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Liberté de presse et accès aux informations administratives en république du Bénin

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par Stéphane SONON
Université de Nantes - DEA 2004
  

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A- La loi d'accès aux documents administratifs

La loi française a énoncé diverses mesures en vue d'améliorer les relations entre l'administration et le public. Elle a énuméré la catégorie de documents communicables, les administrations concernées, la procédure d'accès à ces documents, les voies de recours en cas d'obstacles.

Le premier alinéa de l'article 1 dispose : «le droit de toute personne à l'information est garantie par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère normatifs». Ces documents sont : «tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis à l'exception des avis du Conseil d'Etat, et des tribunaux administratifs, précisions et décisions revêtant le forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives».

L'article 2 dispose, sous réserve de l'article 6 de la loi que : «ces documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargé de la gestion d'un service public». Les documents administratifs nominatifs peuvent être communiqués à ces personnes à leur demande (article 3). Les informations à caractères médicaux ne peuvent leur être communiquées que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne (article 6 bis100(*)).

En France, l'accès aux documents administratifs s'exerce par consultation gratuite sur place ou par la délivrance de copies en un seul exemplaire au demandeur, aux frais de ce dernier (article 4).

Les réserves sont prévues par l'article 6. Elles concernent les restrictions que les administrations peuvent porter sur les documents, lorsque leur communication porterait atteinte : au secret des délibérations du gouvernement, et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ; à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ; au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; au secret en matière commerciale et industrielle ; à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; ou de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

En cas de refus de communication d'un document, le service concerné le notifie au demandeur sous forme écrite et motivée. La demande de communication de documents doit être formulée par écrit, par voie hiérarchique. Elle n'a pas à être justifiée. Une réponse doit être donnée dans un délai d'un mois101(*). Passé ce délai, en cas de non-réponse ou en cas de refus opposé à une demande de communication formulée par un agent, celui-ci peut saisir, par écrit, la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.).

Il faut signaler que plusieurs dispositions de la loi originelle ont été modifiées. C'est le cas de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 qui a été prise pour préciser les règles d'accès aux informations couvertes par le secret de la vie privée ou par le secret des affaires. Il y a eu aussi le décret 88-465 du 28 avril 1988 pour accélérer l'intervention du juge en cas d'échec du recours précontentieux obligatoire, organisé devant la Commission d'Accès aux Documents Administratifs. Contrairement à la loi originelle, ce décret précise qu' «en cas de refus expresse ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois (...) pour saisir la Commission d'Accès...et que la saisine de la Commission est obligatoire préalablement à tout recours contentieux102(*)». Ce qui vient confirmer la jurisprudence dégagée par les juridictions administratives françaises103(*). Un autre texte, la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, quant à lui, a apporté, à son article 7 des modifications plus substantielles à la loi de 1978.

* 100 Il s'agit d'une des retouches de la loi par la loi 79-587 du 11 juillet 1979 qui est venue préciser les règles d'accès aux informations couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires.

* 101 C'est un décret du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, qui a raccourci ce délai à un mois. Le texte original de 1978 avait prévu 2 mois. Le décret a apporté en outre certaines précisions qui manquaient jusque -là., quant aux conditions, modalités et délai de recours contre un refus de communication.

* 102 ; DERIEUX Emmanuel ; ibidem ; p. 269

* 103 T. A. Paris, 3 octobre 1980, AJDA 1981 p. 151 ; C. E. 19 février 1982, dame Commaret, Rec.,p.78 ; C.E, 20 février 1985, dame Audebert, Rec., p. 51.

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