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De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005
  

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G. Le droit à l'éducation

Le droit à l'éducation est prévu aux articles 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 13 du PIDESC et par d'autres instruments138(*).

Il accorde :

- A toute personne le droit à l'éducation. Cette éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans la société. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les nations et tous les groupes raciaux ou religieux. L'instruction primaire doit être donc obligatoire et accessible gratuitement à tous. Les enseignements secondaire et supérieur doivent être rendus accessibles à tous par tous les moyens appropriés et par l'instauration progressive de la gratuité.

- Aux parents, le droit de choisir le genre d'éducation qui doit être donnée à leurs enfants.

H. Le droit aux bienfaits de la culture

En vue d'assurer le plein exercice du droit aux bienfaits de la culture, les articles 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 15 du PIDESC, 17 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 13 de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et 14 du Protocole de San Salvador additionnel imposent aux Etats parties de prendre des mesures pour assurer la préservation, le développement et la diffusion de la science, de la culture et de l'art.

Didier Rouget dégage quatre catégories de mesures qui doivent être assurées pour garantir les droits culturels139(*) :

- le droit de prendre part librement et dans des conditions d'égalité à la vie culturelle et artistique de la collectivité ;

- le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ;

- le droit de bénéficier des résultats du progrès intellectuel notamment des découvertes scientifiques et de leurs applications ;

- les Etats doivent favoriser et stimuler la coopération et les contacts internationaux dans le domaine de la science, de l'art et de la culture.

Quant aux biens culturels, ceux-ci font l'objet d'une protection particulière. Ainsi, le Conseil de l'Europe a adopté le 23 juin 1985 la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels. En cas de conflit armé, les biens culturels, les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte, ne doivent faire l'objet d'aucun acte d'hostilité, ni être utilisés à l'appui de l'effort militaire140(*).

La Convention de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé interdit leur destruction, leur pillage ou leur vol sous la réserve de nécessités militaires inéluctables.

Quels sont alors les droits individuels qui sont organisés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ?

* 138 On peut citer notamment la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, article 12 ; le Protocole de San Salvador additionnel, article 13 ; La Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la Communauté d'Etats indépendants, article 27.

* 139 ROUGET, D., Op.cit, p.93.

* 140 Protocoles I, article 53 et II, article 16 du 8 juin 1977 additionnel aux quatre Conventions de Genève.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld