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La compétence universelle (exposé)

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par Mahmoud El Khadir
Université Mohammed 1er -  2005
  

Disponible en mode multipage

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LA COMPÉTENCE UNIVERSELLE

LE PLAN

Introduction

1ère partie : Les fondements juridiques

chapitre 1er : Au niveau international

section 1) Les fondements conventionnels

A)Les conventions de Genève

B)La convention contre la torture de 1948

Section 2) Les fondements coutumiers

A)Les crimes contre l'humanité

B)Le génocide

Chapitre 2) Au niveau national

Section 1 ) Le cas de la Belgique

A)La loi de 1993

B)Les modifications de 1999 et du 2003

Section 2) Le cas des Etats-Unis et de la France

A)Alien Torts Claims Act (A.T.C.A)

B)Le cas de la France

2ème partie : L'application du principe

Chapitre1. Les auteurs des crimes

Section 1)Le supérieur hiérarchique

A) La responsabilité pénale individuelle

B)La responsabilité des supérieurs en cas d'omission

Section2) L'exécutant

A)La responsabilité par action

B)La responsabilité de l'auteur direct pour omission

Chapitre 2 : Les obstacles d'application

Section 1) L'amnistie et la grâce

A)L'amnistie en droit international

B)La grâce et le droit international

Section 2) les immunités

A)Les immunités en droit international

B)La consécration des immunités par la jurisprudence

Conclusion

Introduction générale

La question de la compétence est primordiale puisqu'elle va nous permettre de déterminer devant quelle juridiction il faut porter plainte. La compétence est, pour un tribunal, son aptitude à juger telle ou telle affaire.

Il existe plusieurs types de compétence, c'est-à-dire, plusieurs cas où un tribunal sera apte à juger l'auteur du crime commis.

Les critères classiques

Pour être compétent, un juge national a traditionnellement besoin de vérifier l'existence d'un lien entre le crime commis et l'Etat sur le territoire duquel il exerce sa fonction.
Ces liens peuvent être de trois natures différentes : le territoire, l'auteur du crime ou la victime.
 Quand le lien est le territoire, le juge possède ce qu'on appelle une compétence territoriale. C'est tout simplement lorsque le crime a été commis sur le territoire du juge national.
 Quand le lien est l'auteur du crime, le juge exerce une compétence personnelle active, c'est-à-dire qu'il est compétent pour juger un crime qui a été commis par l'un quelconque de ses ressortissants.
 Quand le lien est la victime, le juge exerce une compétence personnelle passive. Il suffit pour cela que la victime soit l'un de ses ressortissants. Le principe de la compétence personnelle passive n'est pas admis par tous les Etats, mais s'avère très utile dans la poursuite, notamment des crimes de guerre. Il faut préciser que le critère de la compétence personnelle passive peut également être utilisé quand le lien est la résidence de la victime1(*).

Il existe un mécanisme qui permet aux tribunaux d'un Etat de poursuivre les auteurs présumés des crimes les plus graves (torture, disparitions, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide) même quand il n'existe aucun des liens mentionnés ci-dessus, c'est-à-dire quand le crime a été commis à l'étranger, par un étranger et à l'encontre de victimes étrangères. C'est le mécanisme de compétence universelle. Certaines conventions prévoient ce mécanisme explicitement (Conventions de Genève, Convention contre la torture), mais pour d'autres crimes, c'est la coutume internationale qui permet de poursuivre leurs auteurs où qu'ils se trouvent.

Quand le mécanisme de compétence universelle est prévu par des conventions, il faut encore vérifier que lesdites conventions ont bien été ratifiées, et, le cas échéant, qu'elles ont été intégrées dans l'ordre juridique interne de l'Etat. En clair, certains traités sont d'application directe alors que d'autres nécessitent que l'Etat adopte des dispositions spécifiques dans son ordre juridique pour pouvoir les invoquer.

1ère partie : les fondements juridiques

A l'origine, la notion de compétence universelle était cantonnée à la piraterie en haute mer ( cf. Affaire du Lotus, devant la CPIJ2(*) et l'article 105 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 3(*)). Désormais, la compétence universelle des tribunaux nationaux trouve ses fondements à la fois en droit international(chapitre 1er ) et en droit interne (chapitre 2 ).

chapitre 1er : Au niveau international

le fondement de la compétence universelle en droit international est à la fois conventionnel :crimes de guerre et torture (section 1) et coutumier :crimes contre l'humanité et génocide (section 2).

section 1) Les fondements conventionnels4(*)

on va se limiter aux conventions de Genève de 1949 (A) et à la Convention contre la torture de 1948 (B).

A)Les conventions de Genève

Les quatre Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels ont prévu une compétence universelle des juridictions nationales à l'égard des violations graves du droit international humanitaire. Tout Etat partie à ces conventions est compétent pour juger toute personne présumée coupable d'infractions graves se trouvant sur son territoire quelle que soit la nationalité de cette personne ou le lieu où elle a commis les infractions {Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.}5(*)

De plus, l'article 88 du Protocole additionnel aux Conventions du 12 août 1949 "relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux" (Protocole I du 8 juin 1977) stipule que "Les Hautes Parties contractantes s'accorderont l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure relative aux infractions graves aux Conventions et au présent Protocole" et prévoit une coopération en matière d'extradition.

Les Conventions de Genève ont donc créé une compétence universelle obligatoire - elles obligent les États à invoquer leur compétence. Les États ne sont pas nécessairement obligés de juger les auteurs présumés de violations graves du droit international humanitaire, mais lorsqu'ils ne le font pas, ils doivent engager les procédures appropriées pour les extrader vers un autre État qui a avancé des commencements de preuve.

En outre, et cela élargit considérablement le champ d'application de la compétence universelle, il n'est pas nécessaire, aux termes de la lettre des Conventions, que les auteurs présumés soient découverts sur le territoire de l'Etat pour que ce dernier puisse ouvrir des enquêtes ou engager des poursuites judiciaires.

B)La convention contre la torture de 1984

La torture fait l'objet d'une convention spécifique, adoptée à New York en 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987.

Aucune circonstance ne peut justifier l'acte de torture. La torture fait l'objet d'une condamnation unanime de tous les Etats, même si dans les faits certains continuent de la pratiquer encore aujourd'hui.

La torture est unanimement condamnée par les Etats et de nombreux textes internationaux en ont consacré l'interdiction.6(*)

Les juridictions internationales ont également affirmé le caractère universel de l'interdiction de la torture. On peut citer l'arrêt Furundzija , rendu par la Chambre de première instance du Tribunal pénal pour l'Ex-Yougoslavie en 1998, et qui énonce « L'autre trait majeur du principe interdisant la torture touche à la hiérarchie des règles dans l'ordre normatif international. En raison de l'importance des valeurs qu'il protège, ce principe est devenu une norme impérative ou jus cogens, c'est-à-dire une norme qui se situe dans la hiérarchie internationale à un rang plus élevé que le droit conventionnel, même que les règles du droit coutumier ordinaire. La conséquence la plus manifeste en est que les Etats ne peuvent déroger à ce principe par le biais de traités internationaux, de coutumes locales ou spéciales ou même de règles coutumières générales qui n'ont pas la même valeur normative. Clairement, la valeur du jus cogens de l'interdiction de la torture rend compte de l'idée que celle-ci est désormais une des normes les plus fondamentales de la communauté internationale. En outre cette interdiction doit avoir un effet de dissuasion, en ce sens qu'elle rappelle à tous les membres de la communauté internationale et aux individus sur lesquels ils ont autorité qu'il s'agit là d'une valeur absolue que nul ne peut transgresser. »

La prohibition de la torture constitue donc une norme impérative du droit international, et ne saurait souffrir de dérogation s'agissant de la poursuite des auteurs de ce crime. C'est d'ailleurs ce qu'a prévu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants de 1984, puisqu'elle précise, en ses articles 5.27(*), 68(*) et 7.19(*)que la répression du crime de torture fait l'objet d'une compétence universelle, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de celle-ci.

Section 2) Les fondements coutumiers

A coté des fondements conventionnels,la compétence universelle s'applique sur la base des fondements coutumiers (crimes contre l'humanité et génocide)

A)Les crimes contre l'humanité

L'incrimination de crimes contre l'humanité a été définie pour la première fois de façon formelle et internationale par le Statut du Tribunal de Nuremberg à la suite des horreurs et atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne nazie et ses alliés.10(*)

On devait trouver ensuite un certain nombre de traités ou résolutions, telles les résolutions 3 (I) du 13 février 1946 et 95 (I) du 11 décembre 1946 de l'Assemblée générale des Nations unies.

Depuis, ils ont fait l'objet d'une définition beaucoup plus complète à l'article 7 du Statut de la Cour pénale internationale11(*)

Aucune norme conventionnelle n'a consacré le principe de compétence universelle pour la répression des crimes contre l'humanité. Cependant, il est largement admis en droit international que ce principe découle de la coutume ainsi que de la jurisprudence internationale. En effet, cette dernière consacre le principe de compétence universelle à l'égard du crime contre l'humanité, y compris en l'absence de dispositions internes attribuant expressément une telle compétence aux juridictions nationales.

Ainsi, dans l'affaire Furundzia, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie observe :

"[...] les crimes internationaux étant universellement condamnés quel que soit l'endroit où ils ont été commis, chaque Etat a le droit de poursuivre et de punir les auteurs de ces crimes.
Comme le dit de façon générale la Cour suprême d'Israël dans l'affaire Eichmann, de même qu'une juridiction des E.-U. dans l'affaire Demjanjuk, 'c'est le caractère universel des crimes en question (c.-à-d. des crimes internationaux) qui confère à chaque Etat le pouvoir de traduire en justice et de punir ceux qui y ont pris part.

[Pour Eichmann, cf. ILR, 36, p. 298. Pour Demjanjuk, voir 612 F. Supp. 544 (N.D. Ohio 1985)]." 12(*)

Ainsi, même en l'absence de dispositions expresses dans le droit interne de l'Etat poursuivant, le droit international confère au juge interne le pouvoir d'exercer une compétence universelle pour poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité.

Le juge interne est donc fondé à puiser dans la coutume internationale la source de son droit d'exercer sa compétence pour poursuivre les auteurs d'un crime contre l'humanité.

B)Le génocide

Le génocide fait l'objet d'un texte international, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 9 décembre 1948.13(*)

Cette convention a fait l'objet de négociations ardues, et a souvent été critiquée en raison de ses lacunes, s'agissant notamment de l'omission des critères politique ou culturel dans sa définition. Malgré ses lacunes, la Cour internationale de justice a considéré qu'elle représentait une codification de la coutume, ce qui a bien sûr incité les rédacteurs du Statut de la Cour pénale internationale à adopter à leur tour la même définition, sans la modifier, dans leur article 6. 14(*)

Outre le crime de génocide à proprement parler, la Convention de 1948 précise que seront également punissables l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide.

Comme pour le crime contre l'humanité, l'obligation d'intention inscrite dans la Convention de 1948 constitue la principale difficulté pour démontrer le génocide. Elle est également une source d'ambiguïté majeure, puisqu'elle permet le plus souvent aux auteurs du génocide de se réfugier derrière les « motifs » de leur action pour en dissimuler « l'objectif final ».

Selon l'article 6 de la Convention de 1948, « les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction ».

Par cet article, la Convention exclut la compétence personnelle d'un Etat, ainsi que la possibilité d'exercer une compétence universelle. Seule la compétence territoriale est retenue. Cependant, et comme pour le crime contre l'humanité, cette lacune a été aisément comblée par la base coutumière15(*) du principe de compétence universelle. Il semble que n'importe quel Etat puisse maintenant affirmer sa juridiction sur les crimes de génocide, quel que soit l'endroit où ils ont été commis et quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes.

Chapitre 2) Au niveau national

Sur le plan interne certains pays incorporent la compétence universelle dans leurs lois nationales (code pénal,code de procédure pénal,loi de justice militaire...) d'autres ont y consacré des lois spécifiques comme le cas de la Belgique.

Section 1 ) Le cas de la Belgique

Depuis plusieurs années, la Belgique occupe une place importante sur le plan du droit pénal international, sa législation étant devenue une référence en matière de compétence universelle

A) La loi de 1993

Cette loi a été adopté le 16 juin 1993 et visait la répression des infractions graves aux conventions de Genève de 12 août 1949,et aux Protocoles additionnels I et II du 8 juin 1977 .Son champ d'application était limité aux crimes de guerre (art 1) qu'il soient commis lors d'un conflit international ou interne .Elle constitue,donc, une innovation par rapport aux instruments internationaux qu'elle avait pour objectif de mettre en oeuvre,puisque la notion de crimes de guerre est limitée dans les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels aux conflits armés internationales.

La loi de 1993 transpose en droit belge la notion d'infractions graves aux règles du droit international humanitaire énoncées dans les Conventions de Genève (article 1er) et consacre la compétence des juridictions belges pour en connaître, quel que ce soit le lieu où ces infractions sont commises (article 7). C'est sur la base de cette loi qu'une instruction contre Augusto Pinochet a été ouverte le 1er novembre 1998.

B)Les modifications de 1999 et du 2003

En 1999,la loi du 16 juin 1993 a été modifiée par la loi du 10 février 1999 qu en change l'intitulé pour devenir « Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire ». Cette dernière a élargit le champs d'application de la compétence universelle pour englober le génocide et le crime contre l'humanité (Art 3).Mais ,la grande innovation c'est qu'elle a levé toutes les immunités liées à la qualité des auteurs des crimes,par son Article 5.3 qui stipule que : «  L'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la présente loi ».

En avril 2001,quatre rwandais ont été condamnés par la Cour d'assises de Bruxelles pour avoir participer au génocide de 1994,la peine été entre 12 et 20ans de prison. Sur la base de la même loi,une plainte a été introduite contre Ariel Sharon et autres responsables israéliens et libanais des massacres,tueries,viols et disparition de populations civiles qui ont eu lieu à Beyrouth dans la région des camps de Sabra et Chatilla pour génocide crime contre l'humanité et crimes de guerre.

La loi de 1999 subira à son tour une nouvelle révision quatre ans plus tard. En effet,le 14 février 2002, la Belgique était condamnée par la Cour internationale de justice à la mise au néant du mandat d'arrêt international émis à l'encontre d'Abdulaye Yerodia alors qu'il était ministre des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo, au motif que ce mandat d'arrêt ignorait l'immunité reconnue aux chefs d'Etat.

Par conséquent,la loi de 1999 a été modifiée par la loi du 23 avril 2003 qui restreint la possibilité de dépôt d'une plainte an prévoyant à son article 7 qu'en l'absence de certains liens de rattachement alternatifs (l'infraction est commise en Belgique, l'auteur est belge, l'auteur est présent sur le territoire belge, la victime est belge ou a sa résidence en Belgique depuis au moins 3 ans), le procureur général peut refuser de requérir le juge d'instruction dans certaines circonstances (plainte manifestement infondée, compétence d'une autre juridiction présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité). De plus, sauf si l'infraction est commise en Belgique ou si la victime est belge, le ministre de la Justice peut porter les faits à la connaissance de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou dont l'auteur est ressortissant, ou devant la Cour Pénale Internationale. Mais, ça n'a pas empêché le dépôt d'une plainte le dépôt contre le général américain Franks, le 14 mai 2003, qui a entraîné des réactions virulentes de la part des Etats-Unis qui ont menacé déménager le siège de l'OTAN,et qui ont aboutit à l'abrogation de la loi de 1993 .

En effet, le 5 août 2003, la loi du 16 juin 1993 était abrogée. Le Code pénal, la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et le Code d'instruction criminelle ont ainsi été modifiés pour permettre la poursuite des infractions graves au droit international humanitaire. Mais, en l'absence de liens de rattachement rendant les juridictions belges compétentes pour en connaître, la plainte n'est recevable que si une règle de droit international, de source conventionnelle ou coutumière, liant la Belgique, lui impose de poursuivre les auteurs des infractions qu'elle vise16(*).

On le voit,donc,même si la compétence universelle subsiste bel est bien en droit belge,sa portée est beaucoup plus limitée.

Section 2) Le cas des Etats-Unis et de la France

A) Alien Torts Claims Act'(A.T.C.A)

Aux Etats-Unis,deux lois permettent de porter plainte pour violation des droits humains devant les tribunaux civils américains. L' Alien Torts Claims Act de 1789 destiné essentiellement à combattre la piraterie accorde aux tribunaux américains le pouvoir d'instruire des réclamations civiles de la part de ressortissants étrangers pour des torts et préjudices résultants d'actions en violation de lois des nations ou des traités des nations unies17(*). Aussi,le « torture victim protection act » (TVPA), adoptée en 1992, permet à la fois aux citoyens américains et aux non-nationaux de porter plainte pour torture et exécutions sommaires.

Ces deux lois permettent,en effet, aux tribunaux américains de statuer sur les actes contraires aux droits de l'homme commis à l'étranger par des agents étrangers à l'encontre de victimes étrangères,lorsque l'auteur se trouve sur le territoire américain ou s'il y dispose de biens.

Aux Etats- Unis ,les individus ne peuvent pas enclencher seuls l'action publique devant les juridictions répressives, par conséquent,les plaintes sont quasiment toujours portées devant les tribunaux civils en vue d'obtenir pour les victimes des dommages et intérêts et une mise en demeure du prévenu. Bien que ces affaires ne soient pas des affaires criminelles,et que le défendeur selon le droit américain ne puisse pas être emprisonné,ce dernier ne peut ce pendant pas ignorer le jugement sous peine de sanctions.

Si le défendeur ne répond pas aux accusations qui lui sont imputées,les personnes qui ont introduit la plainte peuvent demander un jugement par défaut. A titre d'exemple de jugement rendu par défaut, on peut citer l'affaire Ferdinand Marcos, l'ex-président des philippines qui a été condamné pour meurtre,torture et autres violations de droit militaire . les dommages et intérêts pour les victimes étaient de 2.1 milliards de dollars18(*).

Et très récemment, en décembre 2002, des dissidents politiques du Zimbabwe ont obtenu une condamnation du parti politique du Président Robert Mugabe, la Zanu-PF, sur base d'actes de tortures, mais aussi - et c'est très important sur le plan des principes - sur base des violations de leurs droits et libertés politiques.19(*)

A côté du droit humanitaire, la A.T.C.A. est d'ailleurs aussi utilisée avec succès dans le domaine de la protection de l'environnement et des droits sociaux, comme, par exemple, la liberté syndicale. 20(*)

il y a une différence entre la loi belge et la loi américaine sur le plan de la procédure, puisque la loi américaine se limite à une procédure civile, alors que la loi belge concerne une procédure mixte, avec une demande civile dans la cadre d'une procédure pénale.

B) Le cas de la France

La France a incorporé le principe de la compétence universelle dans son code de procédure pénale,notamment dans les articles 689 et 689-1 à 689-721(*). Les infractions internationales visées par cette compétence universelle sont les suivantes : actes de torture (article 689-2), actes de terrorisme (article 689-3), utilisation illicite de matière nucléaire (article 689-4), actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et des plates formes fixes (article 689-5), actes illicites contre la sécurité de l'aviation civile (article 689-6 et 7). L'article 689-1 subordonne néanmoins cette compétence à la présence sur le sol français de l'auteur présumé de l'infraction susmentionnée22(*). La France aurait donc disposé valablement d'un chef de compétence si le Général Pinochet était venu se faire soigner en France 23(*)

2ème partie : L'application du principe

pour être appliqué, une plainte doit être déposée par les victimes24(*) contre les auteurs présumés des crimes graves de droit international (chapitre 1er ) qui peuvent être soit des supérieurs hiérarchiques ou même de simple exécutants.
Mais,la plupart de temps ce principe (compétence universelle) se heurte à des obstacles (chapitre 2) qui rend son application difficile voire impossible.

Chapitre 1er ) Les auteurs des crimes

La commission de crimes nécessite fréquemment l'implication de structures politiques ou militaires fortement hiérarchisées. C'est l'existence de ces liens de hiérarchie et d'autorité et leur importance dans la commission des crimes qui implique la poursuite, aux côtés de l'exécutant, du supérieur hiérarchique civil et militaire.

Les auteurs de crimes,contre lesquels les plaintes sont portées,sont,donc,les supérieurs hiérarchiques (section 1) et même les exécutants (section 2) qui exécutent leurs ordres.

Section 1)Le supérieur hiérarchique

S'il s'agit d'un supérieur hiérarchique, deux cas de figure peuvent se présenter :

-Il pourra être poursuivi pour les actes qu'il a commis lui-même, engageant à son tour sa responsabilité pénale personnelle. (A)

-Il pourra être poursuivi pour les ordres qu'il a donnés, ou même pour n'être pas intervenu alors que ce sont ses subalternes qui commettaient les crimes (omission).(B)

A) la responsabilité pénale individuelle25(*)

Le supérieur hiérarchique engage sa responsabilité pénale individuelle classique lorsqu'il ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un crime. « On peut ainsi, par analogie juridique, qualifier l'inaction positive (tolérance) du supérieur hiérarchique civil ou militaire comme une forme implicite d'encouragement aux exactions propres à engager sa responsabilité pénale individuelle. Ce raisonnement fut d'ailleurs envisagé et souhaité par les TPI qui, à plusieurs reprises, ont rappelé que le principe de la responsabilité pénale individuelle doit prévaloir en cas de chevauchement sur le principe du chef militaire et du supérieur hiérarchique. Cette inaction positive peut, en outre, être assimilée à un acte positif de complicité susceptible d'engager la responsabilité pénale individuelle du supérieur hiérarchique civil ou militaire. » 26(*) .

La Chambre du Tribunal pénal international pour le Rwanda présidée par le juge Laity Kama a rappelé comme suit le principe de la "responsabilité du supérieur hiérarchique" tiré de l'article 6 (3) du Statut de ce Tribunal :

« L'article 6 (3) n'exige pas nécessairement que le supérieur ait su, pour que sa responsabilité pénale soit engagée. Il suffit seulement qu'il ait eu des raisons de savoir que ses subordonnés étaient sur le point de commettre un crime ou l'avaient commis et qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires ou raisonnables pour empêcher que ledit crime ne soit commis ou pour en punir les auteurs. » 27(*)

Pour être poursuivies, les personnes visées doivent exercer de par leurs fonctions une autorité effective sur les forces armées impliquées. Elles doivent donc avoir le pouvoir légal nécessaire pour s'opposer et empêcher la commission des crimes commis. Leur responsabilité personnelle sera dès lors engagée et établie.

B) La responsabilité des supérieurs en cas d'omission28(*)

C'est le cas du supérieur qui ne fait rien pour empêcher une violation du droit international humanitaire commise par son subordonné.

Ce problème de la responsabilité des supérieurs s'est posé avec acuité lors de la Seconde Guerre mondiale. Les procès qui en ont résulté ont précisé les contours de cette responsabilité que l'on peut résumer ainsi :

-Il doit s'agir d'un supérieur, c'est-à-dire d'une personne ayant autorité sur un subordonné ;

-Le supérieur savait ou aurait dû savoir que le crime allait ou était en train de se commettre ;

-Le supérieur avait la capacité d'empêcher ou de mettre fin à la conduite criminelle.29(*)

L'article 86, paragraphe 2 du protocole additionnel I a précisé que :

« Le fait qu'une infraction aux Conventions ou au présent protocole a été commise par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s'ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction. »

Il précise encore en son article 87 les obligations qu'ont les supérieurs. La notion de supérieur renvoie à la personne « qui a une responsabilité personnelle à l'égard de l'auteur des agissements en question parce que ce dernier, étant son subordonné, se trouvait placé sous son contrôle ».

La question de la connaissance par le supérieur des actes ou des projets du subordonné est d'ailleurs extrêmement délicate. Elle peut être prouvée par différentes voies, mais en dernier recours, il est généralement admis que le supérieur qui néglige de se tenir informé engage également sa responsabilité.

Le devoir d'agir du supérieur concerne son obligation d'empêcher les crimes de son subordonné en adoptant les mesures « nécessaires » qui sont « en son pouvoir ». Il a en outre l'obligation de réprimer ou de punir les auteurs des crimes.

Section2) L'exécutant

La responsabilité des exécutants est impliquée en cas d'exécution des ordres de leurs chefs(A) et en cas d'omission(B).

A. La responsabilité par action

Si l'auteur du crime est un exécutant, le fait d'avoir obéi à un ordre peut lui offrir, dans une certaine mesure, des circonstances atténuantes (dans la mesure par exemple où il pourra prouver qu'il a été contraint de commettre le crime, même s'il ne le voulait pas), mais sa responsabilité pénale personnelle  sera mise en cause. En effet, prétexter l'ordre d'un supérieur ne constitue pas une défense contre l'accusation de crimes internationaux.

Ce principe et ses exceptions ont d'ailleurs été rappelés par l'article 33 du Statut de la Cour pénale internationale, qui précise que le fait qu'un crime international ait été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, « n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :

a. Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ;

b. Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ; et

c. L'ordre n'ait pas été manifestement illégal »30(*).

L'article 33 du Statut précise tout de même en son paragraphe 2 que l'ordre de commettre un crime contre l'humanité ou un génocide est manifestement illégal. Dans ces deux cas, un exécutant ne pourra donc pas s'abriter derrière une « pseudo-ignorance » du caractère illégal de son acte pour s'exonérer de sa responsabilité. Dans le même ordre d'idée, on voit mal un tortionnaire tenter de faire valoir qu'il ignorait le caractère illégal de l'acte de torture qu'il a exécuté.

B. La responsabilité de l'auteur direct pour omission

Le système de répression des infractions graves établi par les Conventions de Genève de 1949 vise les "personnes ayant commis ou donné l'ordre de commettre" une de ces infractions. A contrario, cela ne signifie pas que la responsabilité pénale de ceux qui, par omission, ont eux-mêmes directement causé une infraction grave n'est pas engagée. Le protocole additionnel I est encore plus explicite. L'article 86, paragraphe 1 précise que :

"[l]es Hautes parties contractantes et les Parties au conflit doivent réprimer les infractions graves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions ou au présent protocole qui résultent d'une omission contraire à un devoir d'agir".

Chapitre 2) Les obstacles d'application

Les difficultés de l'application de cette compétence universelle sont réels. Les obstacles sont matériels,juridiques et politiques31(*).

Tout d'abord,les systèmes juridiques sont hétérogènes de la part le monde et pour quel raison celui là devrait primer sur un autre .On peut parler de difficultés culturelles. Il s'agit du sens de la justice pour une société déterminée. La partialité n'est pas absente de ce type de procès. L'abstraction très souvent utilisée de juger au nom de l'humanité semble un peu trop rapidement régler un problème beaucoup plus profond32(*).Ensuite,vient la difficulté de juger. Il s'agit des difficultés matériels rencontrées par les juridictions internes qui peuvent avoir des moyens mais limités et qui sont censés réunir des preuves matériels,obtenir des témoignages, mener une véritable enquête alors que les faits se sont passés à l'étranger. Sans oublier le manque de coopération33(*) de certains Etats qui laisse supposer une enquête difficile34(*).Sur le plan juridique , la mise en oeuvre de la compétence universelle exige des juges et autres acteurs du procès des connaissances détaillées du corpus normatif d'un droit différent de celui qu'ils ont l'habitude de côtoyer et tout cela dans un temps limité.35(*)

En outre,les obstacles les plus couramment rencontrés à l'exercice effectif de poursuites sont attachés aux suspects (auteurs de crimes) à savoir : l'amnistie et la grâce (section 1) et les immunités (section 2).

Section 1) L'amnistie et la grâce 

La lutte contre l'impunité implique de poursuivre les auteurs de crimes internationaux qui, malgré les exactions commises, ont réussi à échapper à leur justice nationale, grâce, notamment, à des lois d'amnistie générale, ou par la continuité d'un régime de terreur.

la grâce ne doit pas être confondue avec l'amnistie : la grâce est une mesure individuelle ou collective appartenant au seul chef de l'Etat qui dispense d'exécuter la peine, mais n'efface pas la condamnation. L'amnistie est un droit appartenant au pouvoir législatif qui efface les condamnations prononcées.

A. L'amnistie en droit international

C'est surtout pour les violations des droits de l'homme les plus graves que s'est posée la question de l'impunité de leurs auteurs. Ainsi l'adoption en Argentine (ley de punta final) et en Uruguay (ley de caducidad) le 23 décembre 1986 de lois d'amnistie pour les personnes impliquées dans des violations des droits de l'homme commises au cours des dictatures militaires dans les années 70 a soulevé le problème de la conformité de telles lois avec le droit international.

Il ressort de la doctrine internationale et d'une jurisprudence internationale quasi constante, que les lois d'amnistie ayant pour objet d'effacer les crimes les plus graves sont incompatibles avec le droit international des droits de l'homme et que les conséquences juridiques de telles lois d'amnistie font partie d'une politique générale de violation des droits de l'Homme. A ce titre, l'amnistie, non seulement n'est pas opposable aux victimes des crimes commis, mais en outre est contraire aux obligations internationales de l'Etat qui la promulgue.36(*)

Un important corpus juridique vient à l'appui de ce principe :

· Dans l'ensemble des principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité des Nations unies, le principe 18 énonce notamment que « l'impunité constitue un manquement aux obligations qu'ont les Etats... ». Le principe 23 quant à lui précise que « des garanties doivent être apportées contre les déviations résultant de l'utilisation à des fins d'impunité de la prescription, de l'amnistie, du droit d'asile, du refus d'extradition, de l'absence de procédure in abstentia, de l'obéissance due, des législations sur les repentis, de la compétence des tribunaux militaires ainsi que du principe d'inamovibilité des juges ».

· La Déclaration finale adoptée lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui s'est tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, édicte notamment que « la Conférence Mondiale sur les droits de l'homme souligne que l'une des violations les plus atroces de la dignité humaine est l'acte de torture qui a pour conséquence d'ôter sa dignité à la victime et de porter atteinte à sa capacité de vivre et de poursuivre ses activités normalement ». Elle poursuit : « les Etats devraient abroger les lois qui assurent en fait l'impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l'homme, telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides. »

Une jurisprudence nationale et internationale vient également confirmer cette approche : la Chambre de première instance du Tribunal Pénal pour l'Ex-Yougoslavie, dans son arrêt Furundzija, rendu en 1998, a confirmé le caractère universel de l'interdiction de la torture en droit international et en tire les conséquences juridiques suivantes :

« Le fait que la torture est prohibée par une norme impérative du droit international a d'autres effets aux échelons interétatique et individuel. A l'échelon interétatique, elle sert à priver internationalement de légitimité tout acte législatif, administratif ou judiciaire autorisant la torture. Il serait absurde d'affirmer d'une part que vu la valeur de jus cogens de l'interdiction de la torture, les traités ou règles coutumières prévoyant la torture sont nuls et non avenus, ab initio, et de laisser faire d'autre part les Etats qui, par exemple, prennent des mesures nationales autorisant ou tolérant la pratique de la torture ou amnistiant les tortionnaires. Si pareille situation devait se présenter, les mesures nationales violant le principe général et toutes dispositions conventionnelles pertinentes auraient les effets juridiques évoqués ci-dessus et ne seraient, au surplus, pas reconnues par la communauté internationale. (...) L'une des conséquences de la valeur de jus cogens reconnue à l'interdiction de la torture par la communauté internationale fait que tout Etat est en droit d'enquêter, de poursuivre et de punir ou d'extrader les individus accusés de torture, présents sur son territoire."

Ce raisonnement, s'il est valable pour les crimes de torture, l'est a fortiori pour les crimes plus graves, comme les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité.

En réalité, le fait de retenir l'applicabilité d'une loi d'amnistie conduirait à priver les victimes de leur droit de recours à une justice effective et reviendrait pour l'Etat qui la retiendrait à violer ses obligations internationales coutumières et conventionnelles en matière de droits de l'homme37(*).

C'est également pour éviter toute situation d'impunité que les accords de paix de Dayton 38(*), prévoient le principe d'une amnistie, mais à l'exception des violations du droit international humanitaire incriminées dans le Statut du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.

En outre, s'agissant de l 'amnistie des crimes contre l'humanité, il y aurait incohérence majeure à pouvoir amnistier des crimes que l'ensemble de l'ordre juridique international, a reconnus imprescriptibles. Par leur nature imprescriptible, les crimes contre l'humanité dérogent évidemment au régime de droit commun. Par conséquent, ils ne peuvent être amnistiés.

L'impunité, qu'elle soit de fait ou qu'elle résulte d'un ordre législatif ou administratif comme celui résultant de l'amnistie, constitue une entrave au maintien de l'autorité de la loi et constitue le facteur qui contribue le plus à perpétuer des violations très graves des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale doit veiller à ce que les auteurs de violations des droits de l'homme soient poursuivis pour les crimes qu'ils sont présumés avoir commis.

B.La grâce et le droit international39(*)

La grâce a des conséquences moins radicales que l'amnistie, mais peut empêcher un condamné d'exécuter tout ou partie de sa peine, et priver par conséquent de réalité la condamnation d'une personne qui s'est rendue coupable d'un crime international.

La grâce est une mesure de clémence qui a pour effet de soustraire un condamné à l'application de la peine qu'il aurait dû subir. Attention, la grâce ne doit pas être confondue avec l'amnistie : la grâce est une mesure individuelle ou collective appartenant au seul président de la République qui dispense d'exécuter la peine, mais n'efface pas la condamnation. L'amnistie est un droit appartenant au pouvoir législatif qui efface les condamnations prononcées.

La grâce est par définition une mesure d'ordre national, qui ne devrait pas apparaître en droit international. Elle est cependant évoquée en droit international lorsqu'elle est utilisée pour faire obstacle à une justice effective. En effet, le Statut de la Cour pénale internationale a imaginé que certains Etats pourraient vouloir soustraire leurs ressortissants à la compétence de la Cour. Or, en vertu des principes de complémentarité et du « non bis in idem »  un Etat pourrait tout à fait imaginer juger le criminel, puis le faire bénéficier d'une mesure de grâce afin de lui rendre sa liberté dans des délais très courts. C'est pour éviter ce genre d'abus que la Cour pénale, dans ses articles 17 et 20, a prévu de pouvoir se saisir d'une affaire dans le cas où la procédure nationale avait « pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour »40(*).

Section 2) Les immunités

L'immunité est la protection juridique, les garanties accordées à un individu pour le protéger dans les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

Le droit international ne reconnaît pas ces immunités lorsque la personne a commis des crimes graves de droit international (A). Mais, ce principe a été abrogé par la Cour International de Justice,dans l'affaire célèbre Yérodia (B).

A. Les immunités en droit international

Depuis toujours, une pratique internationale, d'ailleurs encore largement en vigueur, reconnaissait une immunité totale aux chefs d'Etat en exercice. Cela explique pourquoi les plus grands dictateurs, auteurs des crimes les plus graves, pouvaient continuer à circuler dans n'importe quel Etat sans avoir à répondre de leurs actes ni à s'en inquiéter. Cependant, la pratique des relations internationales ces dernières années a permis, en s'appuyant sur les textes internationaux ainsi que sur la coutume internationale, de faire évoluer les principes gouvernant les immunités accordées aux auteurs de crimes internationaux.

Cette pratique internationale de « libre circulation » et donc cette impunité des criminels lorsqu'ils occupent une fonction étatique est d'autant plus étonnante que nombreux sont les instruments internationaux en matière de droits de l'homme qui consacrent au contraire la responsabilité personnelle pénale des auteurs, quelle que soit leur qualité officielle, de violations graves des droits de l'homme. On peut citer ainsi, le Traité de Versailles du 28 juin 1919 41(*), le Statut du Tribunal militaire de Nuremberg 42(*), dont les principes ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies, le Statut du Tribunal militaire international de Tokyo 43(*), l'article IV de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 44(*), ou encore les statuts des deux tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie (article 7-2 )45(*) et le Rwanda (article 6-2 )46(*), qui ont mis en application le principe de l'absence d'immunité d'un chef d'Etat y compris en exercice, et notamment dans l'affaire Slobodan Milosevic.

Dans le même sens, on peut également citer la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 18 décembre 1992 47(*). Si cette déclaration n'a pas de force juridique contraignante, elle consacre néanmoins l'évolution du droit international en matière de responsabilité pénale des agents de l'Etat qui se rendraient coupables d'infractions graves en matière de droits de l'homme.48(*)

Le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg précise que « la protection que le droit international assure aux représentants de l'Etat ne saurait s'appliquer à des actes criminels. Les auteurs de ces actes ne peuvent invoquer leur qualité officielle pour se soustraire à la procédure normale et se mettre à l'abri du châtiment (1er octobre 1946) ».

Ces principes ont par ailleurs été repris par le Statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998, dans son article 27 :

1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

Le 25 novembre 1998, soit quelques mois après l'adoption le 17 juillet 1998 du Statut de la Cour pénale, la Chambre des Lords, au moment de l'affaire Pinochet, affirmait que le principe d'immunité dont pouvait se prévaloir un chef d'État devait céder devant les crimes les plus attentatoires à l'humanité. Dans cette affaire, Lord Nicholls indiquait que « la loi internationale indique clairement que certains types de conduite, dont la torture et la prise d'otages, ne sont pas acceptables de la part de quiconque. Ceci s'applique autant aux chefs d'Etat, et encore plus à eux qu'à qui que ce soit : une conclusion contraire tournerait en dérision la loi internationale ».

Le juge belge Damien Vandermeersch l'a parfaitement rappelé dans son ordonnance rendue le 6 novembre 1998 dans le cadre de l'instruction de la procédure introduite contre Monsieur Augusto Pinochet en Belgique, dans laquelle il précise que « [La personne ayant le statut d'ancien chef de l'Etat] continue cependant à jouir des immunités pour tous les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions de chef de l'Etat... Si les crimes reprochés actuellement à Monsieur Pinochet devaient être considérés comme établis, on ne saurait cependant considérer qu'ils aient été accomplis dans le cadre de ses fonctions : de tels actes criminels ne peuvent être censés rentrer dans l'exercice normal des fonctions d'un chef d'Etat, dont l'une des missions consiste précisément à assurer la protection de ses concitoyens ».

En outre, l'immunité reconnue aux chefs d'Etat ne paraît pas s'appliquer en matière de crime de droit international, tels les crimes de guerre, les crimes contre la paix ou les crimes contre l'humanité. 49(*)

L'immunité d'un chef d'Etat, même en exercice, ne devrait jamais être opposée, puisqu'elle aboutirait à ce qu'il n'y ait pas d'effectivité possible des conventions internationales de défense des droits de l'homme, qui deviendraient de ce fait des déclarations d'intention, sans force contraignante, et contraires aux lois et principes essentiels de l'humanité.

B. La consécration des immunités par la jurisprudence50(*)

Malheureusement, une décision de la Cour internationale de justice de La Haye , rendue à l'occasion d'un différend entre la Belgique et la République démocratique du Congo, prend à contre-courant cette tendance du droit international. En effet, selon la Cour, « les fonctions d'un ministre des Affaires étrangères sont telles que, pour la durée de sa charge, il bénéficie d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totales à l'étranger ». Les enseignements à tirer de cette courte phrase sont multiples. Selon la Cour internationale de justice, l'immunité ne bénéficie au dirigeant que pour la durée de sa charge - il pourra donc être poursuivi, le cas échéant, à la fin de son mandat - et elle est totale, c'est-à-dire qu'elle ne peut être refusée au ministre même si les actes dont il est l'auteur sont présumés constituer des crimes internationaux. En outre, il paraît nécessaire, au vu de la décision dite « Yerodia », de faire une distinction entre l'opposabilité de l'immunité devant une juridiction internationale et devant les juridictions nationales... Si l'immunité est toujours refusée devant un tribunal international (cf. Statut de la CPI et Statuts des deux tribunaux ad hoc), elle doit être accordée devant les tribunaux internes. Cela pose évidemment un sérieux problème pour l'exercice par les juges nationaux de la compétence universelle puisque toute personne occupant une fonction officielle et en exercice pourra opposer aux tribunaux cette fameuse immunité.

On est confronté ici à une importante contradiction de la part des Etats. S'ils sont prêts à admettre que les crimes internationaux ne peuvent pas entrer dans l'exercice des fonctions d'un dirigeant, ils n'en donnent pas moins priorité aux immunités par rapport à la poursuite effective de ces crimes internationaux.

Conclusion

La compétence universelle reste,malgré les entraves souvent rencontrés indiqués ci-dessus ,donc, un véritable instrument pour lutter contre l'impunité.

Il faut souligner à la fois l'originalité de ce principe et son caractère progressiste, en ce sens où il constitue un instrument légal très intéressant pour dépasser un des concepts clefs du droit international,à savoir :le concept de la souveraineté des Etats.

En reconnaissant aux Etats le caractère universel de leur juridiction pour certains actes considérés comme particulièrement graves par la communauté internationale,on met ainsi à mal l'écran protecteur de la souveraineté des Etats en lui préférant une exigence morale qui est le droit qu'a toute victime de voir l'acte particulièrement odieux qui l'a meurtri,être puni.51(*)

Dans une société internationale tellement attachée à ce concept de souveraineté,le principe de compétence universelle fait,donc,valablement figure novatrice.

 

Bibliographie :

-A.Janati-Idrissi et M.Zerouali .le droit international à l'aube du troisième millénaire .édition Hilal.2004.

- RMEI. juin 2001.numéro spécial

-REMALD. collection « thèmes actuels ». N°26 . 2001

- E. DAVID, Eléments de droit pénal international, 1997-1998, Presse Universitaire de Bruxelles

les sites web :

- http://www.trial-ch.org/

-http://www.reseau-damocles.org/

- http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/legislation.html

- http://www.fidh.org/

- http://www.icrc.org/

- http://www.rsf.org/

- http://www.rajf.org/

- http://www.ridi.org/

* 1 Qu'est ce que la compétence universelle des tribunaux nationaux. In : http://www.trial-ch.org/index.php?id=44

* 2 Recueil des arrêts de la CPJI, Série A, N°10, arrêt du 7 septembre 1927, opinion individuelle du Juge Moore : "[D]ans le cas de ce qui est connu sous le nom de piraterie du Droit des Gens, il a été concédé une compétence universelle, en vertu de laquelle toute personne inculpée d'avoir commis ce délit peut être jugée et punie par tout pays sous la juridiction duquel elle vient de se trouver [...]. Bien qu'il y ait des législations qui en prévoient la répression, elle est une infraction de droit des gens; et étant donné que le théâtre des opérations du pirate est la haute mer où le droit ou le devoir d'assurer l'ordre public n'appartient à aucun pays, il est traité comme l'individu hors-la-loi, comme l'ennemi du genre humain- hostis humanis generis- que tout pays, dans l'intérêt de tous peut saisir ou punir"(p. 70)

* 3 Tout État peut, en haute mer ou tout autre lieu ne relevant pas de la juridiction d'un État, saisir un navire ou un aéronef pirate [...]. Les tribunaux de l'État qui a opéré la saisine, peuvent se prononcer sur la peine à infliger

* 4 il y a d'autres conventions qui prévoient le principe de la compétence universelle,à savoir :

Convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs du 16 décembre 1970 (article 4§2),

la Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile du 23 septembre 1971 telle que modifiée par le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale du 24 février 1988 (l'article 3 du Protocole ajoutant à l'article 5 de la convention, le paragraphe 2 bis),

la Convention de New York sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques du 14 décembre 1973 (article 3§2),

la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 22 janvier 1977 (article 6),

la Convention internationale de New York contre la prise d'otage du 17 décembre 1979 (article 5§2),

la Convention sur la protection physique des matières nucléaires du 3 mars 1980 (article XXX),

* 5 Chapitre X. art.49 de la Convention (I) de Genève, article 50 , chapitre VIII de la Convention (II) de Genève, art.129 de la Convention III et art. 146 de la Convention IV

* 6 On peut citer notamment, outre la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants de 1984 :

- L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948.

- L'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
- L'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

- L'article 5 de la Convention américaine des droits de l'Homme du 22 novembre 1969.

- L'article 5 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples, adoptée par les Etats membres de l'OUA (Organisation de l'Unité Africaine) en juin 1981.

* 7 « tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas ou l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction

et ou ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visée au parag 1 du présent article »

* 8 « (..) tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir connu une infraction visée à l'article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence... »

* 9 « l'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale »

* 10 On peut lire en effet, à l'article 6 c) du statut précité, la définition des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire : { L'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays dans lequel ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.} 

* 11 Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a. Meurtre ;

b. Extermination ;

c. Réduction en esclavage ;

d. Déportation ou transfert forcé de population ;

e. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f. Torture ;

g. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

i. Disparitions forcées de personnes ;

j. Crime d'apartheid ;

k. Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

* 12 Aff. IT-95-17/1-T, 10 déc. 1998, § 156

* 13 L'article 2 le définit comme étant :

- Meurtre de membres du groupe ;

- Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

- Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

- Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

- Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »

* 14 http://www.reseau-damocles.org/article.php3?id_article=4360#Art6

* 15 le 17 avril 2001 s'est ouvert devant la Cour d'assises de Bruxelles le procès de quatre Rwandais accusés d'avoir participé au génocide de 1994. C'est en outre la première fois qu'un jury populaire est amené à se prononcer sur des faits commis à l'occasion d'un génocide. voir aussi CIJ l'affaire Bosnie-Herzégovine c/ RFY,11 juillet 1996

* 16 http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/legislation.html

* 17 Cf. Janati-Idrissi et Zerwali .le droit international à l'aube du troisième millénaire .édition Hilal.2004.p 174

* 18 C.f .la compétence universelle un outil essentiel pour la lutte contre l'impunité. In : http://www.fidh.org/justice/lettres/2002/compil/cpicu.pdf

* 19 ) En août 2002, sur base de l'A.T.C.A, 600 proches de victimes des attentats du 11 septembre 2001 ont déposé plainte devant le tribunal fédéral de Washington contre, notamment, Ben Laden, Al Qaida, des princes et ministres saoudiens ainsi que leurs entreprises.

* 20 Voir par exemple .M.Zerouali les droits de l'homme et activités des sociétés transnationales. RMEI. juin 2001.spec. pp :119-123 ainsi le site Web : http://www.globalpolicy.org/intljustice/atca/atcaindx.htm

* 21 Loi N° 92-1136 du 16 décembre 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1994

* 22 la conception française de la compétence universelle est,donc,plus restreinte puisqu'elle subordonne l'intervention du juge à la présence de l'auteur présumé des crimes sur le territoire de l'Etat ou il est arrêté ou ou il se trouve même passagèrement,quels que soient le lieu de commission de l'infraction et la nationalité de l'auteur ou de la victime. Cf. Janati-Idrissi et Zerwali .le droit international à l'aube du troisième millénaire .édition Hilal.2004.p 174

* 23 Il semble que cela n'ait pas échappé aux autorités françaises qui avaient refusé de délivrer un visa au Général Pinochet pour venir passer sa convalescence en France (Le Monde, 20 octobre 1998, p. 2).

* 24 Chaque Etat détermine qui peut porter plainte devant ses tribunaux :dans touts les cas,il s'agit de la victime directe ;dans certains cas,les ayants droits ;dans certains cas bien déterminés,les associations. Cf. http://www.reseau-damocles.org/rubrique.php3?id_rubrique=290

* 25 Mariano J.aznar Gomez. Vers un nouveu droit international pénal .In :publications de la REMALD. Collection « thèmes actuels ».N° 26. 2001.pp.39-41.

* 26 D'après La loi française d'adaptation : enjeux et tabous, Rapport de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), septembre 2001

* 27 Affaire Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, TPIR-96-4-T, 2 septembre 1998

* 28 http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/iwpList397/69C8CAA63AAB2C5DC1256C75003F885A

* 29 C.f http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=294

* 30 idem

* 31 Cf. A.janati.idrissi et M.zerouali .le droit international à l'aube du troisième millénaire. op.cité.p.177.

* 32 qu'est ce que la « compétence universelle » de tribunaux nationaux. In : http://www.trialch.org/index.php?id=44

* 33 Mariano J.aznar Gomez. Vers un nouveu droit international pénal .op.cité. p.37

* 34 dans l'affaire Niyonteze jugée en Suisse,par exemple,les juges suisses se sont confrontés aux difficultés d'appréciations des faits. La distance séparant les juges du lieu de commission des faits,l'absence totale de lien culturel avec l'accusé,les témoins et les victimes,ainsi que les troubles causés par la réminiscence de souvenirs atroces,tout cela a rendu délicat l'appréciation des témoignages par les juges suisse. (30 avril 1999)

* 35 idem

* 36 Cf. http://www.reseau-damocles.org/article.php3?id_article=4338

* 37 Cf. http://www.reseau-damocles.org/article.php3?id_article=4338

* 38Du 21 novembre 1995 et signés à Paris le 14 décembre de la même année

* 39 http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=311

* 40 idem

* 41 Le Traité de Versailles prévoit en effet dans son article 227 la mise en accusation publique de Guillaume II, qui sera jugé par un Tribunal spécial. Dans le même article, les puissances alliées et associées demandent en outre aux Pays-Bas de leur livrer l'ex-empereur pour qu'il soit jugé dans le respect des droits de la défense.

* 42 Cf. Art. 7 :
« La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etat, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif de diminution de la peine. »

* 43 Cf. Art. 6 :
« Neither the official position, at any time, of an accused, nor the fact that an accused acted pursuant to order of his government or of a superior shall, of itself, be sufficient to free such accused from responsibility for any crime with which he is charged, but such circumstances may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that justice so requires. »

* 44 Cf. Art. 4 :
« Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'Article III seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers. »

* 45 Cf. Art. 7.2 :
« La qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine. »

* 46 Cf. Art. 6.2 :
idem

* 47 Cf.Art.16.3 :
« Aucun privilège, immunité ou dispense spéciale n'est admis dans de tels procès, sans préjudice des dispositions énoncées dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ».

* 48 http://www.reseau-damocles.org/article.php3?id_article=4333

* 49 E. DAVID, Eléments de droit pénal international, 1997-1998, Presse Universitaire de Bruxelles, p. 36-37.

* 50 Sur les réflexions sur l'arrêt Yérodia. Voir http://www.rajf.org/article.php3?id_article=508

* 51 http://www.ridi.org/adi/199812a4.html






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