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Liberté de presse et accès aux informations administratives en république du Bénin

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par Stéphane SONON
Université de Nantes - DEA 2004
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

UNIVERSITE DE NANTES

MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME UNIVERSITAIRE DE 3ème CYCLE EN DROITS FONDAMENTAUX

Programme CAMPUS OUVERT DROIT ETHIQUE ET SOCIETE

Présenté par Dirigé par

Stéphane SONON Abdouramane BAMBA

Enseignant à l'Université

Paris XII Val de Marne

Année académique 2003-2004

SOMMAIRE

INTRODUCTION

Première partie :

LA LIBERTE DE PRESSE ET LE DROIT A l'INFORMATION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE I : LA LIBERTE DE PRESSE ET LE DROIT A L'INFORMATION : UN PRINCIPE UNIVERSEL RECONNU PAR LE BENIN

Section I : Le caractère universel de la liberté de presse et du droit du citoyen à l'information

Section II : Le droit à l'information et le régime juridique de la liberté de presse au Bénin

CHAPITRE II : L'INFORMATION ADMINISTRATIVE AU BENIN : LES

DIFFICULTES D'ACCES

Section I : Les obstacles au niveau de l'administration

Section II : Les obstacles spécifiques à la presse

Seconde partie :

L'ACCES A L'INFORMATION ADMINISTRATIVE : DROIT CITOYEN

Chapitre I : FONDEMENTS ET CONCRETISATION DE L'ACCES DE LA PRESSE A L'INFORMATION ADMINISTRATIVE

Section I : La transparence administrative et le renforcement de la démocratie

Section II : Concrétisation du droit à l'information administrative : le cas de la France et du Canada

Chapitre II : VERS UNE LOI D'ACCES A L'INFORMATION

ADMINISTRATIVE AU BENIN

Section I : Les efforts vers la transparence administrative et les conséquences de l'accès aux documents administratifs en matière de délit de presse

Section II : Une loi béninoise d'accès aux informations administratives

CONCLUSION

AVANT PROPOS

Avant d'aborder ce thème, une question de terminologie mérite d'être précisée. La plupart des pays qui ont consacré le droit à «l'information administrative» dispose de lois  d'accès aux «documents administratifs» ou de lois d'accès aux «documents des organismes publics». Pour notre part, nous ne faisons pas de différence entre la notion «d'informations administratives », «documents administratifs», « documents des organismes publics » et « sources publiques d'informations ».

Par ailleurs, il ne s'agit pas, à travers le thème «Liberté de presse et l'accès aux informations administratives en République du Bénin », d'analyser le régime juridique des pays qui ont consacré ce droit, en l'occurrence la France et le Québec que nous avons choisis. Il ne s'agit pas non plus de mettre en exergue les insuffisances des lois de ces pays ou de mesurer l'impact de la communication des documents administratifs (officiels !) sur le métier du journaliste ; un métier qui par essence privilégie la diffusion des informations secrètes.

Le thème n'est pas non plus abordé sous l'angle du droit de « tout citoyen » à l'information. La presse constitue ici le sujet principal de l'étude ; la presse dans ses relations avec l'administration pour l'intérêt de l'usager comme finalité. Il s'agit surtout de la presse écrite, bien que la notion de «liberté de la presse» soit extensive et englobe la presse audiovisuelle

L'étude du thème « Liberté de presse et accès aux informations administratives au Bénin » a pour but de justifier l'adoption d'une loi d'accès aux informations administratives au Bénin. Ceci, à travers d'une part, l'évocation des dispositions internationales (et nationales) sur les droits de l'homme qui revendiquent et consacrent la liberté d'expression et le droit à l'information ; et d'autre part, à travers la présentation de l'exemple de la France et du Québec, qui ont véritablement institué un « droit de l'information administrative» dans leur pays. Une discipline nouvelle pour laquelle les chercheurs et les analystes n'ont pas fini de déceler toutes les vertus, les ambiguïtés, les complexités et les limites.

Cette étude intervient à un moment où un processus d'adoption d'une «loi d'accès aux informations administratives» est en cours au Bénin. Il a débuté depuis l'an 2000, mais peut se terminer en 2004, en l'an 2020 ou jamais. Notre étude se voudrait alors un accélérateur du processus pour l'adoption rapide de la loi béninoise.

Introduction

La presse écrite, qui était depuis longtemps, un acteur de la vie politique en Afrique anglophone, l'est devenue aussi dans les capitales d'Afrique francophone. Les dirigeants d'Abidjan, de Dakar, d'Antananarivo, de Niamey ou de Yaoundé sont obligés de tenir compte de ses mises en garde, de ses dénonciations, de l'audience internationale aussi de certains titres1(*). Tous ces pays ont conscience depuis le début des années 902(*) que la liberté d'opinion et d'expression fait partie des droits fondamentaux.

Au terme de l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, «Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontière, les informations et les idées, par quelque moyen d'expression que ce soit ». L'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981 énonce : «Toute personne a droit à l'information ». Les pays d'Afrique qui ont connu ce renouveau démocratique ont inséré ces dispositions dans les nouvelles constitutions qu'ils se sont données.

Si le droit à l'information est proclamé, la possibilité n'est pas offerte aux citoyens d'avoir accès à certaines informations. Les informations qui concernent l'administration publique sont gardées secrètement. L'accès à ces informations est bloqué aux citoyens. Il n'est pas permis, non plus, aux journalistes d'y accéder. C'est pour approfondir la réflexion sur cette situation et dégager les perspectives pour un accès des journalistes aux informations de l'administration publique, que ce thème «Liberté de presse et l'accès aux informations administratives en République du Bénin »  est choisi.

C'est une vérité aujourd'hui que la puissance de la presse dans la formation de l'opinion publique est indéniable. Son activité est susceptible d'accroître la capacité de chaque citoyen à comprendre, à analyser et à discuter librement des questions politiques, économiques et socioculturelles. En cela, la mission de la presse devrait bénéficier, à l'instar de l'éducation ou de la santé, d'une attention particulière auprès des gouvernants. Elle rend indéniablement un service d'intérêt public. Ces tentatives de définitions de «l'intérêt public » l'illustrent.

L'intérêt public, «c'est concevoir l'information comme un instrument de contrôle et de participation des citoyens à la vie publique, constitutifs et caractéristiques d'un régime démocratique. L'intérêt public, c'est l'expression du pluralisme des idées et des cultures, dans le respect de la diversité des opinions et des croyances. L'intérêt public, c'est l'accès à la connaissance et l'aide à la réflexion et à la compréhension (...) L'intérêt public, en droit de la communication, c'est la reconnaissance du droit du public à l'information »3(*).

Au nom de l'intérêt public, le Citoyen devrait donc pouvoir accéder à l'information publique. Or dans la plupart des pays, l'information détenue par l'administration, a toujours été l'objet de dissimulation. Certes, elle bénéficie, dans tout pays d'un encadrement juridique, avec comme éléments fondamentaux de ce cadre normatif, le respect du secret professionnel et l'obligation de réserve. Mais, dans les pays d'Afrique, où la mission de service public de la presse est pourtant perceptible, l'accès de la presse à l'information administrative supposée sensible, est fermé aux journalistes.

Cette information déjà protégée par les règles de la déontologie administrative reste malheureusement entourée par le fonctionnaire d'un « mythe d'inaccessibilité » et les limites dressées devant le journaliste par le fonctionnaire dépassent le plus souvent le cadre objectif des normes administratives pour se muer en une violation inconsciente ou consciente des droits de l'homme en général, et du droit du citoyen à l'information en particulier.

Le Gouvernement du Bénin comme tout gouvernement, a tendance à envelopper ses activités dans le secret et la discrétion. Or, la presse s'est assignée le rôle - pour utiliser l'expression en vogue à la Cour Européenne des Droits de l'Homme - de « chiens de garde » dans le pays. Elle veut renseigner le public sur les fonctionnaires corrompus, les services et organismes publics qui contreviennent aux lois et aux règlements, ou encore les mauvaises options politiques.

Les fonctionnaires au contraire, ont tendance à divulguer les informations qui les présentent sous un jour favorable ou qui peuvent nuire à un adversaire politique. Ils ont tendance à éluder les questions et données embarrassantes. Pour mettre fin à cette tendance, certains pays en sont arrivés à se doter de lois qui permettent aux citoyens et à la presse d'accéder aux informations administratives.

En 1966, le Congrès des Etats-Unis a adopté la loi sur la liberté de l'information (Freedom Of Information Act FOIA). Elle donnait aux journalistes un moyen de contrôle sur les gouvernants. En vertu de cette loi, tout journaliste ou simple citoyen peut exiger l'accès aux archives officielles. Cette loi fut renforcée en 1976 par le «Sunshine Act», la loi fédérale sur l'accès du public aux assemblées. En 1946 déjà, le Congrès avait à l'échelle fédérale fait une tentative de libéraliser les règles d'accès aux archives officielles à travers la loi sur la procédure administrative (Procedure Act), qui déclarait que «le contenu des dossiers officiels devrait être rendu accessible au public et qu'un ministère ne pouvait les restreindre que pour des raisons bien fondées ou dans l'intérêt du public4(*) ». Cette doctrine qualifiée de «droit de savoir » a amené les Etats de la fédération à adopter des lois sur le «droit de savoir». Ce qui a modifié de façon remarquable le travail des journalistes et des fonctionnaires américains. Mieux, ces droits peuvent être revendiqués devant les tribunaux en cas d'obstacles.

En Suède en Europe, toutes les activités de l'Etat et des collectivités locales doivent s'exercer dans la transparence. C'est là un principe très ancien, qui apparaît dans la loi fondamentale suédoise dès le XVIIIe siècle. Les dispositions concernant ce droit d'accès du public aux documents officiels figurent toujours dans les lois fondamentales, plus précisément dans la Loi sur la liberté de la presse. Le principe de l'accès à l'information est destiné à garantir un droit de regard général des citoyens, en fait même aux étrangers5(*).

La France depuis 1978 s'est également dotée d'une loi d'accès aux documents administratifs dont la surveillance de l'application est confiée à une autorité administrative indépendante, la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA), sous le contrôle de la juridiction administrative.

Au Québec au Canada, le droit d'accès des citoyens aux informations administratives est consacré depuis 1982 par la «loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels».

La plupart de ces pays se sont dotés de lois sur l'accès aux documents6(*). Leur application suit son chemin avec des fortunes diverses. Pourquoi, en Afrique francophone, et particulièrement au Bénin, - pays par excellence de la liberté de presse7(*)-, cette libéralisation des médias n'a pas entraîné une ouverture vers l'accès aux sources d'informations publiques ? L'accès à l'information administrative est-il déjà une réalité au Bénin, malgré l'inexistence d'une loi à cet effet ? Quels sont les obstacles à cet accès ? Faut-il une loi d'accès aux informations administratives pour le Bénin ? C'est autour de ces questions que se mènera la réflexion sur l'intérêt d'une loi d'accès aux informations administratives au Bénin.

Pour ce faire, nos recherches se sont orientées vers les instruments juridiques et la jurisprudence existant, en matière de liberté d'expression au plan international et vers la documentation sur l'accès aux informations administratives, notamment les modèles français et québécois. Ensuite, la consultation des acteurs des médias et des responsables administratifs du Bénin, ainsi que l'analyse du cadre juridique médiatique national ont permis d'enrichir le sujet sur certains aspects pratiques des rapports Médias/Administration publique du Bénin.

Ainsi, notre étude s'articulera autour de deux axes principaux : la description du cadre juridique international et national de la liberté de presse et du droit à l'information , ses limites et ses contraintes pratiques (Partie 1). Ensuite, il s'agira de mesurer les avantages et les perspectives d'une telle loi pour la démocratie béninoise pour en faire ainsi un droit fondamental pour le citoyen (Partie 2).

Première partie :

LA LIBERTE DE PRESSE ET LE DROIT A L'INFORMATION ADMINISTRATIVE

La liberté de presse et le droit à l'information sont des droits fondamentaux, même s'ils présentent des limites et rencontrent des obstacles dans la pratique. Cette première partie présentera le caractère fondamental et universel de la liberté de presse et du droit à l'information (Chapitre I). Ensuite, elle examinera les différents obstacles de la presse béninoise à l'accès aux informations administratives (Chapitre II).

CHAPITRE I : LA LIBERTE DE PRESSE ET LE DROIT A L'INFORMATION : UN PRINCIPE UNIVERSEL RECONNU PAR LE BENIN

La liberté fondamentale que constitue la liberté d'information favorise l'expression et la diffusion de la pensée. Elle peut considérablement influencer la formation des courants de pensée. Il ne peut y avoir de démocratie véritable sans citoyens pleinement et objectivement informés. Cependant, les rapports entre les médias et les gouvernants sont souvent antagonistes dans la mesure où les premiers cherchent à révéler ce que les seconds veulent cacher aux citoyens, en entravant l'accès aux informations administratives pour des raisons objectives ou subjectives. Le Bénin dispose à ce jour de vingt-cinq (25) quotidiens, une quarantaine de radios privées commerciale et non commerciales et trois (3) télévisions privées8(*). Ces médias fonctionnent dans un environnement concurrentiel et déontologique réglementé par l'Etat. Pour une population de six (6) millions d'habitants et à 85 % analphabète, ces chiffres démontrent une vitalité de l'espace médiatique béninois. Dans ce rapport d'antagonismes Médias / Etat, quelles normes ont été élaborées au niveau national ? C'est à la lumière de cette interrogation qu'il convient de présenter le caractère universel de la liberté de presse et du droit du citoyen à l'information (Section I) et le régime juridique de la liberté de presse au Bénin (Section II).

SECTION I : LE CARACTERE UNIVERSEL DE LA LIBERTE DE PRESSE ET DU DROIT DU CITOYEN A L'INFORMATION

Le respect de la liberté de presse et du droit des citoyens à l'information constituent pour les Etats, une obligation juridique dont le fondement réside à la fois dans le droit naturel de l'homme au savoir et dans son droit naturel à communiquer librement. Ils sont consacrés par les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (Paragraphe I). Cependant, l'exercice de ces libertés n'est pas absolu (Paragraphe II).

Paragraphe 1 : Une notion universelle garantie par les instruments internationaux

Dès sa première session (1946), l'Assemblée générale de l'ONU reconnaît que «la liberté de l'information est un droit fondamental de l'homme et la pierre de touche de toutes les libertés à la défense desquelles se consacrent les Nations Unies 9(*) ». Dès lors, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et les textes qui lui ont succédé ont incorporé le principe comme valeur fondamentale et universelle.

A- Les textes internationaux et régionaux

C'est en son article 19 que la Déclaration universelle des droits de l'homme, - ce texte est incorporé à la Constitution béninoise de 1990 - a adopté le principe du «droit à la liberté d'opinion et d'expression» qui figurait dans le texte adopté par la Conférence des Nations-Unies sur la liberté de l'information. Au terme de cet article, «Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontière les informations et les idées, par quelque moyen d'expression que ce soit». A la suite de cet article qui donne un caractère fondamental à la liberté de presse, vont se succéder plusieurs autres disposions conventionnelles.

Ainsi l'article 19 du Pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques - pacte ratifié par le Bénin en 1992-, ira dans le même sens en disposant : «Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix....».

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale réserve pour l'application de ses dispositions, le droit à la liberté d'opinion et d'expression. La Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid énonce parmi les droits dont il est interdit de priver un groupe racial « le droit à la liberté d'opinion et d'expression10(*)».

Plusieurs déclarations et résolutions de l'Assemblée Générale des Nations-Unies et du Conseil Economique et Social ont également réaffirmé les principes de liberté d'opinion et d'expression. Ils ont pris, à plusieurs occasions, des mesures destinées à promouvoir et à protéger cette liberté d'information11(*). Dans une résolution12(*) de la Commission des droits de l'homme sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression, par exemple, la Commission s'est félicitée de la déclaration du Rapporteur spécial selon laquelle «le droit de chercher des informations ou d'y avoir accès est l'un des éléments essentiels de la liberté de parole et d'expression».

Des conventions régionales européenne, américaine et africaine ont fait de même. En Amérique, les articles 13 et 14 de la Convention américaine du 22 novembre 1969 relative aux droits de l'homme reconnaissent la liberté de pensée et d'expression et interdisent toute forme de censure. L'article 4 de la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme du 2 mai 1948 énonce : «Toute personne a droit à la liberté d'investigation, d'opinion, d'expression et de diffusion de la pensée par n'importe quel moyen».

En Europe, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 garantit le droit à la liberté d'expression. Il énonce : «Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de communiquer des informations et des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière». Son interprétation et son exploitation ont fait l'objet d'une jurisprudence abondante de la part de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans le sens d'un élargissement de la notion de la liberté d'information. C'est ainsi que la Cour ne peut admettre une restriction à la liberté d'information «que dans la mesure où celle-ci, prévue par la loi du pays membre, répond à un but légitime énoncé au paragraphe 2 et est nécessaire dans une société démocratique, à la poursuite de ce but13(*)». Aussi, dans de nombreux arrêts14(*), la Cour européenne a-t-elle souligné : «qu'à la mission consistant, pour la presse, à communiquer des informations sur des questions d'intérêt public, s'ajoute  le droit pour le public d'en recevoir15(*) ».

En Afrique, l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981 dispose, sans ambages et de manière expresse : «Toute personne a droit à l'information. Toute personne a le droit de s'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et des règlements».

Il convient aussi de rappeler l'article 11 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui a une valeur constitutionnelle en France. Il énonce : «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi». La jurisprudence du Conseil constitutionnel français a donné à cette disposition la portée la plus large16(*). Autrement, l'on pourrait être amené à donner des contenus différents aux concepts désignant la «liberté d'expression».

B- De l'universalité des notions de liberté de presse et du droit à l'information

Liberté d'information ! Liberté d'opinion et d'expression ! Liberté de la presse ! Liberté de communication ! Droit à l'information ...! Ces différents vocables utilisés dans les différentes conventions désignent les mêmes réalités et poursuivent le même objectif. Le Conseil constitutionnel français a ainsi levé tout équivoque sur les expressions en leur donnant une définition assez large, appliquant l'une ou l'autre, non seulement à la presse et à la communication audiovisuelle, mais également au choix par chacun des termes exprimant sa pensée17(*) ou aux manifestations rattachées au droit d'expression collectives des idées et des opinions18(*). Dès lors, la différenciation sémiologique qui pourrait exister et existe entre ces concepts est levée dans les développements qui suivront.

Quant à la valeur impérative, ou la consécration juridique ou non du principe du «droit à l'information», nous n'allons pas nous enfoncer dans le débat théorique sur le concept, qui a fait dire au Professeur Emmanuel DERIEUX, de façon un peu réductrice, «qu'il relève de l'exposé de théories ou de formulations d'espoirs ou de revendications19(*)» ou que « sa seule consécration légale, (parlant du droit français) semble aujourd'hui concerner le domaine très particulier de l'information sportive20(*)...». Nous retenons simplement, comme Pierre TRUDEL, qu'il est un «droit fondamental lié à la démocratie et faisant figure d'objectif à atteindre ...et dont la mise en oeuvre peut nécessiter la mise au point de lois d'accès aux documents des organismes publics21(*)». Il apparaît, en conséquence, à l'instar de la démocratie, comme une conquête permanente.

Cette vision idéaliste semble trancher le débat. Car, même s'il n'y a pas de reconnaissance formelle et directe d'un droit à l'information, ce principe demeure le pendant logique de la liberté d'information et peut être déduit aisément des principaux textes, en particulier de l'article 19 de la DUDH repris par l'article 19 du Pacte civil, l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 9 de la Charte Africaine qui consacrent tous, «le droit du citoyen à l'information et son droit de rechercher, recevoir et de répandre les informations». Et comme le dira un spécialiste du Droit des médias et des nouvelles technologies : «Le fait qu'il n'y ait pas de reconnaissance directe et formelle d'un droit à l'information, mais que ce droit puisse se déduire des textes ne devrait pas susciter de réelles inquiétudes quant à la garantie de la liberté de la presse22(*)». En plus, il y a dans l'idée de libre circulation de l'information, la reconnaissance d'un certain droit de recevoir l'information.23(*)

En somme, la liberté de communiquer à tout un chacun et la liberté de réception pour tous, sont indissolublement liées. Elles constituent ensemble le fondement naturel des droits à l'information24(*). C'est ce «droit au savoir» qui a amené la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans son arrêt Sunday times du 26 avril 1979, à consacré «le droit pour le public de recevoir des informations pour les questions qui concernent les secteurs d'intérêt public». Ce qui a été confirmé par un autre arrêt (arrêt De Haes et Gisels ) du 29 février 1997 dans lequel, il a été rappelé «qu'il incombe à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions d'intérêt public ; qu'à sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit pour le public d'en recevoir ».

La notion «d'intérêt public» justifie ainsi «le droit du public à l'information administrative». Ce que les assertions données à la notion par le professeur DERIEUX dans notre introduction, démontre pleinement, à l'instar des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui lui a donné, grâce à sa jurisprudence, un champ d'application très vaste, du plus important au moins important.

Ainsi, ont été reconnues d'intérêt public par la Cour, - donc implique un droit de savoir- « outre des informations liées aux pouvoirs politique, judiciaire ou économique, des informations relatives à la non-existence d'un service de nuit obligatoire pour les vétérinaires (Arrêt Bartold du 25 mars 1985), des allégations de brutalités policières (Arrêt Thorgeir Thorgirson du 25 juin 1992), des allégations d'irrégularités imputables à des agents des services de sécurité (Arrêts Observer et Guardian du 26 novembre 1991 et Sunday Times), ou encore des informations en matière de racisme (Arrêt Jersild du 23 septembre 1994) ou de santé publique (Arrêt Sunday Times du 26 avril 1979)25(*). D'ailleurs, on note déjà de spécialisations dans la notion du droit du public à l'information administrative»26(*) .

Au demeurant, le terme «droit à l'information» n'est pas un terme figé. Il est même  menacé par une dénomination nouvelle, «le droit à la communication27(*)». Une notion, qui selon son auteur, «est depuis les origines sous-jacent à toutes les libertés successivement gagnées : liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté de l'information ». Cette innovation est liée aux transformations sociales et technologiques que le concept de la «liberté de l'information» ne pourrait pas prendre en charge28(*). Cependant, la liberté d'information, ou simplement, le droit à l'information, quoique universelle présente des limites qu'il convient d'énumérer.

Paragraphe 2 : Une notion universellement limitée

La liste des informations interdites définies par la loi et les conventions internationales est longue et d'une cohérence difficile à cerner. Les conventions se sont attelées à énoncer les cadres généraux (A) tandis que les lois ont spécifié les champs d'application (B).

A - Le cadre général des limites conventionnelles

Ces limites se retrouvent dans les différentes conventions sur la liberté d'expression. Ainsi, l'article 11 de la Déclaration de 1789 qui pose le principe de la liberté de communication, en énonce la nécessaire limite : «...(...) sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi». Le Pacte civil prévoit à l'alinéa III de l'article 19 que ces restrictions doivent être : «nécessairement fixées par la loi et sont nécessaires, d'une part au respect des droits et de la réputation d'autrui et, d'autre part, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique».

L'article 10 alinéa 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, dans le même esprit dispose : «l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et de la prévention du crime, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, ou pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire». L'article précise par ailleurs que la reconnaissance du principe de liberté n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation29(*).

Sont interdits également toute propagande en faveur de la guerre, tout appel à la haine nationale, raciale, religieuse, qui constituent des incitations à la violence, ainsi que toute autre action illégale analogue contre toute personne ou tout groupe de personnes déterminées fondée sur des considérations de race, de couleur, de religion, de langue ou d'origine nationale ou sur tous autres motifs30(*).

Outre ces cadres généraux définis par les conventions, il est utile de présenter certaines dispositions pénales dont le non respect expose le journaliste à des délits de presse.

B- Les délits de presse dans la législation française

C'est la législation française qui nous servira de base pour montrer les restrictions légales sur l'exercice de la liberté de presse et du droit à l'information. Ces textes ont énuméré les différents délits auxquels peuvent s'exposer le journaliste.

Certains textes par exemple, font obligation aux journalistes de garder le secret à leur égard, à propos des actes d'accusation et tous les autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils n'aient été lus en audience publique. Font aussi objets d'interdiction : les informations relatives aux travaux et délibérations du Conseil de la Magistrature, les pièces de procédure concernant les questions de filiation, de procès en divorce, en séparation de corps, en matière d'avortement, en matière d'état civil des mineurs qui ont quitté leur parents31(*)...

Ainsi, les délits peuvent porter sur des atteintes aux intérêts de la défense nationale ou aux secrets de la défense nationale (article 413-9 du code pénal) ou ceux d'une bonne administration de la justice (article 434-35 du code pénal).

Les articles 39 à 39 sexies de la loi de 1881 édictent une série d'interdictions de publications. Il concerne les procès en diffamation (lorsque la preuve de la véracité des faits est prohibée), ou certains procès civils, en matière d'état des personnes notamment ou concernant toute information relative à la filiation d'une personne adoptée (article 39)32(*).

Il peut s'agir aussi de protéger les victimes de certaines infractions comme le viol ou l'attentat à la pudeur par exemple (article 39, 39 bis et 39 ter de la loi de 1881), ou la publication de l'identité des mineurs délinquants (article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945). Il peut s'agir aussi de protéger la moralité publique, comme la prohibition de la publication des représentations imagées des circonstances de certains crimes et délits (article 38 de la loi de 1881) ainsi que la publication d'un message ou d'une image à caractère pornographique sur un mineur33(*) (articles 227-23-24 du nouveau code pénal).

Une loi de 1995 (loi du 21 janvier 1995) a ajouté à cette liste un article 39 sexies qui incrimine le fait de révéler l'identité des fonctionnaires de police, des gendarmes ou agents de la douane dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat34(*).

Il peut s'agir aussi de respecter et de protéger la vie privée d'autrui (article 226-1 du nouveau code pénal). Cette protection assez affirmée dans le droit de la presse résulte du principe d'égalité qui conduit l'article 4 de la DUDHC à définir la liberté comme consistant à « pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui». Depuis la loi du 17 juillet 1970, l'article 9 du Code civil français tend à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens. Celui-ci dispose : «Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé». Il résulte donc clairement de la volonté du législateur- pleinement conforme aux articles 10 al 2 et al 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme- que la vie privée est soustraite à l'espace public de libre discussion, en dépit d'une curiosité croissante du public35(*).

Il existe également des textes36(*) qui obligent d'autres personnes au secret professionnel37(*) dans l'exercice de leur fonction. La diffusion par la presse des informations détenues par ces personnes constituerait un délit38(*). Il s'agît des personnes dépositaires, de par leur fonction temporaire ou permanente, d'informations couvertes par le secret, comme dans le cadre des procédures criminelles ou les procédures relatives à l'assiette, le contrôle, le recouvrement , le contentieux des impôts, droits et taxes et redevances prévus au code général des impôts.

Les Chefs d'Etats et les agents diplomatiques étrangers bénéficient également d'une régime de protection contre la liberté de presse. Sa violation expose le journaliste aux délits d'offense envers le chef d'Etat ou le délit d'outrage envers les agents diplomatiques.

En général, les limitations imposées39(*) se rattachent à la notion de l'ordre public dans ses aspects internes et international et au respect de la vie privée et de la personne humaine, avec une restriction plus renforcée pour la protection de l'adolescence et de la jeunesse. Le régime juridique de la presse béninoise n'est pas resté en marge de ces cadres tracés par les conventions internationales et la législation française.

SECTION II : LE DROIT A L'INFORMATION ET LE REGIME JURIDIQUE DE LA LIBERTE DE PRESSE AU BENIN

La République du Bénin est partie à une cinquantaine d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme40(*). La plupart des instruments internationaux précités sur le droit de la presse et le droit à l'information sont dans son droit positif. L'environnement juridique spécifique de la liberté de presse est marqué par l'existence d'une multitude de lois nationales sur la presse (Paragraphe I) ainsi que des structures garantissant la liberté d'opinion et d'expression (Paragraphe II).

Paragraphe 1 : Les instruments juridiques de protection de la liberté de presse et du droit à l'information

En dehors de la Constitution qui garantit la liberté de la presse et le droit à l'information, l'arsenal juridique relatif à la liberté de presse au Bénin est constitué de trois séries de textes. Il s'agit d'une loi datant des premières années de l'indépendance (1 août 1960) et les lois qui la modifient et la complètent. Ensuite, viennent les lois consécutives à la Constitution du 11 décembre 1990 : la loi organique 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et la loi de 1993 qui l'a amendé. Enfin, il y a la loi 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits de presse en matière de presse et de communication en République du Bénin. Le droit à l'information, corollaire de la liberté de presse est garantie dans ces différents textes. Pour leur présentation, nous allons distinguer les dispositions à valeur constitutionnelle, puis les textes spécifiques sur la presse.

A- Les dispositions à valeur constitutionnelle

En ce qui concerne la Constitution du 11 décembre 1990, ce sont les articles 23 et 24 qui consacrent la liberté de la presse au Bénin et le droit à l'information. L'article 23 de la constitution béninoise dispose : «Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements...». L'article 24 qui le complète, précise : «La liberté de presse est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique».

L'article 8 de la même constitution dispose : « ...L'Etat (...) assure à ses citoyens l'égal accès la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi». On voit par là une obligation constitutionnelle de l'Etat à assurer aux citoyens un égal accès à l'information.

Par ailleurs, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples41 qui fait partie intégrante de la constitution béninoise, énoncé en son article 9 : « Toute personne a droit à l'information ».

Quant à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, c'est l'article 142 de la Constitution qui précise ses attributions. Au terme de cet article, la HAAC : « ...a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication».

La loi organique N° 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication plus explicite, énonce en son article 1er : «La communication audiovisuelle est libre. Toute personne a droit à l'information (alinéa 2). Nul ne peut être empêché, ni interdit d'accès aux sources d'informations, ni inquiété de quelque façon dans l'exercice régulier de sa mission de communicateur s'il a satisfait aux dispositions de la présente loi». Cette disposition démontre la volonté du législateur de garantir et de protéger l'accès du journaliste aux sources d'informations donc à l'information administrative.

Les textes à valeur constitutionnelle du Bénin ne sont pas les seuls instruments juridiques à garantir la liberté de presse et le droit à l'information. Il y a également les textes spécifiques sur la presse.

B - Les lois spécifiques sur la presse et le code de déontologie

La loi de 1960 sur la liberté de la presse41(*), toujours en vigueur, a proclamé la liberté de l'imprimerie et de la librairie (article 1er). Elle n'a pas mis un accent particulier sur le «droit à l'information». Au terme de cette loi, la création des journaux et écrits périodiques n'est pas subordonnée à une autorisation administrative préalable, ni au dépôt d'un cautionnement. Elle est libre. Il suffit simplement de faire, avant publication une déclaration écrite sur papier timbré au parquet du procureur de la République et au ministre de l'intérieur42(*). Il faut signaler que cette loi ne concerne pas les radios et les télévisons43(*). Cette lacune a été comblée par la loi 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin.

Sans mettre également un accent particulier sur le «droit à l'information», la loi 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel a fixé les conditions et modalités de création et d'exploitation des radios et télévisions privées. La loi désigne la HAAC (article 5) comme l'institution devant autoriser l'émission des radios et télévisons privées sur toute l'étendue du territoire nationale. Elle précise en son article 8 (alinéa 1) que ces médias ont entre autres pour missions de : «répondre aux besoins contemporains en matière d'information, d'éducation, de distraction et de culture des différentes couches de la population, en vue d'accroître les connaissances, de développer l'esprit d'initiative, la responsabilité et la participation des citoyens à la vie nationale».

Comme on le constate, les lois spécifiques sur la presse au Bénin (loi sur la presse écrite de 1960 et loi sur la presse audiovisuelle de1997) n'ont pas défini en elles-mêmes des dispositions spéciales sur le «droit aux sources d'information» pour l'exercice des activités du journaliste. Ces dispositions ne se retrouvent pas non plus dans la Constitution. Seule la loi organique sur la HAAC consacre et garantie l'accès aux sources d'informations en affirmant que : «Nul ne peut être empêché, ni interdit d'accès aux sources d'informations». Toutefois un code de déontologie de la presse au Bénin a comblé la lacune.

Le code de déontologie adopté le 24 septembre 1999 par tous les journalistes et pour tous les journalistes de la presse béninoise n'a pas une valeur juridique. C'est un ensemble de principes, de déclarations de droits et de devoirs qui doit guider l'exercice de la profession du journalisme au Bénin. Son article 21 intitulé «Le libre accès aux sources d'informations» proclame : «Le journaliste, dans l'exercice de sa professions, a accès à toutes les sources d'informations et a le droit d'enquêter sur tous les faits qui conditionnent la vie publique». Par rapport au droit du public à l'information voire à la vérité, l'article 1 précise :  « Le journaliste est tenu de respecter les faits, quoique que cela puisse lui coûter personnellement, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité ».

A partir de ces développements, deux libertés fort importantes sont explicitement reconnues par la constitution béninoise : la première, la liberté d'expression et d'opinion en tant que liberté personnelle et dont le prolongement est la liberté de presse ; et la deuxième, le droit à l'information en tant que droit du public. Seulement, ce dernier n'est pas renforcé et précisé par une loi, en ce qui concerne la liberté d'accès aux informations administratives ou aux sources d'informations.

La lecture faite de l'article 98 de la Constitution du Bénin, par un haut juriste,44(*) montre que le droit à l'information administrative, devrait être encadré par une loi spécifique. Au terme de l'article 98 : « ....sont du domaine de la loi les règles concernant : la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques».

Il convient de signaler que les textes sur les médias au Bénin présentent de nombreuses insuffisances. Outre, le caractère répressif des lois, on observe également des confusions45(*) et des contradictions46(*) à certains niveaux. Mais le thème développé dans cette étude n'étant pas le «Droit béninois des médias», nous n'allons pas nous appesantir sur ces insuffisances.

A côté des textes qui réglementent l'exercice de la liberté de la presse et du droit à l'information au Bénin, figurent aussi des structures qui protègent cette liberté.

Paragraphe 2 : Les structures de protection de la liberté de presse et du droit à l'information au Bénin

La garantie du droit de la presse et le droit à l'information est assurée au Bénin par les structures à caractère public que sont la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la Cour Constitutionnelle (comme organe de protection des droits fondamentaux et du respect de la Constitution) et enfin le Ministère de la Culture et de la Communication. A ceux-ci, il faut ajouter les structures privées que sont les associations professionnelles de la presse et les organisations de la société civile.

A- Les institutions à caractère public

Il s'agit de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la Cour Constitutionnelle et le Ministère de la Communication.

§ La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication

C'est une institution prévue par la Constitution béninoise en ses articles 24, 142 et 143. Ses fonctions sont définies dans le titre VIII de la constitution aux articles 142 et 143. Au terme de l'article 142, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a pour mission « de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Elle veille au respect de la déontologie en matière de presse et à l'accès équitable des partis, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'informations et de communication». L'article 143 précise que son président est nommé par le Président de la République en conseil des ministres et que «sa composition, ses attributions, son organisation et son fonctionnement sont fixés par une loi organique47(*)».

La loi organique dont il est question est la loi organique N° 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et la loi organique N° 93-018 du 20 septembre 1993 portant amendement de la première en certaines de ces dispositions.

Dans le cadre de la protection de la liberté de presse, l'article 1er de la loi organique de 1992 énonce : «La Communication Audiovisuelle est libre. Toute personne a droit à l'information (Alinéa 2 de l'article 1). L'Alinéa 3 précise : « Nul ne peut être empêché, ni interdit d'accès aux sources d'informations, ni inquiété de quelque façon dans l'exercice régulier de sa mission de communicateur s'il a satisfait aux dispositions de la présente loi ». L'article 5 rappelle les missions définies dans la Constitution et précise que la HAAC a aussi pour mission de «garantir l'utilisation équitable et appropriée des organismes publics de presse et de communication audiovisuelle par les institutions de la République, chacune en fonction de ses missions constitutionnelles et d'assurer le cas échéant les arbitrages nécessaires».

L'article 4 précise que «la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est une institution indépendante de tout pouvoir politique, association ou groupe de pression de quelque nature que ce soit». Elle délibère sur toutes les questions intéressant la presse et la communication. Elle peut formuler des propositions ou donner des avis et faire des recommandations sur les questions relevant de sa compétence. Les projets ou propositions de lois relatives à la presse et à la communication lui sont obligatoirement soumis pour avis (article7).

Depuis l'installation de ses premiers conseillers en 1994, la HAAC a rendu plusieurs décisions sur les médias au Bénin. L'ensemble de ces décisions48(*) constitue aussi un cadre normatif des médias au Bénin. On n'a pas connaissance à ce jour d'une décision de l'institution portant sur le droit d'accès aux sources d'informations ou condamnant un acte d'entrave à la presse sur l'accès à l'information publique49(*).

L'instance de régulation des médias qu'elle constitue demeure néanmoins un contre - poids à l'Exécutif dans la «gestion» des médias publics.50(*) La Cour Constitutionnelle du Bénin joue également un rôle de protection de la liberté de la presse.

§ La Cour Constitutionnelle

Elle est prévue par la Constitution béninoise en ses articles 114 à 124. C'est la plus haute juridiction de l'Etat béninois en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics (article 114).

Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. Les décisions doivent intervenir dans un délai de 30 jours. C'est à titre d'institution garante des libertés fondamentales de la personne humaine qu'elle a rendu des décisions condamnant les violences faites sur des journalistes. Aucune décision portant sur le droit à l'information ou l'accès aux informations administratives ne figure dans ses recueils.

§ Le Ministère de la Communication

Le Ministère de la Communication ne joue pas en tant que tel un rôle de protecteur de la liberté de presse. Au terme du décret51(*) portant création et organisation du ministère, le Ministère de la Communication a pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique gouvernementale en matière de communication. A ce titre, il est chargé entre autres, de créer, grâce à une large et saine diffusion de l'information, les conditions de transformation progressive de la société béninoise dans le cadre de l'édification d'un Etat de droit.

C'est sur sa proposition que, le Gouvernement a pris le 12 mars 2002, un décret portant création, attribution et composition d'un comité national chargé de l'élaboration d'un avant- projet de loi relative à l'accès aux sources publiques d'information52(*).

Pour mettre en oeuvre la politique d'information de l'Etat en matière de presse et de communication audiovisuelle, le ministère s'est doté de trois directions techniques : la Direction de la presse écrite, la Direction de la presse audiovisuelle et le Centre de documentation des services de l'information. Mais dans les faits, ces structures comme le révélera une étude sur les médias au Bénin, «n'ont aucune prise sur la réalité du jeu médiatique. Les agents de ce ministère sont conscients de l'indifférence dont ils sont l'objet dans le milieu des médias. Tout le monde fait comme si notre ministère n'existe plus, constate avec amertume un cadre de ce département ministériel53(*)».

A coté de ces structures étatiques se trouvent des structures à caractère privé qui interviennent dans la protection des médias au Bénin.

B - Les institutions à caractère privé

Il s'agit de l'Observatoire de la Déontologie et de l'Ethique dans les Médias (ODEM), les associations professionnelles des médias et les associations de la société civile.

§ L'ODEM

L'Observatoire de la Déontologie et de l'Ethique dans les Médias (ODEM) est une association professionnelle des journalistes. Il a été créé le 3 mai54(*) 1999. Il regroupe les professionnels du secteur public et privé. Il a en son sein des patrons de presse et des journalistes. Deux membres de la société civile y sont représentés. Le mandat des membres de l'ODEM est de deux ans renouvelables une fois.

L'ODEM a pour objectif de faire observer les règles de déontologie et de l'éthique dans les médias ; protéger le droit du public à une information libre, complète, honnête et exacte ; défendre la liberté de presse, veiller à la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur fonction et garantir leur droit, d'enquêter librement sur tous les faits concernant la vie publique, mener des recherches sur l'évolution des médias etc.

Il a fait adopter par les journalistes, un Code de déontologie pour la presse béninoise en septembre 1999. Le code comporte deux parties : la déclaration des devoirs et la déclaration des droits. L'ODEM n'a pas un pouvoir de sanction légale. Pour faire respecter ses décisions, il utilise les communiqués comme moyens d'action. Les textes fondamentaux de l'ODEM ainsi que les trente premières décisions qu'il a rendues sont rassemblés dans une publication de poche55(*).

Pour l'instant, les interventions de l'ODEM s'orientent plutôt vers la correction des insuffisances des acteurs des médias eux-mêmes que vers les services de l'Etat. Car la profession du journalisme au Bénin est confrontée à plusieurs maux, dont le déficit en matière de formation. Ce qui expose ses animateurs vers des violations régulières des lois et de la déontologie du métier. Ce qui pourrait expliquer le fait que des initiatives ou des mesures ne semblent pas provenir de l'ODEM pour faire respecter son article 21 qui dispose : «Le journaliste, dans l'exercice de sa profession, a accès à toutes les sources d'informations et a le droit d'enquêter sur tous les faits qui conditionnent la vie publique».

§ Les Associations professionnelles

En dehors de l'ODEM, on dénombre aujourd'hui neuf (9) associations de professionnels des médias au Bénin56(*). Il s'agit de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin (UJPB), l'Association des journalistes du Bénin (AJB), la Fédération des éditeurs du Bénin (FEB), l'Association des professionnels de la presse audiovisuelle du Bénin (APAB), l'Association des rédacteurs graphistes de la presse privée du Bénin (ARGP), l'Association nationale des reporters d'images (ANARIB), l'Association béninoise des éditeurs de presse (ABEP), l'Association des journalistes indépendants du Bénin (AJIB), l'Association béninoise de journalistes pour une presse indépendante (ABJPI).

Le principal objectif de ces associations est de défendre la liberté de presse, de protéger et de défendre les intérêts de leurs membres dans l'exercice de leur fonction. Par là, elles interviennent, à l'évidence dans la protection du droit de la presse à l'information. Le sujet est d'ailleurs souvent évoqué à l'occasion de séminaires de formation qu'elles organisent. C'est ainsi que lors des Etats généraux de la Presse Béninoise, tenus en mai 2002, une sous- commission s'est penchée sur la question de l'accès de la presse aux informations de l'Administration. La plénière a fait de l'adoption d'une loi sur l'accès aux sources publiques d'informations une préoccupation fondamentale dans ses recommandations.

L'adoption par le gouvernement du décret portant attribution et composition d'un comité national chargé de l'élaboration d'un avant projet de loi relative à l'accès aux sources publiques d'information semble être une réponse aux multiples requêtes des associations professionnelles sur la question. C'est à juste titre que ledit décret a prévu en son article 2, six (6) représentants des associations professionnelles de journalistes dans la composition du Comité National d'élaboration de l'avant projet de loi.

En dehors des associations professionnelles, la société civile et les partis politiques interviennent également pour défendre les entraves à la liberté de presse.

En effet, depuis l'avènement en 1997 au Bénin, des radios et télévisions privées, il est constaté de plus en plus, la création d'associations d'auditeurs et de consommateurs des médias. Elles interviennent à travers des communiqués pour dénoncer les entraves au libre exercice du métier de journalisme.

En somme, au Bénin, la Constitution et les lois reconnaissent la liberté d'information et le droit à l'information et en organisent l'exercice. Cependant, dans la pratique, ce droit est loin d'être respecté, car il existe plusieurs obstacles à l'accès du journaliste à l'information administrative.

CHAPITRE II : L'INFORMATION ADMINISTRATIVE AU BENIN : LES DIFFICULTES D'ACCES

C'est la notion de documents administratifs retenue par la France que nous allons adoptée. En son article 1er, la loi française du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs considère comme étant des documents administratifs : «tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles comportant une interprétation du droit positif et les avis, précisions et décisions émanant des administrations...». Ces documents peuvent se présenter sous la forme de support écrit, sonore, vidéo ou informatique et émanent ou sont détenus par les services administratifs publics. Les services administratifs publics dont il s'agit sont : les institutions de la République, les ministères et leurs directions techniques, les établissements et entreprises publiques, les archives nationales...

Pour apprécier dans l'administration béninoise, l'exercice du droit de la presse à l'information administrative, il convient de cerner les divers obstacles qui existent sur le chemin d'accès à cette information. Les obstacles identifiés se retrouvent au niveau de l'administration elle-même. Elle a fixé aux fonctionnaires des limites dans la communication des informations au public (Section I). Ensuite, il existe des difficultés spécifiques à la presse, et des dispositions constitutionnelles et légales qui restreignent la liberté de presse par rapport à l'accès à l'information administrative (Section II).

SECTION I : LES OBSTACLES AU NIVEAU DE L'ADMINISTRATION

Dans l'exécution quotidienne de son travail et de la gestion de l'information qui en découle, le fonctionnaire béninois est soumis au respect du secret professionnel et à l'obligation de discrétion administrative (Paragraphe 1). La législation sur les archives lui interdit également la publication de certains documents (Paragraphe 2). Dès lors, le journaliste a du mal à accéder aux informations administratives.

Paragraphe 1 : Le secret professionnel et l'obligation de discrétion professionnelle

L'administration est régie par le droit. Toutes ses actions doivent se dérouler selon le cadre juridique déterminé par le parlement ou suivant celui établi par la coutume.57(*) Au Bénin, l'administration n'a pas énuméré une liste de documents communicables ou non au public. Le fonctionnaire de l'Etat est astreint au respect du secret professionnel, au terme de l'article 378 du code pénal et est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle au terme de l'article 43 du statut général des Agents Permanents de l'Etat.

A- Le secret professionnel

Selon le lexique juridique, le secret professionnel est «l'obligation dont le non respect est sanctionné par la loi pénale, imposant à certains professionnels de taire les confidences recueillies au cours de l'exercice de leur profession». La violation du secret professionnel est punie d'une peine de 1 à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 24 000 à 120 000 FCFA58(*). Trois catégories de personnes sont liées par l'obligation du secret professionnel.

Il s'agit du personnel du corps médical désigné expressément par l'article 378 du code pénal, à savoir : les médecins, les chirurgiens, les sages-femmes, les pharmaciens et autres officiers de santé.

Il s'agit ensuite des personnes désignées par les lois spéciales. Ainsi, en ce qui concerne les policiers béninois, il est écrit à l'article 13 de la loi spéciale régissant leur corps59(*) : «Tout fonctionnaire de police est lié par l'obligation du secret professionnel pour ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Hors le cas d'audition en justice, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité hiérarchique dont il dépend (alinéa 1). Tout détournement, toute soustraction de pièces ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur reproduction, à moins qu'elle ne soit exécutée pour raison de service».

Le corps des personnels des finances (impôts et trésor...), de la justice60(*) (magistrats, avocats, officiers de police judiciaire, huissiers, greffiers...), appartiennent également à cette catégorie.

La dernière catégorie de personnes est, comme le précise l'article 378 : «toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie». De nombreux arrêts ont établi une jurisprudence constante et abondante en la matière pour préciser ces personnes, parmi lesquelles se retrouvent : les notaires, les experts comptables, les jurés de la Cour d'assises, les prêtres, ...

B- L'obligation de discrétion professionnelle

Outre le secret professionnel auquel certains fonctionnaires sont soumis, tous les Agents Permanents de l'Etat (APE)61(*) béninois sont astreints à l'obligation de discrétion professionnelle appelée encore «obligation de réserve administrative». Le non respect de cette obligation expose l'Agent à des sanctions disciplinaires.

L'article 43 du statut62(*) général des APE énonce : «Indépendamment des règles instituées par la loi pénale en matière de secret professionnel, tout Agent Permanent de l'Etat est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (Alinéa 1). Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits (alinéa 2). En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l'Agent Permanent de l'Etat ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du Ministre dont il relève» (alinéa 3).

Grâce à cette disposition, les APE ne se privent pas des occasions pour justifier leur silence et leur refus de livrer une quelconque information à la presse, fut-elle la plus anodine. Sous cette réserve proclamée et brandie à tout bout de champ au journaliste, se cache le plus souvent, une dérobade liée soit à l'ignorance du fonctionnaire et de sa fonction, soit à l'embarras d'un fonctionnaire corrompu ou d'un tricheur découvert, qui a de «bonnes raisons» pour cacher l'information.

Cette rétention de l'information peut être aussi liée à la peur d'un fonctionnaire qui veut conserver sa place ou sauver celui de son supérieur hiérarchique. A ce niveau, les fonctionnaires sont conscients du fait que les informations sur les activités ou les mauvaises pratiques en cours dans leur service peuvent être autrement exploitées et pourraient être préjudiciables à leur avenir administratif ou politique.

Il est une réalité - peut être moins fort au Bénin que dans d'autres pays de la sous région - que le journaliste, à tort ou à raison, est considéré comme «l'homme» d'un groupe politique ou d'un groupe d'intérêt dans l'ombre. Cette idée très répandue dans l'opinion béninoise, signifie que lorsqu'on informe le journaliste, l'on prépare soi -même sa perte de pouvoir à cause de l'exploitation que le journaliste pourrait en faire. Or par cette pratique de rétention de l'information, le fonctionnaire participe à une violation inconsciente ou consciente de la liberté de presse. L'utilisation de l' article 43 du statut des APE et l' article 378 du code pénal est en cause.

Les deux articles, dans le contexte démocratique et du respect des libertés fondamentales dans lequel s'inscrit le Bénin et à la lumière de l'alinéa 2 de l'article 19 de la constitution devraient être compris sous un nouveau jour. L'article 19 alinéa 2 dispose : «Tout individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques63(*)».

En ce qui concerne l'accès aux archives, le journaliste devrait respecter le cadre tracé par les dispositions légales.

Paragraphe 2 : La législation sur les archives

Il est utile de présenter le paysage de la gestion des archives dans les administrations béninoises avant de montrer les conditions fixées par la législation pour accéder à ces archives.

A- La gestion des archives dans les administrations

Il n'existe pas une loi sur les archives au Bénin. C'est un décret de 198464(*) et le décret 90-384 du 4 décembre 1990 portant attributions, organisation et fonctionnement des

Archives nationales qui réglementent la gestion des archives.

Concernant la gestion pratique des archives, il convient de souligner qu'elles constituent le parent pauvre dans l'administration béninoise. En dehors de deux ou trois ministères, les conditions de conservation des archives sont déplorables. Sans aucun traitement, ces archives sont entassées à même le sol, sous les escaliers, dans les armoires ou rangées dans des cartons. Ce qui rend difficile toute recherche.

Devant cette situation déplorable, le Gouvernement a demandé en juillet 1998 à tous les ministères de créer un «service de pré-archivage» pour la maîtrise de l'information administrative et gouvernementale dès la production des documents dans les bureaux. Le service de pré-archivage est le service d'archives situé à proximité des services administratifs et qui est chargé de gérer les archives d'utilisation épisodique. Le dépôt de pré-archivage verse aux Archives Nationales, les documents qui ont 10 ans d'âge.

Ces dépôts de pré-archivage avaient été institués déjà depuis 1990 par le décret sur les archives et par manque de volonté politique, ils n'ont jamais été - à de rares exceptions près - créés dans les ministères. Dans les dépôts de pré-archivage, seules les administrations productrices ont accès aux documents65(*). Ce qui exclut d'office tout homme de médias.

Dans les administrations qui disposent d'un service que l'on peut par euphémisme appelé « service d'archive », c'est une personne totalement étrangère à cette tâche qui en assure la gestion. Les règles de classement, de cotation et de rangement sont ignorées. Ce qui expose les archives au même sort que lorsqu'il n'y pas un service d'archive : difficultés d'accéder en temps convenable au document recherché. Les conditions d'accès aux archives nationales sont tout autre.

B - L'accès aux archives nationales

Au terme de l'article 25 du décret de 1990, l'accès aux Archives est public, libre et gratuit. Cependant, seuls les documents ayant 30 ans d'âge peuvent être communiqués au public (alinéa 2 de l'article 25). Ceux qui ont moins de 30 ans ne sont communicables que sur l'autorisation du Comité Permanent du Conseil National des Archives66(*) agissant en accord avec l'Administration, le Service, l'Organisme, l'Entreprise et l'Etablissement ayant fait le versement (Alinéa 3).

Certains documents quelque soit leur âge peuvent être portés à la connaissance du public. Leur liste est établie par le Conseil National des Archives en accord avec le dépositaire. Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux Archives nationales restent toujours communicables.

Au terme de l'article 26, les documents pouvant porter atteinte à la sûreté de l'état ou à la vie privé des individus ne sont communicables que selon les délais

suivants :

- 100 ans à compter de la date de naissance de l'individu pour les documents comportant des renseignements à caractère médical.

- 90 ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel

- 100 ans à compter de la date de l'acte pour les minutes notariales, les registres d'enregistrement ou d'état civil

- 60 ans à compter de la date de clôture pour les dossiers d'inscription judiciaire

- 60 ans à compter de la date de recensement ou de l'enquête pour les documents statistiques contenant des renseignements individuels

- 50 ans à compter de la date de l'acte pour les documents militaires ou diplomatiques ou tous documents mettant en cause la sûreté de l'état.

Par ailleurs, le Directeur des Archives Nationales peut interdire la communication de tous documents, quelque soit sa date «lorsque  cette communication pourrait entraver le bon fonctionnement de l'administration ou porter atteinte à la bonne conservation des documents 67(*)».

Comme on le voit, l'accès aux archives est difficile au Bénin. Non seulement, les archives ne sont pas organisées dans les services pour faciliter la recherche, mais lorsqu'elles sont organisées dans certains services, les textes n'autorisent pas leur communication.

Bien que l'accès aux Archives Nationales soit libre et gratuit, le journaliste doit attendre au minimum 30 ans avant de pouvoir accéder aux informations disponibles sur ces Archives. La majorité des journalistes n'est pas au courant de telles dispositions. Tout Etat doit certes, conserver ses archives, mais de telles dispositions ne sont pas à même de permettre aux citoyens de s'informer sur leur histoire récente pour apprécier leur présent. Une future loi sur l'accès aux informations publiques remettra considérablement en cause le décret de 1990.

SECTION II : LES OBSTACLES SPECIFIQUES A LA PRESSE

Au delà des restrictions fixées par le décret sur les archives, le statut des APE, le code pénal et les textes spéciaux à certaines catégories de fonctionnaires, l'accès du journaliste béninois aux informations de l'administration est entravé aussi par d'autres facteurs. Il s`agit des conditions d'exercice du métier de journalisme au Bénin (paragraphe II) et les limites contenues dans la constitution et dans les textes relatifs à la presse (paragraphe I).

Paragraphe 1 : Les dispositions légales restrictives de la liberté de presse au Bénin

Les restrictions sur la liberté de presse dans les conventions internationales portent sur le respect de l'ordre public et le respect de la dignité de la vie privée. Elles constituent en conséquence des obstacles, fussent-ils légaux à l'accès aux informations administratives. Plusieurs dispositions constitutionnelles et légales du Bénin s'inscrivent dans ce registre.

A- Les limites constitutionnelles

Au terme de l'article 21 de la Constitution, on lit : «Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi». Le journaliste ne peut pas en conséquence chercher à violer le secret de la correspondance et des communications.

La loi organique N°92-021 du 21 août 1992 a fixé en son article 3 les cas68(*) pour lesquels l'exercice de la liberté de presse au Bénin peut connaître des limites. Ces cas concernent «le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ; la sauvegarde de l'ordre public, de l'unité nationale et de l'intégrité nationale ; la santé publique et l'environnement ; la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence ; la sauvegarde de l'identité culturelle ; les besoins de la défense nationale ; les nécessités de service public ; les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que la nécessité de protéger, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie nationale notamment de production audiovisuelle».

Au delà des risques liés aux procès tous azimuts que n'importe quel fonctionnaire, autorité ou individu peut intenter aux journalistes sous le prétexte de la violation de ces restrictions, cette liste de restrictions éparses et imprécises met le journaliste, en situation d'infériorité vis-à-vis du fonctionnaire qui peut se cacher derrière l'un ou l'autre de ces cas pour justifier sa rétention de l'information. L'on doit surtout noter qu'une jurisprudence n'est pas en train de se former au Bénin pour permettre à chaque partie (journaliste et fonctionnaire) de connaître «les limites de ces limites» ou les interprétations à leur donner69(*).

Il est courant que le journaliste béninois, devant le refus d'un fonctionnaire de donner une information n'envisage pas une voie de recours pour avoir la satisfaction. Il se contente de livrer en l'état l'information qu'il voulait vérifier chez le fonctionnaire. Autrement, il effectue son enquête avec des données approximatives et publie l'enquête avec tous les risques d'inexactitudes qu'elle comporterait. L'inaccessibilité aux informations administratives reste à l'évidence la cause de ce fait. Aussi, le caractère répressif des lois sur la presse a t-il aussi une influence sur le journaliste dans la recherche de l'information.

B- Les limites relatives aux lois sur la presse

Les restrictions figurant dans la loi organique de la HAAC se retrouvent tous à l'article 9 de la loi portant libéralisation de l'espace audiovisuel. La loi 60-12 du 30 juin sur la liberté de presse a aussi prévu ces restrictions reprises par la loi de 1997. Elles portent sur les provocations aux crimes et délits que peuvent commettre les moyens de communication (écrits, affichage, paroles, images...), les délits contre les personnes, les délits contres les chefs d'Etats étrangers et les agents diplomatiques. Ces restrictions portent également sur les publications interdites et les immunités de la défense (articles 36 à 39 de la loi de 1960 et articles 93 à 96 de la loi de 1997)70(*).

Il s'agit des actes d'accusation et les actes de procédures criminelle et correctionnelle, avant qu'ils n'aient été publiés en audience publique, ainsi que la publication par tous moyens de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances des crimes de meurtres, assassinats parricides, empoisonnements, homicides ainsi que toutes les affaires de moeurs71(*). Ces infractions sont punies d'un (1) mois d'emprisonnement et de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) d'amende.

Ces interdictions concernent aussi les délibérations intérieures des jurys, cours et tribunaux, les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce, en séparation de corps, et des procès d'avortement ainsi que les comptes rendus de procès en diffamation concernant la vie privée des individus ou mettant en cause le Président de la République, les Chefs d'Etat et Agents diplomatiques étrangers72(*). Comme on le voit, il s'agit d'une transposition de la loi française dans le corpus juridique béninois des médias.

Certaines dispositions de la loi de 1960 sur la presse et de la loi 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin restreignent la liberté de presse à cause de leur caractère trop répressif.

Les peines d'emprisonnement73(*) prévues pour le journaliste coupable de délits de presse se situent entre un (1) mois et cinq (5) ans et celles des amendes entre deux cent mille (200 000) et dix millions (10 000 000 ) de francs CFA. Pis, alors qu'en droit pénal, c'est au demandeur en justice qu'incombe la charge de la preuve, en droit des médias, il revient au journaliste-défendeur d'apporter la preuve de ses écrits ou propos diffamatoires (article 89).

Ces preuves ne sont pas admises lorsque «l'imputation des faits diffamatoires concerne la vie privée d'une personne, ou est relative à une infraction amnistiée, prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, ou encore lorsqu'il s'agit des délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers ou bien des allégations faites de mauvaise foi qui auraient (ou pourraient) troubler la paix publique ou ébranler la discipline et le moral des forces armées (article 89 alinéa 2)». Le journaliste doit dès lors fournir ses preuves dans un délai de sept (7) jours à partir de la signification de la citation à lui, par l'huissier (article 111). S'il ne respecte pas ce délai, il ne lui reste plus qu'à prouver devant le juge sa bonne foi. Or, c'est la mauvaise foi qui est présumée en ce qui concerne le droit de la presse.

Cette inversion de la charge de la preuve et les formalités du délai ne sont pas de nature à pousser le journaliste à braver les obstacles pour «fouiner». Il convient de rappeler qu'il pèse déjà sur lui les dispositions du code pénal qui l'exposent, en ce qui concerne les informations exploitées dans certains documents administratifs à un «délit de recel ou de complicité de recel de «documents administratifs». Ce délit sera étudié plus loin74(*).

Il faut mentionner également que la loi de 1960 « avait » interdit en son article 32 la publication des faits qui remontent à plus de 10 ans75(*).

Le code de déontologie qui n'a qu'un caractère déclaratoire a énuméré aussi des restrictions portant sur le respect à la vie privée et la dignité humaine (article 4), l'incitation à la haine raciale et ethnique (article10), la protection des mineurs (article 15), la violence et l'obscénité (article16).

Toutes ces restrictions n'occultent pas les difficultés pratiques propres au métier de journalisme au Bénin et qui limitent l'accès aux informations administratives.

Paragraphe 2 : Les difficultés spécifiques liées à l'exercice du métier de journalisme au Bénin

L'exercice du métier de journaliste au Bénin est marqué par une précarité des conditions de vie du journaliste et un environnement socioculturel et politique difficile. Ces situations entravent aussi l'accès du journaliste à l'information dans les administrations.

A- Les pressions politiques, économiques et culturelles

Quelques exemples nous permettront de cerner l'importance des pressions sur le journaliste béninois dans sa quête de l'information vers les administrations publiques. Certains exemples sont puisés dans une étude76(*) sur le journalisme d'investigation au Bénin et les autres sont recueillis auprès des journalistes concernés.

En 1999, un journaliste du quotidien gouvernemental « La Nation » a décidé de vérifier l'encours et le service de la dette extérieure du Bénin à la suite d'une remise de dette accordée au pays par l'Union Européenne. Arrivé au Ministère des finances, il rencontre le Secrétaire Permanent du PAS77(*)qui, après deux séances de travail, l'envoya vers le directeur de cabinet. Celui-ci le met en contact avec le directeur de la CAA78(*). Après quelques rendez-vous manqués, ce dernier invite le journaliste à une séance de travail entre son personnel et le ministre des finances. A cette séance, aucun chiffre précis n'a été donné, mais plutôt des pourcentages pour faire des comparaisons avec les exercices précédents. La séance de travail que le journaliste a eu ensuite avec le directeur de la CAA ne lui a pas permis de savoir si le Bénin était un pays pauvre, lourdement endetté pour avoir bénéficié de cette remise de dette. Le Directeur a évité de donner de chiffres précis sur la dette du Bénin. Après trois (3) mois, le journaliste, ne parvenant toujours pas à obtenir les informations exactes dont il a besoin, dû abandonner le dossier.

Un quotidien, «Le Matinal » a entrepris en 1999, de fouiller une affaire de trafic de drogues dans laquelle un ambassadeur du Bénin et ses complices ont été cités. La directrice de cabinet du ministre du plan devait transporter un colis aux Etats-Unis dont le destinataire serait cet ambassadeur. Le colis contiendra la drogue. La dame a révélé le montage. L'ambassadeur a été rappelé. Quand le journaliste a voulu fouiller le dossier, il y a eu non seulement des interventions de parents et amis, mais aussi des intimidations des autorités politiques pour l'amener à classer le dossier.

En 1997, les journalistes du quotidien, «Les Echos du jour» ont été soumis à l'interrogatoire d'un tribunal militaire pour avoir publié le rapport d'une commission d'enquête sur les détournements commis par de hauts officiers de l'Armée béninoise. Ils ont été intimidés et sommés de ne plus continuer la publication du document, car «cette affaire relève de la sécurité d'Etat». Pourtant, il était plus question dans cette affaire, de mauvaise gestion que de sécurité intérieure. Plus tard, les officiers en question ont été arrêtés.

Après la formation du gouvernement béninois de 2002 et la lecture du décret de nomination à la radio, un journaliste du quotidien « L'Aurore » s'est rapproché d'un cadre du Secrétariat général du Gouvernement pour prendre le décret en intégralité. Il fut éconduit. Le même journaliste subit le même déboire à propos du texte du discours annuel du Chef de l'Etat devant l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un discours radiotélévisé, retransmis en direct. Le refus est intervenu après que le conseiller du Chef de l'Etat à qui la demande a été adressée, demande d'abord au journaliste le but de l'utilisation du texte.

En 1998, des journalistes de l'Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin ont voulu enquêter un peu plus sur un meurtre intervenu dans les années 1990. Dès qu'ils ont entrepris les recherches auprès des services de police et des témoins, il leur aurait été demandé d'abandonner ce dossier s'ils tiennent à leur vie.

Un journaliste du quotidien «Le Point au Quotidien» décide de vérifier si les cinq bus achetés par le gouvernement en novembre 2000 pour le transport des étudiants sont neufs. Le journaliste est allé sur le terrain, mais le soumissionnaire qui a gagné le marché les aurait fait tourner en rond. Il ne peut pas affirmer si les bus sont usagés comme le proclame la rumeur publique. La Commission qui a statué sur ce marché public fit de même.

Le journal «La Nouvelle Tribune» enquête sur les conditions d'octroi par le ministre en charge des Télécommunications de la licence GSM à un opérateur privé partenaire. Dès la publication de l'enquête, la publicité de l'office dans les pages du journal, a cessé. Le ministre qui n'est plus en fonction, abonné du journal, a demandé au journal de suspendre son contrat d'abonnement.

En 2000, un journaliste d'une agence de presse locale79(*), se rapproche de la greffe du tribunal de Cotonou afin de recueillir les différentes décisions de justice en matière de délit de presse au Bénin. Il voulait les mettre sur un site Internet. Le site devrait être consacré aux délits de presse en Afrique de l'Ouest. Le greffier, très accueillant, au départ se rétracta lorsqu'il apprend la qualité du demandeur de l'information et sa finalité.

Ces différents exemples, montrent que le journaliste est soumis à des obstacles divers : pressions politiques, économiques, sociales et même culturelles (menace d'envoûtement). Elles proviennent des hommes politiques, des cadres de l'administration, de simples citoyens mêlés à une affaire et même de parents qui tiennent à la vie de leur fils, frère ou cousin journaliste.

B- Les conditions de travail

La presse béninoise ne jouit pas d'un environnement encourageant. Outre le déficit en formation de base déjà évoqué, les journalistes sont en nombre insuffisant. Ils souffrent aussi d'une insuffisance d'équipements et d'outils de travail. L'exemple le plus frappant est celui de l'Agence Bénin Presse qui compte à la rédaction centrale trois (3) journalistes et à l'intérieur du pays cinq (5) journalistes.80(*)

Pour combler le déficit en personnel, certains organes recrutent de collaborateurs extérieurs ou de jeunes stagiaires qui ne sont pas payés. Certains gardent ce statut de stagiaire pendant plusieurs années. Les journalistes béninois ne disposent pas d'une convention collective. Ils ne sont donc pas bien payés ou sont payés en fonction de l'importance de l'organe de presse. Le journaliste de base reçoit un salaire variant entre 25 000 et 75 000 FCFA. Dans certaines rédactions, il y a des journalistes qui ne perçoivent même pas de salaire. Il se font rémunérés à travers les dons et libéralités de particuliers dénommés perdiems.81(*) Il peut s'agir d'argent, de bons d'essence,... Toute chose que le code de déontologie interdit. Dans ces conditions, la déontologie et l'éthique ne sont pas respectées dans la publication de l'information.

A défaut de faire chanter, contre de l'argent le fonctionnaire ou l'homme politique détenteur d'une information administrative (comme le font certains journalistes) ou de se laisser corrompre pour publier des informations partisanes, d'autres journalistes évitent de prendre les « risques » d'une investigation journalistique.

La faiblesse des rémunérations amène également la plupart des journalistes à avoir des activités parallèles. Une enquête82(*) réalisée en 2000 sur 100 journalistes a démontré que 76 % parmi eux mènent une activité secondaire en dehors de la presse.

Il faut ajouter que le marché publicitaire n'est pas si florissant pour la presse et la moyenne des tirages tourne autour de 500 à 3000 exemplaires par jour. Cette situation ajoutée au dénuement des moyens dans lequel se trouvent beaucoup d'organes (pas de budget de fonctionnement, pas de moyens de transport pour le journaliste ni de frais de carburant ....) n'est pas incitative d'un journalisme d'investigation au Bénin.

Une réalité révélée par une étude83(*), qui a montré que sur 100 numéros successifs de cinq quotidiens choisis pour apprécier la fréquence d'utilisation de ce genre journalistique (le journalisme d'investigation), le constat a révélé qu'aucun des cinq quotidiens n'a pratiqué ce genre pendant la période d'enquête. Or, c'est ce genre journalistique qui amène surtout le journaliste à accéder aux sources d'informations administratives.

Il faut signaler que les organes de presse ne disposent pas d'un service d'information et de documentation pour pouvoir, non seulement conserver les documents administratifs (rapports, discours officiels, communiqués officiels..), mais surtout approfondir leurs recherches pour la publication d'enquêtes bien documentées. Selon une étude84(*) effectuée en 1999, cinq (5) organes de presse seulement, sur vingt (20) sélectionnés, disposent d'une unité documentaire.

En définitive, dans un environnement socioprofessionnel difficile et dans un environnement juridique complexe, marqué par une multitude de textes sur les médias, le journaliste béninois est embrouillé par la nébuleuse des nombreuses limites qui lui sont fixées par les textes. Ce qui a amené un journaliste-juriste à dire : « Il est difficile aujourd'hui de se retrouver dans les différents textes applicables aux médias au Bénin 85(*)».

Le cadre socioprofessionnel étant également difficile, le journaliste béninois est frileux - malgré la bonne volonté de certains - quant aux risques à prendre pour accéder à l'information administrative ou pour faire des investigations. Il revient dès lors à l'Etat de briser ces goulots d'étranglement afin que la liberté de l'information puisse réellement contribuer à l'avènement au Bénin d'une administration plus transparente et plus démocratique dans laquelle la bonne gouvernance sera de mise grâce à une information vraie et variée fournie aux citoyens.

Seconde partie :

L'ACCES A L'INFORMATION ADMINISTRATIVE : DROIT CITOYEN

Il est nécessaire de permettre aux journalistes l'accès aux informations administratives afin de favoriser la transparence administrative et le renforcement de la démocratie. Cette seconde partie présentera (Chapitre I) les fondements de cette exigence et la concrétisation du droit d'accès aux informations administratives à travers les modèles français et québécois. Elle va ensuite dégager (Chapitre II) les perspectives pour une loi béninoise d'accès aux informations administratives.

Chapitre I : FONDEMENTS ET CONCRETISATION DE L'ACCES DE LA PRESSE A L'INFORMATION ADMINISTRATIVE

La Constitution béninoise a accordé une place prépondérante à la liberté d'opinion et d'information. Le pouvoir politique a manifesté cette volonté à travers l'instauration d'une aide annuelle à la presse. Seulement, le comportement des fonctionnaires et les goulots d'étranglement ci-dessus énoncés n'ont pas permis à la presse béninoise d'être « le chien de garde » qu'elle veut être. L'aide publique à la presse86(*) n'a pas non plus renforcé les organes de presse et par delà la démocratie béninoise comme, il aurait été souhaité. L'adoption d'une loi d'accès aux informations s'avère donc indispensable au Bénin pour plusieurs raisons.

D'abord, compte tenu des différents scandales financiers qui éclaboussent l'Etat, la transparence administrative est indispensable pour la bonne gouvernance. Ensuite, en l'absence d'une telle loi qui aurait permis à tous les citoyens de pouvoir disposer des informations adéquates, la gestion de la chose publique semble devenir l'apanage de la seule élite, au détriment de la majorité pour un renforcement de la démocratie à la base (Section I). C'est fort de ces considérations que les pays occidentaux ont adopté une loi sur l'accès aux documents administratifs. L'exemple de la France et du Canada (Section II) mérite d'être décrit.

SECTION 1 : LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET LE RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE

Compte tenu de la valeur fondamentale que représente le fait de s'informer pour le progrès social et le développement individuel, chacun a droit à la connaissance et au savoir. Il pèse même sur tout citoyen une « obligation d'apprendre87(*) » et de savoir. Le développement économique d'un pays ne peut se faire avec des citoyens non informés. Mieux, une administration non transparente ne peut que nuire à la démocratie. En l'absence des possibilités pour la presse, d'accéder aux informations administratives, il lui sera difficile, comme au Bénin de jouer le rôle de «chien de garde» qui lui est assigné et qui devrait donc permettre d'aboutir à une «administration transparente» (paragraphe 1), préalable à une bonne démocratie (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La transparence administrative

Pour aboutir à la transparence administrative, les relations qui existent ou qui doivent exister d'une part, entre le journaliste et l'administration, et d'autre part, le journaliste, l'administration et les usagers occupent une place importante. Au Bénin, la nature de ces cohabitations ne semble pas aller dans le sens d'une transparence administrative.

A- Les journalistes et l'administration béninoise

Si au Bénin, la vie démocratique tend à se maintenir comme une réalité, elle n'empêche pas pour autant la forte tendance à la rétention de l'information administrative, souvent injustifiée. Or, le déficit de circulation de l'information favorise la rumeur et le recours à des pratiques contraires à la déontologie.

C'est ainsi que pour se procurer l'information administrative, l'on voit au Bénin certains journalistes changer leur véritable identité et leur qualité. D'autres font chanter le détenteur de l'information. Il peut s'agir d'un directeur de société, d'un cadre de l'administration ou d'un simple agent de la fonction publique. Le journaliste lui annonce que l'organe de presse possède une information (compromettante ou non) sur sa personne ou sur son service. Si le fonctionnaire est «compromis», il envisage avec le journaliste une compromission. Cette «compression» peut consister entre autres, en un paiement de somme ou un engagement à fournir à l'organe une annonce publicitaire. L'affaire est ainsi «classée», au détriment du citoyen.

L'existence d'une loi sur l'accès à l'information et des procédures claires auraient permis à ce journaliste ou un autre journaliste de recueillir directement l'information recherchée et de la publier. Or, en l'état actuel, c'est le « but de l'information» et «la personne qui la recherche » qui déterminent l'Agent public à répondre au journaliste. Au Bénin, la majorité des journalistes, à tort ou à raison, est considérée comme «l'homme» d'un groupe politique ou d'un groupe d'intérêt dans l'ombre.

Une autre hypothèse consiste pour le journaliste à publier l'information, sans entrer dans les détails. Le fonctionnaire corrompu, se rapproche lui-même du journal pour «négocier». Cependant, il arrive que ce soit une démarche tout à fait contraire qui se constate. Le rapprochement du journaliste de l'administration, oblige l'Agent de l'Etat à corriger les dérives.

Selon, le responsable d'une association professionnelle, «la bonne foi du journaliste peut être quelquefois mal comprise par l'Agent qui peut assimiler automatiquement son rapprochement (pour la vérification d'une information), à un début de chantage. Quelquefois, c'est après la publication de l'information que l'agent qui a refusé de la communiquer se rapproche de vous pour apporter des compléments ou des rectificatifs88(*) ».

Le journaliste qui se voit refuser l'accès à l'information verse dans la propagation des rumeurs avec toutes ses conséquences. Il induit les citoyens en erreur et crée parfois des troubles à l'ordre public, en fonction de la gravité de la rumeur propagée.

La situation actuelle qui se manifeste dans la presse béninoise crée une crise de confiance ente l'Agent, le journaliste et le public. Si elle ne favorise pas totalement le recours à des médias étrangers chez certains consommateurs des médias, elle installe dans la société une image caricature du journaliste, vu comme un «maître chanteur» ou comme «un colporteur de rumeurs». Ce qui ne contribue pas à l'épanouissement d'une vie démocratique. La bonne gouvernance qui conditionne la bonne qualité de la vie démocratique impose donc la fluidité de la circulation de l'information entre l'administration et les journalistes.

B- Le journaliste et l'intérêt public

L'intérêt public, selon DERIEUX consiste aussi à « concevoir l'information comme un instrument de contrôle et de participation des citoyens à la vie publique ». Dans ce cadre, et à l'appui de l'arrêt Sunday Time89(*), l'intérêt public devrait autoriser la dérogation à certaines restrictions légales.

La Constitution du Bénin, prévoit que les ministres et le Président de la République doivent faire sur l'honneur, à l'entrée et à la fin de leur fonction une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Chambre des comptes de la Cour Suprême90(*). Le but de cette obligation est à l'évidence de prévenir le responsable politique contre un enrichissement illicite dans l'exercice de la fonction, et de permettre une transparence dans sa gestion. En application de cet article, les journalistes se sont souvent rapprochés de la Cour pour avoir la liste de cette déclaration. Celle-ci a souvent refusé de les satisfaire sous prétexte que la loi ne l'autorise pas. Il apparaît évident que le besoin du citoyen d'être informé reste ici impérieux et il pèse sur le journaliste une «obligation légale de communiquer». Car en l'espèce, «toutes ces obligations légales de communiquer sont justifiées pour respecter des valeurs jugées fondamentales, telle que l'intégrité des mandataires publics91(*) ».

L'intérêt public n'est cependant pas partagé par tous les journalistes du Bénin. Le journaliste en service dans un ministère, n'hésite pas à sacrifier l'intérêt public. Cette réalité est une plaie de la profession du journalisme au Bénin avec le phénomène du cumul des fonctions d'attaché de presse et de journaliste. Ceux-ci n'hésitent pas à tronquer l'information provenant de l'administration de leur supérieur le plus souvent le ministre dont ils sont «l'attaché de presse».

Comme l'a relevé l'étude sur les médias au Bénin, «Plus de la moitié des journalistes de la télévision nationale sont des attachés de presse. Ils réalisent des reportages sur les activités de leur ministre pour les diffuser à la radio ou à la télévision. Certains n'hésitent pas à recevoir comme invité au journal le ministre dont ils sont l'attaché de presse92(*)». Ils abusent ainsi le public dans son droit à une information vraie et objective.

Comme, l'ont souligné les rédacteurs des guides des usagers93(*) du Bénin, il est nécessaire de mettre à la disposition du public, des informations utiles pour bénéficier des prestations de l'Administration dans des délais précis et pour éviter que l'ignorance des uns ne soit plus exploitée par les autres. Pour le cas d'espèce, c'est plutôt le journaliste qui aide l'administration à abuser de l'ignorance du public. Ce qui ne va pas pour renforcer la démocratie, bien que le journaliste ait un rôle fondamental à jouer sur ce plan au Bénin.

Paragraphe 2 : Le renforcement de la démocratie

Le régime démocratique moderne suppose la formation d'un espace public qui permette d'exposer, d'évaluer et de critiquer les décisions prises par les gouvernants. Ce lieu d'échanges, de débats, d'affrontements ne peut se réaliser qu'à deux conditions : l'existence de vecteurs d'information (les médias) et la maîtrise par les protagonistes d'un langage commun94(*). On peut aussi ajouter l'accès aux sources publiques d'informations.

A - La presse et la participation aux affaires publiques

Le peuple, détenteur de la souveraineté, doit pouvoir exercer son pouvoir décisionnel de manière objective. Tous les citoyens devraient avoir les moyens pour juger de la façon dont les politiques conduisent leur programme. La qualité de l'information reçue est indissociable du droit de vote.

Chaque jeudi, le Ministre de la communication rencontre les journalistes béninois pour s'exprimer sur les questions essentielles. Il leur fait part des réalisations du gouvernement ; par exemple sur le taux de réduction du chômage. Mais que vaut une information livrée oralement par un homme politique à un document ou une statistique recueillie par le citoyen auprès du service concerné  et qui présente l'évolution de ce taux d'années en années ? C'est là toute l'importance de l'accès à l'information administrative. Le journaliste ou le citoyen peut juger le résultat du politique sur les données de techniciens.

Combien ont coûté les obsèques de telle personnalité ? Le citoyen, faute de pouvoir accéder à une telle information subit la loi des «fausses factures», qui permet à un Etat d'organiser les funérailles d'une personnalité à un milliard95(*).

Pour pouvoir exercer son pouvoir en pleine connaissance de cause, le peuple a droit à être informé intégralement sur tout ce qui concerne la vie publique. Dans une démocratie, la liberté de la presse fournit à l'opinion l'un des meilleurs moyens de connaître et de juger les idées et les attitudes des dirigeants. La disponibilité des informations collectivement partagées (tout le monde a accès à tel document) impose l'obligation d'un débat sérieux, riche et ouvert. C'est à bon droit que la  «loi sur le statut de l'opposition96(*)», votée au Bénin, reconnaît à l'Opposition le droit d'avoir accès à des informations administratives. Elle est ainsi mise dans les mêmes conditions d'information que le Gouvernement.

L'opinion publique se construit à partir d'une information diverse et enrichie. La presse pourrait y contribuer en accédant, à l'information administrative. Tout en tenant compte de la réalité selon laquelle «L'opinion publique ne se construit que lentement en Afrique noire où l'origine ethnique et géographique des parties ou des hommes politiques est souvent plus considérée que leur programme ou leurs idées97(*)». 

Cependant, au Bénin, les acteurs politiques ne mesurent pas tous, l'enjeu d'une presse libre et la nécessité de lui permettre l'accès à l'information administrative.

B- Les acteurs politiques et le journaliste

S'il vient d'être démontré que grâce à l'accès aux informations administratives, la presse peut valablement contribuer, d'une part à l'avènement d'une société plus démocratique en permettant aux citoyens de participer aux affaires publiques par la connaissance des idées et projets de société (cela peut influencer le vote), et d'autre part à la dénonciation des mauvaises pratiques des hommes politiques en matière de gestion des biens pour un assainissement des finances publiques ; les acteurs politiques au Bénin ne semblent pas mesurer l'enjeu de l'accès aux sources publiques d'informations. Ils tentent d'avoir une main mise sur la presse.

Dans la réalité, comme nous l'avons déjà soulevé, les détenteurs de l'information préfèrent savoir la «nature» de l'organe de presse avant de l'autoriser à accéder à l'information. La presse du service public par exemple, est de par ses statuts entravée dans la communication d'une bonne information au public.

L'accès à l'information n'aura pas une grande influence dans leur production, en l'état actuel des textes. Car les textes qui régissent cette presse publique, mettent les responsables de ces organes sous la responsabilité du ministre de la Culture et de la communication et les obligent à la mise en oeuvre de l'action gouvernementale. Cette situation juridique est profitable à l'homme politique qui a le pouvoir.

Il faut souligner par ailleurs que les acteurs politiques tentent de peser sur la ligne éditorialiste des journaux. Les organes de presse qui sont confrontés à de multiples difficultés, pour les surmonter, ne refusent pas les offres financières ou matérielles de ces hommes. Ils deviennent dès lors des gens mandatés pour embellir l'image de l'homme politique, détruire ses adversaires à travers leurs productions, ou encore jouer le rôle de «sapeur-pompier» lorsque cet homme est impliqué dans un scandale politique ou financier98(*).

En conséquence, les acteurs politiques constituent un élément déterminant dans l'exploitation à bon escient de la loi d'accès à l'information. La volonté politique qui a consisté à mettre en place un comité national pour l'élaboration d'un avant projet de loi sur l'accès aux sources publiques d'informations doit se départir de considérations politiciennes pour l'avènement d'une loi efficace et efficiente.

C'est ce que la France et le Canada ont fait avec la concrétisation du droit à l'information administrative. La description de ces expériences s'impose pour les perspectives de la future loi béninoise.

SECTION II : CONCRETISATION DU DROIT A L'INFORMATION ADMINISTRATIVE : CAS DE LA FRANCE ET DU CANADA

Le Bénin a hérité du modèle de l'administration française, dans son organisation et dans son fonctionnement. Il en est de même de son système judiciaire. Le Canada a pendant deux ans conduit au Bénin un programme dénommé «Démocratie et Médias». Ce programme a permis aux acteurs du monde des médias de s'imprégner de l'expérience québécoise d'accès aux informations administratives. Le modèle français (paragraphe I) et le modèle canadien (paragraphe II) méritent donc une attention particulièrement dans l'aboutissement d'une loi d'accès aux informations publiques en République du Bénin.

Paragraphe 1 : Le modèle français

La loi française sur l'accès aux documents administratifs est la «loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal99(*)». Elle permet un large accès aux documents administratifs même si son application n'est pas exempte d'insuffisances.

A- La loi d'accès aux documents administratifs

La loi française a énoncé diverses mesures en vue d'améliorer les relations entre l'administration et le public. Elle a énuméré la catégorie de documents communicables, les administrations concernées, la procédure d'accès à ces documents, les voies de recours en cas d'obstacles.

Le premier alinéa de l'article 1 dispose : «le droit de toute personne à l'information est garantie par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère normatifs». Ces documents sont : «tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis à l'exception des avis du Conseil d'Etat, et des tribunaux administratifs, précisions et décisions revêtant le forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives».

L'article 2 dispose, sous réserve de l'article 6 de la loi que : «ces documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargé de la gestion d'un service public». Les documents administratifs nominatifs peuvent être communiqués à ces personnes à leur demande (article 3). Les informations à caractères médicaux ne peuvent leur être communiquées que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne (article 6 bis100(*)).

En France, l'accès aux documents administratifs s'exerce par consultation gratuite sur place ou par la délivrance de copies en un seul exemplaire au demandeur, aux frais de ce dernier (article 4).

Les réserves sont prévues par l'article 6. Elles concernent les restrictions que les administrations peuvent porter sur les documents, lorsque leur communication porterait atteinte : au secret des délibérations du gouvernement, et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ; à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ; au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; au secret en matière commerciale et industrielle ; à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; ou de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

En cas de refus de communication d'un document, le service concerné le notifie au demandeur sous forme écrite et motivée. La demande de communication de documents doit être formulée par écrit, par voie hiérarchique. Elle n'a pas à être justifiée. Une réponse doit être donnée dans un délai d'un mois101(*). Passé ce délai, en cas de non-réponse ou en cas de refus opposé à une demande de communication formulée par un agent, celui-ci peut saisir, par écrit, la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.).

Il faut signaler que plusieurs dispositions de la loi originelle ont été modifiées. C'est le cas de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 qui a été prise pour préciser les règles d'accès aux informations couvertes par le secret de la vie privée ou par le secret des affaires. Il y a eu aussi le décret 88-465 du 28 avril 1988 pour accélérer l'intervention du juge en cas d'échec du recours précontentieux obligatoire, organisé devant la Commission d'Accès aux Documents Administratifs. Contrairement à la loi originelle, ce décret précise qu' «en cas de refus expresse ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois (...) pour saisir la Commission d'Accès...et que la saisine de la Commission est obligatoire préalablement à tout recours contentieux102(*)». Ce qui vient confirmer la jurisprudence dégagée par les juridictions administratives françaises103(*). Un autre texte, la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, quant à lui, a apporté, à son article 7 des modifications plus substantielles à la loi de 1978.

B- La CADA et l'application de la loi

La CADA est prévue par l'article 5 de la loi de 1978. Elle veille à l'application et au respect de la liberté d'accès aux documents et donne son avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir un document administratif. La CADA conseille aussi les autorités sur les questions liées à l'application de cette loi et exécute sa mission sous le contrôle du juge administratif. Elle est composée de dix (10) membres104(*), au terme d'un décret du 6 décembre 1978.

Il faut saisir la CADA dans un délai de deux mois à partir du refus (ou de l'absence de réponse) en lui exposant la situation et les raisons pour lesquelles le droit à la communication l'exige. L'avis de la CADA ne lie pas l'Administration, mais le juge administratif ne peut être saisi qu'après l'avis rendu par la CADA.

Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête. Il faut mentionner que les documents administratifs doivent faire l'objet d'une publication régulière (article 9).

L'on pourrait se demander si depuis l'institution de la loi d'accès aux documents administratifs, l'accès des citoyens aux informations administratives s'est-elle améliorée en France. Selon, la présidente de l'institution Michèle PUYBASSET, « En 25 ans, des progrès sensibles ont été réalisés grâce aux actions de la CADA (....). Elle se prononçait 500 fois par an dans le début des années 80. Elle a atteint le chiffre de 5000 en 2001 et l'a dépassé en 2002 (4500 avis et 600 conseils)105(*).

Pour la présidente, «la CADA joue un rôle de médiateur en convainquant l'administration, soit lors de l'instruction des demandes, soit par ses conseils et avis le plus souvent suivis. Ses positions en faveur d'une administration transparente sont par ailleurs, dans l'ensemble, confirmées par le juge. On peut dire que son intervention est d'une grande efficacité pour désencombrer la juridiction administrative. Sa saisie est en effet un préalable obligatoire à la saisine du juge. Entre 1990 et 2002, le juge n'a été saisi de recours contre un refus de communication qu'environ 1000 fois alors que la CADA a donné 42 000 avis106(*)».

Grâce aux propositions de l'institution, la loi du 12 avril 2000 est intervenue pour élargir ses compétences, notamment dans les domaines où la communication des documents était régie par des dispositions spéciales et dans le domaine de l'accès aux archives. Elle est renforcée par une jurisprudence107(*)du Conseil d'Etat, dans l'arrêt Ullmann du 29 avril 2002 «qui a fait rentrer le droit d'accès aux documents administratifs au panthéon des libertés publiques».

Malgré tous ces efforts, un rapport de la CADA révèle que des réticences, pour la plupart injustifiées, s'observent encore auprès de certains fonctionnaires dans la communication des documents. 90% des refus, en grande majorité, implicites, concernent des documents dont la communicabilité ne fait aucun problème. Ce qui témoigne de l'inertie ou peut-être même du mépris de l'administration dans ce domaine. Ce qui amène la présidente à conclure : «On voit que 25 ans après l'intervention de la loi, «l'Etat transparent» reste un objectif à atteindre».

En ce qui concerne les journalistes, le troisième rapport de la CADA avait souligné que «la presse n'a pas encore exploré toutes les possibilités que lui offre la loi de 1978». Ce qui a amené l'institution à affirmer que : «le droit d'accès aux documents administratifs tel qu'il est organisé par le législateur, n'est pas toujours le meilleur moyen pour le journaliste en quête d'information 108(*)».

Devant ces insuffisances, la rapporteuse générale de la CADA propose que : «seule une politique volontariste de communication et d'information des usagers, développée service par service, peut désormais permettre au système de progresser 109(*)». Mais cette situation ne doit pas occulter les autres insuffisances de la loi française.

En effet, la loi d'accès aux documents administratifs cohabite avec un certain nombre de textes spéciaux110(*), souvent antérieurs à elle et qui instituent elles aussi, pour telle ou telle catégorie de documents, un régime de communication. Il était difficile pour les usagers de se retrouver, d'autant plus que dans ces régimes spéciaux, aucune voie de recours n'était prévue. Il arrivait fréquemment que la CADA soit saisie de recours administratifs formés sur le fondement de textes spéciaux. La loi du 12 avril 2000 a dû mettre en place «une passerelle procédurale afin que la CADA puisse se prononcer sur les litiges touchant à certaines de leur application111(*)».

Au Canada, l'expérience de la loi d'accès aux documents administratifs a aussi ses spécificités.

Paragraphe 2 : Le modèle canadien

Le Canada dispose de deux types de lois : « La loi d'accès à l'information » (LAI) du Gouvernement canadien adopté en 1983 et la «Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels » du Gouvernement du Québec adoptée en 1982. C'est la loi québécoise qui fera l'objet de l'analyse, principalement sur son aspect «accès aux documents administratifs non nominatifs».

A- La loi sur l'accès aux documents des organismes publics

Le droit d'accès aux documents des organismes publics est prévu dans la «Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels». Elle est entrée en vigueur le 23 juin 1982. En adoptant cette loi, le Parlement consacrait aux Canadiens deux droits fondamentaux énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne humaine du Québec. Il s'agit du «droit à l'information» et le «droit au respect de la vie privée».

L'article 9 de la loi énonce le principe : «Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public». La loi s'applique à tous les documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions et quelque soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre112(*). Il s'agit des organismes publics suivants : les ministères et organismes gouvernementaux ; les municipalités et organismes qui en relèvent, les communautés urbaines et leur organismes, les municipalités régionales de comté, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux113(*). Il s'agit par exemple des commissions scolaires, les collèges privés subventionnés, les cégeps, les universités; les centres hospitaliers, les centres d'accueil, les centres de jeunesse. Ces organismes publics sont au nombre d'environ 3500114(*).

Ces documents peuvent être repérés grâce à une liste de classement que chaque organisme est tenu de maintenir à jour. Chaque organisme dispose d'un responsable de l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels. Leurs noms figurent dans un répertoire, tenu à jour par une commission dénommée Commission d'Accès aux Informations (CAI) et disponible sur son site Internet. Le droit d'accès ne porte que sur des documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.115(*)

La loi fixe les restrictions116(*) au principe d'accès aux documents. Elles se retrouvent à la section II (articles 18 à 41) et portent sur six catégories de documents. Il s'agit : des renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales ; les renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes publics ; les renseignements ayant des incidences sur l'économie117(*) ; les renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la sécurité publique ; les renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques ; les renseignements ayant des incidences sur la vérification.

Il faut aussi souligner que l'article 53 de loi pose les restrictions, en ce qui concerne la protection des renseignements personnels. Il précise que «les renseignements nominatifs sont confidentiels, à moins que leur divulgation ne soit autorisée par la personne qu'ils concernent. S'il s'agit d'un mineur, cette autorisation peut être donnée par le titulaire de l'autorité  parentale».

En général, la loi québécoise traite les documents des organismes en leur accordant l'un des quatre statuts suivants118(*) :

Ø Documents dont la communication est interdite

Dans cette catégorie, se trouvent les documents visés à l'article 33119(*). L'interdiction de communiquer ces documents est d'une durée de 25 ans à compter de leur date.

Ø Documents dont la communication est à la discrétion des détenteurs

Ils sont identifiés comme n'étant pas susceptibles d'être communiqués, sauf si leur détenteurs consentent à le faire. Il s'agit par exemple : des notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches et brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature, décrets dont la publication est différée, documents industriels appartenant à un organisme public, décisions du Conseil Exécutif, documents du Cabinet du président de l'Assemblée nationale ou d'un membre du bureau, produits par lui-même ou par un service de l'Assemblée....

Ø Documents dont la communication comporte un «risque vraisemblable»

La loi a prévu que les détendeurs du document peuvent refuser sa communication lorsqu'il présente «un risque vraisemblable120(*)». Ce risque doit être identifié par l'organisme. Il doit motiver le refus de communication en expliquant le risque. C'est le cas par exemple des documents contenants des informations destinées à faciliter la perpétration d'infractions, des renseignements techniques sur les armes ou portant sur la vulnérabilité de certains bâtiments, ou sur la sécurité des individus...

Ø Documents dont la communication est assujettie au consentement d'un tiers

Il s'agit principalement des documents portant sur la vie privée des personnes. Leur communication est interdite en vertu du droit à la protection de la vie privée. Il s'agit aussi des secrets industriels ou des renseignements de nature commerciale, technique ou syndicale provenant d'un tiers121(*).

En ce qui concerne l'accès aux documents proprement dits, le demandeur, sous la loi québécoise, adresse une demande écrite ou orale au responsable d'accès de l'organisme public qui détient le document. Celui-ci a un délai de 20 jours pour répondre, avec une prolongation de 10 jours si nécessaire. L'absence de réponse de sa part équivaut à un refus.

L'accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa transmission ou de sa reproduction peuvent être exigés par l'organisme qui doit en indiquer préalablement le montant approximatif au demandeur.

En cas de refus, le demandeur peut saisir par écrit, dans un délai de 30 jours, une instance dénommée Commission d'Accès aux Informations (CAI) pour en demander révision. Il y joint sa demande initiale et la réponse de refus du responsable d'accès. Cet organisme joue un rôle fondamental dans l'accès aux documents administratifs.

B- La Commission d'Accès aux Informations et l'application de la loi

La Commission d'Accès aux Informations (CAI) a été créée afin de surveiller le respect et l'application de la loi (article 103). La CAI est aussi une sorte de tribunal administratif. Elle est composée de commissaires nommés pour cinq (5) ans par l'Assemblée nationale.

Après saisine, le CAI doit rendre sa décision dans un délai de six (6) mois. Les parties plaident leur cause devant un des cinq commissaires. Le commissaire prend l'affaire en délibéré et rend une décision environ un mois plus tard, après la comparution des parties. Une partie peut aller en appel devant la Cour du Québec.

Selon Carole Wallace, une ancienne commissaire à la CAI, «Si un organisme public ou un ministère décide qu'il ne veut pas donner accès à certains documents, il peut facilement embourber l'affaire devant les tribunaux pendant cinq ans et même sept ans....Ce sont les dossiers chauds, ceux qui comptent et qui font couler beaucoup d'encre, bref les dossiers politiques qui se retrouvent ainsi pris dans les méandres de l'appareil judiciaire122(*)».

Depuis sa création, la CAI a rendu plusieurs décisions qui constituent sa jurisprudence. Elle a permis d'établir que certains documents sont accessibles. Par exemple, les procès verbaux de municipalités, les bilans financiers adoptés, diverses analyses rédigées par les employés dans des consultations, ....

Mais le bilan n'est pas si prestigieux quant à la finalité de la loi. Selon les conclusions tirées des enquêtes d'un journaliste canadien Rod Macdonel123(*), «lorsqu'un dossier se retrouve devant la Cour du Québec, les délais s'allongent, et les juges qui sont appelés à revoir les décisions de la CAI retiennent presque toujours le point de vue du gouvernement contre celui des citoyens et des journalistes. Depuis 1995, dans 27 causes sur 31, soit 78% des cas, la cour du Québec a acquiescé à la demande du gouvernement. Lorsqu'un citoyen présente la même demande, il ne gagne que trois (3) fois sur onze (11), soit dans 27 % des cas. La situation est toute aussi déséquilibrée dans les jugements. La Cour a depuis 1995, renversé à 87% des décisions de la CAI favorables à la divulgation des documents, soit 18 causes sur 23».

Selon les propos du journaliste Jean PARE124(*), père de la loi et directeur de journal, « le traitement que les fonctionnaires ont fait subir au projet de loi, l'ont tellement dégoûté qu'il recommande aux journalistes de ne pas perdre leur temps à utiliser cette loi 125(*)». Ce qui a amené la Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec (FPJQ) à affirmer : «Les interprétations de la loi par la Cour du Québec sont en train de la vider de sa substance. A l'encontre des intentions de départ du législateur, la Cour du Québec s'oppose à la transparence de l'administration publique et ridiculise les efforts de la CAI lorsque celle-ci cherche à la garantir 126(*)».

Une autre insuffisance de la loi demeure sa méconnaissance par les hommes des médias. En effet, les statistiques de la CAI ont révélé, qu'au cours de l'année 1995-1996, sur 1059 demandes, seulement 20 provenaient des journalistes, soit 2% de toutes les demandes. Les plus gros utilisateurs sont, par ordre décroissant, les citoyens avec 289 demandes, les syndicats (98), les entreprises (43), les groupes de pression (4), les journalistes (20), les avocats (12) et les élus (11).

Il apparaît dès lors que les insuffisances de l'application de cette loi se retrouvent d'une part dans sa «judiciarisation» par les avocats ou certains organismes qui obligent les journalistes à utiliser la loi pour obtenir n'importe quel document ou qui vont en appel pour enliser le dossier. D'autre part, il y a la méconnaissance par les journalistes de la loi bien qu'ils soient les premières personnes concernées par son utilisation. Ils croient à tort que son utilisation est compliquée et qu'il faut se faire représenter par un avocat127(*).

Le Bénin n'est pas encore face à ces situations malheureuses. L'idée de création de sa loi d'accès suit son chemin et il est important qu'elle évite de tomber dans les erreurs de la France et du Québec.

Chapitre II : VERS UNE LOI D'ACCES A L'INFORMATION ADMINISTRATIVE AU BENIN

Aux Etats Unis, la doctrine du «droit de savoir» a permis aux citoyens et aux journalistes, à travers la loi sur l'information (Fredon of Information Act FOIA) renforcée par le Sunshine Act, la loi fédérale sur l'accès du public aux assemblées, de contrôler la gestion des affaires publiques. En Suède, c'est par la loi fondamentale qu'il est permis à tout citoyen et même aux étrangers de prendre connaissance des informations et documents détenus par les services publics. En France, nombre d'informations détenues par les administrations sont à la libre disposition de toute personne, physique ou morale grâce à la loi du 17 juillet 1978. Au Québec au Canada, «la loi sur l'accès aux documents des organismes publics» donne aux citoyens et aux personnes qui résident au Canada un droit d'accès à l'information dans les dossiers de l'Administration publique.

Au Bénin, malgré l'affirmation par la Constitution du 11 décembre 1990 et les textes sur la liberté d'expression qui consacrent le «droit à l'information», les journalistes et les citoyens sont éconduits quotidiennement par les fonctionnaires de l'Etat.

Cependant, depuis 2000, la volonté politique semble avoir mesuré la gravité de ces comportements sur le développement de la démocratie et du pays. Ainsi, s'achemine t-on au Bénin vers une loi sur l'accès aux documents administratifs. Le processus est en cours et il mérite d'être décrit (Section II). Auparavant, il importe d'analyser les initiatives menées en vue de rendre l'administration publique béninoise transparente, grâce à certaines actions permettant l'accès à l'information administrative, même si au plan pénal, la publication de documents administratifs présente quelques risques juridiques. (Section I).

SECTION I : LES EFFORTS VERS LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET LES CONSEQUENCES DE L'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EN MATIERE DE DELITS DE PRESSE

La définition des réglementations, de conditions claires et précises qui réduisent l'opacité dans la gestion des deniers de l'Etat, source de corruption appelle à la prise de nouvelles initiatives. Dans ce cadre, le Gouvernement du Bénin a pris, depuis quelques années, certaines mesures allant dans le sens de réduire l'opacité qui entoure le fonctionnement de l'administration publique. Si la loi sur l'accès aux informations publiques reste à prendre, certains efforts allant dans le sens de l'amélioration des rapports entre l'administration et les usagers ont été fournis (Paragraphe 1). Toutefois, l'accès du journaliste aux documents administratifs et leur exploitation présentent quelques risques juridiques en matière pénale (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les initiatives pour favoriser l'accès à l'information officielle

L'une des initiatives les plus importantes du Gouvernement en matière de facilitation d'accès à l'information est l'instauration des manuels de procédures dans toutes les administrations.

A- Les manuels de procédures

En sa séance du Conseil des Ministres du 30 Octobre 1996, le Chef de l'Etat du Bénin a « instruit tous les responsables des départements ministériels d'élaborer des guides des usagers et des manuels de procédures en vue de mettre à la disposition du public, des informations utiles pour bénéficier des prestations de l'Administration dans des délais précis et pour éviter que l'ignorance des uns ne soit plus exploitée par les autres»128(*).

Ainsi, sous la présidence de la Cellule de la Moralisation de la Vie Publique129(*), un ouvrage composé de cinq (05) volumes a été élaboré pour mettre à la disposition des usagers, des guides pratiques des différents structures et services de l'Administration.

A travers cet ouvrage, l'usager connaît désormais ses droits et devoirs, les conditions qu'il doit remplir pour bénéficier d'une prestation de l'Administration ainsi que le délai prescrit pour qu'une suite lui soit donnée.

Pour une prestation déterminée, l'ouvrage mentionne les pièces prévues par la loi et autres textes en vigueur. Il mentionne aussi le temps suffisant pour que l'Administration étudie la demande de l'usager et pour lui donner une suite qui peut être soit le rejet, soit la satisfaction de la demande. Ce temps peut être fixé par la loi ou les textes réglementaires en vigueur ou résulter de la pratique quotidienne de la structure administrative concernée.

Le non respect de cet engagement est sanctionné par les dispositions du décret N° 2000-616 du 07 décembre 2000 portant organisation des relations entre les services de l'Administration et les usagers. Ce décret permet de régler rapidement les dysfonctionnements de l'Administration.

Au terme du décret, «Tout dépôt de requête donnant lieu à l'une des prestations figurant dans le guide des usagers, doit être immédiatement suivi de la délivrance d'un récépissé portant les mentions ci-après : date de dépôt, coût de l'acte, délai de réponse130(*)».

En définitive, le guide des usagers est l'engagement que prend l'Administration de satisfaire l'usager s'il remplit les conditions figurant dans le guide. Seulement, peu de Béninois sont au courant de ces manuels et leur prix d'achat prohibitif n'a pas permis à beaucoup de personnes de se les approprier.

B - Les initiatives secondaires

Jusqu'à une certaine époque, le Journal Officiel (J. O) du Bénin ne paraissait plus. Le journaliste ayant déjà des difficultés pour se procurer la moindre loi ou le moindre texte officiel, l'absence de ce journal ou sa parution irrégulière venait en ajouter aux difficultés d'accès à l'information. C'est pour pallier cette situation que des mesures ont été prises pour rendre le J. O béninois effectif. Sa parution est désormais régulière.

Ensuite, dès 1999, année de sa nomination, le nouveau ministre de la communication a tenté aussi de pallier ce déficit d'information du public. Il a instauré une rencontre hebdomadaire dénommée «Point de presse» avec les journalistes. Elle se tient chaque jeudi, et constitue une occasion pour les journalistes d'écouter la version du gouvernement sur les sujets d'actualités nationales ou internationales. Le ministre concerné par un dossier de l'actualité peut être sollicité. Mais ces rencontres ont tout l'air d'une séance de propagande politique et constitue une tribune de réplique à l'opposition. Le discours politique et non technique qui y est livré ne permet pas d'y voir un début de solution aux blocages des informations officielles par les fonctionnaires.

Il est aussi utile de mentionner l'aide de l'Etat à la presse. En effet, depuis 1997, le gouvernement inscrit annuellement dans la loi des finances un montant de trois cent millions de francs CFA (300 000 000) au titre de l'aide de l'Etat à la presse. L'article 8 de la constitution dispose : «L'Etat (...) assure à ses citoyens l'égal accès, à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi». Le droit à l'information s'analyse ainsi comme un droit au même titre que l'éducation et la santé. Ces fonds, depuis six (6) ans, ont servi à organiser des formations à l'intention des journalistes, à équiper les organes de presse et à procéder à des études pour le développement de la presse au Bénin. Mais, cette initiative est loin d'avoir donné les moyens aux journalistes pour «pénétrer l'administration publique».

Par ailleurs, un projet de «loi relative à l'information et à la communication» a été envoyé à la Commission nationale de Codification. Il a passé quatre années (4 ans) au niveau de cette institution. Ce projet de loi apparaît comme une fusion de la loi de 1960 et la loi de 1997. Après le travail de la Commission, le projet est envoyé aux différentes institutions pour avis, avant son envoi à l'Assemblée nationale. La HAAC à laquelle doit être soumis tout projet de loi sur la presse a donné son avis le 19 avril 2004 sur le projet. Cependant, ce projet de loi n'a pas fait mention d'une disposition spéciale sur l'accès des journalistes aux sources d'informations publiques. C'est une autre loi qui est prévue à cet effet : la loi sur l'accès aux sources publiques d'informations. Elle sera abordée dans la dernière session de ce chapitre.

Enfin, il faut mentionner, qu'actuellement au Bénin, se déroule un débat sur l'institution d'un Médiateur de la République. Celui-ci, selon les attributions qui seront les siennes, sera chargé d'améliorer les relations entre les usagers et l'administration. Le projet de loi instituant le médiateur a été adopté par le Gouvernement en la séance du Conseil des ministres  du 28 avril 2004, pour son envoi à l'Assemblée nationale. Malgré ces initiatives, le journaliste n'échappe pas toujours aux risques de divers procès s'il accède aux informations administratives et les publie. Plusieurs exemples existent au delà du Bénin.

Paragraphe 2 : L'accès aux documents et ses conséquences juridiques en matière pénale

Si l'accès aux documents officiels peut être d'une utilité considérable pour le journaliste, il convient de retenir que le journaliste n'a pas pour vocation de publier les communiqués et les documents officiels. En cela, il est nécessairement amené à diffuser des informations et documents confidentiels. Ce qui l'expose à certains délits : le recel de document (A) et le recel de violation du secret professionnel ou du secret de l'instruction (B).

A- Le recel de document administratif

Le journaliste n'est pas soumis à l'obligation du secret professionnel dans la publication de ces documents. Aussi, n'est-il pas lié par le secret de l'instruction à l'occasion de la publication des photocopies de procès verbaux ou des dossiers d'instruction. La loi a bien défini les personnes liées par le secret de l'instruction131(*). Certes, l'article 38 de la loi de 1881 a interdit la reproduction des pièces d'un dossier de l'instruction , sauf  «demandes écrites du juge chargé de l'instruction ». Ensuite, en vertu des articles 47 et 48 de la loi, cette interdiction ne peut être invoquée par les parties, car seul le ministère public est habilité à en poursuivre l'application.

Or les documents ou informations à l'instruction de l'enquête, étant pénalement protégés, le journaliste bien que n'étant pas cité parmi ces personnes liées par le secret de l'instruction, court le risque d'une action en justice sous le coup du délit de recel ou de complicité de recel de documents administratifs. Pis, s'il présente le document comme preuve de ses écrits, il est poursuivi du chef de recel de documents administratifs. Le journaliste béninois court quotidiennement ce risque. Ce qui amène le président de l'ODEM du Bénin M. François AWOUDO, à déclarer que : «il y a une contradiction entre le droit des médias qui privilégie la preuve des faits et le code pénal qui punit en cette matière la détention de la preuve132(*) ». Pourtant, ce délit mérite quelques éclaircissements dans le contexte du droit béninois des médias.

Est-ce que le fait de publier les informations ou des documents pénalement protégés constitue t-il un délit de recel ? Les premières décisions des juridictions françaises allaient dans l'affirmative. Ainsi constituait le délit de recel d'information le fait «pour un journaliste d'utiliser le contenu des procès-verbaux d'auditions établis en cours d'enquête de crime flagrant et concernant une procédure en cours, en vue de leur diffusion et de leur publication133(*)». Or ces décisions souffraient de deux insuffisances : le délit de recel doit porter sur une chose. Ce que l'information diffusée n'est pas. Ensuite, le receleur doit être en détention de la chose. Ce qui est difficile à prouver pour un document exploité et non publié en fac-similé ; à moins d'une perquisition dans les locaux du journal. Ce qui est une autre violation du droit de la presse ; les sources d'information du journaliste étant protégées par la loi134(*).

Il a fallu un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation française pour mettre finalement un terme à cette anomalie : la Cour a écarté le délit de «recel d'information» qui avait été retenu contre le journal, pour celui de «recel de document».

En effet, par un arrêt en date du 3 février 1995 qui est intervenu dans la procédure qui opposait le «Canard Enchaîné» à M. Jacques Calvé, en raison de la publication par le journal des avis d'imposition de ce PDG de Peugeot, la Cour a clairement distingué entre la publication de documents, qui est susceptible de constituer le délit de recel et la publication de l'information qui elle, ne l'est pas. Les documents sont donc des choses au sens où l'article 321 du code pénal qui porte sur le recel l'entend. La détention, la diffusion de photocopie de procès-verbaux d'un dossier d'instruction, d'avis d'imposition, ou d'autre documents couverts par un secret pénalement protégé, sont donc susceptibles de faire l'objet de poursuite pour recel. Or seule une perquisition dans les locaux du journal peut prouver la détention de ces documents.

Qu'en est-il des cas où le journaliste, couvert par la protection de la source d'information, détient des informations qui ne peuvent provenir que des sources qui sont liées par le secret professionnel, de l'obligation professionnelle ou du secret de l'instruction?

B- Le recel de violation de secret professionnel et du secret de l'instruction

En ce qui concerne le délit de recel de violation du secret professionnel ou du secret de l'instruction, il est caractérisé par la publication des documents et les certitudes sur l'origine desdits documents. Ainsi, le juge a retenu par exemple dans l'affaire Paris Match / Photos135(*) dans laquelle les journalistes ont publié à maintes reprises des photos provenant des services de l'identité judiciaire ou de la gendarmerie d'Evreux (photos prises lors d'enquêtes judiciaires) que le «fait que le journaliste connaisse l'origine frauduleuse de l'objet qu'il détient est suffisant pour retenir ce chef». Le juge ne pouvait pas trouver les preuves sur la culpabilité de tel ou tel fonctionnaire de l'administration dans la communication du document, il a eu l'intime conviction que «la communication des documents ne pouvait avoir lieu que parce qu'il y a eu infraction». Il retient donc le délit de recel de violation du secret de l'enquête contre les journalistes136(*).

Dans l'affaire Canard Enchaîne c/ Jean Calvé137(*), il a été établi que «seul un fonctionnaire des services fiscaux,- qui a violé ainsi le secret professionnel -peut avoir divulgué les avis d'imposition de M. Calve aux journalistes ». Ce qui a amené le juge à condamner le journal pour recel de violation du secret professionnel138(*).

C'est seulement l'arrêt de la Cour Européenne (Fressoz et Roire c/France) intervenu le 21 janvier 1999 qui a permis aux journalistes de «s'en sortir». La Cour reconnaît aux journalistes toute liberté pour décider «s'il est nécessaire ou non de reproduire le support de leur information pour en assurer la crédibilité». Mais, l'arrêt ne remet pas en question l'infraction de recel de photocopies. «La Cour ne s'est pas déterminée par rapport à l'infraction, mais par rapport à l'information publiée»139(*). Le débat reste entier.

Ces exemples montrent que  si le journaliste n'était pas condamné pour diffamation puisqu'il avait apporté la preuve de la vérité des faits diffamatoires, il l'était pour recel de secret, le tout aboutissant à la substitution d'une infraction par une autre. On peut cependant noter la position douce, de la Cour Européenne, qui «en matière de liberté de la presse semble systématiquement privilégier cette liberté aux dépends des autres exigences, y compris les droits d'autrui comme peuvent l'être le respect de la vie privée ou la réputation d'un individu140(*)». Mais le Bénin ne disposant pas d'un juge régional141(*) « large» à l'instar de la Cour européenne, l'on peut se demander si l'avènement au Bénin d'une loi d'accès peut éviter aux journalistes de tomber dans ces pièges juridiques relatifs aux recels de documents.

SECTION II : UNE LOI BENINOISE D'ACCES AUX INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Dans le but de rendre l'administration transparente et d'instaurer une bonne gouvernance à l'échelon national, un processus est actuellement engagé pour la mise en place d'une loi d'accès aux sources publiques d'informations. Le processus est actuellement en cours (Paragraphe I). Cependant pour parvenir à l'adoption et à l'efficience d'une telle loi, plusieurs obstacles doivent être levés (Paragraphe II).

Paragraphe 1 : Un processus engagé

Par décret du 12 mars 2002, le Gouvernement du Bénin a lancé le processus devant aboutir à l'adoption d'une loi relative à l'accès aux sources publiques d'information. Avant de connaître l'étape à laquelle se trouve ce processus et ses perspectives, il importe de faire sa genèse.

A- Les origines du processus

L'initiative de la future loi béninoise d'accès à l'information remonte à l'an 2000. Elle a été l'aboutissement de plusieurs rencontres, tant entre les acteurs de la presse eux-mêmes qu'entre les partenaires au développement du Bénin, les autorités politiques et les acteurs de la presse. La rencontre la plus marquante est le «Séminaire sur l'accès aux sources publiques d'informations» organisé du 31 janvier au 3 février 2000 au Bénin par l'Agence Canadienne de Développement Internationale et le Ministère béninois de la Culture et de la Communication. Entre autres recommandations, le séminaire a proposé  de «créer une commission ad'hoc pour l'élaboration d'un avant-projet de loi sur l'accès aux sources publiques d'informations, de doter les ministères en ressources humaines suffisantes pour la réorganisation et la gestion des archives et du fonds documentaire»...

Pour rendre concrets ces engagements, le Gouvernement a pris le décret N° 2002-0112 du 12 mars 2002 portant création, attribution et composition du Comité National chargé de l'élaboration de l'avant-projet de loi relative à l'accès aux sources publiques d'information. Ce comité est composé142(*) comme suit : le directeur du cabinet du ministre de la Communication (président), le conseiller technique à l'information du ministre (Premier vice-président), un représentant du ministre de la justice (deuxième vice-président), un représentant du ministre de la communication et un représentant des associations professionnelles des journalistes (rapporteur).

Les autres membres sont : un représentant du ministre d'Etat chargé de la coordination de l'action gouvernementale, un représentant de chacun des ministères suivants : défense nationale, finances, fonction publique, intérieur et sécurité, affaires étrangères ; deux représentants du ministre de la communication, le directeur de la presse écrite, le directeur de la presse audiovisuelle, le directeur du Centre de documentation des services de l'information, le directeur de la Documentation et de l'administration du réseau Internet du Gouvernement, le directeur de la Cellule de promotion de l'action gouvernementale ; cinq représentant des associations professionnelles du secteur de l'information ; deux représentants de la société civile.

B- L'étape actuelle et les perspectives de la loi

Le Comité national qui sera mis sur pied aura pour tâche de conduire le processus jusqu'à l'adoption de la «Loi d'accès aux documents ou informations administratifs» ou probablement vers «La loi sur l'accès aux sources publiques d'informations». Il semble à ce dernier niveau que tel que formulée,- l'appellation «sources d'information» est liée au journalisme, - la future loi se dirige vers une discrimination entre le journaliste et le citoyen. Ce qui sera une violation des droits de l'homme. Car le journaliste et le simple citoyen ont accès au même titre aux informations ou documents administratifs. Le contraire, sera comme l'a relevé F. Jongen, ainsi rapporté «autoriser le journaliste à en savoir plus qu'un citoyen ordinaire ; ce qui serait contraire à la nature même du métier de journaliste, puisqu'il doit informer et non retenir l'information : un journaliste doit donc tout savoir de ce que tout le monde doit savoir, mais pas plus ; puisque son métier consiste à favoriser la publicité de tout ce qui doit être publié143(*)».

Le chronogramme du processus prévoit la réunion du Comité national d'élaboration de l'avant projet et sa mise en place. Le comité sollicitera ensuite un «cabinet» pour l'étude de l'avant projet de loi (collecte des informations, définition de la nature de la loi, buts poursuivis, cibles à atteindre...). Le travail du cabinet sera soumis à la Commission nationale de codification qui va se pencher sur le texte à adopter. Le texte sera soumis à la HAAC, puis à la Cour constitutionnelle144(*). Il sera introduit ensuite en Conseil des ministres pour adoption et transmission à l'Assemblée nationale pour le vote. Jusqu'au mois d'avril 2004, tous les représentants des associations professionnelles ne figurent pas encore dans le Comité national d'élaboration de l'avant-projet. Ce qui montre que le comité n'existe pas encore ou bien, il est en train d'être constitué. A ce rythme145(*), il existe des risques de retard de l'avènement de la loi.

La loi n'étant pas encore votée, il est important d'éviter les confusions et les confrontations avec les dispositions existantes qui ont institué un régime de communication différent. Le comité pourra également se pencher sur la composition de la Commission d'accès qui devrait comprendre, outre un nombre raisonnable de fonctionnaires (de l'Exécutif), un nombre plus élevé de journalistes et de membres des associations des droits de l'homme, des représentants de la société civile. Ce que la France et le Canada n'ont pas pris en compte.

Par ailleurs, la désignation du responsable à l'accès dans les services doit se faire parmi un cadre supérieur et non pas un cadre moyen, au risque de vulgariser la loi, à cause des violations inconscientes qui pourraient intervenir ; sources de recours intempestives des usagers. Le préalable à ce fait est de rendre les modalités d'accès simples à cause du niveau d'alphabétisation du pays. Il faut également rendre souple les mécanismes de régulation afin d'éviter la «judiciarisation» de la procédure.

Cependant, la loi sur l'accès aux informations administratives du Bénin n'aurait pas sa pleine efficacité tant que la presse béninoise sera toujours confrontée à ses multiples problèmes déontologiques et matériels.

Paragraphe 2 : Les obstacles à lever

Pour que la loi sur l'accès aux sources publiques d'informations puisse atteindre ses objectifs et profiter aux journalistes, il importe de lever certains obstacles. Ce qui nécessite des reformes nécessaires au niveau de certaines lois et un changement de comportement du citoyen, du fonctionnaire et du journaliste.

A- Les réformes dans le secteur des médias

En ce qui concerne le secteur des médias, les Etats Généraux de la Presse Béninoise (EGPB)146(*) tenus du 18 au 23 mai 2002, ont tracé les grands axes des réformes à entreprendre147(*).

Elles concernent : «la codification du droit des médias au Bénin, qui tiendra compte, notamment, de la souplesse des peines, de l'incompatibilité de l'exercice cumulé des fonctions de journaliste et d'attaché de presse et de la nécessité d'un régime fiscal spécial pour la presse ; l'adoption d'une loi d'accès aux sources publiques d'informations ; le regroupement de la multitude d'associations professionnelles en deux unions (Union des professionnels des médias et l'Union des Responsables et Promoteurs d'Organes de presse) ; la mise en place à court terme d'un Fonds d'aide à la presse privée ; la création d'une école de journalisme pour rehausser le niveau des nouveaux arrivants et le perfectionnement de ceux qui exercent le métier de journaliste ; la mise en place d'une commission paritaire, présidée par l'ODEM, composée de professionnels et responsables des médias assistés de représentants d'institutions intervenant dans le secteur des médias pour l'attribution des cartes de presse afin d'assainir la corporation ; la signature dans un bref délai de la convention collective pour une amélioration des conditions d'existence du journaliste et l'assainissement des relations patrons de presse / journalistes, la révision à la hausse de l'enveloppe de l'aide de l'Etat à la presse privée...»148(*).

Pour ce qui concerne la codification du droit des médias béninois, il s'agira de moderniser certaines dispositions de la législation actuelle, les mettre en cohérence avec les différents textes et le contexte actuel d'accès aux documents administratifs. L'idéal serait d'aboutir à un texte unique sur la presse.

Pour l'accès au métier de journalisme, la commission paritaire envisagée pourra redéfinir les conditions d'attributions de la carte de presse afin d'assainir un tant soit peu cette profession envahie par des personnes de tout acabit dont : les «maîtres-chanteurs», les transitaires, les cuisiniers....

Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions de vie difficile des journalistes, les EGPB ont décidé de l'accélération du processus d'adoption de la Convention Collective des journalistes. Selon M. Agapit Napoléon MAFORIKAN, Président du suivi de ces Etats Généraux, le projet de Convention est déjà au niveau de la Direction du travail pour étude, après avoir été soumis à tous les professionnels et patrons de presse. Il précise que : «La balle est désormais dans le camp de l'Exécutif149(*)».

Le décret sur les archives mérite également d'être revu dans le sens d'une modernisation et d'une adaptation au nouveau contexte de droit d'accès aux documents administratifs. L'idéal serait d'aboutir à une loi. Les longs délais d'accès méritent d'être revus. Dès lors, il faut envisager l'adoption d'une loi sur les archives qui doit imposer à chaque ministère le modèle de classement des documents, de manière à permettre la mise à jour et le repérage facile en cas de demande. L'expérience canadienne en la matière mérite d'être suivie.

Cependant, l'objectif recherché, à savoir l'accès des journalistes aux informations publiques, ne pourrait être atteint du fait uniquement de l'avènement des lois. Il faut un changement de comportements à plusieurs niveaux.

B- La responsabilité collective

L'expérience de la loi française a montré que, malgré son existence depuis 25 ans, des fonctionnaires continuent de faire des retentions d'informations publiques. Cela démontre qu'à coté de la loi, il faut, comme l'a souligné, le rapporteur général de la CADA, « promouvoir une politique volontariste de communication et d'information des usagers, développée ministère par ministère, service par service».

Les technologies nouvelles grâce aux sites Internet tels que «legifrance », vie-publique.fr», «service-public.fr», «cada.fr» ont contribué au succès de la loi française sur l'accès à l'information. Le Bénin peut envisager aussi des portails juridiques de cette nature pour permettre aux citoyens de connaître les procédures à utiliser pour accéder à l'information ou pour engager une plainte contre l'agent de l'Etat qui refuse de communiquer une information. Une forte publicité, devrait être envisagée au risque d'amener les citoyens à adopter une attitude de passivité comme les journalistes canadiens. Cela est d'autant plus nécessaire, dans la mesure où, les guides des usagers élaborés avec la Cellule de moralisation de la vie publique n'ont pas été efficaces, à cause de l'absence de publicité. Il faudrait afficher dans tous les services les procédures pour accéder aux documents ou informations. ; tout en les appuyant par une forte médiatisation.

La volonté politique doit être poursuivie. Car il est arrivé des fois où des plus hautes autorités de l'Etat ont limogé leur collaborateur parce qu'ils auraient fourni des informations aux journalistes150(*). Chaque responsable politique et administratif devrait se départir de cet esprit qui met ses collaborateurs dans un état de méfiance permanente vis-à- vis de la presse.

C'est dans cette perspective que l'Exécutif pourrait laisser les professionnels des médias tracer les grandes lignes des textes sur la presse. La procédure pour aboutir à une loi est double au Bénin : proposition de loi par le parlement ou projet de loi par le Gouvernement. La HAAC ou les professionnels des médias peuvent dès lors prendre, parallèlement, par le biais du Parlement (ou par le biais d'un député convaincu de l'enjeu) pour introduire une proposition de loi. Car, les expériences antérieures au Bénin, ont montré que le renforcement de la liberté de presse n'est pas partagé par tous ; à en juger par la loi de 1997 dont les dispositions pénales sont plus renforcées que celles de la loi de 1960.

Quant à la justice, son regain de fermeté et la rigueur dont elle fait usage sur la presse pourra être atténuée dans le sens d'une appréciation «cas par cas» des faits, avec comme objectif la préservation de «l'intérêt public» et «l'intérêt du public». Certes, la justice du Bénin n'a pas encore connu un délit de presse portant sur le recel de documents administratifs pour faire subir la rigueur de la loi au journaliste béninois, à l'instar de leurs confrères occidentaux. L'avènement de la loi d'accès devrait certainement rendre plus improbable cette éventualité.

La société civile a aussi un rôle essentiel à jouer dans l'avènement et l'application d'une loi d'accès aux informations administratives. Sa constante pression devrait faire aboutir le processus en cours. Malheureusement, le sujet semble être aujourd'hui la préoccupation des seuls journalistes.

Conclusion

La liberté de communication des pensées et des opinions et son corollaire du droit à l'information est l'un des droits les plus précieux de l'Homme. Elle est le fondement de la démocratie. Les textes internationaux, régionaux et nationaux l'ont consacrée et réaffirmée.

Au Bénin, la Constitution du 11 décembre 1990, les lois de 1960 et de 1997 sur la presse, les lois organiques sur la HAAC et le code de déontologie des journalistes ont consacré cette liberté d'expression. Le droit à l'information y a été énoncé. La loi organique sur la HAAC a autorisé l'accès aux sources publiques d'informations.

Ainsi donc au Bénin, la Constitution et les lois reconnaissent le droit à l'information et en organisent l'exercice. Seulement, dans la pratique, ce droit est loin d'être respecté, car il existe plusieurs obstacles à l'accès du journaliste à l'information, principalement l'information administrative.

Ces obstacles sont d'ordre juridique, administratif, politique, économiques, et culturel. Les limites de l'accès à l'information administrative sont si contraignantes que les journalistes préfèrent éviter le risque d'une investigation à cause des procès en diffamation, et surtout des procès portant sur le recel de documents administratifs.

Fort heureusement, la jurisprudence, en l'occurrence celle de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a quasiment érigé le droit à l'information en «droit supérieur» à tous les autres. S'il doit exister donc des restrictions à ces droits citoyens, elles ne peuvent être conçues que comme des exceptions. C'est dans cette perspective que la Cour Européenne insiste sur « les limites très strictes qui doivent être apportées aux libertés publiques et qui doivent être proportionnées et limitées dans leur portée à ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour la sauvegarde de l'intérêt général ». Ce qui veut dire que les limites de l'exercice de ces droits doivent être maniées avec beaucoup de précautions.

Comme l'a souligné Marion JACQUELIN : « S'il est normal qu'on interdise la publication par voie de presse de certaines informations relatives à la défense nationale ou encore à la protection de la vie privée des individus, encore faut-il que ces restrictions soient des exceptions et par conséquent rares 151(*)». Car, ce droit à l'information, comme l'a précisé TRUDEL P. est un «droit fondamental lié à la démocratie», et «il ne peut y avoir de démocratie véritable sans citoyens pleinement et objectivement informés152(*) ».

L'accès à l'information administrative apparaît aujourd'hui donc comme une garantie essentielle du droit du public à l'information dans une démocratie moderne. Il est la condition d'une transparence de l'action administrative et du contrôle de l'action administrative par les administrés autant qu'il est la condition d'un renforcement de la démocratie participative.

La France l'a élevé au panthéon des libertés publiques. D'aucuns y voient l'avènement d'une nouvelle liberté publique, et d'autres l'avènement d'une «démocratie administrative153(*)». Ces libertés nouvelles, comme l'a remarqué la rapporteuse générale de la CADA, « sont consubstantielles aux progrès de la démocratie dans une époque où le partage du pouvoir suppose le partage du savoir ; où le droit au savoir est le préalable à l'exercice des autres droits154(*) ».

Cette réalité a été prise en compte par la plupart des pays occidentaux, qui se sont dotés de lois d'accès aux documents administratifs ou ont adopté de nouveaux textes pour moderniser leur administration en ce sens155(*).

Aujourd'hui, le Bénin, tente aussi de suivre le chemin des pays qui ont consacré le droit à l'information administrative. Un Comité national pour l'élaboration d'un avant-projet de loi sur l'accès aux sources publiques d'informations est en train d'être mis sur pied. L'initiative mérite d'être saluée. La presse qui joue un rôle fondamental dans le renforcement de la démocratie connaîtra un nouveau dynamisme avec cette loi. Mais le chemin pour y parvenir est loin, car plusieurs obstacles se retrouvent sur son chemin.

Les Etats Généraux de la Presse Béninoise ont balisé le chemin en ce qui concerne le secteur des médias. Il revient aux intellectuels et surtout aux acteurs politiques de se convaincre de l'utilité de l'accès de l'information administrative aux citoyens et aux journalistes pour faire aboutir à brève échéance, et à bon terme, le processus de la «loi béninoise d'accès aux informations administratives».

Il n'en demeure pas moins vrai que l'introduction des nouvelles technologies de la communication dans l'administration (administration électronique, gouvernement, administration en réseau...) soit une donnée susceptible d'influencer156(*) positivement ou négativement cette «démocratie administrative», comme il en serait aussi pour le fait que la presse soit plus portée vers les informations confidentielles qu'officielles.

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REVUES ET AUTRES DOCUMENTS

Actualités juridiques de Droit Administratif

Gazette du Palais.

Dalloz.

Revue de Droit public.

Actes et communications des états généraux de la presse béninoise (novembre 2002).

Séminaire sur l'accès aux sources publiques d'informations : actes et documents ; (Ministère de la Culture et de la Communication et l'Agence Canadienne de Développement Internationale) ; 31 janvier au 03 février 2000.

Agendas de la presse béninoise.

Recueil des décisions et avis de la HAAC.

Actes du séminaires : «Le Bénin et les conventions internationales relatives aux droits de l'Homme, Cotonou, CODIAM du 02 au 03 mai 2002 ;

Résultats de l'enquête sur les services d'information et de documentation (SID) dans les organes de presse au Bénin » ; réalisé par ZOGO Francis Marie-José et ZANTOU Pascal ; sous la dir. du  Ministère de la Culture et de la Communication, Centre de Documentation des Services de l'Information ; 1999 ; 38 p.

Les Cours DUDF

TEXTES JURIDIQUES

Constitution du Bénin du 11 décembre 1990

Loi 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de presse

Loi N°97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin

Loi organique N° 92-021 du 21 août 1992 relative à la HAAC.

Loi organique 93-018 portant amendement de la loi organique 92-021 du 21 août 1992 relative à la HAAC.

Loi N°86-013 du 26 février 1986 portant statut des Agents Permanents de l'Etat béninois

Code de la police béninoise

Code pénal béninois

Code de procédure pénale du Bénin

Code de déontologie de la presse béninoise

Ordonnance n°69-22 PR/MJL du 4 juillet 1969 tendant à réprimer certains actes de nature à troubler la paix publique, la propagation, la publication, la diffusion et la reproduction de fausses nouvelles.

Décret N° 90-384 du 04 décembre 1990 portant attribution et fonctionnement des Archives Nationales.

Décret N° 2002-0112 du 12 mars 2002 portant création, attributions et composition du Comité national chargé de l'élaboration de l'avant-projet de loi relative à l'accès aux sources publiques d'information.

Décret N° 2000-616 du 07 décembre 2000 portant organisation des relations entre les services de l'administration et les usagers.

Code pénal français

Code de procédure pénale français

Loi N°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administrations et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté d'expression fixant les principales dispositions en matière de publication

Loi N°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse

Loi canadienne sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

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www.moralisation.gouv.bj/

www.sweden.se

www.membres.lycos.fr/egpb/

www.europa.eu.int/

www.snes.edu/memos

ANNEXES

v DECRET N° 2000-616 DU 07 DECEMBRE 2000 PORTANT ORGANISATION DES RELATIONS ENTRE LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION ET LES USAGERS.

v LOI 60-12 DU 30 JUIN 1960 SUR LA LIBERTE DE PRESSE (voir Agenda de la presse béninoise 2003)

v LOI N°97-010 DU 20 AOUT 1997 PORTANT LIBERALISATION DE L'ESPACE AUDIOVISUEL ET DISPOSITIONS PENALES SPECIALES RELATIVES AUX DELITS EN MATIERE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE EN REPUBLIQUE DU BENIN (voir Agenda de la presse béninoise 2003)

v LOI ORGANIQUE N° 92-021 DU 21 AOUT 1992 RELATIVE A LA HAAC. (voir Agenda de la presse béninoise 2003)

v LOI ORGANIQUE 93-018 PORTANT AMENDEMENT DE LA LOI ORGANIQUE 92-021 DU 21 AOUT 1992 RELATIVE A LA HAAC. (Voir Agenda de la presse béninoise 2003)

TABLE DES MATIERES

AVANT PROPOS 3

PREMIÈRE PARTIE : LA LIBERTE DE PRESSE ET LE DROIT A L'INFORMATION ADMINISTRATIVE 7

CHAPITRE I : LA LIBERTE DE PRESSE ET LE DROIT A L'INFORMATION : UN PRINCIPE UNIVERSEL RECONNU PAR LE BENIN 9

SECTION I : LE CARACTERE UNIVERSEL DE LA LIBERTE DE PRESSE ET DU DROIT DU CITOYEN A L'INFORMATION 9

PARAGRAPHE 1 : UNE NOTION UNIVERSELLE GARANTIE PAR LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 9

A- LES TEXTES INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX 9

B- DE L'UNIVERSALITÉ DES NOTIONS DE LIBERTÉ DE PRESSE ET DU DROIT À L'INFORMATION 11

PARAGRAPHE 2 : UNE NOTION UNIVERSELLEMENT LIMITÉE 13

A - LE CADRE GÉNÉRAL DES LIMITES CONVENTIONNELLES 13

B- LES DÉLITS DE PRESSE DANS LA LÉGISLATION FRANÇAISE 14

SECTION II : LE DROIT A L'INFORMATION ET LE REGIME JURIDIQUE DE LA LIBERTE DE PRESSE AU BENIN 16

PARAGRAPHE 1 : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE PROTECTION DE LA LIBERTÉ DE PRESSE ET DU DROIT À L'INFORMATION 16

A- LES DISPOSITIONS À VALEUR CONSTITUTIONNELLE 16

B - LES LOIS SPÉCIFIQUES SUR LA PRESSE ET LE CODE DE DÉONTOLOGIE 17

PARAGRAPHE 2 : LES STRUCTURES DE PROTECTION DE LA LIBERTÉ DE PRESSE ET DU DROIT À L'INFORMATION AU BÉNIN 19

A- LES INSTITUTIONS À CARACTÈRE PUBLIC 19

B - LES INSTITUTIONS À CARACTÈRE PRIVÉ 21

CHAPITRE II : L'INFORMATION ADMINISTRATIVE AU BENIN : LES DIFFICULTES D'ACCES 24

SECTION I : LES OBSTACLES AU NIVEAU DE L'ADMINISTRATION 24

PARAGRAPHE 1 : LE SECRET PROFESSIONNEL ET L'OBLIGATION DE DISCRÉTION PROFESSIONNELLE 24

A- LE SECRET PROFESSIONNEL 24

B- L'OBLIGATION DE DISCRÉTION PROFESSIONNELLE 25

PARAGRAPHE 2 : LA LÉGISLATION SUR LES ARCHIVES 26

B - L'ACCÈS AUX ARCHIVES NATIONALES 27

SECTION II : LES OBSTACLES SPECIFIQUES A LA PRESSE 28

PARAGRAPHE 1 : LES DISPOSITIONS LÉGALES RESTRICTIVES DE LA LIBERTÉ DE PRESSE AU BÉNIN 28

B- LES LIMITES RELATIVES AUX LOIS SUR LA PRESSE 29

A- LES PRESSIONS POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET CULTURELLES 31

B- LES CONDITIONS DE TRAVAIL 33

SECONDE PARTIE : 35

L'ACCES A L'INFORMATION ADMINISTRATIVE : DROIT CITOYEN 35

CHAPITRE I : FONDEMENTS ET CONCRETISATION DE L'ACCES DE LA PRESSE A L'INFORMATION ADMINISTRATIVE 37

SECTION 1 : LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET LE RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE 37

PARAGRAPHE 1 : LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE 37

A- LES JOURNALISTES ET L'ADMINISTRATION BÉNINOISE 38

B- LE JOURNALISTE ET L'INTÉRÊT PUBLIC 39

PARAGRAPHE 2 : LE RENFORCEMENT DE LA DÉMOCRATIE 40

A - LA PRESSE ET LA PARTICIPATION AUX AFFAIRES PUBLIQUES 40

B- LES ACTEURS POLITIQUES ET LE JOURNALISTE 41

SECTION II : CONCRETISATION DU DROIT A L'INFORMATION ADMINISTRATIVE : CAS DE LA FRANCE ET DU CANADA 42

PARAGRAPHE 1 : LE MODÈLE FRANÇAIS 42

A- LA LOI D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 42

B- LA CADA ET L'APPLICATION DE LA LOI 44

PARAGRAPHE 2 : LE MODÈLE CANADIEN 45

A- LA LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 46

B- LA COMMISSION D'ACCÈS AUX INFORMATIONS ET L'APPLICATION DE LA LOI 48

CHAPITRE II : VERS UNE LOI D'ACCES A L'INFORMATION ADMINISTRATIVE AU BENIN 50

SECTION I : LES EFFORTS VERS LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET LES CONSEQUENCES DE L'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EN MATIERE DE DELITS DE PRESSE 50

PARAGRAPHE 1 : LES INITIATIVES POUR FAVORISER L'ACCÈS À L'INFORMATION OFFICIELLE 50

A- LES MANUELS DE PROCÉDURES 51

B - LES INITIATIVES SECONDAIRES 51

PARAGRAPHE 2 : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ET SES CONSÉQUENCES JURIDIQUES EN MATIÈRE PÉNALE 53

A- LE RECEL DE DOCUMENT ADMINISTRATIF 53

B- LE RECEL DE VIOLATION DE SECRET PROFESSIONNEL ET DU SECRET DE L'INSTRUCTION 54

SECTION II : UNE LOI BENINOISE D'ACCES AUX INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 55

PARAGRAPHE 1 : UN PROCESSUS ENGAGÉ 55

A- LES ORIGINES DU PROCESSUS 55

B- L'ÉTAPE ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DE LA LOI 56

PARAGRAPHE 2 : LES OBSTACLES À LEVER 57

A - LES REFORMES DANS LE SECTEUR DES MEDIAS 57

B- LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE 59

BIBLIOGRAPHIE 63

ANNEXE 67

SONON STEPHANE : Juriste et Documentaliste, a été Journaliste

Contact : 07 BP 16 Cotonou - Bénin  : (229) 32 10 58 - (229) 033435

E-mail : stesonon@yahoo.fr

* 1 TUDESQ André-Jean ; Les médias en Afrique ; Paris :Ellipses,1999 ; p. 51

* 2 Les années 90 marquent le début du renouveau démocratique dans plusieurs pays d'Afrique avec la tenue des conférences nationales, les tables rondes, les forums nationaux. Ce qui a permis la démocratisation des institutions, l'avènement d'une presse libre et plurielle, l'organisation d'élections libres dans certains pays, avec le départ de certains anciens Chefs d'Etat.

* 3 DERIEUX Emmanuel ; « l'intérêt public en droit français de la communication » in DERIEUX Emmanuel ,TRUDEL Pierre ; L'intérêt public, principe du droit de la communication francais et Québécois : actes du colloque franco-quebécois 19, 20 et 21 septembre 1994 ; Paris :Victoires Editions,1996 ; p.7

* 4 BUMSTEAD Richard A. «Le droit de savoir » in; Une presse libre;Washington : United State Information Agency ; P.16

* 5 Hans-Gunnar AXBERGER in « Libre accès aux documents officiels » www.sweden.se

* 6 Nous ne faisons pas une différence entre documents administratifs, informations administratives, documents des organismes publics et sources publiques d'informations.

* 7 Le rapport 2002 de « Reporters sans frontières » sur le respect de la liberté de presse, a classé le Bénin 21ème dans le monde et 1er en Afrique.

* 8 Pour les organes qui paraissent régulièrement , voir :www.mediabenin.org

* 9 PINTO Roger ; La liberté d'information et d'opinion en droit international ; Paris : Economia,1984 ; p.28

* 10 PINTO Roger ; La liberté d'information et d'opinion en droit international ; Paris : Economia,1984 ; p.34

* 11 Les rapporteurs sont souvent nommés pour enquêter sur l'état de la liberté d'information dans certains pays. La Commission des affaires sociales du Conseil Economique et Social, a en 1960 et 1961, proposé un projet de déclaration sur la liberté de l'information, à soumettre à l'Assemblée générale pour adoption, ainsi qu'un projet de Convention sur la liberté d'information. Ces textes n'ont jamais été adoptés.

* 12 Résolution 1994/40 du 3 mars 1995

* 13 Cour Européenne des droits de l'homme, Arrêts du 26 novembre 1991 Sunday Times c/Royaume-Uni n°2 et Observer et Guardian c/ Royaume-Uni » G. Cohen-Jonathan, légipresse N°88, janvier -février 1992, VI, droit européen.

* 14 Gazette du Palais 1996 ; D. pp 144 et suivants: « Le droit du citoyen à l'information dans la jurisprudence de la CEDH ».

* 15 HOEBEKE Stéphane, MOUFFE Bernard ;Le droit de la presse : presse écrite, presse audiovisuelle, presse électronique ; Bruxelles : Bruylant-Academia AB, 2000 ; p. 70

* 16 CABRILLAC Remy, FRISON-ROCHE Marie-Anne, REVET Thierry  (Sous la dir. de ) ; Droits et libertés fondamentales ; Paris : Dalloz, 1997 (« La liberté d'expression » par Patrick WACHSMANN ; p. 282)

* 17 C.C. 29 juillet 1994 , loi relative à l'emploi de la langue française

* 18 C.C. 18 janvier 1995, loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité

* 19 DURIEUX Emmanuel ; Droit de la Communication, 2eme édition, Paris : LGDJ, 1994, « le principe du droit à l'information », p.39

* 20 DURIEUX Emmanuel ; ibidem ;p.40

* 21 TRUDEL Pierre, BOUCHER Jacques, PIOTTE René, BRISSON Jean Maurice ; Le droit à l'information ;Montréal :PUM, 1981

* 22 MARION Jacquelin ; La protection des sources des journalistes ; Paris :CFPJ, 2000 ; p.27

* 23 TRUDEL Pierre ; «  Le droit à l'information et le processus démocratique », extrait d'une communication présentée lors du séminaire de février 2000 au Bénin.

* 24 HOEBEKE Stéphane, MOUFFE Bernard ;Le droit de la presse : presse écrite, presse audiovisuelle, presse électronique ; Bruxelles : Bruylant-Academia AB, 2000 ; p. 70

* 25 HOEBEKE Stéphane, MOUFFE Bernard ; ibidem ; p. 74

* 26 La convention d'Århus signée par la Communauté européenne et ses États membres en 1998, et entrée en vigueur depuis le 30 octobre 2001 rentre dans ce cadre. C'est une convention qui vise à assurer l'accès du public à l'information sur l'environnement détenue par les autorités publiques; favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l'environnement; et enfin étendre les conditions d'accès à la justice en matière d'environnement.

* 27 Terme énoncé en 1969 par J. D'Arcy, Revue de l'Union européenne de radiodiffusion, nov. 1969 et considéré par son auteur comme « un concept a venir toujours en voie de gestation(in « Le droit de l'homme à la communication : Revue Française de communication, n°3, été 1978)

* 28 PINTO Roger ; la liberté d'information et d'opinion en droit international ; Paris : Economia,1984 ; p. 19

* 29 Voir arrêts CEDH, 28 mars 1990, Groppera Radio AG c/Suisse, Série A N°173

* 30 Article 13-V de la convention américaine de 1969

* 31 Voir les articles 38 et suivants du code pénal français et 378 du code béninois

* 32DUPEUX Jean-Yves, LACABARATS Alain (sous la dir.) ; Liberté de presse et droits de la personne ; Paris :Dalloz, 1997 (« la publication d'informations interdites dans le procès pénal » par Jean-Yves  MONFORT, p. 110)

* 33 La loi N°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse comportent également des dispositions relatives à l'atteinte à la protection des mineurs.

* 34 DUPEUX Jean-Yves, LACABARATS Alain (sous la dir.) ; ibidem ; P.110

* 35 CABRILLAC (Remy), FRISON-ROCHE (Marie-Anne), REVET (Thierry)  (Sous la dir. de ) ; Droits et libertés fondamentales ; Paris : Dalloz, 1997 (« La liberté d'expression » par Patrick WACHSMANN ; p. 302)

* 36 Le code de procédure pénal et le code général de impôts par exemple

* 37 Articles 378 du code pénal français et L. 103 du livre des procédures fiscales.

* 38 Voir à ce propos le chapitre sur les recels de documents administratifs

* 39 Il faut toutefois préciser que l'obligation de respecter le caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion, à laquelle sont soumis les médias, et qui constitue aussi d'ordinaire une restriction, est prise ici dans son sens positif.

* 40 IDHPD-DQ, PNUD, KONRAD ADENAUER STIFTUNG ;Actes du séminaire: Le Bénin et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme », Cotonou, mai 2002 ; p. 26

* 41 Cette loi est venue remplacée la loi française du 29 juillet 1881 sur la presse en vigueur au Dahomey jusque là. La loi de 1960 a été modifiée par la loi 61-10 du 20 février 1961 en ces articles 21, 47 et 49 ; puis par l'ordonnance 69-12 PR/MJL du 29 mai 1969, complétant et modifiant l'article 8 de la loi 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse. L'article en question est relatif au dépôt légal.

* 42 Articles 5 et 6 de la loi de 1960

* 43 ODEM ; Etude sur l'état des médias au Bénin : 1988-2000 ; Friedrich Ebert Stiftung ; P58.

* 44 Il s'agit du professeur Maurice AHANHANZO GLELE dans une communication intitulée : « Le droit à l'information et vie démocratique au Bénin : l'accès à l'information », présentée lors d'un séminaire organisé en février 2000 au Bénin.

* 45 La loi 60-10 n'est pas abrogée par la loi de1997. Les deux lois prévoient des causes différentes sur les cas d'ouverture de la procédure en matière de saisie administrative conservatoire de l'organe d'information. La première loi reconnaît cette prérogative au ministre de l'intérieur alors que la seconde loi l'attribue à la HAAC. Il en est de même du dépôt légal .

* 46 Les organes de presse publics sont régis par le décret 99-315 du 22 juin 1999 portant approbation des statuts de l'ORTB, le décret 97-522 du 23 octobre 1997 portant approbation des statuts de l'ONIP, l'arrêté ministériel n°22/MCC/CAB/SG/DA/ABP/SA du 8 juin 1999 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Bénin Presse. Or, sur la base de la loi de 1997 et la loi organique sur la HAAC, c'est cette institution qui procède à la désignation pour nomination par le Gouvernement, des responsable de ces organes. Ce que les textes de base de ces organes n'ont pas prévu.

* 47 L'article 16 nouveau de la loi organique de la HAAC dispose que la HAAC est composé de neuf membres désignés à raison de trois par le Président de la République, (un communicateur, un juriste, une personnalité de la société civile) trois par le Bureau de l'Assemblée nationale (un communicateur, un juriste, une personnalité de la société civile) et trois par les professionnels des médias (un technicien des télécommunications, un journaliste de la presse écrite, un journaliste de la presse audiovisuelle).

* 48 Les décisions ont porté sur l'accès équitables des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias publics, la réglementation de la carte de presse au Bénin, la réglementation des temps d'antenne pour les compagnes électorales, la délivrance d'autorisation d'émettre pour les radios et télévisions privées, la suspension d'émission ou d'organe, des mises en garde et rappel à l'ordre aux organes de presse etc. Elles constituent aussi un cadre normatif du droit des médias au Bénin.

* 49 Les décisions de la HAAC sont publiées dans les «Recueils des actes et décisions de la HAAC » ou sur son site : http://www.haac-benin.org/

* 50 A propos des aspects positifs et des insuffisances de la HAAC, voir l'ouvrage «ADJOVI Emmanuel ;  Les instances de régulation des médias en Afrique de l'Ouest : le cas du Bénin ; Karthala - FES, 2003 ; 278 p.

* 51 Décret N°2001/444/ du 05 novembre 2001 portant attribution, organisation et fonctionnement du Ministère de la Communication et de la Promotion des Technologies Nouvelles.

* 52 Infra P. 64

* 53 ODEM ; Etude sur l'état des médias au Bénin : 1988-2000 ; Friedrich Ebert Stiftung ; P. 39

* 54 Le 3 mai marque la journée internationale de la liberté de presse

* 55 ODEM ; L'Observatoire de la Déontologie et de l'Ethique dans les Médias : textes fondamentaux et communiqués ; Cotonou : Odem, 2000 ; 153 p.

* 56 Source : Agenda de la presse et de la communication du Bénin  2003 ; P 17.

* 57 DUSSAULT René, BORGEAT Louis ; Traité de droit administratif ;2eme éd. Tome 1 ; Québec :PUL,1984 ; p.20

* 58 Article 378 du code pénal

* 59 Loi 90-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la police nationale .

* 60 Les codes de procédure pénale et civile prévoient les dispositions conséquentes.

* 61 Terme consacré par l'Etat béninois pour désigner les fonctionnaires en situation permanente dans l'administration publique par opposition aux Contractuels.

* 62 Loi N°86-013 du 16 février 1986 portant statut général des Agent Permanents de l'Etat en République Populaire du Bénin.

* 63 Cet article consacre dans la Constitution béninoise, le principe de la « baïonnette intelligente », permettant aux forces de l'ordre de pouvoir, sans être sanctionnées, désobéir à un supérieur hiérarchique dont l'ordre viole ou est contraire aux droits de l'homme.

* 64 Le décret 84-300 du 30 juillet a créé le Centre des archives nationales, transformé aujourd'hui en Direction des archives nationales.

* 65 Article 35 du décret 90-384 du 4 décembre 1990 portant attributions, organisation et fonctionnement des Archives nationales.

* 66 Le Conseil National des Archives est prévu par l'article 15 du décret et est chargé de proposer la politique nationale en matière de gestion des archives et d'en suivre la mise en oeuvre. Il est composé d'une douzaine de membres dont le chef du gouvernement ou son représentant, le représentant de chaque ministère, de l'association des archivistes, de journalistes,...

* 67 article 27 du décret sur les archives

* 68. Plusieurs décisions de la Haac portant sur la suspension d'émissions ou rappelant à l'ordre des organes de presse ont pour fondement ces cas. Ces restrictions se retrouvent également dans le code de déontologie.

* 69 Il n'y a jamais eu une décision de la HAAC en l'espèce.

* 70 Le juge peut déroger à ces restrictions en autorisant les publications. Quant aux jugements, ils peuvent être publiés d'office.

* 71 Article 93

* 72 Article 94

* 73 Depuis 1990, plusieurs journalistes ont été condamnés à des peines de fermeté. Le dernier journaliste arrêté est Jean Baptiste HOUNKONNOU, condamné par le tribunal de Parakou le 16 février 2004 pour diffamation. Il a bénéficié le 27 avril 2004, d'une libération provisoire, sous la pression des associations professionnelles. Au début du renouveau démocratique (1988-1992), les juges semblent avoir fait une option pédagogique en évitant de prononcer de condamnations sévères qui pourraient étouffer la liberté de presse fraîchement conquise. Mais à partir de 1992, la fermeté est revenue avec l'émergence des quotidiens privés, et devant les dérives et la désinvolture des journalistes qui ne se présentent pas aux audiences en diffamation.

* 74 Infra p. 63

* 75 L'article 32 de la loi de 1960 sur la presse édicte en son alinéa b :  « La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf (...) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans ». Mais l'article 89 de la loi de 1997 qui a repris les mêmes stipulations, a enlevé la disposition relative aux faits remontant à 10 ans.

* 76 AGOSSA, Césaire ; Le journalisme d'investigation au Bénin ; mémoire de fin de formation du cycle 2 de l' ENA, 1998-2000 ; p. 40

* 77 Programme d'Ajustement Structurel

* 78 Caisse Autonome d'Amortissement

* 79 Il s'agit de l'Agence Proximité. Elle n'est pas une agence d'information comme les agences internationales. Elle réalise des enquêtes et reportage sur le terrain.

* 80 ODEM ; Etude sur l'état des médias au Bénin : 1988-2000 ; Friedrich Ebert Stiftung ; P.98

* 81 ODEM ; ibidem ; p. 105

* 82 YAKA Enock et GNANVI Pothin ; Les conditions de travail et d'exercice des journalistes de la presse écrite privée au Bénin ; mémoire de formation de fin de cycle II à l'ENA ; Filière : gestion des entreprises de presse, décembre 2000

* 83 AGOSSA, Césaire ; Le journalisme d'investigation au Bénin ; mémoire de fin de formation du cycle 2 de l' ENA, Filière : gestion des entreprises de presse,1998-2000 ; p. 35

* 84 ZOGO, Francis Marie-José, ZANTOU Pascal ; « Résultats de l'enquête sur les services d'information et de documentation (SID) dans les organes de presse au Bénin » ; Ministère de la Culture et de la Communication, Centre de Documentation des Services de l'Information ; 1999 ; p.2.

* 85 BADOU Jérôme Adjakou ; « Fusion des législations sur les médias au Bénin : approches et possibilités » ; communication présentée aux Etats généraux de la Presse Béninoise.

* 86 Infra p. 61

* 87 L'enseignement est obligatoire dans la plupart des constitutions. Au Bénin, cette obligation figure à l'article 13.

* 88 Entretiens avec un journaliste, responsable d'une association professionnelle

* 89 Devant l'interdiction de publication d'un article ordonnée par la Cour britannique, contre Sunday Times à propos d'une affaire pendante devant les tribunaux (la consommation d'un médicament par des femmes enceintes a fait naître des enfants mal formés.; d'où la poursuite du producteur par les victimes), et sur la demande de la société Distillers mise en cause dans une première parution par le journal, la Cour européenne, « tout en approuvant que l'injonction de la Cour britannique répondait à un but légitime au regard de l'article 10 (2), à savoir la garantie de l'autorité du pouvoir judiciaire, a conclu que , vu les circonstances de la cause, l'ingérence ne correspondait pas à un besoin social assez impérieux pour primer l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression. Cette ingérence n'était donc pas proportionnée au but légitime poursuivi, ni partant nécessaire dans une société démocratique, pour garantir l'autorité du pouvoir judiciaire ».

* 90 Article 52 de la Constitution

* 91 HOEBEKE Stéphane, MOUFFE Bernard ;Le droit de la presse : presse écrite, presse audiovisuelle, presse électronique ; Bruxelles : Bruylant-Academia AB, 2000 ; p.77

* 92 ODEM ; Etude sur l'état des médias au Bénin : 1988-2000 ; Friedrich Ebert Stiftung ; P. 161

* 93 Infra p. 60

* 94 FRERE Marie-Soleil ; Presse et démocratie en Afrique francophone : les mots et les maux de la transition au Bénin et au Niger ; Paris : Karthala, 2000 ; p.484

* 95 La presse a titré que les « obsèques d'un ancien président ont coûté le milliard ». Le chiffre que des officiels ont officieusement avancé n'étaient pas loin de ce montant.

* 96 La loi est votée et elle reconnaît un statut spécifique à l'opposition. Mais, elle n'est pas encore mise en application à cause de l'absence du décret d'application

* 97 TUDESQ André-Jean ; Les médias en Afrique ; Paris :Ellipses,1999 ; p. 51

* 98 En fonction des intérêts de son « bailleur », un organe de presse peut publier des informations pour blanchir un individu ou un homme politique dénoncé ou accusé (par des révélations) de malversation ou de corruption par les autres organes.

* 99 La France dispose aussi d'une loi dite « Informatique et Libertés ». Il s'agit de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 qui demeure le premier des nombreux textes assurant de nouveaux droits aux administrés et visant à améliorer les relations entre l'administration et les administrés. Elle réglemente la création de fichiers publics et privés, en reconnaissant aux individus un droit d'accès aux données nominatives les concernant. Une Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) garantit le droit d'accès et de rectification aux citoyens et veille à l'application de cette loi.

* 100 Il s'agit d'une des retouches de la loi par la loi 79-587 du 11 juillet 1979 qui est venue préciser les règles d'accès aux informations couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires.

* 101 C'est un décret du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, qui a raccourci ce délai à un mois. Le texte original de 1978 avait prévu 2 mois. Le décret a apporté en outre certaines précisions qui manquaient jusque -là., quant aux conditions, modalités et délai de recours contre un refus de communication.

* 102 ; DERIEUX Emmanuel ; ibidem ; p. 269

* 103 T. A. Paris, 3 octobre 1980, AJDA 1981 p. 151 ; C. E. 19 février 1982, dame Commaret, Rec.,p.78 ; C.E, 20 février 1985, dame Audebert, Rec., p. 51.

* 104 Un membre du Conseil d'Etat, Président ; deux magistrats (Cour de Cassation et Cour des comptes) ;un député et un sénateur ; un représentant du Premier Ministre ; un membre du Conseil régional ou du conseil municipal ; un professeur de l'enseignement supérieur ;le Directeur général des Archives de France ; le Directeur de la Documentation française.

* 105 PUYBASSET (Michèle) ; « Le droit à l'information administrative » AJDA, 14 juillet 2003 P.1308

* 106 PUYBASSET (Michèle) ; ibidem.

* 107 AJDA 2002, p. 691

* 108 www.cada.fr

* 109 BOISSARD (Sophie) ; Le droit d'accès aux documents administratifs depuis l'intervention de la loi du 12 avril 2000 ; AJDA du 14 juillet 2003 ; p. 1315

* 110 Le code électoral, le livre des procédures fiscales, le code de l'urbanisme, le code général des collectivités locales,... avaient leur propre logique de fonctionnement.

* 111 BOISSARD (Sophie) ; Le droit d'accès aux documents administratifs depuis l'intervention de la loi du 12 avril 2000 ; AJDA du 14 juillet 2003 ; p. 1314

* 112 Article 1 de la loi d'accès

* 113 Article 3

* 114 www.cai.gouv.qc.ca/fra

* 115 Article 15

* 116 La plupart de ces restrictions ont cependant un caractère facultatif.

* 117 Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Si l'organisme public est constitué à des fins industrielles ou commerciales, il peut refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation peut nuire à sa compétitivité (article 22).

* 118 RENAUD Y., TRUDEL P., MOLINARI P. A.; Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels ; loi et annotations, règlement d'application, directives et politique de la commission, loi ou extraits des lois ; 1ère éd. ; Québec : 1989 - 90 ; p. 10

* 119 Il s'agit des communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, ou entre ses membres ; les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au conseil exécutif, et réciproquement ; les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel, ou un organisme public ; les mémoires ou comptes rendus des délibérations du conseil exécutif ou d'un comité ministériel ; une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif et au Conseil du trésor, l'ordre du jour d'une réunion du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel...

* 120 Les articles 19, 20, 21, 22, 27, 32, 41 prévoient les situations dans lesquelles le détenteur du document ou de l'information peut refuser la communication pour cause de « risque vraisemblable».

* 121 Articles 23-24

* 122 Propos cité par OUIMET Michèle, journaliste canadienne, dans une communication : « la loi sur l'accès à l'information au Québec », lors du séminaire de Cotonou.

* 123 Journaliste à la Gazette ; Article paru dans la revue le 30, CIRCA 1997

* 124 C'est Jean Paré qui a rédigé la loi à la demande du journaliste, premier ministre de l'époque, René Lévesque 

* 125 OUIMET (Michèle) ; « la loi sur l'accès à l'information au Québec » ; communication présentée lors du séminaire de Cotonou. ; Ces propos de Jean PARE sont cités dans la communication.

* 126 Ibidem

* 127 OUIMET Michèle ; ibidem.

* 128 http: www.moralisation.gouv.bj/guide.htm

* 129 La Cellule de la Moralisation de la Vie Publique est une structure mise en place par le Président de la République afin de lutter contre la corruption. Elle est dirigée par un conseiller du Chef de l'Etat chargé de la moralisation de la vie publique.

* 130 Article 2

* 131 Hormis les cas visés par l'article 378 du CPP qui concerne le secret professionnel, sont tenus au secret de l'instruction : les personnes qui concourent à la procédure d'enquête ou d'instruction à savoir : les magistrats, les officiers et agents de police judiciaire, les experts et le greffe.

* 132 Entretiens avec le Président de l'ODEM

* 133 Arrêt du 10 décembre 1991, 11è chambre de la Cour d'appel de Paris

* 134 L'article 109 al 2 du code de procédure pénale français dispose :  « Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine ».

* 135 Il s'agit de la photo du criminel surnommé le « Japonais cannibale ». Les deux autres photos publiées par le journal concernent respectivement la mort de Jacques MESRINE et de Germain DESCOMBES.

* 136 Cass. Crim, 13 mai 1991

* 137 L'affaire est relative à la publication par le Canard enchaîné des avis d'imposition du directeur de Peugeot Jean Calvé alors que les ouvriers de l'usine était en grève. Le fac-similé de trois documents d'avis d'imposition affiche que M. Calvé s'est accordé une augmentation de 45,9% au cours des deux dernières années alors qu'il venait de refuser au nom de la rigueur salariale une augmentation de 1,5% à ses employés.

* 138 Cass. Crim., 3 avril 1995

* 139 JACQUEMIN Marion ; La protection des sources des journalistes ; Paris : CFPJ éditions, 2000 ; p. 95

* 140 FAVOREU Louis, GAIA Patrick, GHEVONTIAN Richard ; Droit des libertés fondamentales ; 1er éd. ; Paris : Dalloz, 2000 ; p. 420.

* 141 Grâce au protocole signé à Ouagadougou le 9 juin 1998 et relatif à la Charte africaines des droits de l'Homme et des Peuples, l'Afrique s'est aussi dotée d' une Cour Africaine des droits de l'Homme et des Peuples. Elle est devenue opérationnelle seulement en janvier 2004.

* 142 article 2 du décret N° 2002-0112 du 12 mars 2002 portant création, attribution et composition du Comité National chargé de l'élaboration de l'avant-projet de loi relative à l'accès aux sources publiques d'informations.

* 143 HOEBEKE Stéphane, MOUFFE Bernard ; Le droit de la presse : presse écrite, presse audiovisuelle, presse électronique ; Bruxelles : Bruylant-Academia AB, 2000 ; p. 74

* 144 La HAAC doit donner son avis sur tous les projets de loi relatifs à l'information ou à la communication. La cour constitutionnelle statue d'office sur toutes les lois relatives aux droits fondamentaux et aux libertés publiques.

* 145 La «loi sur l'information et la communication » a passé quatre années à la Commission de codification. Jusqu' à maintenant, elle n'est pas encore envoyée à l'Assemblée.

* 146 voir les documents des assises sur : http://membres.lycos.fr/egpb/

* 147 Les Etats généraux de la Presse Béninoise ont défini les actions principales à mener dans divers domaines et ont établi un échéancier (3 mai 2003) pour leur réalisation. Elles sont regroupées dans un document intitulé "Les seize chantiers" de la presse béninoise, qui est la feuille de route du Comité de suivi désigné aux termes des états généraux de la presse.

* 148Extraits du «Rapport de synthèse des états généraux de la presse béninoise » ; http://membres.lycos.fr/egpb/

* 149 Entretiens

* 150 L'actuel Chef de l'état a limogé son attaché de presse et un aide de camp en 1998. La presse a affirmé qu'ils ont été limogé à cause de leur collaboration avec un organe de presse.

* 151 JACQUELIN Marion; ibidem ; p.28.

* 152 de CHAZOURNES Laurence Boisson ; « Les libertés personnelles : les libertés du for externe » (cours DUDF )

* 153 Le Masurier J., «Vers une démocratie administrative : du refus d'informer au droit d'être informé", RDP 1980, pp 1239-1269

* 154 AJDA du 14 juillet 2003: ibidem ; p.1307

* 155 www.europa.eu.int/

* 156 ROBINEAU-ISRAEL Aurelie, LASSERRE Bruno ; « Administration électronique et accès à l'information administrative » ; AJDA du 14 juillet 2003 ; p. 1325






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand