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Le traitement automatisé des données à caractère personnel lors des déplacements

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par Aymeric BAAS et Marjorie PONTOISE
Université Lille 2 - Master 2 professionnel NTIC - Cyberespace 2006
  

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Partie 1 La généralisation et l'automatisation du recueillement des données à caractère personnel lors des déplacements

Chapitre 1 Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

L'article 8 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers vient modifier  l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 20036(*) pour la sécurité intérieure (mais en conserve les principaux éléments), il tend à préciser les conditions de mise en oeuvre de ces dispositifs et à autoriser la prise de cliché du conducteur et des passagers du véhicule.

L'objectif de la loi est de permettre un usage plus large et plus efficace de ces dispositifs techniques de surveillance. De tels systèmes sont déjà mis en oeuvre dans la city de Londres et sur une autoroute en Calabre. Au Royaume-Uni, le programme dit « Magellan » prévoit le déploiement de ces systèmes sur l'ensemble du territoire. Le ministère de l'intérieur envisage le déploiement de ces premiers systèmes de contrôle des données signalétiques dans le courant de l'année 2006. 

 

Section 1 Un contrôle systématique et généralisé

 L'apport de la loi du 23 janvier 2006 sur ce point est limité : concernant les lieux la nouvelle loi reprend les mêmes termes que la loi de 2003. L'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure dispose : « Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationales peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international. »

 

L'article 8 de la loi du 23 janvier 2006 dispose : « Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international. »

L'expression « en tous points appropriés » est bien entendu reprise. Cette expression est d'ailleurs des plus imprécises, ainsi, il fut nécessaire d'ajouter respectivement dans ces deux textes des « illustrations » : « Les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international ». 

Il convient de reconnaître que ces notions laissent une importante marge de manoeuvres : il est permis d'installer ces équipements aux alentours des aéroports et des ports mais surtout sur les grands axes de transit national ou international. La notion de grand axe national permet d'organiser des contrôles sur la totalité des autoroutes voire même sur un important nombre de nationales. De plus, cette liste n'est nullement limitative car introduite par les termes « notamment » et « en particuliers », il ne s'agit que d'exemples.

 

L'article 8 et 26 font mention d'une possibilité offerte à l'autorité administrative : « L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative ». Il reviendrait au préfet de prendre la décision de les installer. Mais, qu'entendre par « l'emploi de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé [...] à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes » ? Sur ce point les débats parlementaires de la loi sur la sécurité intérieure de 2003 indiquent que sont envisagés par « évènements particuliers » des événements tels que les Jeux Olympiques, un sommet du G8 ou un voyage papal.

Concernant les « grands rassemblements de personnes », les lois de la République7(*) faisait déjà figurer, parmi les « objets de police » confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux : « le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes » et citait comme exemples de tels grands rassemblements « les foires, les marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles et jeux ».

Avec une rédaction si souple, un tel contrôle peut être mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire. En raison du caractère automatique et systématique du dispositif, tout individu circulant sur le territoire français peut, de ce fait, être automatiquement l'objet d'un contrôle.

* 6 Texte en annexe

* 7 3° de l'article 3 du décret du 16 août 1790 de l'assemblée constituante, repris mot pour mot à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld