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De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005
  

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§2. Lois Congolaises spécifiques aux droits de l'Homme

Toutes les lois ont, en principe, pour vocation de protéger, soit la vie, soit la liberté, soit les biens de la personne humaine ou de la collectivité. Il existe, cependant, parmi ces lois, certaines qui ont un rapport direct avec les droits de l'homme. Il en est ainsi des lois pénales, des lois sur la procédure judiciaire ou sur l'administration de la justice, des lois électorales, des lois civiles, des lois qui organisent la question de la nationalité, etc.

La République Démocratique du Congo dispose de toutes ces lois. Parmi celles-ci, Ngondankoy cite le Code pénal, le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires, le Code électoral, le Code de la famille, le Code de la nationalité et le projet de Charte Congolaise des droits de l'homme et des peuples 65(*). Il faut y ajouter les lois comme celle sur les biens, sur le Code du travail,...

Dans ce paragraphe, nous parlons uniquement des lois existant avant ou pendant la période allant jusqu'avant la Constitution de 1967. Il s'agit notamment du code pénal (A), la loi sur les Associations Sans But Lucratif,ASBL en sigle (B), le code de la nationalité (C), le code du droit international privé (D) et le code électoral (E).

A. Code pénal Congolais

Le code pénal congolais résulte du Décret du 30 janvier 1940. Quelques modifications ont eu lieu pour abroger, remplacer ou ajouter quelques articles et infractions.

Composé de 220 articles, le code pénal congolais est un texte particulièrement protecteur des droits de l'homme. En effet, lorsque le code pénal réprime certaines infractions telles que l'homicide et les lésions corporelles66(*) , on doit savoir qu'il cherche à protéger par ce biais le droit à la vie ; l'arrestation arbitraire et la détention illégale67(*), on doit savoir qu'il est entrain de protéger la liberté individuelle et collective ; la violation de secret de correspondance68(*) ou la violation de domicile 69(*), l'on saura qu'il voudrait protéger le droit à l'inviolabilité du secret de correspondance ou de l'inviolabilité du domicile, etc.

Nombreuses infractions réprimées par le code pénal ont pour but de protéger les droits de l'homme mais tous les droits de l'homme ne sont pas protégés par le code pénal. C'est le cas du droit à l'éducation, le droit syndical,... Il existe également certaines infractions qui n'ont aucune influence avec les droits de l'homme. L'on peut citer notamment les infractions contre la foi publique70(*).

B. Loi sur les Associations Sans But Lucratif

C'est en vertu du principe de la «liberté de réunion et d'association pacifiques » contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 (article 20) que le Congo a, avant l'indépendance, réglementé les Associations sans but lucratif et ce, par le décret du 27 novembre 1959 qui fut remplacé par le décret du 18 septembre 1965 sur les A.S.B.L et Associations Etrangères, mis en exécution, après l'indépendance, par l'ordonnance n°66 du 31 décembre 1965. Depuis lors, bien que les constitutions qui se sont succédées proclamèrent la liberté de réunion et d'association, aucune loi particulière ne fut prise dans ce sens.

Il eut fallu attendre la révolution du 17 mai 1997 menée par les forces de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, A.F.D.L en sigle, pour qu'une nouvelle réglementation portant sur les A.S.B.L soit envisagée. C'est en date du 29 janvier 1999, par décret n°195, qu'ont été garantis non seulement les A.S.B.L mais aussi les Etablissements d'utilité publiques 71(*).

Après ce décret-loi, une nouvelle réglementation fut votée par l' Assemblée Constituante et Législative-Parlement de Transition, ACL-PT en sigle, et promulguée par le Chef de l'Etat. Il s'agit de la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et Etablissements d'utilité publique72(*), qui a abrogé le décret-loi du 29 janvier 1999 bien qu'elle a reconnu avoir repris intégralement ce décret-loi.

Avant la loi du 20 juillet 2001, c'est à partir de 1980 que la dynamique des A.S.B.L, regroupées, pour certaines, au sein des Organisations Non Gouvernementales, a commencé à se mettre en route à l'ex-Zaïre, avec la prise de conscience de certains intellectuels qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas s'engager dans la fonction publique. Ils trouvaient nécessaire de faire quelque chose au niveau des populations face à la misère qui commençait à se faire fortement sentir. Avant cela, quelques initiatives avaient déjà été tentées73(*) mais le pouvoir en place ne permettait pas leur évolution.

Le mouvement des A.S.B.L, ce compris les associations des droits de l'homme, s'est répandu à travers tout le pays à la veille de la Conférence nationale souveraine. Elles s'étaient regroupées au sein d'une composante dite « société civile ». Elles ont, depuis lors, constitué un groupe de pression très remarquable pour la promotion et la lutte pour la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Mais malgré cette émergence des A.S.B.L, et comme l'écrivait en 1990 Akpalo Kouassivi, « vingt cinq ans après les indépendances, l'Afrique se débat toujours dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de ses populations, des masses rurales en particulier »74(*).

* 65 NGONDANKOY N-e-L., op.cit, p.75.

* 66 Articles 43 à 45 du Code pénal livre II. Il faut observer que les articles 44 et 45 ont été modifiés et complétés par l'ordonnance loi n°68/193 du 3 mai 1968, M.C., n°14 du 15 juillet 1968, p.1324 ; voy. KATUALA KABA KASHALA, Code pénal zaïrois annoté, éd. Asyst. Sprl, Kin, 1995, p.29.

* 67 Article 67 du code pénal livre II.

* 68 Article 71 du code pénal livre II

* 69 Article 68 du code pénal livre II.

* 70 C'est le cas de la contrefaçon, de la falsification et de l'imitation des signes monétaires, des infractions qui protègent les emblèmes, les édifices ou les insignes nationaux.

* 71 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 40ème année, n° spécial, février 1999, pp.17-33.

* 72 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 42ème année, n° spécial, 15 août 2001, pp.7-27.

* 73 VOIX DU TIERS MONDE, Quand les forces populaires s'organisent, chronique d'une société civile en formation au Sud-Kivu, Entraide et Fraternité, Bruxelles, éd. Vie ouvrière, 1990, p.5.

* 74 AKPALO, K., Les rôles et responsabilités des Organisations non gouvernementales et des communautés de base, Nations Unies, Arucha (République Unie de Tanzanie), 1990, p.1

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