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La compétence universelle (exposé)

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par Mahmoud El Khadir
Université Mohammed 1er -  2005
  

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Section 1)Le supérieur hiérarchique

S'il s'agit d'un supérieur hiérarchique, deux cas de figure peuvent se présenter :

-Il pourra être poursuivi pour les actes qu'il a commis lui-même, engageant à son tour sa responsabilité pénale personnelle. (A)

-Il pourra être poursuivi pour les ordres qu'il a donnés, ou même pour n'être pas intervenu alors que ce sont ses subalternes qui commettaient les crimes (omission).(B)

A) la responsabilité pénale individuelle25(*)

Le supérieur hiérarchique engage sa responsabilité pénale individuelle classique lorsqu'il ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un crime. « On peut ainsi, par analogie juridique, qualifier l'inaction positive (tolérance) du supérieur hiérarchique civil ou militaire comme une forme implicite d'encouragement aux exactions propres à engager sa responsabilité pénale individuelle. Ce raisonnement fut d'ailleurs envisagé et souhaité par les TPI qui, à plusieurs reprises, ont rappelé que le principe de la responsabilité pénale individuelle doit prévaloir en cas de chevauchement sur le principe du chef militaire et du supérieur hiérarchique. Cette inaction positive peut, en outre, être assimilée à un acte positif de complicité susceptible d'engager la responsabilité pénale individuelle du supérieur hiérarchique civil ou militaire. » 26(*) .

La Chambre du Tribunal pénal international pour le Rwanda présidée par le juge Laity Kama a rappelé comme suit le principe de la "responsabilité du supérieur hiérarchique" tiré de l'article 6 (3) du Statut de ce Tribunal :

« L'article 6 (3) n'exige pas nécessairement que le supérieur ait su, pour que sa responsabilité pénale soit engagée. Il suffit seulement qu'il ait eu des raisons de savoir que ses subordonnés étaient sur le point de commettre un crime ou l'avaient commis et qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires ou raisonnables pour empêcher que ledit crime ne soit commis ou pour en punir les auteurs. » 27(*)

Pour être poursuivies, les personnes visées doivent exercer de par leurs fonctions une autorité effective sur les forces armées impliquées. Elles doivent donc avoir le pouvoir légal nécessaire pour s'opposer et empêcher la commission des crimes commis. Leur responsabilité personnelle sera dès lors engagée et établie.

B) La responsabilité des supérieurs en cas d'omission28(*)

C'est le cas du supérieur qui ne fait rien pour empêcher une violation du droit international humanitaire commise par son subordonné.

Ce problème de la responsabilité des supérieurs s'est posé avec acuité lors de la Seconde Guerre mondiale. Les procès qui en ont résulté ont précisé les contours de cette responsabilité que l'on peut résumer ainsi :

-Il doit s'agir d'un supérieur, c'est-à-dire d'une personne ayant autorité sur un subordonné ;

-Le supérieur savait ou aurait dû savoir que le crime allait ou était en train de se commettre ;

-Le supérieur avait la capacité d'empêcher ou de mettre fin à la conduite criminelle.29(*)

L'article 86, paragraphe 2 du protocole additionnel I a précisé que :

« Le fait qu'une infraction aux Conventions ou au présent protocole a été commise par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s'ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction. »

Il précise encore en son article 87 les obligations qu'ont les supérieurs. La notion de supérieur renvoie à la personne « qui a une responsabilité personnelle à l'égard de l'auteur des agissements en question parce que ce dernier, étant son subordonné, se trouvait placé sous son contrôle ».

La question de la connaissance par le supérieur des actes ou des projets du subordonné est d'ailleurs extrêmement délicate. Elle peut être prouvée par différentes voies, mais en dernier recours, il est généralement admis que le supérieur qui néglige de se tenir informé engage également sa responsabilité.

Le devoir d'agir du supérieur concerne son obligation d'empêcher les crimes de son subordonné en adoptant les mesures « nécessaires » qui sont « en son pouvoir ». Il a en outre l'obligation de réprimer ou de punir les auteurs des crimes.

* 25 Mariano J.aznar Gomez. Vers un nouveu droit international pénal .In :publications de la REMALD. Collection « thèmes actuels ».N° 26. 2001.pp.39-41.

* 26 D'après La loi française d'adaptation : enjeux et tabous, Rapport de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), septembre 2001

* 27 Affaire Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, TPIR-96-4-T, 2 septembre 1998

* 28 http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/iwpList397/69C8CAA63AAB2C5DC1256C75003F885A

* 29 C.f http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=294

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