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De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo


par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Université de Nantes / Université de Lubumbashi
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

 
CAMPUS NUMERIQUE
CODES

« Campus Ouvert Droit, Ethique et Société »

UNIVERSITE DE NANTES - UNIVERSITE PARIS II PANTHEON ASSAS - UNIVERSITE PARIS X NANTERRE -

UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE - AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

__________________________

ANNEE UNIVERSITAIRE 2004-2005

de L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo
(de l'ind·pendance a nos jours)

MEMOIRE DE RECHERCHE

POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ DE 3e CYCLE

"DROITS FONDAMENTAUX"

Présenté par :

Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO

Avocat près la Cour d'Appel

Doctorant à la Faculté de Droit

Université de Lubumbashi

Tuteur :

Patrick CHAUMETTE

Professeur à l'Université de Nantes

I

« (...) On nous dit que, parfois, la justice doit céder le «  pas devant les intérêts de la paix. Il est vrai que la «  justice ne peut fonctionner que lorsque la paix et « l'ordre social sont assurés.

« Néanmoins, nous savons désormais que l'inverse est « également vrai : sans justice, il ne peut y avoir la paix « durable. ».

(KOFI ANNAN, Extrait de la déclaration faite le 17 mars 2003 à la Haye lors de l'investiture officielle des 18 juges de la Cour pénale internationale).

II

Aux combattants et défenseurs des droits de l'Homme ainsi qu'aux victimes de leurs violations.

Je dédie ce travail.

III

AVANT PROPOS

S'il y a des choses que je trouve comme vertus et comme don gratuit de Dieu, c'est d'abord le sens de ma patience (ou de ma tolérance si vous le voulez !) et celui de ma bataille (ou de mon combat si vous permettez !) pour le respect des textes qui me régissent en tant que citoyen du monde d'un côté, et d'un pays indépendant et souverain qu'est la République Démocratique du Congo de l'autre. Je le dis parce que je crois ne pas fournir des efforts pour l'accomplissement de ces deux vertus.

Tout peuple qui ne sait pas tolérer et qui ne respecte et ne revendique pas les lois qui le régissent est un peuple mort, ou, à défaut, voué au sous-développement éternel : il ne s'agit pas, par là, d'une quelconque idée de subversion mais uniquement d'un appel de conscience à participer à un nouvel ordre éthique international qui est et qui s'installe à travers le monde et dans le coeur des peuples qui se veulent civilisés.

Le respect et l'exercice des droits de l'Homme paraissent des phénomènes mythiques certes, mais favorisent le développement économique, social, culturel, juridique, politique, psychologique et j'en passe, de tout un peuple. Il faut donc, pour ce vingt-et-unième siècle, que toutes les nations modernes collaborent, négocient pour que triomphent le respect et l'exercice effectifs de ces droits dit de « l'Homme ». L'important n'est plus de rester uniquement sur la juridisation ou sur la légalité de ces droits mais à leur respect, à leur exercice.

Ce travail provient d'un effort de mettre à la disposition de tous un outil de référence sur des éléments à mettre en oeuvre pour bénéficier de la collaboration et de la confiance de la part de toutes les nations, en vue de bénéficier des aides au développement et de la coopération internationale sans lesquels on ne peut entrer dans le concert des nations et donc sur la voie du développement.

J'ai focalisé ces éléments pour le bénéfice de l'Afrique noire parce que cette dernière est le continent ou la partie du continent le plus touché par le désastre de violation des droits de l'Homme. Les Etats n'ont plus droit à commettre l'erreur de se cacher derrière leur indépendance et leur souveraineté pour violer les droits de l'Homme. C'est dans ce sens que déclarait Boutros Boutros-Ghali en 2OO3, lors du 10ème anniversaire de la Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l'Homme : « L'Etat devrait être le meilleur garant des droits de l'Homme. C'est à l'Etat que la communauté internationale devrait, à titre principal, déléguer

IV

le soin d'assurer la protection des individus. Mais la question de l'action internationale doit se poser lorsque les Etats se révèlent indignes de cette mission, lorsqu'ils contreviennent aux principes fondamentaux de la Charte et lorsque, loin d'être les protecteurs de la personne humaine, ils en deviennent les bourreaux[...] Dans de telles circonstances, c'est à la communauté internationale de prendre le relais des Etats défaillants, c'est-à-dire aux organisations internationales, universelles ou régionales [...] Lorsque la souveraineté devient l'ultime argument invoqué par des régimes autoritaires pour porter atteintes aux droits et libertés, des hommes, des femmes et des enfants, à l'abri des regards, alors - je le dis gravement - cette souveraineté-là est déjà condamnée par l'Histoire ». Douze ans après, ces propos sont plus actuels que jamais.

Le document que je mets en circulation s'inscrit justement dans cette logique d'éveiller les citoyens à ne pas permettre aux régimes qui les gouvernent de porter atteinte à leurs droits, sous quelle que raison que ce soit. Mais un tel document ne peut être élaboré sans le concours de plusieurs mains. Nous pensons ainsi particulièrement à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), qui a bien accepté de m'accorder une bourse pour la poursuite de cette formation. Que ceux qui la dirigent trouvent, par cette oeuvre, mes sentiments de remerciements.

Je pourrais même commencer par penser à remercier Monsieur Patrick Chaumette, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Nantes, Coordinateur Pédagogique et Président du Collège Pédagogique Francophone de cette Formation, qui, désigné par le Collège Pédagogique Francophone de Diplôme d'Université en Droits Fondamentaux le 4 novembre 2004, a accepté, sans se rassurer de mes capacités intellectuelles et de ma disponibilité d'aboutir à pareille oeuvre, de patronner le tutorat de ce mémoire. Ses remarques et observations de haute portée scientifique pour l'avancement heureux des recherches m'ont été d'une très grande importance. Qu'il veuille bien trouver ici mes très sincères remerciements.

Que tous les membres formant le Collège Pédagogique de Diplôme d'Université en Droits Fondamentaux soient remerciés pour la disponibilité dont ils ont fait preuve durant toute ma formation. Je puis être permis de saluer notamment Madame Brigitte Gassie, Chargée de Mission de la Formation Continue organisée par l'Université de Nantes, pour s'être mise à ma disposition et à la disposition de tous les collègues de promotion, à fournir

V

tous les renseignements nécessaires dont j'avais besoin et au moment voulu. Qu'elle trouve le sentiment de remerciements les plus déférents.

Que tous mes Professeurs et tous ceux qui ont contribué à ma formation de troisième cycle en Droits Fondamentaux, daignent trouver encore une fois tous mes remerciements pour tout ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils pourront encore faire pour moi ; je pense ici particulièrement à Emmanuel Decaux, Sandra Szurek, Boumgar, Pougoué et j'en passe.

Que tous mes collègues de promotion 2004-2005, éparpillés à travers le monde entier, trouvent également l'expression de mes encouragements.

Je ne puis terminer cette liste sans remercier, encore davantage, ma Chère épouse et compagne Lydie Omoy Kandolo ainsi que mes très chers enfants Brözeck, Bénita, Nestor, Jénovicka et Inès, pour leur disponibilité et leur soutien moral et affectif, qui a caractérisé tout le temps que j'ai pu consacrer pour la rédaction de ce travail.

Je serai peut être ingrat si j'oublie les confrères du Cabinet qui, durant le temps de mes recherches, ont assumé avec responsabilité et compétence les charges du Cabinet. Je pense ici aux Avocats André Djonga Kasendo, Adolphe Mutombo Kadiadia, Prosper Mutombo Kayuwa et Kirika Wolir. Que chacun trouve par cette oeuvre un sentiment de gratitude. Je puis compléter cette liste en citant ma chère Secrétaire Anne Umba Mitonga qui, malgré les charges professionnelles absorbantes, a bien voulu assurer la saisie de ce document. Qu'elle trouve également mes sincères et chaleureux remerciements. Que Monsieur Junior Muteb Kaumb, mon agent du Cabinet, trouve la joie pour toutes les courses qu'il a pu effectuer en mes lieu et place pendant que je m'étais retiré de la circulation pour me pencher essentiellement à la rédaction de ce mémoire.

Que Feu mon confrère, frère et grand frère Maître Matthieu Tchenda Balonga N'Kombe que le destin m'a arraché pendant que le projet de poursuivre ces études post-rectorales étaient arrêtées ensemble. Que son âme repose en paix dans la terre de nos ancêtres.

Puis-je ne pas oublier tous les amis et les confrères qui m'ont aidé en me prêtant des ouvrages, avec disponibilité de coeur, m'ayant grandement servi pour le complément des recherches. Je pense particulièrement aux avocats Been Masudi et Achille Betu Nzuji, aux sieurs Grégoire Muka Kalenga et Ntumba Kalengaye. Que chacun d'eux trouvent mes remerciements confraternels et amicaux.

VI

Que toute personne dont sa contribution, même morale, a été utile pour la collection des données ou la reliure de ce mémoire, soit enfin remerciée. Je voudrais penser ici à mon grand frère Professeur Docteur Célestin Pongombo Shongo qui, surtout par son encadrement, son soutien moral et multiples conseils, m'a mis dans un état d'esprit ambiant et favorable à mener les recherches qui ont abouti au présent document.

Que l'Eternel Dieu m'aide pour la suite.

Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO

Lubumbashi, le 30 mai 2005

Katanga/R.D.C.

VII

QUELQUES ABREVIATIONS UTILISEES

AG  : Assemblée Générale des Nations Unies

ASADHO  : Association Africaine de défense des droits de l'homme

ASBL : Association sans but lucratif

CNS : Conférence nationale souveraine

C.T. : Constitution de la Transition

D.U. : Diplôme d'université

DUDH : Déclaration universelle des droits de l'homme

JORDC : Journal officiel de la République Démocratique du Congo

JORZ : Journal officiel de la République du Zaïre

LF : Loi fondamentale du 19 mai 1960

ONG : Organisation non gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques

PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

RDC : République Démocratique du Congo

UA : Union Africaine

INTRODUCTION

Les droits et libertés individuels et collectifs des hommes sont généralement englobés sous l'expression « droits de l'homme ». Les législations nationales actuellement en vigueur préfèrent l'expression « droits fondamentaux », «  droits et libertés des citoyens », «libertés publiques », etc. Mais actuellement, la tendance générale est de reprendre l'expression nette et globalisante utilisée par les Nations Unies et les Organisations régionales « droits de l'homme ». Ceux-ci, peu importe la qualification qu'ils peuvent recevoir des législations étatiques, sont ceux qui définissent et consacrent, en termes juridiques, la liberté d'un individu, qu'il l'exerce seul ou en groupe.

Les droits de l'homme, qui prennent aujourd'hui d'ampleur comme s'ils viennent de naître, sont le fruit d'un long cheminement historique, quoique cet historique puisse être différent selon qu'il est présenté par un européen ou par un non européen. Mais tous, sommes unanimes que l'historique des droits de l'homme remonte des siècles passés. C'est ce qui fait dire à Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, dans le chapitre «Fondements historiques et développement des droits de l'homme », écrit par Imre Szabo, que « pour certains auteurs, l'origine des droits de l'homme remonte à l'antique grecque.»1(*).

Depuis des temps immémoriaux, l'homme a toujours cherché à réglementer ses rapports avec l'autre et les fondements de ces règles sont toujours sujet à discussion. Certains croient que ce sont des règles établies par l'homme, d'autres prétendent que ce sont des règles établies par la volonté divine.

Peggy Hermann note pour sa part que les droits de l'homme ont pour fondement des valeurs essentielles, intrinsèquement inhérents à tous les hommes et à toutes les cultures, il n'en demeure pas moins qu'elles se déclinent différemment et relèvent des civilisations qui ont des conceptions différentes2(*).

Les droits de l'homme sont, il faut le préciser, originairement subjectifs et ont été rendus objectifs par la volonté humaine de protéger l'être humain. Ce souci de protéger l'être humain par une réglementation plus sérieuse fait suite à un constat comme celui que fait David Hume, dans son ouvrage « Traité de la nature humaine », selon lequel : « De tous les êtres animés qui peuplent le globe, il n'y en a pas celui contre qui, semble t-il, à première vue, la nature se soit exercée avec plus de cruauté que contre l'homme, par la quantité infinie de besoins et de nécessités dont elle l'a écrasé et par la faiblesse des moyens qu'elle lui accorde pour subvenir à ces nécessités ».

Créatures extrêmement vulnérables, les êtres humains ont donc besoin d'une certaine protection de l'homme par l'homme3(*). Pour uniformiser cette objectivité, les nations victorieuses à la fin de la seconde guerre mondiale décidèrent d'introduire dans le droit international de nouveaux concepts visant à introduire d'autres violations horribles et systématiques des droits de l'homme, de sorte que leur récurrence devienne pour le moins impossible. Pour atteindre ces objectifs, de nouvelles organisations intergouvernementales, telles que les Nations Unies, ont vu le jour et au sein de ces organisations, une nouvelle branche du droit international s'est développée et prend des allures encourageantes : «Droits de l'Homme ».

En ratifiant la Charte des Nations Unies, l'on se rend compte que les Etats affichaient la volonté de pourvoir à une protection beaucoup plus complète de tous les individus à travers le monde que celle qui existait avant 1945. La Charte des Nations Unies débute t-elle par ces mots pour déterminer clairement le souci de protéger l'individu : «Nous, peuples de Nations Unies, résolus

- à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux ans en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,

- à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme4(*), dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, (...) »5(*).

Cette référence à l'importance des droits de l'homme par tous les Etats qui ratifient la Charte des Nations Unies a beaucoup contribué à l'élaboration de nombreuses lois qui protègent aujourd'hui les droits et les libertés individuels et collectifs au sein des nations.

La protection juridique des droits de l'homme s'est développée puisque la Charte des Nations Unies requiert que les Etats favorisent et encouragent le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales6(*), bien que cette obligation soit plus morale que légale7(*).

La première Déclaration majeure après la Charte des Nations Unies sur la protection juridique internationale des droits de l'homme fut la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948.

En fait, c'est cette Déclaration qui est à l'origine des instruments ultérieurs portant sur les droits de l'homme.

Bien que considérée d'un idéal relativement distant avec peu d'obligations juridiques, la Déclaration universelle énonçant les droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels a été suivie par d'autres instruments internationaux et ceux de portée régionale qui contiennent des règles des droits détaillées ayant force exécutoire. Le premier traité, ouvert à tous les Etats des Nations Unies, à traduire les principes de droits ayant force obligatoire fut le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa Résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966. Ce Pacte prévoit un mécanisme de contrôle des droits de l'homme et crée un Comité des droits de l'homme qui émet des observations sur des articles et rapports d'Etats8(*). Ce dernier est accompagné du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par la même résolution et à la même date que le premier Pacte. Ce deuxième Pacte impose la présentation par les Etats de rapports relatifs à ce sujet, mais qui ne prévoit pas le mécanisme pour donner suite aux plaintes des particuliers. Au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il a été annexé deux protocoles facultatifs ; le premier est relatif au Comité des droits de l'homme9(*), le second vise à abolir la peine de mort10(*).

Outre ces deux Pactes, les Nations Unies ont continué à adopter un large éventail de traités et autres instruments relatifs aux droits de l'homme. Ils protègent des droits spécifiques ou une série de droits liés à un domaine précis. Ainsi, l'on trouve par exemple dans l'arsenal, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 avec son mécanisme de contrôle le Comité contre la torture11(*), de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, etc.

Au-delà des Pactes et après longues tergiversations, les juridictions pénales internationales ont été mises en place pour juger les personnes physiques, auteurs de violation d'un des droits de l'homme. L'on peut citer en passant le célèbre Tribunal Militaire International de Nuremberg (créé pour juger une vingtaine des dirigeants du IIIème Reich et plusieurs organisations hitlériennes, du chef de crimes de guerre commis lors de la deuxième guerre), le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (créé en 1993 pour juger les personnes auteurs des crimes de guerre à Yougoslavie), le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (créé en 1994 pour juger les auteurs de génocide au Rwanda) et, tout récemment, la Cour Pénale Internationale (créée pour juger les personnes auteurs des crimes les plus graves : le génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre ainsi que le crime d'agression).

Autant la Déclaration Universelle des droits de l'homme prend place à travers les régions autant les nations s'organisent pour paraître chacune respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales y proclamés.

Le continent africain, à l'instar de l'Europe (Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée en 1950) et de l'Amérique (Convention interaméricaine des droits de l'homme signée en 1969), n'est pas resté indifférent. Il adopte en juin 1981 seulement, une Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui fixe et renforce de manière précise et pendant ses moments durs des pouvoirs autoritaires, les droits de l'homme et les libertés fondamentales en Afrique, Charte à laquelle tous les Etats membres de l'ex-Organisation de l'Unité Africaine, actuelle Union Africaine, ont adhéré, en s'engageant de respecter ses termes et d'adopter des dispositions légales nationales pour la sauvegarde et la protection des droits de l'homme. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le préambule de la Charte pour s'en rendre compte : «(...) Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme ». Un mécanisme de contrôle a été mis en place par la Charte, la création de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, suivie par la suite de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples12(*).

Malgré cette volonté exprimée en vue de permettre aux citoyens d'exercer les droits de l'homme qui leur sont reconnus légalement, certains Etats, surtout africains, ont refusé de mettre en oeuvre les instruments internationaux, régionaux et les lois nationales sur les droits de l'homme ou les mécanismes de protection, au profit des buts politiques, c'est-à-dire dans le but de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir en étouffant toute opposition de détraction.

En République Démocratique du Congo par exemple, qu'il s'agisse de la loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques13(*), de la Constitution du 1er août 196414(*), de la Déclaration du Haut Commandement de l'Armée Nationale Congolaise du 24 novembre 196515(*), de la Constitution du 24 juin 1967 et de ses différentes révisions 16(*), de l'Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 199417(*), du Décret-loi constitutionnel du 27 mai 199718(*),

que de la Constitution de la transition du 04 avril 200319(*), l'adhésion à la Déclaration Universelle des droits de l'homme est proclamée et les droits de l'homme y sont clairement protégés.

Les droits fondamentaux sont ceux qui constituent un ensemble des règles écrites qui garantissent le droit de l'être humain, sa liberté et précisent son devoir. La liberté de l'homme, elle, est la conséquence du droit, le pouvoir qui revient à l'homme d'entreprendre tout ce qu'il veut sans nuire aux autres. Ils sont individuels lorsqu'ils concernent la personne seule en tant qu'être humain. C'est le cas du droit à la vie et à l'intégrité physique, de l'égalité devant la loi, du droit à l'information, du droit de la propriété privée, etc. Tandis que les droits et libertés collectifs concernent un ensemble des personnes et s'exercent en groupe sans porter atteinte ni être supérieurs aux droits individuels. C'est le cas des droits à la paix et à la sécurité, au développement, droits des peuples de disposer d'eux-mêmes, droits à un environnement satisfaisant et global, etc.

Les droits individuels et collectifs sont classés, suivant la Charte internationale des droits de l'homme, en deux catégories principales : les droits civils et politiques d'une part, les droits économiques, sociaux et culturels, d'autre part.

Les droits civils et politiques sont, selon le pacte international y relatif, droit à la vie (opposition faite à des condamnations à mort, à des exécutions sommaires, à des traitements cruels, dégradants, inhumains ou à des tortures,...), droit de ne pas être tenu en esclavage, en servitude ou à des travaux forcés, droit à la liberté et à la sécurité de sa personne avec son corollaire le droit d'être informé des motifs de son arrestation et d'être traité avec humanité et respect de la dignité humaine, le droit de circuler librement, l'égalité devant la loi, les tribunaux et les cours de justice, le droit de ne pas être condamné pour des actions ou omissions qui ne constitueraient pas un acte délictueux d'après la loi nationale ou internationale au moment des faits, la liberté de pensée, de conscience ou de religion, la liberté d'expression, le droit de réunion pacifique, le droit d'association, droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d'être élu, d'accéder aux fonctions publiques,...

Les droits économiques, sociaux et culturels sont entre autres le droit au travail avec comme corollaire la jouissance des conditions de travail justes et favorables, le droit de former les syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, le droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales, le droit au niveau de vie suffisant, le droit de jouir de meilleur état de santé physique et mentale, le droit à l'éducation, le droit de participer à la vie culturelle, le droit de bénéficier du progrès scientifique,...

Ces différents droits et libertés ont fait l'objet de plusieurs violations par les dirigeants africains en général, et congolais en particulier depuis les indépendances. Ce qui poussa la population Congolaise par exemple, au début des années 1990, à faire des orages politiques en vue de réclamer non seulement la démocratie mais aussi les droits de l'homme et la bonne gouvernance.

On ne s'en doute pas, l'expression « Bonne Gouvernance » a cependant une histoire anglo-saxonne, elle s'est répandue depuis le début des années 1990 comme une traînée de poudre dans le monde entier. Elle a eu en Afrique subsaharienne un retentissement d'autant plus grand et durable, parce que cette partie du monde est considérée, affirme Mohamed Ould Ahmed, comme ayant le plus de déficit démocratique alors même que le développement économique se fait attendre en vain depuis les indépendances20(*). On a utilisé au départ le terme « gouvernementalité » en français pour traduire l'expression « Good Governance », avant de se résoudre à admettre tout simplement la notion de « Bonne Gouvernance »21(*).

Le terme Bonne gouvernance est employé par les institutions financières internationales pour définir les critères d'une bonne administration publique, laissant toute latitude aux marchés extérieurs, dans les pays soumis à des programmes d'ajustement structurel22(*). Alors que la « Gouvernance », c'est la manière dont les gouvernements gèrent les ressources sociales et économiques d'un pays.

Les deux expressions mises ensemble, la « bonne gouvernance », c'est l'exercice du pouvoir par les divers paliers de gouvernement de façon efficace, honnête, équitable, transparente et responsable23(*).

Pendant quelques années, et aujourd'hui encore, c'est une lecture purement économique de ce concept qui a prédominé et qui a donné naissance à une première génération des réformes. Mais comme il fallait s'y attendre, on a constaté dans les faits les limites de cette approche économique. Aussi, développe t-on de plus en plus une conception managériale des réformes et des mutations de l'Etat : ce n'est plus le rôle économique de l'Etat qui est déterminant, mais la gouvernance, c'est-à-dire la manière dont il assume ses fonctions, sa capacité de régulation et d'impulsion, son aptitude à piloter la société 24(*).

Cette évolution de la gouvernance nous a poussé à l'étendre dans le domaine des droits de l'homme. Cela est plus vrai que dans les programmes sur la gouvernance ou dans la hiérarchie des objectifs à atteindre par cette notion, certaines orientations sont prioritaires, parmi lesquelles le renforcement de la démocratie et des droits de l'homme, principalement par l'amélioration du processus décisionnel qui devrait conduire à la réévaluation du suffrage universel, au réaménagement des contre-pouvoirs, ainsi qu'au renforcement de l'Etat de droit25(*). De la sorte, le domaine de gouvernance ne se limite plus, comme originairement, dans l'unique domaine économique et social, il a évolué de l'économie au politique, affirme Ghazi26(*).

C'est dans ce sens large qu'il faut admettre que la bonne gouvernance englobe les mécanismes, les processus et les institutions par le biais desquels les citoyens et les groupes expriment leurs intérêts, exercent leurs droits, assument leurs obligations et auxquels ils s'adressent en vue de régler leurs différends ; elle est donc un outil idéologique pour une politique de l'Etat minimum.

Il n'est donc pas un tort à ce jour de parler par exemple de la « gouvernance économique », de la « gouvernance administrative » et, pourquoi pas, particulièrement, de la « gouvernance des droits de l'homme », qui consistera cette fois-ci à la manière dont l'Etat appréhende et exécute les différentes réglementations des droits, des libertés et des devoirs des citoyens dans son pays.

C'est dans ce contexte de l'expression des intérêts des citoyens et des groupes, de l'exercice de leurs droits et libertés sans porter atteinte aux droits des autres et de la collectivité que dans ce travail, nous considérons la bonne gouvernance comme une casserole dans laquelle parmi les condiments qui s'y trouvent enfermés il y a les droits de l'homme.

Comme on le constate, les droits de l'homme sont immenses (droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels) que nous ne pouvons pas examiner distinctement leur exercice depuis 1960 à nos jours. Ces différents droits ont fait l'objet de plusieurs discussions sur leur exercice.

Il est question de dégager l'effectivité ou non de l'exercice de ces droits et libertés durant la période allant de 1960 à nos jours. Il est relevé les domaines de non exercice de ces droits et les raisons de leur violation.

Nous nous limitons quant au temps à décrire les différentes réglementations constitutionnelles et autres efforts menés par les Etats africains et la R.D.C au sujet des différents droits choisis qui ont été violés, de 1960 à nos jours. L'année 1960 a été prise comme année de référence parce que c'est à partir d'elle que les Etats africains ont obtenu leurs indépendances et se sont assumés comme Etats indépendants et souverains et sont devenus responsables de leurs actes.

Ce travail peut sembler critique à l'égard des régimes politiques qui se sont succédés quant à leur manière de gérer les droits de l'homme ; ce ne sont pas des critiques contre les régimes ou les personnalités qui les ont animés mais plutôt elles sont orientées contre les systèmes oppresseurs des droits de l'homme, oppression contre laquelle les citoyens eux- mêmes s'insurgent.

Dans son examen, tenant compte de la vaste étendue du continent africain et de l'insertion des instruments internationaux et régionaux dans différents droits internes africains en matière des droits de l'homme, ce travail déduit les violations des droits et libertés choisis et la bonne gouvernance à partir du développement fait sur son échantillon, la République Démocratique du Congo. Nous ressortissons les efforts fournis jusque - là par l'Afrique et le Congo pour la promotion et la protection des droits de l'homme pour une bonne gouvernance dans ce domaine.

En effet, l'on constate des avancées significatives en matière des droits de l'homme en Afrique en général et au Congo en particulier depuis 1990, par rapport aux années antérieures, à cause des troubles et protestation des populations africaines.

Comme l'on s'aperçoit, ce travail ne peut prétendre éclairer totalement le lecteur sur les rapports entre les différents droits retenus et la bonne gouvernance. Seulement, il s'efforce de critiquer l'exercice par le peuple de ces droits et libertés en soutenant que leur exercice positif fait penser à la bonne gouvernance. De là, ce travail décide de penser à une nouvelle théorie, cumulative des droits de l'homme et de la bonne gouvernance que nous appelons « gouvernance des droits de l'homme ». Par cette théorie, nous soutenons que la réglementation n'est pas à elle seule suffisante, il faut une exécution positive ou bonne de la part des Etats au profit de leurs peuples respectifs.

Bien que les définitions que les auteurs donnent à ces notions puissent paraître établir une nette différence entre ces deux théories (droits de l'homme et bonne gouvernance), ce travail soutient une définition de portée cumulative, englobant l'aspect d'Etat de droit et la garantie des droits de l'être humain et de sa liberté.

Ce travail s'est heurté aux difficultés d'accès facile aux sources écrites de plusieurs Etats d'Afrique noire à cause de la carence dans les bibliothèques de la ville où les recherches sont menées des ouvrages appropriés d'une part, et, d'autre part, du coût financier élevé que la navigation sur Internet dans notre pays occasionne à l'internaute.

De plus l'ampleur et la complexité du sujet, l'étendue du champ historique couvert, et le nombre limité d'écrits nouveaux sur les droits de l'homme ont obligé à faire des choix qui peuvent parfois paraître arbitraires : on pourra légitimement nous reprocher la négligence de telle ou telle référence, de tel ou tel auteur, de tel ou tel cas-type, de telle ou telle expérience sociopolitique et historique, le rejet de tel ou tel droit qui auraient été plus intéressant que ceux retenus dans ce développement. Il faut donc prendre conscience que cette étude est loin de pouvoir rendre compte de la complexité du débat même celui qu'il suscite sur la gouvernance des droits de l'homme en Afrique noire manifestée par l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en Afrique noire.

Malgré les limites qu'il se fait et le rejet de certains aspects de la question qui peuvent être constatés, le lecteur comprendra que cette recherche s'assigne pour objectif la compréhension de la logique générale qui a commandé les différents discours des auteurs occidentaux, africains et congolais sur le sujet en question.

Cette étude se veut plus une approche conceptuelle et un effort de réponse à la question de savoir si les Etats africains obéissent aux normes existantes sur les droits de l'homme, qu'une étude historique des droits et libertés individuels et collectifs (droits de l'homme) dans les Etats d'Afrique noire, bien qu'en analysant à partir du Congo, elle se réfère à la description l'historique de la réglementation de ces droits et libertés. Une telle approche ne risque t-elle pas de confronter trois séries de normes, celle de la R.D.C et celle de l'Afrique d'un côté et, de l'autre, celle des Nations Unies. Mais «la pensée juridique s'accommode mal de la pluralité des normes imprécises », disait Peggy Hermann27(*). Il nous a fallu adopter donc une position intermédiaire entre l'opposition et la compatibilité de ces trois séries de normes, sans aucune intention à l'analyse comparative des textes, pour tenter d'éviter un discours destructeur d'une impossible exécution des normes insérées dans le droit interne en matière des droits de l'homme, d'un impossible exercice par les peuples de ces droits et libertés et d'une impossible bonne gouvernance en Afrique noire et au Congo. En effet, l'on peut avouer que la plupart des Etats africains, comme le Congo, garantissent certains droits et libertés, en contredisent d'autres et en ignorent certains.

Des grandes avancées ont été visibles sur l'exercice des droits et libertés fondamentaux depuis les années 1990 lors du déclenchement des processus démocratiques en Afrique noire, bien que dans d'autres Etats les anarchies créées par des guerres d'origine complexe continuent à dépraver les droits de l'homme. Les Etats d'Afrique ont finalement et progressivement pris conscience, qu'ils ne peuvent bafouer indéfiniment et impunément les droits de l'homme car ils sont devenus l'affaire de tous et de chacun, surtout avec la création des Tribunaux pénaux internationaux qui constitue un exemple intimidant pour tous.

Mais les Etats africains ont leur conception de l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs par leurs peuples, comme ils ont une interprétation propre qu'ils donnent à la notion de la bonne gouvernance. Ainsi, créent-ils des instruments régionaux y relatifs adaptés à la réalité africaine. On ne peut leur reprocher d'avoir une conception propre de ces notions ; il se peut que l'occident est le premier à fausser compagnie à la conception universaliste, par la création d'instruments régionaux comme l'Europe occidentale avec la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée en 1950 ainsi que la Charte sociale européenne signée en 1961 ; l'Amérique agit de même avec la Convention interaméricaine des droits de l'homme signée en 1969.

De ce qui précède, ce travail a les mérites de décrire l'évolution de toute la réglementation congolaise des droits de l'Homme, de l'indépendance à ce jour (chapitre I) avant qu »il ne précise les tenants et les aboutissants des notions des droits et libertés individuels et collectifs et la bonne gouvernance, en dégageant une nette distinction entre les droits dits « individuels » et ceux qualifiés de « collectifs », en dégageant les textes tant nationaux, régionaux qu'internationaux qui les prévoient et en les indexant à la ntion de « bonne gouvernance » (chapitre II).

Enfin, les efforts fournis par la R.D.C pour permettre à son peuple de jouir de tous les droits et libertés lui reconnus nous a amené à analyser l'évolution du comportement de ce pays vis-à-vis des textes relatifs à la promotion et à la protection des droits et libertés de l'Homme, les mécanismes de cette protection tant en Afrique qu'au Congo, les sanctions à appliquer en cas de leur violation ainsi que les prétendus violations et la lutte qu'il faille mener pour la promotion et la protection de ces droits (chapitre III) et ce, avant de donner la synthèse du présent travail.

CHAPITRE I

EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION CONGOLAISE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS POUR LA BONNE GOUVERNANCE DES DROITS DE L'HOMME

Dans son ouvrage « Droit Congolais des droits de l'homme », Ngondankoy Nkoy-ea-Loongya affirme, « contrairement aux antécédents qui sont un condensé des principes moraux, philosophiques ou religieux ou une série de valeurs, de témoignages et d'actions en faveur des droits de l'homme, les sources juridiques des droits de l'homme sont des documents juridiques, mieux des actes juridiques en vigueur adoptés par les Etats ou par leurs organes, au niveau national ou international, et qui sont destinés à reconnaître et à garantir à toute personne humaine (ou à quelques catégories de personnes) la jouissance et l'exercice des droits inhérents à leur nature ou à leur vie en société. En tant qu'actes juridiques, les sources directes des droits de l'homme sont revêtues de l'autorité juridique nécessaire qui leur donne le statut de sources de référence devant les instances juridictionnelles ou autres de protection des droits de l'homme »28(*).

Il ne s'agit plus seulement de proclamer que l'homme a des droits ni même que les auteurs des violations graves de ces droits commettent des crimes devant l'ensemble de l'humanité. Désormais, des instruments juridiques internationaux, régionaux ou nationaux ont l'ambition de combattre les violations des droits de l'homme et de faciliter la poursuite devant la justice de leurs auteurs ce, pour garantir une bonne gouvernance dans le domaine de la promotion et de la protection de ces droits dits de « l'Homme ».

Au nom du principe de l'universalité des droits de l'homme, tous les Etats modernes disposent d'un arsenal juridique propre en matière de reconnaissance de promotion et de protection des droits de l'homme. Cet arsenal découle soit des instruments internationaux, traités et conventions soit des instruments régionaux, ou soit des instruments nationaux. Mais la multiplication des instruments généraux et spécifiques n'a cessé d'allonger la liste de ces droits et d'en préciser le contenu. Ce foisonnement rend parfois difficile l'inventaire et le classement de l'ensemble de ces droits qui sont très divers dans leur énoncé et leur contenu et dont les modalités d'exercice sont aussi très variées, notamment parce que certains d'entre eux peuvent faire l'objet d'aménagement.

Malgré cette diversité, écrit Didier Rouget, il existe un principe fondamental qui consacre l'universalité des droits et en est indissociable, nul ne saurait subir de discrimination dans la jouissance et l'exercice des droits de l'homme29(*).

Mais cette diversité des instruments juridiques permet également aux Etats la mise en oeuvre de plusieurs mécanismes juridiques pour consacrer, dans leur ordre juridique interne, l'existence, la reconnaissance, la promotion et la protection de ces droits : il peut s'agir, soit de la constitution, soit de la loi, soit du règlement, soit même de la jurisprudence ou même de la doctrine. Malgré le nombre de mécanismes et des droits de l'homme à protéger, ceux-ci doivent être traités globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un même pied d'égalité et en leur accordant la même importante : il n' y a pas un droit de l'homme qui soit moins ou plus important que l'autre, il n' y a pas un qui soit supérieur à l'autre.

Cela se retrouve clairement repris dans la Déclaration de Vienne adoptée le 25 juin 1993 à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme qui proclame que : «Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter les droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur pied d'égalité et en leur accordant la même importance. S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et les libertés fondamentales. »30(*)

Les Etats africains ne sont pas restés en marge de ce mouvement général, surtout que, en ce qui les concerne, la reconnaissance, la protection et les avancées réalisées dans les droits de l'homme constituent une des conditionnalités d'aide au développement ou de la bonne gouvernance par les pays développés et par les institutions de bretton woods (la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International).

De son côté aussi, la République Démocratique du Congo dispose, particulièrement depuis 1960 - année de son accession à l'indépendance - et même un peu plus avant31(*) -,

d'un arsenal juridique assez complet en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Ses différentes constitutions, ses nombreuses lois ainsi que son lot de règlements d'application constituent des sources directes indéniables des droits de l'homme. Sa jurisprudence en la matière peut aussi tenir pour source de droit32(*).

Il importe dans ce chapitre de passer en revu les différentes réglementations protectrices des droits et des libertés individuels et collectifs en République Démocratique du Congo. Nous les regroupons selon les années de mise en place des Constitutions, de 1960 à 1967 (section 2), de 1967 à 2003 (section 3), puis de 2003 à nos jours (section 4). Avant cette analyse, nous présentons la République Démocratique du Congo (section 1) pour permettre aux lecteurs de la situer sur la carte géographique de l'Afrique et de la connaître.

Section 1 

Présentation de la République Démocratique du Congo (R.D.C.)

La République Démocratique du Congo, R.D.C. en sigle, est un Etat situé au centre du continent Africain. Elle a connu quatre dénominations, Etat Indépendant du Congo (avant 1908), Congo Belge (1908-1960), République Démocratique du Congo (1960-1971), Zaïre (1971-1997), puis elle est redevenue République Démocratique du Congo (1997 à ce jour). Sa capitale est Kinshasa, anciennement Léopoldville.

Pour comprendre que les enjeux des droits de l'homme dépendent de plusieurs facteurs dans ce pays, il nous faut présenter sa situation géographique (§1) avant de présenter ses données historiques (§2) puis ses données demolinguistiques ainsi que ses richesses (§3).

§1. Situation géographique de la R.D.C.

La République Démocratique du Congo, RDC (l'ex-Zaïre), appelée aussi le Congo- Kinshasa pour la différencier du Congo-Brazzaville (ou République du Congo), est un pays d'une très grande superficie de 2,3 millions de Km², soit environ 33 fois plus grand que le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), quatre fois plus que la France ou deux fois plus que le Québec (Canada)33(*).

En Afrique où elle se trouve, seuls le Soudan et l'Algérie lui sont plus étendus. Elle est limitée à l'Ouest par le Congo Brazzaville, au Nord par la République Centrafricaine et

le Soudan, à l'Est par l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au Sud par la Zambie et l'Angola. Partageant neuf frontières avec ses voisins, le Congo- Kinshasa est un pays totalement enclavé, sauf quelques kilomètres de côte en bordure de l'océan Atlantique. En raison de sa grande superficie, de ses énormes richesses et de son importante population, la R.D.C. demeure l'un des géants de l'Afrique, avec l'Egypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud.

Elle se compose de la ville de Kinshasa (avec 47 millions d'habitants) et 10 provinces suivantes : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Katanga, Kasaï Occidental, Kasaï- Oriental, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud- Kivu.

Le territoire de la RDC a, à l'Est, la région des Grands lacs africains et sa situation géographique le place à la frontière des pays francophones au nord et des pays anglophones au sud-ouest avec le Burundi et le Rwanda (chacun de ces derniers étant vingt fois plus petits en superficie que son grand voisin)34(*). Alors qu'au nord-ouest le Congo-Brazza ville et la République Centrafricaine ont le français comme langue officielle (sans oublier le Rwanda et le Burundi), l' Ouganda et la Tanzanie ont l'anglais comme langue officielle ou semi-officielle comme au Soudan. Quant à l'Angola au sud-ouest, il a le portugais comme langue officielle35(*).

Peuplé de près de 50 millions d'habitants, le Congo-Kinshasa est considéré comme le « premier pays francophone du monde », après la France36(*). Sa langue officielle est le français, sa monnaie est le franc congolais, son hymne est la Congolaise, ses langues nationales sont le Lingala, le Tshiluba, le Swahili et le Kikongo, avec 250 tribus et plus de 200 dialectes.

§2. Données historiques

Le Congo- Kinshasa a connu quatre grandes étapes au cours de son histoire moderne ; la première est la tentative de colonisation de la part des Portugais en 1482, puis l'étape de l'Etat libre du Congo appelé Etat Indépendant du Congo qui naît avec la conférence de Berlin de 1885, qui reconnut au Roi Léopold II de Belgique sa souveraineté sur le Congo au préjudice de la France et du Portugal qui, eux, revendiquaient une partie du territoire du Congo37(*). La troisième étape, c'est l'époque de la colonisation, le Congo est annexé à la Belgique, elle devient Congo Belge depuis 1908. La quatrième étape s'ouvre avec la proclamation de l'indépendance le 30 juin 1960.

Au plan de violations des droits de l'homme, à partir de 1885, l'Etat Indépendant du Congo fut soumis à une exploitation brutale de compagnies qui organisaient la collecte du caoutchouc. Certaines des richesses accumulées servirent à construire des bâtiments prestigieux à Bruxelles, à Anvers et à Ostende38(*). Cependant, Léopold II se forgea une triste réputation en raison non seulement des travaux forcés imposés aux Congolais, mais aussi à cause des mutilations faites aux femmes et aux enfants (mains ou pieds amputés) qui ne respectaient pas les quotas de production, des impôts en nature, des massacres des habitants, sans parler du pillage de l'ivoire et du caoutchouc39(*). En raison des excès commis par les blancs en Afrique, la réputation de Léopold II et son oeuvre d'outre-mer furent sérieusement remises en cause. A l'époque, les atrocités commises au Congo et dévoilées surtout par le Consul Britannique au Congo, Roger Casement, soulevèrent l'indignation dans toute l'Europe. Les droits de l'homme, non encore organisés légalement, ont été massivement et horriblement violés par les colons belges.

Quant à la deuxième étape (1908-1960), la croissance économique du Congo belge se développa considérablement (grâce à la production du cuivre et du diamant), mais sans répondre aux besoins de la population indigène. On affirme même que « l'entrée en scène de la Belgique ne changea pas grand chose car le régime d'exploitation et de travaux forcés a continué. De plus, quantité de chefs coutumiers congolais, accusés de remettre en cause l'ordre colonial, furent perdus pour servir d'exemple »40(*). A la fin des années cinquante, le domaine de l'éducation, resté le monopole des missions catholiques, n'avait produit que 15 universitaires congolais, aucun médecin ni ingénieur, mais avait formé plus de 500 prêtres autochtones ! Les noirs congolais les plus instruits étaient devenus des imprimeurs, charpentiers, mécaniciens, infirmiers, menuisiers, etc. 41(*)

La troisième étape, de 1960-1965, est caractérisée par la désignation de Joseph Kasa-Vubu et de Patrice Emery Lumumba, respectivement premier Président et premier Premier Ministre du Congo Belge, devenu indépendant. Puis, les violences se multiplièrent, tandis que les partis politiques exclus du gouvernement contribuaient à attiser le feu, que plusieurs provinces demandaient leur indépendance et que se révoltaient les forces armées congolaises. Dès juillet 1960, la province du Katanga, avec à sa tête Moïse Tshombe, fit sécession ; dans le Sud-Kasaï, des tentatives sécessionnistes et de morcellement du territoire se firent sentir. L'horrible guerre civile qui s'en suivit sur l'ensemble du territoire fut marquée par l'intervention des mercenaires étrangers (belges, français et sud- africains), des casques bleus de l'O.N.U et par l'assassinat de Patrice Emery Lumumba (en janvier 1961).

La sécession Katangaise prit fin en 1963, mais la rébellion des Lumumbistes se poursuivit jusqu'en 1964. A la fin de 1965, le Commandant en Chef, le Colonel Mobutu, s'empara du pouvoir.

L'on comprend dès lors que dans une atmosphère comme celle que nous venons de décrire, on ne peut prétendre à aucun moment protéger les droits de l'homme.

La quatrième étape appelle trois niveaux historiques : de 1965 à 1997, de 1997 à 2001 puis de 2001 à ce jour. En effet, le règne du Président Mobutu (1965-1997) a apporté à la population congolaise une paix relative ; il a lutté pour l'intégrité du territoire mais la population a été exposée à une pauvreté regrettable, elle n'a pas eu droit à la parole, à la création des partis politiques, à la grève, à la réunion pacifique, etc.

L'année 1997 a été par contre une année d'espoir pour la population congolaise à cause de la guerre menée par Laurent Désiré Kabila pour chasser le régime mobutien du pouvoir. Malheureusement, comme la guerre laisse toujours des victimes innocentes, la guerre dite de « libération » a été reprochée d'avoir violé les droits de l'homme surtout dans le massacres des réfugiés Hutus Rwandais. En outre, le régime de 17 mai 1997 n'a pas permis l'exercice des droits de l'homme notamment lorsqu'il suspend le pluralisme politique entamé depuis 1990, la liberté de réunion même pacifique et la guerre menée par le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), le Mouvement pour la Libération du Congo (MLC), etc. va venir encore une fois attenter gravement aux droits de l'homme avec des massacres de population surtout à l'Est du Congo, dans les provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu, Maniema, Orientale et à l'Equateur.

Du côté du pouvoir de Kinshasa, bien qu'accueilli en libérateur par tous les Zaïrois en 1997, le régime dirigé par Monsieur Kabila s'est mis à diriger le pays d'une main de fer. Le Président autoproclamé s'est glissé sans mal dans les habits de l'ancien dictateur, en recourant, lui aussi, à la répression, aux arrestations arbitraires et aux tortures. Quelle ne fut pas la déception des Congolais : Car, le Président Laurent-Désiré Kabila a pris le pouvoir en promettant de mettre fin à 32 ans de dictature et de violations des droits humains commises sous le régime de son prédécesseur. En réalité, les avancées limitées dans le domaine des libertés fondamentales dont la population du Congo-Kinshasa avait bénéficié depuis 1990 se sont systématiquement dégradées depuis 1997 ; du moins, telle a été la conclusion des délégués d'Amnistie internationale, qui se sont rendus en visite dans la R.D.C au mois d'août 199942(*).

Il eut fallu l'accession de Joseph Kabila au pouvoir pour que le paysage politique soit ouvert et que les efforts soient menés pour la protection des droits de l'homme. Nous sommes en 2001. Plusieurs instruments régionaux et internationaux seront ratifiés dans ce domaine.

§3. Données démolinguistiques et richesses de la R.D.C.

Le Congo-Kinshasa est l'un des pays les plus multiethniques d'Afrique. Y vit enchevêtrement de peuples de diverses origines et parlant de nombreuses langues.

Parlant des ethnies, le Congo-Kinshasa compte quelques 250 ethnies qui peuvent être réparties en plusieurs groupes43(*) . Le premier groupe est formé par les peuples bantous (environ 80% de la population) dont les principales ethnies sont les Luba (18%), les Mongo (17%), les Kongo (12%) et les Rwandais Hutus et Tutsis (10%) ; les autres ethnies bantoues sont les Lunda, les Tchokwe, les Tetela, les Bangala, les Shi, les Nande, les Hunde, les Nyanga, les Tembo et les Bembe. Les ethnies non bantoues se répartissent entre les soudanais (Ngbandi, ngbaka, Mbanja, Moru-Mangbetu et Zande), les Nilotiques (Alur, Lugbara et Logo), les Chamites (Hima) et les pygmées (Mbuti, Twa, baka, Babinga).

La majorité des congolais sont de religion chrétienne. Les catholiques forment 40% de la population, les protestants, 35%, les Kimbanguistes, 10%. Il existe également des petites communautés musulmanes (9%), juives et grecques orthodoxes44(*).

Sur le plan linguistique, Calvet précise que cette ancienne Colonie belge est un des pays les plus multilingues de toute l'Afrique. En effet, l'Atlas linguistique du Congo dénombre 221 langues pour une population totale (estimée en 1996) à 42,2 millions d'habitants45(*).

Une telle diversité ne peut qu'accorder à chaque ethnie ou religion une conception propre des droits de l'homme.

Pour terminer, il faut noter que le Congo-Kinshasa détient des potentialités importantes : le Cuivre, le cobalt, le diamant, l'or, le coltan,... sont des richesses naturelles

qui lui font l'objet de convoitises de toutes sortes de la part d'autres pays. Malgré ces richesses, la population croupit dans la pauvreté la plus dure.

Le tableau ci-après résume la situation de la République Démocratique du Congo46(*) :

- Population (2005) ..............................................................60.085.004 habitants

- Superficie..................................................................................2.344.798Km²

- Densité.............................................................................................24.87h/Km²

- PIB par habitant (PPA- 2001)............................................................................680$US

- Espérance de vie (2003)......................................................................49.14 ans

- Taux de natalité (2003)...............................................................44.73 pour 1000

- Taux de mortalité (2003)..............................................................14. 63 pour 1000

- Taux de mortalité infantile (2003)...................................................94.69 pour 1000

- Taux d'alphabétisation (2002)..................................................................64.35%

- Monnaie.................................................................................Franc Congolais

- Indice de développement humain (IDH)...................................................0.363/1.0

Il nous reste à présent de démontrer l'évolution de la législation en matière des droits de l'homme en République Démocratique du Congo.

Section 2

Evolution de la réglementation Congolaise des droits

de l'homme : 1960- 1967

La protection des droits et libertés individuels et collectifs au Congo date de quelques jours avant son indépendance le 30 juin 1960. En effet, c'est la loi fondamentale du 17 juin 1960 qui constitue le point de départ de la réglementation en cette matière, loi qui a été adoptée pour être exécutée lorsque le Congo accéderait à son indépendance. Elle est suivie de la Constitution du 1er août 1964 dite de « Luluabourg ». C'était en ce qui concerne les textes constitutionnels. Quant aux lois ordinaires, les textes ordinaires sont la loi sur les Associations Sans But Lucratif, le code du droit international privé, le code électoral, le code pénal pris depuis 1940 mais encore en vigueur jusqu'à ce jour, etc.

Pour cette section, nous parlons de l'évolution de la protection des droits de l'homme par la Constitution (§1) d'abord, et par les lois ordinaires (§2), ensuite.

§1. Constitution

Avant de présenter les constitutions qui ont couvert la période de 1960 à 1967, nous indiqueront d'abord et très brièvement la place qu'occupent les droits et libertés collectifs et individuels (A) dans la Constitution avant d' énumérer les différentes constitutions de cette période (B).

A. Place des droits et libertés individuels et collectifs dans la Constitution

La Constitution, on le sait, est la charte ou la loi fondamentale d'un Etat. C'est le document de base, l'acte juridique fondamental qui, dans un Etat, consacre, d'une part, l'existence des droits et libertés fondamentaux des citoyens, et d'autre part, l'aménagement du pouvoir politique nécessaire au fonctionnement de l'Etat47(*).

De plus, comme l'écrit si pertinemment Francis Delpérée, « Au commencement du droit est la constitution... La constitution c'est la règle juridique qu'une société politique qui s'organise en Etat se donne pour permettre la réalisation du bien public. A cette fin, elle établit, en premier, les droits et les devoirs qui reviennent aux membres de la société politique. Elle détermine également les règles d'aménagement des pouvoirs publics ».48(*) Il s'agit là d'une vue abstraite chère aux juristes.

De là, l'on peut noter que la constitution est toute loi fondamentale d'un Etat qui détermine les droits, les libertés et les devoirs des citoyens d'une part et, l'organisation du pouvoir politique d'autre part, le tout, pour la réalisation du bien public. Elle est la loi des lois ou, pour reprendre l'expression de Tshitambwe Kazadi, la super- légalité49(*).

Parmi les objectifs principaux de la constitution d'un Etat, il y a la détermination des droits, des libertés, voire des devoirs des membres de la société étatique qu'elle est appelée à régir. On ne conçoit pas, écrit Ngondankoy, une constitution moderne sans un chapitre, voire un titre, consacré aux droits de l'homme50(*).

En droit national congolais et en droit des droits de l'homme, c'est toujours la constitution qui demeure la première source du droit congolais. Seulement, la constitution au Congo a connu de nombreuses révisions et modifications.

En effet, jusqu'à la constitution de 2003, en l'espace de quarante trois ans, la R.D.C connaît six constitutions sans compter le projet élaboré par la Conférence Nationale Souveraine en 199251(*) et un total de 17 modifications, alors qu'un pays comme les Etats-Unis d'Amérique n'aura connu qu'une seule constitution ayant toujours un bel avenir devant elle, et à peine une vingtaine d'amendements en 215 ans52(*). Mais toutes ces six constitutions réservent de manière infaillible une place de choix aux fameux « droits et libertés fondamentaux des citoyens ».

Ainsi dit, il en découle qu'en matière des droits de l'homme, la constitution tient la première place dans la hiérarchie des sources juridiques. Elle est la règle juridique fondamentale. C'est elle qui procure au groupe social toutes les conditions d'une action efficace en matière de sauvegarde, de défense et de protection des droits de l'homme53(*). Toutes les autres sources doivent lui obéir, puisqu'elles lui sont soumises.

L'examen séparé de la période allant de 1960 à 1967 a été justifié en amont par l'année de l'indépendance de la R.D.C suivie de la mise en place des premières institutions politiques du pays et, en aval par l'année qui marque la fin de la constitution de 1965 dite de «Luluabourg» et le début de la constitution de 1967.

B. Différentes constitutions en vigueur entre 1960 et 1967 et le règlement des questions des droits de l'homme

1. Avant 1960

Le premier texte qui pouvait être analysé comme texte de base est la Charte Coloniale du 18 octobre 1908- loi sur le Gouvernement du Congo Belge qui constituait une Constitution à part entière régissant la colonie, le Congo - mise en place par le pouvoir colonisateur, la Belgique. Mais comme on ne peut soupçonner à cette Charte aucune intention louable en matière des droits de l'homme, tenant compte des objectifs à la base lors de sa rédaction et de sa promulgation, nous n'allons pas nous attarder longuement sur son analyse.

Néanmoins, cette Charte prévoyait déjà l'institution d'une « Commission permanente de la protection des indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles »54(*), elle place singulièrement la question générale des droits de l'homme sous l'empire entier de la constitution belge de 183055(*). Nous pouvons également ajouter les alinéas 4 et 5 de l'article 2 de la Charte qui, de première part, empêche toute contrainte à l'égard d'une personne à travailler pour le compte ou au profit des particuliers et, de seconde part, renvoie à la compétence de la loi le règlement des droits réels et la liberté individuelle des indigènes, loi qui n'a été prise que le 17 juin 1960 sur les libertés publiques.

La Constitution belge a laquelle renvoie l'article 2 de la Charte coloniale, particulièrement dans les matières touchant à la politique sociale, constitue son complément indispensable dans le cadre du processus de constitutionnalisation des droits de l'homme et de la politique de promotion des droits des « indigènes ».

Nonobstant cette apparence de la tentative de protection des droits de l'homme, la Belgique a paru comme le pays le plus dangereux dans les violations des droits de l'homme au Congo belge. En effet, les affres et les conséquences fâcheuses de la colonisation plaçeront le régime belge au rang des régimes les plus sanguinaires que l'histoire nationale ait pu enregistrer : les corvées, les mutilations corporelles de toutes sortes, l'exploitation économique et l'embrigadement idéologique instaurés par ce régime jettent ainsi, à titre de bilan, une épaisse nuée d'ombre dans toute la politique sociale coloniale belge, laquelle ne permet pas d'évoquer la question des droits de l'homme pendant cette période56(*), à y ajouter le régime de fouet.

Ce qui justifia, et peut-être pour se racheter devant le congolais à la veille de son indépendance, l'apparition d'un nouveau texte, d'un texte spécial, de nature constitutionnelle en matière des droits de l'homme. Ce fut la Loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques. Cette loi, d'origine belge, forme, avec la loi fondamentale relative aux structures du Congo du 19 mai 1960, la seconde constitution Congolaise sous colonie belge57(*) est le premier texte constitutionnel spécial en matière des droits de l'homme.

Même si son intitulé - libertés publiques - accuse sa parenté d'avec la philosophie libérale de l'occident du 18e siècle, elle ne demeure pas moins un texte de base de « droits de l'homme » au Congo. La lecture de la loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques nous amène directement à l'article 1er qui s'ouvre par une proclamation de foi aux « droits de l'homme » et par la détermination de tous les congolais à les appliquer : « La présente loi traduit l'indéfectible attachement des populations Congolaises aux droits de l'homme et aux principes de la démocratie. Elle s'inspire de leur primordial souci d'assurer le respect de la personne humaine sans distinction aucune (...).Elle a pour objet de définir les droits dont les individus jouissent au Congo et dont les autorités doivent assurer le respect et favoriser la réalisation ».

Ce texte constitutionnel spécial comprend 21 articles, dont 18 au moins sont consacrés à la définition et à la proclamation des principaux droits qu'il fallait reconnaître aux nouveaux Congolais qui devenaient libres dans l'espace de 12 jours qui suivaient sa promulgation.

Dans cette loi, on pouvait y dégager le droit à l'égalité (article 2, alinéa 1), le droit à la liberté (article 4 et suivants), le droit à la jouissance des droits politiques (article2, alinéa 2), le droit à la vie et au respect de l'intégrité corporelle (article 3), le droit au respect de l'inviolabilité du domicile (article 9), le droit au respect des secrets de correspondance (article 10), le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 12), le droit à la propriété (article 14),... le droit au procès équitable ou à de meilleures conditions d'existence s'y trouvent également proclamés, y compris le droit au travail, le droit de grève, celui de réunion pacifique et d'association (articles 16 et 17).

La dénomination de « libertés publiques » donnée à cette loi fondamentale résulte d'une terminologie et d'une philosophie qui nous sont étrangères, puisque, trouve Ngondankoy, venant essentiellement du Droit public français58(*). Mais malgré le débat qui peut être tenu autour de la différence entre droits de l'homme et libertés publiques, il faut admettre l'inclusion de deux expressions car, comme le conclut J.Rivero, « les libertés publiques correspondent à des droits de l'homme que leur reconnaissance et aménagement par l'Etat ont insérés dans le droit positif »59(*). Autrement dit, « (...) les libertés publiques ne seraient (...) qu'une catégorie des droits de l'homme reconnus et aménagés par l'Etat »60(*).

L'on comprendrait peut-être pourquoi la Charte coloniale de 1908 n'a pas fait beaucoup allusion aux questions liées aux droits de l'homme alors que la loi fondamentale de 1960 en fait pleinement allusion. Nous pensons que les raisons seraient liées au fait qu'en 1908, lors de la promulgation de la Charte coloniale, il n'existait pas des instruments même internationaux protégeant les droits de l'homme ; les Chartes de la Société des Nations ( SDN), de l'Organisation des Nations Unies ( ONU) et la Déclaration Universelle des droits de l'homme n'étaient pas encore nées, exceptée la Déclaration française des droits de l'homme et des peuples (1789) qui est un texte national. Tandis qu'en 1960, tous ces instruments existaient déjà et, l'on ne s'en doute pas, la Belgique était membre de la SDN puis de l'ONU et avait ratifié la Déclaration Universelle des droits de l'homme. C'est donc, pensons-nous, devant ces impératifs de l'heure qu'elle prit l'initiative de proclamer la loi fondamentale sur les libertés publiques.

2. Après 1960 et avant la Constitution de 1967

Après la proclamation de l'indépendance - le 30 juin 1960 - le Congo est resté sous l'égide de la loi fondamentale du 17 juin 1960 jusqu'en 1964. En effet, c'est le 1er août 1964 que la République Démocratique du Congo a adopté et approuvé par voie référendaire la première Constitution du Congo indépendant , dite « Constitution de Luluabourg ».

La lecture de cette Constitution révèle, dès son préambule, qu'elle proclame l'adhésion à la « Déclaration universelle des droits de l'homme ». Au total, elle comprenait 204 articles, dont 35 furent consacrés entièrement aux droits fondamentaux61(*).

Dans sa consistance, la Constitution de Luluabourg reconnaît aux Congolais, aux étrangers et même à toute personne, l'essentiel des droits de l'homme. Elle reproduit certains droits de la loi fondamentale et ajoute des nouveaux droits par adaptation à la réalité de l'accession à l'indépendance. Nous pouvons citer : la liberté de presse (article 26), le droit de réunion et de fonder les syndicats et autres associations ou de s'y affilier (article 28), le droit de créer un parti politique ou de s'y affilier (article 30), le droit de ne pas être expulsé du territoire de la République (article 40), la liberté de commerce (article 44), etc.

Quant aux étrangers, l'article 46 stipule que : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente constitution... » ; « Il ne jouit des droits réservés aux Congolais par la présente constitution que dans la mesure fixée par la loi nationale » 62(*).

Comme dans la loi fondamentale, la Constitution de Luluabourg ne prévoit aucun mécanisme de sauvegarde et de protection des droits de l'homme. Et, malgré elle, des rébellions éclatèrent dans le pays mettant à néant les efforts fournis par le constituant de 1964 ; les droits de l'homme seront massivement et horriblement violés tant par le pouvoir en place que par les rebelles qui tenaient coûte que coûte à conquérir le pouvoir. Ainsi, l'échec de l'exécution de la Constitution de 1964 se fera constaté jusqu'à ce que, le 24 novembre 1965, un nouveau régime sera mis en place par un coup d'Etat militaire et fera une Déclaration de prise du pouvoir par le Haut Commandement de l'Armée Nationale Congolaise.

Dans cette Déclaration, l'Armée Nationale Congolaise fait ce constat amère : «Depuis plus d'un an, l'Armée Nationale Congolaise a lutté contre la rébellion qui, à un moment donné, a occupé près des deux tiers du territoire de la République.(...), le Haut- Commandement de l'Armée constate avec regret qu'aucun effort n'a été fait du côté des autorités politiques pour venir en aide aux populations éprouvées(...). La course au pouvoir des politiciens risquant à nouveau de faire couler le sang Congolais, tous les chefs militaires de l'Armée Nationale Congolaise(...), ont pris(...), les graves décisions suivantes : (....) La République Démocratique du Congo proclame son adhésion à la Charte de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité Africaine, (...) Les droits et les libertés garantis par la Constitution du 1er août 196463(*), tels que prévus dans ses articles 24, 25, 26, 27 et 28 seront respectés. Il en est notamment ainsi de la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de presse, de réunion et d'association »64(*).

La Déclaration du 24 novembre 1965 qui a placé le Président Joseph Désiré Mobutu au pouvoir avait un but politique, celui de lutter contre la rébellion en vue de rétablir la paix et protéger la population contre l'écoulement du sang, c'est-à-dire contre la violation du droit à la vie. Aussi, la Déclaration renouvelle sa reconnaissance à certains droits fondamentaux garantis par la Constitution du 1er août 1964, spécialement en ses articles 24 (sur la liberté de pensée, de conscience et de religion), 25 (sur la liberté d'expression), 26 (sur la liberté de presse), 27 (sur le droit d'émission par la radio et par télévision) et 28 (sur le droit de réunion et de fonder les syndicats ou autres associations ou s'y affilier). Elle interdit donc le droit de grève et celui de créer le parti politique. Comme il fallait s'y attendre, pris dans un contexte d'un coup de force, le pouvoir en place, quelque soit la bonne foi qu'il pouvait avoir, ne pouvait garantir l'ensemble des droits de l'homme.

On pourra trouver des accommodements dans la Constitution révolutionnaire de 1967. Mais avant, voyons d'abord comment les lois ordinaires ayant existé pendant cette période ont protégé ou reconnu les droits et libertés individuels et collectifs.

§2. Lois Congolaises spécifiques aux droits de l'Homme

Toutes les lois ont, en principe, pour vocation de protéger, soit la vie, soit la liberté, soit les biens de la personne humaine ou de la collectivité. Il existe, cependant, parmi ces lois, certaines qui ont un rapport direct avec les droits de l'homme. Il en est ainsi des lois pénales, des lois sur la procédure judiciaire ou sur l'administration de la justice, des lois électorales, des lois civiles, des lois qui organisent la question de la nationalité, etc.

La République Démocratique du Congo dispose de toutes ces lois. Parmi celles-ci, Ngondankoy cite le Code pénal, le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires, le Code électoral, le Code de la famille, le Code de la nationalité et le projet de Charte Congolaise des droits de l'homme et des peuples 65(*). Il faut y ajouter les lois comme celle sur les biens, sur le Code du travail,...

Dans ce paragraphe, nous parlons uniquement des lois existant avant ou pendant la période allant jusqu'avant la Constitution de 1967. Il s'agit notamment du code pénal (A), la loi sur les Associations Sans But Lucratif,ASBL en sigle (B), le code de la nationalité (C), le code du droit international privé (D) et le code électoral (E).

A. Code pénal Congolais

Le code pénal congolais résulte du Décret du 30 janvier 1940. Quelques modifications ont eu lieu pour abroger, remplacer ou ajouter quelques articles et infractions.

Composé de 220 articles, le code pénal congolais est un texte particulièrement protecteur des droits de l'homme. En effet, lorsque le code pénal réprime certaines infractions telles que l'homicide et les lésions corporelles66(*) , on doit savoir qu'il cherche à protéger par ce biais le droit à la vie ; l'arrestation arbitraire et la détention illégale67(*), on doit savoir qu'il est entrain de protéger la liberté individuelle et collective ; la violation de secret de correspondance68(*) ou la violation de domicile 69(*), l'on saura qu'il voudrait protéger le droit à l'inviolabilité du secret de correspondance ou de l'inviolabilité du domicile, etc.

Nombreuses infractions réprimées par le code pénal ont pour but de protéger les droits de l'homme mais tous les droits de l'homme ne sont pas protégés par le code pénal. C'est le cas du droit à l'éducation, le droit syndical,... Il existe également certaines infractions qui n'ont aucune influence avec les droits de l'homme. L'on peut citer notamment les infractions contre la foi publique70(*).

B. Loi sur les Associations Sans But Lucratif

C'est en vertu du principe de la «liberté de réunion et d'association pacifiques » contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 (article 20) que le Congo a, avant l'indépendance, réglementé les Associations sans but lucratif et ce, par le décret du 27 novembre 1959 qui fut remplacé par le décret du 18 septembre 1965 sur les A.S.B.L et Associations Etrangères, mis en exécution, après l'indépendance, par l'ordonnance n°66 du 31 décembre 1965. Depuis lors, bien que les constitutions qui se sont succédées proclamèrent la liberté de réunion et d'association, aucune loi particulière ne fut prise dans ce sens.

Il eut fallu attendre la révolution du 17 mai 1997 menée par les forces de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, A.F.D.L en sigle, pour qu'une nouvelle réglementation portant sur les A.S.B.L soit envisagée. C'est en date du 29 janvier 1999, par décret n°195, qu'ont été garantis non seulement les A.S.B.L mais aussi les Etablissements d'utilité publiques 71(*).

Après ce décret-loi, une nouvelle réglementation fut votée par l' Assemblée Constituante et Législative-Parlement de Transition, ACL-PT en sigle, et promulguée par le Chef de l'Etat. Il s'agit de la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et Etablissements d'utilité publique72(*), qui a abrogé le décret-loi du 29 janvier 1999 bien qu'elle a reconnu avoir repris intégralement ce décret-loi.

Avant la loi du 20 juillet 2001, c'est à partir de 1980 que la dynamique des A.S.B.L, regroupées, pour certaines, au sein des Organisations Non Gouvernementales, a commencé à se mettre en route à l'ex-Zaïre, avec la prise de conscience de certains intellectuels qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas s'engager dans la fonction publique. Ils trouvaient nécessaire de faire quelque chose au niveau des populations face à la misère qui commençait à se faire fortement sentir. Avant cela, quelques initiatives avaient déjà été tentées73(*) mais le pouvoir en place ne permettait pas leur évolution.

Le mouvement des A.S.B.L, ce compris les associations des droits de l'homme, s'est répandu à travers tout le pays à la veille de la Conférence nationale souveraine. Elles s'étaient regroupées au sein d'une composante dite « société civile ». Elles ont, depuis lors, constitué un groupe de pression très remarquable pour la promotion et la lutte pour la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Mais malgré cette émergence des A.S.B.L, et comme l'écrivait en 1990 Akpalo Kouassivi, « vingt cinq ans après les indépendances, l'Afrique se débat toujours dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de ses populations, des masses rurales en particulier »74(*).

C. Loi sur la nationalité

La question de nationalité relève dans son ensemble des droits de l'homme car, de part sa définition, « la nationalité est un lien politique et juridique qui détermine l'allégeance d'une personne physique ou morale à un Etat »75(*). Ce lien est politique parce que celui qui a la nationalité d'un Etat jouit des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels organisés par cet Etat. Par contre, il est juridique parce que, dans la plupart des Etats, c'est la loi qui confère la nationalité à un individu.

En R.D.C., le premier texte qui réglementa la nationalité fut le décret du 27 décembre 1892 qui conférait la nationalité Congolaise à « tout enfant né au Congo des parents Congolais »76(*). Cet état des choses a prévalu jusqu'à l'annexion du Congo à la Belgique le 18 octobre 1908. Dès cette date, il n'y avait plus de nationalité Congolaise, le Congolais acquérait la nationalité belge, il devenait sujet de statut colonial mais non à proprement parler d'un citoyen belge car dépourvu des droits civiques belges77(*).

Après l'indépendance, en 1960, c'est la Constitution du 1er août 1964 qui pose le problème de nationalité congolaise et qui consacre son unité, l'attribue à la date du 30 juin, à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 190878(*).

C'est après une année, et par le décret-loi du 18 septembre 1965, que ces textes constitutionnels ont été précisés79(*).

D. Code du droit international privé

Pour protéger les étrangers résidant au Congo contre les abus du pouvoir public, touchant à leurs droits civils et pour rendre compétentes à leur égard les lois pénales ainsi que les lois de police et de sûreté publique, le Décret du 20 février 1891 portant le Titre II du code civil congolais livre 1er sur «  Des personnes » a défini l'état et la capacité des personnes étrangères se trouvant au Congo80(*).

Ce texte est d'application jusqu'à ce jour alors qu'à l'exception du titre II qui le concerne, le code civil livre 1er a été abrogé et remplacé par le code de la famille depuis 198781(*).

Les droits civils (mariage, divorce, propriété, obligations contractuelles,...) relèvent des droits fondamentaux et sont protégés par le décret précité.

E. Code électoral

Les différentes lois congolaises qui, en quelque sorte, forment le code congolais spécial et général en matière d'élections politiques, constituent, elles aussi, des textes essentiels en matière des droits de l'homme. La plupart des droits politiques, en effet, que la Constitution énonce, sont généralement précisés dans et par ces lois électorales82(*).

Toutes ces lois visent à répondre à une préoccupation essentielle en matière de droits politiques, à savoir : comment assurer la participation de tous les citoyens à la vie et à la gestion politiques de leur espace étatique83(*).

Le droit à l'électorat et le droit à l'éligibilité, qui sont deux aspects importants du droit de participation politique, n'ont pas été organisés avant l'indépendance. Les raisons sont à chercher, nous pensons, à la réalité que le Congolais colonisé était dépourvu des droits civiques (électorat et éligibilité). Il eut fallu attendre l'indépendance pour que la première loi, qui est celle du 23 décembre 1960 sur les élections législatives, soit prise. La suite des lois électorales ne va commencer qu'en 1970.

En dehors des lois ci- dessus citées, il faudra noter que dans son évolution, le Congo a eu d'autres textes qui ont constitué une grande contribution à l'éclosion des droits de l'homme. Nous pouvons citer entre autres, le code de l'organisation et de la compétence judiciaires, le code civil, etc.

Voyons à présent ce qu'a été l'évolution de la même réglementation, de 1967 à 2003, puis de 2003 à ce jour.

Section 3

Evolution de la réglementation Congolaise des droits de l'homme :

1967 à 2003

Pendant cette période de 36 ans, une évolution à la fois heureuse et malheureuse dans le cadre de protection des droits et libertés individuels et collectifs peut être constatée ; heureuse parce que des lois ont été prises pour protéger les droits de l'homme, malheureuse car, au niveau de leur exécution, plusieurs failles se sont manifestées. Ces failles, l'on ne peut s'en douter, sont causées par la recherche éternelle d'une stabilité politique éternelle au bénéfice des dirigeants.

Cette période s'ouvre par la Constitution du 27 juin 1967, appelée à tort ou à raison  « Constitution révolutionnaire » (§1). Elle a connu plusieurs révisions dont la plupart ne touchait que les institutions politiques. Elle a été suivie de l'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994 (§2) qui, elle, est issue de la révision due au discours politique du Président Mobutu du 24 avril 1990 d'une part et, d'autre part, de multiples négociations politiques intervenues entre les acteurs politiques du Congo. Mais avant 1994, il faut une fois pour toutes signaler l'intervention d'un projet de Constitution de 1992, issu des travaux de la Conférence Nationale Souveraine du Palais du peuple à Kinshasa. Après la chute du pouvoir du Président Mobutu, les révolutionnaires du 17 mai 1997 prirent un texte devant régir l'organisation et l'exercice du pouvoir pendant la nouvelle transition qui venait de s'ouvrir. Il s'agit du Décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997 (§3). Nous examinerons également les lois ordinaires prises pour la protection des droits de l'homme (§4).

§1. Constitution du 24 juin 1967

Depuis la prise du pouvoir par le Lieutenant- Général Joseph Désiré Mobutu le 24 novembre 1965, c'est la Constitution du 24 juin 1967 qui ouvre la voie à la légalité congolaise, après cinq ans de guerre civile. Cette Constitution, avec celle du 1er août 1964, a été approuvée par le peuple congolais, par voie référendaire et, depuis elle, il n'y en a pas encore eu une autre. Elle a été approuvée à l'issue d'un référendum populaire organisé du 04 au 24 juin 1967. Certains juristes n'ont pas hésité de le saluer comme inaugurant « le nouveau droit constitutionnel congolais »84(*).

Bien qu'issue de la volonté populaire, cette constitution a été révisée 17 fois en l'espace de 23 ans, soit de 1967 à 199085(*) et a fait que même la volonté exprimée par le Congolais à travers le référendum de 1967 n'existait plus. Toutefois, dans son titre deuxième intitulé « Droits fondamentaux », la Constitution « révolutionnaire » organise en 14 articles (du 5 à 18) seulement sur 85, toutes les libertés que le nouveau régime politique et la nouvelle Constitution devait promouvoir.

Outre les éternels « droit à l'égalité et à la non discrimination » (article 5), « droit à la vie et à l'intégrité physique » (article 6), « droit à la liberté individuelle » (article 8), « droit à la présomption d'innocence » (article 9), « droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » (article 10), etc., cette Constitution reconnaît le bipartisme politique (article 4) contrairement à la Constitution de 1964 qui admettait le multipartisme86(*), le droit de toute personne de se marier « avec la personne de son choix » (article 12, alinéa 3) ainsi que le « droit et le devoir de travailler » (article 17).

Très concise, cette Constitution ne s'est pas départie, elle aussi, de la philosophie libérale et individualiste de l'occident du 18e siècle et ne contient, par ailleurs, pas d'institution propre et spécifique de promotion et ou de protection des droits de l'homme87(*).

Même révisée à plusieurs reprises, cette Constitution n'a connu en fait, que peu d'innovations démocratiques. Au contraire, la révision constitutionnelle du 15 août 1974 en particulier, est venue corseter toutes les libertés démocratiques dans un seul et même moule, la discipline du Mouvement Populaire de la Révolution - Parti-Etat, dont tout citoyen était obligatoirement membre, y compris le foetus 88(*).

Les révisions constitutionnelles des 05 juillet et 25 novembre 1990 qui ont suivi le discours du Président Mobutu du 24 avril 1990 n'ont pas, elles aussi, changé de donnes en matière des droits et libertés, sauf en ce qui concerne le pluralisme politique limité à trois (article 8) puis à un multipartisme intégral (article 8, révision du 25 novembre 1990) et le pluralisme syndical interdit implicitement par la révision du 15 août 1974 (article 28).

Il a fallu attendre la Conférence Nationale Souveraine et le vent du renouveau démocratique qu'elle a apporté pour assister à une «  mini- révolution » en matière des droits de l'homme. Tous les textes constitutionnels issus, en effet, de la mouvance conférence nationale souveraine, sont extrêmement progressistes en cette matière. Rappelons que la conférence Nationale Souveraine a débouché sur un projet de constitution de type fédéral, qui devait être soumise au referendum. Malheureusement, comme tant d'autres résolutions issues de cette assemblée qui ont manqué d'exécution, ce projet n'a pu être soumis au référendum alors que les droits de l'homme y étaient sérieusement protégés ; 51 articles sur 203 (14 à 64) y consacrent, bien qu'aucun mécanisme de protection de ces droits n'y est prévu.

Toutefois, on y relèvera avec Ngondankoy que le seul texte mis en exécution, qui nous est resté juridiquement moins polémique, c'est l'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994.

§2. Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994

Pour rappel, un conclave politique s'est tenu à Kinshasa, à l'issue duquel le compromis a été sanctionné par la loi n°93/001 du 02 avril 1993 portant Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transaction . Ce compromis venait contrarier un autre compromis global du 31 juillet 1992 issu de la C.N.S et qui a donné lieu à l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition. Ces deux actes ont créé bien sûr le dédoublement institutionnel.

L'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994 est né suite à ces divergences des vues de la classe politique congolaise sur l'ordre institutionnel, divergences qui ont aggravé la crise politique créée par le dédoublement des institutions politiques (deux gouvernements, deux parlements, l' un issu des travaux de la C.N.S et l'autre de la mouvance présidentielle). Ainsi, les concertations politiques ont eu lieu au Palais du peuple de Kinshasa de janvier à mars 2004. Elles ont donné naissance à l' Acte constitutionnel de la Transition du 09 avril 2004. Comme on le voit, le texte est le résultat d'un compromis politique. Cet acte, qui avait 122 articles, consacre 27 articles à la reconnaissance des « droits fondamentaux de la personne humaine et devoirs des citoyens » : de l'article 9 à l'article 36.

La plupart des droits qu'il consacre sont des droits classiques issus de la philosophie libérale et individualiste occidentale89(*). On y retrouve, à titre d'innovation, un nombre important de droits et de libertés dont la reconnaissance constitutionnelle résulte du vaste mouvement démocratique inspiré par la Conférence Nationale Souveraine elle-même, sans référence aux textes de l'occident.

Pour la première fois en droit congolais, on voit apparaître les droits à la résistance et à la désobéissance civile. Ces droits s'expriment soit dans la forme du refus d'exécuter « un ordre manifestement illégal » (article 16), soit le « droit de pétition »  (article 19) ou soit « du droit et du devoir de défendre la Nation et son intégrité territoriale et de faire échec à tout pouvoir de fait ou inconstitutionnel » (article 37, alinéa 2). Nous pouvons ajouter le « droit d'asile » (article 7) reconnu aux étrangers.

En dehors de ces libertés, et particulièrement aux libertés démocratiques (exemple le multipartisme), l'Acte constitutionnel ne reconnaît aucun autre droit collectif au peuple, ni ne prévoit aucune institution particulière de promotion ou de protection des droits de l'homme. Pour ce faire, Ngondankoy trouve cet acte inséparable de la tare de ses prédécesseurs, même si le renforcement des libertés politiques peut être mis sur son compte90(*). Cherchons les solutions dans les textes qui l'on suivi.

§3. Décret- loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997

Depuis la prise du pouvoir par l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, A.F.D.L. en sigle, dirigée par Laurent- Désiré Kabila, un vide juridique s'était crée au Congo-Zaïre à la suite de la suspension de tous les actes juridiques (toutes les institutions politiques et de tous les partis politiques) antérieurs. Le pays a été plongé dans une période d'anomie. Les voix se sont élevées de partout pour stigmatiser cet état de chose, surtout lors de la publication du 1er gouvernement de la IIIème République faisant référence au statut de l'AFDL.

Pour pallier à cette situation, le Président Kabila Laurent-Désiré a signé, à la veille de sa prestation de serment, le Décret-loi constitutionnel sous analyse relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo. Ce décret-loi qui n'a que 15 articles, octroie les pleins pouvoirs au Président d e la République qui entend ainsi contrôler et maîtriser tous les rouages de la vie nationale avant la mise sur pied de l'Assemblée constituante.

Ce décret-loi, issu de la « révolution - pardon » du régime Kabila, est la plus muette et la plus monstrueuse constitution des celles qui ont existé jusque-là, en matière des droits de l'homme91(*). Il se limite, en son article 13, à déclarer que « Pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions du présent décret-loi constitutionnel, les textes législatifs et réglementaires existant à la date de sa promulgation restent en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation ». Cette disposition, qui est la copie certifiée conforme de l'article I, alinéa 1er de la loi n°74-020 du 15 août 1974 portant révision de la Constitution du 24 juin 1967, manifeste l'exercice d'un pouvoir autoritaire étant donné qu'il appartient au seul constituant et à lui seul de connaître les textes législatifs et réglementaires non contraires.

En réalité, plusieurs libertés ont été suspendues, la liberté de créer les partis politiques, celle d'association,...

§4. Lois ordinaires relatives aux droits de l'homme : 1967- 2003

Les lois ordinaires qui ont été prises depuis 1967 jusqu'en 2003 avant la Constitution du 04 avril 2003 relative aux droits de l'homme sont nombreuses. Nous pouvons citer entre autres le code de l'organisation et de la compétence judiciaires (A), du code de la famille (B), du code de la nationalité(C), du code de travail ( D), de la Charte congolaise des droits de l'homme (E).

A. Code de l'Organisation et de la compétence Judiciaires

Il est sans ignorer que les constitutions interdisent l'institution des juridictions non prévues par la loi.

Découlant de l'Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982, le code de l'organisation et compétence Judiciaires est particulièrement utile aux droits de l'homme en ce qu'il permet à un justiciable de connaître tant la