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De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005
  

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    « Campus Ouvert Droit, Ethique et Société »

    UNIVERSITE DE NANTES - UNIVERSITE PARIS II PANTHEON ASSAS - UNIVERSITE PARIS X NANTERRE -

    UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE - AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

    __________________________

    ANNEE UNIVERSITAIRE 2004-2005

    de L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo
    (de l'ind·pendance a nos jours)

    MEMOIRE DE RECHERCHE

    POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ DE 3e CYCLE

    "DROITS FONDAMENTAUX"

    Présenté par :

    Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO

    Avocat près la Cour d'Appel

    Doctorant à la Faculté de Droit

    Université de Lubumbashi

    Tuteur :

    Patrick CHAUMETTE

    Professeur à l'Université de Nantes

    I

    « (...) On nous dit que, parfois, la justice doit céder le «  pas devant les intérêts de la paix. Il est vrai que la «  justice ne peut fonctionner que lorsque la paix et « l'ordre social sont assurés.

    « Néanmoins, nous savons désormais que l'inverse est « également vrai : sans justice, il ne peut y avoir la paix « durable. ».

    (KOFI ANNAN, Extrait de la déclaration faite le 17 mars 2003 à la Haye lors de l'investiture officielle des 18 juges de la Cour pénale internationale).

    II

    Aux combattants et défenseurs des droits de l'Homme ainsi qu'aux victimes de leurs violations.

    Je dédie ce travail.

    III

    AVANT PROPOS

    S'il y a des choses que je trouve comme vertus et comme don gratuit de Dieu, c'est d'abord le sens de ma patience (ou de ma tolérance si vous le voulez !) et celui de ma bataille (ou de mon combat si vous permettez !) pour le respect des textes qui me régissent en tant que citoyen du monde d'un côté, et d'un pays indépendant et souverain qu'est la République Démocratique du Congo de l'autre. Je le dis parce que je crois ne pas fournir des efforts pour l'accomplissement de ces deux vertus.

    Tout peuple qui ne sait pas tolérer et qui ne respecte et ne revendique pas les lois qui le régissent est un peuple mort, ou, à défaut, voué au sous-développement éternel : il ne s'agit pas, par là, d'une quelconque idée de subversion mais uniquement d'un appel de conscience à participer à un nouvel ordre éthique international qui est et qui s'installe à travers le monde et dans le coeur des peuples qui se veulent civilisés.

    Le respect et l'exercice des droits de l'Homme paraissent des phénomènes mythiques certes, mais favorisent le développement économique, social, culturel, juridique, politique, psychologique et j'en passe, de tout un peuple. Il faut donc, pour ce vingt-et-unième siècle, que toutes les nations modernes collaborent, négocient pour que triomphent le respect et l'exercice effectifs de ces droits dit de « l'Homme ». L'important n'est plus de rester uniquement sur la juridisation ou sur la légalité de ces droits mais à leur respect, à leur exercice.

    Ce travail provient d'un effort de mettre à la disposition de tous un outil de référence sur des éléments à mettre en oeuvre pour bénéficier de la collaboration et de la confiance de la part de toutes les nations, en vue de bénéficier des aides au développement et de la coopération internationale sans lesquels on ne peut entrer dans le concert des nations et donc sur la voie du développement.

    J'ai focalisé ces éléments pour le bénéfice de l'Afrique noire parce que cette dernière est le continent ou la partie du continent le plus touché par le désastre de violation des droits de l'Homme. Les Etats n'ont plus droit à commettre l'erreur de se cacher derrière leur indépendance et leur souveraineté pour violer les droits de l'Homme. C'est dans ce sens que déclarait Boutros Boutros-Ghali en 2OO3, lors du 10ème anniversaire de la Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l'Homme : « L'Etat devrait être le meilleur garant des droits de l'Homme. C'est à l'Etat que la communauté internationale devrait, à titre principal, déléguer

    IV

    le soin d'assurer la protection des individus. Mais la question de l'action internationale doit se poser lorsque les Etats se révèlent indignes de cette mission, lorsqu'ils contreviennent aux principes fondamentaux de la Charte et lorsque, loin d'être les protecteurs de la personne humaine, ils en deviennent les bourreaux[...] Dans de telles circonstances, c'est à la communauté internationale de prendre le relais des Etats défaillants, c'est-à-dire aux organisations internationales, universelles ou régionales [...] Lorsque la souveraineté devient l'ultime argument invoqué par des régimes autoritaires pour porter atteintes aux droits et libertés, des hommes, des femmes et des enfants, à l'abri des regards, alors - je le dis gravement - cette souveraineté-là est déjà condamnée par l'Histoire ». Douze ans après, ces propos sont plus actuels que jamais.

    Le document que je mets en circulation s'inscrit justement dans cette logique d'éveiller les citoyens à ne pas permettre aux régimes qui les gouvernent de porter atteinte à leurs droits, sous quelle que raison que ce soit. Mais un tel document ne peut être élaboré sans le concours de plusieurs mains. Nous pensons ainsi particulièrement à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), qui a bien accepté de m'accorder une bourse pour la poursuite de cette formation. Que ceux qui la dirigent trouvent, par cette oeuvre, mes sentiments de remerciements.

    Je pourrais même commencer par penser à remercier Monsieur Patrick Chaumette, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Nantes, Coordinateur Pédagogique et Président du Collège Pédagogique Francophone de cette Formation, qui, désigné par le Collège Pédagogique Francophone de Diplôme d'Université en Droits Fondamentaux le 4 novembre 2004, a accepté, sans se rassurer de mes capacités intellectuelles et de ma disponibilité d'aboutir à pareille oeuvre, de patronner le tutorat de ce mémoire. Ses remarques et observations de haute portée scientifique pour l'avancement heureux des recherches m'ont été d'une très grande importance. Qu'il veuille bien trouver ici mes très sincères remerciements.

    Que tous les membres formant le Collège Pédagogique de Diplôme d'Université en Droits Fondamentaux soient remerciés pour la disponibilité dont ils ont fait preuve durant toute ma formation. Je puis être permis de saluer notamment Madame Brigitte Gassie, Chargée de Mission de la Formation Continue organisée par l'Université de Nantes, pour s'être mise à ma disposition et à la disposition de tous les collègues de promotion, à fournir

    V

    tous les renseignements nécessaires dont j'avais besoin et au moment voulu. Qu'elle trouve le sentiment de remerciements les plus déférents.

    Que tous mes Professeurs et tous ceux qui ont contribué à ma formation de troisième cycle en Droits Fondamentaux, daignent trouver encore une fois tous mes remerciements pour tout ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils pourront encore faire pour moi ; je pense ici particulièrement à Emmanuel Decaux, Sandra Szurek, Boumgar, Pougoué et j'en passe.

    Que tous mes collègues de promotion 2004-2005, éparpillés à travers le monde entier, trouvent également l'expression de mes encouragements.

    Je ne puis terminer cette liste sans remercier, encore davantage, ma Chère épouse et compagne Lydie Omoy Kandolo ainsi que mes très chers enfants Brözeck, Bénita, Nestor, Jénovicka et Inès, pour leur disponibilité et leur soutien moral et affectif, qui a caractérisé tout le temps que j'ai pu consacrer pour la rédaction de ce travail.

    Je serai peut être ingrat si j'oublie les confrères du Cabinet qui, durant le temps de mes recherches, ont assumé avec responsabilité et compétence les charges du Cabinet. Je pense ici aux Avocats André Djonga Kasendo, Adolphe Mutombo Kadiadia, Prosper Mutombo Kayuwa et Kirika Wolir. Que chacun trouve par cette oeuvre un sentiment de gratitude. Je puis compléter cette liste en citant ma chère Secrétaire Anne Umba Mitonga qui, malgré les charges professionnelles absorbantes, a bien voulu assurer la saisie de ce document. Qu'elle trouve également mes sincères et chaleureux remerciements. Que Monsieur Junior Muteb Kaumb, mon agent du Cabinet, trouve la joie pour toutes les courses qu'il a pu effectuer en mes lieu et place pendant que je m'étais retiré de la circulation pour me pencher essentiellement à la rédaction de ce mémoire.

    Que Feu mon confrère, frère et grand frère Maître Matthieu Tchenda Balonga N'Kombe que le destin m'a arraché pendant que le projet de poursuivre ces études post-rectorales étaient arrêtées ensemble. Que son âme repose en paix dans la terre de nos ancêtres.

    Puis-je ne pas oublier tous les amis et les confrères qui m'ont aidé en me prêtant des ouvrages, avec disponibilité de coeur, m'ayant grandement servi pour le complément des recherches. Je pense particulièrement aux avocats Been Masudi et Achille Betu Nzuji, aux sieurs Grégoire Muka Kalenga et Ntumba Kalengaye. Que chacun d'eux trouvent mes remerciements confraternels et amicaux.

    VI

    Que toute personne dont sa contribution, même morale, a été utile pour la collection des données ou la reliure de ce mémoire, soit enfin remerciée. Je voudrais penser ici à mon grand frère Professeur Docteur Célestin Pongombo Shongo qui, surtout par son encadrement, son soutien moral et multiples conseils, m'a mis dans un état d'esprit ambiant et favorable à mener les recherches qui ont abouti au présent document.

    Que l'Eternel Dieu m'aide pour la suite.

    Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO

    Lubumbashi, le 30 mai 2005

    Katanga/R.D.C.

    VII

    QUELQUES ABREVIATIONS UTILISEES

    AG  : Assemblée Générale des Nations Unies

    ASADHO  : Association Africaine de défense des droits de l'homme

    ASBL : Association sans but lucratif

    CNS : Conférence nationale souveraine

    C.T. : Constitution de la Transition

    D.U. : Diplôme d'université

    DUDH : Déclaration universelle des droits de l'homme

    JORDC : Journal officiel de la République Démocratique du Congo

    JORZ : Journal officiel de la République du Zaïre

    LF : Loi fondamentale du 19 mai 1960

    ONG : Organisation non gouvernementale

    ONU : Organisation des Nations Unies

    OUA : Organisation de l'Unité Africaine

    PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques

    PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

    RDC : République Démocratique du Congo

    UA : Union Africaine

    INTRODUCTION

    Les droits et libertés individuels et collectifs des hommes sont généralement englobés sous l'expression « droits de l'homme ». Les législations nationales actuellement en vigueur préfèrent l'expression « droits fondamentaux », «  droits et libertés des citoyens », «libertés publiques », etc. Mais actuellement, la tendance générale est de reprendre l'expression nette et globalisante utilisée par les Nations Unies et les Organisations régionales « droits de l'homme ». Ceux-ci, peu importe la qualification qu'ils peuvent recevoir des législations étatiques, sont ceux qui définissent et consacrent, en termes juridiques, la liberté d'un individu, qu'il l'exerce seul ou en groupe.

    Les droits de l'homme, qui prennent aujourd'hui d'ampleur comme s'ils viennent de naître, sont le fruit d'un long cheminement historique, quoique cet historique puisse être différent selon qu'il est présenté par un européen ou par un non européen. Mais tous, sommes unanimes que l'historique des droits de l'homme remonte des siècles passés. C'est ce qui fait dire à Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, dans le chapitre «Fondements historiques et développement des droits de l'homme », écrit par Imre Szabo, que « pour certains auteurs, l'origine des droits de l'homme remonte à l'antique grecque.»1(*).

    Depuis des temps immémoriaux, l'homme a toujours cherché à réglementer ses rapports avec l'autre et les fondements de ces règles sont toujours sujet à discussion. Certains croient que ce sont des règles établies par l'homme, d'autres prétendent que ce sont des règles établies par la volonté divine.

    Peggy Hermann note pour sa part que les droits de l'homme ont pour fondement des valeurs essentielles, intrinsèquement inhérents à tous les hommes et à toutes les cultures, il n'en demeure pas moins qu'elles se déclinent différemment et relèvent des civilisations qui ont des conceptions différentes2(*).

    Les droits de l'homme sont, il faut le préciser, originairement subjectifs et ont été rendus objectifs par la volonté humaine de protéger l'être humain. Ce souci de protéger l'être humain par une réglementation plus sérieuse fait suite à un constat comme celui que fait David Hume, dans son ouvrage « Traité de la nature humaine », selon lequel : « De tous les êtres animés qui peuplent le globe, il n'y en a pas celui contre qui, semble t-il, à première vue, la nature se soit exercée avec plus de cruauté que contre l'homme, par la quantité infinie de besoins et de nécessités dont elle l'a écrasé et par la faiblesse des moyens qu'elle lui accorde pour subvenir à ces nécessités ».

    Créatures extrêmement vulnérables, les êtres humains ont donc besoin d'une certaine protection de l'homme par l'homme3(*). Pour uniformiser cette objectivité, les nations victorieuses à la fin de la seconde guerre mondiale décidèrent d'introduire dans le droit international de nouveaux concepts visant à introduire d'autres violations horribles et systématiques des droits de l'homme, de sorte que leur récurrence devienne pour le moins impossible. Pour atteindre ces objectifs, de nouvelles organisations intergouvernementales, telles que les Nations Unies, ont vu le jour et au sein de ces organisations, une nouvelle branche du droit international s'est développée et prend des allures encourageantes : «Droits de l'Homme ».

    En ratifiant la Charte des Nations Unies, l'on se rend compte que les Etats affichaient la volonté de pourvoir à une protection beaucoup plus complète de tous les individus à travers le monde que celle qui existait avant 1945. La Charte des Nations Unies débute t-elle par ces mots pour déterminer clairement le souci de protéger l'individu : «Nous, peuples de Nations Unies, résolus

    - à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux ans en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,

    - à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme4(*), dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, (...) »5(*).

    Cette référence à l'importance des droits de l'homme par tous les Etats qui ratifient la Charte des Nations Unies a beaucoup contribué à l'élaboration de nombreuses lois qui protègent aujourd'hui les droits et les libertés individuels et collectifs au sein des nations.

    La protection juridique des droits de l'homme s'est développée puisque la Charte des Nations Unies requiert que les Etats favorisent et encouragent le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales6(*), bien que cette obligation soit plus morale que légale7(*).

    La première Déclaration majeure après la Charte des Nations Unies sur la protection juridique internationale des droits de l'homme fut la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948.

    En fait, c'est cette Déclaration qui est à l'origine des instruments ultérieurs portant sur les droits de l'homme.

    Bien que considérée d'un idéal relativement distant avec peu d'obligations juridiques, la Déclaration universelle énonçant les droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels a été suivie par d'autres instruments internationaux et ceux de portée régionale qui contiennent des règles des droits détaillées ayant force exécutoire. Le premier traité, ouvert à tous les Etats des Nations Unies, à traduire les principes de droits ayant force obligatoire fut le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa Résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966. Ce Pacte prévoit un mécanisme de contrôle des droits de l'homme et crée un Comité des droits de l'homme qui émet des observations sur des articles et rapports d'Etats8(*). Ce dernier est accompagné du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par la même résolution et à la même date que le premier Pacte. Ce deuxième Pacte impose la présentation par les Etats de rapports relatifs à ce sujet, mais qui ne prévoit pas le mécanisme pour donner suite aux plaintes des particuliers. Au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il a été annexé deux protocoles facultatifs ; le premier est relatif au Comité des droits de l'homme9(*), le second vise à abolir la peine de mort10(*).

    Outre ces deux Pactes, les Nations Unies ont continué à adopter un large éventail de traités et autres instruments relatifs aux droits de l'homme. Ils protègent des droits spécifiques ou une série de droits liés à un domaine précis. Ainsi, l'on trouve par exemple dans l'arsenal, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 avec son mécanisme de contrôle le Comité contre la torture11(*), de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, etc.

    Au-delà des Pactes et après longues tergiversations, les juridictions pénales internationales ont été mises en place pour juger les personnes physiques, auteurs de violation d'un des droits de l'homme. L'on peut citer en passant le célèbre Tribunal Militaire International de Nuremberg (créé pour juger une vingtaine des dirigeants du IIIème Reich et plusieurs organisations hitlériennes, du chef de crimes de guerre commis lors de la deuxième guerre), le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (créé en 1993 pour juger les personnes auteurs des crimes de guerre à Yougoslavie), le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (créé en 1994 pour juger les auteurs de génocide au Rwanda) et, tout récemment, la Cour Pénale Internationale (créée pour juger les personnes auteurs des crimes les plus graves : le génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre ainsi que le crime d'agression).

    Autant la Déclaration Universelle des droits de l'homme prend place à travers les régions autant les nations s'organisent pour paraître chacune respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales y proclamés.

    Le continent africain, à l'instar de l'Europe (Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée en 1950) et de l'Amérique (Convention interaméricaine des droits de l'homme signée en 1969), n'est pas resté indifférent. Il adopte en juin 1981 seulement, une Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui fixe et renforce de manière précise et pendant ses moments durs des pouvoirs autoritaires, les droits de l'homme et les libertés fondamentales en Afrique, Charte à laquelle tous les Etats membres de l'ex-Organisation de l'Unité Africaine, actuelle Union Africaine, ont adhéré, en s'engageant de respecter ses termes et d'adopter des dispositions légales nationales pour la sauvegarde et la protection des droits de l'homme. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le préambule de la Charte pour s'en rendre compte : «(...) Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme ». Un mécanisme de contrôle a été mis en place par la Charte, la création de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, suivie par la suite de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples12(*).

    Malgré cette volonté exprimée en vue de permettre aux citoyens d'exercer les droits de l'homme qui leur sont reconnus légalement, certains Etats, surtout africains, ont refusé de mettre en oeuvre les instruments internationaux, régionaux et les lois nationales sur les droits de l'homme ou les mécanismes de protection, au profit des buts politiques, c'est-à-dire dans le but de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir en étouffant toute opposition de détraction.

    En République Démocratique du Congo par exemple, qu'il s'agisse de la loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques13(*), de la Constitution du 1er août 196414(*), de la Déclaration du Haut Commandement de l'Armée Nationale Congolaise du 24 novembre 196515(*), de la Constitution du 24 juin 1967 et de ses différentes révisions 16(*), de l'Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 199417(*), du Décret-loi constitutionnel du 27 mai 199718(*),

    que de la Constitution de la transition du 04 avril 200319(*), l'adhésion à la Déclaration Universelle des droits de l'homme est proclamée et les droits de l'homme y sont clairement protégés.

    Les droits fondamentaux sont ceux qui constituent un ensemble des règles écrites qui garantissent le droit de l'être humain, sa liberté et précisent son devoir. La liberté de l'homme, elle, est la conséquence du droit, le pouvoir qui revient à l'homme d'entreprendre tout ce qu'il veut sans nuire aux autres. Ils sont individuels lorsqu'ils concernent la personne seule en tant qu'être humain. C'est le cas du droit à la vie et à l'intégrité physique, de l'égalité devant la loi, du droit à l'information, du droit de la propriété privée, etc. Tandis que les droits et libertés collectifs concernent un ensemble des personnes et s'exercent en groupe sans porter atteinte ni être supérieurs aux droits individuels. C'est le cas des droits à la paix et à la sécurité, au développement, droits des peuples de disposer d'eux-mêmes, droits à un environnement satisfaisant et global, etc.

    Les droits individuels et collectifs sont classés, suivant la Charte internationale des droits de l'homme, en deux catégories principales : les droits civils et politiques d'une part, les droits économiques, sociaux et culturels, d'autre part.

    Les droits civils et politiques sont, selon le pacte international y relatif, droit à la vie (opposition faite à des condamnations à mort, à des exécutions sommaires, à des traitements cruels, dégradants, inhumains ou à des tortures,...), droit de ne pas être tenu en esclavage, en servitude ou à des travaux forcés, droit à la liberté et à la sécurité de sa personne avec son corollaire le droit d'être informé des motifs de son arrestation et d'être traité avec humanité et respect de la dignité humaine, le droit de circuler librement, l'égalité devant la loi, les tribunaux et les cours de justice, le droit de ne pas être condamné pour des actions ou omissions qui ne constitueraient pas un acte délictueux d'après la loi nationale ou internationale au moment des faits, la liberté de pensée, de conscience ou de religion, la liberté d'expression, le droit de réunion pacifique, le droit d'association, droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d'être élu, d'accéder aux fonctions publiques,...

    Les droits économiques, sociaux et culturels sont entre autres le droit au travail avec comme corollaire la jouissance des conditions de travail justes et favorables, le droit de former les syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, le droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales, le droit au niveau de vie suffisant, le droit de jouir de meilleur état de santé physique et mentale, le droit à l'éducation, le droit de participer à la vie culturelle, le droit de bénéficier du progrès scientifique,...

    Ces différents droits et libertés ont fait l'objet de plusieurs violations par les dirigeants africains en général, et congolais en particulier depuis les indépendances. Ce qui poussa la population Congolaise par exemple, au début des années 1990, à faire des orages politiques en vue de réclamer non seulement la démocratie mais aussi les droits de l'homme et la bonne gouvernance.

    On ne s'en doute pas, l'expression « Bonne Gouvernance » a cependant une histoire anglo-saxonne, elle s'est répandue depuis le début des années 1990 comme une traînée de poudre dans le monde entier. Elle a eu en Afrique subsaharienne un retentissement d'autant plus grand et durable, parce que cette partie du monde est considérée, affirme Mohamed Ould Ahmed, comme ayant le plus de déficit démocratique alors même que le développement économique se fait attendre en vain depuis les indépendances20(*). On a utilisé au départ le terme « gouvernementalité » en français pour traduire l'expression « Good Governance », avant de se résoudre à admettre tout simplement la notion de « Bonne Gouvernance »21(*).

    Le terme Bonne gouvernance est employé par les institutions financières internationales pour définir les critères d'une bonne administration publique, laissant toute latitude aux marchés extérieurs, dans les pays soumis à des programmes d'ajustement structurel22(*). Alors que la « Gouvernance », c'est la manière dont les gouvernements gèrent les ressources sociales et économiques d'un pays.

    Les deux expressions mises ensemble, la « bonne gouvernance », c'est l'exercice du pouvoir par les divers paliers de gouvernement de façon efficace, honnête, équitable, transparente et responsable23(*).

    Pendant quelques années, et aujourd'hui encore, c'est une lecture purement économique de ce concept qui a prédominé et qui a donné naissance à une première génération des réformes. Mais comme il fallait s'y attendre, on a constaté dans les faits les limites de cette approche économique. Aussi, développe t-on de plus en plus une conception managériale des réformes et des mutations de l'Etat : ce n'est plus le rôle économique de l'Etat qui est déterminant, mais la gouvernance, c'est-à-dire la manière dont il assume ses fonctions, sa capacité de régulation et d'impulsion, son aptitude à piloter la société 24(*).

    Cette évolution de la gouvernance nous a poussé à l'étendre dans le domaine des droits de l'homme. Cela est plus vrai que dans les programmes sur la gouvernance ou dans la hiérarchie des objectifs à atteindre par cette notion, certaines orientations sont prioritaires, parmi lesquelles le renforcement de la démocratie et des droits de l'homme, principalement par l'amélioration du processus décisionnel qui devrait conduire à la réévaluation du suffrage universel, au réaménagement des contre-pouvoirs, ainsi qu'au renforcement de l'Etat de droit25(*). De la sorte, le domaine de gouvernance ne se limite plus, comme originairement, dans l'unique domaine économique et social, il a évolué de l'économie au politique, affirme Ghazi26(*).

    C'est dans ce sens large qu'il faut admettre que la bonne gouvernance englobe les mécanismes, les processus et les institutions par le biais desquels les citoyens et les groupes expriment leurs intérêts, exercent leurs droits, assument leurs obligations et auxquels ils s'adressent en vue de régler leurs différends ; elle est donc un outil idéologique pour une politique de l'Etat minimum.

    Il n'est donc pas un tort à ce jour de parler par exemple de la « gouvernance économique », de la « gouvernance administrative » et, pourquoi pas, particulièrement, de la « gouvernance des droits de l'homme », qui consistera cette fois-ci à la manière dont l'Etat appréhende et exécute les différentes réglementations des droits, des libertés et des devoirs des citoyens dans son pays.

    C'est dans ce contexte de l'expression des intérêts des citoyens et des groupes, de l'exercice de leurs droits et libertés sans porter atteinte aux droits des autres et de la collectivité que dans ce travail, nous considérons la bonne gouvernance comme une casserole dans laquelle parmi les condiments qui s'y trouvent enfermés il y a les droits de l'homme.

    Comme on le constate, les droits de l'homme sont immenses (droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels) que nous ne pouvons pas examiner distinctement leur exercice depuis 1960 à nos jours. Ces différents droits ont fait l'objet de plusieurs discussions sur leur exercice.

    Il est question de dégager l'effectivité ou non de l'exercice de ces droits et libertés durant la période allant de 1960 à nos jours. Il est relevé les domaines de non exercice de ces droits et les raisons de leur violation.

    Nous nous limitons quant au temps à décrire les différentes réglementations constitutionnelles et autres efforts menés par les Etats africains et la R.D.C au sujet des différents droits choisis qui ont été violés, de 1960 à nos jours. L'année 1960 a été prise comme année de référence parce que c'est à partir d'elle que les Etats africains ont obtenu leurs indépendances et se sont assumés comme Etats indépendants et souverains et sont devenus responsables de leurs actes.

    Ce travail peut sembler critique à l'égard des régimes politiques qui se sont succédés quant à leur manière de gérer les droits de l'homme ; ce ne sont pas des critiques contre les régimes ou les personnalités qui les ont animés mais plutôt elles sont orientées contre les systèmes oppresseurs des droits de l'homme, oppression contre laquelle les citoyens eux- mêmes s'insurgent.

    Dans son examen, tenant compte de la vaste étendue du continent africain et de l'insertion des instruments internationaux et régionaux dans différents droits internes africains en matière des droits de l'homme, ce travail déduit les violations des droits et libertés choisis et la bonne gouvernance à partir du développement fait sur son échantillon, la République Démocratique du Congo. Nous ressortissons les efforts fournis jusque - là par l'Afrique et le Congo pour la promotion et la protection des droits de l'homme pour une bonne gouvernance dans ce domaine.

    En effet, l'on constate des avancées significatives en matière des droits de l'homme en Afrique en général et au Congo en particulier depuis 1990, par rapport aux années antérieures, à cause des troubles et protestation des populations africaines.

    Comme l'on s'aperçoit, ce travail ne peut prétendre éclairer totalement le lecteur sur les rapports entre les différents droits retenus et la bonne gouvernance. Seulement, il s'efforce de critiquer l'exercice par le peuple de ces droits et libertés en soutenant que leur exercice positif fait penser à la bonne gouvernance. De là, ce travail décide de penser à une nouvelle théorie, cumulative des droits de l'homme et de la bonne gouvernance que nous appelons « gouvernance des droits de l'homme ». Par cette théorie, nous soutenons que la réglementation n'est pas à elle seule suffisante, il faut une exécution positive ou bonne de la part des Etats au profit de leurs peuples respectifs.

    Bien que les définitions que les auteurs donnent à ces notions puissent paraître établir une nette différence entre ces deux théories (droits de l'homme et bonne gouvernance), ce travail soutient une définition de portée cumulative, englobant l'aspect d'Etat de droit et la garantie des droits de l'être humain et de sa liberté.

    Ce travail s'est heurté aux difficultés d'accès facile aux sources écrites de plusieurs Etats d'Afrique noire à cause de la carence dans les bibliothèques de la ville où les recherches sont menées des ouvrages appropriés d'une part, et, d'autre part, du coût financier élevé que la navigation sur Internet dans notre pays occasionne à l'internaute.

    De plus l'ampleur et la complexité du sujet, l'étendue du champ historique couvert, et le nombre limité d'écrits nouveaux sur les droits de l'homme ont obligé à faire des choix qui peuvent parfois paraître arbitraires : on pourra légitimement nous reprocher la négligence de telle ou telle référence, de tel ou tel auteur, de tel ou tel cas-type, de telle ou telle expérience sociopolitique et historique, le rejet de tel ou tel droit qui auraient été plus intéressant que ceux retenus dans ce développement. Il faut donc prendre conscience que cette étude est loin de pouvoir rendre compte de la complexité du débat même celui qu'il suscite sur la gouvernance des droits de l'homme en Afrique noire manifestée par l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en Afrique noire.

    Malgré les limites qu'il se fait et le rejet de certains aspects de la question qui peuvent être constatés, le lecteur comprendra que cette recherche s'assigne pour objectif la compréhension de la logique générale qui a commandé les différents discours des auteurs occidentaux, africains et congolais sur le sujet en question.

    Cette étude se veut plus une approche conceptuelle et un effort de réponse à la question de savoir si les Etats africains obéissent aux normes existantes sur les droits de l'homme, qu'une étude historique des droits et libertés individuels et collectifs (droits de l'homme) dans les Etats d'Afrique noire, bien qu'en analysant à partir du Congo, elle se réfère à la description l'historique de la réglementation de ces droits et libertés. Une telle approche ne risque t-elle pas de confronter trois séries de normes, celle de la R.D.C et celle de l'Afrique d'un côté et, de l'autre, celle des Nations Unies. Mais «la pensée juridique s'accommode mal de la pluralité des normes imprécises », disait Peggy Hermann27(*). Il nous a fallu adopter donc une position intermédiaire entre l'opposition et la compatibilité de ces trois séries de normes, sans aucune intention à l'analyse comparative des textes, pour tenter d'éviter un discours destructeur d'une impossible exécution des normes insérées dans le droit interne en matière des droits de l'homme, d'un impossible exercice par les peuples de ces droits et libertés et d'une impossible bonne gouvernance en Afrique noire et au Congo. En effet, l'on peut avouer que la plupart des Etats africains, comme le Congo, garantissent certains droits et libertés, en contredisent d'autres et en ignorent certains.

    Des grandes avancées ont été visibles sur l'exercice des droits et libertés fondamentaux depuis les années 1990 lors du déclenchement des processus démocratiques en Afrique noire, bien que dans d'autres Etats les anarchies créées par des guerres d'origine complexe continuent à dépraver les droits de l'homme. Les Etats d'Afrique ont finalement et progressivement pris conscience, qu'ils ne peuvent bafouer indéfiniment et impunément les droits de l'homme car ils sont devenus l'affaire de tous et de chacun, surtout avec la création des Tribunaux pénaux internationaux qui constitue un exemple intimidant pour tous.

    Mais les Etats africains ont leur conception de l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs par leurs peuples, comme ils ont une interprétation propre qu'ils donnent à la notion de la bonne gouvernance. Ainsi, créent-ils des instruments régionaux y relatifs adaptés à la réalité africaine. On ne peut leur reprocher d'avoir une conception propre de ces notions ; il se peut que l'occident est le premier à fausser compagnie à la conception universaliste, par la création d'instruments régionaux comme l'Europe occidentale avec la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée en 1950 ainsi que la Charte sociale européenne signée en 1961 ; l'Amérique agit de même avec la Convention interaméricaine des droits de l'homme signée en 1969.

    De ce qui précède, ce travail a les mérites de décrire l'évolution de toute la réglementation congolaise des droits de l'Homme, de l'indépendance à ce jour (chapitre I) avant qu »il ne précise les tenants et les aboutissants des notions des droits et libertés individuels et collectifs et la bonne gouvernance, en dégageant une nette distinction entre les droits dits « individuels » et ceux qualifiés de « collectifs », en dégageant les textes tant nationaux, régionaux qu'internationaux qui les prévoient et en les indexant à la ntion de « bonne gouvernance » (chapitre II).

    Enfin, les efforts fournis par la R.D.C pour permettre à son peuple de jouir de tous les droits et libertés lui reconnus nous a amené à analyser l'évolution du comportement de ce pays vis-à-vis des textes relatifs à la promotion et à la protection des droits et libertés de l'Homme, les mécanismes de cette protection tant en Afrique qu'au Congo, les sanctions à appliquer en cas de leur violation ainsi que les prétendus violations et la lutte qu'il faille mener pour la promotion et la protection de ces droits (chapitre III) et ce, avant de donner la synthèse du présent travail.

    CHAPITRE I

    EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION CONGOLAISE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS POUR LA BONNE GOUVERNANCE DES DROITS DE L'HOMME

    Dans son ouvrage « Droit Congolais des droits de l'homme », Ngondankoy Nkoy-ea-Loongya affirme, « contrairement aux antécédents qui sont un condensé des principes moraux, philosophiques ou religieux ou une série de valeurs, de témoignages et d'actions en faveur des droits de l'homme, les sources juridiques des droits de l'homme sont des documents juridiques, mieux des actes juridiques en vigueur adoptés par les Etats ou par leurs organes, au niveau national ou international, et qui sont destinés à reconnaître et à garantir à toute personne humaine (ou à quelques catégories de personnes) la jouissance et l'exercice des droits inhérents à leur nature ou à leur vie en société. En tant qu'actes juridiques, les sources directes des droits de l'homme sont revêtues de l'autorité juridique nécessaire qui leur donne le statut de sources de référence devant les instances juridictionnelles ou autres de protection des droits de l'homme »28(*).

    Il ne s'agit plus seulement de proclamer que l'homme a des droits ni même que les auteurs des violations graves de ces droits commettent des crimes devant l'ensemble de l'humanité. Désormais, des instruments juridiques internationaux, régionaux ou nationaux ont l'ambition de combattre les violations des droits de l'homme et de faciliter la poursuite devant la justice de leurs auteurs ce, pour garantir une bonne gouvernance dans le domaine de la promotion et de la protection de ces droits dits de « l'Homme ».

    Au nom du principe de l'universalité des droits de l'homme, tous les Etats modernes disposent d'un arsenal juridique propre en matière de reconnaissance de promotion et de protection des droits de l'homme. Cet arsenal découle soit des instruments internationaux, traités et conventions soit des instruments régionaux, ou soit des instruments nationaux. Mais la multiplication des instruments généraux et spécifiques n'a cessé d'allonger la liste de ces droits et d'en préciser le contenu. Ce foisonnement rend parfois difficile l'inventaire et le classement de l'ensemble de ces droits qui sont très divers dans leur énoncé et leur contenu et dont les modalités d'exercice sont aussi très variées, notamment parce que certains d'entre eux peuvent faire l'objet d'aménagement.

    Malgré cette diversité, écrit Didier Rouget, il existe un principe fondamental qui consacre l'universalité des droits et en est indissociable, nul ne saurait subir de discrimination dans la jouissance et l'exercice des droits de l'homme29(*).

    Mais cette diversité des instruments juridiques permet également aux Etats la mise en oeuvre de plusieurs mécanismes juridiques pour consacrer, dans leur ordre juridique interne, l'existence, la reconnaissance, la promotion et la protection de ces droits : il peut s'agir, soit de la constitution, soit de la loi, soit du règlement, soit même de la jurisprudence ou même de la doctrine. Malgré le nombre de mécanismes et des droits de l'homme à protéger, ceux-ci doivent être traités globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un même pied d'égalité et en leur accordant la même importante : il n' y a pas un droit de l'homme qui soit moins ou plus important que l'autre, il n' y a pas un qui soit supérieur à l'autre.

    Cela se retrouve clairement repris dans la Déclaration de Vienne adoptée le 25 juin 1993 à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme qui proclame que : «Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter les droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur pied d'égalité et en leur accordant la même importance. S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et les libertés fondamentales. »30(*)

    Les Etats africains ne sont pas restés en marge de ce mouvement général, surtout que, en ce qui les concerne, la reconnaissance, la protection et les avancées réalisées dans les droits de l'homme constituent une des conditionnalités d'aide au développement ou de la bonne gouvernance par les pays développés et par les institutions de bretton woods (la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International).

    De son côté aussi, la République Démocratique du Congo dispose, particulièrement depuis 1960 - année de son accession à l'indépendance - et même un peu plus avant31(*) -,

    d'un arsenal juridique assez complet en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Ses différentes constitutions, ses nombreuses lois ainsi que son lot de règlements d'application constituent des sources directes indéniables des droits de l'homme. Sa jurisprudence en la matière peut aussi tenir pour source de droit32(*).

    Il importe dans ce chapitre de passer en revu les différentes réglementations protectrices des droits et des libertés individuels et collectifs en République Démocratique du Congo. Nous les regroupons selon les années de mise en place des Constitutions, de 1960 à 1967 (section 2), de 1967 à 2003 (section 3), puis de 2003 à nos jours (section 4). Avant cette analyse, nous présentons la République Démocratique du Congo (section 1) pour permettre aux lecteurs de la situer sur la carte géographique de l'Afrique et de la connaître.

    Section 1 

    Présentation de la République Démocratique du Congo (R.D.C.)

    La République Démocratique du Congo, R.D.C. en sigle, est un Etat situé au centre du continent Africain. Elle a connu quatre dénominations, Etat Indépendant du Congo (avant 1908), Congo Belge (1908-1960), République Démocratique du Congo (1960-1971), Zaïre (1971-1997), puis elle est redevenue République Démocratique du Congo (1997 à ce jour). Sa capitale est Kinshasa, anciennement Léopoldville.

    Pour comprendre que les enjeux des droits de l'homme dépendent de plusieurs facteurs dans ce pays, il nous faut présenter sa situation géographique (§1) avant de présenter ses données historiques (§2) puis ses données demolinguistiques ainsi que ses richesses (§3).

    §1. Situation géographique de la R.D.C.

    La République Démocratique du Congo, RDC (l'ex-Zaïre), appelée aussi le Congo- Kinshasa pour la différencier du Congo-Brazzaville (ou République du Congo), est un pays d'une très grande superficie de 2,3 millions de Km², soit environ 33 fois plus grand que le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), quatre fois plus que la France ou deux fois plus que le Québec (Canada)33(*).

    En Afrique où elle se trouve, seuls le Soudan et l'Algérie lui sont plus étendus. Elle est limitée à l'Ouest par le Congo Brazzaville, au Nord par la République Centrafricaine et

    le Soudan, à l'Est par l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au Sud par la Zambie et l'Angola. Partageant neuf frontières avec ses voisins, le Congo- Kinshasa est un pays totalement enclavé, sauf quelques kilomètres de côte en bordure de l'océan Atlantique. En raison de sa grande superficie, de ses énormes richesses et de son importante population, la R.D.C. demeure l'un des géants de l'Afrique, avec l'Egypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud.

    Elle se compose de la ville de Kinshasa (avec 47 millions d'habitants) et 10 provinces suivantes : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Katanga, Kasaï Occidental, Kasaï- Oriental, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud- Kivu.

    Le territoire de la RDC a, à l'Est, la région des Grands lacs africains et sa situation géographique le place à la frontière des pays francophones au nord et des pays anglophones au sud-ouest avec le Burundi et le Rwanda (chacun de ces derniers étant vingt fois plus petits en superficie que son grand voisin)34(*). Alors qu'au nord-ouest le Congo-Brazza ville et la République Centrafricaine ont le français comme langue officielle (sans oublier le Rwanda et le Burundi), l' Ouganda et la Tanzanie ont l'anglais comme langue officielle ou semi-officielle comme au Soudan. Quant à l'Angola au sud-ouest, il a le portugais comme langue officielle35(*).

    Peuplé de près de 50 millions d'habitants, le Congo-Kinshasa est considéré comme le « premier pays francophone du monde », après la France36(*). Sa langue officielle est le français, sa monnaie est le franc congolais, son hymne est la Congolaise, ses langues nationales sont le Lingala, le Tshiluba, le Swahili et le Kikongo, avec 250 tribus et plus de 200 dialectes.

    §2. Données historiques

    Le Congo- Kinshasa a connu quatre grandes étapes au cours de son histoire moderne ; la première est la tentative de colonisation de la part des Portugais en 1482, puis l'étape de l'Etat libre du Congo appelé Etat Indépendant du Congo qui naît avec la conférence de Berlin de 1885, qui reconnut au Roi Léopold II de Belgique sa souveraineté sur le Congo au préjudice de la France et du Portugal qui, eux, revendiquaient une partie du territoire du Congo37(*). La troisième étape, c'est l'époque de la colonisation, le Congo est annexé à la Belgique, elle devient Congo Belge depuis 1908. La quatrième étape s'ouvre avec la proclamation de l'indépendance le 30 juin 1960.

    Au plan de violations des droits de l'homme, à partir de 1885, l'Etat Indépendant du Congo fut soumis à une exploitation brutale de compagnies qui organisaient la collecte du caoutchouc. Certaines des richesses accumulées servirent à construire des bâtiments prestigieux à Bruxelles, à Anvers et à Ostende38(*). Cependant, Léopold II se forgea une triste réputation en raison non seulement des travaux forcés imposés aux Congolais, mais aussi à cause des mutilations faites aux femmes et aux enfants (mains ou pieds amputés) qui ne respectaient pas les quotas de production, des impôts en nature, des massacres des habitants, sans parler du pillage de l'ivoire et du caoutchouc39(*). En raison des excès commis par les blancs en Afrique, la réputation de Léopold II et son oeuvre d'outre-mer furent sérieusement remises en cause. A l'époque, les atrocités commises au Congo et dévoilées surtout par le Consul Britannique au Congo, Roger Casement, soulevèrent l'indignation dans toute l'Europe. Les droits de l'homme, non encore organisés légalement, ont été massivement et horriblement violés par les colons belges.

    Quant à la deuxième étape (1908-1960), la croissance économique du Congo belge se développa considérablement (grâce à la production du cuivre et du diamant), mais sans répondre aux besoins de la population indigène. On affirme même que « l'entrée en scène de la Belgique ne changea pas grand chose car le régime d'exploitation et de travaux forcés a continué. De plus, quantité de chefs coutumiers congolais, accusés de remettre en cause l'ordre colonial, furent perdus pour servir d'exemple »40(*). A la fin des années cinquante, le domaine de l'éducation, resté le monopole des missions catholiques, n'avait produit que 15 universitaires congolais, aucun médecin ni ingénieur, mais avait formé plus de 500 prêtres autochtones ! Les noirs congolais les plus instruits étaient devenus des imprimeurs, charpentiers, mécaniciens, infirmiers, menuisiers, etc. 41(*)

    La troisième étape, de 1960-1965, est caractérisée par la désignation de Joseph Kasa-Vubu et de Patrice Emery Lumumba, respectivement premier Président et premier Premier Ministre du Congo Belge, devenu indépendant. Puis, les violences se multiplièrent, tandis que les partis politiques exclus du gouvernement contribuaient à attiser le feu, que plusieurs provinces demandaient leur indépendance et que se révoltaient les forces armées congolaises. Dès juillet 1960, la province du Katanga, avec à sa tête Moïse Tshombe, fit sécession ; dans le Sud-Kasaï, des tentatives sécessionnistes et de morcellement du territoire se firent sentir. L'horrible guerre civile qui s'en suivit sur l'ensemble du territoire fut marquée par l'intervention des mercenaires étrangers (belges, français et sud- africains), des casques bleus de l'O.N.U et par l'assassinat de Patrice Emery Lumumba (en janvier 1961).

    La sécession Katangaise prit fin en 1963, mais la rébellion des Lumumbistes se poursuivit jusqu'en 1964. A la fin de 1965, le Commandant en Chef, le Colonel Mobutu, s'empara du pouvoir.

    L'on comprend dès lors que dans une atmosphère comme celle que nous venons de décrire, on ne peut prétendre à aucun moment protéger les droits de l'homme.

    La quatrième étape appelle trois niveaux historiques : de 1965 à 1997, de 1997 à 2001 puis de 2001 à ce jour. En effet, le règne du Président Mobutu (1965-1997) a apporté à la population congolaise une paix relative ; il a lutté pour l'intégrité du territoire mais la population a été exposée à une pauvreté regrettable, elle n'a pas eu droit à la parole, à la création des partis politiques, à la grève, à la réunion pacifique, etc.

    L'année 1997 a été par contre une année d'espoir pour la population congolaise à cause de la guerre menée par Laurent Désiré Kabila pour chasser le régime mobutien du pouvoir. Malheureusement, comme la guerre laisse toujours des victimes innocentes, la guerre dite de « libération » a été reprochée d'avoir violé les droits de l'homme surtout dans le massacres des réfugiés Hutus Rwandais. En outre, le régime de 17 mai 1997 n'a pas permis l'exercice des droits de l'homme notamment lorsqu'il suspend le pluralisme politique entamé depuis 1990, la liberté de réunion même pacifique et la guerre menée par le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), le Mouvement pour la Libération du Congo (MLC), etc. va venir encore une fois attenter gravement aux droits de l'homme avec des massacres de population surtout à l'Est du Congo, dans les provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu, Maniema, Orientale et à l'Equateur.

    Du côté du pouvoir de Kinshasa, bien qu'accueilli en libérateur par tous les Zaïrois en 1997, le régime dirigé par Monsieur Kabila s'est mis à diriger le pays d'une main de fer. Le Président autoproclamé s'est glissé sans mal dans les habits de l'ancien dictateur, en recourant, lui aussi, à la répression, aux arrestations arbitraires et aux tortures. Quelle ne fut pas la déception des Congolais : Car, le Président Laurent-Désiré Kabila a pris le pouvoir en promettant de mettre fin à 32 ans de dictature et de violations des droits humains commises sous le régime de son prédécesseur. En réalité, les avancées limitées dans le domaine des libertés fondamentales dont la population du Congo-Kinshasa avait bénéficié depuis 1990 se sont systématiquement dégradées depuis 1997 ; du moins, telle a été la conclusion des délégués d'Amnistie internationale, qui se sont rendus en visite dans la R.D.C au mois d'août 199942(*).

    Il eut fallu l'accession de Joseph Kabila au pouvoir pour que le paysage politique soit ouvert et que les efforts soient menés pour la protection des droits de l'homme. Nous sommes en 2001. Plusieurs instruments régionaux et internationaux seront ratifiés dans ce domaine.

    §3. Données démolinguistiques et richesses de la R.D.C.

    Le Congo-Kinshasa est l'un des pays les plus multiethniques d'Afrique. Y vit enchevêtrement de peuples de diverses origines et parlant de nombreuses langues.

    Parlant des ethnies, le Congo-Kinshasa compte quelques 250 ethnies qui peuvent être réparties en plusieurs groupes43(*) . Le premier groupe est formé par les peuples bantous (environ 80% de la population) dont les principales ethnies sont les Luba (18%), les Mongo (17%), les Kongo (12%) et les Rwandais Hutus et Tutsis (10%) ; les autres ethnies bantoues sont les Lunda, les Tchokwe, les Tetela, les Bangala, les Shi, les Nande, les Hunde, les Nyanga, les Tembo et les Bembe. Les ethnies non bantoues se répartissent entre les soudanais (Ngbandi, ngbaka, Mbanja, Moru-Mangbetu et Zande), les Nilotiques (Alur, Lugbara et Logo), les Chamites (Hima) et les pygmées (Mbuti, Twa, baka, Babinga).

    La majorité des congolais sont de religion chrétienne. Les catholiques forment 40% de la population, les protestants, 35%, les Kimbanguistes, 10%. Il existe également des petites communautés musulmanes (9%), juives et grecques orthodoxes44(*).

    Sur le plan linguistique, Calvet précise que cette ancienne Colonie belge est un des pays les plus multilingues de toute l'Afrique. En effet, l'Atlas linguistique du Congo dénombre 221 langues pour une population totale (estimée en 1996) à 42,2 millions d'habitants45(*).

    Une telle diversité ne peut qu'accorder à chaque ethnie ou religion une conception propre des droits de l'homme.

    Pour terminer, il faut noter que le Congo-Kinshasa détient des potentialités importantes : le Cuivre, le cobalt, le diamant, l'or, le coltan,... sont des richesses naturelles

    qui lui font l'objet de convoitises de toutes sortes de la part d'autres pays. Malgré ces richesses, la population croupit dans la pauvreté la plus dure.

    Le tableau ci-après résume la situation de la République Démocratique du Congo46(*) :

    - Population (2005) ..............................................................60.085.004 habitants

    - Superficie..................................................................................2.344.798Km²

    - Densité.............................................................................................24.87h/Km²

    - PIB par habitant (PPA- 2001)............................................................................680$US

    - Espérance de vie (2003)......................................................................49.14 ans

    - Taux de natalité (2003)...............................................................44.73 pour 1000

    - Taux de mortalité (2003)..............................................................14. 63 pour 1000

    - Taux de mortalité infantile (2003)...................................................94.69 pour 1000

    - Taux d'alphabétisation (2002)..................................................................64.35%

    - Monnaie.................................................................................Franc Congolais

    - Indice de développement humain (IDH)...................................................0.363/1.0

    Il nous reste à présent de démontrer l'évolution de la législation en matière des droits de l'homme en République Démocratique du Congo.

    Section 2

    Evolution de la réglementation Congolaise des droits

    de l'homme : 1960- 1967

    La protection des droits et libertés individuels et collectifs au Congo date de quelques jours avant son indépendance le 30 juin 1960. En effet, c'est la loi fondamentale du 17 juin 1960 qui constitue le point de départ de la réglementation en cette matière, loi qui a été adoptée pour être exécutée lorsque le Congo accéderait à son indépendance. Elle est suivie de la Constitution du 1er août 1964 dite de « Luluabourg ». C'était en ce qui concerne les textes constitutionnels. Quant aux lois ordinaires, les textes ordinaires sont la loi sur les Associations Sans But Lucratif, le code du droit international privé, le code électoral, le code pénal pris depuis 1940 mais encore en vigueur jusqu'à ce jour, etc.

    Pour cette section, nous parlons de l'évolution de la protection des droits de l'homme par la Constitution (§1) d'abord, et par les lois ordinaires (§2), ensuite.

    §1. Constitution

    Avant de présenter les constitutions qui ont couvert la période de 1960 à 1967, nous indiqueront d'abord et très brièvement la place qu'occupent les droits et libertés collectifs et individuels (A) dans la Constitution avant d' énumérer les différentes constitutions de cette période (B).

    A. Place des droits et libertés individuels et collectifs dans la Constitution

    La Constitution, on le sait, est la charte ou la loi fondamentale d'un Etat. C'est le document de base, l'acte juridique fondamental qui, dans un Etat, consacre, d'une part, l'existence des droits et libertés fondamentaux des citoyens, et d'autre part, l'aménagement du pouvoir politique nécessaire au fonctionnement de l'Etat47(*).

    De plus, comme l'écrit si pertinemment Francis Delpérée, « Au commencement du droit est la constitution... La constitution c'est la règle juridique qu'une société politique qui s'organise en Etat se donne pour permettre la réalisation du bien public. A cette fin, elle établit, en premier, les droits et les devoirs qui reviennent aux membres de la société politique. Elle détermine également les règles d'aménagement des pouvoirs publics ».48(*) Il s'agit là d'une vue abstraite chère aux juristes.

    De là, l'on peut noter que la constitution est toute loi fondamentale d'un Etat qui détermine les droits, les libertés et les devoirs des citoyens d'une part et, l'organisation du pouvoir politique d'autre part, le tout, pour la réalisation du bien public. Elle est la loi des lois ou, pour reprendre l'expression de Tshitambwe Kazadi, la super- légalité49(*).

    Parmi les objectifs principaux de la constitution d'un Etat, il y a la détermination des droits, des libertés, voire des devoirs des membres de la société étatique qu'elle est appelée à régir. On ne conçoit pas, écrit Ngondankoy, une constitution moderne sans un chapitre, voire un titre, consacré aux droits de l'homme50(*).

    En droit national congolais et en droit des droits de l'homme, c'est toujours la constitution qui demeure la première source du droit congolais. Seulement, la constitution au Congo a connu de nombreuses révisions et modifications.

    En effet, jusqu'à la constitution de 2003, en l'espace de quarante trois ans, la R.D.C connaît six constitutions sans compter le projet élaboré par la Conférence Nationale Souveraine en 199251(*) et un total de 17 modifications, alors qu'un pays comme les Etats-Unis d'Amérique n'aura connu qu'une seule constitution ayant toujours un bel avenir devant elle, et à peine une vingtaine d'amendements en 215 ans52(*). Mais toutes ces six constitutions réservent de manière infaillible une place de choix aux fameux « droits et libertés fondamentaux des citoyens ».

    Ainsi dit, il en découle qu'en matière des droits de l'homme, la constitution tient la première place dans la hiérarchie des sources juridiques. Elle est la règle juridique fondamentale. C'est elle qui procure au groupe social toutes les conditions d'une action efficace en matière de sauvegarde, de défense et de protection des droits de l'homme53(*). Toutes les autres sources doivent lui obéir, puisqu'elles lui sont soumises.

    L'examen séparé de la période allant de 1960 à 1967 a été justifié en amont par l'année de l'indépendance de la R.D.C suivie de la mise en place des premières institutions politiques du pays et, en aval par l'année qui marque la fin de la constitution de 1965 dite de «Luluabourg» et le début de la constitution de 1967.

    B. Différentes constitutions en vigueur entre 1960 et 1967 et le règlement des questions des droits de l'homme

    1. Avant 1960

    Le premier texte qui pouvait être analysé comme texte de base est la Charte Coloniale du 18 octobre 1908- loi sur le Gouvernement du Congo Belge qui constituait une Constitution à part entière régissant la colonie, le Congo - mise en place par le pouvoir colonisateur, la Belgique. Mais comme on ne peut soupçonner à cette Charte aucune intention louable en matière des droits de l'homme, tenant compte des objectifs à la base lors de sa rédaction et de sa promulgation, nous n'allons pas nous attarder longuement sur son analyse.

    Néanmoins, cette Charte prévoyait déjà l'institution d'une « Commission permanente de la protection des indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles »54(*), elle place singulièrement la question générale des droits de l'homme sous l'empire entier de la constitution belge de 183055(*). Nous pouvons également ajouter les alinéas 4 et 5 de l'article 2 de la Charte qui, de première part, empêche toute contrainte à l'égard d'une personne à travailler pour le compte ou au profit des particuliers et, de seconde part, renvoie à la compétence de la loi le règlement des droits réels et la liberté individuelle des indigènes, loi qui n'a été prise que le 17 juin 1960 sur les libertés publiques.

    La Constitution belge a laquelle renvoie l'article 2 de la Charte coloniale, particulièrement dans les matières touchant à la politique sociale, constitue son complément indispensable dans le cadre du processus de constitutionnalisation des droits de l'homme et de la politique de promotion des droits des « indigènes ».

    Nonobstant cette apparence de la tentative de protection des droits de l'homme, la Belgique a paru comme le pays le plus dangereux dans les violations des droits de l'homme au Congo belge. En effet, les affres et les conséquences fâcheuses de la colonisation plaçeront le régime belge au rang des régimes les plus sanguinaires que l'histoire nationale ait pu enregistrer : les corvées, les mutilations corporelles de toutes sortes, l'exploitation économique et l'embrigadement idéologique instaurés par ce régime jettent ainsi, à titre de bilan, une épaisse nuée d'ombre dans toute la politique sociale coloniale belge, laquelle ne permet pas d'évoquer la question des droits de l'homme pendant cette période56(*), à y ajouter le régime de fouet.

    Ce qui justifia, et peut-être pour se racheter devant le congolais à la veille de son indépendance, l'apparition d'un nouveau texte, d'un texte spécial, de nature constitutionnelle en matière des droits de l'homme. Ce fut la Loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques. Cette loi, d'origine belge, forme, avec la loi fondamentale relative aux structures du Congo du 19 mai 1960, la seconde constitution Congolaise sous colonie belge57(*) est le premier texte constitutionnel spécial en matière des droits de l'homme.

    Même si son intitulé - libertés publiques - accuse sa parenté d'avec la philosophie libérale de l'occident du 18e siècle, elle ne demeure pas moins un texte de base de « droits de l'homme » au Congo. La lecture de la loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques nous amène directement à l'article 1er qui s'ouvre par une proclamation de foi aux « droits de l'homme » et par la détermination de tous les congolais à les appliquer : « La présente loi traduit l'indéfectible attachement des populations Congolaises aux droits de l'homme et aux principes de la démocratie. Elle s'inspire de leur primordial souci d'assurer le respect de la personne humaine sans distinction aucune (...).Elle a pour objet de définir les droits dont les individus jouissent au Congo et dont les autorités doivent assurer le respect et favoriser la réalisation ».

    Ce texte constitutionnel spécial comprend 21 articles, dont 18 au moins sont consacrés à la définition et à la proclamation des principaux droits qu'il fallait reconnaître aux nouveaux Congolais qui devenaient libres dans l'espace de 12 jours qui suivaient sa promulgation.

    Dans cette loi, on pouvait y dégager le droit à l'égalité (article 2, alinéa 1), le droit à la liberté (article 4 et suivants), le droit à la jouissance des droits politiques (article2, alinéa 2), le droit à la vie et au respect de l'intégrité corporelle (article 3), le droit au respect de l'inviolabilité du domicile (article 9), le droit au respect des secrets de correspondance (article 10), le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 12), le droit à la propriété (article 14),... le droit au procès équitable ou à de meilleures conditions d'existence s'y trouvent également proclamés, y compris le droit au travail, le droit de grève, celui de réunion pacifique et d'association (articles 16 et 17).

    La dénomination de « libertés publiques » donnée à cette loi fondamentale résulte d'une terminologie et d'une philosophie qui nous sont étrangères, puisque, trouve Ngondankoy, venant essentiellement du Droit public français58(*). Mais malgré le débat qui peut être tenu autour de la différence entre droits de l'homme et libertés publiques, il faut admettre l'inclusion de deux expressions car, comme le conclut J.Rivero, « les libertés publiques correspondent à des droits de l'homme que leur reconnaissance et aménagement par l'Etat ont insérés dans le droit positif »59(*). Autrement dit, « (...) les libertés publiques ne seraient (...) qu'une catégorie des droits de l'homme reconnus et aménagés par l'Etat »60(*).

    L'on comprendrait peut-être pourquoi la Charte coloniale de 1908 n'a pas fait beaucoup allusion aux questions liées aux droits de l'homme alors que la loi fondamentale de 1960 en fait pleinement allusion. Nous pensons que les raisons seraient liées au fait qu'en 1908, lors de la promulgation de la Charte coloniale, il n'existait pas des instruments même internationaux protégeant les droits de l'homme ; les Chartes de la Société des Nations ( SDN), de l'Organisation des Nations Unies ( ONU) et la Déclaration Universelle des droits de l'homme n'étaient pas encore nées, exceptée la Déclaration française des droits de l'homme et des peuples (1789) qui est un texte national. Tandis qu'en 1960, tous ces instruments existaient déjà et, l'on ne s'en doute pas, la Belgique était membre de la SDN puis de l'ONU et avait ratifié la Déclaration Universelle des droits de l'homme. C'est donc, pensons-nous, devant ces impératifs de l'heure qu'elle prit l'initiative de proclamer la loi fondamentale sur les libertés publiques.

    2. Après 1960 et avant la Constitution de 1967

    Après la proclamation de l'indépendance - le 30 juin 1960 - le Congo est resté sous l'égide de la loi fondamentale du 17 juin 1960 jusqu'en 1964. En effet, c'est le 1er août 1964 que la République Démocratique du Congo a adopté et approuvé par voie référendaire la première Constitution du Congo indépendant , dite « Constitution de Luluabourg ».

    La lecture de cette Constitution révèle, dès son préambule, qu'elle proclame l'adhésion à la « Déclaration universelle des droits de l'homme ». Au total, elle comprenait 204 articles, dont 35 furent consacrés entièrement aux droits fondamentaux61(*).

    Dans sa consistance, la Constitution de Luluabourg reconnaît aux Congolais, aux étrangers et même à toute personne, l'essentiel des droits de l'homme. Elle reproduit certains droits de la loi fondamentale et ajoute des nouveaux droits par adaptation à la réalité de l'accession à l'indépendance. Nous pouvons citer : la liberté de presse (article 26), le droit de réunion et de fonder les syndicats et autres associations ou de s'y affilier (article 28), le droit de créer un parti politique ou de s'y affilier (article 30), le droit de ne pas être expulsé du territoire de la République (article 40), la liberté de commerce (article 44), etc.

    Quant aux étrangers, l'article 46 stipule que : « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente constitution... » ; « Il ne jouit des droits réservés aux Congolais par la présente constitution que dans la mesure fixée par la loi nationale » 62(*).

    Comme dans la loi fondamentale, la Constitution de Luluabourg ne prévoit aucun mécanisme de sauvegarde et de protection des droits de l'homme. Et, malgré elle, des rébellions éclatèrent dans le pays mettant à néant les efforts fournis par le constituant de 1964 ; les droits de l'homme seront massivement et horriblement violés tant par le pouvoir en place que par les rebelles qui tenaient coûte que coûte à conquérir le pouvoir. Ainsi, l'échec de l'exécution de la Constitution de 1964 se fera constaté jusqu'à ce que, le 24 novembre 1965, un nouveau régime sera mis en place par un coup d'Etat militaire et fera une Déclaration de prise du pouvoir par le Haut Commandement de l'Armée Nationale Congolaise.

    Dans cette Déclaration, l'Armée Nationale Congolaise fait ce constat amère : «Depuis plus d'un an, l'Armée Nationale Congolaise a lutté contre la rébellion qui, à un moment donné, a occupé près des deux tiers du territoire de la République.(...), le Haut- Commandement de l'Armée constate avec regret qu'aucun effort n'a été fait du côté des autorités politiques pour venir en aide aux populations éprouvées(...). La course au pouvoir des politiciens risquant à nouveau de faire couler le sang Congolais, tous les chefs militaires de l'Armée Nationale Congolaise(...), ont pris(...), les graves décisions suivantes : (....) La République Démocratique du Congo proclame son adhésion à la Charte de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité Africaine, (...) Les droits et les libertés garantis par la Constitution du 1er août 196463(*), tels que prévus dans ses articles 24, 25, 26, 27 et 28 seront respectés. Il en est notamment ainsi de la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de presse, de réunion et d'association »64(*).

    La Déclaration du 24 novembre 1965 qui a placé le Président Joseph Désiré Mobutu au pouvoir avait un but politique, celui de lutter contre la rébellion en vue de rétablir la paix et protéger la population contre l'écoulement du sang, c'est-à-dire contre la violation du droit à la vie. Aussi, la Déclaration renouvelle sa reconnaissance à certains droits fondamentaux garantis par la Constitution du 1er août 1964, spécialement en ses articles 24 (sur la liberté de pensée, de conscience et de religion), 25 (sur la liberté d'expression), 26 (sur la liberté de presse), 27 (sur le droit d'émission par la radio et par télévision) et 28 (sur le droit de réunion et de fonder les syndicats ou autres associations ou s'y affilier). Elle interdit donc le droit de grève et celui de créer le parti politique. Comme il fallait s'y attendre, pris dans un contexte d'un coup de force, le pouvoir en place, quelque soit la bonne foi qu'il pouvait avoir, ne pouvait garantir l'ensemble des droits de l'homme.

    On pourra trouver des accommodements dans la Constitution révolutionnaire de 1967. Mais avant, voyons d'abord comment les lois ordinaires ayant existé pendant cette période ont protégé ou reconnu les droits et libertés individuels et collectifs.

    §2. Lois Congolaises spécifiques aux droits de l'Homme

    Toutes les lois ont, en principe, pour vocation de protéger, soit la vie, soit la liberté, soit les biens de la personne humaine ou de la collectivité. Il existe, cependant, parmi ces lois, certaines qui ont un rapport direct avec les droits de l'homme. Il en est ainsi des lois pénales, des lois sur la procédure judiciaire ou sur l'administration de la justice, des lois électorales, des lois civiles, des lois qui organisent la question de la nationalité, etc.

    La République Démocratique du Congo dispose de toutes ces lois. Parmi celles-ci, Ngondankoy cite le Code pénal, le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires, le Code électoral, le Code de la famille, le Code de la nationalité et le projet de Charte Congolaise des droits de l'homme et des peuples 65(*). Il faut y ajouter les lois comme celle sur les biens, sur le Code du travail,...

    Dans ce paragraphe, nous parlons uniquement des lois existant avant ou pendant la période allant jusqu'avant la Constitution de 1967. Il s'agit notamment du code pénal (A), la loi sur les Associations Sans But Lucratif,ASBL en sigle (B), le code de la nationalité (C), le code du droit international privé (D) et le code électoral (E).

    A. Code pénal Congolais

    Le code pénal congolais résulte du Décret du 30 janvier 1940. Quelques modifications ont eu lieu pour abroger, remplacer ou ajouter quelques articles et infractions.

    Composé de 220 articles, le code pénal congolais est un texte particulièrement protecteur des droits de l'homme. En effet, lorsque le code pénal réprime certaines infractions telles que l'homicide et les lésions corporelles66(*) , on doit savoir qu'il cherche à protéger par ce biais le droit à la vie ; l'arrestation arbitraire et la détention illégale67(*), on doit savoir qu'il est entrain de protéger la liberté individuelle et collective ; la violation de secret de correspondance68(*) ou la violation de domicile 69(*), l'on saura qu'il voudrait protéger le droit à l'inviolabilité du secret de correspondance ou de l'inviolabilité du domicile, etc.

    Nombreuses infractions réprimées par le code pénal ont pour but de protéger les droits de l'homme mais tous les droits de l'homme ne sont pas protégés par le code pénal. C'est le cas du droit à l'éducation, le droit syndical,... Il existe également certaines infractions qui n'ont aucune influence avec les droits de l'homme. L'on peut citer notamment les infractions contre la foi publique70(*).

    B. Loi sur les Associations Sans But Lucratif

    C'est en vertu du principe de la «liberté de réunion et d'association pacifiques » contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 (article 20) que le Congo a, avant l'indépendance, réglementé les Associations sans but lucratif et ce, par le décret du 27 novembre 1959 qui fut remplacé par le décret du 18 septembre 1965 sur les A.S.B.L et Associations Etrangères, mis en exécution, après l'indépendance, par l'ordonnance n°66 du 31 décembre 1965. Depuis lors, bien que les constitutions qui se sont succédées proclamèrent la liberté de réunion et d'association, aucune loi particulière ne fut prise dans ce sens.

    Il eut fallu attendre la révolution du 17 mai 1997 menée par les forces de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, A.F.D.L en sigle, pour qu'une nouvelle réglementation portant sur les A.S.B.L soit envisagée. C'est en date du 29 janvier 1999, par décret n°195, qu'ont été garantis non seulement les A.S.B.L mais aussi les Etablissements d'utilité publiques 71(*).

    Après ce décret-loi, une nouvelle réglementation fut votée par l' Assemblée Constituante et Législative-Parlement de Transition, ACL-PT en sigle, et promulguée par le Chef de l'Etat. Il s'agit de la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et Etablissements d'utilité publique72(*), qui a abrogé le décret-loi du 29 janvier 1999 bien qu'elle a reconnu avoir repris intégralement ce décret-loi.

    Avant la loi du 20 juillet 2001, c'est à partir de 1980 que la dynamique des A.S.B.L, regroupées, pour certaines, au sein des Organisations Non Gouvernementales, a commencé à se mettre en route à l'ex-Zaïre, avec la prise de conscience de certains intellectuels qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas s'engager dans la fonction publique. Ils trouvaient nécessaire de faire quelque chose au niveau des populations face à la misère qui commençait à se faire fortement sentir. Avant cela, quelques initiatives avaient déjà été tentées73(*) mais le pouvoir en place ne permettait pas leur évolution.

    Le mouvement des A.S.B.L, ce compris les associations des droits de l'homme, s'est répandu à travers tout le pays à la veille de la Conférence nationale souveraine. Elles s'étaient regroupées au sein d'une composante dite « société civile ». Elles ont, depuis lors, constitué un groupe de pression très remarquable pour la promotion et la lutte pour la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Mais malgré cette émergence des A.S.B.L, et comme l'écrivait en 1990 Akpalo Kouassivi, « vingt cinq ans après les indépendances, l'Afrique se débat toujours dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de ses populations, des masses rurales en particulier »74(*).

    C. Loi sur la nationalité

    La question de nationalité relève dans son ensemble des droits de l'homme car, de part sa définition, « la nationalité est un lien politique et juridique qui détermine l'allégeance d'une personne physique ou morale à un Etat »75(*). Ce lien est politique parce que celui qui a la nationalité d'un Etat jouit des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels organisés par cet Etat. Par contre, il est juridique parce que, dans la plupart des Etats, c'est la loi qui confère la nationalité à un individu.

    En R.D.C., le premier texte qui réglementa la nationalité fut le décret du 27 décembre 1892 qui conférait la nationalité Congolaise à « tout enfant né au Congo des parents Congolais »76(*). Cet état des choses a prévalu jusqu'à l'annexion du Congo à la Belgique le 18 octobre 1908. Dès cette date, il n'y avait plus de nationalité Congolaise, le Congolais acquérait la nationalité belge, il devenait sujet de statut colonial mais non à proprement parler d'un citoyen belge car dépourvu des droits civiques belges77(*).

    Après l'indépendance, en 1960, c'est la Constitution du 1er août 1964 qui pose le problème de nationalité congolaise et qui consacre son unité, l'attribue à la date du 30 juin, à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 190878(*).

    C'est après une année, et par le décret-loi du 18 septembre 1965, que ces textes constitutionnels ont été précisés79(*).

    D. Code du droit international privé

    Pour protéger les étrangers résidant au Congo contre les abus du pouvoir public, touchant à leurs droits civils et pour rendre compétentes à leur égard les lois pénales ainsi que les lois de police et de sûreté publique, le Décret du 20 février 1891 portant le Titre II du code civil congolais livre 1er sur «  Des personnes » a défini l'état et la capacité des personnes étrangères se trouvant au Congo80(*).

    Ce texte est d'application jusqu'à ce jour alors qu'à l'exception du titre II qui le concerne, le code civil livre 1er a été abrogé et remplacé par le code de la famille depuis 198781(*).

    Les droits civils (mariage, divorce, propriété, obligations contractuelles,...) relèvent des droits fondamentaux et sont protégés par le décret précité.

    E. Code électoral

    Les différentes lois congolaises qui, en quelque sorte, forment le code congolais spécial et général en matière d'élections politiques, constituent, elles aussi, des textes essentiels en matière des droits de l'homme. La plupart des droits politiques, en effet, que la Constitution énonce, sont généralement précisés dans et par ces lois électorales82(*).

    Toutes ces lois visent à répondre à une préoccupation essentielle en matière de droits politiques, à savoir : comment assurer la participation de tous les citoyens à la vie et à la gestion politiques de leur espace étatique83(*).

    Le droit à l'électorat et le droit à l'éligibilité, qui sont deux aspects importants du droit de participation politique, n'ont pas été organisés avant l'indépendance. Les raisons sont à chercher, nous pensons, à la réalité que le Congolais colonisé était dépourvu des droits civiques (électorat et éligibilité). Il eut fallu attendre l'indépendance pour que la première loi, qui est celle du 23 décembre 1960 sur les élections législatives, soit prise. La suite des lois électorales ne va commencer qu'en 1970.

    En dehors des lois ci- dessus citées, il faudra noter que dans son évolution, le Congo a eu d'autres textes qui ont constitué une grande contribution à l'éclosion des droits de l'homme. Nous pouvons citer entre autres, le code de l'organisation et de la compétence judiciaires, le code civil, etc.

    Voyons à présent ce qu'a été l'évolution de la même réglementation, de 1967 à 2003, puis de 2003 à ce jour.

    Section 3

    Evolution de la réglementation Congolaise des droits de l'homme :

    1967 à 2003

    Pendant cette période de 36 ans, une évolution à la fois heureuse et malheureuse dans le cadre de protection des droits et libertés individuels et collectifs peut être constatée ; heureuse parce que des lois ont été prises pour protéger les droits de l'homme, malheureuse car, au niveau de leur exécution, plusieurs failles se sont manifestées. Ces failles, l'on ne peut s'en douter, sont causées par la recherche éternelle d'une stabilité politique éternelle au bénéfice des dirigeants.

    Cette période s'ouvre par la Constitution du 27 juin 1967, appelée à tort ou à raison  « Constitution révolutionnaire » (§1). Elle a connu plusieurs révisions dont la plupart ne touchait que les institutions politiques. Elle a été suivie de l'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994 (§2) qui, elle, est issue de la révision due au discours politique du Président Mobutu du 24 avril 1990 d'une part et, d'autre part, de multiples négociations politiques intervenues entre les acteurs politiques du Congo. Mais avant 1994, il faut une fois pour toutes signaler l'intervention d'un projet de Constitution de 1992, issu des travaux de la Conférence Nationale Souveraine du Palais du peuple à Kinshasa. Après la chute du pouvoir du Président Mobutu, les révolutionnaires du 17 mai 1997 prirent un texte devant régir l'organisation et l'exercice du pouvoir pendant la nouvelle transition qui venait de s'ouvrir. Il s'agit du Décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997 (§3). Nous examinerons également les lois ordinaires prises pour la protection des droits de l'homme (§4).

    §1. Constitution du 24 juin 1967

    Depuis la prise du pouvoir par le Lieutenant- Général Joseph Désiré Mobutu le 24 novembre 1965, c'est la Constitution du 24 juin 1967 qui ouvre la voie à la légalité congolaise, après cinq ans de guerre civile. Cette Constitution, avec celle du 1er août 1964, a été approuvée par le peuple congolais, par voie référendaire et, depuis elle, il n'y en a pas encore eu une autre. Elle a été approuvée à l'issue d'un référendum populaire organisé du 04 au 24 juin 1967. Certains juristes n'ont pas hésité de le saluer comme inaugurant « le nouveau droit constitutionnel congolais »84(*).

    Bien qu'issue de la volonté populaire, cette constitution a été révisée 17 fois en l'espace de 23 ans, soit de 1967 à 199085(*) et a fait que même la volonté exprimée par le Congolais à travers le référendum de 1967 n'existait plus. Toutefois, dans son titre deuxième intitulé « Droits fondamentaux », la Constitution « révolutionnaire » organise en 14 articles (du 5 à 18) seulement sur 85, toutes les libertés que le nouveau régime politique et la nouvelle Constitution devait promouvoir.

    Outre les éternels « droit à l'égalité et à la non discrimination » (article 5), « droit à la vie et à l'intégrité physique » (article 6), « droit à la liberté individuelle » (article 8), « droit à la présomption d'innocence » (article 9), « droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » (article 10), etc., cette Constitution reconnaît le bipartisme politique (article 4) contrairement à la Constitution de 1964 qui admettait le multipartisme86(*), le droit de toute personne de se marier « avec la personne de son choix » (article 12, alinéa 3) ainsi que le « droit et le devoir de travailler » (article 17).

    Très concise, cette Constitution ne s'est pas départie, elle aussi, de la philosophie libérale et individualiste de l'occident du 18e siècle et ne contient, par ailleurs, pas d'institution propre et spécifique de promotion et ou de protection des droits de l'homme87(*).

    Même révisée à plusieurs reprises, cette Constitution n'a connu en fait, que peu d'innovations démocratiques. Au contraire, la révision constitutionnelle du 15 août 1974 en particulier, est venue corseter toutes les libertés démocratiques dans un seul et même moule, la discipline du Mouvement Populaire de la Révolution - Parti-Etat, dont tout citoyen était obligatoirement membre, y compris le foetus 88(*).

    Les révisions constitutionnelles des 05 juillet et 25 novembre 1990 qui ont suivi le discours du Président Mobutu du 24 avril 1990 n'ont pas, elles aussi, changé de donnes en matière des droits et libertés, sauf en ce qui concerne le pluralisme politique limité à trois (article 8) puis à un multipartisme intégral (article 8, révision du 25 novembre 1990) et le pluralisme syndical interdit implicitement par la révision du 15 août 1974 (article 28).

    Il a fallu attendre la Conférence Nationale Souveraine et le vent du renouveau démocratique qu'elle a apporté pour assister à une «  mini- révolution » en matière des droits de l'homme. Tous les textes constitutionnels issus, en effet, de la mouvance conférence nationale souveraine, sont extrêmement progressistes en cette matière. Rappelons que la conférence Nationale Souveraine a débouché sur un projet de constitution de type fédéral, qui devait être soumise au referendum. Malheureusement, comme tant d'autres résolutions issues de cette assemblée qui ont manqué d'exécution, ce projet n'a pu être soumis au référendum alors que les droits de l'homme y étaient sérieusement protégés ; 51 articles sur 203 (14 à 64) y consacrent, bien qu'aucun mécanisme de protection de ces droits n'y est prévu.

    Toutefois, on y relèvera avec Ngondankoy que le seul texte mis en exécution, qui nous est resté juridiquement moins polémique, c'est l'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994.

    §2. Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994

    Pour rappel, un conclave politique s'est tenu à Kinshasa, à l'issue duquel le compromis a été sanctionné par la loi n°93/001 du 02 avril 1993 portant Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transaction . Ce compromis venait contrarier un autre compromis global du 31 juillet 1992 issu de la C.N.S et qui a donné lieu à l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition. Ces deux actes ont créé bien sûr le dédoublement institutionnel.

    L'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994 est né suite à ces divergences des vues de la classe politique congolaise sur l'ordre institutionnel, divergences qui ont aggravé la crise politique créée par le dédoublement des institutions politiques (deux gouvernements, deux parlements, l' un issu des travaux de la C.N.S et l'autre de la mouvance présidentielle). Ainsi, les concertations politiques ont eu lieu au Palais du peuple de Kinshasa de janvier à mars 2004. Elles ont donné naissance à l' Acte constitutionnel de la Transition du 09 avril 2004. Comme on le voit, le texte est le résultat d'un compromis politique. Cet acte, qui avait 122 articles, consacre 27 articles à la reconnaissance des « droits fondamentaux de la personne humaine et devoirs des citoyens » : de l'article 9 à l'article 36.

    La plupart des droits qu'il consacre sont des droits classiques issus de la philosophie libérale et individualiste occidentale89(*). On y retrouve, à titre d'innovation, un nombre important de droits et de libertés dont la reconnaissance constitutionnelle résulte du vaste mouvement démocratique inspiré par la Conférence Nationale Souveraine elle-même, sans référence aux textes de l'occident.

    Pour la première fois en droit congolais, on voit apparaître les droits à la résistance et à la désobéissance civile. Ces droits s'expriment soit dans la forme du refus d'exécuter « un ordre manifestement illégal » (article 16), soit le « droit de pétition »  (article 19) ou soit « du droit et du devoir de défendre la Nation et son intégrité territoriale et de faire échec à tout pouvoir de fait ou inconstitutionnel » (article 37, alinéa 2). Nous pouvons ajouter le « droit d'asile » (article 7) reconnu aux étrangers.

    En dehors de ces libertés, et particulièrement aux libertés démocratiques (exemple le multipartisme), l'Acte constitutionnel ne reconnaît aucun autre droit collectif au peuple, ni ne prévoit aucune institution particulière de promotion ou de protection des droits de l'homme. Pour ce faire, Ngondankoy trouve cet acte inséparable de la tare de ses prédécesseurs, même si le renforcement des libertés politiques peut être mis sur son compte90(*). Cherchons les solutions dans les textes qui l'on suivi.

    §3. Décret- loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997

    Depuis la prise du pouvoir par l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, A.F.D.L. en sigle, dirigée par Laurent- Désiré Kabila, un vide juridique s'était crée au Congo-Zaïre à la suite de la suspension de tous les actes juridiques (toutes les institutions politiques et de tous les partis politiques) antérieurs. Le pays a été plongé dans une période d'anomie. Les voix se sont élevées de partout pour stigmatiser cet état de chose, surtout lors de la publication du 1er gouvernement de la IIIème République faisant référence au statut de l'AFDL.

    Pour pallier à cette situation, le Président Kabila Laurent-Désiré a signé, à la veille de sa prestation de serment, le Décret-loi constitutionnel sous analyse relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo. Ce décret-loi qui n'a que 15 articles, octroie les pleins pouvoirs au Président d e la République qui entend ainsi contrôler et maîtriser tous les rouages de la vie nationale avant la mise sur pied de l'Assemblée constituante.

    Ce décret-loi, issu de la « révolution - pardon » du régime Kabila, est la plus muette et la plus monstrueuse constitution des celles qui ont existé jusque-là, en matière des droits de l'homme91(*). Il se limite, en son article 13, à déclarer que « Pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions du présent décret-loi constitutionnel, les textes législatifs et réglementaires existant à la date de sa promulgation restent en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation ». Cette disposition, qui est la copie certifiée conforme de l'article I, alinéa 1er de la loi n°74-020 du 15 août 1974 portant révision de la Constitution du 24 juin 1967, manifeste l'exercice d'un pouvoir autoritaire étant donné qu'il appartient au seul constituant et à lui seul de connaître les textes législatifs et réglementaires non contraires.

    En réalité, plusieurs libertés ont été suspendues, la liberté de créer les partis politiques, celle d'association,...

    §4. Lois ordinaires relatives aux droits de l'homme : 1967- 2003

    Les lois ordinaires qui ont été prises depuis 1967 jusqu'en 2003 avant la Constitution du 04 avril 2003 relative aux droits de l'homme sont nombreuses. Nous pouvons citer entre autres le code de l'organisation et de la compétence judiciaires (A), du code de la famille (B), du code de la nationalité(C), du code de travail ( D), de la Charte congolaise des droits de l'homme (E).

    A. Code de l'Organisation et de la compétence Judiciaires

    Il est sans ignorer que les constitutions interdisent l'institution des juridictions non prévues par la loi.

    Découlant de l'Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982, le code de l'organisation et compétence Judiciaires est particulièrement utile aux droits de l'homme en ce qu'il permet à un justiciable de connaître tant la procédure que les organes judiciaires mis en place par les pouvoirs publics pour recevoir ses recours et requêtes en matière des droits de l'homme.

    A travers les mécanismes et les garanties qu'il met en place, ce code est normalement, comme l'écrit Ngondankoy, « une vitrine de reconnaissance de l'importance et du respect qu'une législation attache, notamment au droit à un procès équitable, un droit fondamental généralement affirmé »92(*). Il garantit «  les droits de la défense », «  droit à un procès équitable », le « caractère public des audiences », « l'indépendance et l'impartialité du juge », etc. Il a été organisé par plusieurs textes dont l'avant dernier demeure l'Ordonnance - loi n°78-005 du 29 mars 1978 portant Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires93(*).

    B. Code de la famille

    Dès sa promulgation, le code de la famille, issu de la loi n°87-010 du 1er août 1987, a été considéré comme un monument juridique complet traitant de toutes les questions relatives aux droits de la personne et à ses rapports de famille94(*). Il est une législation authentique qui est venue remplacer l'ancien code civil livre 1er sur des personne jugé, de par son appellation et ses principes, trop « occidental »95(*).

    Au regard des droits de l'homme, le code de la famille contient, au même titre que les autres codes, plusieurs dispositions qui reconnaissent ou garantissent des droits aux individus et aux groupes. Il affirme par exemple le principe de la liberté de mariage et détermine les conditions de célébration de mariage, il touche là à un droit fondamental qui est le droit de toute personne de se marier avec la personne de son choix mais du sexe opposé. Cela implique une interdiction légale au Congo du mariage entre personnes de même sexe ou l'homosexualité96(*). Il affirme également que tout enfant doit être déclaré devant l'officier de l'Etat civil dans les 30 jours de sa naissance : c'est le droit à la citoyenneté de tout enfant97(*).

    Bref, plusieurs droits sont définis par ce code qui, à première vue, peut ne pas passer pour un texte de proclamation directe des droits de l'homme, mais qui, en réalité, l'est. Il est un texte « coordonné » car il contient plusieurs législations prises en terme des « livres ». L'on retrouve par exemple la nationalité (livre 1er), la personne (livre II), la famille (livre III) et successions et libéralités (livre IV).

    C. Code de Nationalité

    Depuis le décret-loi du 18 septembre 1965 sur la nationalité congolaise, c'est la loi n°72-002 du 05 janvier 1972 qui organise la nationalité après la Constitution de 1967. Cette loi a été abrogée et remplacée par la loi n°81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité zaïroise et sera incorporée dans la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille et en a constitué le livre 1er. La loi de 1981 a régi la nationalité zaïroise jusqu'en 1999 et a été modifiée et complétée par le Décret-loi n°197 du 29 juin 1999 sur la nationalité Congolaise98(*).

    Le code de nationalité congolaise est un des droits les plus protectionnistes et les plus nationalistes qui existe actuellement dans le monde. Il est un texte de protection spéciale du droit à la nationalité des citoyens congolais reconnus en cette qualité par leur législation et par leur constitution.

    D. Code du Travail

    En République Démocratique du Congo, c'est en 1967, par l'ordonnance-loi n°67/310 du 09 août 1967, qu'il y a eu un premier texte complet en matière du travail.

    En effet, la liberté de travailler, de créer un syndicat ou de s'y affilier, de jouir des conditions suffisantes de travail, du travail des femmes et des enfants, la sécurité sociale, etc sont autant de garanties de protection des droits de l'homme. Ce code organise également la procédure de conciliation devant l'inspecteur du travail, préalable à la saisine de juridiction en cas de conflit du travail.

    Depuis lors, il y a eu plusieurs arrêtés d'exécution. C'est la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail99(*) qui vient de remplacer le code de 1967. Cette loi garantit encore davantage le droit au travail avec toute sa suite qui constituent des droits économiques et sociaux protégés par le protocole y relatif.

    Outre la procédure de conciliation et l'institution des juridictions spéciales du travail, la nouvelle loi innove entre autres quant à l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate de leur élimination, le relèvement de l'âge d'admission à l'emploi (de 14 à 16 ans), le renforcement des mesures anti-discriminatoires à l'égard des femmes et des personnes avec handicap100(*).

    Qu'en est-il de la Charte congolaise des droits de l'homme et du peuple ?

    E. Charte Congolaise des droits de l'homme et du peuple

    Pour la première fois depuis son indépendance, le Congo s'est doté, le 29 juin 2001, d'une Charte des droits fondamentaux qui a été voulue complète et constitutive de tous les droits de l'homme-y compris du peuple101(*). Elle a été adoptée par la conférence nationale sur les droits de l'homme (par plus ou moins 400 participants). Cette Charte contient un catalogue de droits qui vont de droits classiques-droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels-aux droits de la « troisième » voire de la « quatrième génération » (droit à la vie, droit à l'égalité et à la non-discrimination, droit au procès équitable, droit au travail, droit à l'éducation, droit à la santé, droit à la culture, droit à la paix, droit à la jouissance et à la protection de l'environnement, droit de jouir des richesses nationales, droit au développement, droit à la sécurité nationale et internationale, droit au patrimoine commun de l'humanité, etc.).

    Cette Charte ne place pas l'Etat au-dessus du respect des droits proclamés et de l'accomplissement des devoirs spécifiques qui lui incombent (par exemple, le devoir de sauvegarder l'unité et l'intégrité territoriales, le devoir d'assurer une répartition équitable des richesses nationales, le devoir d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme etc.).

    Au delà de tout cela, la Charte prévoit un mécanisme protecteur desdits droits et devoirs, la Commission Congolaise des droits de l'homme et du peuple. Mais, pour n'avoir pas encore été promulgué, ce texte ne fait malheureusement pas encore partie du Droit positif congolais des droits de l'homme et n'a été cité qu'à titre purement scientifique.

    Quid des règlements pendant la période de 1967 - 2003 ?

    §5. Règlement

    Le règlement, écrit Ngondankoy, est aussi une source du droit congolais des droits de l'homme. Il constitue, dans la plupart des cas, un acte de mise en oeuvre d'un droit constitutionnellement ou légalement consacré. A ce titre, le règlement vient après la constitution et la loi »102(*). En tant qu'acte de portée générale, le règlement peut aussi créer des droits nouveaux ou des garanties nouvelles.

    En droit congolais des droits de l'homme, on note bon nombre des règlements créateurs de droits nouveaux ou de garanties nouvelles. Ainsi, depuis 1967 à ce jour, on peut citer par exemple l'ordonnance-présidentielle du 31 octobre 1986 créant l'ancien Département des droits et libertés des citoyens103(*). La mission, l'organisation, le champ ainsi que les bénéficiaires de l'action dudit Département ont été fixés par un arrêté départemental104(*).

    En 1999, le 29 janvier et sous le n°195, un décret- loi, acte réglementaire, le Congo obtient une garantie et une protection des associations sans but lucratif. Ce décret, qui est pris en conformité avec la liberté l'association, détermine les critères de création, de fonctionnement et l'organisation des associations sans but lucratif. Un autre règlement est le décret n°196 du 29 janvier 1999 qui fixe et garantit les manifestations et les réunions publiques.

    L'on ne peut hésiter de soutenir au regard de l'analyse ci-dessus, que depuis 1967, les garanties constitutionnelles et légales ont été données de garantir, de protéger et de promouvoir les droits de l'homme. Mais c'est surtout à partir de la Constitution du 09 avril 1994 que l'on a commencé à sentir à petit feu le respect des droits de l'homme. La même situation a t-elle résisté même dans la Constitution de 2003, encore en vigueur au moment de l'écriture de ce texte ?

    Section 4

    Evolution de la réglementation congolaise des droits de l'homme :

    2003 à nos jours

    La réglementation des droits de l'homme depuis l'année 2003 à ce jour est couverte par la Constitution de la Transition du 04 avril 2003105(*). Cette Constitution est celle en vigueur dans notre pays. Il s'agit véritablement d'une Constitution négociée résultant de l'Accord global et inclusif relatif à la période de transition conclu à Sun City, le 17 décembre 2002 entre les différentes composantes et entités au Dialogue inter-Congolais.

    Dans son préambule, ce texte constitutionnel réaffirme solennellement l'attachement du peuple congolais aux principes de la démocratie et aux droits de l'homme tels qu'ils sont définis par la Déclarations universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 18 juin 1981, ainsi que tous les instruments juridiques internationaux et régionaux adoptés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union Africaine, dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo106(*). Autrement dit, la Constitution reconnaît, même sans le dire expressément, l'ensemble des droits et des libertés reconnus à l'heure actuelle par l'ensemble du Droit international des droits de l'homme dûment ratifié par la R.D.C.

    Malgré la procédure suivie pour sa promulgation, cette Constitution réaffirme des droits qui, dans leur majorité, ont déjà été constitutionnalisés. A titre d'exemple, nous pouvons citer, « le droit et le devoir sacrés de défendre la nation et son intégrité territoriale et de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution » (article3), les droits à la résistance et à la désobéissance civiles introduits par la Conférence nationale souveraine et insérés dans la Constitution du 09 avril 1994, le droit qui appartient à tout congolais de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix » (article 11). D'autre part, l'institutionnalisation de l'opposition politique et la reconnaissance constitutionnelle des «droits liés à son existence » sont un héritage de la Conférence nationale sur les droits de l'homme.

    Bref, quarante huit articles (15 à 63) sur 205, consacrés aux « Libertés publiques, droits et devoirs fondamentaux du citoyen » sont, à quelques exceptions près, le fruit des luttes démocratiques menées depuis plusieurs années déjà au Congo et dont le summum est fait de l'apport considérable de la Conférence nationale souveraine.

    La Constitution de la Transition innove cependant dans la reconnaissance, aux côtés des droits des individus :

    - du droit à l'égalité au profit des communautés nationales que comprend notre pays (article 14) ;

    - des devoirs incombant soit à l'Etat, soit à la société en général, soit aux parents, soit encore aux individus.

    Elle crée, pour la première fois, au niveau des mécanismes spécifiques de sauvegarde des droits de l'homme, un Observatoire national des droits de l'homme, avec comme entre autre missions «  de promouvoir et de protéger les droits de l'homme » pendant la période de transition avec comme dénomination « Institution d'appui à la démocratie » (articles 154 et 155).

    Tout au long de ce premier chapitre, nous venons de démontrer que les droits de l'homme dans leur ensemble ont connu des reculs et des avancées en Droit constitutionnel congolais. Il est maintenant question de préciser la portée exacte des expressions utilisées pour la constitution de notre sujet de recherche. Il s'agit notamment des expressions comme droits, libertés individuels et collectifs ainsi que la bonne gouvernance : C'est l'objet du chapitre II ci-dessous.

    CHAPITRE II

    THEORIE GENERALE SUR LES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS

    ET COLLECTIFS AINSI QUE LA BONNE GOUVERNANCE

    Les droits et libertés individuels et collectifs sont formulés sous l'expression apparemment fourre-tout, actuellement en vogue, « droits de l'homme ».

    Plusieurs définitions de cette expression «  droits de l'homme » ont été avancées ; les unes s'appuyant sur les aspects naturel, culturel, sociologique voire philosophique, les autres sur les aspects formel et légaliste.

    Pour la première catégorie, les « droits de l'homme sont des droits moraux, inaliénables et inhérents à chaque être humain dans le monde du seul fait qu'il est un être humain »107(*). Les droits de l'homme, en soi, comme on l'a affirmé lors de la Conférence mondiale organisée par les Nations unies à Vienne, le 25 juin 1993108(*), sont l'expression des valeurs universelles. Mais cette position demeure relativement isolée parmi les civilisations et les cultures non occidentales. Plusieurs pays Musulmans rejettent fermement toute conception des droits de l'homme qui ne serait pas fondée sur le droit divin109(*). Pour les Musulmans, Dieu étant le créateur de l'homme et de toutes les lois, il serait la seule source des droits de l'homme, qu'aucun gouvernement ne peut ni ne doit violer ou écarter110(*). Les Etats asiatiques, réunis lors de la Conférence régionale organisée en amont de la Conférence de Vienne, ont adopté la Déclaration de Bangkok, qui affirme que l'universalité des droits de l'homme implique le respect des particularismes : «  Si les droits de l'homme sont par nature universels, ils doivent être envisagés dans le contexte du processus dynamique et évolutif de fixation des normes internationales, en ayant en esprit l'importance des particularismes nationaux et régionaux comme des contextes historiques, culturels et religieux111(*).

    Ce texte a été repris in fine dans la Déclaration de Vienne. Mais sous une forme différente et surtout dans un tout autre contexte112(*).

    Pour les Catholiques, la chrétienté étant fondée sur la fraternité de tous les hommes, les droits de l'homme ne peuvent être fondés que sur le droit naturel113(*). Mais cette union sacrée est illusoire, conclut Norbert Rouland ; d'une part, les monothéistes sont divisés en plusieurs mouvements qui ne sont pas entièrement d'accord entre eux. D'autre part, il est difficile pour les athées et les agnostiques de se reconnaître dans les doctrines qui soutiennent que l'existence de Dieu est le fondement des droits de l'homme114(*). Les droits moraux soutenus dans cette première catégorie de définition des droits de l'homme sont énoncés dans ce qu'on appelle aujourd'hui les « droits de l'homme », et ont été traduits par la suite et finalement en « droits légaux », institués conformément aux règles juridiques dans les sociétés tant nationales qu'internationales. Ils ont leur fondement dans le consentement des gouvernés, c'est-à-dire des sujets des droits.

    Pour la seconde catégorie - celle qui voit dans les droits de l'homme la primauté des règles juridiques - les droits de l'homme constituent une discipline scientifique qui s'occupe de l'étude de « l'ensemble des règles juridiques (...) qui reconnaissent sans discrimination aux individus des droits et facultés assurant la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficiant de garanties institutionnelles »115(*).

    Comme on peut s'en convaincre, les deux catégories des définitions ressortent deux aspects différents, le premier rend les droits de l'homme plus subjectifs et le second les saisit sous l'angle objectif ou strictement formel. Ce qui nécessite la recherche d'une définition concise et plus globalisante.

    Robert propose que les droits de l'homme sont les « Droits et libertés que chaque individu possède du seul fait de sa nature humaine »116(*). Cette définition, qui s'approche de la deuxième, exclut, comme les deux premières, l'idée du « devoir » qui incombe à tout individu dans l'exercice de ses droits et libertés. Faudra t-il retenir une définition qui, à peu près, inclut cet élément. Ainsi, nous-nous proposons de soutenir que les droits de l'homme sont un ensemble des règles juridiques qui garantissent au sein d'un Etat le droit, la liberté et précisent le devoir de tout individu, sans aucune discrimination, bénéficiant des garanties institutionnelles adéquates.

    L'analyse de cette définition amène à comprendre le droit comme une faculté d'exiger quelque chose d'autrui, en vertu des règles reconnues, individuelles ou collectives ; la liberté de l'homme comme conséquence du droit, pouvoir qui revient à l'individu d'entreprendre tout ce qu'il veut ; le devoir comme l'obligation, produit du droit, ce à quoi l'individu est obligé par la loi ou par la morale car, comme le fait remarquer J.J. Burlamaqui, juriste genevois, « le droit et l'obligation sont deux idées relatives, (...) et l'on ne saurait concevoir un droit sans une obligation à y répondre »117(*).

    La principale source de ces droits et libertés demeure constamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée au Palais de Chaillot à Paris (France) le 10 décembre 1948. Elle a fait naître plusieurs autres instruments de portée internationale et régionale, tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, etc.

    De ces instruments, les droits de l'homme peuvent faire l'objet de multiples classifications. Mais le mode de classification retenu par la Charte internationale des droits de l'homme consiste à les diviser, d'un côté, en droits économiques, sociaux et culturels et, de l'autre, en droits civils et politiques. Ces textes s'adressent soit à l'individu seul ou soit à un groupe de personnes ; on les appelle, dans le premier cas, droits et libertés individuels, dans le second, droits et libertés collectifs

    Les différents droits que nous voulons examiner dans ce chapitre ont été intégrés dans les Constitutions et lois de nombreux pays d'Afrique noire et, particulièrement, pour l'ensemble des textes (constitutionnels et légaux) de la République Démocratique du Congo examinés ci-avant. Leur exercice permet d'apprécier le niveau de développement de chaque Etat dans le domaine des droits de l'Homme en vue, depuis un certain temps, de permettre de bénéficier les aides au développement et la coopération internationale de la part ou avec les pays riches et les institutions financières internationales.

    L'étude de la théorie générale sur les droits et libertés individuels et collectifs ainsi que la bonne gouvernance nous conduit à distinguer les droits et libertés individuels (section 1) des droits et libertés collectifs (section 2) tels qu'ils sont organisés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux doits civils et politiques. Il nous paraît important de démontrer l'influence de ces droits et libertés à la notion de la bonne gouvernance ou vice versa (section 3).

    Section 1

    Les droits et libertés individuels et collectifs

    Le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culture (PIDESC) et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) organisent les droits et libertés individuels.

    Les deux Pactes internationaux ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966 conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme118(*).

    Ils organisent plusieurs droits. Nous allons les regrouper en deux, les droits et libertés individuels organisés par le PIDESC d'un côté (§1) et, de l'autre, ceux organisés par le PIDCP (§2).

    §1. Les droits et libertés individuels organisés par le PIDESC

    A travers ses cinq parties et ses 31 articles, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et économiques essaye de promouvoir, au profit des individus et des peuples, un certain nombre de droits à caractère économique, social et culturels dont la réalisation dépend cependant tant des capacités que de la volonté réelle des Etats parties. Il énonce plusieurs droits dont, par exemple, le droit des peuples de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale (article 1. 2).

    En dehors de ce droit, le Pacte organise également d'autres droits spécifiquement individuels, notamment le droit au travail (article6), le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (article 7), le droit syndical (article 8), le droit à la sécurité sociale (article 9), le droit à la protection et à l'assistance devant être accordées à la famille (articles 10.1), aux mères, avant et après la naissance des enfants (articles 10.2), aux enfants et adolescents pour des raisons de filiation (article 10.3), le droit à un niveau de vie suffisant (article 11.1), le droit fondamental d'être à l'abri de la faim (article 11.2), le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental (article 12), le droit à l'éducation (article13) ainsi que le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique (article15). Au regret, le PIDESC ne prévoit pas d'obligations contraignantes à l'égard des Etats, ou moins, d'un mécanisme international de contrôle qui soit efficace. Pour son application, c'est le Secrétaire Général des Nations Unies à qui on a confié le mécanisme de contrôle international (article 16.2), lequel se voit épaulé par le Conseil Economique et Social, sous l'action de la Commission des Droits de l'Homme, organe de celui-ci (articles 19 et suivants).

    Dans ce paragraphe, nous précisons le sens propre à donner à chaque droit prévu par ce Pacte. Ces droits sont nombreux, certains sont organisés en dehors de deux Pactes internationaux précités : droit d'asile, statuts des réfugiés, d'apatrides, esclavage, etc.

    Nous nous limitons à détailler des droits individuels économiques, sociaux et culturels tels que le droit au travail (A), le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes (B), les droits syndicaux (C), le droit à un niveau de vie suffisant (D), le droit à la santé et à la protection sociale (E), la protection de la famille, de la maternité et des enfants (F), le droit à l'éducation (G) et le droit aux bienfaits de la culture (H).

    A. Le droit au travail

    L'article 6.1 du PIDESC énonce que «Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit ».

    Le droit au travail est réglementé par plusieurs instruments119(*), il  est considéré comme un droit fondamental. De plus, il est la condition de réalisation de plusieurs autres droits économiques et sociaux essentiels, qui doivent être considérés comme ses composantes, notamment le droit à des conditions de travail équitables et le droit à une rémunération équitable. Il a pour corollaire la protection contre le chômage120(*).

    Pour sauvegarder le droit du travail et en assurer le plein exercice, des mesures appropriées doivent être prises par les Etats121(*).

    Selon le PIDESC, plusieurs moyens doivent être mis en oeuvre, et notamment :

    - une politique propre à assurer un développement économique, social et culturel constant et le plein emploi122(*) dans les conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales123(*) ;

    - le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté124(*), c'est-à-dire l'interdiction du travail forcé125(*), le droit pour le travailleur de suivre sa vocation et de se consacrer à l'activité qui convient le mieux à son attente et de changer d'emploi et l'élimination de toute forme de discrimination dans l'emploi126(*) ;

    - la gratuité des services de l'emploi127(*) ;

    - une orientation, une formation et une réadaptation professionnelles appropriées128(*).

    B. Le droit à des conditions de travail équitable et satisfaisantes

    Selon l'article 7 du PIDESC, le droit au travail implique que toute personne puisse jouir de son droit de travailler à des conditions justes, équitables et satisfaisantes129(*).

    Trois types de mesures doivent être prises pour permettre au travailleur d'effectuer son travail dans les meilleures conditions :

    1° le droit à une rémunération équitable et satisfaisante. Ceci implique la rémunération suffisante qui assure au travailleur et à sa famille une existence conforme à la dignité humaine130(*) ; le droit à un salaire égal pour un travail égal131(*) et le droit à la promotion professionnelle sans discrimination ;

    2° le droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail qui implique notamment la prescription de règlements de sécurité et d'hygiène, l'édictions de mesures de contrôle de l'application de ces règles et la consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs dans ces domaines132(*) ;

    3° le droit aux repos et aux loisirs133(*) qui implique une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, des jours fériés payés et des congés payés périodiques134(*).

    C. Les droits syndicaux

    Ce sont les articles 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 8 du PIDESC qui réglementent, au plan international, les droits syndicaux. D'autres conventions en parlent également de manière claire.

    En effet, les travailleurs ont le droit de former, au plan local, national et international, des syndicats pour protéger et favoriser leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations ; tandis qu'il est reconnu aux employeurs le droit de former des organisations professionnelles. Mais nul ne peut être contraint d'appartenir à un syndicat.

    Les droits syndicaux impliquent le droit de négociation collective entre les employeurs et travailleurs et le droit de grève.

    L'exercice des droits syndicaux bénéficie d'une protection spécifique, notamment au sein de l'Organisation Internationale du Travail135(*).

    D. Le droit à un niveau de vie suffisant

    Les articles 25 §1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 11 du PIDESC et 5 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale accordent à toute personne le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille.

    Le respect effectif de ce droit implique notamment le droit qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim et de bénéficier d'une alimentation adéquate qui lui assure la possibilité d'atteindre son plein développement affectif et intellectuel.

    E. Le droit à la santé et à la protection sociale

    Le droit à la santé est organisé par les articles 12 du PIDESC, 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 11 de la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme et 10 du Protocole de San Salvador additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

    Il est considéré comme le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et sociale qu'elle soit capable d'atteindre. Ainsi, un dispositif sanitaire mettant à la disposition de la population des personnels médicaux et paramédicaux et équipements correspondant aux besoins, doit permettre de donner des soins appropriés à toute la population, de prévenir et de dépister les maladies.

    A côté du droit à la santé, il faut ajouter le droit à la sécurité sociale et le droit à l'assistance sociale et médicale qui sont aussi prévus par le Pacte136(*).

    F. Protection de la famille, de la maternité et des enfants

    L'article 10 du PIDESC exige aux Etats parties d'accorder à la famille une protection et une assistance aussi larges que possibles, aux mères une protection spéciale à l'occasion de la maternité et aux enfants, des mesures spéciales de protection et d'assistance.

    La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ajoute une autre catégorie des personnes méritant une protection spéciale. Il s'agit des personnes âgées et des handicapés137(*).

    G. Le droit à l'éducation

    Le droit à l'éducation est prévu aux articles 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 13 du PIDESC et par d'autres instruments138(*).

    Il accorde :

    - A toute personne le droit à l'éducation. Cette éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans la société. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les nations et tous les groupes raciaux ou religieux. L'instruction primaire doit être donc obligatoire et accessible gratuitement à tous. Les enseignements secondaire et supérieur doivent être rendus accessibles à tous par tous les moyens appropriés et par l'instauration progressive de la gratuité.

    - Aux parents, le droit de choisir le genre d'éducation qui doit être donnée à leurs enfants.

    H. Le droit aux bienfaits de la culture

    En vue d'assurer le plein exercice du droit aux bienfaits de la culture, les articles 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 15 du PIDESC, 17 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 13 de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et 14 du Protocole de San Salvador additionnel imposent aux Etats parties de prendre des mesures pour assurer la préservation, le développement et la diffusion de la science, de la culture et de l'art.

    Didier Rouget dégage quatre catégories de mesures qui doivent être assurées pour garantir les droits culturels139(*) :

    - le droit de prendre part librement et dans des conditions d'égalité à la vie culturelle et artistique de la collectivité ;

    - le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ;

    - le droit de bénéficier des résultats du progrès intellectuel notamment des découvertes scientifiques et de leurs applications ;

    - les Etats doivent favoriser et stimuler la coopération et les contacts internationaux dans le domaine de la science, de l'art et de la culture.

    Quant aux biens culturels, ceux-ci font l'objet d'une protection particulière. Ainsi, le Conseil de l'Europe a adopté le 23 juin 1985 la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels. En cas de conflit armé, les biens culturels, les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte, ne doivent faire l'objet d'aucun acte d'hostilité, ni être utilisés à l'appui de l'effort militaire140(*).

    La Convention de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé interdit leur destruction, leur pillage ou leur vol sous la réserve de nécessités militaires inéluctables.

    Quels sont alors les droits individuels qui sont organisés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ?

    §2. Droits et libertés individuels prévus par le Pacte international relatif

    aux droits civils et politiques

    Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion des Etats par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution n° 2200A (XXI) du 16 décembre 1966, le PIDCP vient, dans l'ordre d'adoption, après le PIDESC. Il comprend 53 articles divisés en six parties, dont les deux premières concernent les droits garantis ainsi que la garantie des droits.

    Ce Pacte est un traité particulièrement utile au Droit des droits de l'homme parce que pour la première fois dans l'histoire des relations internationales et universelles et contrairement au PIDESC, ce Traité prévoit un mécanisme de garantie collective en matière des droits de l'homme, à savoir : le Comité des droits de l'homme, auquel les parties et leurs ressortissants (groupes ou particuliers) peuvent adresser des communications pour le contrôle de l'application des obligations des Etats en cette matière141(*).

    Il comprend, en outre, deux protocoles facultatifs s'y rapportant, le premier, adopté le même jour que le Pacte, reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme (CDH) de recevoir des communications individuelles, c'est-à-dire des requêtes émanant des particuliers victimes de violation des droits de l'homme142(*). Le second, adopté par la Résolution 44/128 du 15 décembre 1989, vise à abolir la peine de mort ; il engage chaque Etat partie à prendre toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction143(*).

    Comme dans le PIDESC, le PIDCP organise également une série des droits individuels dont le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, le principe de légalité des délits et des peines, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la libre circulation, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et famille, du domicile et de la correspondance, le droit au mariage, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression, la liberté de réunion et d'association, le droit à l'instruction, le droit de propriété, le droit à un recours effectif, l'égalité devant la loi ainsi que les autres droits et libertés, droit de prendre part à la direction des affaires publiques, droit à l'électorat à l'éligibilité, etc.

    De cette liste, l'on peut dégager des droits qui sont singulièrement politiques (A) et ceux qui sont singulièrement civils (B).

    A. Les droits spécifiquement politiques

    Les droits spécifiquement politiques organisés par le PIDCP ne sont pas autant nombreux que ceux relatifs aux droits civils, économiques, sociaux et culturels.

    Le Pacte prévoit la liberté et le droit de participer à la vie politique et de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d'être élu (article 25), droit à la liberté partisane (article 22.1) et le droit d'asile (article 13). Dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme, on retrouve prévus un droit politique non repris dans le PIDCP, il s'agit du droit à une nationalité.

    Quel critère permet-on de distinguer les droits politiques de ceux civils ? Que signifient les droits politiques ? Nous répondons à cette question avant d'examiner le contenu des droits politiques précités.

    1. Quid « droits politiques » ?

    Au regard de la liste des droits politiques tels que cités ci-dessus, l'on peut retenir, que les « droits politiques sont les droits relatifs [ou qui permettent aux citoyens de participer] à la gestion des affaires publiques d'un Etat ou à l'exercice par ce dernier de sa puissance publique ». Ce sont des droits qui, ainsi que l'écrit Ngondankoy, permettent aux citoyens de prendre part à la direction des affaires publiques de leur Etat, mettant ainsi particulièrement en exergue les rapports de droit public qui existent entre le titulaire de ces droits et l'entité politique à laquelle il appartient, à savoir : l'Etat 144(*). Les citoyens, uniques bénéficiaires attitrés de ces droits, sont des personnes réunissant la condition de nationalité pour participer, de manière directe ou indirecte, à la direction des affaires publiques de leur pays.

    2. Quels sont les droits politiques organisés par le PIDCP ?

    En dehors du droit à la nationalité reconnu aux citoyens (article 15.1 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme) qui n'a pas été repris dans le PIDCP, ce dernier organise tous les droits politiques prévus déjà, 18 ans avant, par la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. Voyons-les dans les pages qui suivent.

    a) Le droit générique de participation à la vie politique de son pays

    Le premier droit politique qui confère la qualité de national est celui de participer, directement ou indirectement, à la vie politique de son pays, de sa nation. Ce droit est prévu par l'article 25 du PIDCP qui stipule que « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables ;

    a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ;

    b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret assurant l'expression libre de la volonté des électeurs (...) ».

    Cette disposition reproduit in extenso presque l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les différents droits qu'il énumère - prendre part à la direction des affaires publiques, de voter, d'être élu, d'accéder aux fonctions publiques - englobent, sous le vocable droits politiques, une multitude de droits dont l'électorat, l'éligibilité, la participation à la direction des affaires publiques,...

    b. Le droit d'accès aux fonctions publiques

    L'examen de ce droit - prévu par le point C de l'article 25 du PIDCP, qui stipule que « (...) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays » - nous occasionne de préciser les deux expressions utilisées par le Pacte qui risquent d'entretenir une petite confusion : prendre part à la direction et accéder aux affaires publiques. A notre humble entendement, la participation signifie que le citoyen s'immisce dans la gestion des affaires publiques par le contrôle qu'il exerce sur le gestionnaire. Cela se traduit manifestement par le droit de pétition qu'il exerce directement ou par interpellation qu'il fait par l'intermédiaire de ses représentants ou encore par les décisions qu'il prend par le biais de ces derniers. Alors que l'expression accéder sous-entend que le citoyen gouverné devient gouvernant ou gestionnaire.

    Droit politique et administratif à part entière, le droit d'accès aux fonctions publiques est, sans doute, le droit du citoyen le plus visible et le plus traducteur de la préoccupation démocratique de participation citoyenne à la vie politique.

    c) La liberté partisane

    La participation politique des citoyens à la vie politique de leur pays se déroule, en général, dans le cadre et par le relais de certaines organisations politiques qu'on appelle les « partis politiques ».

    Cette constatation de fait, souligne Ngondankoy, - qui n'est pas une question de principe - a conduit le droit constitutionnel moderne à réglementer ce secteur de la vie nationale en vue, en particulier, de promouvoir la liberté partisane145(*). De là, la liberté partisane suppose donc, nécessairement et au préalable, un contexte démocratique, c'est-à-dire un contexte dans lequel les citoyens ont le choix entre plusieurs opinions et peuvent les exprimer librement, grâce à la règle «  une personne, une voix ». Ce, à travers les urnes. Elle suppose le droit pour un peuple d'évoluer dans le cadre d'un régime pluraliste et reconnaît à chaque citoyen le droit de créer, d'adhérer ou de quitter un parti politique selon son vouloir.

    Ni la Déclaration universelle des droits de l'Homme, ni le PIDCP n'édicte de manière claire et expresse la liberté liée aux partis politiques. Seulement, la lecture des articles 19 et 20 de la Déclaration précitée et 22 du PIDCP nous fait penser également aux partis politiques au titre d'associations libres.

    d) Le droit d'asile est-il un droit politique ?

    La Cour d'arbitrage belge avait, à propos de la nature de ce droit, tranché la question de savoir si le droit d'asile était un droit « civil » ou un droit « politique ». Selon cette Cour, en effet, «  la reconnaissance de la qualité de réfugié étant « intimement liée au droit de séjour et d'établissement », lesquels sont des « droits liées à des prérogatives de la puissance publique », son contentieux relève par conséquent d'un juge spécial dénommé Commission Permanente des Recours des Réfugiés, C.P.R.R. et non du juge judiciaire »146(*) .

    Le droit d'asile est prévu par l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme alors que les articles 12 et 13 du PIDCP ne sont pas trop explicites en rapport avec l'asile territorial.

    Quoiqu'il en soit, dans les rapports entre Etats souverains, certaines conventions spéciales ont été adoptées pour expliciter la notion de droit d'asile. En effet, plusieurs instruments internationaux ont été pris pour régler la condition des étrangers dans des Etats d'accueil. La première Convention est relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 par Résolution 429 (V) et entrée en vigueur le 22 avril 1954 avec un Protocole relatif au statut des réfugiés pris en vertu de deux Résolutions 1186 (XLI) du Conseil économique et social en date du 18 novembre 1966 et 2198 (XXI) de l'Assemblée générale des Nations unies en date du 16 décembre 1966 - la deuxième Convention est relative au statut des apatrides, adoptée le 28 septembre 1954 par Résolution 526A (XVII) du Conseil économique et social en date du 26 avril 1954, avec une Convention sur la réduction des cas d'Apatridie adoptée le 30 août 1961 par Résolution 896 (IX) et entrée en vigueur le 13 décembre 1975 - et, la troisième est la Déclaration sur l'Asile territorial, adoptée par l'Assemblée générale le 14 décembre 1967 par Résolution 2312 (XXII) - la troisième est la Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent adoptée le 13 décembre 1985 par Résolution 40/44147(*).

    Nous n'oublions pas, en ce qui concerne les réfugiés particulièrement, le mécanisme mis en oeuvre pour le suivi de l'exécution de la Convention y relative : C'est le statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, adopté le 14 décembre 1950 par Résolution 428 (V) 148(*).

    Les droits cités ci-dessus ne peuvent-ils pas être assimilés aux droits civils ? Sinon, que signifient les droits civils et qui sont-ils ? Autant de questions qui trouvent des réponses dans le grand B ci- dessous.

    B. Les droits spécifiquement civils

    Les droits civils comme les droits politiques, ne sont pas définis par la Charte des droits de l'homme comme pour les précédents droits. La définition des droits civils sont à rechercher dans la doctrine.

    Ngondankoy écrit à ce propos que « les droits civils, ce sont ceux qui sont, en général, reconnus à toute personne humaine sans considération notamment de sa qualité de citoyen national ou de son sexe »149(*). Certes, le mot «  civil » qui renvoie au mot « citoyen »-indique ici le rattachement de l'individu à une cité. Mais il ne faut pas appréhender nécessairement ce mot « cité » au sens de l' « Etat » dont on est nécessairement ressortissant. Car, l'universalité des droits de l'homme, qui caractérise surtout les droits civils induit la titularisation d'un certain nombre de droits à toute personne humaine, dès lors que ces droits sont « inhérents » à l'espèce humaine150(*) .

    Les droits civils reconnus à toute personne humaine sont nombreux et variés comme on peut le constater sur la liste que nous avons donnée ci-dessus. Il apparaît clairement que nous ne saurions achever leur étude dans ce cadre. Nous allons procéder à un échantillonnage des droits civils pour lesquels nous revenons lorsque nous analysons leur exercice dans le cadre de l'Afrique noire (ou de la RDC), c'est-à-dire ceux qui ont été plusieurs fois réglementés au plan interne et violés. Il s'agit notamment du droit à la vie (point 1), du droit à la protection de l'intégrité physique de la personne se matérialisant sous forme d'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (point2), du droit à la liberté et à la sûreté (point 3) ainsi que du droit à la vie privée et familiale, au domicile et à la correspondance (point 4).

    1. Le droit à la vie

    C'est le premier des droits civils inhérents à toute personne humaine151(*). Selon l'expression même du Comité des Droits de l'Homme, le droit à la vie est le droit suprême de l'être humain152(*). Il va de la conception à la mort de l'être humain. Il est la condition nécessaire à l'exercice de tous les autres et doit être protégé par la loi.

    Ce sont les articles 3 de la DUDH, 6 du PIDCP et 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui le réglementent.

    Malgré ces dispositions, le droit à la vie n'est pas un droit absolu dans certains Etats alors qu'il s'agit d'un droit qualifié d'intangible, voire de sacré. Ce qui ramène le débat à la grande problématique du maintien ou de l'abolition de la peine de mort. Mais, bien que les conventions internationales n'excluent pas la peine de mort, les Etats ne peuvent déroger au droit à la vie.

    Certains textes prévoient néanmoins que la peine de mort ne peut être appliquée qu'en punition des crimes les plus graves153(*), qu'elle ne peut être rétablie quand elle a été abolie, qu'elle ne peut être infligée pour des délits politiques154(*), aux personnes qui, au moment où le crime a été commis étaient âgées de moins de 18 ans, ni aux femmes enceintes155(*). De plus, la mort peut résulter d'un acte licite de guerre ou d'un recours à la force en cas d'absolue nécessité prévue par la loi nationale156(*) et à condition que la force employée soit strictement proportionnée à la réalisation du but autorisé. Il s'agit donc là des dérogations et des restrictions au droit à la vie.

    2. Le droit à la protection de l'intégrité physique

    Le deuxième droit qui figure en bonne place dans les Conventions internationales et dans les lois nationales de protection des droits de l'homme est « l'interdiction ou la prohibition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Cette prohibition est absolue et il s'agit d'un droit indérogeable.

    La torture - et spécialement la torture officielle - est entendue par la Convention du 10 décembre 1984 comme étant « un acte par lequel une douleur ou des souffrance aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne » dans le but d'obtenir d'elle certains renseignements ou aveux, de la punir ou de l'intimider, et cela en usant de sa qualité officielle 157(*). Les douleurs ou souffrances résultant des sanctions légitimes sont donc exclues du cadre de la Convention. Mais le Comité des Droits de l'homme qui n'est pas du même avis, étend cette interdiction aux peines corporelles y compris les châtiments excessifs infligés à titre de sanction pénale ou de mesure éducative ou disciplinaire158(*).

    Quant aux traitements cruels, inhumains ou dégradants, il faut entendre l'ensemble de « mauvais traitements » qui, pour tomber sous le coup de l'interdiction, doivent atteindre un « minimum de gravité », apprécié en fonction de l'ensemble des données de la cause, par exemple, la rigueur, la durée, les effets du traitement sur la victime, l'objectif ou les objectifs poursuivis par le bourreau, etc159(*).

    Le droit à la protection de l'intégrité physique est prévu respectivement par les articles 5 de la DUDH, 7 du PIDCP, 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que par des conventions régionales des droits de l'homme160(*).

    3. Le droit à la liberté et à la sûreté

    Au plan juridique, la liberté est une faculté dont l'exercice sans entrave est garanti par le Droit161(*). Etre libre en droit suppose que l'on puisse agir sans entrave et sans avoir à faire preuve d'héroïsme. En d'autres termes et selon certains auteurs, « Il n'y a liberté juridique que lorsque l'individu se voit reconnaître par l'Etat, dans le contexte actuel, le droit d'exercer une activité déterminée à l'abri des pressions extérieure »162(*). Alors que « la sûreté exige qu'on ne puisse être privé de liberté que pour les seuls motifs et suivant les procédures prévues par la loi. De plus, nul ne peut être privé de liberté pour motif de dette »163(*).

    Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à la liberté et à la sûreté est prévu par les articles 3 et 9 tandis que dans le PIDCP, il est prévu à l'article 9. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en prévoit à l'article 6. D'autres Conventions régionales (Europe, Amérique et communauté d'Etats indépendants) le prévoient également. L'idée de base est que la liberté physique de toute personne doit être protégée.

    Pour sauvegarder l'individu privé de liberté contre l'arbitraire, certaines garanties fondamentales doivent être reconnues :

    - le droit d'être informé, dans le plus court délai et dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre lui ;

    - le droit d'être présenté dans le plus court délai devant un juge et d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ;

    - l'Habeas corpus : le droit d'introduire un recours devant un tribunal qui statuera à bref délai sur la légalité de la détention ;

    - l'indemnisation de toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale.

    Après le droit à la vie et le droit à la sûreté, le droit à la liberté est l'un des droits fondamentaux de l'homme le plus protégé en Droit, mais paradoxalement, le plus bafoué en pratique.

    La liberté humaine présente plusieurs facultés qui, tant dans la DUDH que dans le PIDCP, sont des droits autonomes et distincts. Nous pouvons citer entre autres :

    a) La liberté d'aller et de venir, qui constitue une liberté de circulation à l'intérieur du territoire national ou de quitter celui-ci et de s'établir (articles 13 de la DUDH, 12 du PIDCP, 12 de Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, etc.) ;

    b) La liberté d'expression, qui couvre la liberté de parole, celle de presse et tous autres droits y attachés, comme la liberté d'opinion, celle de recevoir ou de communiquer les informations et sans considération de frontière (articles 19 de la DUDH, 19 du PIDCP et 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples). Mais certaines libertés d'expression sont interdites et doivent être interdites par la loi. Il s'agit de la propagande en faveur de la guerre et toute incitation à la discrimination, à la haine ou la violence nationales, raciales ou religieuses (article 20 du PIDCP) ;

    c) Les libertés de réunion, d'association et de manifestation, qui sont des droits collectifs autonomes par excellence164(*).

    4. Le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance

    Le droit au respect de la vie privée et familiale, à l'inviolabilité du domicile et au secret de la correspondance est garanti contre les immixtions arbitraires ou illégales des autorités publiques (articles 12 de la DUDH et 17 du PIDCP).

    La notion de vie privée, selon le Comité des droits de l'homme, renvoie au domaine de la vie de l'individu où il peut exprimer librement son identité, que ce soit dans les relations avec d'autres ou seul165(*).

    Adoptant une conception similaire de la vie privée, la Cour européenne a, par sa décision Niemetz contre Allemagne, du 16 décembre 1992, jugé que la protection de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne couvre pas seulement la sphère intime des relations personnelles mais englobe aussi « le droit pour l'individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables »166(*).

    De là, on peut retenir que le droit à la vie privée couvre trois domaines précis et comprend, en son sein, un certain nombre de droits :

    a) Dans le domaine de la vie privée personnelle : ici la vie privée couvre deux droits fourre-tout :

    1. Le droit à l'intimité de la vie privée qui comprend plusieurs éléments intrinsèques, dont notamment le respect de son domicile privé ou professionnel, le respect du secret de ses opinions privées, la protection de la correspondance privée ;

    2. Le droit à la liberté de la vie sexuelle.

    b) Dans le domaine de la vie privée sociale : ici, le droit à la vie privée couvre essentiellement le droit à l'identité, comprenant notamment le droit au nom.

    c) Dans le domaine du droit à un environnement sain : seul le droit européen considère que les pollutions, et de manière générale, toutes les atteintes à l'environnement peuvent, par leur effet, avoir une incidence indirecte sur le droit au respect de la vie privée et familiale167(*).

    Il faut noter pour terminer ce paragraphe que le droit au respect de la vie familiale couvre également le droit au mariage qui en constitue l'acte préliminaire.

    Nous venons de développer le point relatif aux droits et libertés individuels. A coté de ceux-ci, il existe une série des droits appelés « droits collectifs », qui méritent également d'être précisés. Ils essayeront d'être distingués aux « droits individuels », mais cette distinction n'entraîne en rien sur l'exercice des droits de l'Homme comme conditionnalités de la bonne gouvernance.

    Section 2

    Les droits et libertés collectifs

    Les droits dits «collectifs » ont déjà été définis supra. Ils sont, comme les droits individuels, prévus ou organisés tantôt par la DUDH, tantôt par le PIDESC et tantôt par le PIDCP.

    Pour l'examen de cette section, il est important de regrouper et développer ces différents droits suivant les textes qui les organisent. Il y a ceux qui sont prévus dans tous les deux pactes (§2), puis ceux résultant singulièrement du PIDCP (§3) et, enfin, ceux découlant d'autres instruments internationaux ou régionaux (§4). Mais avant, nous essayons de dégager de manière précise les critères qui permettent de distinguer les droits et libertés individuels de ceux collectifs (§1).

    §1. Critères de distinction entre les deux groupes des droits et libertés

    Il faudra partir des bénéficiaires des droits et libertés (A) avant d'arriver à leurs débiteurs (B) pour dégager la distinction existante.

    A. Recours à la question des bénéficiaires des droits et libertés reconnus pour distinguer les droits individuels des droits collectifs

    Le point de départ pour établir la distinction entre les droits individuels des droits collectifs demeure la question des bénéficiaires des droits reconnus tant en droit national qu'en droit international en ce qui concerne les droits de l'homme : sont-ce les individus ou les collectivités ? Au sein du groupe des individus, la distinction entre les nationaux et les étrangers est-elle envisageable ?

    Les solutions données à ces questions dépendent de la nature de l'ordre juridique considéré que de la nature des droits en cause168(*).

    Les bénéficiaires des droits et libertés sont variables et diversifiés. Il peut s'agir des individus ou il peut s'agir également des groupes ou des collectivités. Parfois, le Constituant ou le Législateur peut opérer une discrimination légitime entre les nationaux et les étrangers, entre les femmes et les hommes, entre les enfants et les adultes. Ce qui nous importe ici est que les nationaux, les étrangers, les femmes, les hommes, les enfants, les adultes, etc sont tous des individus et peuvent constituer des groupes.

    En effet, beaucoup d'instruments nationaux et internationaux en matière des droits de l'homme reconnaissent que tant les individus que les groupes sont tous bénéficiaires des droits et des libertés proclamés, dans la mesure, évidemment, qui soit compatible avec la jouissance et l'exercice de certains droits réservés aux nationaux.

    Delà, et en dépit des différences de conceptions philosophiques qui les caractérisent, les instruments en matière des droits de l'homme consacrent ainsi, d'une manière générale, et selon une terminologie bien consacrée, ce qu'on appelle les droits individuels et les droits collectifs.

    La différence entre ces deux droits n'est pas toujours aisée à donner. Outre les perceptions doctrinales que nous développons infra, il faut de prime à bord attirer l'attention sur le fait que le moyen le plus sûr de dégager cette différence réside également dans la manière dont s'exprime le législateur, tant national qu'international, à propos de chaque titulaire du droit visé.

    Ainsi par exemple, lorsque dans une législation ou dans une Constitution, une disposition énonce que « toute personne a droit au secret de sa correspondance », « Tout individu a droit à la vie », « Nul ne sera tenu... », « Chacun a le droit... », il s'agit, on s'en doute, d'un droit individuel bénéficiant à chaque individu pris isolement ou singulièrement, indépendamment de son sexe, de sa nationalité ou de tous autres identifiants.

    A contrario, lorsqu'il s'exprime, par exemple, par les termes « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » (article 1er de la DUDH), « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes » (articles 1er commun du PIDSC et du PIDCP), « Tous les peuples ont droit à leur développement... » (article 22 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples), on ne peut refuser de dire qu'il s'agit d'un ou des droits collectifs reconnus à tous.

    La différence tirée de l'expression phraséologique d'un texte n'est qu'une question de pratique et non de principe, étant donné que certains énoncés peuvent paraître déterminer un droit collectif alors qu'il s'agit d'un droit individuel, et que d'autres font ressortir des droits à la fois collectifs et individuels. Ainsi par exemple, le droit syndical, le droit d'association qui peuvent être, pour certains (comme Rouget) des droits individuels, alors que les autres comme Ngondankoy, De Schutter les classent parmi les droits collectifs169(*).

    C'est pourquoi, il faut recourir à d'autres éléments pour déterminer avec exactitude ce parallélisme.

    Les droits individuels sont ceux qui sont reconnus à chaque individu et que celui-ci peut opposer à l'Etat ou à d'autres particuliers. La plupart de ces droits et libertés peuvent être exercés par un individu seul, mais certains droits individuels ne peuvent être mis en oeuvre que collectivement ou en groupe, par exemple, la liberté d'association, de réunion ou la liberté syndicale. Celles-ci sont donc à la fois individuelles et collectives.

    Les droits collectifs sont quant à eux, ceux dont un groupe ou un ensemble de personnes pris collectivement sont titulaires, et qui visent à préserver l'intégrité de cette collectivité, tels que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou le droit au développement. De même, certaines violations des droits de l'homme ont un caractère collectif, comme les crimes de génocide ou d'apartheid.

    L'ensemble des droits individuels constitue les « droits de l'homme » au sens strict du terme, alors que les droits collectifs sont qualifiés de « droits de solidarité »170(*).

    De plus, les titulaires des droits collectifs ne bénéficient au plan international de mécanismes qui leur permettent d'en obtenir la garantie. Pourtant, regrette Rouget, la réalisation des droits collectifs, notamment la paix, le développement, le respect des droits des peuples et la protection de l'environnement, sont considérés comme une condition essentielle de la garantie et du respect effectif des droits individuels de l'homme ainsi que de la promotion et du renforcement de ces droits171(*).

    Les droits et libertés, qu'ils soient individuels ou collectifs, sont organisés, certains par le PIDCP et, les autres, par le PIDESC. La Communauté internationale attribue à ces différents droits des générations : 1ère, 2ème , 3ème génération. Mais Paul-Gérard Pougoue enseigne « qu'il ne faudrait pas voir dans ces générations une question de hiérarchie, une question de temporalité. En réalité ces différents droits forment un tout »172(*).

    Pour que ces droits et libertés individuels ou collectifs soient reconnus et respectés par tous (gouvernants et gouvernés), trois conditions sont à réunir, à savoir : l'existence d'un Etat de droit - la reconnaissance des droits par cet Etat - et l'existence d'une justice indépendante et impartiale. Nous y reviendrons plus tard lorsque nous développerons le troisième chapitre ci-dessous.

    B. Qui sont les débiteurs des droits de l'homme ?

    Si les individus et les collectivités sont des bénéficiaires, c'est-à-dire des créanciers des droits de l'homme, il doit donc exister, à l'opposé, un ou des débiteurs car, pour être pris au sérieux, un droit revendiqué doit pouvoir être exigible de quelqu'un qui, par cela seul, s'en rend responsable. Le débiteur des droits de l'homme est donc, comme l'écrit Ngondankoy, celui qui peut être comptable de l`obligation d'assurer le respect, la promotion ou la protection des droits de l'homme au profit d'autrui173(*).

    A ce sujet, Jean Combacau s'exprime clairement lorsqu'il souligne qu' « en droit positif, on ne peut parler de façon utile de «  droits de l'homme » que là où une règle reconnaît à un particulier un droit subjectif qu'il puisse opposer à l'Etat et éventuellement à d'autres particuliers »174(*).

    Ngondankoy précise quant à lui ce qu'il faut entendre par débiteur des droits de l'homme. Il s'agit de toute « personne physique ou morale tenue légalement, soit par action, soit par abstention, d'assurer ou de permettre au bénéficiaire175(*) d'un droit ou d'une liberté déterminé(e), la jouissance et l'exercice effectifs de celui-ci ou de celle-ci, avec possibilité pour le juge de contrôler l'application de cette obligation, notamment au moyen de certaines sanctions en cas d'inexécution de ladite obligation »176(*).

    On distingue deux catégories de débiteurs des droits de l'homme :

    - d'un part, on trouve des débiteurs qui oeuvrent dans la sphère publique :

    a) des autorités publiques : les autorités exécutives et administratives (le chef de l'Etat, les ministres ou membres du gouvernement, les secrétaires généraux de l'Administration publique, les responsables provinciaux, les responsables de l'Armée, de la Police et des services de sécurité, les Chefs de missions diplomatiques, les responsables d'écoles et d'universités, les autorités des institutions politico - administratives décentralisées, les Chefs coutumiers, etc.), les autorités législatives et les autorités juridictionnelles ;

    - et, d'autre part, il y a des débiteurs qui peuvent être trouvés dans la sphère privée, et c'est le domaine des personnes physiques (référence faite au principe évoqué supra  «pas de droit sans devoir ») ou morales (ce sont les sociétés, les associations civiles, les Organisations Non Gouvernementales, les syndicats, les Associations sans but lucratif, etc.) de droit privé (celui-ci régit les rapports entre les particuliers).

    §2. Les droits collectifs résultant de tous les deux Pactes internationaux :

    droits des peuples

    Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celui relatif aux droits civils et politiques contiennent chacun des droits collectifs comme ils ont des droits individuels.

    En effet, la lecture attentive de tous les deux Pactes renseigne qu'il existe certains droits qui sont contenus dans tous les deux Pactes. Il s'agit de droit qu'ont les peuples de disposer d'eux- mêmes.

    L'article 1er des deux Pactes des Nations Unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels proclament solennellement et de manière à ne créer aucune confusion que « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».

    L'alinéa 2 de cet article 1 commun explique comment les peuples peuvent-ils exercer ce droit : c'est en disposant librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de substance.

    Dans son ouvrage précité, commentant cette disposition, Rouget rapporte qu'en 1987, la Commission des droits de l'homme a créé le Rapporteur spécial sur l'utilisation des mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le 4 décembre 1989, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires qui n'est pas encore entrée en vigueur177(*).

    Les droits des peuples suppose, non seulement la disposition des richesses et ressources naturelles178(*) mais aussi le droit à l'existence, le droit à l'autodétermination, l'égalité entre les peuples ainsi que le droit et le devoir de défendre et de préserver son patrimoine et son identité culturelle179(*).

    A l'exception des droits des peuples repris clairement par les deux Pactes, les uns sont contenus dans le PIDCP et les autres dans d'autres instruments.

    §3. Les droits collectifs prévus par le Pacte international relatif aux

    droits civils et politiques : droits des minorités

    Les seuls droits collectifs reconnus exclusivement par le PIDCP sont les droits des minorités.

    En effet, l'article 27 de ce Pacte protège les personnes à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques. Ces personnes ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion ou d'employer leur propre langue. Mais, en tout état de cause, les membres de minorités nationales ne peuvent se voir refuser le droit d'exprimer, de conserver ou de développer sans entrave leur spécificité ethnique, linguistique, culturelle ou religieuse.

    Plusieurs textes spécifiques ont été adoptés pour protéger les droits des minorités : la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 18 décembre 1992 ; la Convention n° 109 de l'Organisation Internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants adoptée le 27 juin 1989 et entrée en vigueur le 5 décembre 1991 ; la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée le 5 novembre 1992 et entrée en vigueur le 1er mars 1998 ; la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales adoptée le 1er février 1995 et entrée en vigueur le 1er février 1998180(*).

    En 1995, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations unies a créé un groupe de travail sur les minorités. Il a été crée, avant cette Sous-Commission, en 1992, le poste de Haut Commissaire pour les minorités nationales ( HCMN).

    §4. D'autres droits collectifs reconnus par d'autres instruments

    Le droit à la paix (A), le droit au développement (B) et le droit à un environnement satisfaisant et global (C) sont des droits collectifs organisés par d'autres instruments que les deux Pactes précités.

    A. Le droit à la paix et à la sécurité

    C'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans son article 23 qui reconnaît à tous les peuples le droit à la paix et à la sécurité.

    Dans une Déclaration sur les droits des peuples à la paix adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 12 novembre 1984, il est stipulé à l'article 1er que : «les peuples de la terre ont un droit sacré à la paix ».

    B. Le droit au développement

    Autre droit collectif, le droit au développement, comme le droit à la paix et à la sécurité, est reconnu par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son article 22. Cet article consacre le droit de tous les peuples au développement dans le respect strict de leur liberté et de leur identité.

    Pour l'Assemblée générale des Nations Unies, «  Le développement est un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l'ensemble de la population et de tous les individus sur la base de leur participation active, libre et significative au développement et au partage équitable des bienfaits qui en découlent »181(*). En plus, le droit au développement est défini comme «  un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement»182(*).

    Un groupe de travail sur le droit au développement a été établi en 1993 par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies.

    C. Le droit à un environnement satisfaisant et global

    L'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples stipule : «Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global,  propice à leur développement ». Il s'agit donc d'un environnement salubre.

    Dans le souci de protéger l'environnement, l'Assemblée générale des Nations unies a, en date du 10 décembre 1976, adopté la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins hostiles. Le 19 novembre 1979, le Conseil de l'Europe a adopté la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe qui est entrée en vigueur le 1er juin 1982.

    En 1995, la Commission des droits de l'homme a créé le Rapporteur spécial sur les conséquences des mouvements et déversements illicites de produits et déchets toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de l'homme.

    L'exercice effectif des droits et libertés précités, y compris la démocratie, demeure aujourd'hui parmi les conditionnalités (y compris la démocratie) d'aide au développement imposées par les institutions financières internationales. L'accomplissement des conditions imposées signifie que l'Etat débiteur de ces obligations a la « bonne gouvernance ». ces conditionnalités ne font aucune différence entre les droits individuels et collectifs. L'analyse qui vient d'être faite (entre ces deux groupes de droits) n'est que scientifique. Mais qu'est-ce qu'une bonne gouvernance ?

    Section 3

    La Bonne Gouvernance

    Lorsqu'elles mettent en oeuvre l'usage de leurs prérogatives de puissance publique, l'Etat et les autorités qui le gouvernent et que nous avons appelées «  débiteurs des droits de l'homme », sont tenus, non seulement d'observer le principe de légalité - pivot de tout Etat de droit -, mais surtout celui du respect des droits de l'homme - autre élément intrinsèque de cet Etat de droit.

    Le non respect par cet Etat et ces autorités de ces deux grands principes qui sont les principes de bonne gouvernance démocratique (principes de la légalité et du respect des droits de l'homme - fonde le droit des citoyens de formuler des revendications, de désobéir, voire de faire échec au pouvoir établi.

    Il convient de passer en revue l'examen succinct de cette Bonne Gouvernance. Cet examen nécessite t-il de déterminer l'origine et la définition de cette notion (§1), ses conditionnalités et ses indicateurs (§2), ses dimensions (§3) ainsi que ses institutions garantes (§4).

    §1. Origine et définitions de la Bonne Gouvernance

    La Gouvernance fait partie de ces mots du langage des élites dominantes qui, à la manière d'un sésame auréolé de fatalité, se sont imposés dans les discours autorisés sur le tiers-monde. Comme c'est souvent le cas, il s'agit, comme il est qualifié par le Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (GRESEA- A.s.b.l), d'un barbarisme franglais183(*), ce qui n'en rend pas la compréhension plus aisée.

    La gouvernance ou, plutôt, la « Bonne gouvernance », est aujourd'hui un concept qui vaut jugement moral.

    Partout on en parle, surtout lorsqu'il faut parler du tiers-monde, elle est à toutes les pages, en bas de toutes les résolutions, au coeur de toutes les déclarations, quelle qu'en soit la tribune. Mais d'où vient-elle (A) et que signifie t-elle (B) ?

    A. Origine de la Bonne Gouvernance

    Le terme « gouvernance », nous apprend Bernard Cassen, a une histoire chargée et n'est pas le fruit du hasard. Utilisée en ancien Français du XIIIeme siècle comme équivalent de « Gouvernement » ( l'art et la manière de gouverner), il passe en anglais «Governance » au siècle suivant avec la même signification. Puis il tombe en désuétude. Son grand retour s'effectue à la fin des années 1980 dans le discours de la Banque mondiale, repris par les autres agences de coopération, le Fonds Monétaire International (FMI) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)184(*).

    Confrontés aux échecs répétés des programmes économiques d'inspiration néo-libérale mis en place par les institutions financières internationales dans un ensemble de pays en voie de développement, les experts incriminent le cadre politico-institutionnel défaillant de ces pays et recommandent d'agir en amont sur leur mode de gouvernement. Selon les experts, ce sont des distorsions d'ordre politique qui sont à l'origine de la plupart des problèmes économiques rencontrés en Afrique, en Amérique Latine, en Europe orientale ou encore dans les pays de l'Est.

    Les institutions financières internationales ont en effet pris conscience qu'il était impossible de tout régler par des réformes économiques et de continuer à reléguer les questions politiques et sociales au second plan dans le débat sur le développement. Peu à peu, il est apparu qu'aucun projet économique ne pouvait aboutir sans une légitimité politique et une efficacité minimum des institutions politiques. Le politique a donc bien vite été perçu comme un obstacle au bon fonctionnement des marchés et d'une manière générale à la progression du libéralisme dans ces pays. Ghazi Hidouci considère cela comme une « évolution du concept : de l'économie au politique »185(*). Le terme de gouvernance sera à partir de là transposé sans restriction, du monde de l'entreprise à celui du pouvoir politique.

    En Afrique, l'expression est reçue vers les années 1990 et prend des allures inquiétantes sur le plan politique à cause des orages politique que sa revendication a suscitée. Mais l'historien Joseph Ki-Zerbo de Burkina Faso révèle que le thème ne date pas d'aujourd'hui, encore moins des années 1980. Il pense que lorsque « Ousman Dan Fodjo (1754-1817) plaide dans ses écrits pour un pouvoir juste et éclairé, il règle la gouvernance186(*) et la régénération sociale187(*) .

    Mais vue du Nord, l'Afrique noire en général est totalement mise à la marge. En effet, occultant d'une façon semiconsciente ses responsabilités soit directes, soit indirectes dans le soutien financier ou autre à des régimes dictatoriaux et despotiques à la dérive, l'occident se met ou se remet à prêcher la « Bonne gouvernance », les « droits de l'homme », la «  démocratie ». Il souhaite conditionner dorénavant la continuation des aides et assistances humanitaires au « progrès » réalisé dans ces différents domaines188(*).

    Critiquée un peu partout et ne pouvant se prévaloir des résultats tangibles en Afrique noire, la Banque mondiale estima que le moment était venu de réagir sérieusement et, pour être efficace, il fallait toutefois que les accusations contre les régimes prédateurs africains soient habillées dans un langage « scientifique » acceptable et surtout non polémique ou non conflictuel. C'est ce à quoi s'attelèrent ses experts qui cooptèrent pour la circonstance un certain nombre de collaborateurs anglo-saxons « progressistes ». A l'ajustement structurel succéda un nouveau terme, celui de «  Bonne Gouvernance » ( Good Governance)189(*).

    C'est de là que naît et fait large écho l'expression «  Bonne Gouvernance ». Mais que voudrait- elle signifier ?

    B. Définition de la Bonne Gouvernance

    Il est des termes qui s'introduisent insidieusement dans le lexique politique d'aujourd'hui sans que nul n'y prête attention et sans qu'on les ait défini préalablement. C'est seulement lorsqu'ils sont en quelque sorte fondus dans le décor qu'ils se révèlent pour ce qu'ils étaient depuis le départ, non pas de simples mots, mais des éléments structurants d'une construction idéologique et philosophique. Tel est aujourd'hui le cas de deux expressions apparemment fourre-tout, dont les médias font ces jours une forte consommation : bonne gouvernance et droits de l'homme.

    Si peu des citoyens ont une idée précise de ce qu'est cette fameuse « gouvernance ». On ne fera pas l'injure aux décideurs de penser qu'ils emploient ce terme sans discernement.

    A cette expression, plusieurs définitions sont avancées, les unes voient dans la gouvernance le seul aspect original de l'économie, les autres la transforme à l'aspect politique, les autres encore rassemblent les deux aspects et y ajoutent l'aspect juridique ou formel.

    En effet, retenant les points de vue émis à la fois par le Conseil d'analyse économique créé par l'ex-Premier Ministre Français, Lionel Jospin, dans un ouvrage tiré d'un colloque organisé avec la Banque mondiale et intitulé « Gouvernance, Equité et Marchés Globaux »190(*), et par la Commission de Bruxelles, dans le document intitulé « Livre Blanc sur la gouvernance européenne », publié en juillet 2001 et adopté par le Conseil Européen de Bruxelles en décembre 2001, donne la définition suivante de la bonne gouvernance : «  L'ensemble des règles, des procédures et des pratiques qui affectent la façon dont les pouvoirs sont exercés à l'échelle européenne », et ce dans une démarche qui « occupe la zone intermédiaire entre le plus tout à fait administratif et le pas encore constitutionnel »191(*).

    Cette définition de la bonne gouvernance en Europe ne peut nous paraître complète en ce qu'elle situe la gouvernance entre le droit administratif qui contient les règles favorables à la gouvernance et le droit constitutionnel qui ne les a pas encore inséré. Elle exclut l'économie qui constitue la base même de la bonne gouvernance.

    Pour Marie-Claude Smouts, Directrice de recherche au Centre National de Recherche Scientifique : « Le concept gouvernance est lié à ce que les grands organismes de financement en ont fait : un outil idéologique pour une politique de l'Etat minimum »192(*). Un Etat où, selon Ali Kizancingil, « l'administration publique a pour mission non plus de servir l'ensemble de la société, mais de fournir des biens et des services à des intérêts sectoriels et à des clients consommateurs, au risque d'aggraver les inégalités entre les régions du pays »193(*).

    De leur coté, Ferdinand Kapanga Mutombo194(*) et Kheimaïs Chammari195(*) donnent une définition beaucoup plus réaliste de la gouvernance : la bonne gouvernance est «l'exercice de l'autorité politique, économique et administrative pour gérer à tous les niveaux les affaires d'un pays. Elle comprend, de ce fait, les processus, les mécanismes et les institutions au moyen desquels les citoyens et les divers groupes articulent leurs intérêts, exercent leurs droits, assurent leurs obligations et négocient pacifiquement et conformément à des lois, donnant une chance égale à tous et à toutes, leurs différends et leurs conflits ». Englobant en plus de l'Etat, le secteur privé, et la société civile, la gouvernance, qualifiée de  bonne au sens où elle doit tendre à une amélioration progressive et continue, ajoute ainsi une dimension normative aux objectifs de gestion et de croissance ».

    Cette définition nous paraît répondre aux voeux et à l'idéologie de ceux qui ont répandu la notion de la Bonne gouvernance. En effet, outre qu'elle exige la responsabilisation des décideurs à tous les échelons de l'appareil de l'Etat, la définition précitée fait ressortir non seulement les aspects politiques, administratifs et économiques, mais également ceux juridiques, notamment la primauté du droit, l'application impartiale de la règle de droit, l'égalité de tous et celle des chances, la participation de tous les citoyens dans la gestion de la res publica, la transparence, l'équité, l'efficacité et l'effectivité, concepts aussi exigés pour l'exercice effectif des droits de l'homme.

    Pour la Banque Mondiale, la gouvernance est traduite comme « la manière par laquelle le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d'un pays au service du développement »196(*).

    Le Comité d'aide au développement de l'OCDE, dont les travaux se sont inscrits dans la mouvance de ceux de la Banque Mondiale, la définit comme « l'utilisation de l'autorité politique et l'exercice du contrôle en rapport avec la gestion des ressources d'une société en vue du développement économique et social »197(*).

    Plusieurs définitions peuvent encore être avancées. Même si elles sont nombreuses, le terme gouvernance a trait en général à la nature des droits qui façonnent l'exercice du pouvoir politique et à la relation qui existe entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne le sont pas198(*).

    Ce que nous pouvons retenir de ces définitions ce qu'il s'agit là d'une remise en question radicale des formes actuelles et conditionnelle souhaitées par tous les Etats.

    Delà, il faut remarquer les valeurs de la bonne gouvernance : la gestion saine du service public, la responsabilisation des gouvernants, le cadre légal du développement et l'Etat de droit ainsi que l'information ouverte.

    Mais à quelles conditions admet-on la bonne gouvernance et quels sont ses indicateurs ?

    §2. Les conditionnalités et Indicateurs de la Bonne Gouvernance

    Les conditionnalités renvoient à l'idée des préalables à accomplir par un Etat pour être considéré comme ayant la « Bonne gouvernance » (A) alors que les indicateurs sont des critères (B) déterminants pour être jugé comme pouvant être considéré bon gouvernant.

    A. Les Conditionnalités de la Bonne Gouvernance

    Tout commence par la pauvreté dans laquelle vivent les populations des pays du tiers-monde. Pour accorder des aides financiers et offrir une coopération au développement, les institutions de Bretton woods (Banque Mondiale et Fonds Monétaire International), les Nations Unies et les Agences de développement (PNUD, OMC) conditionnent aux avancées réalisées et constatées dans certains domaines.

    Il s'agit dès lors de hiérarchiser les objectifs à atteindre. A cet égard, trois orientations semblent prioritaires dans le cadre du « Programme de gouvernance » :

    - Le renforcement de la démocratie et de droits de l'homme, principalement par l'amélioration du processus décisionnel qui devrait conduire à la réévaluation du suffrage universel, au réaménagement des contre-pouvoirs, ainsi qu'au renforcement de l'Etat de droit. Ce qui nous a permis de soutenir tout au long de ce travail que le respect des droits de l'homme garantit bien la bonne gouvernance.

    - La réforme de l'Etat, qui conduira à améliorer l'organisation et le fonctionnement des ministères, l'amélioration du travail gouvernemental, et le renforcement de la déconcentration.

    - La modernisation de l'Administration incluant aussi bien la modernisation de son appareil, de ses personnels, que de ses relations avec les usagers.

    Pour la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et suivant le reportage de la Journaliste de la Radio France Internationale, Monique Mas, une série de critères et indicateurs, au total 83, avait au préalable été mis au point (entre 1999 et 2001) pour calculer les indices de bonne gouvernance, eux-mêmes rangés sous six rubriques : mesurer la qualité de la représentation politique, l'efficacité des institutions, l'Etat de droit,

    l'efficacité et l'étendue du pouvoir exécutif, le degré incitatif des investissements (fiscalité, partenariat public, privé ou transparence, par exemple), ainsi que le niveau de lutte contre la corruption. De nombreuses sous-rubriques ont également été établies pour évaluer plus en détail le pluralisme politique, l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance des partis et de la presse, la crédibilité électorale ou l'efficacité des services publics. Les résultats ont été examinés au regard d'un concept « d'Etat compétent » forgé selon des normes que l'on peut qualifier d'universelles199(*).

    B. Les indicateurs et caractéristiques de la bonne gouvernance

    S'il existe une abondante littérature sur la conduite efficace et effective des affaires publiques, sur les entreprises florissantes, sur les organisations efficaces de la société civile, il faut néanmoins signaler que les caractéristiques, qui sont d'ailleurs des indicateurs, définies en termes sociologiques, restent vagues. Mais, avec ce que Magdi Martinez Soliman appelle « approche systémique et normative pour une meilleure gouvernance »200(*), nous pouvons retenir les six conditionnalités retenues par la Commission économique pour l' Afrique précitées201(*) auxquelles nous ajoutons deux avec Kapanga Mutombo Ferdinand202(*), et, avec la Banque Mondiale203(*), trois.

    Nous citons :

    - la primauté du Droit et l'application impartiale de la règle de Droit (droits de l'homme et Etat de droit) ;

    - la participation directe des citoyens aux affaires publiques par le biais d'institutions légitimes et démocratiques (représentation politique) ;

    - l'efficacité du pouvoir exécutif (gestion des structures étatiques, transparence, responsabilité de la fonction publique, efficacité des services publics, décentralisation des structures) ;

    - Equité (système de justice sociale et égalité des chances d'hommes et des femmes) ;

    - efficacité et effectivité ; - la responsabilisation ; - la lutte contre la corruption ; - la gestion économique saine ; - l'indépendance des organisation de la société civile ; - l'orientation vers le consensus et la capacité d'ajustement.

    §3. Les dimensions de la Bonne gouvernance

    La littérature sur la gouvernance identifie trois dimensions de la gouvernance204(*).

    En effet, la gouvernance est :

    - économique, c'est le processus de décisions ayant une incidence sur les activités économiques du pays, ainsi que sur des relations économiques avec les autres pays ;

    - politique, c'est le processus de prise de décision axé sur l'élaboration des politiques publiques ;

    - administrative, qui concerne la mise en oeuvre des politiques publiques.

    Alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ces trois dimensions restent des axes de réflexion destinés à équilibrer une politique transversale de développement, elles se sont transformées en programmes d'activités sectorielles spécialisés, très largement autonomes les uns des autres.

    Existent-il des institutions qui peuvent garantir une bonne gouvernance dans un pays ? Oui. Lesquels ? Voyons - les dans le quatrième paragraphe.

    § 4. Les institutions garantes de la Bonne Gouvernance.

    Pour une saine gouvernance, certaines institutions dites « traditionnelles » de l'Etat doivent être mises en place et fonctionner normalement, sans entrave ni télescopage et suivant des mécanismes de fonctionnement reconnus universellement et acceptés par le peuple.

    Ces institutions doivent veiller à l'exécution d'un programme déterminant les priorités et les indicateurs de la bonne gouvernance. Nous pouvons citer :

    A. Le Président de la République

    Il est le Chef de l'exécutif National. Il doit demeurer constitutionnellement le garant de l'indépendance de la Magistrature, le Magistrat suprême, le symbole de l'unité nationale, etc.

    Il a la charge de faire punir quiconque influerait illégitimement sur les juges, les magistrats du Parquet, sur la sécurité et la concorde nationales. Il assume et représente le pouvoir exécutif.

    B. Le pouvoir Judiciaire.

    C'est celui à qui l'on doit confier la mission de dire le droit. Il est une institution n'obéissant qu'à la loi et devra être composé des cours, tribunaux et parquets légalement établis.

    C. Le Parlement

    Il édicte la loi à laquelle les juges sont tenus d'obéir et d'appliquer. Il est représentatif de toute la nation.

    Outre ces trois institutions publiques traditionnelles, la bonne gouvernance est également garantie par d'autres institutions du secteur privé et de la société civile.

    Nous avons dit dans cette section que parmi les conditionnalités et les indicateurs de la bonne gouvernance se trouvent notamment les avancées réalisées et constatées dans le domaine des droits de l'Homme. Mais, à quels critères peut-on réaliser ou constater ces avancées ? nous pensons que c'est lorsque le gouvernement d'un Etat respecte les instruments relatifs aux droits de l'Homme dont certains ont été examinés ci-dessus, les intègre dans son droit national et crée les mécanismes pour leur promotion et leur protection. Encore faut-il qu'au de-là de cette réception, les citoyens les exercent effectivement. Comment ces droits peuvent-ils être exercés ? Autant de questions autour duquel s'articule le développement du troisième et dernier chapitre de cette étude.

    CHAPITRE III 

    EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

    POUR UNE BONNE GOUVERNANCE

    Il est souvent difficile de déterminer avec précisions que tel droit ou telle liberté a été exercé dans tel ou tel pays. Mais il est plus facile de dire que tel droit a été violé. La question de l'exercice des droits et libertés est donc relative et dépend du sens que lui donne son débiteur ou le décideur étatique. Ainsi par exemple, là où la communauté est unanime sur le non exercice d'un droit quelconque, le débiteur peut expliquer le contraire. Raison pour laquelle, malgré les justifications ou les excuses qui peuvent être avancées, le respect des droits de l'Homme a été aligné parmi les indicateurs ou les conditionnalités de la bonne gouvernance, étant bien entendu que, comme l'affirme Antonio Papisca, « les droits humains comme la démocratie sont l'ADN de la bonne gouvernance (good governance) et l'étatisme soutenable (soutenable statehood) »205(*).

    Par ailleurs, on peut considérer que la résistance qu'opposerait un Etat, particulièrement africain, d'accorder ou de permettre à son peuple d'exercer et de bénéficier les droits humains, peut se voir traduite en une plainte de la victime de ce refus devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples206(*) ou, se voir exercer sur lui des pressions internationales parmi lesquelles la suspension ou le refus de la communauté internationale d'accorder d'aides financières ou une coopération internationale.

    Il s'agit d'un vaste débat, difficile à clore dans ce chapitre final. Toutefois, dans une telle perspective, il est intéressant de savoir comment les citoyens africains en général et congolais en particulier ont accepté progressivement les instruments relatifs aux droits de l'homme et les ont intégrés dans leurs droits nationaux (section 1) et quels sont les mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme ainsi que les sanctions en cas de violation de ceux-ci (section 2). Nous terminerons le chapitre par identifier la nature des violations des droits de l'Homme constatées en Afrique en général et au Congo/Kinshasa, en particulier (section 3).

    Section 1

    Acceptation progressive des textes relatifs aux droits de l'Homme

    Sur la base des Conventions protectrices des droits de l'Homme, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a déployé une activité considérable ayant permis aux Etats et à leurs régions d'être particulièrement attentifs à la question des droits de l'Homme. La République Démocratique du Congo, comme plusieurs d'entre les Etats d'Afrique noire, s'est efforcée de s'adapter aux impératifs des Organisations universelles et régionales sur les droits de l'Homme. Elle a, en outre, adhéré à plusieurs Conventions y relatives et les a intégré dans son droit national sans pour autant répondre à tous les éléments de cette discussion, il peut être intéressant d'observer l'évolution de l'attitude de l'Etat Congolais pour répondre à la conception universelle des droits de l'Homme sans aucune intention de revenir sur les éléments développés au premier chapitre de ce travail (§1). Nous nous bornerons beaucoup plus à son attitude à l'égard de la Charte Internationale des droits de l'Homme207(*). Cette étude devra avoir besoin d'être complétée par un examen de l'attitude du Congo à l'égard d'autres instruments conventionnels ou non conventionnels relatifs aux droits et libertés individuels et collectifs (§2).

    §1. Evolution de l'attitude et degré d'adhésion de la RDC aux Conventions relatives à la promotion et protection des droits et libertés individuels et collectifs

    Il est question de démontrer en quoi, d'une part, l'attitude du Congo face à la sauvegarde et à la protection des droits de l'Homme a été ni monolithique, ni uniforme suivant les époques et les régimes politiques, d'autre part, qu'elle a évolué. Il faudra étudier son degré d'adhésion aux Conventions protectrices des droits humains et son attitude face à ces conventions. Existe-t-il des Déclarations inter-étatiques qui peuvent recevoir, indépendamment de leur force juridique, application en RDC ? Oui, principalement, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme (A) suivi de deux Pactes internationaux (A et B). Mais l'énumération qui va suivre ne sera qu'énonciative.

    A. La Déclaration Universelle des droits de l'Homme (DUDH)

    Adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies208(*), cette Déclaration reprend, dans ses 30 articles, presque l'essentiel des droits-libertés nés de la philosophie libérale d'expression individualiste de cet Occident du 18eme siècle en lutte contre les monarques et leurs valets209(*).

    Lors de la proclamation de la DUDH, le 10 décembre 1948, le Congo était sous la colonie belge et donc, n'était pas un Etat indépendant et souverain. Dès lors, rien ne sert à préciser qu'il n'était pas membre de l'ONU et ne pouvait nullement adhérer à cette Déclaration, de part son statut du « colonisé ». Néanmoins, la Belgique, Etat colonisateur, était membre à part entière de l'ONU. Raison pour laquelle, après avoir adhéré à cette Déclaration, l'a publié au Bulletin Officiel en 1949210(*).

    Au fil du temps et après son indépendance, une reconduction tacite de cette adhésion peut être constatée, soit dans les comportements et discours des pionniers de l'indépendance congolaise, soit dans l'insertion aux différents textes constitutionnels des principes consacrés par la DUDH. Mais, on a pas besoin de le dire, bien que les Déclarations inter-étatiques, qu'elles se rapportent au domaine spécifique des droits de l'homme ou qu'elles concernent d'autres matières de la compétence des Etats, sont dépourvues de tout effet juridique contraignant, « insusceptibles de faire naître des droits au bénéfice des individus et des obligations juridiques à la charge des Etats et ne présentent, prima facie, qu'une portée purement morale ou politique... Nous sommes là, écrit Frédéric Sudre, dans la zone imprécise du souhaitable, de l'éthique, de la conception d'un certain type de civilisation, d'un système virtuel »211(*), la DUDH, du fait de la référence constante qui lui est généralement faite par les Etats et du fait de son influence remarquable sur les droits nationaux (constitutionnels notamment), « pourrait désormais être considérée comme appartenant à la coutume internationale, et présenter à ce titre un caractère juridiquement contraignant »212(*). Ce débat nous écarterait de l'utilité de notre sujet car il nous amènerait à des développements beaucoup plus abondants.

    Revenons au Congo/Kinshasa pour dire que les Déclarations onusiennes, en général en matière des droits de l'Homme peuvent recevoir en droit Congolais une application juridique et juridictionnelle effective, du fait de la référence constitutionnelle constante qui lui est généralement faite213(*). En effet, l'adhésion de la RDC à cette Déclaration, est de statut constitutionnel et historique. En tant que telle, elle fait partie du Droit positif Congolais des droits de l'homme, dont la majorité des droits proclamés ont, du reste, été constitutionnalisés.

    A titre illustratif et examinant les 30 articles de la DUDH, on peut citer, en rapport avec les constitutions Congolaises, entre autres, quatre droits protégés ci-après :

    Articles DUDH

    Droits protégés

    Loi Fond.

    19.05.1960

    Constitution

    1er août1964

    Constitution

    27.6/1967

    Acte Const. 09.04.1994

    Décret-loi Constitut. 27.05.97

    C.T. 04.04.2003

    2

    Droit à la non discrimination

    1.2 (respect de la personne humaine)

    14 (éducation et accès aux fonctions publiques)

    Education et accès aux fonctions publiques

    Education et accès aux fonctions publiques

    13

    17.2 (toutes matières)

    3

    Droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

    3.1 et 3,4 et 5.1

    15.1 et 3

    6 et 7.1

    9.1, 1 et 2, 12-14

    13

    18.21

    5

    Interdiction à la torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

    3.2

    15.2

    6.2

    9.2

    13

    15.4

    12

    Droit à la vie privée , familiale, domicile ou correspondance

    9 et 10

    31, 39 et 42

    12,16

    23,24

    13

    32

    34

    Au regret, malgré les droits qu'elle garantit, la DUDH ne prévoit aucune institution- ne donne aux Etats aucune orientation- spécifique de promotion et de protection des droits et libertés qu'elle proclame. Ainsi, le Congo, comme tout autre Etat indépendant, doit-il s'efforcer de mettre en place une ou plusieurs institutions spécifiques pour la protection de ces droits. Mais il faut noter que la DUDH est une Déclaration de principe destinée à l'origine à être complétée par d'autres textes : ce furent les deux Pactes relatifs aux droits de l'Homme, adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966214(*).

    B. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

    (PIDESC).

    Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de l'article 27, ce Pacte a été ratifié par la RDC le 1er Novembre 1976215(*).

    Malgré de nombreuses critiques qui peuvent lui être adressées surtout à propos du défaut d'avoir prévu un mécanisme de contrôle international de l'application de ses dispositions, de l'absence d'un protocole additionnel ou facultatif, absence de l'aménagement d'un recours individuel - comme on le verra pour le PIDCP-, ce Pacte est un traité obligatoire qui s'impose aux Etats parties. En effet, bien que le contrôle des obligations qu'il postule ne se limite qu'à la vérification de la « volonté » de ces Etats d'appliquer les termes convenus au Pacte, « il n'impose pas moins certaines obligations juridiques particulières aux Etats parties (il en est ainsi de l'obligation de rendre les rapports)216(*).

    Comme pour la DUDH, les dispositions de ce Pacte ont été expressément et presque intégralement incorporées dans les Constitutions et dans les différentes lois de la République Démocratique du Congo, bien que d'autres Constitutions n'aient pas fait allusion s'agissant de certains droits. Voyons, à titre exemplatif, l'évolution de quelques-uns sous le tableau ci-après :

    Articles PIDESC

    Droits protégés

    Loi Fond. 19.05.1960

    Constitution

    1er 08.1964

    Constitution

    27.6.67

    Acte Const.

    09.04.1994

    Décret-loi

    27.05.97

    C.T 04.04.2003

    6

    Droit au travail

    17

    -

    17

    28 et 29

    13

    18.3 et 39

    9

    Droit à la sécurité sociale

    17.1.C

    -

    -

    -

    13

    39.2

    13

    Droit à l'éducation

    13

    14 et 33

    5.2 et 13

    21

    13

    46

    15

    Droit à la vie culturelle

    -

    38

    -

    -

    13

    49

    8

    Droit syndical

    16.1

    28.1

    17.2

    28.2

    13

    41

    C. Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

    Comme le premier Pacte, ce second traité international a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1975. Il a été complété par deux Protocoles facultatifs.

    Pour ce qui concerne le Congo, il est entré en vigueur le 1er novembre 1976217(*).

    Malgré son adhésion à ce Pacte et aux deux Protocoles facultatifs, le Congo n'a pas encore aboli, dans sa législation pénale (en ce qui concerne les coupables civils et militaires), la peine de mort bien qu'elle porte atteinte au droit à la vie218(*). Alors même que nombreux Etats l'ont déjà aboli219(*). Les débats, passionnels, sont toujours en cours sur l'opportunité, les avantages et les inconvénients de l'abolition d'une telle peine en République Démocratique du Congo qui, elle-même, est Partie prenante au premier Protocole relatif audit Pacte international de l'Etat au titre du traité relatif aux « droits civils et politiques ».

    Le Pacte et ses deux Protocoles sont, ainsi que l'écrit Ngondankoy, « des textes d'inspiration philosophique libérale et individualiste ». « Bénéficiant d'un contrôle international, ils constituent la première source d'origine internationale utile pour la promotion et la protection des droits de l'homme en RDC »220(*).

    Comme pour la DUDH et le PIDESC, plusieurs dispositions du PIDCP issues de sa 3e partie ont été intégrées dans les Constitutions congolaises, même avant 1966 jusqu'à ce jour. Le Tableau ci-après de quelques droits et libertés peut utilement l'illustrer :

    Articles PIDCP

    Droits protégés

    Loi Fond. 19.05.1960

    Constitution

    01.08.1964

    Constitution

    27.6.1964

    Acte Const. 9.4.1994

    C.T.

    4.4.03

    6

    Droit à la vie

    3

    15

    6

    9

    15,34

    21,22

    Liberté de réunion, d'association et de manifestation

    16

    28

    18

    10

    16

    30

    9

    Droit à la liberté et à la sûreté

    4,5,12 et 15

    17,24,25 et 26

    8,10 et 11

    12,13 et 18

    19 et 27-29

    25

    Droit de participation à la vie politique de son pays

    2

    14 et 30

    2,5.2

    5

    17

    12 et 13

    Droit d'asile

    -

    46

    -

    36

    35

    A vrai dire, la RDC, même avant la naissance de ces deux Pactes, avait déjà prévu les droits et libertés individuels et collectifs. Mais il faut reconnaître que ces deux Pactes forment l'essentiel du Droit international général des droits de l'homme, en même temps qu'ils constituent la principale source d'origine internationale du droit Congolais des droits de l'homme. Ils sont, avec la DUDH, applicables en Droit Congolais en vertu de ce que leurs dispositions spécifiques ont été expressément incorporées dans la Constitution et dans différentes lois de la République.

    Pour compléter l'étude de ces Conventions internationales, notons que la DUDH et les deux Pactes précités sont complétés par toute une autre série de Conventions sectorielles qui ne manquent pas d'enrichir la nomenclature des sources internationales du Droit Congolais des droits de l'Homme.

    §2. Evolution de l'attitude et degré d'adhésion de la RDC face aux autres conventions intégrées en droit Congolais

    Ce sont celles qui, bien qu'insérées, concernent soit une partie de la région Afrique (B), soit une catégorie déterminée de droits ou soit une catégorie de bénéficiaires (A).

    A) Au niveau des droits et de leurs bénéficiaires

    a) Dans le domaine de l'asile, de migration, des réfugiés et de l'apatridie, l'on peut retrouver le statut des réfugiés221(*) et Haut Commissariat pour les Réfugiés222(*), le statut des apatrides223(*), la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

    Ces différentes Conventions sont l'application en RDC et, la diversité des instruments juridiques internationaux répertoriés est, au plan national, enrichie par une série de textes de « réception » qui donnent aux matières traitées un statut à la fois national et international.

    b) Dans le domaine de la torture de l'esclavage et de la traite des êtres humains, l'on retrouve la Convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926 et son Protocole d'amendement du 23 octobre 1953, la Convention sur la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949, la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage du 7 septembre 1956, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

    Ces Conventions, sous réserves de leur ratification expresse, sont en vigueur en RDC224(*).

    c) Dans le domaine du travail, plusieurs Conventions existantes ont été intégrées en droit national Congolais. On peut citer entre autres la Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948225(*). Celle relative au travail forcé du 28 juin 1930226(*) et la Convention concernant l'abolition du travail forcé du 25 juin 1957227(*).

    Il faut noter que bon nombre de ces Conventions universelles sectorielles, ratifiées par la RDC, ou celle-ci y ayant adhéré, sont d'application au Congo228(*). Par conséquent, les citoyens et justiciables Congolais sont fondés à les invoquer devant les cours et tribunaux et devant toute autre instance nationale de protection des droits de l'homme, en cas de violation de leurs droits reconnus par lesdits textes.

    A part les Conventions ci-dessus citées, la RDC a adhéré à plusieurs Conventions sectorielles liées aux bénéficiaires des droits de l'homme. On peut citer ici, en particulier, les Conventions relatives au respect dû aux femmes et aux enfants, deux catégories de l'espèce humaine généralement considérées comme « vulnérables ».

    d) Concernant les femmes, on peut retenir la Convention sur les droits de la femme du 20 décembre 1952229(*), la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979230(*) ainsi que la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages du 7 novembre 1962231(*).

    Elles sont également d'application en RDC, sous réserve de leur ratification ou de leur adhésion expresse. Toutefois, le fait qu'elles aient été incorporées en Droit positif Congolais leur donne un statut de texte juridique applicable et invocable devant les organes de justice232(*).

    e) Quant aux enfants, plusieurs Conventions existent, mais celles considérées comme «phares » sont entre autres : la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989233(*) et la Convention concernant l'interdiction des pires formes du travail des enfants du 17 juin 1999.

    La Convention relative aux droits de l'enfant est de toutes les conventions onusiennes, celle qui, à ce jour, aura recueilli le plus de signatures ou de ratifications étatiques. A ce sujet, Ngondankoy écrit en 2004 ce qui suit : «  sur 197 Etats répertoriés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, 191 auront déjà ratifié ce traité international, tandis que deux Etats non parties l'ont également signée »234(*). La ratification de la RDC était, elle, intervenue le 28 septembre 1990. Mais, même bien avant son adhésion, plusieurs textes légaux ont prévu des mesures protectrices des droits de l'enfant. Les codes du travail, de la famille, pénal...par exemple, déterminent clairement le régime des mineurs en RDC.

    Pensant en mieux la protection des droits de l'enfant, la Convention prévoit l'existence d'un mécanisme de contrôle appelé le « Comité des droits de l'enfant », dont la mission « d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention »235(*). Au delà des droits et leurs bénéficiaires de portée universelle sectorielle, la RDC a adhéré également à des conventions régionales qui lui sont applicables ou transposables.

    B. Au plan régional africain

    En Afrique, la base des droits individuels et collectifs reste les Conventions conclues dans le cadre de l'OUA, aujourd'hui muée en Union Africaine. Dans ce continent, après un silence coupable gardé par la Charte de l'OUA236(*), on note, depuis 1981, un regain de reconnaissance et de volonté de protection des droits de l'homme en Afrique. A ce jour, le Droit régional africain des droits de l'homme existe bel et bien.

    En effet, on y note par exemple que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (adoptée à Nairobi le 26 juin 1981) ainsi que ses deux Protocoles additionnels, l'un portant création d'une Cour africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Ouagadougou, 10 juin 1998) et l'autre relatif aux droits des femmes (Maputo, 11-12 juillet 2003)- constituent la base fondamentale du Droit régional africain des droits de l'homme. On y note aussi la Charte africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant, la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiées en Afrique (Addis-Abeba, 6-10 septembre 1969).

    Transposées en RDC, toutes ces conventions font partie du droit positif congolais des droits de l'Homme puisque, dans leur grande majorité, la RDC les a ratifiées ou y a adhéré.

    La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, par exemple, fait partie du droit positif congolais depuis 1987 par l'ordonnance loi n°87-027 du 20 juillet 1987 portant autorisation de sa ratification. Tandis que le Protocole de Ouagadougou portant création de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples n'a été incorporé en Droit positif congolais qu'en 2001 par la grâce du Décret-loi n°008/01 du 28 mars 2001237(*).

    Quant à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, elle existe en Droit positif congolais depuis la promulgation du Décret-loi n°007/001 du 28 mars 2001238(*). Plusieurs autres textes ratifiés par la RDC restent cependant inconnus du peuple congolais à cause soit du manque de diligence des administrations concernées dans la transmission des textes, soit de l'irrégularité de la parution du Journal officiel et ou de l'insuffisance de la quantité mise en circulation.

    Tous ces droits, pour être mis en application et exercés par les peuples et les individus, doivent être accompagnés des mécanismes de contrôle, de promotion et de protection. Surtout, pour les rendre plus contraignants et plus intimidants ; il faut des textes qui prévoient des sanctions à appliquer en cas de leur violation. Tel est l'objet de la seconde section de ce chapitre.

    Section 2

    Mécanismes et sanctions de promotion et de protection des droits

    et libertés individuels et collectifs

    La Communauté a, de nos jours, pris conscience de l'importance et de la nécessité de l'exercice des droits de l'Homme par tous les citoyens du monde, qu'elle préconise la mise en place des mécanismes de promotion et de protection desdits droits. Ces mécanismes se rencontrent d'abord au niveau universel, c'est-à-dire de l'Organisation des nations unies, puis au niveau régional (africain) et, enfin, au niveau local ou national (la RDC).

    En général, les mécanismes onusiens de protection des droits de l'Homme sont dépourvus de caractère juridictionnel contraignant, en dépit de leur portée politique et morale indéniable239(*). Leur acceptabilité et leur application directe sont tributaires de la souveraineté des Etats et de leur acceptation expresse des obligations qui en découlent. On y trouve des mécanismes du système onusien proprement dit, c'est-à-dire ceux constitués par les organes centraux de l'ONU : l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social (ECOSOC), le Secrétariat général. Il faut y ajouter certains organismes subsidiaires comme le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCNUDH) et ses structures opérationnelles.

    Pour des raisons de limitation, nous n'allons pas développer ces mécanismes bien qu'ils s'imposent en RDC et aux Etats d'Afrique en tant que Parties aux instruments de leur création. Nous nous limitons à examiner les mécanismes africains (§1) d'une part, et Congolais (§ 2), de l'autre part. Nous y ajouterons les sanctions à appliquer (§ 3).

    §1. Mécanismes Africains

    Les droits et libertés, qu'ils soient individuels ou collectifs, concernent tous les hommes et peuvent être opposés à l'Etat. Ainsi, comme l'enseigne Paul Bouchet, « (...) quand l'Etat ne les respecte pas, il faut qu'il y ait des mécanismes pour le condamner. Mais il faut aussi d'abord que les hommes, ces fameux hommes dotés de raison et de conscience, eux-mêmes se montrent dignes de ces droits qui sont les leurs »240(*). Entre l'Etat et les hommes, un travail est donc à faire : protection des droits de l'homme contre l'Etat ou contre ses abus, mais aussi promotion des droits de l'homme dans la société qu'on appelle « Société civile »241(*). Pourquoi doit-on protéger et promouvoir ces droits ?

    L'histoire des Etats, particulièrement africains, montre qu'après la lutte pour les indépendances accompagnée, après leur acquisition, de déclarations diverses sur les droits de l'Homme et l'insertion, dans les lois fondamentales, des dispositions relatives au respect des droits des citoyens, les nouveaux dirigeants africains ont manifesté une grande méfiance ou une grande hostilité vis-à-vis de la notion des droits de l'homme. Ceux-ci ont été considérés comme une notion barbare, taboue, qui faisait de son défenseur un suspect, un révolutionnaire dangereux, un communiste. Ainsi, plusieurs violations ont été commises dans le but d'asseoir par force des régimes politiques autoritaires, absolument irrespectueux et violateurs des droits des citoyens. Devant cette méfiance et cette hostilité à respecter les droits et libertés des citoyens, ceux-ci se mêlent à la lutte menée par la communauté internationale afin d'obtenir de ces Etats le respect de ces droits.

    Depuis, un effort pour la création des mécanismes de contrôle de protection et promotion de ces droits sera mis en place. Le but de cette mise en place et de ce changement de comportement est, comme le souligne Jean Willybiro-Sako, que l'Afrique veut désormais occuper une place respectable dans le concert des nations242(*). Mais, ce ne sont pas seulement les conditionnalités des prêts internationaux souvent liés au respect des droits de l'Homme qui sont seuls responsables de cette mutation ; c'est une soif d'être et de se faire respecter qui guide désormais les dirigeants africains. Pour y parvenir, certains mécanismes vont être mis en place. En effet, une action en faveur de l'amélioration de la protection des droits de l'Homme peut se faire, d'une part, par des mécanismes de vulgarisation, de surveillance et de contrôle (A) et, d'autre part, par des mécanismes juridiques de répression (B). Il faut y ajouter le rôle joué par les « Institutions nationales » des droits de l'homme en Afrique (C).

    A. Mécanismes de vulgarisation, de surveillance et de contrôle

    De prime à bord, il faut relever que la détermination des Etats comme l'adoption des textes juridiques ne suffisent pas à elles seules à garantir aux citoyens une véritable protection en l'absence de certaines mesures spécifiques. La première mesure et le premier mécanisme à prendre à compte ici devra être la mobilisation des associations diverses qui se préoccupent de la question des droits de l'Homme, pour s'investir dans la formation des populations à la connaissance et à la défense de leurs droits en abandonnant tout préjugé ou toute crainte injustifié, vu la détermination de tous les Etats du monde à promouvoir le respect des droits de l'Homme et à assurer à leurs peuples leur exercice effectif.

    Il est aussi nécessaire, outre la mobilisation des associations des droits de l'Homme, que les membres de celles-ci fassent comprendre par quels moyens la protection des droits de l'Homme dépend des textes internationaux et peut être assurée par ceux-ci. Ce qui suppose, et c'est la tâche des membres de ces associations, des juristes du droit international, la vulgarisation de ces textes, d'une part et, d'autre part, que les responsables de ces associations, à défaut de pouvoir faire des injonctions aux Etats, doivent jouer leur rôle de chiens de garde afin de contrôler l'application des textes relatifs aux droits des citoyens et de dénoncer, comme font nombreux d'entre eux, haut et fort, les violations constatées.

    Les différentes associations d'un Etat sont tenues de se concerter pour constituer des groupes de pression face au pouvoir, d'autant plus qu'à ce jour ces associations ne font plus totalement peur et sont même écoutées : pour preuve, l'on constate souvent la participation des Chefs d'Etat, ou de gouvernement ou leurs représentants, à des cérémonies organisées par celles-ci. Des échanges doivent avoir lieu entre les associations tant au niveau national qu'international, afin de tisser un réseau de plus en plus dense d'hommes et de femmes décidés à relever le défi du respect du droit en Afrique, afin de réhabiliter celle-ci avec ses vraies vertus qui sont celles de la liberté et de la dignité humaine.

    Autre mécanisme, pour le contrôle de l'application des lois au niveau national, il devra être préconisé la création d'un poste comme celui de « Médiateur », à qui l'on peut confier le pouvoir d'une autorité neutre et intègre de haut rang, dont le rôle, à fixer par une convention africaine, serait la défense des libertés publiques et des institutions de l'Etat en violation de certains droits des particuliers.

    Enfin, la tâche d'une telle activité ne doit pas être assumée uniquement par les associations à qui le pouvoir peut refuser ou retirer le fonctionnement. Les citoyens doivent s'impliquer dans la vulgarisation, la surveillance et le contrôle des droits leur reconnus par les textes, dénoncer leur violation et transmettre les plaintes contre leurs auteurs.

    Il s'agit là des mécanismes non juridictionnels, qui s'avèrent souvent inefficaces. Il faut donc recourir à des mécanismes de répression, susceptibles de faire peur aux auteurs des différentes violations décriées.

    B. Mécanismes juridiques de répression

    En Afrique, comme ailleurs, les mécanismes juridiques de répression pour la protection des droits de l'homme doivent se trouver au niveau interne (1) et au niveau inter-Etats (2).

    1. Au niveau interne de chaque Etat africain

    Les lois internes sont et demeurent les sources principales des droits et la loi est la définition même de la liberté. « Etre libre, c'est agir selon les lois », écrit Jean Willybiro-Sako243(*). Le pouvoir législatif est donc tenu de veiller à l'adoption de bonnes lois, et poser à l'Exécutif des règles à suivre par l'administration dans ses rapports avec les citoyens. Mais il faut retenir que la protection des droits tout court se conçoit difficilement sans la protection judiciaire. Le droit d'accès à la justice, le droit au tribunal, le droit à l'aide judiciaire pour les plus démunis, le droit à la défense sont des droits fondamentaux244(*) par excellence. Cela suppose une véritable indépendance de la justice que les juges eux-mêmes doivent défendre avant les autres, avec comme conséquence la suppression de tous les tribunaux d'exception qui ne garantissent pas totalement les droits des justiciables en vue du respect des droits de la défense.

    2. Au niveau inter-Etats africains

    La lutte pour la protection des libertés doit se situer à tous les niveaux ; elle dépend aussi, et peut-être surtout, des réactions de l'opinion publique internationale et de la pression que celle-ci peut exercer sur les gouvernements violateurs. Mais les dénonciations seules ne suffisent pas, nous pensons qu'il faut agir concrètement. C'est pourquoi, fidèles à leur adhésion aux différents instruments internationaux de protection des droits de l'homme, les Etats africains se sont engagés à mettre en place des mécanismes de cette protection.

    En effet, aux termes des articles 1er et 2 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il a été créée une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour « compléter » et « renforcer » les fonctions de protection que la Charte africaine avait conférées, en 1981, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

    La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, créée en même temps que l'adoption de la Charte, avait été conçue, en 1981, comme un mécanisme de promotion et de protection des droits de l'homme en Afrique. L'examen minutieux de l'article 45 de la Charte révèle que la mission de promotion était beaucoup plus prépondérante que celle de protection245(*).

    Au regret, il s'ensuit que les compétences de la Commission, nécessairement limitées dans le domaine de la «promotion », ne pouvaient lui permettre de s'acquitter efficacement de son rôle.

    Aussi, au niveau de sa saisine, seul le mode de saisine étatique était largement organisé par la Charte246(*). Les communications individuelles étaient à peine évoquées sans être expressément citées. Or, à notre humble avis, une autorisation aurait été expressément donnée aux individus de saisir la Commission étant entendu que l'Etat, lui-même auteur d'une violation, ne peut se faire dénoncer devant le juge (la Commission).

    Il peut s'agir là d'une des raisons pour laquelle de nombreux experts se sont penchés sur la question et ont finalement convaincu les Chefs d'Etat et de Gouvernement africains sur l'opportunité de la création, aux côtés de la Commission, d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. De sorte que, à l'heure actuelle, il y a lieu de parler d'une sorte de séparation des rôles entre la Cour et la Commission, appelées à coexister ; celle-ci resterait cantonnée dans son rôle de promotion, tandis que la Cour chercherait à protéger les droits de l'homme en Afrique.

    La Cour, suivant l'article 2 du Protocole de 1998, complète les fonctions de protection que la Charte a conférées à la Commission. Pour accomplir sa mission, la Cour dispose d'une compétence très étendue : «  connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du Protocole de 1998 et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés »247(*).

    Contrairement à la Commission, l'étendue de la compétence de la Cour réside d'abord au niveau de la nature des affaires et des différends (toutes les affaires et tous les litiges relatifs aux droits de l'homme), ensuite, au niveau des droits et des instruments garantis (tous les droits reconnus dans tous les instruments nationaux, régionaux et internationaux des droits de l'homme) et, enfin, au niveau des victimes des violations ou des personnes appelées à saisir la Cour ou la Commission, l'Etat partie qui a saisi la Commission, l' Etat partie contre lequel une plainte a été introduite, l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme, les organisations intergouvernementales africaines, les individus et, les organisations non-gouvernementales dotées du statut d'observateur auprès de la Commission248(*).

    La Charte africaine des droits de l'homme et le Protocole d'Ouagadougou prévoient, chacun en ce qui le concerne, la structure, la composition, la compétence et la mission de chacune de ces deux mécanismes africains. Il révèle néanmoins, qu'à travers leurs lettres, les africains mènent un combat sans merci en faveur d'une promotion et d'une protection des droits de l'homme sans lesquels l'aide au développement ne peut leur être accordée. Mais la question restant pendante est celle qui cherche à connaître le rôle des institutions nationales dans la protection des droits de l'homme en Afrique.

    C. Problématique des Institutions nationales des droits de l'homme en Afrique

    Prévues dès les origines de la Commission des droits de l'homme comme des « relais nationaux », les Institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme regroupent en leur sein des Commissions consultatives, des Ombudsman, des Comités spécialisés ou toute autre dénomination, qui ont comme dénominateur commun leur « rôle d'interface entre pouvoirs publics et société civile », pour reprendre les termes d'Emmanuel Decaux249(*).

    A travers le monde, les fonctions des Institutions nationales ont été clairement définies lors du «  Séminaire sur les Institutions nationales et locales pour la promotion et la protection des droits de l'homme », organisé à Genève en septembre 1978, à la suite de résolution 23(XXXIV) de la Commission des droits de l'homme du 8 mars 1978.

    On peut citer :

    « a) Fournir au gouvernement ainsi qu'à la population du pays concerné des renseignements sur les droits de l'homme ;

    b) Contribuer à éclairer l'opinion publique pour qu'elle prenne conscience des droits de l'homme, et les respecte ;

    c) Examiner toute situation particulière pouvant se présenter sur le plan national et que le gouvernement peut décider de leur soumettre, et délibérer et formuler des recommandations à ce sujet ;

    d) Fournir au gouvernement national des avis sur toutes questions concernant les droits de l'homme que celui-ci peut leur soumettre ;

    e) Etudier en permanence l'état de la législation, les décisions judiciaires et les dispositions administratives concernant la promotion des droits de l'homme, et élaborer et remettre aux autorités compétentes des rapports sur ces questions ;

    f) Accomplir toute autre fonction que le gouvernement pourrait leur confier en ce qui concerne les obligations qui sont les siennes en tant qu'Etat partie à des accords internationaux dans le domaine des droits de l'homme »250(*).

    Quant aux compétences dévolues aux Institutions nationales, les attributions ci-après peuvent attirer notre attention :

    -Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d'autosaisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme ;

    -Promouvoir et assurer l'harmonisation des lois, des règlements et des pratiques en vigueur sur le plan national avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, auxquels l'Etat est partie, et leur mise en oeuvre effective ;

    -Coopérer à l'élaboration des programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme et participer à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels ;

    - Faire connaître les droits de l'homme et la lutte contre toutes les formes de discrimination, en sensibilisant davantage l'opinion publique, notamment par l' information et l'enseignement, et en faisant appel à tous les organes de presse.

    Si le concept même d' « Institutions nationales des droits de l'homme » est aussi ancien que le système des Nations Unies issu de la Charte de 1945, en Afrique, leur apparition est un phénomène récent et la première Conférence des Institutions Nationales Africaines des Droits de l'Homme (INADH) n'eut lieu qu'en 1996 à Yaoundé au Cameroun, c'est-à-dire presque un demi-siècle après que le Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) eut adopté la résolution 9 (II) du 21 juin 1946 appelant les Etats à créer de telles institutions.

    Contrairement aux organisations non gouvernementales (ONG), les Institutions nationales africaines des droits de l'homme doivent encore se mettre en place pour bénéficier de la confiance non seulement des individus mais également des autres organisations de défense des droits de l'homme et des gouvernements qui les ont mises en place. Elles peuvent devenir des instruments-clés pour la mise en application et le contrôle du respect des normes et des critères associés aux droits de l'homme que se soit à l'échelle nationale, régionale ou internationale. Elles peuvent faire mieux que les gouvernements puisqu'elles sont libres de toutes tendances propagandistes et peuvent apporter une assistance socio-psychologique ainsi qu'une assistance juridique pour les citoyens, le tout dans un environnement et à travers un langage qui soient conviviaux et suffisamment simples pour être proches des individus et de leurs besoins. Afin de remplir ce rôle, elles doivent, par nécessité, jalousement garder leur indépendance et leur impartialité de peur de perdre la confiance du public.

    Au titre d'avancement, les Institutions nationales africaines des droits de l'homme ont déjà tenu quatre Conférences qui ont, chacune, contribué à la création et au renforcement d'un groupe régional des Institutions nationales des droits de l'homme assumant les fonctions et exerçant les compétences citées ci-dessus ; la première conférence se déroula à Yaoundé, au Cameroun, en février 1996, la deuxième à Durban, en Afrique du Sud, en juillet 1998, la troisième eut lieu à Lomé, au Togo, en mars 2001 et la quatrième s'est tenue à Kampala, en Ouganda, en août 2002.

    Au cours de ces conférences, un Comité africain de coordination des INADH fut mis en place avec à la tête un Secrétariat (SINADH). Obéissant aux objectifs poursuivis dans le cadre des Institutions Nationales des droits de l'homme en Afrique, les Etats africains ont créé, chacun, à des différents noms, des Institutions publiques locales chargés de la promotion et de la protection des droits de l'homme. C'est le cas des Commissions et autres institutions créées au sein de l'Etat.

    La République Démocratique du Congo n'est pas restée indifférente face à cette africanisation des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme et ce, pour ne pas se voir refuser une coopération internationale et des aides financières internationales. Voyons-le dans le paragraphe qui suit.

    §2. Les Mécanismes Congolais

    Au niveau national, la République Démocratique du Congo dispose de ses propres mécanismes, qui coexistent avec les mécanismes régionaux développés supra et internationaux en vigueur.

    A l'heure actuelle, la RDC patauge autour de l'organisation ou de la possibilité d'organisation des structures et des mécanismes aussi divers que variés, dont l'objectif final demeure l'atteinte d'un meilleur niveau de protection des droits de l'homme.

    Dès son accession à l'indépendance (1960), les cours et tribunaux classiques se sont constitutionnellement positionnés comme les seuls mécanismes possibles (A). Dans un second moment et après près de trois décennies, suite à des nombreuses critiques de violations des droits de l'homme contre les régimes colonial et celui de la deuxième République, un Département des droits et libertés du citoyen a vu le jour, en 1986, au sein du « Conseil Exécutif »251(*) national (B).

    La nouvelle « Révolution du 17 mai 1997 », à peine au pouvoir, sera victime de nombreuses critiques de violations des droits de l'homme, voire des soupçons de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crime de génocide contre les Hutus Rwandais. Pour ne pas continuer à afficher l'image de bourreaux des droits de l'homme, elle va se résoudre de créer un Ministère des droits humains(C). Dans l'entre-temps, le contexte d'une nouvelle guerre d'août 1998, créant de violations des droits de l'homme, va imposer la tenue en juin 2001, d'une Conférence Nationale sur les droits de l'homme qui, en vue de mettre notamment en oeuvre le plan national de promotion et de protection des droits de l'homme adopté en octobre 1998, a jugé utile de doter le pays d'une Commission nationale de promotion et de protection des droits des l'homme et du peuple, structure à caractère juridictionnel. Malheureusement, jusqu'à ce jour, comme pour les résolutions qui avaient été adoptées à la Conférence Nationale Souveraine, cette Commission n'a pas été mise en pratique car, en ce moment-là, se préparaient et se tenaient les travaux du Dialogue Inter congolais au sein duquel la question devait être soumise. Ces travaux, l'on se rappellera, ont accouché d'un Accord dit global et inclusif et d'une Constitution de la Transition, travaux qui ont imposé une autre institution nationale qu'on va appeler Observatoire national des droits de l'homme (D) qui vient cohabiter avec le Ministère des droits humains.

    Ainsi, le peuple Congolais peut-il prétendre être suffisamment entouré des mécanismes de promotion et de protection de ses droits et de ses libertés, à travers les quatre mécanismes proposés.

    A. Les cours et tribunaux classiques

    Comme partout ailleurs, les cours et tribunaux congolais sont les premiers protecteurs des droits de l'homme. Mais à quel niveau offrent-ils cette protection ?

    Si l'on examine de près certaines compétences dévolues spécifiquement aux cours et tribunaux, il y a lieu de constater effectivement que, par le biais de certaines incriminations spécifiques ou l'application de certains textes du code pénal, certains droits humains se trouvent être efficacement protégés. C'est le cas de la pénalisation du meurtre, du vol, de l'arrestation arbitraire et de la détention illégale... C'est en fait la protection du droit à la vie, du droit à la propriété, de la liberté d'aller et de venir, etc. Aussi, l'organisation du contentieux en matière du travail, c'est la protection du droit au travail, du droit syndical.

    Au deuxième niveau, il faut épingler la mission constitutionnelle des cours et tribunaux Congolais. En effet, depuis la loi fondamentale du 19 mai 1960 jusqu' à la Constitution de la Transition en cours, seuls les cours et tribunaux légalement établis ont reçu mission «  de dire le droit » et demeurent les seuls ayant reçu mandat d' « appliquer la loi et la coutume ». Pour cette mission, le juge est tenu de « motiver sa décision ».

    Cette mission est exercée au sein des juridictions légalement organisées avec des compétences bien déterminées tant en matière civile, sociale, de famille, administrative que pénale. Ils sont ainsi organisés par le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires252(*). Suivant ce code, il existe une Cour suprême de justice, les Cours d'appel (une par province), les Tribunaux de Grande Instance (un par district ou par ville), les Tribunaux de Paix (un par territoire ou par commune). A côté, il existe des juridictions spécialisées comme les Tribunaux de commerce et les Tribunaux du Travail253(*). Pour les militaires et les crimes militaires, il existe une Haute Cour Militaire, des Cours militaires (une par province), Tribunaux Militaires de Garnison (un par district ou par ville) et les Tribunaux Militaires de Police (un par territoire ou par commune).

    Le système judiciaire Congolais est organisé selon un modèle concentré, réunissant l'ensemble des contentieux (administratif, civil, pénal, travail, etc.), sauf en ce qui concerne les militaires et les crimes militaires.

    B. L'ancien Département des Droits et Libertés du Citoyen

    Créé par l'ordonnance n° 86-268 du 31 octobre 1986254(*), le Département des droits et libertés du citoyen constitue, au Zaïre de Mobutu, l'institution la plus solennelle et la plus visible de l'histoire de la protection institutionnelle spécifique des droits de l'homme au Congo. Sa création inaugure, comme l'écrit Ngondankoy, « l'âge de la prise en charge institutionnelle effective des droits de l'homme » depuis l'indépendance. Il s'est vu confié la mission de protection des droits et libertés du citoyen Zaïrois, ce qui excluait par principe, toutes autres personnes n'ayant pas la nationalité zaïroise.

    Malgré sa création et son fonctionnement qui a duré jusque le 24 avril 1990, les droits de l'homme au Zaïre n'avaient jamais été respectés ce, au profit d'un régime autoritaire et dictatorial qui était en place, bien qu'elle avait pour entre autres missions de défendre le citoyen injustement lésé dans ses droits ou atteint dans ses libertés par une décision d'une Cour ou d'un Tribunal, d'une administration publique ou privée, ou par des voies de fait, en prenant toute mesure propre à le rétablir dans ses droits ou libertés, lorsqu'il aura épuisé régulièrement toutes les voies de recours légales habituelles (...) et que celles-ci se seront révélées inefficientes, l'injustice dénoncée subsistant d'une manière flagrante »255(*).

    Ce Département était conçu avec un certain souci d'efficience et d'efficacité, au vu de la gravité et de l'ampleur des violations constatées, surtout celle que laissait subsister le système judiciaire de l'époque. Mais son rôle de promotion n'était pas prévu à sa création, ce sont les articles 1er et 2 du règlement interne organique qui lui assigne les fonctions d'étude (recherche les voies et moyens d'une protection accrue du citoyen) et législative (étudier les textes qui instituent les droits et libertés en faveur du citoyen ou leur mécanisme de protection, en vue d'éventuelles améliorations)256(*).

    C. Le Ministère des Droits Humains ( M.D.H.)

    Le M.D.H. a été créé en 1998 par le Président Laurent Désiré Kabila sur base d'un contexte politique et juridique particulièrement révolutionnaire lorsque l'on regarde l'objectif poursuivi par le Chef de l'Etat pour le renversement du régime fasciste du Président Mobutu et le vide juridique créé par ce renversement du pouvoir Mobutien. La détermination de ses attributions n'eut lieu que par le Décret du 16 septembre 2003257(*), entre-temps, il régna un certain flou et une certaine confusion sur la réelle mission de ce ministère, entre 1998 et septembre 2003.

    A la création, c'est-à-dire avant le décret du 16 septembre 2003, le M.D.H. avait comme ambition de « promouvoir et protéger en temps de paix comme en temps de guerre, les droits des congolais et des étrangers résidant sur le territoire de la République Démocratique du Congo »258(*). Mais ce ministère ne pouvait se substituer ni aux cours et tribunaux, ni aux services d'ordre et de sécurité, il intercède en qualité de Médiateur de la République appelé à amener les autorités administratives et judiciaires à rétablir les citoyens lésés dans leurs droits259(*).

    Depuis le décret du 16 septembre 2003, faisant suite à la Constitution de la transition du 4 avril 2003, les tâches et compétences du M.D.H. sont définies :

    - Promotion et protection des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

    - Diffusion et vulgarisation des droits de l'homme ;

    - Examen des cas flagrants de violation des droits humains par des mécanismes propres tels que la médiation en matière de droits de l'homme et la commission de contrôle, sans se substituer aux cours et tribunaux, ni aux procédures administratives prévues par la loi ;

    - Collaboration avec le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme, avec la Commission Africaine aux Droits de l'Homme et avec d'autres Institutions Nationales Régionales et Internationales compétentes en matière des droits de l'homme »260(*).

    Qu'il s'agisse du Département des droits et libertés du citoyen que du Ministère des Droits Humains, malgré la bonne volonté peut-être réelle ayant présidé à leur création, il apparaît difficile, à notre entendement, à des tels ministères de mener des actions offensives contre un gouvernement dont il est membre (solidarité et déontologie gouvernementales obligent !), même si son animateur peut être issu d'un parti d'opposition dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale comme celui que dirige le Président Joseph Kabila. Ainsi, faudra-t-il envisager la création des mécanismes qui sont indépendants du gouvernement et autonomes comme c'est le cas avec l'Observatoire national des droits de l'homme mis en place par les travaux du Dialogue Inter-Congolais.

    D. L'Observatoire National des Droits de l'Homme

    Il est une « institution d'appui à la démocratie » créée, le 9 avril 2002, par une résolution des participants au Dialogue Inter-Congolais, tenu à Sun City, en Afrique du Sud, du 25 février au 11 avril 2002 et ce, en lieu et place d'une institution embryonnaire créée par la Conférence nationale sur les droits de l'homme, nous citons « la Commission des droits de l'homme » dont le projet n'a pas été promulgué.

    En rappel, la Constitution de la transition, à la suite du point V.4 de l'Accord global et inclusif, prévoit la création de cinq «  Institutions d'appui à la démocratie »261(*), parmi lesquelles l'Observatoire national des droits de l'homme.

    Dans une formulation d'ensemble, l'article 155 de ladite Constitution énonce que «les institutions d'appui à la démocratie ont pour mission », entre autres, de « promouvoir et de protéger les droits de l'Homme ».

    Mais, la résolution du 9 avril 2002 qui avait créé cet Observatoire énumère de façon singulière ses missions :

    -Contrôler l'application des dispositions et normes juridiques nationales, régionales et internationales relatives aux droits de l'homme ;

    - Recommander et faciliter la ratification ou l'adhésion de la République Démocratique du Congo aux nouveaux traités relatifs aux droits de l'homme ;

    -Suivre et faire le rapport sur l'état d'application des instruments juridiques internationaux relatifs à la promotion et à la protection des droits humains ;

    - Faire connaître aux citoyens leurs droits ;

    -Examiner la législation interne en matière des droits humains et faire des recommandations ;

    -Garantir la jouissance par les citoyens de tous les droits tant individuels que collectifs ;

    -Favoriser l'instauration d'un véritable Etat de droit ;

    -Promouvoir les associations de défense des droits humains ;

    -Former les activités des droits humains, assurer leur protection et garantir leur statut ;

    -Créer une commission pour la protection de la femme et de l'enfant (...).

    Examinant les missions énumérées, l'Observatoire National des Droits de l'Homme n'a aucun caractère juridictionnel parce que, pour l'essentiel, l'ensemble de ses pouvoirs se limite au domaine de la promotion.

    Malgré les mécanismes que nous venons de développer ci-dessus, les droits de l'homme n'ont jamais cessé d'être violés ; le droit à la liberté, le droit syndical, le droit au travail, le droit à la vie, etc. font toujours l'objet de violation permanente par le pouvoir.

    Il faut donc examiner le système répressif prévu pour la protection de ces droits.

    §3. Sanctions pour violation des droits et libertés individuels et collectifs

    Les droits et libertés individuels et collectifs sont toujours protégés légalement, sans tenir compte du niveau de développement d'un Etat ou du niveau de vie de la population à protéger : c'est l'interdiction formelle à la discrimination.

    A travers les instruments internationaux, régionaux et internes relatifs aux droits de l'homme, l'on remarque la volonté accrue et universelle de promouvoir et de protéger les droits de l'être humain. Malheureusement, la prévention de ces violations devient, dans le cas de l'Organisation des nations unies, une affaire d'Etat ou politique. On souhaite ainsi faire application des sanctions politiques comme l'embargo, la suspension de la coopération internationale et de l'aide au développement alors qu'en réalité, c'est la population à protéger qui subit le choc.

    Quant aux sanctions proprement dites, l'on souhaite trouver la solution au niveau de chaque Etat. Mais les efforts fournis par l'ONU dans le cadre des juridictions pénales internationales semblent efficaces jusque-là.

    Nous voulons dire un mot sur la position des Nations unies et des Organisations régionales africaines (A) avant de voir ce qu'en dit la R.D.C (B).

    A. Des sanctions de l'ONU et des Organisations régionales africaines

    Des mécanismes de contrôle de l'application des traités internationaux en matière de protection des droits de l'homme ont été développés au sein du système des Nations Unies. Bien qu'il s'agisse d'une obligation morale, les Etats Parties auxdits traités ont l'obligation principale de mettre en application des droits fondamentaux prévus par les textes.

    De quelle manière ? En identifiant les techniques de protection mises en place dans le cadre tant de l'ONU que de l'Union Africaine (U.A), on remarque qu'il n'existe pas des sanctions prévues de manière claire et remplissant les fonctions reconnues à toutes sanctions (intimidante, préventive,...) parce qu'il est difficile d'organiser soit au niveau international, soit au niveau régional, de véritables sanctions juridiques en leur sens profond.

    Les techniques politiques de contrôle et les mécanismes de protection non juridictionnels jouent un rôle plus important étant donné qu'en dehors des réparations civiles262(*), tous les mécanismes renvoient aux techniques politiques de contrôle.

    Plusieurs normes internationales affirment qu'il incombe aux gouvernements de prévenir et de sanctionner les violations des droits de l'homme lorsqu'elles sont commises sur leur territoire. Elargir la responsabilité implique non seulement de s'intéresser à ce que font les gouvernements, mais aussi à ce qu'ils ne font pas pour promouvoir les droits de l'homme et pour prévenir les violations de ces droits. C'est cet élargissement qui explique la relativisation du corpus juridique de l'universalité des droits de l'homme.

    Le gouvernement Congolais dispose toute une gamme d'incrimination visant à la protection et à la prévention des droits de l'homme. Mais avant de fixer le lecteur, disons que la communauté internationale a réussi à prévenir les droits de l'homme par la création des Tribunaux Pénaux Internationaux qui, eux, prévoient des peines applicables à tout violateur des droits de l'homme263(*).

    B. Sanctions pour la protection des droits de l'homme en République Démocratique du Congo

    La RDC est l'un des Etats africains qui accepte le principe d'universalité des droits de l'homme ; elle réceptionne, parfois sans trop d'hésitation, les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme. Cela peut se traduire par le fait que tous les droits protégés par ces instruments se trouvent traduits en droit interne par des dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires claires et précises.

    L'on retrouve dans le domaine de prévention de ces droits, plusieurs lois réprimant les violations des droits de l'homme et ce, même bien avant l'indépendance. Ainsi par exemple, les droits et libertés tels que : droit à la vie, interdiction de la torture, droit à la liberté et à la sûreté, droit au respect de la vie privée et familiale, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté de réunion et d'association, droit au mariage, droit au travail, liberté syndicale, droit au développement, etc. sont prévus et leurs violations sont sanctionnées tantôt par le code pénal 264(*), tantôt par le code du travail 265(*), tantôt par le code de la famille266(*) et tantôt par des dispositions éparses.267(*)

    Au delà des sanctions pénales et civiles qui sont prévues, le droit congolais innove même en réglementant le droit à la résistance, à la désobéissance civile à opposer par le citoyen ou le peuple Congolais à toute personne, y compris le gouvernement, qui tentera de se rendra coupable ou qui portera atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux de la personne humaine268(*). Cette sanction populaire est encore constitutionnelle et les sanctions à appliquer aux violateurs ayant provoqué cette résistance ne sont pas encore prévues. En attendant, nous pensons que la désobéissance civile ou la résistance armée suffit à elle seule d'être qualifiée comme «  sanction » populaire de violation des droits et libertés de la personne.

    La République Démocratique du Congo a, en plus, ratifié le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale. En effet, par le Décret-loi n°003/2002 du 30 mars 2002 autorisant la ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998, le Congo/Kinshasa y a adhéré pour prévenir les violations des droits de l'homme quant aux quatre crimes prévus par le Statut. Ainsi, peut-on aujourd'hui soutenir que les auteurs au Congo, des crimes revenant de la compétence de cette Cour ne demeurerons plus impunis.

    Il faut néanmoins relever le fait que malgré ces mécanismes et institutions, l'Afrique et le Congo Démocratique baignent toujours dans les violations des droits de l'homme qui les déconnectent souvent de la communauté internationale. Sous quelles formes peut-on identifier ces violations et comment lutter contre ces dernières ? Telle est l'ultime qui reste posée et qui peuvent utilement trouver les pistes de solution dans la section 3 de ce chapitre.

    Section 3

    Les violations des droits et libertés fondamentaux en Afrique : lutte à mener

    Les africains mènent une lutte contre les violateurs des droits de l'homme. Ces droits sont, comme nous l'avons souligné dans les chapitres précédents, économiques, sociaux et culturels d'une part (§1), civils et politiques (§2) de l'autre part. On pêchera de se limiter seulement à combattre pour le rétablissement de ces droits ; il faut chercher le rétablissement d'une justice impartiale et la lutte pour la suppression de la peine de mort ainsi que contre l'impunité à laquelle se trouvent certaines personnes.

    §1. Les droits économiques, sociaux et culturels

    L'incapacité d'exercer les droits civils et politiques, le sentiment d'insécurité, les instabilités et conflits trouvent souvent leur source dans les violations des droits économiques et sociaux pourtant garantis par le Pacte international y relatif et la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.

    Plusieurs cas de violation peuvent être décrits, de Zimbabwe (avec son programme accéléré de redistribution de terre qui ne sert qu'à quelques intérêts politiques bien spécifiques, créant ainsi une pénurie alimentaire désastreuse. Cette situation a un impact très négatif sur les droits civils et politiques : violence, détentions arbitraires, les exécutions extrajudiciaires augmentent fortement), passant par le Congo/Brazza (avec la situation économique et sociale très alarmante : 70 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, alors que 50 % est active au chômage), le Niger (avec l'affaire d'intoxication de 5.000 enfants du village de Tibiri à la suite de mise en service d'un nouveau forage), pour ne citer que ces quelques cas.

    §2. Les droits civils et politiques

    Les droits civils et politiques garantis par le Pacte international y relatif et la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples sont encore largement bafoués sur le continent africain. Ces violations résultent pour certaines du caractère autoritaire ou autocratique des régimes politiques, avec comme conséquence des arrestations arbitraires et détentions illégales (A), des pratiques de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants (B). A cette liste, on peut à juste titre ajouter des imperfections du système judiciaire et sa dépendance face au pouvoir (C), du manque de formation des fonctionnaires chargés de l'application des lois. D'autres s'inscrivent dans un contexte particulier : périodes électorales, lutte antiterroriste, conflits armés dont sont champions les pays africains (D et F). On ne peut non plus négliger la lutte que mènent aujourd'hui les défenseurs des droits de l'homme (F).

    Voyons tout cela dans les points qui suivent.

    A. Des arrestations et des détentions arbitraires en Afrique

    Les cas d'arrestation et de détention arbitraires sont multiples sur le sol africain : arrestations sans notification, sans fondement légal sont devenues monnaie courante, audition non en présence de l'avocat même si le détenu le réclame expressément, interdiction des visites, mauvais traitements des détenus dans des maisons d'arrêt, non accès aux services médicaux, délais irraisonnables de détention, juridictions illégitimes, des verdicts insusceptibles de recours, sont très manifestes et très fréquents dans des pays comme la Tunisie, la Libye, le Zimbabwe, l'Ethiopie, la Tanzanie, la République Démocratique du Congo, la Mauritanie..., constate la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples, en sa 33ème session tenue au Niger du 15 au 29 mai 2003. Or, plusieurs instruments internationaux, régionaux et même des lois internes examinés ci-dessus les interdisent formellement.

    L'Afrique n'est pas médiocre uniquement dans ce domaine, elle l'est aussi en matière de torture et des traitements inhumains ou dégradants.

    B. Pratiques en Afrique de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants

    La torture est largement pratiquée en Mauritanie, au Zimbabwe, au Libéria, en Libye, au Soudan, en Egypte, etc.

    L'état d'urgence décrété par les différents gouvernements africains permet régulièrement à ces derniers de procéder à l'arrestation de certaines personnes considérées par le régime comme suspectes et provoque des détentions administratives et des tortures pour des périodes infinies.

    Cette situation poussa, en novembre 2002, le Comité contre la Torture des Nations unies à confirmer de telles pratiques, stigmatisant l'absence de contrôle et l'impossibilité de mener des enquêtes impartiales sur ce phénomène. Cet organe affirmait en outre l'existence de morts suspectes en détention des suites de mauvais traitements. En Afrique, conclut le Comité, la torture demeure une pratique répandue au sein de l'appareil sécuritaire, notamment à l'encontre des prisonniers politiques comptabilisés au nombre de 1.000.

    Pour exemple, 35 prisonniers d'opinion subissent aujourd'hui un régime d'isolement total dans des prisons, privés de tout contact avec le monde extérieur, ce depuis plus de 20 ans. Nombre d'entre eux sont désormais atteints de pathologies mentales et physiques dues à cet isolement et au manque de soins.

    La R.D.C n'est pas en dehors de ces accusations contre l'afrique. Mais ce qui peut être entrain d'encourager ces différents Etats africains à demeurer dans ce désastre, ce sont les mécanismes judiciaires qu'ils mettent en place avec des instructions et orientations précises : ne pas voir une personne porter atteinte au pouvoir établi, même par simple déclaration.

    C. Justice partiale et peine de mort

    La militarisation de la justice, la partialité des juges et les jugements insusceptibles de recours menant à des verdicts iniques mettent en péril l'établissement d'Etats de droit en Afrique.

    La peine de mort est, en dehors des pays abolitionnistes cités ci-dessus, encore prononcée en contradiction manifeste avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme.

    En RDC par exemple, une juridiction qui avait été à dessein instituée par le pouvoir, a prononcé de manière lapidaire, plusieurs décisions prononçant la peine de mort contre les citoyens congolais, surtout les opposants politiques, décisions d'ailleurs non susceptibles de recours : il s'agit, il faut la citer, de la Cour d'Ordre Militaire (COM), dissoute sous pression des activistes des droits de l'Homme et de la communauté internationale.

    Au Soudan, dans la partie du Darfour où se déroule la guerre, une Cour spéciale est créée et est chargée de juger les auteurs de crimes liés aux vols, banditisme et conflits ethniques, c'est qui est une bonne chose! Mais, en violation manifeste des dispositions internationales relatives au droit à un procès équitable, ladite Cour peut prononcer des peines telles l'amputation et l'exécution par crucifixion. Ainsi, elle s'est permise, en date du 26 avril 2003, de condamner 24 personnes à la pendaison pour vol.

    Au Nigeria, l'on a suivi à travers la presse tant locale qu'internationale, de l'affaire de Amina Lawal qui, divorcée et mère de quatre enfants, accusée d'adultère, a été condamnée au premier degré à la peine de mort par lapidation, en application de la Sharia et ce, malgré la pression exercée sur le gouvernement par la communauté internationale et par les organisations des droits de l'Homme.

    Tous ces cas nous montrent à quel point la justice africaine est encore loin de contribuer à la lutte contre la violation des droits de l'Homme surtout lorsqu'elle se sent elle-même incapable de juger les partisans des régimes, souvent à la base de ces violations.

    Un autre contexte spécial est venu s'ajouter à la liste, le terrorisme qui prend d'ampleur à travers le monde, depuis le phénomène de l'attentat contre l'avion américain par les terroristes Libyens au désert de Ténéré à Lockerbie. Malheureusement, sa lutte occasionne actuellement nombreux cas de violations des droits de l'Homme.

    D. Contextes particuliers des violations des droits de l'Homme en Afrique : lutte antiterroriste et périodes électorales

    Ces deux concepts sont aujourd'hui générateurs ou prétextes à la perpétration de violations graves aux droits civils et politiques. Cela suppose bien sur une condamnation absolue de tout acte de terrorisme international mais les auteurs et commanditaires doivent être poursuivis et sanctionnés dans le respect des normes universelles de protection des droits de l'Homme.

    Les périodes électorales sont également malheureusement propices aux violations des droits civils et politiques.

    A l'exception notoire du Kenya ou après 40 ans de pouvoir du même parti, l'opposition a remporté les élections présidentielles de décembre 2002 dans le calme faisant l'admiration de toute la communauté africaine et internationale, nombreux Etats africains continuent à refuser toute alternance politique par des manipulations électorales et constitutionnelles, réprimant sévèrement les voix d'opposition, violant la liberté d'expression et de la presse perpétuant un système de corruption, freinant d'autant l'avancée du processus démocratique sur le continent.

    Les brutalités policières à caractère politique, arrestations et détentions arbitraires, voire tortures et exécutions sommaires, fermetures des journaux, accès inégal des partis aux médias officiels, interdiction de manifestation et fraudes électorales sont constatées au Zimbabwe, au Nigeria, en Centrafrique, au Togo, etc.

    Ces faits, légions, ont plusieurs fois été dénoncés, notamment par le Comité des droits de l'Homme des nations Unies (Observation du 28 novembre 2002) et les organisations internationales et non gouvernementales des droits de l'Homme.

    E. Conflits armés, base de violations des droits de l'Homme

    Les lenteurs du processus de démocratisation et l'impunité conférée aux auteurs des violations des droits civils et politiques mais aussi économiques et sociaux sont sources de nombreux dangers et se caractérisent bien trop souvent par la survivance de zones déchirées par des situations de tension et de conflits ; il suffit de penser à la région des Grands Lacs, au Soudan, à l'Algérie, à la Côte d'Ivoire, à la Somalie, au Djibouti, au Congo Brazzaville, à la République Centrafricaine, à la frontière Erythréo-Egyptienne pour n'en citer que quelques uns, afin de se rendre compte de violations des droits de l'Homme.

    A cause de très nombreux conflits armés qui jalonnent l'Afrique, les populations civiles en sont les premières victimes. Elles subissent des exécutions sommaires, arrestations arbitraires, tortures, viols, disparitions forcées, déplacements massifs, pillages, etc.

    En novembre 2002, un rapport du Secrétaire général de l'ONU sur les enfants et conflits armés a établi une liste des pays aux conflits armés recrutant ou utilisant des enfants, en violation des dispositions internationales. Sur les 5 pays au plus grand nombre d'enfants soldats, 4 sont africains : Burundi, RDC, Libéria et Somalie.

    En R.D.C, les violations massives au droit international humanitaire (meurtres de civils, actes d'anthropophagies, déplacements forcés de population...), continuent en toute impunité malgré les efforts menés par le Gouvernement issu du Dialogue Inter congolais. Parallèlement, en Côte d'Ivoire, au Libéria, en République Centrafricaine, au Congo Brazzaville, l'on constate de violations graves et répétées des droits fondamentaux des personnes civiles : villages dévastés, pillages, tortures, viols, exécutions sommaires, etc. sont à la une.

    F. Défenseurs des droits de l'Homme

    Face à l'ampleur des violations des droits de l'Homme sur le continent africain, la mobilisation de la société civile dans la promotion et la protection de ces droits est essentielle. Mais, dès lors qu'un individu ou un groupe dénonce les violations des droits de l'Homme commises par un gouvernement, ce dernier se sent menacé et utilise toutes les méthodes répressives, y compris les plus pernicieuses, pour museler ces « fauteurs de troubles », ainsi qualifiés par le pouvoir en place. Ainsi, les Défenseurs des droits de l'Homme sont parmi les principales cibles des Etats qui restent hostiles à l'expression pluralistes des idées et qui refusent de reconnaître le rôle primordial des défenseurs dans le développement de l'Etat de droit.

    Pour faire face aux abus des pouvoirs, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) et l'Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT), dans le cadre de leur programme conjoint de l'observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme, propose la création d'un mécanisme spécifique de protection des défenseurs, idée à laquelle nous adhérons.

    F. La lutte contre la corruption

    Pour la bonne gouvernance des droits de l'Homme, il faut, de la part des Etats et des organismes des droits de l'Homme, chercher à mettre en place une justice nationale, régionale et internationale susceptible d'établir un système de lutte contre l'impunité, un des critères et indicateurs de la bonne gouvernance. Car, l'impunité laissera calmes les auteurs des violations des droits de l'Homme et ne favorisera pas la promotion et la protection desdits droits.

    CONCLUSION GENERALE

    Tout au long de cette écriture, nous nous étions amenés de chercher à étendre la notion de la bonne gouvernance dans le cadre des droits de l'homme, en précisant que les droits de l'homme font partie intégrante de la bonne gouvernance et les conditionnalités de celle-ci ne sont que des mesures de renforcement de ceux-là.

    Il nous a fallu, dans plusieurs pages, préciser le contenu de ces droits de l'Homme, leur évolution en Afrique et au Congo et leur mariage avec la bonne gouvernance. Nombreux chercheurs sont amenés à considérer les droits de l'Homme comme partie intégrante de la bonne gouvernance.

    Pour notre pays, une seule question nous a suffit, celle de savoir si les Congolais exercent leurs droits et libertés ? La réponse est relative et il faut se situer à différentes époques de l'histoire de la RDC pour répondre avec exactitude.

    En effet, s'il faut recourir à l'histoire, l'exercice des droits de l'homme a connu plusieurs étapes caractérisées par les changements des régimes politiques et les troubles qui se sont succédés.

    Les Congolais ont été privés d'exercer les droits de l'homme durant toute la période de la colonie ; c'est ici qu'il s'avère nécessaire de recourir au premier chapitre de ce travail. Ils essayent de s'imposer aux premiers temps qui ont suivi la déclaration de l'indépendance mais hélas ! Les guerres fratricides qui ont suivi l'assassinat du premier Premier Ministre Lumumba vont remettre en moule les efforts de rétablissement des droits de l'homme. Cette période tumultueuse va être suivie par celle de la dictature la plus perfectionnée du monde imposée par le régime du Président Mobutu : refus de l'exercice de tout droit de l'homme lorsqu'il porte atteinte à un des idéaux du Mouvement Populaire de la Révolution (M.P.R.), parti unique instauré par la deuxième république (du Zaïre), ou à la sécurité des institutions mises en place.

    La Chute d'un parti unique le 24 avril 1990 et la tenue des travaux de la Conférence nationale souveraine vont essayer de permettre en douceur l'exercice des droits de l'homme notamment la liberté syndicale, la liberté d'expression, la liberté d'association,... qui n'étaient jusque-là que légales. Malheureusement, après la prise du pouvoir par l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (A.F.D.L), elles seront confisquées et les droits de l'homme remis en péril, à y ajouter les faits des guerres menées d'août 1998 à avril 2003. Malgré les efforts fournis par le peuple congolais d'imposer aux différents gouvernements qui se sont succédés (entre 1990 et 2002) au respect des droits de l'Homme par l'instauration de la démocratie, de l'Etat de droit et de la lutte contre l'impunité et la corruption, ces derniers se sont distingués par les violations caractérisées par les actes d'arrestation et détentions arbitraires, de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, violation de domicile, etc.

    Il eut fallu attendre la fin des travaux du Dialogue Inter-Congolais pour voir cette fois-ci réhabilité ou installé le régime d'exercice effectif, en douceur mais relativement sûr, tant sur le plan de la légalité que sur le plan de la pratique des droits et libertés individuels et collectifs au Congo, bien qu'il est difficile pour le pouvoir de les tolérer facilement.

    Qu'on se le dise, l'effort de la communauté internationale n'est pas à négliger, depuis la colonisation jusqu'à ce jour, dans la lutte que mènent les Congolais pour l'instauration d'un Etat de droit, d'un Etat respectueux des droits de l'Homme, d'un Etat où le peuple exerce effectivement les droits qui lui sont reconnus tant par les instruments internationaux, régionaux que nationaux relatifs aux droits de l'homme. Cet effort a-t-il consisté à des différentes pressions, de nature différentes, exercées sur les gouvernements : embargo, suspension des relations diplomatiques, suspension d'aides financières internationales ou d'aides au développement,... à des conditionnalités de la bonne gouvernance. Cette notion implique les efforts fournis par le Congo dans le domaine de la démocratie, de la saine gestion des biens publics et des finances et des avancées constatées dans le respect des droits de l'homme.

    Or, durant la période décriée, les colonisateurs d'hier, grands humanistes et historiquement pionniers des droits de l'Homme, gardaient un silence coupable, une passivité suspecte devant des nombreuses violations des droits des citoyens par les dirigeants au pouvoir au Congo et en Afrique noire. Question d'intérêts ou d'ignorance de ce qui se passait !

    Depuis quelques temps, on assiste activement à un retour en force des débats et des luttes pour la défense des droits et libertés individuels et collectifs. Cette évolution, on peut l'affirmer, correspond exactement au vent nouveau de démocratisation propulsé d'Europe, qu'on a appelé « perestroïka », qui souffle, depuis 1990, sur l'Afrique et qui se traduit par la libéralisation de la vie politique, l'autorisation de création de partis politiques, la tenue des Conférences nationales, la création des syndicats, des associations diverses de défense et de promotion des droits de l'Homme, la libéralisation de la presse,... et ce, pour une politique liée au développement et aux questions économiques et commerciales aussi. Mais qu'on se rappelle que toute question liée au développement ou aux questions économiques ou commerciales doit se faire dans le strict respect de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et des textes subséquents. Outre le fait qu'il s'agit là d'une obligation juridique, il y va également de l'efficacité des politiques proposées.

    Avec cette évolution, les droits de l'homme vont devenir un véritable phénomène de société, voire même une monnaie d'échange utilisée dans les grandes négociations financières ou les politiques d'aide et d'assistance internationales, et ce, sous le vocable bonne gouvernance.

    Certes, les lois existent. Mais les mécanismes retenus (par l'ONU, la Charte africaine, les lois nationales) pour promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples sont loin de les garantir. Les conventions internationales relatives aux droits de l'homme ne sont pas constitutives d'une réglementation internationale des droits, mais plutôt comme les Déclarations, une incitation des Etats à un effort. Même la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, dont le texte et l'idéologie ne manquent pas d'intérêt, est contrainte par une procédure lourde, complexe et longue au niveau de son application concrète.

    En national, les mécanismes mis en place récemment, en dehors des juridictions, ne sont pas régulièrement installés pour permettre un contrôle de l'application des lois et instruments relatifs aux droits de l'homme.

    Malgré diverses tentatives, il n'a pas été possible jusqu'à présent de mettre en place une organisation régionale ou nationale indépendante et spécifique, qui agirait soit pour l'application d'une convention déterminée, soit pour la dénonciation d'une quelconque violation des droits de l'Homme, comme le cas des ONG qui n'ont pas un pouvoir coercitif sur les Etats ou sur le gouvernement. Face à des telles entraves et à l'absence de volonté de certains Etats de lutter contre l'impunité des auteurs de violation des droits par la mise en place de tels mécanismes, il faut donc encourager l'émergence d'une justice régionale (la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples) susceptible d'établir des responsabilités et de sanctionner les auteurs des violations.

    Pour cela, souhaitons-nous que les conditionnalités de la bonne gouvernance (démocratie, droits de l'homme, réforme étatique, modernisation de l'Administration,...) soient renforcées pour permettre une évolution beaucoup plus positive dans le domaine des droits de l'Homme. Car, quelques soient le nombre, la fréquence et la forme des violations des droits de l'Homme constatées en Afrique en général et en RDC en particulier, il est indéniable qu'en tant qu'êtres humains, les Africains et Africaines, les Congolais et Congolaises ont des droits que n'importe qui est obligé de respecter. Ce renforcement de l'exigence de remplissement des conditionnalités de la bonne gouvernance dont la démocratie et les droits de l'Homme trouvent une place de choix, devra inciter à la création, en dehors des mécanismes du type administratif (comme le Ministère, l'Observatoire, la Commission,...) et des structures judiciaires existants (cours et tribunaux) d'un ordre juridique ou un organe juridictionnel spécial et indépendant chargé des droits de l'Homme. Un tel ordre aura pour mission de «  juger » les violations des droits de l'Homme (soit au plan national, soit au plan régional).

    La bonne gestion d'une telle institution juridictionnelle rendra effectif l'exercice par les citoyens des droits de l'Homme leur reconnus légalement et devra ouvrir le débat sur la «  bonne gouvernance des droits de l'Homme », théorie qui laisse ouverte les discussions. Telle est notre réflexion.

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    Autres documents sans auteurs, consultés sur Internet

    · Droits de la personne, démocratie et bonne gouvernance [http://www.acdi-cida.ca].

    · République Démocratique du Congo [http://www.populationdata.net/congo_kinshasa.html].

    · République Démocratique du Congo (ex-Zaïre) [http://www.elfq.ulaval.ca/axl/afrique/czaïre.htm].

    TABLE DES MATIERES

    Epigraphe ...................................................................................................I

    Dédicace ....................................................................................................II

    AVANT PROPOS ....................................................................................III

    QUELQUES ABREVIATIONS UTILISEES .......................................................IV

    INTRODUCTION 1

    CHAPITRE I : EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION CONGOLAISE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS POUR LA BONNE GOUVERNANCE DES DROITS DE L'HOMME 13

    Section 1 : Présentation de la République Démocratique du Congo (R.D.C.) 15

    §1. Situation géographique de la R.D.C. 15

    §2. Données historiques 17

    §3. Données démolinguistiques et richesses de la R.D.C. 19

    Section 2 : Evolution de la réglementation Congolaise des droits de l'homme : 1960- 1967 21

    §1. Constitution 21

    A. Place des droits et libertés individuels et collectifs dans la Constitution 21

    B. Différentes constitutions en vigueur entre 1960 et 1967 et le règlement des questions des droits de l'homme 23

    §2. Lois Congolaises spécifiques aux droits de l'Homme 28

    A. Code pénal Congolais 28

    B. Loi sur les Associations Sans But Lucratif 29

    C. Loi sur la nationalité 30

    D. Code du droit international privé 31

    E. Code électoral 31

    Section 3 : Evolution de la réglementation Congolaise des droits de l'homme : 1967 à 2003 32

    §1. Constitution du 24 juin 1967 33

    §2. Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994 34

    §3. Décret- loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 36

    §4. Lois ordinaires relatives aux droits de l'homme : 1967- 2003 36

    A. Code de l'Organisation et de la compétence Judiciaires 37

    B. Code de la famille 37

    C. Code de Nationalité 38

    D. Code du Travail 38

    E. Charte Congolaise des droits de l'homme et du peuple 39

    §5. Règlement 40

    Section 4 Evolution de la réglementation congolaise des droits de l'homme : 2003 à nos jours 41

    CHAPITRE II : THEORIE GENERALE SUR LES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS AINSI QUE LA BONNE GOUVERNANCE 43

    Section 1 : Les droits et libertés individuels et collectifs 46

    §1. Les droits et libertés individuels organisés par le PIDESC 46

    A. Le droit au travail 47

    B. Le droit à des conditions de travail équitable et satisfaisantes 48

    C. Les droits syndicaux 49

    D. Le droit à un niveau de vie suffisant 50

    E. Le droit à la santé et à la protection sociale 50

    F. Protection de la famille, de la maternité et des enfants 50

    G. Le droit à l'éducation 51

    H. Le droit aux bienfaits de la culture 51

    §2. Droits et libertés individuels prévus par le Pacte international relatif 52

    aux droits civils et politiques 52

    A. Les droits spécifiquement politiques 53

    B. Les droits spécifiquement civils 56

    Section 2 : Les droits et libertés collectifs 56

    §1. Critères de distinction entre les deux groupes des droits et libertés 56

    A. Recours à la question des bénéficiaires des droits et libertés reconnus pour distinguer les droits individuels des droits collectifs 56

    B. Qui sont les débiteurs des droits de l'homme ? 56

    §2. Les droits collectifs résultant de tous les deux Pactes internationaux : 56

    droits des peuples 56

    §3. Les droits collectifs prévus par le Pacte international relatif aux 56

    droits civils et politiques : droits des minorités 56

    §4. D'autres droits collectifs reconnus par d'autres instruments 56

    A. Le droit à la paix et à la sécurité 56

    B. Le droit au développement 56

    C. Le droit à un environnement satisfaisant et global 56

    Section 3 : La Bonne Gouvernance 56

    §1. Origine et définitions de la Bonne Gouvernance 56

    A. Origine de la Bonne Gouvernance 56

    B. Définition de la Bonne Gouvernance 56

    §2. Les conditionnalités et Indicateurs de la Bonne Gouvernance 56

    A. Les Conditionnalités de la Bonne Gouvernance 56

    B. Les indicateurs et caractéristiques de la bonne gouvernance 56

    §3. Les dimensions de la Bonne gouvernance 56

    § 4. Les institutions garantes de la Bonne Gouvernance. 56

    A. Le Président de la République 56

    B. Le pouvoir Judiciaire. 56

    C. Le Parlement 56

    CHAPITRE III : EXERCICE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS POUR UNE BONNE GOUVERNANCE 56

    Section 1: Acceptation progressive des textes relatifs aux droits de l'Homme 56

    §1. Evolution de l'attitude et degré d'adhésion de la RDC aux Conventions relatives à la promotion et protection des droits et libertés individuels et collectifs 56

    A. La Déclaration Universelle des droits de l'Homme (DUDH) 56

    B. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

    (PIDESC). 56

    C. Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) 56

    §2. Evolution de l'attitude et degré d'adhésion de la RDC face aux autres conventions intégrées en droit Congolais 56

    A) Au niveau des droits et de leurs bénéficiaires 56

    B. Au plan régional africain 56

    Section 2 : Mécanismes et sanctions de promotion et de protection des droits et libertés individuels et collectifs 56

    §1. Mécanismes Africains 56

    A. Mécanismes de vulgarisation, de surveillance et de contrôle 56

    B. Mécanismes juridiques de répression 56

    C. Problématique des Institutions nationales des droits de l'homme en Afrique 56

    §2. Les Mécanismes Congolais 56

    A. Les cours et tribunaux classiques 56

    B. L'ancien Département des Droits et Libertés du Citoyen 56

    C. Le Ministère des Droits Humains ( M.D.H.) 56

    D. L'Observatoire National des Droits de l'Homme 56

    §3. Sanctions pour violation des droits et libertés individuels et collectifs 56

    A. Des sanctions de l'ONU et des Organisations régionales africaines 56

    B. Sanctions pour la protection des droits de l'homme en République Démocratique du Congo 56

    Section 3 : Les violations des droits et libertés fondamentaux en Afrique : lutte à mener 56

    §1. Les droits économiques, sociaux et culturels 56

    §2. Les droits civils et politiques 56

    A. Des arrestations et des détentions arbitraires en Afrique 56

    B. Pratiques en Afrique de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants 56

    C. Justice partiale et peine de mort 56

    D. Contextes particuliers des violations des droits de l'Homme en Afrique : lutte antiterroriste et périodes électorales 56

    E. Conflits armés, base de violations des droits de l'Homme 56

    F. Défenseurs des droits de l'Homme 56

    F. La lutte contre la corruption 56

    CONCLUSION GENERALE 56

    BIBLIOGRAPHIE 56

    TABLE DES MATIERES 56

    * 1 Cité par HERMANN Peggy, L'existence d'une conception des droits de l'homme propres aux Etats musulmans, DEA de droit international, Faculté de droit, Université de Montpellier I, sous la direction de EVINET Michel, online : http. : //www.memoireonline.free.fr/memoirepeggy.html

    * 2 HERMANN, Peggy, op. cit..

    * 3 L'expression « Homme » qui sera utilisée tout au long de ce travail, même si, apparemment, elle peut renvoyer littéralement au genre masculin, est une illustration claire de l'affirmation selon laquelle, en matière d'interprétation statutaire, le cas de la femme, y compris de l'enfant, est inclus dans celui de l'Homme. Elle englobe l'homme lui-même, la femme et l'enfant. Il en sera de même de l'expression « Toute personne ». Cette explication est à peu près celle que donne CHIOMA KANU AGOMO, « Genre et droits de l'homme au Nigéria » in Bulletin du CODESRIA, n° 1, 2003, p. 4.

    * 4 C'est nous qui soulignons.

    * 5 Préambule de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

    * 6 L'article 1er de la Charte des Nations Unies sur les buts et principes des Nations Unies stipule : « Les buts des Nations Unies sont les suivants (...), réaliser la coopération internationale (...), en développant et encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».

    * 7 MYJER Egbert, HANCOCK Barry et COWDERY Nicolas (dir.), Manuel des droits de l'homme à l'intention des Procureurs et Poursuivants, Association Internationale des Procureurs et Poursuivants, on-line : http://aipp.iap.nl.com/manuel_ des _ droits_ de la personne/01_page_ couverture.htm

    * 8 Sur l'organisation et le fonctionnement du Comité, cfr. 4ème partie du Pacte, articles 28 et suivants.

    * 9 Le premier protocole facultatif a été adopté conformément à la 4ème partie du Pacte International relatif aux droits civils et politiques par Résolution 2200A (XXI) du 16/12/1966. Il habilite le Comité des droits de l'homme à recevoir et à examiner des Communications émanant des particuliers qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le Pacte.

    * 10 Le deuxième protocole facultatif a été adopté par Résolution 44/128 du 15/12/1989 conformément aux articles 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et 6 du Pacte international relatif aux droits civils et Politiques.

    * 11Cfr. article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Certaines organisations non gouvernementales (ONG) se penchent également à l'exécution de cette Convention. C'est le cas d'Amnesty International, de l'Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT), de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH).

    * 12 La Cour Africaine des droits de l'homme et des peules a été créée en vertu d'un Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement tenue le 09 juin 1998. Cette Cour complète les fonctions de protection des droits de l'homme que la Charte africaine des droits de l'homme et des peules a conférées à la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples. Cfr. Article 2 dudit Protocole.

    * 13 La loi fondamentale relative aux libertés publiques, du 17 juin 1960 a été prise douze jours avant la proclamation de l'indépendance de la R.D.C. Elle consacre, en 18 articles sur 21, les principaux droits de l'homme. L'alinéa 1er de son article 1er stipule que : « la présente loi traduit l'indéfectible attachement des populations congolaises aux droits de l'homme (...) ».

    * 14 Après avoir proclamé dans son préambule l'adhésion de la R.D.C. à la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette Constitution, dite de Luluabourg, consacre dans son titre II sur les droits fondamentaux, 35 articles, allant du 12 à 46.

    * 15 La Déclaration du Haut Commandement de l'Armée Nationale Congolaise du 24 Novembre 1965 est une déclaration de prise du pouvoir politique par la force (coup d'état militaire). Dans son 11eme point, la Déclaration décide que : « Les droits et les libertés garantis par la constitution du 1er août 1964 (...) seront respectés. Il en est notamment de la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de presse, de réunion et d'association ».

    * 16 La Constitution de la R.D.C du 24 juin 1967, après avoir proclamé son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme, consacre les droits fondamentaux, des articles 5 à 18. Ses différentes révisions notamment celles du 24 juin 1967, du 15 février 1978 et du 05 juillet 1990 ont maintenu les mêmes droits et ont supprimé d'autres tels que la liberté de créer les partis politiques jusqu'à la révision de 1990 qui autorise à nouveau le libéralisme politique, syndical et autres. La révision du 15 février 1978 est beaucoup plus explicite en ce que, dans son exposé des motifs, elle dit : « Concernant le Titre II consacré aux droits fondamentaux et aux devoirs des citoyens, l'adhésion de notre pays à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ne peut permettre aucune révision de son contenu. »

    * 17 Sous le titre « Droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens », l'Acte constitutionnel de la Transition les consacre aux articles 9 à 36.

    * 18 L'article 13 du décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 maintient les droits fondamentaux proclamés dans l'Acte constitutionnel du 09 avril 1994 en ce qu'il stipule que : « Pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions du présent décret-loi constitutionnel, les textes législatifs et réglementaires existant à la date de sa promulgation restent en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation ».

    * 19 La Constitution de la Transition du 24 avril 2003 est celle qui est en vigueur en R.D.C en attendant de soumettre au référendum le projet qui est en discussion actuellement au Parlement. Cette Constitution est issue du Dialogue Inter Congolais de Sun City qui a clôturé ses travaux le 1er avril 2003, cfr. Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 44ème année, n° spécial, 05 avril 2003. Dans son préambule, le peuple congolais réaffirme solennellement son attachement au principe des droits de l'homme tels qu'ils sont définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 18 juin 1981, ainsi que tous les instruments juridiques internationaux et régionaux adoptés dans le cadre de l'O.N.U et de l'U.A, dûment ratifiés par la R.D.C. Il déclare être déterminé à garantir les libertés et les droits fondamentaux du citoyen congolais et, en particulier à défendre ceux de la femme et des enfants. Sous le titre III sur des libertés publiques, des droits et des devoirs fondamentaux du citoyen, les articles 15 à 63 sont consacrés.

    * 20 OULD AHMED, M., « La bonne gouvernance, c'est quoi ? », quotidien Nouakchott Info, n° 90 du 2 avril 2003, p. 1, online : http://www.mapeci.com/390/dossier.htm

    * 21 OULD AHMED, M., «art.cit».

    * 22 GHAZI HIDOUCI, « La « bonne gouvernance » du sud - une nouvelle théologie de non-libération ? », Gouvernance et Sud, online : http://www.thetransitionner.org/wikifr/tiki-index.php ?page=Gouvernance+et+sud

    * 23 Droits de la personne, démocratisation et bonne gouvernance - Bonne gouvernance, online : http://ww.acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf/vall/186D6F4A3CE99

    * 24 NZOUANKEU, Jacques-Mariel, « Enjeux et perspectives nouvelles de la Gouvernance en Afrique dans le contexte de la mondialisation », communication faite lors du Séminaire Régional OFPA, tenu du 09 au 11 juillet 2002 à Cotonou sur la Gouvernance au sud, online : //www.ofpa.net/activit/SEMINAIR/cot0702/enjesp.htm

    * 25 NZOUANKEU, J.M., « art. cit ».

    * 26 GHAZI HIDOUCI, «art. cit.»

    * 27 HERMANN, P., op. cit.

    * 28 NGONDANKOY N-e-L., Droits Congolais des droits de l'homme, éd. Academia Bruylant, coll. Bibliothèque de droit africain, Bruxelles, 2004, p.63

    * 29 ROUGET Didier, Le guide de la protection internationale des droits de l'Homme, éd. La Pensée Sauvage, Agir ensemble pour les Droits de l'Homme, Dijon, 2000, p.57

    * 30 Cité dans ROUGET, D., op. cit., p.57

    * 31 Avant le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo était une colonie Belge, régie par la Charte Coloniale du 18 octobre 1908. Celle-ci contenait quelques dispositions discriminatoires sur les droits des indigènes Congolais. L'article 2, alinéa 5 de la Charte stipulait : « Des lois règleront, à bref délai, en ce qui concerne les indigènes, les droits réels et la liberté individuelle ». C'est seulement le 17 juin 1960 que la loi fondamentale relative aux libertés publiques a été prise. On peut lire ces deux textes dans IYELEZA MOJU- MBEY, MASIKA KATSUVA et ISENGINGO KAMBERE N'GISE, Recueil des textes constitutionnels de la République du Zaïre, du 19 mai 1960 au 28 avril 1991 avec, en annexe, la Charte coloniale du 18 octobre 1908, éd. Ise-Consult, Kin, 1991, pp. 24 et 143.

    * 32 La Jurisprudence et la doctrine n'étant que des sources secondaires de droit, nous n'allons pas les développer.

    * 33 République Démocratique du Congo(ex-Zaïre), online : //www.elfq.ulaval.ca/axl/afrique/czaïre.htm

    * 34 Idem

    * 35 KASORO TUMBWE, Romain, Position de l'anglais en République Démocratique du Congo, Montréal, 1999, Diverscité Langues, vol.IV, online : http : //www.teluq.uquebec.ca/diverscite.

    * 36 Idem

    * 37Ibidem

    * 38 KAMUNDU BATUNDI, Didier, «Comprendre la crise au Congo», Lyon, 1999, Organisation de défense des droits de l'homme et de la promotion de la paix, online : http://www.udps.orga/Textes-Forum/Kamundu-101199.htm

    * 39 KAMUNDU BATUNDI, Didier, op. cit.

    * 40 Idem

    * 41 Ibidem

    * 42 CAMPBELL, Scott et SULIMAN, Baldo, « Victimes de guerre : les civils, l'Etat de droit et les libertés fondamentales », Rapport de Human Rights Watch sur la République Démocratique du Congo, Division Afrique, février 1999, online : //www.igc.org/hrw/reports/1999/french/congo/congo 992f.htm# TopOfPage

    * 43 CALVET, Louis-Jean (dir.), « L'insécurité linguistique et les situations africaines »  dans une ou des normes ? Insécurité linguistique et normes endogènes en Afrique francophone, Paris, 1998, Agence de la Francophonie, Louis-Jean et Morteau, Marie-Louise (éditeurs), p.17-38.

    * 44 Idem.

    * 45 Ibidem

    * 46 République Démocratique du Congo, Online : http://www.populationdata.net/congo_ Kinshasa.html

    * 47 NGONDANKOY N-e-L, op.cit, p.64.

    * 48 DELPEREE, F., « Le droit constitutionnel de la Belgique », Bruxelles-Paris, Bruyalant-L.G.D.J., 2000, p.11 in Idem, p.64.

    * 49 TSHITAMBWE KAZADI, Cours de Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Université de Lubumbashi, Faculté de Droit, inédit, 1996-1997

    * 50 NGONDANKOY N-e-L., op.cit, P.64.

    * 51 Conférence Nationale Souveraine, Constitution, République Fédérale du Congo, Kin., Palais du Peuple, Novembre 1992.

    * 52 IYELEZA MOJU- MBEY(coll.), op. cit, sous la préface du Professeur NYABIRUNGU Mwene SONGA, P.2.

    * 53 DELPEREE, F., op.cit, p.11

    * 54 Cfr. Article 6 de la Charte coloniale tel que modifié par la loi du 5 mars 1912 ; voy. pour plus de détails de la loi du 18 octobre 1908 sur le Gouvernement du Congo Belge, in IYELEZA MOJU- MBEY, (coll.), op.cit, pp 143-148.

    * 55 Article 2 de la Charte coloniale.

    * 56 NGONDANKOY N-e-L., op. cit., pp.66-67.

    * 57 Voy. Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo et loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques, in IYELEZA MOJU- MBEY, (coll.), op.cit, pp.2-26

    * 58 La plupart des manuels publics français insistent en effet sur cette terminologie. Voy. pour s'en convaincre, notamment J.ROBERT, « Libertés publiques », Paris, éd. Montchrétien, 1971 ; J. RIVERO, « Les libertés publiques, t.I : les droits de l'homme et t.II : le régime des principales libertés », Paris, P.U.F., coll. Thémis, 1973-1977 ; G. BURDEAU, « Libertés publiques », 4e éd., Paris, L.G.D.J., 1972 ; C.A. COLLIARD, «Libertés publiques », Paris, Dalloz, 1982. Tous ces auteurs abordent, chacun avec ses opinions, la question de la différence conceptuelle qui existerait entre libertés publiques, d'une part, et Droits de l'homme, d'autre part, in NGONDANKOY N-e-L., op-cit, p.20.

    * 59 RIVERO, J., «  Les libertés publiques, t.I : les droits de l'homme », Paris, P.U.F., coll. « Thémis », p.23 in NGONDANKOY N-e-L., op. cit., p.21

    * 60 Idem

    * 61 IYELEZA M.M, (coll.), op. cit, pp33-56.

    * 62 L'article 7 du Décret du 20 février 1891 portant le Titre II du Code Civil Congolais livre 1er sur «  Des Personnes » stipule que « L'étranger qui se trouve sur le territoire de la colonie (entendez la R.D.C) y jouit de la plénitude des droits civils. Il est protégé, dans sa personne et dans ses biens, au même titre que les nationaux. » ; voy, PIRON P. et DE VOS J., Codes et lois du Congo Belge, t.I : Matières civiles, commerciales et pénales, éd. des Codes et lois du Congo Belge, Léopoldville, 1960, p.52 ; KANDOLO ON'UFUKU, P.F., De la réglementation congolaise du Droit international privé (Essai de mise en commun avec notes), éd. Recherche d'une justice juste, Lubumbashi, 2004, p.65. Le Décret précité constitue le Code du Droit International Privé Congolais.

    * 63 C'est nous qui soulignons.

    * 64 Pour la proclamation du Haut-Commandement de l'Armée Nationale Congolaise du Mercredi 24 novembre 1965, voy, IYELEZA, M.M., (coll.), op. cit, p.80.

    * 65 NGONDANKOY N-e-L., op.cit, p.75.

    * 66 Articles 43 à 45 du Code pénal livre II. Il faut observer que les articles 44 et 45 ont été modifiés et complétés par l'ordonnance loi n°68/193 du 3 mai 1968, M.C., n°14 du 15 juillet 1968, p.1324 ; voy. KATUALA KABA KASHALA, Code pénal zaïrois annoté, éd. Asyst. Sprl, Kin, 1995, p.29.

    * 67 Article 67 du code pénal livre II.

    * 68 Article 71 du code pénal livre II

    * 69 Article 68 du code pénal livre II.

    * 70 C'est le cas de la contrefaçon, de la falsification et de l'imitation des signes monétaires, des infractions qui protègent les emblèmes, les édifices ou les insignes nationaux.

    * 71 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 40ème année, n° spécial, février 1999, pp.17-33.

    * 72 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 42ème année, n° spécial, 15 août 2001, pp.7-27.

    * 73 VOIX DU TIERS MONDE, Quand les forces populaires s'organisent, chronique d'une société civile en formation au Sud-Kivu, Entraide et Fraternité, Bruxelles, éd. Vie ouvrière, 1990, p.5.

    * 74 AKPALO, K., Les rôles et responsabilités des Organisations non gouvernementales et des communautés de base, Nations Unies, Arucha (République Unie de Tanzanie), 1990, p.1

    * 75Voy. BANGOURA, M., Cours de Droit International Privé, inédit, Faculté de Droit, Université de Lubumbashi, 2000-2001 ; BURLET, Jacques(de), Précis de Droit International Privé Congolais, F. Larcier, Bruxelles, 1971, p.17, n°16.

    * 76 Cfr. Article 1er du décret du 27.12.1892 sur la nationalité Congolaise.

    * 77 KANDOLO ON'UFUKU, K.P.F., op.cit, p.16

    * 78 cfr. Articles 7 et 8 de la Constitution du 1er août 1964.

    * 79 KANDOLO ON'UFUKU, K.P.F, op. cit, p.16.

    * 80 Le Décret du 20 février 1891 comporte 8 articles, (7 à 14). L'article 7 précise que l'étranger se trouvant sur le territoire du Congo jouit de la plénitude des droits civils ; Voy : - PIRON, P. et DEVOS, J., op. cit, pp.52-54, KANDOLO ON'UFUKU, K.P.F., op. cit, pp.64-70.

    * 81 Article 915 du Code de la famille abroge le code civil livre 1er sur « Des Personnes » à l'exception du Titre II sur « l'état et la capacité des personnes » ; Voy aussi KANDOLO ON'UFUKU, K.P.F., op.cit, p.64, note

    * 82 NGONDANKOY N-e-L., op. cit., p.77.

    * 83 Idem

    * 84 BALANDA, G., «  Le nouveau droit constitutionnel Zaïrois », Paris, Nouvelles Editions Africaines, 1972, 214p, in NGONDANKOY N-e-L., op. cit, p.69.

    * 85 La Constitution du 24 juin 1967 a été modifiée et complétée par : Ord-loi n°70-025 du 17/04/1970, Loi n°70-001 du 23/12/1970 ; Loi n°71-006 du 29/10/1971, Loi n°71-007 du 19/11/1971 ; Loi n°71-008 du 31/12/1971 ; Loi n°72-003 du 05/01/1972 ; Loi n°72-008 du 03/07/1972 ; Loi n°73-014 du 05/01/1973 ; Loi n°74-020 du 15/08/1974 ; Loi n°78-010 du 15/02/1978 ; Loi n°80-007 du 19/02/1980 ; Loi n°80-012 du 05/11/1980 ; Loi n°82-004 du 31/12/1982, Loi N°88-004 du 27/01/1988 ; Loi n°88-009 du 27/06/1988 ; Loi n°90-002 du 15/07/1990 et loi n°90-008 du 25/11/1990 in IYELEZA, M.M. ( coll.), op.cit., pp.94-148.

    * 86 Par cette limitation, NGONDANKOY fait observer qu'il s'agit là «  d'un début de musellement des libertés politiques, se traduisant par cette volonté de limiter le multipartisme à deux » in NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, op. cit., p.70.

    * 87 Idem.

    * 88 S'agissant de la révision constitutionnelle du 15 août 1974 et de ses commentaires, lire VANDERLINDEN, Jacques, «  La République du Zaïre, Encyclopédie politique et constitutionnelle », Institut International d'Administration Publique, Paris, éd. Berger-Levrault, 1975, pp.36-43 in Ibidem ; Voy aussi IYELEZA, M.M., (coll.), op. cit., pp.99-107.

    * 89 NGONDANKOY N-ea-L., op. cit, p.71.

    * 90 Idem.

    * 91 BEMBA , J.P., «  choix de la liberté », Paris, éd. Vénus, 2000 in NGONDANKOY N-ea-L., Op.cit., p.71.

    * 92 NGONDANKOY N-ea-L., Op. cit., p.76.

    * 93 Voy KALONGO MBIKAY, ( dir.), Code judiciaire Zaïrois, Dispositions législatives et réglementaires mises à jour au 31 janvier 1986, Service de Documentation et d'Etudes du Département de la Justice, Kin., 1986, pp.11-39.

    * 94 Exposé des motifs de la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, J.O.R.Z., n°spécial, 28e année, août 1987, p.7.

    * 95 NGONDANKOY N-ea-L., op. cit., p.78

    * 96 Articles 330, 334 et 349 du Code de la famille.

    * 97 Article 116 du code de la famille

    * 98 Code de la famille, livre I, p.27-36 ; Voy. aussi KANDOLO ON'UFUKU, K.P.F., op.cit., pp.16-40

    * 99 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo,, 43ème année, n°spécial, 25 octobre 2002, p.5.

    * 100 Exposé des motifs de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 43ème année, n°spécial, 25 octobre 2002, p.5.

    * 101NGONDANKOY, N.ea.L., Op.cit., pp.80-81.

    * 102 Idem, p.81

    * 103 Cette ordonnance présidentielle a été modifiée par l'ordonnance n°87-034 du 02 février 1987, J.O.R.Z., n°4, du 15 février 1987, p.21.

    * 104 Il s'agit de l'Arrêté Département n°0005/CAB/CE/DLC/87 du 02 février 1987 portant règlement interne du Département.

    * 105 Constitution de la Transition, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 44ème année, n° spécial, avril 2003, 70p.

    * 106 Préambule de la Constitution de la Transition du 04/04/2003.

    * 107REPERES, Manuel pour la pratique de l'éducation aux droits de l'homme avec les jeunes, online : http://www.eycb.coe.int/compass/fr/chapter_4/4_5.html  ; Université d'Eté des droits de l'homme (UEDH), Système Universel de protection des droits de l'homme, AIDH, Genève, online ://www.aidh.org/Uni/ Formation/04 Exer1_f_corr.htm

    * 108 A/CONF.157/24, 13 octobre 1993 ; Voy. aussi MATTAROLLO, « La Conférence de Vienne sur les droits de l'homme », in Le monde diplomatique, août 1993, p.5.

    * 109 ROULAND, N., « A propos des droits de l'homme : un regard anthropologique », in Revue des droits fondamentaux, n°3, janvier-décembre 2003, p.129, online : www.droits-fondamentaux.org ; Voy. aussi HERMANN, P., Op. cit, p.33.

    * 110 ARKOUN, M., « Les origines islamiques des droits de l'homme », Revue des Sciences Morales et Politiques, 1, 1989, p.27 in ROULAND, N., « art.cit. », p.31.

    * 111 Article 8 de la Déclaration, cité par ROULAND, N., «  art.cit. », p.129.

    * 112 Il s'agit du §5 de la Déclaration finale de la Conférence de Vienne, déjà cité supra.

    * 113 Droits de Dieu et droits de l'homme, Actes du IXème Colloque national des juristes catholiques, Téqui, 1989, in ROULAND, N., « art. cit ».

    * 114 Idem.

    * 115 SUDRE, F., Droit européen et international des droits de l'homme, Paris, P.U.F., 6e édition refondue, 2003, p.14.

    * 116 Petit Robert, 1988.

    * 117 BURLAMAQUI, J.J., Principes du droit naturel, 1791, Online : http://www.aidh.org/drtsoblig/index.htm

    * 118 La Charte des Nations Unies reconnaît que la dignité inhérente à tous les membres de la famille et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Pour la Déclaration Universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettent à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques sont créées.

    * 119 Article 23 §1 de Déclaration Universelle des droits de l'homme ; Article 6.1 du PIDESC ; Article 5.e de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965 par Résolution 220OA (XXI) de l'Assemblée générale et entrée en vigueur le 23 mars 1976, online : http:// www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/d_icerd.fr htm ; Article 15 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21/10/1986.

    * 120 Article 23 §1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

    * 121 Article 6.1 du PIDESC ; Article 6 §1 du Protocole de San Salvador additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, traitant des droits économiques, sociaux et culturels, in ROUGET, D., Op. cit., p.87.

    * 122 Article 6 §2 du Protocole de San Salvador additionnel, idem.

    * 123 Avant l'article 6.1 du PIDESC, cette matière a été réglementée par la Convention n°122 de l'Organisation Internationale du Travail concernant la politique de l'emploi, adoptée le 09 juillet 1964, entrée en vigueur le 15 juillet 1966, online : http://www.unhch.ch/french/html/menu3/6/k_ilo122_fr.htm.

    * 124 Article 23.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; Article 6.1 du PIDESC ; Article 6 §1 du Protocole de San Salvador ; Article 1 §1 de la Charte sociale européenne in ROUGET, D., Op. cit., p.87.

    * 125 On peut lire utilement la Convention n°29 de l'Organisation Internationale du Travail concernant le travail forcé, adoptée le 28 juin 1930, entrée en vigueur le 1er mai 1932, online : http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/31_fr.htm

    * 126 Lire la Convention n°111 de l'Organisation Internationale du Travail concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, adoptée le 25 juin 1958 et entrée en vigueur le 15 juin 1960, online : http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/d_ilo111_fr.htm

    * 127 Article 1 §3 de la Charte sociale européenne.

    * 128 Article 6 §2 du PIDESC ; Article 6 §2 du Protocole de San Salvador ; Article 1 §4 de la Charte sociale européenne ; Article 28 de la Convention européenne des droits de l'homme.

    * 129 Voy. également les articles 23 §1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 15 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 2 de la Charte sociale européenne.

    * 130 Articles 23 §3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 4 §1 de la Charte sociale européenne, 14 de la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme.

    * 131 Articles 23 §2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 15 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 7.a du Protocole de San Salvador, 14 §1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la Communauté d'Etats indépendants.

    * 132 Article 3 de la Charte sociale européenne.

    * 133 Article 15 de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme.

    * 134 Article 2 de la Charte sociale européenne.

    * 135 Convention n° 87 de l'Organisation Internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée le 09 juillet 1948 et entrée en vigueur le 04 juillet 1950 ; Convention n° 98 concernant l'application de principes du droit d'organisation et de négociation collectives, adoptée le 1er juillet 1949 et entrée en vigueur le 18 juillet 1951 ; Convention n° 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée le 23 juin 1971 et entrée en vigueur le 30 juin 1973 ; Convention n° 141 concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social, adoptée le 4 juin 1975 et entrée en vigueur le 24 novembre 1977 ; Convention n° 151 concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique, adoptée le 27 juin 1978 et entrée en vigueur le 26 février 1981, online : http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/j_ilo87_fr

    * 136 Plusieurs Conventions internationales concernent la sécurité sociale de manière spécifique. On peut citer notamment : La Convention n° 102 de l'Organisation internationale du travail concernant la norme minimum de sécurité sociale adoptée le 28 juin 1952 et entrée en vigueur le 27 avril 1955, online : http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/j_ilo102_fr.htm ; le Code européen de sécurité sociale (révisé) adopté le 6 novembre 1990.

    * 137 Article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

    * 138 On peut citer notamment la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, article 12 ; le Protocole de San Salvador additionnel, article 13 ; La Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la Communauté d'Etats indépendants, article 27.

    * 139 ROUGET, D., Op.cit, p.93.

    * 140 Protocoles I, article 53 et II, article 16 du 8 juin 1977 additionnel aux quatre Conventions de Genève.

    * 141 Articles 28 à 45 du PIDCP.

    * 142 Article 1er du PIDCP.

    * 143 Article 1.2 du PIDCP.

    * 144 NGONDANKOY N-ea-L., Opt.cit, p.180.

    * 145 NGONDANKOY N-ea-L., Op. cit, p.204.

    * 146 Arrêt Roxon, 18 mars 1997, rapporté par SAROLEA, S., Revue Belge de Droit International, 1997, p. 671 ; BLEROT, B., Revue de l'Administration Publique, 1997, p.233 cité dans NGONDANKOY, N-ae-L., Op.cit., p.210.

    * 147 Voy. les commentaires dans DE BURLET, J., Précis de Droit International Privé Congolais, éd. F. Larcier, Bruxelles, 1971, pp. 45 et ss. ; KANDOLO, ON.K.PF., Op.cit., pp. 89-145 ; Voy aussi CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME DE GENEVE, Droits de l'homme-Recueil des instruments internationaux, Nations Unies, New York, 1988 ; J.O.R.D.C., Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la R.D.C., 40ème année, n°spécial, avril 1999, p. 80-94.

    * 148 On peut lire le texte entier dans CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME DE GENEVE, Op. cit., pp. 315-319.

    * 149 NGONDANKOY N-ea-L., Op.cit, p.221.

    * 150 Idem.

    * 151 ROUGET, D., Op. cit., p.75; NGONDANKOY NKOY-ea-LOOGYA, Op.cit., p.222.

    * 152 Obs. n°146/1983, Baboeram c/ surinam, A/40/40, §697, cité dans NGONDANKOY N-ea-L., Op.cit., p.222.

    * 153 ROUGET Didier souligne que la peine de mort a fait de plus l'objet de textes spécifiques : le Conseil économiques et social des Nations Unies a adopté le 25 mai 1984 les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort. Le deuxième Protocole facultatif au PIDCP visant à abolir la peine de mort a été adopté le 15 décembre 1989 et est entré en vigueur le 11 juillet 1991. Le Protocole n° 6 à la Convention Européenne des Droits de l'homme concernant l'abolition de la peine de mort a été adopté le 28 avril 1983 et est entré en vigueur le 1er mars 1985 et le Protocole à la Convention Américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort, a été adopté le 8 juin 1990 et est entré en vigueur le 28 août 1990, Op. cit., p.75.

    * 154 Convention américaine relative aux droits de l'Homme, article 4.

    * 155 Article 2 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la Communauté d'Etat Indépendants.

    * 156 Article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

    * 157 Article 1er de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984 par la Résolution 39/46 et entrée en vigueur le 26 juin 1987, online : http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/h_comp40_fr.htm ;

    Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 9 décembre 1975 par la Résolution 3452(XXX), online :http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/h_comp38_fr.htm ; voy. aussi DE SCHUTTER, O.et cie , S., «Code de droit international des droits de l'homme devant le juge national », Bruxelles, Brylant, 2003, pp. 256- 275, in NGONDANKOY, N-ea-L., Op.cit., p. 227.

    * 158 CDH, Obs. gén. n°20(44) du 3 avril 1992, A/47/40, p.190 in Idem.

    * 159 CDH, n°265/1987, Vuolane c/ Finlande, décembre 8 juillet 1988, Rapp.1989, A/44/40, p.226, §9.2 in Ibidem

    * 160 D'autres textes et mécanismes ont renforcé la lutte internationale contre la torture : les principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptés par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 18 décembre 1982. L'A.G. des Nations Unies a crée en 1981 le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture ; en 1985, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a nommé un Rapporteur spécial chargé d'examiner les questions se rapportant à la torture ; Voir aussi la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture adoptée le 9 décembre 1985 et entrée en vigueur le 28 février 1987 ; la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants adoptée le 28 novembre 1987 et entrée en vigueur le 1er février 1989.

    * 161 NGONDANKOY, N.L, Op. cit., p.230.

    * 162 ALLAND, D. et RIALS, S (dir), « Dictionnaire de la culture juridique », Paris, P.U.F., 2003, p.946 in Idem.

    * 163 ROUGET, D., Op. cit., p.78.

    * 164 L'étude des droits collectifs se rapporte à la section 2 de ce chapitre : voy. infra..

    * 165CDH, N°453/1991, Coeriel et Aurik C/ Pays-Bas, déc.31 octobre 1994, CCPR/C/52/D/453/1991 in NGONDANKOY, N.e.L., Op.cit, pp. 252 - 253.

    * 166Idem, p. 253.

    * 167 Voy. CEDH, Lopez-Ostra C/ Espagne, du 9 décembre 1994 ; Guerra et consorts c/ Italie, du 19 février 1998 ; Mc Ginley et Egan c/ Royaume Uni, du 19 juin 1998, etc ; voy. aussi SUDRE, F., « Op. cit. », pp. 252-254 in Ibidem, p. 255.

    * 168 NGONDANKOY, N.e.L., Op. cit, p.138.

    * 169 NGONDANKOY, N.e.L., Op.cit., p.145.

    * 170 ROUGET, D., Op.. cit, p.63.

    * 171 Idem.

    * 172 POUGOUE, P.G., Les droits économiques et sociaux, diversité dans le contenu des droits / droits économiques et sociaux/ droit de solidarité/ droit au développement, cours dispensé au D.U de 3ème cycle D.F., Université de Nantes, Module 098, Année Universitaire 2004-2005.

    * 173 NGONDA NKOY, N-ea-L., Op. cit., p. 145.

    * 174 COMBACAU, J., «  Droit international public », 2e éd., Paris, Montchrestien, 1995, p.393 in Idem.

    * 175 C'est nous qui soulignons.

    * 176 NGONDANKOY, N.e.L., Op.cit., p.145.

    * 177 ROUGET, D., Op. cit., p.96.

    * 178 Lire la Résolution relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 14 décembre 1962.

    * 179 Voy : Principe 24 de la Déclaration adoptée à Mexico en 1982 par la Conférence mondiale sur les politiques culturelles. La 17ème Conférence générale de l'UNESCO a adopté le 16 novembre 1972 la Convention pour la protection du Patrimoine mondial, culturel et naturel qui a, d'une part, institué le Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial et crée, d'autre part, le Fonds pour la protection du patrimoine mondial. Au plan régional, le Conseil de l'Europe a adopté le 19 décembre 1952 la Convention culturelle européenne qui est entrée en vigueur le 5 mai 1955, le 6 mai 1965 la Convention pour la protection du patrimoine archéologique, entrée en vigueur en 1970 et révisée par la Convention du 16 janvier 1992, ainsi que, le 13 octobre 1985, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe.

    * 180 ROUGET, D., Op. cit., p. 97.

    * 181 Déclaration sur le droit au développement adoptée le 4 décembre 1986, préambule.

    * 182 Article 1.1 de la même Déclaration.

    * 183 GRESEA, « La gouvernance, stade suprême du colonialisme ? », avec l'appui de la DGCD, online : http://users.skynet.be/gresea/depliantgouvernance.htm, p.1.

    * 184 CASSEN, B., « Le piège de la gouvernance », in Le Monde diplomatique, juin 2001, p.28, online : www.monde-diplomatique.fr ; voy. SMOUTS, M.C, « Du bon usage de la gouvernance en relations internationales », Revue internationale des sciences sociales, Unesco, Paris, n°155, mars 1998, p.35 ; voy également : «  La Bonne Gouvernance : l'exigence des profondes réformes institutionnelles pour garantir la croissance et le développement des pays soumis à l'ajustement structurel », Online : http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/accueil/bibliographies/gouve.../note 3.ht, p.1.

    * 185 GHAZI ,H., « art.cit », p.1. Cet auteur affirme également que c'est en 1980 que la notion de « bonne gouvernance » prend son sens précis nouveau en Grande Bretagne à l'occasion de la mise en place des réformes visant à limiter le pouvoir des autorités locales, jugées inefficaces et trop coûteuses, par le renforcement de la centralisation et la privatisation de certains services publics par le gouvernement Thatcher. La gouvernance à consonance néolibérale est née.

    * 186 C'est nous qui soulignons.

    * 187 KI-ZERBO, J., «Gouvernance mondiale, le cadre historique de la Gouvernance en Afrique », Caravane, n°6, Août 2000.

    * 188 TSHIKOJI MBUMBA, De la bonne gouvernance. Appel à un nouvel ordre éthique du pouvoir en Afrique noire, éd. Cerdaf, Kin, S.a., p.21.

    * 189 Idem, pp. 21-22

    * 190 Cet ouvrage a été traduit en anglais sous le titre « Governance, equity and global marckets », the annuel book conference on development economics-Europe, sous la direction de Joseph E. STIGLITZ et Pierre-Alain MUET, oxford university press, Oxford, 2001, 324p., 25 livres.

    * 191 CASSEN, B., «  art.cit. ».

    * 192 SMOUTS, M-C., «art.cit.».

    * 193 KAZANCINGIL, A., « Gouvernance et science : mode de gestion de la société et production du savoir empruntés au marché », Revue Internationale des sciences sociales, Unesco, Paris, n°155, mars 1998.

    * 194 KAPANGA, M. F., «  La Bonne Gouvernance et le Développement Humain » in LIGUE CONGOLAISE DES ELECTEURS, Op.cit., p.9.

    * 195 CHAMMARI, K., « Gouvernance, Décentralisation, Droits de l'homme et société civile », Atelier sur la gouvernance à l'intention des journalistes Maghrébins, Nouakchott, 17 au 18 mai 2000, online : http://www.pnud.mr/gouvernance/seminaire/chammari.htm.

    * 196 «  La Bonne gouvernance » : l'exigence de profondes réformes institutionnelles pour garantir la croissance et le développement des pays soumis à l'ajustement structurel, Op.cit, p. 2.

    * 197 Idem.

    * 198 AGENCE CANADIENNE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ACDI), La gouvernance en Afrique, online : http :www.acdi.org.

    * 199 MAS, M., La bonne gouvernance, l'objet d'étude, Rfi, 14.10.2004, nline : www.rfi.fr/actufr/articles/058/article_ 31095.asp.36k ; voy. également : CEA : L'Afrique sur la voie de la bonne gouvernance, actualité internationale et africaine, online :http://www.sangonet.com/actu-snews/aiaf/afique_v_bonnegouv.html.

    * 200 SOLIMAN, M.M., «L'Etat de droit dans le cadre de la Bonne Gouvernance - La loi, le Judiciaire et le Législatif », Médias et gouvernance, Atelier sur la gouvernance à l'intention des journalistes Maghrébins, Nouakchott, 17 au 18 mai 2000, online : http : //www.pnud.mur/gouvernance/seminaire/soliman.html.

    * 201 CEA : « L'Afrique sur la voie de la bonne gouvernance », Synthèse du Rapport sur la gouvernance en Afrique de 2005, p.2, online : http://www.uneca.org/fr/eca_ressources/publications/agr/index.htm;

    Voy aussi FORUM POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE, (ADF IV), « Gouvernance pour une Afrique en marche », ADF, 11 au 15 octobre 2004, Addis-Abeba, Ethiopie, p.16.

    * 202 KAPANGA, M.F., « art.cit. », pp.12-13.

    * 203 HILDE, J., (coll.), «Nous avons besoin de gouvernance mondiale », les Echos, 11 octobre 2000, online : www.monde-diplomatique.fr

    * 204 NZOUANKEU, J.M., « art.cit. », p.4 ; voy. également KAPANGA, M.F., « art.cit. », pp.9-11.

    * 205 PAPISCA, A., Droit humains et démocratie (texte provisoire), Conférence ECSA World, Bruxelles, 4-6 décembre 2002, p1.

    * 206 Cf. Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement le 10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso). En vertu de l'article 35 §3, le Protocole est entré en vigueur 30 jours après le dépôt du 15ème instrument de ratification. C'est seulement le 26 décembre 2003, après cinq années d'atermoiements et de piétinements, date à laquelle les Iles Comores ont déposé leur instrument de ratification, à la suite de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de Burkina Faso, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, de la Zambie, du Lesotho, de la Libye, du Mali, de l'Ile Maurice, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sénégal et du Togo, que le Protocole est entré en vigueur. On peut trouver plusieurs renseignements y relatifs sur le site internet de l'Union africaine : http:/www.africa.union.org ; voy. également ATANGANA AMOUGOU, J-L., « Avancées et limites du système africain de protection des droits de l'homme : la naissance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples » in Droits Fondamentaux, n°3, janvier-décembre 2003, pp.175-178, online : www.droits-fondamentaux .org

    * 207 Sous l'appellation «  La Charte Internationale des droits de l'Homme », il faut entendre trois instruments principaux : la DUDH, le PIDESC et PIDCP. En subsidiaire, il faut ajouter les deux Protocoles facultatifs relatifs aux droits civils et politiques.

    * 208 Résolution 217A (III), publiée au Bulletin Officiel, 1949, p.1206 ; cfr. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Instruments internationaux relatifs aux Droits de l'Homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, 40ème Année, Numéro Spécial , Avril 1999, pp.7-11.

    * 209 NGONDANKOY, N.e.L, Op.cit, pp.92-93.

    * 210 cfr.Bulletin Officiel, 1949, p.1206. Le Bulletin Officiel (B.O) est l'enceinte du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo. Ce dernier publie tous les actes officiels et les rend exécutoires et opposables à tous sur toute l'étendue de la RDC.

    * 211 SUDRE, F., Op.cit, p.50.

    * 212 DE SCHUTTER, O. et VANDROOGHENBROECKS, S., Droit International des droits de l'homme devant le juge national, Bruxelles, Larcier, 1999, p.15.

    * 213 La Lecture du Chapitre II, Sections 2 à 4 du présent travail nous conduit à affirmer que toutes les Constitutions Congolaises (y compris la Loi fondamentale et la Déclaration du Haut-Commandement de l'Armée Nationale Congolaise) contiennent, dans leur préambule, d'une manière ou d'une autre, une ou plusieurs références à la DUDH, aux principes de laquelle l'Etat et le peuple Congolais ont toujours « proclamé leur adhésion », supra.

    * 214 Dans les deux premières sections du Chapitre II précédents de ce travail, nous avons développé en long et en large les différents droits individuels et collectifs que composent ces deux Pactes Internationaux, on peut utilement s'en référer.

    * 215 On peut lire le texte entier du Pacte dans JORDC, Instruments internationaux..., avril 1999, pp.12-20.

    * 216 NGONDANKOY, N.e.L., Op.cit, p.103.

    * 217 NGONDANKOY, N.e.L., Op.cit., p.432. Dans sa note 12, cet auteur révèle que le texte de ratification est à ce jour introuvable, mais le Pacte lui-même est publié, depuis 1999 seulement, dans le J.O.R.D.C., Op.cit., pp.21-35. On peut également trouver l'entièreté du texte dans les Codes Larcier de la République Démocratique du Congo, t.VI, Vol.1 pp.312-319.

    * 218 Au Congo, c'est seule la Charte des droits de l'homme et du Peuple, non encore promulgué, qui interdit l'application de la peine de mort sur toute l'étendue de la République (article 18.14). Au Dialogue Inter-Congolais de Sun City, le débat a été renvoyé à la compétence d'un Parlement qui sera issu des élections qui suivront la fin de la Transition en cours.

    * 219 Amnesty International informe que «  plus de la moitié des pays du monde ont aboli la peine de mort en droit et en pratique. Les pays abolitionnistes de droit pour tous les crimes sont au nombre de 83, pour les crimes de droit commun 13, alors que les pays abolitionnistes en pratique sont au nombre de 22, soit 118 pays abolitionnistes en droit ou en pratique et 78 pays non abolitionnistes. En Afrique, les pays abolitionnistes de droit pour tous les crimes sont : Afrique du Sud, Angola, Côte d `Ivoire, Ile Maurice, Mozambique, Namibie, Sénégal et Sao-Tomé-et-Principe (pour ces pays, la législation ne prévoit la peine de mort pour aucun crime) et, les pays abolitionnistes en pratique (ceux dont la législation prévoit la peine de mort pour des crimes de droit commun tels que le meurtre, mais qui n'ont procédé à aucune exécution depuis 10 ans et semblent avoir pour politique ou pour pratique établie de s'abstenir de cette exécution judiciaire, ou parce qu'ils se sont engagés au niveau international à ne procéder à aucune exécution) sont : Algérie, Bénin, Burkina Faso, République du Congo, Kenya, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République Centrafricaine, Togo et Tunisie » In AMNESTY INTERNATIONAL, « Pays abolitionnistes et non abolitionnistes », http://web.amnesty.org/pages/death-penalty-countries.fr

    * 220 NGONDAN KOY, N.e.L., Op.cit., p.101.

    * 221 La Convention relative au statut des réfugiés, entrée en vigueur le 22 avril 1954, a été adoptée le 28 juin 1951. Elle a été intégrée en RDC par Décret du 7 juillet 1965 autorisant l'adhésion de la RDC à cette Convention, Moniteur Congolais, n°16 du 15 août 1970, p.533. On peut lire le texte entier avec son Protocole facultatif du 18 novembre 1966, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Op.cit., n° spécial, avril 1999, pp.80-94 ; lire aussi avec commentaires dans KANDOLO, ON.K.P.F., Op.cit, pp.89-115.

    * 222 Le statut du Haut Commissariat aux Réfugiés a été adopté le 14 décembre 1950 par l'Assemblée Générale dans sa résolution 428 (V). On peut lire le texte entier dans KANDOLO, ON.K.P.F., Op. cit., pp.115-120.

    * 223 La Convention relative au statut des Apatrides a été adoptée le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur le 6 juin 1960. On peut lire le texte entier dans CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME DE GENEVE, Op. cit., pp.282-295 ; Avec commentaires dans KANDOLO, ON.K.P.F., Op.cit., pp. 120-145, y compris la Convention sur la Réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961, entrée en vigueur le 13 décembre 1975.

    * 224 Codes Larcier de la RDC, t.VI, vol.I, pp.332-350.

    * 225 Il s'agit de la Convention n°87, adoptée par l'Organisation Internationale du Travail le 9/07/1948 et entrée en vigueur le 4 juillet 1950 ; lire le texte entier en ligne : http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/J_ilo87_fr.htm

    * 226 Il s'agit de la Convention n°29 concernant le travail forcé adoptée le 28 juin 1930, entrée en vigueur le 1er mai 1932, online : http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/31_fr.htm

    * 227 Convention n°105 sur l'abolition du travail forcé du 25 juin 1957, entrée en vigueur le 17 janvier 1959 online : http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/32_fr.htm

    * 228 On peut également trouver les textes d'adhésion de ces Conventions dans RDC, Instruments Internationaux relatifs aux Droits de l'Homme et au Droit International Humanitaire ratifiés par la RDC, JORDC,

    n° spécial septembre 2001, pp.119-156.

    * 229 La Convention sur les droits politiques de la femme a été ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée générale dans sa résolution 640(VII) du 20 décembre 1952. Elle est entrée en vigueur le 7 juillet 1954. On peut lire le texte entier dans CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME DE GENEVE, Op.cit., pp.235-239 ou sur site web : http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/22_fr.htm

    * 230 Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa Résolution 34/180 du 18 décembre 1979, cette Convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1981, online : http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/e 1 cedaw_fr.htm; CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE (CODI) DE L'UCH, Droit de l'homme. Recueil de documents internationaux et nationaux., Bruylant, Bruxelles, 1989, pp.213-226.

    * 231 Ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée générale dans ses Résolutions 1763A ( XVII) du 7 novembre 1962, entrée en vigueur le 9 décembre 1964 (sur la Convention) et 2018 (XX) du 1er novembre 1965 sur la Recommandation. On peut lire les textes dans KANDOLO, ON.K.P.F., Op.cit, pp. 145-150 ; CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME DE GENEVE, Op.cit, pp. 362-367 ;

    online :http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/63_fr.htm ; http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/64_fr.htm

    * 232 Ces textes ont été intégrés dans les différentes Constitutions ainsi que dans les différentes lois de la RDC telles que le Code du travail et le Code de la famille. On peut trouver les textes d'adhésion dans les Codes Larcier de la RDC, pp.335 (Convention droits politiques), 250 ( Convention mariage).

    * 233 Après la Déclaration des droits de l'enfant proclamée par l'Assermblée Générale de l'ONU dans sa Résolution 1386 (XIV) du 20 novembre 1959, http : //www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/25_fr.htm, la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa Résolution 44/25 du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 12 septembre 1990, online : http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/K2crc_fr.htm

    * 234 NGONDANKOY, N.e.L, Op.cit., p.105.

    * 235 Article 43.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

    * 236 Lire à ce sujet notamment AIT AHMED, H. qui parle de « l'absence des droits de l'homme dans la Charte de l'OUA », «  L'Afro-Fascisme. Les droits dans la Charte et la pratique de l'OUA », Paris, l'Harmattan, 1980 ; NTUMBA LUABA LUMU qui traduit cette absence par les termes de «  mise en jachère des droits de l'homme », le Système africain de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples, in « Droit de l'homme et droit international humanitaire », Séminaire à l'occasion du cinquantenaire de la DUDH, Presse Universitaire de Kinshasa, 1999, pp.109-110 cité par NGONDANKOY, N.ea.L, Op.cit., p.109.

    * 237 JORDC, n° spécial, septembre 2001, pp.61-62.

    * 238 Idem, pp.38-39.

    * 239 NGONDANKOY, N.e.L., Op.cit., p.335

    * 240 BOUCHET, P., Protection des droits de l'homme contre l'Etat et promotion des droits de l'homme dans la société civile, cours dispensé au D.U de 3ème cycle-Droits fondamentaux, Université de Nantes, Module 042, Année Universitaire 2004-2005.

    * 241 SZUREK Sandra, Société civile et droits de l'homme, cours dispensé au D.U. de 3ème cycle-Droits Fondamentaux, Université de Nantes, Module 154, Année Universitaire 2004-2005. Il considère la Société civile non seulement comme un mouvement, une réalité sociale, mais aussi comme un mythe politique, un mythe mobilisateur.

    * 242 WILLYBIRO-SAKO, J., « Des principes et convictions à une véritable protection juridique en Afrique», MAUGENEST Denis et POUGOUE Paul-Gérard (dir.), Droits de l'Homme en Afrique Centrale, Colloque de Yaoundé (9-11 novembre 1994), Yaoundé, éd. Karthala, Presse de l'UCAC, 1994, pp.104-105.

    * 243 Idem, p.106.

    * 244 PETTITI, Louis, «  La protection des droits de l'Homme », Mélanges, Librairie des libertés in Ibidem, p.107.

    * 245 La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans son article 45 détermine les missions de la Commission et dégage la différence entre promotion et protection des droits de l'homme.

    La promotion implique :

    - Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser les informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme (...), donner des a vis et faire des recommandations aux gouvernements ;

    - Formuler ou élaborer (...) des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales ;

    - Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la protection des droits de l'homme.

    La protection des droits de l'homme renvoie par contre à l'idée de poursuite et de sanction pour sauvegarder les droits des citoyens.

    * 246 Articles 47-51 de la Charte.

    * 247 Article 3 du Protocole.

    * 248 Article 5.3 du Protocole.

    * 249 DECAUX, E., «  Le dixième anniversaire des principes directeurs des Institutions nationales des droits de l'homme dits «  Principes de Paris » in Droits fondamentaux, n°3, Janvier-décembre 2003, p.1, online : www.droits-fondamentaux.org

    * 250 cfr. Fiche d'infirmations n°19 sur les Institutions nationales, cité par DECAUX, E., «  art.cit », pp.5-6.

    * 251 Le Conseil Exécutif est l'ancienne appellation de l'actuelle institution « Gouvernement ».

    * 252 Ordonnance loi n°82/020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires, J.O R.Z, n°7, du 1er avril 1982, p.39.

    * 253 Les Tribunaux de Commerce et du Travail sont actuellement organisés respectivement par la Loi n° 002/2001 du 03/07/2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce , J.O.R.D.C, 45e année, n°14, 15 juillet 2001 et la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail. Malheureusement, ils ne sont pas encore installés jusqu'à ce jour.

    * 254 Cette ordonnance a été modifiée et complétée par celle n°87-034 du 2/02/1987, J.O.R.Z, n°4 du 14 février 1987, p.21.

    * 255 Arrêté Départemental n°004/CAB/CE/DLC/87 du 02 février 1987 portant règlement interne organique du Département des Droits et Libertés du Citoyen, in Journal officiel de la République du Zaïre, n°5, du 1er mars 1987, p.23.

    * 256 Idem, articles 1 et 2.

    * 257 Décret n°03/27 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des ministères in Journal officiel de la République Démocratique du Congo n° Spécial, 20 septembre 2003.

    * 258 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, MINISTERE DES DROITS HUMAINS,  « Mission- Projets prioritaires - Principales réalisations - Difficultés rencontrées- Perspectives d'avenir. Tout savoir sur le Ministère des Droits Humains », Dépliant de connaissance générale, s.d. Ce dépliant, faiblement distribué, fut accessible au public depuis au moins décembre 1998, cité par NGONDAN KOY, N.e.L, Op.cit., p.398.

    * 259 Idem.

    * 260 Article 1er, B, 7e du Décret n°03/027 du 16 septembre 2003,Op.cit., p.25.

    * 261 Les Cinq institutions constitutionnelles d'appui à la démocratie sont : la Commission électorale indépendante, l'Observatoire national des droits de l'homme, la Haute autorité des médias, la Commission vérité et réconciliation et la Commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption. Cfr. article 154 de la constitution de la Transition

    * 262 L'article 27 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples stipule, par exemple, que «  Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne (...) d'une juste compensation ou l'octroi d'une réparation ».

    * 263 A titre d'exemple, l'article 77 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale dispose que «  la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale (crime de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crime d'agression) : Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ou une peine d'emprisonnement à perpétuité » cfr. ASADHO/KATANGA, Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale , Lubumbashi, Novembre 2001.

    * 264 Le droit pénal Congolais punit ces actes par des expressions comme meurtre, assassinat, arrestation arbitraire et détention illégale, violation de domicile, atteinte aux droits garantis aux particuliers, etc.

    * 265 Les articles 320 à 329 du Code de travail congolais répriment une série d'actes portant atteinte au droit du travail et à la liberté syndicale.

    * 266 Le Code de la famille réprime certains faits susceptibles de porter atteinte au respect de la vie familiale au mariage, à la nationalité, au nom, etc.

    * 267 Il existe également d'autres lois notamment celles relatives aux Associations sans but lucratif, aux partis et regroupements politiques qui répriment leurs violations.

    * 268 Deux dispositions de la Constitution de la Transition du 4 avril 2003 forment la base de la résistance et de la désobéissance civile au Congo. Il s'agit des articles 3.1 et 25.1.

    - Article 3.1 énonce : «  Tout Congolais a le droit et le devoir sacrés de défendre la nation et son intégrité territoriale et de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution ».

    - Article 25.1 stipule : «  Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal, en particulier lorsque celui-ci porte atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux de la personne humaine », in J.O.R.D.C., Constitution de la Transition, 44e année, Numéro spécial, 5 avril 2003.






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