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De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005
  

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Section 3

Evolution de la réglementation Congolaise des droits de l'homme :

1967 à 2003

Pendant cette période de 36 ans, une évolution à la fois heureuse et malheureuse dans le cadre de protection des droits et libertés individuels et collectifs peut être constatée ; heureuse parce que des lois ont été prises pour protéger les droits de l'homme, malheureuse car, au niveau de leur exécution, plusieurs failles se sont manifestées. Ces failles, l'on ne peut s'en douter, sont causées par la recherche éternelle d'une stabilité politique éternelle au bénéfice des dirigeants.

Cette période s'ouvre par la Constitution du 27 juin 1967, appelée à tort ou à raison  « Constitution révolutionnaire » (§1). Elle a connu plusieurs révisions dont la plupart ne touchait que les institutions politiques. Elle a été suivie de l'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994 (§2) qui, elle, est issue de la révision due au discours politique du Président Mobutu du 24 avril 1990 d'une part et, d'autre part, de multiples négociations politiques intervenues entre les acteurs politiques du Congo. Mais avant 1994, il faut une fois pour toutes signaler l'intervention d'un projet de Constitution de 1992, issu des travaux de la Conférence Nationale Souveraine du Palais du peuple à Kinshasa. Après la chute du pouvoir du Président Mobutu, les révolutionnaires du 17 mai 1997 prirent un texte devant régir l'organisation et l'exercice du pouvoir pendant la nouvelle transition qui venait de s'ouvrir. Il s'agit du Décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997 (§3). Nous examinerons également les lois ordinaires prises pour la protection des droits de l'homme (§4).

§1. Constitution du 24 juin 1967

Depuis la prise du pouvoir par le Lieutenant- Général Joseph Désiré Mobutu le 24 novembre 1965, c'est la Constitution du 24 juin 1967 qui ouvre la voie à la légalité congolaise, après cinq ans de guerre civile. Cette Constitution, avec celle du 1er août 1964, a été approuvée par le peuple congolais, par voie référendaire et, depuis elle, il n'y en a pas encore eu une autre. Elle a été approuvée à l'issue d'un référendum populaire organisé du 04 au 24 juin 1967. Certains juristes n'ont pas hésité de le saluer comme inaugurant « le nouveau droit constitutionnel congolais »84(*).

Bien qu'issue de la volonté populaire, cette constitution a été révisée 17 fois en l'espace de 23 ans, soit de 1967 à 199085(*) et a fait que même la volonté exprimée par le Congolais à travers le référendum de 1967 n'existait plus. Toutefois, dans son titre deuxième intitulé « Droits fondamentaux », la Constitution « révolutionnaire » organise en 14 articles (du 5 à 18) seulement sur 85, toutes les libertés que le nouveau régime politique et la nouvelle Constitution devait promouvoir.

Outre les éternels « droit à l'égalité et à la non discrimination » (article 5), « droit à la vie et à l'intégrité physique » (article 6), « droit à la liberté individuelle » (article 8), « droit à la présomption d'innocence » (article 9), « droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » (article 10), etc., cette Constitution reconnaît le bipartisme politique (article 4) contrairement à la Constitution de 1964 qui admettait le multipartisme86(*), le droit de toute personne de se marier « avec la personne de son choix » (article 12, alinéa 3) ainsi que le « droit et le devoir de travailler » (article 17).

Très concise, cette Constitution ne s'est pas départie, elle aussi, de la philosophie libérale et individualiste de l'occident du 18e siècle et ne contient, par ailleurs, pas d'institution propre et spécifique de promotion et ou de protection des droits de l'homme87(*).

Même révisée à plusieurs reprises, cette Constitution n'a connu en fait, que peu d'innovations démocratiques. Au contraire, la révision constitutionnelle du 15 août 1974 en particulier, est venue corseter toutes les libertés démocratiques dans un seul et même moule, la discipline du Mouvement Populaire de la Révolution - Parti-Etat, dont tout citoyen était obligatoirement membre, y compris le foetus 88(*).

Les révisions constitutionnelles des 05 juillet et 25 novembre 1990 qui ont suivi le discours du Président Mobutu du 24 avril 1990 n'ont pas, elles aussi, changé de donnes en matière des droits et libertés, sauf en ce qui concerne le pluralisme politique limité à trois (article 8) puis à un multipartisme intégral (article 8, révision du 25 novembre 1990) et le pluralisme syndical interdit implicitement par la révision du 15 août 1974 (article 28).

Il a fallu attendre la Conférence Nationale Souveraine et le vent du renouveau démocratique qu'elle a apporté pour assister à une «  mini- révolution » en matière des droits de l'homme. Tous les textes constitutionnels issus, en effet, de la mouvance conférence nationale souveraine, sont extrêmement progressistes en cette matière. Rappelons que la conférence Nationale Souveraine a débouché sur un projet de constitution de type fédéral, qui devait être soumise au referendum. Malheureusement, comme tant d'autres résolutions issues de cette assemblée qui ont manqué d'exécution, ce projet n'a pu être soumis au référendum alors que les droits de l'homme y étaient sérieusement protégés ; 51 articles sur 203 (14 à 64) y consacrent, bien qu'aucun mécanisme de protection de ces droits n'y est prévu.

Toutefois, on y relèvera avec Ngondankoy que le seul texte mis en exécution, qui nous est resté juridiquement moins polémique, c'est l'Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994.

* 84 BALANDA, G., «  Le nouveau droit constitutionnel Zaïrois », Paris, Nouvelles Editions Africaines, 1972, 214p, in NGONDANKOY N-e-L., op. cit, p.69.

* 85 La Constitution du 24 juin 1967 a été modifiée et complétée par : Ord-loi n°70-025 du 17/04/1970, Loi n°70-001 du 23/12/1970 ; Loi n°71-006 du 29/10/1971, Loi n°71-007 du 19/11/1971 ; Loi n°71-008 du 31/12/1971 ; Loi n°72-003 du 05/01/1972 ; Loi n°72-008 du 03/07/1972 ; Loi n°73-014 du 05/01/1973 ; Loi n°74-020 du 15/08/1974 ; Loi n°78-010 du 15/02/1978 ; Loi n°80-007 du 19/02/1980 ; Loi n°80-012 du 05/11/1980 ; Loi n°82-004 du 31/12/1982, Loi N°88-004 du 27/01/1988 ; Loi n°88-009 du 27/06/1988 ; Loi n°90-002 du 15/07/1990 et loi n°90-008 du 25/11/1990 in IYELEZA, M.M. ( coll.), op.cit., pp.94-148.

* 86 Par cette limitation, NGONDANKOY fait observer qu'il s'agit là «  d'un début de musellement des libertés politiques, se traduisant par cette volonté de limiter le multipartisme à deux » in NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, op. cit., p.70.

* 87 Idem.

* 88 S'agissant de la révision constitutionnelle du 15 août 1974 et de ses commentaires, lire VANDERLINDEN, Jacques, «  La République du Zaïre, Encyclopédie politique et constitutionnelle », Institut International d'Administration Publique, Paris, éd. Berger-Levrault, 1975, pp.36-43 in Ibidem ; Voy aussi IYELEZA, M.M., (coll.), op. cit., pp.99-107.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote