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La lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme

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par Sydney Adoua
Université d'Orléans - Master 2 2004
  

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Sommaire

Introduction 3

I) La lutte contre le terrorisme, une obligation de l'Etat 11

A) Le terrorisme, une remise en cause de l'Etat de droit 12

1) Le terrorisme : un défi à la démocratie 12

2) Le terrorisme : une menace pour les droits fondamentaux 16

B) L'Etat, garant de la sécurité des personnes 20

1) L'obligation de protéger la vie des personnes 27

2) Le recours à la force, une limitation nécessaire du droit à la vie 32

II) Les limites de la lutte contre le terrorisme 48

A) Le respect des droits fondamentaux 58

1) Les droits insusceptibles de faire l'objet de restrictions 59

2) Les droits susceptibles de faire l'objet de restrictions 66

B) Les conditions de dérogation aux droits fondamentaux 75

1) L'existence d'un danger public menaçant la vie de la nation 75

2) La nécessité des mesures dérogatoires 78

Sigleset Abréviations

I) Annuaires,recueils etrevues

A.C.E.D.H. Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme

A.I.J.C. Annuaire international de justice constitutionnelle

A.J.I.L. American Journal of International Law R.G.D.I.P. Revue générale de droit international public R.T.D.H. Revue trimestrielle des droits de l'homme R.U.D.H. Revue universelle des droits de l'homme

II) Juridictions internationales

C.D.H. Comité des droits de l'homme

C.E.D.H. Cour européenne des droits de l'homme

C.I.A.D.H. Cour interaméricaine des droits de l'homme

III) Sigles divers

A.F.P. Agence France Presse

C.A.D.H. Convention américaine des droits de l'homme

Conv.eur.dr.h. Convention européenne des droits de l'homme

I.R.A. Irish Republican Army

P.K.K. Parti des travailleurs du Kurdistan

P.U.F. Presses Universitaires de France

USA PATRIOCT ACT Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism

Introduction :

Une démocratie a-t-elle les moyens, sans se renier de lutter contre le terrorisme ?

La question est ancienne et a pris une acuité particulière avec les tragiques attentats du 11

septembre 2001.

Le terrorisme est une réalité ancienne, c'est une forme de violence qui a toujours existé et qui au

fil des années a subi une profonde mutation.

Localisé aux débuts, il est devenu un phénomène planétaire, à tel point que l'on parle désormais d'hyper terrorisme pour désigner son ampleur démesurée.

Le monde a pris conscience après les attentats du 11 septembre 2001 que le terrorisme représentait l'un des plus grands dangers que l'humanité ait connue.

Le terrorisme est une agression contre les valeurs essentielles de la démocratie, il est une véritable négation du droit à la vie.

L'existence même des démocraties est menacée par la montée du terrorisme, ce dernier tend à promouvoir des intérêts, des ambitions ou des messages par l'usage de l'intimidation, de la menace, de la violence.

Son action est lucide et cynique, elle traduit une volonté de contrainte brutale sur les individus comme sur les groupes, sur l'opinion, sur les régimes politiques.

Le terrorisme est une profonde remise en cause du droit à la vie et à ce titre il doit être combattu avec la plus grande fermeté.

Depuis le 11 Septembre 2001, la lutte contre le terrorisme est devenue une priorité, dans cette lutte sans merci contre la barbarie les enjeux sont immenses.

Il ne s'agit pas seulement d'une lutte contre un ennemi dont la cruauté est sans commune mesure,

il s'agit d'une lutte pour préserver ce que l'humanité a de plus beau.

Les Etats l'ont bien compris et ont décidé de s'engager dans la lutte contre le terrorisme international.

Au lendemain des sanglants évènements du 11 septembre, le conseil de sécurité a adopté le 28 septembre 2001, une résolution condamnant les attentats et réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens légaux contre le terrorisme.

La résolution 1373 (2001), constitue le cadre générale de la campagne internationale contre le terrorisme, elle définit les mesures destinées à le combattre.

Le suivi de l'application de cette résolution relève du comité contre le terrorisme, organe mis en place par la résolution 1373.

Le cadre général (la résolution 1373) et le cadre institutionnel (le Comité contre le terrorisme) ainsi tracé, plus rien ne pouvait en principe empêcher les Etats de s'engager sous l'égide des nations unies dans une lutte sans merci contre le terrorisme.

En principe car la résolution prétend lutter contre le terrorisme sans le définir ce qui est bien

embarrassant car comment peut-on lutter contre le terrorisme, si l'on ne sait pas même pas ce que c'est.

Cette « lacune » de la résolution « fondatrice » de la lutte contre le terrorisme est tout sauf surprenante car comment pouvait elle réussir à donner une définition du terrorisme là où les 12 conventions internationales y relatif ne l'ont pas fait.

Comment aurait elle eu, dans le contexte particulier qui a prévalu lors de son adoption, une référence en la matière.

Il est pourtant nécessaire du point de vue juridique de circonscrire le sujet pour élaborer des règles qui pourront lui être appliquées.

Le droit international n'a jamais résolu ce problème, il s'est bien gardé de définir ce qui à ses yeux paraissait indéfinissable, aujourd'hui encore personne n'arrive à se mettre d'accord sur une définition commune du terrorisme.

Définir le terrorisme implique de plonger dans les racines étymologiques, de s'arrêter sur l'histoire.

« Terrorisme » dérive de terreur, celle qui s'installa en France du 31 mai 1793 au 27 juillet 1794.

Le terme et le sens de terreur sont empruntés (vers 1356) au latin « terror » qui signifiait «effroi épouvantable, inspirant de l'effroi », lui-même dérivant de « terrère » qui signifiait « effrayer, épouvanter ».

François Noël Babeuf va créer, en 1794 le mot « terroriste » pour qualifier les partisans et agents

du système de la terreur.

Le terrorisme désignait à l'origine les lois d'exception que l'on instaura lors de la période révolutionnaire.

A partir de la fin du 19e siècle le mot va connaître une certaine émancipation et c'est à ce moment précis que vont apparaître plusieurs définitions qui vont contribuer à jeter le flou sur la notion.

Le terme de terrorisme verra à partir de ce moment là son sens scindé en deux.

Il y aura d'un côté le sens traditionnel, c'est-à-dire celui lié aux origines historiques de ce mot et d'un autre côté le sens politique du mot, de l'union de ses deux va naître une multitude de définition.

Le terrorisme va devenir semblable à l'hydre de Lerne, ce monstre mythologique à sept têtes qui terrorisait la Grèce antique, et dont le nombre de têtes augmentaient à chaque fois que l'on essayait d'en couper une.

Ceux qui s'attaquaient à lui à un moment ne savaient plus où donner de la tête. Il en va de même pour le terrorisme qui lorsqu'on tente de le définir opère des mutations qui rendent difficile cet exercice.

Le terrorisme qui à l'origine désignait les lois d'exception établies par les révolutionnaires,

devient au 20e siècle « un ensemble d'attentats, de sabotages, commis par une organisation pour créer un climat d'insécurité et impressionner ou renverser le pouvoir établi ».

Le caractère éminemment politique du phénomène rend particulièrement difficile toute tentative

de définition.

Pourtant seule une définition commune sur le plan juridique peut servir de socle à une entente de

la communauté internationale.

La communauté internationale a condamné à maintes reprises le terrorisme et a tenter de le définir en se servant du droit international à cette fin.

En droit international, la définition d'un concept peut provenir de plusieurs sources : la doctrine,

les traités, la coutume, les principes généraux de droit, les décisions juridictionnelles ou encore

du droit dérivé des organisations internationales.

C'est à travers l'étude de certaines de ses différentes sources du droit international que l'on peut essayer de retracer les différentes tentatives visant à définir le terrorisme.

La doctrine a joué un grand rôle dans la tentative de définition du terrorisme, elle bénéficie d'une plus grande liberté et cela a sans doute joué en sa faveur.

Cela ne signifie par pour autant que c'est une tache facile, c'est tout le contraire car on constate qu'il n'existe pas un consensus doctrinal en la matière.

La doctrine adopte plutôt une attitude dubitative, face à la définition du terrorisme.

Gilbert Guillaume affirme que l'activité terroriste se caractérise par trois éléments invariants. Tout d'abord, un élément matériel constitué par des actes de violence de nature à provoquer la mort ou à causer des dommages corporels graves. Ensuite, la méthode utilisée, c'est-à-dire une entreprise individuelle ou collective tendant à la perpétration de ces actes, entreprise caractérisée

par une certaine préparation, des efforts coordonnés dans l'objectif à atteindre.

Enfin le but poursuivi, l'objectif, qui est de créer la terreur chez des personnes déterminées ou plus généralement dans le public.

C'est le symbole qui se concrétise par le hasard pour les victimes, qui fait du terrorisme un phénomène si meurtrier. L'indiscrimination étant justement un vecteur important de la terreur.

Le terrorisme selon Gilbert Guillaume désignerait donc « ...l'usage de la violence dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie des personnes ou à leur intégrité physique dans le cadre d'une entreprise ayant pour but de provoquer la terreur en vue de parvenir à certaines fins.

Si ces fins sont politiques, le terrorisme peut être qualifié de politique ».

Le terrorisme ainsi circonscrit permettrait de le distinguer de notions voisines, telles que la guérilla, l'assassinat politique, l'anarchisme ou la violence politique.

Cette définition laisse entier le problème d'un quatrième élément : la motivation du terrorisme.

La légitimation à un rôle important à jouer dans la tentative de définition du terrorisme car c'est

la légitimation qui permet d'éviter de qualifier certaines actions de terrorisme.

Le dictionnaire de droit international public qui a été rédigé sous la direction de Jean Salmon affirme que le terrorisme serait un : « fait illicite de violence grave commis par un individu où un groupe d'individus agissant à titre individuel ou avec l'approbation, l'encouragement, la tolérance

ou le soutien d'un Etat, contre des personnes ou des biens, dans la poursuite d'un objectif idéologique, et susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité internationales » (1). Cette définition à le mérite de cibler le terrorisme en tant que fait illicite et non les activités terroristes en tant qu'expressions de ce fait comme cela est très fréquent notamment dans les conventions. Néanmoins il aurait peut être été nécessaire de préciser que les personnes ou les biens visés peuvent être publics.

De plus, « l'objectif idéologique » pris au sens strict n'est pas une constante d'autres objectifs pouvant animer les terroristes.

Enfin, la question de la motivation du terrorisme est passée sous silence, si cette motivation doit être écartée, il est préférable qu'elle le soit « positivement ».

Une partie de la doctrine refuse d'attribuer une signification juridique au terme terrorisme, c'est selon eux un terme qui doit être réservé à certaines activités criminelles.

Ce constat correspond à l'attitude concrète de la communauté internationale qui, à travers différents instruments, punit sans réellement définir.

La cour internationale de justice n'a jamais essayé de clarifier cette question, la Cour pénale internationale aurait pu, après son entrée en vigueur, nous apporter une réponse mais les négociations en ont décidé autrement.

En effet l'Inde (à la pointe du projet de convention générale sur le terrorisme), et la Turquie, voulaient inclure le terrorisme parmi les crimes visés par la future cour, mais cette proposition

n'a pas abouti.

Comme souvent en Droit international, la pièce maîtresse pour une définition du terrorisme reste

le traité.

En effet ces derniers ne manquent pas en matière de terrorisme (il y en a douze sur le plan international et plusieurs sur le plan régional), mais le nombre n'est malheureusement pas proportionnel au besoin de précision du concept.

1) Dir., Jean Salmon, Dictionnaire de Droit International Public, Bruylant, Bruxelles, 2001, 1198p

La plupart des conventions se réfèrent à des infractions déterminées, telles que le détournement

d'aéronefs ou la prise d'otages, sans faire mention du terrorisme. Quant à elles qui recourent à ce concept, elles ne cherchent même pas à le définir.

Le Traité de Genève sur le terrorisme, de 1937, de la Société des Nations, fut le premier précédent de codification d'une définition du terrorisme.

Les difficultés ne furent pas mineures, et le texte opta pour inclure une définition générale du crime de terrorisme avec une énumération limitative d'actes qualifiés de terrorisme.

Ainsi, le traité de Genève définissait le terrorisme comme des « faits criminels dirigés contre

Un Etat et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans un public ».

Les articles 2 et 3 du Traité incriminaient des actes spécifiques ou des modalités de participation, voire complicité, à ces actes.

La définition générale comme les incriminations spécifiques furent l'objet de sérieuses critiques

(2).

Ainsi certains auteurs considéraient que les définitions des actes spécifiques étaient trop vagues. D'autres considéraient, que la finalité recherchée du crime de terrorisme n'était pas de créer la terreur, et que la terreur était plutôt un moyen de commettre des actes qui ont des buts politiques, idéologiques ou criminels.

Les définitions du traité de Genève faisaient l'amalgame entre le terrorisme national et le terrorisme international.

Le traité n'entra jamais en vigueur, faute de ratifications suffisante, mais certains auteurs à instar

de Jean-Marc Sorel estiment que cette convention : « ...à le mérite d'établir un système clair de responsabilité qui, en l'espèce, est circonscrit aux Etats, seul l'Etat étant visé et considéré comme responsable d'inactions face au terrorisme » (3).

C'est la piraterie aérienne qui va impulser le retour des conventions pour combattre le terrorisme avant qu'elles ne se multiplient au niveau universel, et apparaissent au niveau régional de manière plus synthétique.

La technique reste néanmoins identique : on adapte le droit à une forme d'action qui prédomine à

un moment donné, en matière de terrorisme.

2) Annuaire de la Commission du Droit international-1985, Volume II, première partie, doc. A/CN.4/SER.A/1985/Add.1 (Part.1), paragraphes

138 à 148

3) Sorel (J-M), « Existe-t-il une définition universelle du terrorisme ? », in Le Droit international face au terrorisme, Paris, Pédone, 2002, p.45

On contourne ainsi l'écueil de la définition globale au profit de mesures particulières selon les

actes commis (piraterie aérienne), les personnes touchées (la prise d'otages) ou l'utilisation de certains dispositifs à des fins terroristes (explosifs, financement...).

Parmi les conventions « contemporaines », la plus ancienne dans la série des 12 conventions à vocation universelle est celle du 14 septembre 1963 (Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, Tokyo le 14 septembre 1963, en vigueur le 4 décembre 1969, 171 Etats parties à l'heure actuelle), négociée dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Comme les conventions qui vont suivre au sein de cette même organisation, elle ne comporte pas

de définition du terrorisme, ni même la mention du mot terrorisme. Elle se contente, comme les précédentes, d'une description des actes possibles.

La convention de 1999 des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme, dernière convention adoptée à ce jour se démarque des précédentes.

En effet, elle définit dans son article 2, une infraction au regard de cette convention comme permettant le financement de tout acte énuméré dans les traités cités en annexes (les conventions précédentes) ou de : « tout acte destiné à tuer ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ».

Toutes les conventions portant sur le terrorisme s'obstinent à définir l'acte de terrorisme plutôt que le terrorisme en lui-même

Définir un acte, plutôt que le concept qui motive cet acte est très dangereux car il introduit dans

ce débat une bonne dose d'arbitraire.

En effet si ce sont les actes qui permettent de définir le terrorisme, alors c'est la porte ouverte à tous les excès.

Certains Etats modifieront à volonté la définition du terrorisme pour pouvoir faire figurer leurs opposants sur la liste noire des terroristes.

La Convention de l'Union africaine sur la lutte contre le terrorisme constitue un exemple frappant de cette crainte de dérives.

En effet parmi les définitions qu'elle donne à l'acte terroriste, elle y inclut : « tout acte ou menace susceptible de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations » (4). Cette définition extrêmement large peut faire craindre que tombent sous le coup de l'infraction

terroriste un très grand nombre d'actes et peut entraîner une dérive sécuritaire.

4) Article 1.3 (a) de la Convention d'Alger du 10 juillet 1999

Certains auteurs pensent qu'il n'est pas nécessaire de définir le terroriste car selon eux le

terrorisme constituerait un « label » apposé sur des situations variées qui ne peuvent prétendre à

un traitement identique.

Le problème c'est que faute de définition, une certaine forme de loi du talion risque de perdurer avec une définition unilatérale du terrorisme.

Cela sera alors certainement bien pire qu'une définition commune. Même approximative, la nécessité de la définition s'impose.

La lutte contre le terrorisme ne doit pas être un prétexte à la mise en quarantaine des droits fondamentaux.

Toute société traumatisée est tentée d'adopter le principe selon lequel : « la fin justifie les moyens ».

Ce principe est souvent avancé par les terroristes eux-mêmes, et s'il est repris par les Etats, il peut conduire à une véritable escalade dans la lutte contre le terrorisme et conduire à des dérives regrettables pour un Etat de droit.

Il ne faut jamais penser que l'on gagnera la lutte contre le terrorisme en terrorisant les terroristes.

Il existe un lien très fort entre les droits de l'homme et le terrorisme, ce lien a été clairement affirmé par la Déclaration de Vienne (5), qui affirme au paragraphe 17.

« Les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous quelque forme que ce soit, visent l'anéantissement des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats et déstabilisent des gouvernements légitimement constitués ».

Un Etat qui réagit au terrorisme en adoptant une politique et des pratiques qui dépassent les limites de ce qui peut être admis en droit international et qui se soldent par des violations des droits de l'homme, portent atteinte aux droits de l'homme non seulement des terroristes mais aussi des civils innocents.

Les gouvernements qui participent à la lutte contre le terrorisme doivent décider, si celle-ci fournit une occasion de réaffirmer les principes inhérents aux droits humains ou, au contraire, une nouvelle raison de les ignorer.

Ils doivent décider si le moment est venu d'adhérer à des valeurs gouvernant les moyens et les

fins ou, au contraire, de se donner un prétexte pour subordonner les moyens aux fins.

5) La conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui s'est tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, Téhéran, en 1968 à aboutit à l'adoption de

la Déclaration et du Programme d'action de Vienne (document A/CONF. 157/23, du 25 juin 1993) par 171 Etats.

De leur choix ne dépendra pas la capture ou l'exécution des auteurs d'un acte terroriste, mais à

long terme, il affectera la force du raisonnement « la fin justifie les moyens » qui sous-tend le terrorisme.

Si la coalition anti-terroriste, dans son ensemble, ne rejette pas fermement cette amoralité et si les règles internationales des droits humains ne régissent pas clairement toutes les actions anti- terroristes, la lutte menée contre certains terroristes risque de donner des arguments à la démarche perverse du terrorisme.

Cependant la primauté des droits de l'homme ne doit pas nous faire oublier le premier des droits sans lequel tous les autres n'existeraient pas : le droit à la vie.

L'Etat doit assurer la sécurité des personnes présentes sur son territoire, la sécurité est un droit fondamental, c'est un devoir de l'Etat. La sécurité est au côté de la liberté un des droits naturels

et imprescriptibles de l'homme.

Elle consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

Le terrorisme parce qu'il constitue une menace sur la sécurité des personnes ne peut laisser les Etats indifférents, ils ont l'obligation de lutter contre le terrorisme (I) et cela au nom de la liberté. Les attentats du 11 septembre ont démontré que « l'individu peut être un monstre encore plus

froid que l'Etat » (6).

L'émergence d'une société « incivile » va obliger de repenser les rapports entre l'Etat et l'individu.

Cependant la montée en puissance du terrorisme ne doit pas nous faire oublier notre foi en l'homme et en l'avenir.

Dans la lutte contre le terrorisme, il y a des limites (II) à ne pas franchir. La vitalité de la démocratie, sa capacité à accepter la diversité et à promouvoir les droits fondamentaux

constituent la plus convaincante des réponses au terrorisme.

6) Stern (B), « le contexte juridique de l'après 11 septembre », in Le droit international

face au terrorisme, Paris, Pédone, 2002, p.5.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle