les systèmes ferroviaires et leurs différentes
composantes. Ils doivent organiser le passage progressif du niveau national au
niveau européen et l'articulation entre les deux niveaux pendant la
phase transitoire.195(*)
La troisième question qu'aborde la
directive se rapporte à la transparence, à l'information et
à l'application des processus ad hoc au niveau de la
réglementation ferroviaire. La directive introduit des principes communs
en matière de décision de la part des instances ferroviaires,
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