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Liberté de presse et accès aux informations administratives en république du Bénin

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par Stéphane SONON
Université de Nantes - DEA 2004
  

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A- La loi sur l'accès aux documents des organismes publics

Le droit d'accès aux documents des organismes publics est prévu dans la «Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels». Elle est entrée en vigueur le 23 juin 1982. En adoptant cette loi, le Parlement consacrait aux Canadiens deux droits fondamentaux énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne humaine du Québec. Il s'agit du «droit à l'information» et le «droit au respect de la vie privée».

L'article 9 de la loi énonce le principe : «Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public». La loi s'applique à tous les documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions et quelque soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre112(*). Il s'agit des organismes publics suivants : les ministères et organismes gouvernementaux ; les municipalités et organismes qui en relèvent, les communautés urbaines et leur organismes, les municipalités régionales de comté, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux113(*). Il s'agit par exemple des commissions scolaires, les collèges privés subventionnés, les cégeps, les universités; les centres hospitaliers, les centres d'accueil, les centres de jeunesse. Ces organismes publics sont au nombre d'environ 3500114(*).

Ces documents peuvent être repérés grâce à une liste de classement que chaque organisme est tenu de maintenir à jour. Chaque organisme dispose d'un responsable de l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels. Leurs noms figurent dans un répertoire, tenu à jour par une commission dénommée Commission d'Accès aux Informations (CAI) et disponible sur son site Internet. Le droit d'accès ne porte que sur des documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.115(*)

La loi fixe les restrictions116(*) au principe d'accès aux documents. Elles se retrouvent à la section II (articles 18 à 41) et portent sur six catégories de documents. Il s'agit : des renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales ; les renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes publics ; les renseignements ayant des incidences sur l'économie117(*) ; les renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la sécurité publique ; les renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques ; les renseignements ayant des incidences sur la vérification.

Il faut aussi souligner que l'article 53 de loi pose les restrictions, en ce qui concerne la protection des renseignements personnels. Il précise que «les renseignements nominatifs sont confidentiels, à moins que leur divulgation ne soit autorisée par la personne qu'ils concernent. S'il s'agit d'un mineur, cette autorisation peut être donnée par le titulaire de l'autorité  parentale».

En général, la loi québécoise traite les documents des organismes en leur accordant l'un des quatre statuts suivants118(*) :

Ø Documents dont la communication est interdite

Dans cette catégorie, se trouvent les documents visés à l'article 33119(*). L'interdiction de communiquer ces documents est d'une durée de 25 ans à compter de leur date.

Ø Documents dont la communication est à la discrétion des détenteurs

Ils sont identifiés comme n'étant pas susceptibles d'être communiqués, sauf si leur détenteurs consentent à le faire. Il s'agit par exemple : des notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches et brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature, décrets dont la publication est différée, documents industriels appartenant à un organisme public, décisions du Conseil Exécutif, documents du Cabinet du président de l'Assemblée nationale ou d'un membre du bureau, produits par lui-même ou par un service de l'Assemblée....

Ø Documents dont la communication comporte un «risque vraisemblable»

La loi a prévu que les détendeurs du document peuvent refuser sa communication lorsqu'il présente «un risque vraisemblable120(*)». Ce risque doit être identifié par l'organisme. Il doit motiver le refus de communication en expliquant le risque. C'est le cas par exemple des documents contenants des informations destinées à faciliter la perpétration d'infractions, des renseignements techniques sur les armes ou portant sur la vulnérabilité de certains bâtiments, ou sur la sécurité des individus...

Ø Documents dont la communication est assujettie au consentement d'un tiers

Il s'agit principalement des documents portant sur la vie privée des personnes. Leur communication est interdite en vertu du droit à la protection de la vie privée. Il s'agit aussi des secrets industriels ou des renseignements de nature commerciale, technique ou syndicale provenant d'un tiers121(*).

En ce qui concerne l'accès aux documents proprement dits, le demandeur, sous la loi québécoise, adresse une demande écrite ou orale au responsable d'accès de l'organisme public qui détient le document. Celui-ci a un délai de 20 jours pour répondre, avec une prolongation de 10 jours si nécessaire. L'absence de réponse de sa part équivaut à un refus.

L'accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa transmission ou de sa reproduction peuvent être exigés par l'organisme qui doit en indiquer préalablement le montant approximatif au demandeur.

En cas de refus, le demandeur peut saisir par écrit, dans un délai de 30 jours, une instance dénommée Commission d'Accès aux Informations (CAI) pour en demander révision. Il y joint sa demande initiale et la réponse de refus du responsable d'accès. Cet organisme joue un rôle fondamental dans l'accès aux documents administratifs.

* 112 Article 1 de la loi d'accès

* 113 Article 3

* 114 www.cai.gouv.qc.ca/fra

* 115 Article 15

* 116 La plupart de ces restrictions ont cependant un caractère facultatif.

* 117 Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Si l'organisme public est constitué à des fins industrielles ou commerciales, il peut refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation peut nuire à sa compétitivité (article 22).

* 118 RENAUD Y., TRUDEL P., MOLINARI P. A.; Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels ; loi et annotations, règlement d'application, directives et politique de la commission, loi ou extraits des lois ; 1ère éd. ; Québec : 1989 - 90 ; p. 10

* 119 Il s'agit des communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, ou entre ses membres ; les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au conseil exécutif, et réciproquement ; les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel, ou un organisme public ; les mémoires ou comptes rendus des délibérations du conseil exécutif ou d'un comité ministériel ; une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif et au Conseil du trésor, l'ordre du jour d'une réunion du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel...

* 120 Les articles 19, 20, 21, 22, 27, 32, 41 prévoient les situations dans lesquelles le détenteur du document ou de l'information peut refuser la communication pour cause de « risque vraisemblable».

* 121 Articles 23-24

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