|

|
CAMPUS NUMERIQUE
CODES
« Campus Ouvert Droit, Ethique et
Société »
|
UNIVERSITE DE NANTES - UNIVERSITE PARIS II PANTHEON ASSAS -
UNIVERSITE PARIS X NANTERRE -
UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE - AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA
FRANCOPHONIE
__________________________
ANNEE UNIVERSITAIRE 2004-2005
de L'exercice des droits et libertes individuels et
collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas
de la république démocratique du congo
(de l'ind·pendance a nos jours)
MEMOIRE DE RECHERCHE
POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ DE
3e CYCLE
"DROITS FONDAMENTAUX"
Présenté par :
Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa
KANDOLO
Avocat près la Cour d'Appel
Doctorant à la Faculté de Droit
Université de Lubumbashi
Tuteur :
Patrick CHAUMETTE
Professeur à l'Université de Nantes
I
« (...) On nous dit que, parfois, la justice doit
céder le « pas devant les intérêts de la
paix. Il est vrai que la « justice ne peut fonctionner que
lorsque la paix et « l'ordre social sont assurés.
« Néanmoins, nous savons désormais que
l'inverse est « également vrai : sans justice, il ne peut
y avoir la paix « durable. ».
(KOFI ANNAN, Extrait de la déclaration faite le 17 mars
2003 à la Haye lors de l'investiture officielle des 18 juges de la Cour
pénale internationale).
II
Aux combattants et défenseurs des droits de l'Homme
ainsi qu'aux victimes de leurs violations.
Je dédie ce travail.
III
AVANT PROPOS
S'il y a des choses que je trouve comme vertus et comme don
gratuit de Dieu, c'est d'abord le sens de ma patience (ou de ma
tolérance si vous le voulez !) et celui de ma bataille (ou de mon
combat si vous permettez !) pour le respect des textes qui me
régissent en tant que citoyen du monde d'un côté, et d'un
pays indépendant et souverain qu'est la République
Démocratique du Congo de l'autre. Je le dis parce que je crois ne pas
fournir des efforts pour l'accomplissement de ces deux vertus.
Tout peuple qui ne sait pas tolérer et qui ne respecte
et ne revendique pas les lois qui le régissent est un peuple mort, ou,
à défaut, voué au sous-développement
éternel : il ne s'agit pas, par là, d'une quelconque
idée de subversion mais uniquement d'un appel de conscience à
participer à un nouvel ordre éthique international qui est et qui
s'installe à travers le monde et dans le coeur des peuples qui se
veulent civilisés.
Le respect et l'exercice des droits de l'Homme paraissent des
phénomènes mythiques certes, mais favorisent le
développement économique, social, culturel, juridique, politique,
psychologique et j'en passe, de tout un peuple. Il faut donc, pour ce
vingt-et-unième siècle, que toutes les nations modernes
collaborent, négocient pour que triomphent le respect et l'exercice
effectifs de ces droits dit de « l'Homme ». L'important
n'est plus de rester uniquement sur la juridisation ou sur la
légalité de ces droits mais à leur respect, à leur
exercice.
Ce travail provient d'un effort de mettre à la
disposition de tous un outil de référence sur des
éléments à mettre en oeuvre pour bénéficier
de la collaboration et de la confiance de la part de toutes les nations, en vue
de bénéficier des aides au développement et de la
coopération internationale sans lesquels on ne peut entrer dans le
concert des nations et donc sur la voie du développement.
J'ai focalisé ces éléments pour le
bénéfice de l'Afrique noire parce que cette dernière est
le continent ou la partie du continent le plus touché par le
désastre de violation des droits de l'Homme. Les Etats n'ont plus droit
à commettre l'erreur de se cacher derrière leur
indépendance et leur souveraineté pour violer les droits de
l'Homme. C'est dans ce sens que déclarait Boutros Boutros-Ghali en 2OO3,
lors du 10ème anniversaire de la Conférence mondiale
de Vienne sur les droits de l'Homme : « L'Etat devrait
être le meilleur garant des droits de l'Homme. C'est à l'Etat que
la communauté internationale devrait, à titre principal,
déléguer
IV
le soin d'assurer la protection des individus. Mais la
question de l'action internationale doit se poser lorsque les Etats se
révèlent indignes de cette mission, lorsqu'ils contreviennent aux
principes fondamentaux de la Charte et lorsque, loin d'être les
protecteurs de la personne humaine, ils en deviennent les bourreaux[...] Dans
de telles circonstances, c'est à la communauté internationale de
prendre le relais des Etats défaillants, c'est-à-dire aux
organisations internationales, universelles ou régionales [...] Lorsque
la souveraineté devient l'ultime argument invoqué par des
régimes autoritaires pour porter atteintes aux droits et
libertés, des hommes, des femmes et des enfants, à l'abri des
regards, alors - je le dis gravement - cette souveraineté-là est
déjà condamnée par l'Histoire ». Douze ans
après, ces propos sont plus actuels que jamais.
Le document que je mets en circulation s'inscrit justement
dans cette logique d'éveiller les citoyens à ne pas permettre aux
régimes qui les gouvernent de porter atteinte à leurs droits,
sous quelle que raison que ce soit. Mais un tel document ne peut être
élaboré sans le concours de plusieurs mains. Nous pensons ainsi
particulièrement à l'Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF), qui a bien accepté de m'accorder une bourse pour la poursuite de
cette formation. Que ceux qui la dirigent trouvent, par cette oeuvre, mes
sentiments de remerciements.
Je pourrais même commencer par penser à
remercier Monsieur Patrick Chaumette, Professeur à la Faculté de
Droit de l'Université de Nantes, Coordinateur Pédagogique et
Président du Collège Pédagogique Francophone de cette
Formation, qui, désigné par le Collège Pédagogique
Francophone de Diplôme d'Université en Droits Fondamentaux le 4
novembre 2004, a accepté, sans se rassurer de mes capacités
intellectuelles et de ma disponibilité d'aboutir à pareille
oeuvre, de patronner le tutorat de ce mémoire. Ses remarques et
observations de haute portée scientifique pour l'avancement heureux des
recherches m'ont été d'une très grande importance. Qu'il
veuille bien trouver ici mes très sincères remerciements.
Que tous les membres formant le Collège
Pédagogique de Diplôme d'Université en Droits Fondamentaux
soient remerciés pour la disponibilité dont ils ont fait preuve
durant toute ma formation. Je puis être permis de saluer notamment Madame
Brigitte Gassie, Chargée de Mission de la Formation Continue
organisée par l'Université de Nantes, pour s'être mise
à ma disposition et à la disposition de tous les collègues
de promotion, à fournir
V
tous les renseignements nécessaires dont j'avais besoin
et au moment voulu. Qu'elle trouve le sentiment de remerciements les plus
déférents.
Que tous mes Professeurs et tous ceux qui ont
contribué à ma formation de troisième cycle en Droits
Fondamentaux, daignent trouver encore une fois tous mes remerciements pour tout
ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils pourront encore faire pour moi ; je
pense ici particulièrement à Emmanuel Decaux, Sandra Szurek,
Boumgar, Pougoué et j'en passe.
Que tous mes collègues de promotion 2004-2005,
éparpillés à travers le monde entier, trouvent
également l'expression de mes encouragements.
Je ne puis terminer cette liste sans remercier, encore
davantage, ma Chère épouse et compagne Lydie Omoy Kandolo ainsi
que mes très chers enfants Brözeck, Bénita, Nestor,
Jénovicka et Inès, pour leur disponibilité et leur soutien
moral et affectif, qui a caractérisé tout le temps que j'ai pu
consacrer pour la rédaction de ce travail.
Je serai peut être ingrat si j'oublie les
confrères du Cabinet qui, durant le temps de mes recherches, ont
assumé avec responsabilité et compétence les charges du
Cabinet. Je pense ici aux Avocats André Djonga Kasendo, Adolphe Mutombo
Kadiadia, Prosper Mutombo Kayuwa et Kirika Wolir. Que chacun trouve par cette
oeuvre un sentiment de gratitude. Je puis compléter cette liste en
citant ma chère Secrétaire Anne Umba Mitonga qui, malgré
les charges professionnelles absorbantes, a bien voulu assurer la saisie de ce
document. Qu'elle trouve également mes sincères et chaleureux
remerciements. Que Monsieur Junior Muteb Kaumb, mon agent du Cabinet, trouve
la joie pour toutes les courses qu'il a pu effectuer en mes lieu et place
pendant que je m'étais retiré de la circulation pour me pencher
essentiellement à la rédaction de ce mémoire.
Que Feu mon confrère, frère et grand
frère Maître Matthieu Tchenda Balonga N'Kombe que le destin m'a
arraché pendant que le projet de poursuivre ces études
post-rectorales étaient arrêtées ensemble. Que son
âme repose en paix dans la terre de nos ancêtres.
Puis-je ne pas oublier tous les amis et les confrères
qui m'ont aidé en me prêtant des ouvrages, avec
disponibilité de coeur, m'ayant grandement servi pour le
complément des recherches. Je pense particulièrement aux avocats
Been Masudi et Achille Betu Nzuji, aux sieurs Grégoire Muka Kalenga et
Ntumba Kalengaye. Que chacun d'eux trouvent mes remerciements confraternels et
amicaux.
VI
Que toute personne dont sa contribution, même morale, a
été utile pour la collection des données ou la reliure de
ce mémoire, soit enfin remerciée. Je voudrais penser ici à
mon grand frère Professeur Docteur Célestin Pongombo Shongo qui,
surtout par son encadrement, son soutien moral et multiples conseils, m'a mis
dans un état d'esprit ambiant et favorable à mener les recherches
qui ont abouti au présent document.
Que l'Eternel Dieu m'aide pour la suite.
Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Lubumbashi, le 30 mai 2005
Katanga/R.D.C.
VII
QUELQUES ABREVIATIONS UTILISEES
AG : Assemblée Générale des
Nations Unies
ASADHO : Association Africaine de défense des
droits de l'homme
ASBL : Association sans but lucratif
CNS : Conférence nationale souveraine
C.T. : Constitution de la Transition
D.U. : Diplôme d'université
DUDH : Déclaration universelle des droits de
l'homme
JORDC : Journal officiel de la République
Démocratique du Congo
JORZ : Journal officiel de la République du
Zaïre
LF : Loi fondamentale du 19 mai 1960
ONG : Organisation non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
PIDESC : Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
RDC : République Démocratique du Congo
UA : Union Africaine
INTRODUCTION
Les droits et libertés individuels et collectifs des
hommes sont généralement englobés sous l'expression
« droits de l'homme ». Les législations nationales
actuellement en vigueur préfèrent l'expression « droits
fondamentaux », « droits et libertés des
citoyens », «libertés publiques », etc. Mais
actuellement, la tendance générale est de reprendre l'expression
nette et globalisante utilisée par les Nations Unies et les
Organisations régionales « droits de l'homme ».
Ceux-ci, peu importe la qualification qu'ils peuvent recevoir des
législations étatiques, sont ceux qui définissent et
consacrent, en termes juridiques, la liberté d'un individu, qu'il
l'exerce seul ou en groupe.
Les droits de l'homme, qui prennent aujourd'hui d'ampleur
comme s'ils viennent de naître, sont le fruit d'un long cheminement
historique, quoique cet historique puisse être différent
selon qu'il est présenté par un européen ou par un non
européen. Mais tous, sommes unanimes que l'historique des droits de
l'homme remonte des siècles passés. C'est ce qui fait dire
à Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, dans le chapitre «Fondements
historiques et développement des droits de l'homme »,
écrit par Imre Szabo, que « pour certains auteurs, l'origine des
droits de l'homme remonte à l'antique grecque.»1(*).
Depuis des temps immémoriaux, l'homme a toujours
cherché à réglementer ses rapports avec l'autre et les
fondements de ces règles sont toujours sujet à discussion.
Certains croient que ce sont des règles établies par l'homme,
d'autres prétendent que ce sont des règles établies par
la volonté divine.
Peggy Hermann note pour sa part que les droits de l'homme
ont pour fondement des valeurs essentielles, intrinsèquement
inhérents à tous les hommes et à toutes les cultures,
il n'en demeure pas moins qu'elles se déclinent différemment
et relèvent des civilisations qui ont des conceptions
différentes2(*).
Les droits de l'homme sont, il faut le préciser,
originairement subjectifs et ont été rendus objectifs par la
volonté humaine de protéger l'être humain. Ce souci de
protéger l'être humain par une réglementation plus
sérieuse fait suite à un constat comme celui que fait David Hume,
dans son ouvrage « Traité de la nature humaine », selon
lequel : « De tous les êtres animés qui peuplent le
globe, il n'y en a pas celui contre qui, semble t-il, à première
vue, la nature se soit exercée avec plus de cruauté que contre
l'homme, par la quantité infinie de besoins et de
nécessités dont elle l'a écrasé et par la faiblesse
des moyens qu'elle lui accorde pour subvenir à ces
nécessités ».
Créatures extrêmement vulnérables, les
êtres humains ont donc besoin d'une certaine protection de l'homme par
l'homme3(*). Pour
uniformiser cette objectivité, les nations victorieuses à la
fin de la seconde guerre mondiale décidèrent d'introduire dans
le droit international de nouveaux concepts visant à introduire
d'autres violations horribles et systématiques des droits de l'homme, de
sorte que leur récurrence devienne pour le moins impossible. Pour
atteindre ces objectifs, de nouvelles organisations intergouvernementales,
telles que les Nations Unies, ont vu le jour et au sein de ces
organisations, une nouvelle branche du droit international s'est
développée et prend des allures encourageantes :
«Droits de l'Homme ».
En ratifiant la Charte des Nations Unies, l'on se rend
compte que les Etats affichaient la volonté de pourvoir à une
protection beaucoup plus complète de tous les individus à
travers le monde que celle qui existait avant 1945. La Charte des Nations
Unies débute t-elle par ces mots pour déterminer clairement
le souci de protéger l'individu : «Nous, peuples de Nations
Unies, résolus
- à préserver les générations
futures du fléau de la guerre qui deux ans en l'espace d'une vie
humaine a infligé à l'humanité d'indicibles
souffrances,
- à proclamer à nouveau notre foi dans
les droits fondamentaux de l'homme4(*), dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des
femmes, (...) »5(*).
Cette référence à l'importance des
droits de l'homme par tous les Etats qui ratifient la Charte des Nations
Unies a beaucoup contribué à l'élaboration de nombreuses
lois qui protègent aujourd'hui les droits et les libertés
individuels et collectifs au sein des nations.
La protection juridique des droits de l'homme s'est
développée puisque la Charte des Nations Unies requiert que
les Etats favorisent et encouragent le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales6(*), bien que cette obligation soit plus morale que
légale7(*).
La première Déclaration majeure après
la Charte des Nations Unies sur la protection juridique internationale des
droits de l'homme fut la Déclaration universelle des droits de
l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 10 décembre 1948.
En fait, c'est cette Déclaration qui est à
l'origine des instruments ultérieurs portant sur les droits de
l'homme.
Bien que considérée d'un idéal
relativement distant avec peu d'obligations juridiques, la Déclaration
universelle énonçant les droits civils et politiques,
économiques, sociaux et culturels a été suivie par
d'autres instruments internationaux et ceux de portée
régionale qui contiennent des règles des droits
détaillées ayant force exécutoire. Le premier
traité, ouvert à tous les Etats des Nations Unies, à
traduire les principes de droits ayant force obligatoire fut le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa
Résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966. Ce Pacte
prévoit un mécanisme de contrôle des droits de l'homme et
crée un Comité des droits de l'homme qui émet des
observations sur des articles et rapports d'Etats8(*). Ce dernier est
accompagné du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, adopté par la même
résolution et à la même date que le premier Pacte. Ce
deuxième Pacte impose la présentation par les Etats de
rapports relatifs à ce sujet, mais qui ne prévoit pas le
mécanisme pour donner suite aux plaintes des particuliers. Au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, il a
été annexé deux protocoles facultatifs ; le premier
est relatif au Comité des droits de l'homme9(*), le second vise à abolir
la peine de mort10(*).
Outre ces deux Pactes, les Nations Unies ont
continué à adopter un large éventail de traités et
autres instruments relatifs aux droits de l'homme. Ils protègent des
droits spécifiques ou une série de droits liés
à un domaine précis. Ainsi, l'on trouve par exemple dans
l'arsenal, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres
peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 avec son mécanisme de contrôle le
Comité contre la torture11(*), de la Convention relative aux droits de l'enfant
du 20 novembre 1989, etc.
Au-delà des Pactes et après longues
tergiversations, les juridictions pénales internationales ont
été mises en place pour juger les personnes physiques,
auteurs de violation d'un des droits de l'homme. L'on peut citer en
passant le célèbre Tribunal Militaire International de
Nuremberg (créé pour juger une vingtaine des dirigeants du
IIIème Reich et plusieurs organisations
hitlériennes, du chef de crimes de guerre commis lors de la
deuxième guerre), le Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie (créé en 1993 pour juger les personnes
auteurs des crimes de guerre à Yougoslavie), le Tribunal Pénal
International pour le Rwanda (créé en 1994 pour juger les
auteurs de génocide au Rwanda) et, tout récemment, la Cour
Pénale Internationale (créée pour juger les personnes
auteurs des crimes les plus graves : le génocide, le crime contre
l'humanité, le crime de guerre ainsi que le crime d'agression).
Autant la Déclaration Universelle des droits de
l'homme prend place à travers les régions autant les nations
s'organisent pour paraître chacune respectueuse des droits de l'homme
et des libertés fondamentales y proclamés.
Le continent africain, à l'instar de l'Europe
(Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales signée en 1950) et de l'Amérique (Convention
interaméricaine des droits de l'homme signée en 1969), n'est
pas resté indifférent. Il adopte en juin 1981 seulement,
une Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui fixe et
renforce de manière précise et pendant ses moments durs des
pouvoirs autoritaires, les droits de l'homme et les libertés
fondamentales en Afrique, Charte à laquelle tous les Etats membres de
l'ex-Organisation de l'Unité Africaine, actuelle Union Africaine, ont
adhéré, en s'engageant de respecter ses termes et d'adopter
des dispositions légales nationales pour la sauvegarde et la
protection des droits de l'homme. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le
préambule de la Charte pour s'en rendre compte : «(...)
Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain
sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui
justifie leur protection internationale et que d'autre part, la
réalité et le respect des droits du peuple doivent
nécessairement garantir les droits de l'homme ». Un
mécanisme de contrôle a été mis en place par la
Charte, la création de la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples, suivie par la suite de la Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples12(*).
Malgré cette volonté exprimée en vue
de permettre aux citoyens d'exercer les droits de l'homme qui leur sont
reconnus légalement, certains Etats, surtout africains, ont
refusé de mettre en oeuvre les instruments internationaux,
régionaux et les lois nationales sur les droits de l'homme ou les
mécanismes de protection, au profit des buts politiques,
c'est-à-dire dans le but de se maintenir le plus longtemps possible au
pouvoir en étouffant toute opposition de détraction.
En République Démocratique du Congo par
exemple, qu'il s'agisse de la loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux
libertés publiques13(*), de la Constitution du 1er août
196414(*), de la
Déclaration du Haut Commandement de l'Armée Nationale
Congolaise du 24 novembre 196515(*), de la Constitution du 24 juin 1967 et de ses
différentes révisions 16(*), de l'Acte constitutionnel de la transition du 09
avril 199417(*), du
Décret-loi constitutionnel du 27 mai 199718(*),
que de la Constitution de la transition du 04 avril
200319(*),
l'adhésion à la Déclaration Universelle des droits de
l'homme est proclamée et les droits de l'homme y sont clairement
protégés.
Les droits fondamentaux sont ceux qui constituent un
ensemble des règles écrites qui garantissent le droit de
l'être humain, sa liberté et précisent son devoir. La
liberté de l'homme, elle, est la conséquence du droit, le
pouvoir qui revient à l'homme d'entreprendre tout ce qu'il veut sans
nuire aux autres. Ils sont individuels lorsqu'ils concernent la personne
seule en tant qu'être humain. C'est le cas du droit à la vie
et à l'intégrité physique, de l'égalité
devant la loi, du droit à l'information, du droit de la
propriété privée, etc. Tandis que les droits et
libertés collectifs concernent un ensemble des personnes et
s'exercent en groupe sans porter atteinte ni être supérieurs
aux droits individuels. C'est le cas des droits à la paix et à
la sécurité, au développement, droits des peuples de
disposer d'eux-mêmes, droits à un environnement satisfaisant et
global, etc.
Les droits individuels et collectifs sont classés,
suivant la Charte internationale des droits de l'homme, en deux
catégories principales : les droits civils et politiques d'une
part, les droits économiques, sociaux et culturels, d'autre part.
Les droits civils et politiques sont, selon le pacte
international y relatif, droit à la vie (opposition faite à
des condamnations à mort, à des exécutions sommaires,
à des traitements cruels, dégradants, inhumains ou à des
tortures,...), droit de ne pas être tenu en esclavage, en servitude
ou à des travaux forcés, droit à la liberté et
à la sécurité de sa personne avec son corollaire le
droit d'être informé des motifs de son arrestation et
d'être traité avec humanité et respect de la
dignité humaine, le droit de circuler librement,
l'égalité devant la loi, les tribunaux et les cours de
justice, le droit de ne pas être condamné pour des actions ou
omissions qui ne constitueraient pas un acte délictueux
d'après la loi nationale ou internationale au moment des faits, la
liberté de pensée, de conscience ou de religion, la
liberté d'expression, le droit de réunion pacifique, le droit
d'association, droit de prendre part à la direction des affaires
publiques, de voter et d'être élu, d'accéder aux
fonctions publiques,...
Les droits économiques, sociaux et culturels sont
entre autres le droit au travail avec comme corollaire la jouissance des
conditions de travail justes et favorables, le droit de former les
syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, le droit à la
sécurité sociale et aux assurances sociales, le droit au
niveau de vie suffisant, le droit de jouir de meilleur état de
santé physique et mentale, le droit à l'éducation, le
droit de participer à la vie culturelle, le droit de
bénéficier du progrès scientifique,...
Ces différents droits et libertés ont fait
l'objet de plusieurs violations par les dirigeants africains en
général, et congolais en particulier depuis les
indépendances. Ce qui poussa la population Congolaise par exemple,
au début des années 1990, à faire des orages politiques
en vue de réclamer non seulement la démocratie mais aussi les
droits de l'homme et la bonne gouvernance.
On ne s'en doute pas, l'expression « Bonne
Gouvernance » a cependant une histoire anglo-saxonne, elle s'est
répandue depuis le début des années 1990 comme une
traînée de poudre dans le monde entier. Elle a eu en Afrique
subsaharienne un retentissement d'autant plus grand et durable, parce que cette
partie du monde est considérée, affirme Mohamed Ould Ahmed, comme
ayant le plus de déficit démocratique alors même que le
développement économique se fait attendre en vain depuis les
indépendances20(*).
On a utilisé au départ le terme
« gouvernementalité » en français pour
traduire l'expression « Good Governance », avant de se
résoudre à admettre tout simplement la notion de
« Bonne Gouvernance »21(*).
Le terme Bonne gouvernance est employé par les
institutions financières internationales pour définir les
critères d'une bonne administration publique, laissant toute latitude
aux marchés extérieurs, dans les pays soumis à des
programmes d'ajustement structurel22(*). Alors que la « Gouvernance »,
c'est la manière dont les gouvernements gèrent les ressources
sociales et économiques d'un pays.
Les deux expressions mises ensemble, la « bonne
gouvernance », c'est l'exercice du pouvoir par les divers paliers de
gouvernement de façon efficace, honnête, équitable,
transparente et responsable23(*).
Pendant quelques années, et aujourd'hui encore, c'est
une lecture purement économique de ce concept qui a
prédominé et qui a donné naissance à une
première génération des réformes. Mais comme il
fallait s'y attendre, on a constaté dans les faits les limites de cette
approche économique. Aussi, développe t-on de plus en plus une
conception managériale des réformes et des mutations de
l'Etat : ce n'est plus le rôle économique de l'Etat qui est
déterminant, mais la gouvernance, c'est-à-dire la manière
dont il assume ses fonctions, sa capacité de régulation et
d'impulsion, son aptitude à piloter la société 24(*).
Cette évolution de la gouvernance nous a poussé
à l'étendre dans le domaine des droits de l'homme. Cela est plus
vrai que dans les programmes sur la gouvernance ou dans la hiérarchie
des objectifs à atteindre par cette notion, certaines orientations sont
prioritaires, parmi lesquelles le renforcement de la démocratie et
des droits de l'homme, principalement par l'amélioration du
processus décisionnel qui devrait conduire à la
réévaluation du suffrage universel, au
réaménagement des contre-pouvoirs, ainsi qu'au renforcement de
l'Etat de droit25(*). De
la sorte, le domaine de gouvernance ne se limite plus, comme originairement,
dans l'unique domaine économique et social, il a évolué de
l'économie au politique, affirme Ghazi26(*).
C'est dans ce sens large qu'il faut admettre que la bonne
gouvernance englobe les mécanismes, les processus et les institutions
par le biais desquels les citoyens et les groupes expriment leurs
intérêts, exercent leurs droits, assument leurs obligations et
auxquels ils s'adressent en vue de régler leurs
différends ; elle est donc un outil idéologique pour
une politique de l'Etat minimum.
Il n'est donc pas un tort à ce jour de parler par
exemple de la « gouvernance économique », de la
« gouvernance administrative » et, pourquoi pas,
particulièrement, de la « gouvernance des droits de
l'homme », qui consistera cette fois-ci à la
manière dont l'Etat appréhende et exécute les
différentes réglementations des droits, des libertés et
des devoirs des citoyens dans son pays.
C'est dans ce contexte de l'expression des
intérêts des citoyens et des groupes, de l'exercice de leurs
droits et libertés sans porter atteinte aux droits des autres et de la
collectivité que dans ce travail, nous considérons la bonne
gouvernance comme une casserole dans laquelle parmi les condiments qui s'y
trouvent enfermés il y a les droits de l'homme.
Comme on le constate, les droits de l'homme sont immenses
(droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels)
que nous ne pouvons pas examiner distinctement leur exercice depuis 1960
à nos jours. Ces différents droits ont fait l'objet de plusieurs
discussions sur leur exercice.
Il est question de dégager l'effectivité ou
non de l'exercice de ces droits et libertés durant la période
allant de 1960 à nos jours. Il est relevé les domaines de non
exercice de ces droits et les raisons de leur violation.
Nous nous limitons quant au temps à décrire
les différentes réglementations constitutionnelles et autres
efforts menés par les Etats africains et la R.D.C au sujet des
différents droits choisis qui ont été violés,
de 1960 à nos jours. L'année 1960 a été prise
comme année de référence parce que c'est à
partir d'elle que les Etats africains ont obtenu leurs indépendances
et se sont assumés comme Etats indépendants et souverains et sont
devenus responsables de leurs actes.
Ce travail peut sembler critique à l'égard
des régimes politiques qui se sont succédés quant
à leur manière de gérer les droits de l'homme ; ce
ne sont pas des critiques contre les régimes ou les
personnalités qui les ont animés mais plutôt elles sont
orientées contre les systèmes oppresseurs des droits de l'homme,
oppression contre laquelle les citoyens eux- mêmes s'insurgent.
Dans son examen, tenant compte de la vaste étendue
du continent africain et de l'insertion des instruments internationaux et
régionaux dans différents droits internes africains en
matière des droits de l'homme, ce travail déduit les violations
des droits et libertés choisis et la bonne gouvernance à
partir du développement fait sur son échantillon, la
République Démocratique du Congo. Nous ressortissons les
efforts fournis jusque - là par l'Afrique et le Congo pour la
promotion et la protection des droits de l'homme pour une bonne gouvernance
dans ce domaine.
En effet, l'on constate des avancées significatives
en matière des droits de l'homme en Afrique en général et
au Congo en particulier depuis 1990, par rapport aux années
antérieures, à cause des troubles et protestation des populations
africaines.
Comme l'on s'aperçoit, ce travail ne peut
prétendre éclairer totalement le lecteur sur les rapports
entre les différents droits retenus et la bonne gouvernance.
Seulement, il s'efforce de critiquer l'exercice par le peuple de ces droits
et libertés en soutenant que leur exercice positif fait penser
à la bonne gouvernance. De là, ce travail décide de
penser à une nouvelle théorie, cumulative des droits de l'homme
et de la bonne gouvernance que nous appelons « gouvernance des droits de
l'homme ». Par cette théorie, nous soutenons que la
réglementation n'est pas à elle seule suffisante, il faut une
exécution positive ou bonne de la part des Etats au profit de leurs
peuples respectifs.
Bien que les définitions que les auteurs donnent
à ces notions puissent paraître établir une nette
différence entre ces deux théories (droits de l'homme et bonne
gouvernance), ce travail soutient une définition de portée
cumulative, englobant l'aspect d'Etat de droit et la garantie des droits de
l'être humain et de sa liberté.
Ce travail s'est heurté aux difficultés
d'accès facile aux sources écrites de plusieurs Etats
d'Afrique noire à cause de la carence dans les bibliothèques
de la ville où les recherches sont menées des ouvrages
appropriés d'une part, et, d'autre part, du coût financier
élevé que la navigation sur Internet dans notre pays
occasionne à l'internaute.
De plus l'ampleur et la complexité du sujet,
l'étendue du champ historique couvert, et le nombre limité
d'écrits nouveaux sur les droits de l'homme ont obligé
à faire des choix qui peuvent parfois paraître
arbitraires : on pourra légitimement nous reprocher la
négligence de telle ou telle référence, de tel ou tel
auteur, de tel ou tel cas-type, de telle ou telle expérience
sociopolitique et historique, le rejet de tel ou tel droit qui auraient
été plus intéressant que ceux retenus dans ce
développement. Il faut donc prendre conscience que cette
étude est loin de pouvoir rendre compte de la complexité du
débat même celui qu'il suscite sur la gouvernance des droits
de l'homme en Afrique noire manifestée par l'exercice des droits et
libertés individuels et collectifs comme garantie d'une bonne
gouvernance en Afrique noire.
Malgré les limites qu'il se fait et le rejet de
certains aspects de la question qui peuvent être constatés,
le lecteur comprendra que cette recherche s'assigne pour objectif la
compréhension de la logique générale qui a
commandé les différents discours des auteurs occidentaux,
africains et congolais sur le sujet en question.
Cette étude se veut plus une approche conceptuelle
et un effort de réponse à la question de savoir si les Etats
africains obéissent aux normes existantes sur les droits de l'homme,
qu'une étude historique des droits et libertés individuels et
collectifs (droits de l'homme) dans les Etats d'Afrique noire, bien qu'en
analysant à partir du Congo, elle se réfère à la
description l'historique de la réglementation de ces droits et
libertés. Une telle approche ne risque t-elle pas de confronter
trois séries de normes, celle de la R.D.C et celle de l'Afrique d'un
côté et, de l'autre, celle des Nations Unies. Mais «la
pensée juridique s'accommode mal de la pluralité des normes
imprécises », disait Peggy Hermann27(*). Il nous a fallu adopter
donc une position intermédiaire entre l'opposition et la
compatibilité de ces trois séries de normes, sans aucune
intention à l'analyse comparative des textes, pour tenter
d'éviter un discours destructeur d'une impossible exécution
des normes insérées dans le droit interne en matière des
droits de l'homme, d'un impossible exercice par les peuples de ces droits et
libertés et d'une impossible bonne gouvernance en Afrique noire et
au Congo. En effet, l'on peut avouer que la plupart des Etats africains, comme
le Congo, garantissent certains droits et libertés, en contredisent
d'autres et en ignorent certains.
Des grandes avancées ont été
visibles sur l'exercice des droits et libertés fondamentaux depuis les
années 1990 lors du déclenchement des processus
démocratiques en Afrique noire, bien que dans d'autres Etats les
anarchies créées par des guerres d'origine complexe continuent
à dépraver les droits de l'homme. Les Etats d'Afrique ont
finalement et progressivement pris conscience, qu'ils ne peuvent bafouer
indéfiniment et impunément les droits de l'homme car ils sont
devenus l'affaire de tous et de chacun, surtout avec la création des
Tribunaux pénaux internationaux qui constitue un exemple intimidant
pour tous.
Mais les Etats africains ont leur conception de l'exercice
des droits et libertés individuels et collectifs par leurs peuples,
comme ils ont une interprétation propre qu'ils donnent à la
notion de la bonne gouvernance. Ainsi, créent-ils des instruments
régionaux y relatifs adaptés à la réalité
africaine. On ne peut leur reprocher d'avoir une conception propre de ces
notions ; il se peut que l'occident est le premier à fausser
compagnie à la conception universaliste, par la création
d'instruments régionaux comme l'Europe occidentale avec la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
signée en 1950 ainsi que la Charte sociale européenne
signée en 1961 ; l'Amérique agit de même avec la
Convention interaméricaine des droits de l'homme signée en
1969.
De ce qui précède, ce travail a les
mérites de décrire l'évolution de toute la
réglementation congolaise des droits de l'Homme, de
l'indépendance à ce jour (chapitre I) avant qu »il ne
précise les tenants et les aboutissants des notions des droits et
libertés individuels et collectifs et la bonne gouvernance, en
dégageant une nette distinction entre les droits dits
« individuels » et ceux qualifiés de
« collectifs », en dégageant les textes tant
nationaux, régionaux qu'internationaux qui les prévoient et en
les indexant à la ntion de « bonne gouvernance »
(chapitre II).
Enfin, les efforts fournis par la R.D.C pour permettre
à son peuple de jouir de tous les droits et libertés lui reconnus
nous a amené à analyser l'évolution du comportement de ce
pays vis-à-vis des textes relatifs à la promotion et à la
protection des droits et libertés de l'Homme, les mécanismes de
cette protection tant en Afrique qu'au Congo, les sanctions à appliquer
en cas de leur violation ainsi que les prétendus violations et la lutte
qu'il faille mener pour la promotion et la protection de ces droits (chapitre
III) et ce, avant de donner la synthèse du présent travail.
CHAPITRE I
EVOLUTION DE LA
REGLEMENTATION CONGOLAISE DES DROITS ET LIBERTES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
POUR LA BONNE GOUVERNANCE DES DROITS DE L'HOMME
Dans son ouvrage « Droit Congolais des droits de
l'homme », Ngondankoy Nkoy-ea-Loongya affirme, « contrairement
aux antécédents qui sont un condensé des
principes moraux, philosophiques ou religieux ou une série de
valeurs, de témoignages et d'actions en faveur des droits de l'homme,
les sources juridiques des droits de l'homme sont des documents
juridiques, mieux des actes juridiques en vigueur
adoptés par les Etats ou par leurs organes, au niveau national ou
international, et qui sont destinés à reconnaître et
à garantir à toute personne humaine (ou à quelques
catégories de personnes) la jouissance et l'exercice des droits
inhérents à leur nature ou à leur vie en
société. En tant qu'actes juridiques, les sources directes des
droits de l'homme sont revêtues de l'autorité juridique
nécessaire qui leur donne le statut de sources de
référence devant les instances juridictionnelles ou autres de
protection des droits de l'homme »28(*).
Il ne s'agit plus seulement de proclamer que l'homme a des
droits ni même que les auteurs des violations graves de ces droits
commettent des crimes devant l'ensemble de l'humanité.
Désormais, des instruments juridiques internationaux, régionaux
ou nationaux ont l'ambition de combattre les violations des droits de
l'homme et de faciliter la poursuite devant la justice de leurs auteurs
ce, pour garantir une bonne gouvernance dans le domaine de la promotion et
de la protection de ces droits dits de « l'Homme ».
Au nom du principe de l'universalité des droits de
l'homme, tous les Etats modernes disposent d'un arsenal juridique propre en
matière de reconnaissance de promotion et de protection des droits de
l'homme. Cet arsenal découle soit des instruments internationaux,
traités et conventions soit des instruments régionaux, ou soit
des instruments nationaux. Mais la multiplication des instruments
généraux et spécifiques n'a cessé d'allonger la
liste de ces droits et d'en préciser le contenu. Ce foisonnement
rend parfois difficile l'inventaire et le classement de l'ensemble de ces
droits qui sont très divers dans leur énoncé et leur
contenu et dont les modalités d'exercice sont aussi très
variées, notamment parce que certains d'entre eux peuvent faire
l'objet d'aménagement.
Malgré cette diversité, écrit Didier
Rouget, il existe un principe fondamental qui consacre l'universalité
des droits et en est indissociable, nul ne saurait subir de discrimination
dans la jouissance et l'exercice des droits de l'homme29(*).
Mais cette diversité des instruments juridiques
permet également aux Etats la mise en oeuvre de plusieurs
mécanismes juridiques pour consacrer, dans leur ordre juridique
interne, l'existence, la reconnaissance, la promotion et la protection de
ces droits : il peut s'agir, soit de la constitution, soit de la loi,
soit du règlement, soit même de la jurisprudence ou même de
la doctrine. Malgré le nombre de mécanismes et des droits de
l'homme à protéger, ceux-ci doivent être traités
globalement, de manière équitable et équilibrée,
sur un même pied d'égalité et en leur accordant la
même importante : il n' y a pas un droit de l'homme qui soit moins
ou plus important que l'autre, il n' y a pas un qui soit supérieur
à l'autre.
Cela se retrouve clairement repris dans la
Déclaration de Vienne adoptée le 25 juin 1993 à la
Conférence mondiale sur les droits de l'homme qui proclame
que : «Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables,
interdépendants et intimement liés. La communauté
internationale doit traiter les droits de l'homme globalement, de
manière équitable et équilibrée, sur pied
d'égalité et en leur accordant la même importance. S'il
convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes
nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et
religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu'en soit le système
politique, économique et culturel, de promouvoir et de
protéger tous les droits de l'homme et les libertés
fondamentales. »30(*)
Les Etats africains ne sont pas restés en marge de
ce mouvement général, surtout que, en ce qui les concerne, la
reconnaissance, la protection et les avancées réalisées
dans les droits de l'homme constituent une des conditionnalités d'aide
au développement ou de la bonne gouvernance par les pays
développés et par les institutions de bretton woods (la Banque
Mondiale et le Fonds Monétaire International).
De son côté aussi, la République
Démocratique du Congo dispose, particulièrement depuis 1960 -
année de son accession à l'indépendance - et même
un peu plus avant31(*) -,
d'un arsenal juridique assez complet en matière de
promotion et de protection des droits de l'homme. Ses différentes
constitutions, ses nombreuses lois ainsi que son lot de règlements
d'application constituent des sources directes indéniables des
droits de l'homme. Sa jurisprudence en la matière peut aussi tenir
pour source de droit32(*).
Il importe dans ce chapitre de passer en revu les
différentes réglementations protectrices des droits et des
libertés individuels et collectifs en République
Démocratique du Congo. Nous les regroupons selon les années de
mise en place des Constitutions, de 1960 à 1967 (section 2), de 1967
à 2003 (section 3), puis de 2003 à nos jours (section 4). Avant
cette analyse, nous présentons la République Démocratique
du Congo (section 1) pour permettre aux lecteurs de la situer sur la
carte géographique de l'Afrique et de la connaître.
Section 1
Présentation de la
République Démocratique du Congo (R.D.C.)
La République Démocratique du Congo, R.D.C. en
sigle, est un Etat situé au centre du continent Africain. Elle a
connu quatre dénominations, Etat Indépendant du Congo (avant
1908), Congo Belge (1908-1960), République Démocratique du
Congo (1960-1971), Zaïre (1971-1997), puis elle est redevenue
République Démocratique du Congo (1997 à ce jour). Sa
capitale est Kinshasa, anciennement Léopoldville.
Pour comprendre que les enjeux des droits de l'homme
dépendent de plusieurs facteurs dans ce pays, il nous faut
présenter sa situation géographique (§1) avant de
présenter ses données historiques (§2) puis ses
données demolinguistiques ainsi que ses richesses (§3).
§1. Situation
géographique de la R.D.C.
La République Démocratique du Congo, RDC
(l'ex-Zaïre), appelée aussi le Congo- Kinshasa pour la
différencier du Congo-Brazzaville (ou République du Congo), est
un pays d'une très grande superficie de 2,3 millions de Km²,
soit environ 33 fois plus grand que le Benelux (Belgique, Pays-Bas et
Luxembourg), quatre fois plus que la France ou deux fois plus que le
Québec (Canada)33(*).
En Afrique où elle se trouve, seuls le Soudan et
l'Algérie lui sont plus étendus. Elle est limitée
à l'Ouest par le Congo Brazzaville, au Nord par la République
Centrafricaine et
le Soudan, à l'Est par l'Ouganda, le Rwanda, le
Burundi et la Tanzanie, au Sud par la Zambie et l'Angola. Partageant neuf
frontières avec ses voisins, le Congo- Kinshasa est un pays
totalement enclavé, sauf quelques kilomètres de côte en
bordure de l'océan Atlantique. En raison de sa grande superficie, de ses
énormes richesses et de son importante population, la R.D.C. demeure
l'un des géants de l'Afrique, avec l'Egypte, le Nigeria et l'Afrique
du Sud.
Elle se compose de la ville de Kinshasa (avec 47 millions
d'habitants) et 10 provinces suivantes : Bandundu, Bas-Congo, Equateur,
Katanga, Kasaï Occidental, Kasaï- Oriental, Maniema, Nord-Kivu,
Province Orientale et Sud- Kivu.
Le territoire de la RDC a, à l'Est, la région
des Grands lacs africains et sa situation géographique le place
à la frontière des pays francophones au nord et des pays
anglophones au sud-ouest avec le Burundi et le Rwanda (chacun de ces
derniers étant vingt fois plus petits en superficie que son grand
voisin)34(*). Alors qu'au
nord-ouest le Congo-Brazza ville et la République Centrafricaine
ont le français comme langue officielle (sans oublier le Rwanda et le
Burundi), l' Ouganda et la Tanzanie ont l'anglais comme langue officielle ou
semi-officielle comme au Soudan. Quant à l'Angola au sud-ouest, il a
le portugais comme langue officielle35(*).
Peuplé de près de 50 millions d'habitants, le
Congo-Kinshasa est considéré comme le « premier pays
francophone du monde », après la France36(*). Sa langue officielle est le
français, sa monnaie est le franc congolais, son hymne est la
Congolaise, ses langues nationales sont le Lingala, le Tshiluba, le Swahili
et le Kikongo, avec 250 tribus et plus de 200 dialectes.
§2. Données
historiques
Le Congo- Kinshasa a connu quatre grandes étapes
au cours de son histoire moderne ; la première est la tentative
de colonisation de la part des Portugais en 1482, puis l'étape de
l'Etat libre du Congo appelé Etat Indépendant du
Congo qui naît avec la conférence de Berlin de 1885,
qui reconnut au Roi Léopold II de Belgique sa souveraineté sur
le Congo au préjudice de la France et du Portugal qui, eux,
revendiquaient une partie du territoire du Congo37(*). La troisième
étape, c'est l'époque de la colonisation, le Congo est
annexé à la Belgique, elle devient Congo Belge depuis
1908. La quatrième étape s'ouvre avec la proclamation de
l'indépendance le 30 juin 1960.
Au plan de violations des droits de l'homme, à partir
de 1885, l'Etat Indépendant du Congo fut soumis à une
exploitation brutale de compagnies qui organisaient la collecte du
caoutchouc. Certaines des richesses accumulées servirent à
construire des bâtiments prestigieux à Bruxelles, à
Anvers et à Ostende38(*). Cependant, Léopold II se forgea une
triste réputation en raison non seulement des travaux forcés
imposés aux Congolais, mais aussi à cause des mutilations
faites aux femmes et aux enfants (mains ou pieds amputés) qui ne
respectaient pas les quotas de production, des impôts en nature, des
massacres des habitants, sans parler du pillage de l'ivoire et du
caoutchouc39(*). En
raison des excès commis par les blancs en Afrique, la réputation
de Léopold II et son oeuvre d'outre-mer furent sérieusement
remises en cause. A l'époque, les atrocités commises au Congo
et dévoilées surtout par le Consul Britannique au Congo, Roger
Casement, soulevèrent l'indignation dans toute l'Europe. Les droits de
l'homme, non encore organisés légalement, ont
été massivement et horriblement violés par les colons
belges.
Quant à la deuxième étape (1908-1960),
la croissance économique du Congo belge se développa
considérablement (grâce à la production du cuivre et du
diamant), mais sans répondre aux besoins de la population
indigène. On affirme même que « l'entrée en
scène de la Belgique ne changea pas grand chose car le régime
d'exploitation et de travaux forcés a continué. De plus,
quantité de chefs coutumiers congolais, accusés de remettre
en cause l'ordre colonial, furent perdus pour servir
d'exemple »40(*). A la fin des années cinquante, le domaine
de l'éducation, resté le monopole des missions catholiques,
n'avait produit que 15 universitaires congolais, aucun médecin ni
ingénieur, mais avait formé plus de 500 prêtres
autochtones ! Les noirs congolais les plus instruits étaient
devenus des imprimeurs, charpentiers, mécaniciens, infirmiers,
menuisiers, etc. 41(*)
La troisième étape, de 1960-1965, est
caractérisée par la désignation de Joseph Kasa-Vubu et
de Patrice Emery Lumumba, respectivement premier Président et premier
Premier Ministre du Congo Belge, devenu indépendant. Puis, les
violences se multiplièrent, tandis que les partis politiques exclus
du gouvernement contribuaient à attiser le feu, que plusieurs
provinces demandaient leur indépendance et que se révoltaient
les forces armées congolaises. Dès juillet 1960, la province du
Katanga, avec à sa tête Moïse Tshombe, fit
sécession ; dans le Sud-Kasaï, des tentatives
sécessionnistes et de morcellement du territoire se firent sentir.
L'horrible guerre civile qui s'en suivit sur l'ensemble du territoire fut
marquée par l'intervention des mercenaires étrangers (belges,
français et sud- africains), des casques bleus de l'O.N.U et par
l'assassinat de Patrice Emery Lumumba (en janvier 1961).
La sécession Katangaise prit fin en 1963, mais la
rébellion des Lumumbistes se poursuivit jusqu'en 1964. A la fin de
1965, le Commandant en Chef, le Colonel Mobutu, s'empara du pouvoir.
L'on comprend dès lors que dans une
atmosphère comme celle que nous venons de décrire, on ne peut
prétendre à aucun moment protéger les droits de
l'homme.
La quatrième étape appelle trois niveaux
historiques : de 1965 à 1997, de 1997 à 2001 puis de 2001
à ce jour. En effet, le règne du Président Mobutu
(1965-1997) a apporté à la population congolaise une paix
relative ; il a lutté pour l'intégrité du
territoire mais la population a été exposée à
une pauvreté regrettable, elle n'a pas eu droit à la parole,
à la création des partis politiques, à la
grève, à la réunion pacifique, etc.
L'année 1997 a été par contre une
année d'espoir pour la population congolaise à cause de la
guerre menée par Laurent Désiré Kabila pour chasser le
régime mobutien du pouvoir. Malheureusement, comme la guerre laisse
toujours des victimes innocentes, la guerre dite de «
libération » a été reprochée d'avoir
violé les droits de l'homme surtout dans le massacres des
réfugiés Hutus Rwandais. En outre, le régime de 17 mai
1997 n'a pas permis l'exercice des droits de l'homme notamment lorsqu'il
suspend le pluralisme politique entamé depuis 1990, la liberté
de réunion même pacifique et la guerre menée par le
Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), le Mouvement pour
la Libération du Congo (MLC), etc. va venir encore une fois
attenter gravement aux droits de l'homme avec des massacres de population
surtout à l'Est du Congo, dans les provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu,
Maniema, Orientale et à l'Equateur.
Du côté du pouvoir de Kinshasa, bien
qu'accueilli en libérateur par tous les Zaïrois en 1997, le
régime dirigé par Monsieur Kabila s'est mis à diriger le
pays d'une main de fer. Le Président autoproclamé s'est
glissé sans mal dans les habits de l'ancien dictateur, en recourant,
lui aussi, à la répression, aux arrestations arbitraires et aux
tortures. Quelle ne fut pas la déception des Congolais : Car,
le Président Laurent-Désiré Kabila a pris le pouvoir en
promettant de mettre fin à 32 ans de dictature et de violations des
droits humains commises sous le régime de son
prédécesseur. En réalité, les avancées
limitées dans le domaine des libertés fondamentales dont la
population du Congo-Kinshasa avait bénéficié depuis 1990
se sont systématiquement dégradées depuis 1997 ; du
moins, telle a été la conclusion des
délégués d'Amnistie internationale, qui se sont
rendus en visite dans la R.D.C au mois d'août 199942(*).
Il eut fallu l'accession de Joseph Kabila au pouvoir pour
que le paysage politique soit ouvert et que les efforts soient menés
pour la protection des droits de l'homme. Nous sommes en 2001. Plusieurs
instruments régionaux et internationaux seront ratifiés dans ce
domaine.
§3. Données
démolinguistiques et richesses de la R.D.C.
Le Congo-Kinshasa est l'un des pays les plus multiethniques
d'Afrique. Y vit enchevêtrement de peuples de diverses origines et
parlant de nombreuses langues.
Parlant des ethnies, le Congo-Kinshasa compte quelques 250
ethnies qui peuvent être réparties en plusieurs
groupes43(*) . Le
premier groupe est formé par les peuples bantous (environ 80% de la
population) dont les principales ethnies sont les Luba (18%), les Mongo
(17%), les Kongo (12%) et les Rwandais Hutus et Tutsis (10%) ; les
autres ethnies bantoues sont les Lunda, les Tchokwe, les Tetela, les Bangala,
les Shi, les Nande, les Hunde, les Nyanga, les Tembo et les Bembe. Les
ethnies non bantoues se répartissent entre les soudanais (Ngbandi,
ngbaka, Mbanja, Moru-Mangbetu et Zande), les Nilotiques (Alur, Lugbara et
Logo), les Chamites (Hima) et les pygmées (Mbuti, Twa, baka,
Babinga).
La majorité des congolais sont de religion
chrétienne. Les catholiques forment 40% de la population, les
protestants, 35%, les Kimbanguistes, 10%. Il existe également des
petites communautés musulmanes (9%), juives et grecques
orthodoxes44(*).
Sur le plan linguistique, Calvet précise que cette
ancienne Colonie belge est un des pays les plus multilingues de toute
l'Afrique. En effet, l'Atlas linguistique du Congo dénombre 221
langues pour une population totale (estimée en 1996) à 42,2
millions d'habitants45(*).
Une telle diversité ne peut qu'accorder à
chaque ethnie ou religion une conception propre des droits de l'homme.
Pour terminer, il faut noter que le Congo-Kinshasa
détient des potentialités importantes : le Cuivre, le
cobalt, le diamant, l'or, le coltan,... sont des richesses naturelles
qui lui font l'objet de convoitises de toutes sortes de la
part d'autres pays. Malgré ces richesses, la population croupit
dans la pauvreté la plus dure.
Le tableau ci-après résume la situation de la
République Démocratique du Congo46(*) :
- Population (2005)
..............................................................60.085.004
habitants
-
Superficie..................................................................................2.344.798Km²
-
Densité.............................................................................................24.87h/Km²
- PIB par habitant (PPA-
2001)............................................................................680$US
- Espérance de vie
(2003)......................................................................49.14
ans
- Taux de natalité
(2003)...............................................................44.73 pour
1000
- Taux de mortalité
(2003)..............................................................14. 63 pour
1000
- Taux de mortalité infantile
(2003)...................................................94.69 pour 1000
- Taux d'alphabétisation
(2002)..................................................................64.35%
-
Monnaie.................................................................................Franc
Congolais
- Indice de développement humain
(IDH)...................................................0.363/1.0
Il nous reste à présent de démontrer
l'évolution de la législation en matière des droits de
l'homme en République Démocratique du Congo.
Section 2
Evolution de la
réglementation Congolaise des droits
de l'homme : 1960-
1967
La protection des droits et libertés individuels et
collectifs au Congo date de quelques jours avant son indépendance
le 30 juin 1960. En effet, c'est la loi fondamentale du 17 juin 1960 qui
constitue le point de départ de la réglementation en cette
matière, loi qui a été adoptée pour être
exécutée lorsque le Congo accéderait à son
indépendance. Elle est suivie de la Constitution du 1er
août 1964 dite de « Luluabourg ». C'était
en ce qui concerne les textes constitutionnels. Quant aux lois ordinaires,
les textes ordinaires sont la loi sur les Associations Sans But Lucratif,
le code du droit international privé, le code électoral, le
code pénal pris depuis 1940 mais encore en vigueur jusqu'à ce
jour, etc.
Pour cette section, nous parlons de l'évolution de la
protection des droits de l'homme par la Constitution (§1) d'abord, et par
les lois ordinaires (§2), ensuite.
§1. Constitution
Avant de présenter les constitutions qui ont couvert
la période de 1960 à 1967, nous indiqueront d'abord et
très brièvement la place qu'occupent les droits et
libertés collectifs et individuels (A) dans la Constitution avant d'
énumérer les différentes constitutions de cette
période (B).
A. Place des droits et
libertés individuels et collectifs dans la Constitution
La Constitution, on le sait, est la charte ou la loi
fondamentale d'un Etat. C'est le document de base, l'acte juridique
fondamental qui, dans un Etat, consacre, d'une part, l'existence des
droits et libertés fondamentaux des citoyens, et d'autre part,
l'aménagement du pouvoir politique nécessaire au
fonctionnement de l'Etat47(*).
De plus, comme l'écrit si pertinemment Francis
Delpérée, « Au commencement du droit est la constitution...
La constitution c'est la règle juridique qu'une société
politique qui s'organise en Etat se donne pour permettre la
réalisation du bien public. A cette fin, elle établit, en
premier, les droits et les devoirs qui reviennent aux membres de la
société politique. Elle détermine également
les règles d'aménagement des pouvoirs
publics ».48(*)
Il s'agit là d'une vue abstraite chère aux juristes.
De là, l'on peut noter que la constitution est
toute loi fondamentale d'un Etat qui détermine les droits, les
libertés et les devoirs des citoyens d'une part et, l'organisation du
pouvoir politique d'autre part, le tout, pour la réalisation du
bien public. Elle est la loi des lois ou, pour reprendre l'expression de
Tshitambwe Kazadi, la super- légalité49(*).
Parmi les objectifs principaux de la constitution d'un Etat,
il y a la détermination des droits, des libertés, voire des
devoirs des membres de la société étatique qu'elle est
appelée à régir. On ne conçoit pas, écrit
Ngondankoy, une constitution moderne sans un chapitre, voire un titre,
consacré aux droits de l'homme50(*).
En droit national congolais et en droit des droits de
l'homme, c'est toujours la constitution qui demeure la
première source du droit congolais. Seulement, la constitution au
Congo a connu de nombreuses révisions et modifications.
En effet, jusqu'à la constitution de 2003, en
l'espace de quarante trois ans, la R.D.C connaît six constitutions
sans compter le projet élaboré par la Conférence
Nationale Souveraine en 199251(*) et un total de 17 modifications, alors qu'un pays
comme les Etats-Unis d'Amérique n'aura connu qu'une seule constitution
ayant toujours un bel avenir devant elle, et à peine une
vingtaine d'amendements en 215 ans52(*). Mais toutes ces six constitutions
réservent de manière infaillible une place de choix aux
fameux « droits et libertés fondamentaux des
citoyens ».
Ainsi dit, il en découle qu'en matière des
droits de l'homme, la constitution tient la première place dans la
hiérarchie des sources juridiques. Elle est la règle juridique
fondamentale. C'est elle qui procure au groupe social toutes les
conditions d'une action efficace en matière de sauvegarde, de
défense et de protection des droits de l'homme53(*). Toutes les autres sources
doivent lui obéir, puisqu'elles lui sont soumises.
L'examen séparé de la période allant
de 1960 à 1967 a été justifié en amont par
l'année de l'indépendance de la R.D.C suivie de la mise en
place des premières institutions politiques du pays et, en aval par
l'année qui marque la fin de la constitution de 1965 dite de
«Luluabourg» et le début de la constitution de 1967.
B. Différentes
constitutions en vigueur entre 1960 et 1967 et le règlement des
questions des droits de l'homme
1. Avant 1960
Le premier texte qui pouvait être analysé
comme texte de base est la Charte Coloniale du 18 octobre 1908- loi sur le
Gouvernement du Congo Belge qui constituait une Constitution à part
entière régissant la colonie, le Congo - mise en place par le
pouvoir colonisateur, la Belgique. Mais comme on ne peut soupçonner
à cette Charte aucune intention louable en matière des droits
de l'homme, tenant compte des objectifs à la base lors de sa
rédaction et de sa promulgation, nous n'allons pas nous attarder
longuement sur son analyse.
Néanmoins, cette Charte prévoyait
déjà l'institution d'une « Commission permanente de la
protection des indigènes et à l'amélioration de leurs
conditions morales et matérielles »54(*), elle place
singulièrement la question générale des droits de
l'homme sous l'empire entier de la constitution belge de 183055(*). Nous pouvons
également ajouter les alinéas 4 et 5 de l'article 2 de la Charte
qui, de première part, empêche toute contrainte à
l'égard d'une personne à travailler pour le compte ou au
profit des particuliers et, de seconde part, renvoie à la
compétence de la loi le règlement des droits réels et
la liberté individuelle des indigènes, loi qui n'a
été prise que le 17 juin 1960 sur les libertés
publiques.
La Constitution belge a laquelle renvoie l'article 2 de
la Charte coloniale, particulièrement dans les matières touchant
à la politique sociale, constitue son complément
indispensable dans le cadre du processus de constitutionnalisation des
droits de l'homme et de la politique de promotion des droits des «
indigènes ».
Nonobstant cette apparence de la tentative de protection
des droits de l'homme, la Belgique a paru comme le pays le plus dangereux
dans les violations des droits de l'homme au Congo belge. En effet, les affres
et les conséquences fâcheuses de la colonisation
plaçeront le régime belge au rang des régimes les plus
sanguinaires que l'histoire nationale ait pu enregistrer : les
corvées, les mutilations corporelles de toutes sortes, l'exploitation
économique et l'embrigadement idéologique instaurés par
ce régime jettent ainsi, à titre de bilan, une épaisse
nuée d'ombre dans toute la politique sociale coloniale belge,
laquelle ne permet pas d'évoquer la question des droits de l'homme
pendant cette période56(*), à y ajouter le régime de fouet.
Ce qui justifia, et peut-être pour se racheter devant
le congolais à la veille de son indépendance, l'apparition
d'un nouveau texte, d'un texte spécial, de nature constitutionnelle
en matière des droits de l'homme. Ce fut la Loi fondamentale du 17
juin 1960 relative aux libertés publiques. Cette loi, d'origine
belge, forme, avec la loi fondamentale relative aux structures du Congo du
19 mai 1960, la seconde constitution Congolaise sous colonie
belge57(*) est le
premier texte constitutionnel spécial en matière des droits
de l'homme.
Même si son intitulé - libertés
publiques - accuse sa parenté d'avec la philosophie
libérale de l'occident du 18e siècle, elle ne
demeure pas moins un texte de base de « droits de
l'homme » au Congo. La lecture de la loi fondamentale du 17 juin
1960 relative aux libertés publiques nous amène directement
à l'article 1er qui s'ouvre par une proclamation de foi aux
« droits de l'homme » et par la détermination de
tous les congolais à les appliquer : « La présente
loi traduit l'indéfectible attachement des populations Congolaises aux
droits de l'homme et aux principes de la démocratie. Elle s'inspire de
leur primordial souci d'assurer le respect de la personne humaine sans
distinction aucune (...).Elle a pour objet de définir les droits
dont les individus jouissent au Congo et dont les autorités doivent
assurer le respect et favoriser la réalisation ».
Ce texte constitutionnel spécial comprend 21 articles,
dont 18 au moins sont consacrés à la définition et
à la proclamation des principaux droits qu'il fallait
reconnaître aux nouveaux Congolais qui devenaient libres dans
l'espace de 12 jours qui suivaient sa promulgation.
Dans cette loi, on pouvait y dégager le droit
à l'égalité (article 2, alinéa 1), le droit
à la liberté (article 4 et suivants), le droit à la
jouissance des droits politiques (article2, alinéa 2), le droit
à la vie et au respect de l'intégrité corporelle
(article 3), le droit au respect de l'inviolabilité du domicile
(article 9), le droit au respect des secrets de correspondance (article 10),
le droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion (article 12), le droit à la propriété (article
14),... le droit au procès équitable ou à de meilleures
conditions d'existence s'y trouvent également proclamés, y
compris le droit au travail, le droit de grève, celui de
réunion pacifique et d'association (articles 16 et 17).
La dénomination de « libertés
publiques » donnée à cette loi fondamentale
résulte d'une terminologie et d'une philosophie qui nous sont
étrangères, puisque, trouve Ngondankoy, venant essentiellement
du Droit public français58(*). Mais malgré le débat qui peut
être tenu autour de la différence entre droits de l'homme et
libertés publiques, il faut admettre l'inclusion de deux expressions
car, comme le conclut J.Rivero, « les libertés publiques
correspondent à des droits de l'homme que leur
reconnaissance et aménagement par l'Etat ont insérés
dans le droit positif »59(*). Autrement dit, « (...) les libertés
publiques ne seraient (...) qu'une catégorie des droits de l'homme
reconnus et aménagés par l'Etat »60(*).
L'on comprendrait peut-être pourquoi la Charte
coloniale de 1908 n'a pas fait beaucoup allusion aux questions liées
aux droits de l'homme alors que la loi fondamentale de 1960 en fait
pleinement allusion. Nous pensons que les raisons seraient liées au
fait qu'en 1908, lors de la promulgation de la Charte coloniale, il
n'existait pas des instruments même internationaux protégeant
les droits de l'homme ; les Chartes de la Société des
Nations ( SDN), de l'Organisation des Nations Unies ( ONU) et la
Déclaration Universelle des droits de l'homme n'étaient pas
encore nées, exceptée la Déclaration
française des droits de l'homme et des peuples (1789) qui est un texte
national. Tandis qu'en 1960, tous ces instruments existaient
déjà et, l'on ne s'en doute pas, la Belgique était
membre de la SDN puis de l'ONU et avait ratifié la Déclaration
Universelle des droits de l'homme. C'est donc, pensons-nous, devant ces
impératifs de l'heure qu'elle prit l'initiative de proclamer la loi
fondamentale sur les libertés publiques.
2. Après 1960 et avant la Constitution de
1967
Après la proclamation de l'indépendance - le
30 juin 1960 - le Congo est resté sous l'égide de la loi
fondamentale du 17 juin 1960 jusqu'en 1964. En effet, c'est le 1er
août 1964 que la République Démocratique du Congo a
adopté et approuvé par voie référendaire la
première Constitution du Congo indépendant , dite «
Constitution de Luluabourg ».
La lecture de cette Constitution révèle,
dès son préambule, qu'elle proclame l'adhésion
à la « Déclaration universelle des droits de
l'homme ». Au total, elle comprenait 204 articles, dont 35
furent consacrés entièrement aux droits fondamentaux61(*).
Dans sa consistance, la Constitution de Luluabourg
reconnaît aux Congolais, aux étrangers et même à
toute personne, l'essentiel des droits de l'homme. Elle reproduit certains
droits de la loi fondamentale et ajoute des nouveaux droits par adaptation
à la réalité de l'accession à
l'indépendance. Nous pouvons citer : la liberté de presse
(article 26), le droit de réunion et de fonder les syndicats et autres
associations ou de s'y affilier (article 28), le droit de créer un
parti politique ou de s'y affilier (article 30), le droit de ne pas
être expulsé du territoire de la République (article
40), la liberté de commerce (article 44), etc.
Quant aux étrangers, l'article 46 stipule que :
« Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la
République jouit de la protection accordée aux personnes et
aux biens en vertu de la présente constitution... » ;
« Il ne jouit des droits réservés aux Congolais par la
présente constitution que dans la mesure fixée par la loi
nationale » 62(*).
Comme dans la loi fondamentale, la Constitution de
Luluabourg ne prévoit aucun mécanisme de sauvegarde et de
protection des droits de l'homme. Et, malgré elle, des
rébellions éclatèrent dans le pays mettant à
néant les efforts fournis par le constituant de 1964 ; les
droits de l'homme seront massivement et horriblement violés tant par
le pouvoir en place que par les rebelles qui tenaient coûte que
coûte à conquérir le pouvoir. Ainsi, l'échec de
l'exécution de la Constitution de 1964 se fera constaté
jusqu'à ce que, le 24 novembre 1965, un nouveau régime sera mis
en place par un coup d'Etat militaire et fera une Déclaration de prise
du pouvoir par le Haut Commandement de l'Armée Nationale
Congolaise.
Dans cette Déclaration, l'Armée Nationale
Congolaise fait ce constat amère : «Depuis plus d'un an,
l'Armée Nationale Congolaise a lutté contre la rébellion
qui, à un moment donné, a occupé près des deux
tiers du territoire de la République.(...), le Haut- Commandement de
l'Armée constate avec regret qu'aucun effort n'a été fait
du côté des autorités politiques pour venir en aide aux
populations éprouvées(...). La course au pouvoir des
politiciens risquant à nouveau de faire couler le sang Congolais,
tous les chefs militaires de l'Armée Nationale Congolaise(...), ont
pris(...), les graves décisions suivantes : (....) La
République Démocratique du Congo proclame son adhésion
à la Charte de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de
l'Unité Africaine, (...) Les droits et les libertés
garantis par la Constitution du 1er août 196463(*), tels que prévus
dans ses articles 24, 25, 26, 27 et 28 seront respectés. Il en est
notamment ainsi de la liberté de pensée, de conscience, de
religion, d'expression, de presse, de réunion et
d'association »64(*).
La Déclaration du 24 novembre 1965 qui a placé
le Président Joseph Désiré Mobutu au pouvoir avait un
but politique, celui de lutter contre la rébellion en vue de
rétablir la paix et protéger la population contre
l'écoulement du sang, c'est-à-dire contre la violation du
droit à la vie. Aussi, la Déclaration renouvelle sa
reconnaissance à certains droits fondamentaux garantis par la
Constitution du 1er août 1964, spécialement en ses
articles 24 (sur la liberté de pensée, de conscience et de
religion), 25 (sur la liberté d'expression), 26 (sur la
liberté de presse), 27 (sur le droit d'émission par la radio
et par télévision) et 28 (sur le droit de réunion et de
fonder les syndicats ou autres associations ou s'y affilier). Elle interdit
donc le droit de grève et celui de créer le parti politique.
Comme il fallait s'y attendre, pris dans un contexte d'un coup de force, le
pouvoir en place, quelque soit la bonne foi qu'il pouvait avoir, ne pouvait
garantir l'ensemble des droits de l'homme.
On pourra trouver des accommodements dans la Constitution
révolutionnaire de 1967. Mais avant, voyons d'abord comment les lois
ordinaires ayant existé pendant cette période ont
protégé ou reconnu les droits et libertés individuels et
collectifs.
§2. Lois Congolaises
spécifiques aux droits de l'Homme
Toutes les lois ont, en principe, pour vocation de
protéger, soit la vie, soit la liberté, soit les biens de la
personne humaine ou de la collectivité. Il existe, cependant, parmi ces
lois, certaines qui ont un rapport direct avec les droits de l'homme. Il en
est ainsi des lois pénales, des lois sur la procédure
judiciaire ou sur l'administration de la justice, des lois
électorales, des lois civiles, des lois qui organisent la question de
la nationalité, etc.
La République Démocratique du Congo dispose de
toutes ces lois. Parmi celles-ci, Ngondankoy cite le Code pénal, le
Code de l'organisation et de la compétence judiciaires, le Code
électoral, le Code de la famille, le Code de la nationalité et
le projet de Charte Congolaise des droits de l'homme et des peuples
65(*). Il faut y
ajouter les lois comme celle sur les biens, sur le Code du travail,...
Dans ce paragraphe, nous parlons uniquement des lois
existant avant ou pendant la période allant jusqu'avant la
Constitution de 1967. Il s'agit notamment du code pénal (A), la loi
sur les Associations Sans But Lucratif,ASBL en sigle (B), le code de la
nationalité (C), le code du droit international privé (D) et le
code électoral (E).
A. Code pénal
Congolais
Le code pénal congolais résulte du
Décret du 30 janvier 1940. Quelques modifications ont eu lieu pour
abroger, remplacer ou ajouter quelques articles et infractions.
Composé de 220 articles, le code pénal
congolais est un texte particulièrement protecteur des droits de
l'homme. En effet, lorsque le code pénal réprime certaines
infractions telles que l'homicide et les lésions
corporelles66(*) , on doit
savoir qu'il cherche à protéger par ce biais le droit
à la vie ; l'arrestation arbitraire et la détention
illégale67(*), on
doit savoir qu'il est entrain de protéger la liberté
individuelle et collective ; la violation de secret de
correspondance68(*) ou la
violation de domicile 69(*), l'on saura qu'il voudrait protéger le droit
à l'inviolabilité du secret de correspondance ou de
l'inviolabilité du domicile, etc.
Nombreuses infractions réprimées par le code
pénal ont pour but de protéger les droits de l'homme mais tous
les droits de l'homme ne sont pas protégés par le code
pénal. C'est le cas du droit à l'éducation, le droit
syndical,... Il existe également certaines infractions qui n'ont
aucune influence avec les droits de l'homme. L'on peut citer notamment les
infractions contre la foi publique70(*).
B. Loi sur les Associations
Sans But Lucratif
C'est en vertu du principe de la «liberté de
réunion et d'association pacifiques » contenu dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre
1948 (article 20) que le Congo a, avant l'indépendance,
réglementé les Associations sans but lucratif et ce, par le
décret du 27 novembre 1959 qui fut remplacé par le
décret du 18 septembre 1965 sur les A.S.B.L et Associations
Etrangères, mis en exécution, après
l'indépendance, par l'ordonnance n°66 du 31 décembre 1965.
Depuis lors, bien que les constitutions qui se sont succédées
proclamèrent la liberté de réunion et d'association,
aucune loi particulière ne fut prise dans ce sens.
Il eut fallu attendre la révolution du 17 mai 1997
menée par les forces de l'Alliance des Forces Démocratiques
pour la Libération du Congo, A.F.D.L en sigle, pour qu'une nouvelle
réglementation portant sur les A.S.B.L soit envisagée. C'est
en date du 29 janvier 1999, par décret n°195, qu'ont
été garantis non seulement les A.S.B.L mais aussi les
Etablissements d'utilité publiques 71(*).
Après ce décret-loi, une nouvelle
réglementation fut votée par l' Assemblée Constituante
et Législative-Parlement de Transition, ACL-PT en sigle, et
promulguée par le Chef de l'Etat. Il s'agit de la loi
n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions
générales applicables aux Associations sans but lucratif et
Etablissements d'utilité publique72(*), qui a abrogé le décret-loi du 29
janvier 1999 bien qu'elle a reconnu avoir repris intégralement ce
décret-loi.
Avant la loi du 20 juillet 2001, c'est à partir de
1980 que la dynamique des A.S.B.L, regroupées, pour certaines, au sein
des Organisations Non Gouvernementales, a commencé à se mettre
en route à l'ex-Zaïre, avec la prise de conscience de certains
intellectuels qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas s'engager dans la
fonction publique. Ils trouvaient nécessaire de faire quelque chose
au niveau des populations face à la misère qui
commençait à se faire fortement sentir. Avant cela, quelques
initiatives avaient déjà été
tentées73(*) mais
le pouvoir en place ne permettait pas leur évolution.
Le mouvement des A.S.B.L, ce compris les associations des
droits de l'homme, s'est répandu à travers tout le pays
à la veille de la Conférence nationale souveraine. Elles
s'étaient regroupées au sein d'une composante dite «
société civile ». Elles ont, depuis lors,
constitué un groupe de pression très remarquable pour la
promotion et la lutte pour la démocratie, les droits de l'homme et la
bonne gouvernance. Mais malgré cette émergence des A.S.B.L, et
comme l'écrivait en 1990 Akpalo Kouassivi, « vingt cinq ans
après les indépendances, l'Afrique se débat toujours
dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de ses
populations, des masses rurales en particulier »74(*).
C. Loi sur la
nationalité
La question de nationalité relève dans son
ensemble des droits de l'homme car, de part sa définition,
« la nationalité est un lien politique et juridique qui
détermine l'allégeance d'une personne physique ou morale
à un Etat »75(*). Ce lien est politique parce que celui qui a la
nationalité d'un Etat jouit des droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels organisés par cet Etat. Par
contre, il est juridique parce que, dans la plupart des Etats, c'est la loi
qui confère la nationalité à un individu.
En R.D.C., le premier texte qui réglementa la
nationalité fut le décret du 27 décembre 1892 qui
conférait la nationalité Congolaise à « tout
enfant né au Congo des parents Congolais »76(*). Cet état des choses a
prévalu jusqu'à l'annexion du Congo à la Belgique le
18 octobre 1908. Dès cette date, il n'y avait plus de
nationalité Congolaise, le Congolais acquérait la
nationalité belge, il devenait sujet de statut colonial mais non
à proprement parler d'un citoyen belge car dépourvu des droits
civiques belges77(*).
Après l'indépendance, en 1960, c'est la
Constitution du 1er août 1964 qui pose le problème
de nationalité congolaise et qui consacre son unité,
l'attribue à la date du 30 juin, à toute personne dont un des
ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie
de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre
190878(*).
C'est après une année, et par le
décret-loi du 18 septembre 1965, que ces textes constitutionnels ont
été précisés79(*).
D. Code du droit
international privé
Pour protéger les étrangers résidant
au Congo contre les abus du pouvoir public, touchant à leurs droits
civils et pour rendre compétentes à leur égard les
lois pénales ainsi que les lois de police et de sûreté
publique, le Décret du 20 février 1891 portant le Titre II du
code civil congolais livre 1er sur « Des
personnes » a défini l'état et la capacité des
personnes étrangères se trouvant au Congo80(*).
Ce texte est d'application jusqu'à ce jour alors
qu'à l'exception du titre II qui le concerne, le code civil livre
1er a été abrogé et remplacé par le
code de la famille depuis 198781(*).
Les droits civils (mariage, divorce,
propriété, obligations contractuelles,...) relèvent des
droits fondamentaux et sont protégés par le décret
précité.
E. Code électoral
Les différentes lois congolaises qui, en quelque
sorte, forment le code congolais spécial et général en
matière d'élections politiques, constituent, elles aussi, des
textes essentiels en matière des droits de l'homme. La plupart des
droits politiques, en effet, que la Constitution énonce, sont
généralement précisés dans et par ces lois
électorales82(*).
Toutes ces lois visent à répondre à une
préoccupation essentielle en matière de droits politiques,
à savoir : comment assurer la participation de tous les citoyens
à la vie et à la gestion politiques de leur espace
étatique83(*).
Le droit à l'électorat et le droit à
l'éligibilité, qui sont deux aspects importants du droit de
participation politique, n'ont pas été organisés avant
l'indépendance. Les raisons sont à chercher, nous pensons,
à la réalité que le Congolais colonisé
était dépourvu des droits civiques (électorat et
éligibilité). Il eut fallu attendre l'indépendance pour
que la première loi, qui est celle du 23 décembre 1960 sur
les élections législatives, soit prise. La suite des lois
électorales ne va commencer qu'en 1970.
En dehors des lois ci- dessus citées, il faudra
noter que dans son évolution, le Congo a eu d'autres textes qui ont
constitué une grande contribution à l'éclosion des
droits de l'homme. Nous pouvons citer entre autres, le code de l'organisation
et de la compétence judiciaires, le code civil, etc.
Voyons à présent ce qu'a été
l'évolution de la même réglementation, de 1967 à
2003, puis de 2003 à ce jour.
Section 3
Evolution de la
réglementation Congolaise des droits de l'homme :
1967 à 2003
Pendant cette période de 36 ans, une évolution
à la fois heureuse et malheureuse dans le cadre de protection des
droits et libertés individuels et collectifs peut être
constatée ; heureuse parce que des lois ont été
prises pour protéger les droits de l'homme, malheureuse car, au niveau
de leur exécution, plusieurs failles se sont manifestées. Ces
failles, l'on ne peut s'en douter, sont causées par la recherche
éternelle d'une stabilité politique éternelle au
bénéfice des dirigeants.
Cette période s'ouvre par la Constitution du 27 juin
1967, appelée à tort ou à raison
« Constitution révolutionnaire » (§1). Elle
a connu plusieurs révisions dont la plupart ne touchait que les
institutions politiques. Elle a été suivie de l'Acte
Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994 (§2) qui, elle, est
issue de la révision due au discours politique du
Président Mobutu du 24 avril 1990 d'une part et, d'autre part, de
multiples négociations politiques intervenues entre les acteurs
politiques du Congo. Mais avant 1994, il faut une fois pour toutes
signaler l'intervention d'un projet de Constitution de 1992, issu des
travaux de la Conférence Nationale Souveraine du Palais du peuple
à Kinshasa. Après la chute du pouvoir du Président Mobutu,
les révolutionnaires du 17 mai 1997 prirent un texte devant régir
l'organisation et l'exercice du pouvoir pendant la nouvelle transition qui
venait de s'ouvrir. Il s'agit du Décret-loi constitutionnel du 27 mai
1997 (§3). Nous examinerons également les lois ordinaires prises
pour la protection des droits de l'homme (§4).
§1. Constitution du 24
juin 1967
Depuis la prise du pouvoir par le Lieutenant-
Général Joseph Désiré Mobutu le 24 novembre 1965,
c'est la Constitution du 24 juin 1967 qui ouvre la voie à la
légalité congolaise, après cinq ans de guerre civile.
Cette Constitution, avec celle du 1er août 1964, a
été approuvée par le peuple congolais, par voie
référendaire et, depuis elle, il n'y en a pas encore eu une
autre. Elle a été approuvée à l'issue d'un
référendum populaire organisé du 04 au 24 juin 1967.
Certains juristes n'ont pas hésité de le saluer comme
inaugurant « le nouveau droit constitutionnel
congolais »84(*).
Bien qu'issue de la volonté populaire, cette
constitution a été révisée 17 fois en l'espace
de 23 ans, soit de 1967 à 199085(*) et a fait que même la volonté
exprimée par le Congolais à travers le référendum
de 1967 n'existait plus. Toutefois, dans son titre deuxième
intitulé « Droits fondamentaux », la Constitution
« révolutionnaire » organise en 14 articles (du 5
à 18) seulement sur 85, toutes les libertés que le nouveau
régime politique et la nouvelle Constitution devait promouvoir.
Outre les éternels « droit à
l'égalité et à la non discrimination » (article
5), « droit à la vie et à l'intégrité
physique » (article 6), « droit à la liberté
individuelle » (article 8), « droit à la
présomption d'innocence » (article 9), « droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion »
(article 10), etc., cette Constitution reconnaît le bipartisme
politique (article 4) contrairement à la Constitution de 1964 qui
admettait le multipartisme86(*), le droit de toute personne de se marier
« avec la personne de son choix » (article 12,
alinéa 3) ainsi que le « droit et le devoir de
travailler » (article 17).
Très concise, cette Constitution ne s'est pas
départie, elle aussi, de la philosophie libérale et
individualiste de l'occident du 18e siècle et ne contient,
par ailleurs, pas d'institution propre et spécifique de promotion et
ou de protection des droits de l'homme87(*).
Même révisée à plusieurs reprises,
cette Constitution n'a connu en fait, que peu d'innovations
démocratiques. Au contraire, la révision constitutionnelle du 15
août 1974 en particulier, est venue corseter toutes les libertés
démocratiques dans un seul et même moule, la discipline du
Mouvement Populaire de la Révolution - Parti-Etat, dont tout
citoyen était obligatoirement membre, y compris le foetus 88(*).
Les révisions constitutionnelles des 05 juillet et
25 novembre 1990 qui ont suivi le discours du Président Mobutu du 24
avril 1990 n'ont pas, elles aussi, changé de donnes en
matière des droits et libertés, sauf en ce qui concerne le
pluralisme politique limité à trois (article 8) puis
à un multipartisme intégral (article 8, révision du
25 novembre 1990) et le pluralisme syndical interdit implicitement par la
révision du 15 août 1974 (article 28).
Il a fallu attendre la Conférence Nationale
Souveraine et le vent du renouveau démocratique qu'elle a
apporté pour assister à une « mini-
révolution » en matière des droits de l'homme. Tous
les textes constitutionnels issus, en effet, de la mouvance conférence
nationale souveraine, sont extrêmement progressistes en cette
matière. Rappelons que la conférence Nationale Souveraine a
débouché sur un projet de constitution de type
fédéral, qui devait être soumise au referendum.
Malheureusement, comme tant d'autres résolutions issues de cette
assemblée qui ont manqué d'exécution, ce projet n'a
pu être soumis au référendum alors que les droits de
l'homme y étaient sérieusement protégés ; 51
articles sur 203 (14 à 64) y consacrent, bien qu'aucun mécanisme
de protection de ces droits n'y est prévu.
Toutefois, on y relèvera avec Ngondankoy que le seul
texte mis en exécution, qui nous est resté juridiquement moins
polémique, c'est l'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril
1994.
§2. Acte Constitutionnel
de la Transition du 09 avril 1994
Pour rappel, un conclave politique s'est tenu à
Kinshasa, à l'issue duquel le compromis a été
sanctionné par la loi n°93/001 du 02 avril 1993 portant Acte
constitutionnel harmonisé relatif à la période de
transaction . Ce compromis venait contrarier un autre compromis global
du 31 juillet 1992 issu de la C.N.S et qui a donné lieu à l'Acte
portant dispositions constitutionnelles relatives à la période
de transition. Ces deux actes ont créé bien sûr le
dédoublement institutionnel.
L'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994
est né suite à ces divergences des vues de la classe politique
congolaise sur l'ordre institutionnel, divergences qui ont aggravé la
crise politique créée par le dédoublement des
institutions politiques (deux gouvernements, deux parlements, l' un issu des
travaux de la C.N.S et l'autre de la mouvance présidentielle).
Ainsi, les concertations politiques ont eu lieu au Palais du peuple de
Kinshasa de janvier à mars 2004. Elles ont donné naissance
à l' Acte constitutionnel de la Transition du 09 avril 2004.
Comme on le voit, le texte est le résultat d'un compromis
politique. Cet acte, qui avait 122 articles, consacre 27 articles à la
reconnaissance des « droits fondamentaux de la personne humaine
et devoirs des citoyens » : de l'article 9 à l'article
36.
La plupart des droits qu'il consacre sont des droits
classiques issus de la philosophie libérale et individualiste
occidentale89(*). On y
retrouve, à titre d'innovation, un nombre important de droits et de
libertés dont la reconnaissance constitutionnelle résulte du
vaste mouvement démocratique inspiré par la Conférence
Nationale Souveraine elle-même, sans référence aux
textes de l'occident.
Pour la première fois en droit congolais, on voit
apparaître les droits à la résistance et à la
désobéissance civile. Ces droits s'expriment soit dans
la forme du refus d'exécuter « un ordre manifestement
illégal » (article 16), soit le « droit de
pétition » (article 19) ou soit « du droit et
du devoir de défendre la Nation et son intégrité
territoriale et de faire échec à tout pouvoir de fait ou
inconstitutionnel » (article 37, alinéa 2). Nous pouvons
ajouter le « droit d'asile » (article 7) reconnu aux
étrangers.
En dehors de ces libertés, et particulièrement
aux libertés démocratiques (exemple le multipartisme), l'Acte
constitutionnel ne reconnaît aucun autre droit collectif au peuple,
ni ne prévoit aucune institution particulière de promotion ou
de protection des droits de l'homme. Pour ce faire, Ngondankoy trouve cet
acte inséparable de la tare de ses prédécesseurs,
même si le renforcement des libertés politiques peut être
mis sur son compte90(*).
Cherchons les solutions dans les textes qui l'on suivi.
§3. Décret- loi
constitutionnel n°003 du 27 mai 1997
Depuis la prise du pouvoir par l'Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Congo, A.F.D.L. en sigle,
dirigée par Laurent- Désiré Kabila, un vide juridique
s'était crée au Congo-Zaïre à la suite de la
suspension de tous les actes juridiques (toutes les institutions politiques
et de tous les partis politiques) antérieurs. Le pays a
été plongé dans une période d'anomie. Les voix
se sont élevées de partout pour stigmatiser cet état
de chose, surtout lors de la publication du 1er gouvernement de
la IIIème République faisant
référence au statut de l'AFDL.
Pour pallier à cette situation, le Président
Kabila Laurent-Désiré a signé, à la veille de sa
prestation de serment, le Décret-loi constitutionnel sous analyse
relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en
République Démocratique du Congo. Ce décret-loi qui n'a
que 15 articles, octroie les pleins pouvoirs au Président d e la
République qui entend ainsi contrôler et maîtriser
tous les rouages de la vie nationale avant la mise sur pied de
l'Assemblée constituante.
Ce décret-loi, issu de la
« révolution - pardon » du régime Kabila,
est la plus muette et la plus monstrueuse constitution des celles qui ont
existé jusque-là, en matière des droits de
l'homme91(*). Il se
limite, en son article 13, à déclarer que « Pour
autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions du présent
décret-loi constitutionnel, les textes législatifs et
réglementaires existant à la date de sa promulgation
restent en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation ». Cette
disposition, qui est la copie certifiée conforme de l'article I,
alinéa 1er de la loi n°74-020 du 15 août 1974
portant révision de la Constitution du 24 juin 1967, manifeste
l'exercice d'un pouvoir autoritaire étant donné qu'il
appartient au seul constituant et à lui seul de connaître les
textes législatifs et réglementaires non contraires.
En réalité, plusieurs libertés ont
été suspendues, la liberté de créer les partis
politiques, celle d'association,...
§4. Lois ordinaires
relatives aux droits de l'homme : 1967- 2003
Les lois ordinaires qui ont été prises depuis
1967 jusqu'en 2003 avant la Constitution du 04 avril 2003 relative aux droits
de l'homme sont nombreuses. Nous pouvons citer entre autres le code de
l'organisation et de la compétence judiciaires (A), du code de la
famille (B), du code de la nationalité(C), du code de
travail ( D), de la Charte congolaise des droits de l'homme (E).
A. Code de l'Organisation et de
la compétence Judiciaires
Il est sans ignorer que les constitutions interdisent
l'institution des juridictions non prévues par la loi.
Découlant de l'Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars
1982, le code de l'organisation et compétence Judiciaires est
particulièrement utile aux droits de l'homme en ce qu'il permet
à un justiciable de connaître tant la |