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les DRM (Digital Rights Management)

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par Marjorie PONTOISE
Université Lille2 - Master 2 professionnel droit des NTIC - Cyberespace 2006
  

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I. Les DRM consacrés par la loi : les enjeux de la gestion des droits numériques

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, l'accélération de l'intégration de la chaîne numérique des contenus, partant de la production jusqu'à la multiplicité des supports de stockage et appareils de lecture, en passant par la numérisation des réseaux, s'est accompagnée d'une mutation de la protection juridique de ces contenus. Les traités OMPI de décembre 1996 ont tracé, pour l'ensemble des Etats, un modèle de protection juridique des mesures techniques de protection des contenus numériques. Contrairement à l'idée d'un rejet et d'une absence d'adaptation du droit de la propriété littéraire et artistique à son environnement technique, le droit de propriété littéraire et artistique a opéré un véritable bouleversement en empruntant ce modèle de protection issu des droits du logiciel et des bases de données pour y fonder les conditions d'une économie durable des oeuvres de l'esprit.

A) Les enjeux juridiques et économiques

1. La directive européenne de 2001 et transposition en droit français

http://encyclo.erid.net/document.php?id=318 - tocfrom3#tocfrom3La directive européenne 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 pour « l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information » est présentée par certains comme une imitation du DMCA américain (Digital Millenium Copyright Act : loi pour la gestion des droits numériques) qui légalise l'emploi de procédés techniques permettant d'interdire la copie et de limiter les droits en fonction de la personne.

Conscient que des personnes ont déjà mis en place des procédés et techniques permettant de contrer les principales protections déjà existantes, le législateur européen a également prévu des sanctions contre ces personnes qui cherchent à contourner les mesures de protection. La directive retient en effet que : « Le risque existe, toutefois, de voir se développer des activités illicites visant à permettre ou à faciliter le contournement de la protection technique fournie par ces mesures. Afin d'éviter des approches juridiques fragmentées susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir une protection juridique harmonisée contre le contournement des mesures techniques efficaces et contre le recours à des dispositifs et à des produits ou services à cet effet ».

Cette mesure produit déjà des effets sur le territoire européen et certaines sociétés basées dans l'espace communautaire se sont vues obligées de cesser la fabrication et la distribution de leur produit qui était jugé comme portant atteinte à ces mesures de protection. Selon les termes des institutions européennes il s'agit là « d'une recherche commune pour une utilisation cohérente, à l'échelle européenne, de mesures techniques visant à protéger les oeuvres et autres objets protégés et à assurer l'information nécessaire sur les droits en la matière qui revêtent une importance fondamentale. [...]. Ces mesures ont pour objectif ultime de traduire dans les faits les principes et garanties prévus par la loi ».

Alors que l'on pourrait penser que l'exception de copie privée est bel et bien morte, il subsiste tout de même un petit espace la concernant dans la directive : « Lorsqu'il s'agit d'appliquer l'exception ou la limitation pour copie privée, les États membres doivent tenir dûment compte de l'évolution technologique et économique, en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les systèmes de rémunération y afférents, lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont disponibles. De telles exceptions ou limitations ne doivent faire obstacle ni à l'utilisation de mesures techniques ni à la répression de tout acte de contournement ».

Il en ressort qu'afin de maintenir un certain équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des utilisateurs, la directive a prévu une atténuation de la protection des mesures techniques avec la définition de certaines exceptions dans l'article 6.4. Selon cet article, tout État membre doit, en l'absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits et dans un délai raisonnable : « prendre des mesures appropriées pour assurer aux bénéficiaires de ces exceptions ayant un accès licite à l'oeuvre protégé ou à l'objet protégé que les titulaires de droits mettront à leur disposition les moyens d'exercer lesdites exceptions, dans la mesure nécessaire pour en bénéficier ». L'article 6.4 reconnaît donc aux États la faculté de prévoir des mesures spécifiques et dérogatoires, s'agissant de l'exception pour copie privée.

Un Etat peut donc choisir :

§ Soit de légiférer immédiatement en mettant en place un mécanisme de conciliation pour chaque hypothèse où serait constatée l'absence de mesures volontaires prises dans un délai raisonnable.

§ Soit laisser aux titulaires de droits un « délai raisonnable » pour mettre en place des systèmes techniques de protection, en constater les effets puis ensuite seulement prendre les mesures qui s'imposent à chaque fois qu'est avérée une situation concrète de blocage.

Le Conseil a ainsi réalisé un projet de loi « sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information » dans lequel le choix a été fait de transposer la directive au sein du code de la propriété intellectuelle. Ce projet a été présenté par le ministre de la culture et de la communication au Conseil des ministres du 12 novembre 2003.

La loi suscite de nombreuses craintes quant à son contenu dont celle d'une remise en cause, voire une disparition, de la copie privée. En effet le Conseil de la propriété littéraire et artistique milite clairement pour une démocratisation des systèmes de protection contre la copie au motif selon lui que « les possibilités de reproduction et d'échange d'oeuvres qu'offrent les technologies numériques dans le cadre de la liberté de communication se traduisent par une multiplication des actes de contrefaçon». Cette position fait dire à Thierry Maillard : « [...] qu'il n'est pas certain que le droit d'auteur à la française, qui, depuis deux siècles, a su faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité, sorte tout à fait indemne de la réception des mesures techniques qui - par leur nature même - semblent étrangères à ces vertus ».

En effet la loi procède à une transposition quasi-littérale du très restrictif article 6-3 de la directive aussi bien pour la définition des mesures techniques, que pour l'exigence d'efficacité ou encore la définition du champ d'application de la protection.

L' article L. 331-5 al2 pose tout d'abord une définition des mesures techniques de protection qui est l'exacte reprise de celle donnée par la directive, il s'agit donc de : « toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destinée à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme ».

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote