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De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005
  

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B. Les droits spécifiquement civils

Les droits civils comme les droits politiques, ne sont pas définis par la Charte des droits de l'homme comme pour les précédents droits. La définition des droits civils sont à rechercher dans la doctrine.

Ngondankoy écrit à ce propos que « les droits civils, ce sont ceux qui sont, en général, reconnus à toute personne humaine sans considération notamment de sa qualité de citoyen national ou de son sexe »149(*). Certes, le mot «  civil » qui renvoie au mot « citoyen »-indique ici le rattachement de l'individu à une cité. Mais il ne faut pas appréhender nécessairement ce mot « cité » au sens de l' « Etat » dont on est nécessairement ressortissant. Car, l'universalité des droits de l'homme, qui caractérise surtout les droits civils induit la titularisation d'un certain nombre de droits à toute personne humaine, dès lors que ces droits sont « inhérents » à l'espèce humaine150(*) .

Les droits civils reconnus à toute personne humaine sont nombreux et variés comme on peut le constater sur la liste que nous avons donnée ci-dessus. Il apparaît clairement que nous ne saurions achever leur étude dans ce cadre. Nous allons procéder à un échantillonnage des droits civils pour lesquels nous revenons lorsque nous analysons leur exercice dans le cadre de l'Afrique noire (ou de la RDC), c'est-à-dire ceux qui ont été plusieurs fois réglementés au plan interne et violés. Il s'agit notamment du droit à la vie (point 1), du droit à la protection de l'intégrité physique de la personne se matérialisant sous forme d'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (point2), du droit à la liberté et à la sûreté (point 3) ainsi que du droit à la vie privée et familiale, au domicile et à la correspondance (point 4).

1. Le droit à la vie

C'est le premier des droits civils inhérents à toute personne humaine151(*). Selon l'expression même du Comité des Droits de l'Homme, le droit à la vie est le droit suprême de l'être humain152(*). Il va de la conception à la mort de l'être humain. Il est la condition nécessaire à l'exercice de tous les autres et doit être protégé par la loi.

Ce sont les articles 3 de la DUDH, 6 du PIDCP et 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui le réglementent.

Malgré ces dispositions, le droit à la vie n'est pas un droit absolu dans certains Etats alors qu'il s'agit d'un droit qualifié d'intangible, voire de sacré. Ce qui ramène le débat à la grande problématique du maintien ou de l'abolition de la peine de mort. Mais, bien que les conventions internationales n'excluent pas la peine de mort, les Etats ne peuvent déroger au droit à la vie.

Certains textes prévoient néanmoins que la peine de mort ne peut être appliquée qu'en punition des crimes les plus graves153(*), qu'elle ne peut être rétablie quand elle a été abolie, qu'elle ne peut être infligée pour des délits politiques154(*), aux personnes qui, au moment où le crime a été commis étaient âgées de moins de 18 ans, ni aux femmes enceintes155(*). De plus, la mort peut résulter d'un acte licite de guerre ou d'un recours à la force en cas d'absolue nécessité prévue par la loi nationale156(*) et à condition que la force employée soit strictement proportionnée à la réalisation du but autorisé. Il s'agit donc là des dérogations et des restrictions au droit à la vie.

2. Le droit à la protection de l'intégrité physique

Le deuxième droit qui figure en bonne place dans les Conventions internationales et dans les lois nationales de protection des droits de l'homme est « l'interdiction ou la prohibition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Cette prohibition est absolue et il s'agit d'un droit indérogeable.

La torture - et spécialement la torture officielle - est entendue par la Convention du 10 décembre 1984 comme étant « un acte par lequel une douleur ou des souffrance aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne » dans le but d'obtenir d'elle certains renseignements ou aveux, de la punir ou de l'intimider, et cela en usant de sa qualité officielle 157(*). Les douleurs ou souffrances résultant des sanctions légitimes sont donc exclues du cadre de la Convention. Mais le Comité des Droits de l'homme qui n'est pas du même avis, étend cette interdiction aux peines corporelles y compris les châtiments excessifs infligés à titre de sanction pénale ou de mesure éducative ou disciplinaire158(*).

Quant aux traitements cruels, inhumains ou dégradants, il faut entendre l'ensemble de « mauvais traitements » qui, pour tomber sous le coup de l'interdiction, doivent atteindre un « minimum de gravité », apprécié en fonction de l'ensemble des données de la cause, par exemple, la rigueur, la durée, les effets du traitement sur la victime, l'objectif ou les objectifs poursuivis par le bourreau, etc159(*).

Le droit à la protection de l'intégrité physique est prévu respectivement par les articles 5 de la DUDH, 7 du PIDCP, 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que par des conventions régionales des droits de l'homme160(*).

3. Le droit à la liberté et à la sûreté

Au plan juridique, la liberté est une faculté dont l'exercice sans entrave est garanti par le Droit161(*). Etre libre en droit suppose que l'on puisse agir sans entrave et sans avoir à faire preuve d'héroïsme. En d'autres termes et selon certains auteurs, « Il n'y a liberté juridique que lorsque l'individu se voit reconnaître par l'Etat, dans le contexte actuel, le droit d'exercer une activité déterminée à l'abri des pressions extérieure »162(*). Alors que « la sûreté exige qu'on ne puisse être privé de liberté que pour les seuls motifs et suivant les procédures prévues par la loi. De plus, nul ne peut être privé de liberté pour motif de dette »163(*).

Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à la liberté et à la sûreté est prévu par les articles 3 et 9 tandis que dans le PIDCP, il est prévu à l'article 9. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en prévoit à l'article 6. D'autres Conventions régionales (Europe, Amérique et communauté d'Etats indépendants) le prévoient également. L'idée de base est que la liberté physique de toute personne doit être protégée.

Pour sauvegarder l'individu privé de liberté contre l'arbitraire, certaines garanties fondamentales doivent être reconnues :

- le droit d'être informé, dans le plus court délai et dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre lui ;

- le droit d'être présenté dans le plus court délai devant un juge et d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ;

- l'Habeas corpus : le droit d'introduire un recours devant un tribunal qui statuera à bref délai sur la légalité de la détention ;

- l'indemnisation de toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale.

Après le droit à la vie et le droit à la sûreté, le droit à la liberté est l'un des droits fondamentaux de l'homme le plus protégé en Droit, mais paradoxalement, le plus bafoué en pratique.

La liberté humaine présente plusieurs facultés qui, tant dans la DUDH que dans le PIDCP, sont des droits autonomes et distincts. Nous pouvons citer entre autres :

a) La liberté d'aller et de venir, qui constitue une liberté de circulation à l'intérieur du territoire national ou de quitter celui-ci et de s'établir (articles 13 de la DUDH, 12 du PIDCP, 12 de Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, etc.) ;

b) La liberté d'expression, qui couvre la liberté de parole, celle de presse et tous autres droits y attachés, comme la liberté d'opinion, celle de recevoir ou de communiquer les informations et sans considération de frontière (articles 19 de la DUDH, 19 du PIDCP et 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples). Mais certaines libertés d'expression sont interdites et doivent être interdites par la loi. Il s'agit de la propagande en faveur de la guerre et toute incitation à la discrimination, à la haine ou la violence nationales, raciales ou religieuses (article 20 du PIDCP) ;

c) Les libertés de réunion, d'association et de manifestation, qui sont des droits collectifs autonomes par excellence164(*).

4. Le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance

Le droit au respect de la vie privée et familiale, à l'inviolabilité du domicile et au secret de la correspondance est garanti contre les immixtions arbitraires ou illégales des autorités publiques (articles 12 de la DUDH et 17 du PIDCP).

La notion de vie privée, selon le Comité des droits de l'homme, renvoie au domaine de la vie de l'individu où il peut exprimer librement son identité, que ce soit dans les relations avec d'autres ou seul165(*).

Adoptant une conception similaire de la vie privée, la Cour européenne a, par sa décision Niemetz contre Allemagne, du 16 décembre 1992, jugé que la protection de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne couvre pas seulement la sphère intime des relations personnelles mais englobe aussi « le droit pour l'individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables »166(*).

De là, on peut retenir que le droit à la vie privée couvre trois domaines précis et comprend, en son sein, un certain nombre de droits :

a) Dans le domaine de la vie privée personnelle : ici la vie privée couvre deux droits fourre-tout :

1. Le droit à l'intimité de la vie privée qui comprend plusieurs éléments intrinsèques, dont notamment le respect de son domicile privé ou professionnel, le respect du secret de ses opinions privées, la protection de la correspondance privée ;

2. Le droit à la liberté de la vie sexuelle.

b) Dans le domaine de la vie privée sociale : ici, le droit à la vie privée couvre essentiellement le droit à l'identité, comprenant notamment le droit au nom.

c) Dans le domaine du droit à un environnement sain : seul le droit européen considère que les pollutions, et de manière générale, toutes les atteintes à l'environnement peuvent, par leur effet, avoir une incidence indirecte sur le droit au respect de la vie privée et familiale167(*).

Il faut noter pour terminer ce paragraphe que le droit au respect de la vie familiale couvre également le droit au mariage qui en constitue l'acte préliminaire.

Nous venons de développer le point relatif aux droits et libertés individuels. A coté de ceux-ci, il existe une série des droits appelés « droits collectifs », qui méritent également d'être précisés. Ils essayeront d'être distingués aux « droits individuels », mais cette distinction n'entraîne en rien sur l'exercice des droits de l'Homme comme conditionnalités de la bonne gouvernance.

* 149 NGONDANKOY N-ea-L., Op.cit, p.221.

* 150 Idem.

* 151 ROUGET, D., Op. cit., p.75; NGONDANKOY NKOY-ea-LOOGYA, Op.cit., p.222.

* 152 Obs. n°146/1983, Baboeram c/ surinam, A/40/40, §697, cité dans NGONDANKOY N-ea-L., Op.cit., p.222.

* 153 ROUGET Didier souligne que la peine de mort a fait de plus l'objet de textes spécifiques : le Conseil économiques et social des Nations Unies a adopté le 25 mai 1984 les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort. Le deuxième Protocole facultatif au PIDCP visant à abolir la peine de mort a été adopté le 15 décembre 1989 et est entré en vigueur le 11 juillet 1991. Le Protocole n° 6 à la Convention Européenne des Droits de l'homme concernant l'abolition de la peine de mort a été adopté le 28 avril 1983 et est entré en vigueur le 1er mars 1985 et le Protocole à la Convention Américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort, a été adopté le 8 juin 1990 et est entré en vigueur le 28 août 1990, Op. cit., p.75.

* 154 Convention américaine relative aux droits de l'Homme, article 4.

* 155 Article 2 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la Communauté d'Etat Indépendants.

* 156 Article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

* 157 Article 1er de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984 par la Résolution 39/46 et entrée en vigueur le 26 juin 1987, online : http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/h_comp40_fr.htm ;

Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 9 décembre 1975 par la Résolution 3452(XXX), online :http://www.unhch.ch/french/html/menu3/b/h_comp38_fr.htm ; voy. aussi DE SCHUTTER, O.et cie , S., «Code de droit international des droits de l'homme devant le juge national », Bruxelles, Brylant, 2003, pp. 256- 275, in NGONDANKOY, N-ea-L., Op.cit., p. 227.

* 158 CDH, Obs. gén. n°20(44) du 3 avril 1992, A/47/40, p.190 in Idem.

* 159 CDH, n°265/1987, Vuolane c/ Finlande, décembre 8 juillet 1988, Rapp.1989, A/44/40, p.226, §9.2 in Ibidem

* 160 D'autres textes et mécanismes ont renforcé la lutte internationale contre la torture : les principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptés par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 18 décembre 1982. L'A.G. des Nations Unies a crée en 1981 le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture ; en 1985, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a nommé un Rapporteur spécial chargé d'examiner les questions se rapportant à la torture ; Voir aussi la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture adoptée le 9 décembre 1985 et entrée en vigueur le 28 février 1987 ; la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants adoptée le 28 novembre 1987 et entrée en vigueur le 1er février 1989.

* 161 NGONDANKOY, N.L, Op. cit., p.230.

* 162 ALLAND, D. et RIALS, S (dir), « Dictionnaire de la culture juridique », Paris, P.U.F., 2003, p.946 in Idem.

* 163 ROUGET, D., Op. cit., p.78.

* 164 L'étude des droits collectifs se rapporte à la section 2 de ce chapitre : voy. infra..

* 165CDH, N°453/1991, Coeriel et Aurik C/ Pays-Bas, déc.31 octobre 1994, CCPR/C/52/D/453/1991 in NGONDANKOY, N.e.L., Op.cit, pp. 252 - 253.

* 166Idem, p. 253.

* 167 Voy. CEDH, Lopez-Ostra C/ Espagne, du 9 décembre 1994 ; Guerra et consorts c/ Italie, du 19 février 1998 ; Mc Ginley et Egan c/ Royaume Uni, du 19 juin 1998, etc ; voy. aussi SUDRE, F., « Op. cit. », pp. 252-254 in Ibidem, p. 255.

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