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La dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et son application dans la résolution de la crise en République Démocratique du Congo

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par Josué TAGBA MONDALI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2006
  

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B.P. 1825

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC

LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DES NATIONS UNIES ET SON APPLICATION DANS LA RESOLUTION DES CRISES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

(2 Août 1998 au 17/12/2002).

Par : Josué TAGBA MONDALI

Mémoire Présenté  et défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit.

ANNEE - ACADEMIQUE 2006 - 2007

DEDICACE

A vous mes parents TAGBA MONDALI et ABWAMA ABEKEMO, en témoignage de ma gratitude.

A la population congolaise, pour un avenir de paix durable et de prospérité.

REMERCIEMENTS

Il est vrai, avouons- le , que le présent travail est le fruit de notre ferme détermination de mener la course jusqu'à la fin. .Mais, force est de reconnaître qu'il n'aurait pas vu jour sans le concours d'un certain nombre des personnes à qui,, nous devons exprimer notre profonde gratitude .

Ainsi, qu'il nous soit permis de remercier sincèrement le professeur   KADONY NGUWAY KPALAINGU, pour la contribution au passage au crible de ce texte.

Notre sentiment de gratitude s'adresse encore au corps académique et scientifique de l'UNILU en général et de la faculté de droit en particulier, dont dévouement à notre formation a abouti à un équipement théorique soli de qui nous a permis d'appréhender l'étude sous cette dimension .Que l'assistance ESSAMBO Jean Bosco trouve ici l'expression de notre reconnaissance pour l'encadrement.

Il serait ingrat de notre part de garder silence face à la bienveillance et l'hospitalité de maman MUMBA KADONY, qui nous a mis dans la situation confortable pour parachever ce travail en temps utile. Par là, nous profitons pour témoigner de notre gratitude à tous nos frères et soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines, tantes et oncles.

Nous nous en voudrions si nous manquons d'être reconnaissant à Maître THINAMBO AZANGO et à la famille ARAKAYO pour la tendresse, la sympathie qu'ils ne cessent de nous témoigner.

Que nos amis et compagnons : YVES LUTUMBA, KAKULE KIKAY,DIAMER MUNKWE, ; KATSUVA MUTANGA, MUYAMBI DHENA, ADELE ALUMA, MOTOKAMBALI SAM, NDJONDO JADOT, DRAMANI OKUNI,SHANGEMA ENENGE, LELO- DI- MAKUNGU et tant d'autres dont nous taisons les noms, témoins de nos sueurs à la recherche de la vérité scientifique, qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude à la marque d'attachement , sympathie qu'ils n'ont cessé de nous manifester.

A tous et à chacun, nous disons merci.

TAGBA MONDALI Josué

LISTE DES ABREVIATIONS PRINCIPALES

AGNU  : Assemblée Générale des Nations Unies.

C .P.J.I  : Cour Permanente de la Justice Internationale.

C.I.J  : Cour Internationale de Justice.

OMP  : Opération de Maintien de la Paix.

ONU  : Organisation des Nations Unies.

OUA  : Organisation de l'Unité Africaine.

RES  : Résolution.

SDN  : Société des Nations.

U.A  : Union Africaine.

RD Congo : République Démocratique du Congo.

INTRODUCTION GENERALE

01. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

A. PROBLEMATIQUE

«  Préserver les générations futures du fléau de la guerre », reste un défi commun et permanent à relever par l'Organisation des Nations Unies dans sa mission cruciale de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Relever ce défi, pour reprendre les experts du groupe d'étude sur les opérations de paix de l'ONU, «  constitue la fonction la plus importante de l'organisation et, dans une large mesure, le critère par rapport auquel elle est jugée par les peuples au service desquels elle se trouve »1(*)

Les Nations Unies pour répondre à cette fin ont convenu d'instituer des moyens juridiques aux termes desquels les Etats renonceront à la guerre en tant qu'instrument de politique étrangère et se proposeront éventuellement de résoudre leurs différends par des voies pacifiques.

Les Etats sont donc invités à agir dans le contexte de mécanismes de sécurité collective conçu par eux et dans leur intérêt. Il s'agit là, écrit Mr. P .DAILLIER et A. PELLET de, «  l'engagement pris par chaque Etat d'apporter son appui à une décision collective de s'opposer à tout Etat coupable, au jugement de la majorité, d'une agression ou d'une menace à la paix »2(*).

La systématisation de l'action de tous contre tous avec tous font remarquer ces auteurs selon la formule de M. Virally n'a jamais été totale en ce sens que certains Etats échappent à sa logique notamment par l'unanimité au Conseil de sécurité pour les membres permanents et par l'usage du droit de veto.

A ce titre, toutes les sanctions prévues par l'acte constitutif de l'ONU n'ont été appliquées que d'une façon épisodique et surtout elles n'ont pas été prononcées et exécutées dans toutes les circonstances qui les auraient justifiées.

Un écart s'est produit dès lors avec l'idée du système de la charte par la recherche des techniques inédites construites par la pratique permettant ainsi de mettre fin aux conflits armés ouverts par des satisfactions équilibrées au besoin par la nécessité de la paix à tout prix.3(*)

De là, le recours d'une formule dont il n'existe pas la définition dans la charte, celle des opérations de maintien de la paix. Elles postulent la modération des conflits, la consolidation du retour à la paix par des moyens pacifiques et la protection des droits de l'homme.

Cependant, ces opérations de maintien de la paix, quoique méconnues de la charte s'inspirent bien étendu pour leur fonctionnement des principes traditionnellement contenus dans la charte acceptés par tous les Etats.

Limitées au début qu'au rôle de l'interposition ou observation, les opérations se sont vues enrichies avec plusieurs volets ( volet civil, volet politique, volet judiciaire et volet humanitaire)et ont changé par conséquent ,les caractéristiques dans leur mode d'intervention et mission.

Somme toute , les opérations de maintien de la paix deviennent donc un puissant outil de gestion des conflits et leur rôle multidimensionnelle continue de rester la norme vers cette troisième génération.

En effet, la guerre qui avait ravagé à son temps la R.D Congo fait observer le professeur Mabiala Mantuba s'inscrit dans la vague d'affrontement, aux causes multiples que connaissaient tous les pays de la région des Grands Lacs et africains.

La particularité de cette tragédie continue le professeur réside dans son caractère complexe qui tient à la fois aux facteurs endogènes et exogènes d'une part et des acteurs politiques et sociaux, mus par des perceptions et des motivations diverses, agissant ensemble dans un conflit régional d'autre part.4(*)

Face à cette situation, les opérations de la paix menées par l'ONU sont avérées indispensables pour le rétablissement de la paix en R.D. Congo.

Notons à cet effet que le recours aux opérations de maintien de la paix comme instrument la sécurité internationale se révèlent d'un intérêt particulier en ce qu'il suscite un questionnement débouchant souvent aux études de son efficacité dans le règlement des confits.

Ainsi, «  l'attitude des Etats comme du grand public vis- à- vis des opérations de maintien de la paix est à la fois intéressante et révélatrice »5(*). Ce qui nous pousse à passer à revue quelques études menées sur les opérations du maintien de la paix en général et leur application dans la gestion des crises en R.D. Congo en particulier.

MAZERAN, H. «L'ONU et les crises contemporaines », in Encylopaedia universalisa : Points d'histoire (toute l'année 1995), France, 1995.

L'auteur présente deux éléments importants qui ont marqué l'époque contemporaine et ont eu des répercussions sensibles sur le fonctionnement de l' l'ONU. Il s'agit :

- L'unanimité des grandes puissances qui résulte de la chute du bloc socialiste qui ,selon son expression a suscité des espoirs nouveaux - voire des illusions - quant aux possibilités d'action de l'ONU et à la mission de régulateur de l'ordre mondial impartie au Conseil de sécurité.

-Le changement de nature des conflits qui s'accroissent. Par là, la diversification du rôle de l'ONU dans son objectif.

Pour couper court, il justifie plus le succès du nouveau rôle de l'ONU par l'entente des grandes puissances au sein du conseil de sécurité mais aborde que d'une façon laconique les principes aussi utiles et nécessaires qui s'imposent pour les conditions d'une opération de maintien de la paix.

BRAHIMI, L., «  L'ONU entre nécessité et minimalisme », in Politique étrangère, éd. Armand Colin, n°2-2005.

Monsieur L. BRAHIMI raisonnant sur le destin de l'ONU résume sa réflexion sur deux postulats qui doivent être pris en considération pour permettre à celle-ci de répondre à l'objectif principal de ses pères fondateurs : «  préserver les générations futures des affres de la guerre ».

Comme premier postulat, l'ONU est indispensable comme acteur de paix acteur humanitaire. Mais son destin passe ou doit passer par le respect de la règle du jeu fixée entre Etats et Etats - Unis, puissance exceptionnelle.

Dans le deuxième postulat, les opérations de maintien de la paix doivent être reformées dans leurs procédures de mise sur pied et leur rôle dans le pays récepteur.

Il pense donc qu'un changement s'avère impérativement au système des Nations Unies du moins dans ses nombreux aspects. Cependant, il ne démontre pas de quelle manière pourra-t-on concilier les principes traditionnels du droit international à ce changement notamment sur la mission et conduite des opérations de maintien de la paix.

MARCHAL, R. et MESSIANT, C., Les chemins de la guerre et de la paix (fin des conflits en Afrique orientale et australe), Paris, éd. Karthala, 1997.

Les auteurs vont d'un constat selon lequel depuis quelques années, les conflits armés dans le Tiers monde et notamment en Afrique tendent à se régler moins par une victoire militaire mais plutôt par un accord politique entre les protagonistes .Cet accord est plus souvent l'initiative de la médiation internationale .Toute fois, ils se relèvent que les heurts que rencontrent le processus de la pacification et du rétablissement de l'ordre dans ces pays marqués par la guerre sont notamment, la circulation illicite des armes et de la montée des troupes des combattants non contrôlés. Pour surmonter ainsi ces obstacles et aboutir à une normalisation sur le plan interne, ils estiment que les négociateurs doivent se pencher sur la question de désarmement et de la déflation des combattants.

Il est alors de constater que R .MARCHAL et C.MESSIANT mènent une analyse restrictive sur les conflits sans cependant mettre en évidence les facteurs exogènes qui peuvent avoir de l'impact sur cette médiation internationale.

NSENGA NGOY ILUNGA, T(WA), L'Accord de Lusaka et la paix : une autre lecture, Kinshasa 2e éd. CERBIPAD 2002

L'auteur fait une analyse sur le contenu de l'accord de Lusaka. Il examine de ce fait sa nature juridique, les contradictions gravissimes des jus cognes protectrices de la paix internationale et de la sécurité de l'humanité qui planent dans l'accord, les causes des guerres en RD Congo et les raisons de l'impossibilité de l'application de dit accord.

Il propose à cet effet des solutions concrètes qui se résument par la requalification des crises en RD Congo par l'Accord de Lusaka et l'application des sanctions prévues pour un acte d'agression.

Monsieur NGOY ILUNGA WA NSENGA ne semble pas en l'espèce justifier la présence de l'ONU en RD Congo dans un contexte général de la crise dans la région de Grands Lacs.

LULLA,I., « Congo-Démocratique :Quelle nationalité pour les Banyamulenge du Congo-Démocratique ? »,in Recherche Africaines, Afrique Centrale., Une région en crise, Paris, Harmattan, 2003

M.I. LULLA discute lui d'une cause importante du déclenchement de la guerre en RD Congo, savoir :La nationalité. Il part d'une critique au terme de la quelle à la suite de l'évolution de la guerre sur terrain, les rwandais qui ont attaqué la RDC avec la complicité de certains Congolais ont mis au premier plan le statut des banyamulenge (des Tutsi Congolais) pour accréditer la thèse d'une guerre-rébellion et non d'une agression venant du Rwanda. Au fait, qui sont ces personnes d'origines rwandaises et burundaises et comment se sont-elles installées au Congo ?, Telle est la préoccupation de l'auteur.

En revanche, Il ne démontre de quelle manière la RD Congo et ses pays voisins trouveront un compromis politique pour réchauffer leurs relations diplomatiques afin de créer un climat de paix dans la région.

De la lecture des pensées de ces auteurs nous pouvons imaginer de plusieurs manières le destin du système juridique de la sécurité internationale tel consigné dans la charte de l'ONU d'une part et d'autre part sur les principes juridiques qui doivent conditionner la mission et la conduite des opérations de paix dans la recherche de résolution des conflits marqués par des caractères complexes.

Cependant, les réflexions de ces auteurs relèvent d'une perception simpliste de l'analyse des faits et ne tentent pas de démonter la conciliation entre le droit international et le fonctionnement des opérations de maintien de la paix.

Ainsi, dans l'optique de se démarquer d'eux et de contribuer à la meilleure compréhension de l'évolution ,de la sécurité internationale, nous avons voulu regarder la réalité en face en analysant dans une approche juridique les vices qui peuvent entachés l'exécution des opérations de maintien de la paix dans leur dimension nouvelle comme a été le cas en RD Congo.

De là, la question de savoir : si les opérations de maintien de la paix dans leur dimension nouvelle s'inspirent des principes traditionnellement contenus dans la charte de l'ONU, exposent les moyens indispensables à un commerce pacifique des conflits, comment auraient-elles été exécutées dans la recherche de la résolution des conflits en RD Congo ?

- Au point de vue juridique (théorique)

- Au point de vue pratique (mission, conduite d'opération et mode d'action)

C'est autour de cette interrogation que sera orientée notre recherche.

B.HYPOTHESE

L'hypothèse est une proposition de réponse à la question posée. Elle tend à formuler une relation entre des faits significatifs. Même plus ou moins précises, elle aide à sélectionner les faits observés ; ceux-ci rassemblés, elle permet de les interpréter, de leur donner une signification qui, vérifié constituera un élément possible des théories6(*)

En ce qui nous concerne, nous pensons que l'exécution du maintien de la paix dans sa dimension nouvelle dans la résolution des crises en RD Congo pécherait en deux choses. D'abord, au point de vue juridique par les violations de certains principes du droit international dans la base juridique du règlement de conflits en RD Congo. L'Accord de Lusaka par exemple dans son préambule et à l'article 3.16 traite la question de la nationalité en violation flagrante des normes du droit international en la matière dont l'arrêt du 6 avril 1955 de la Cour Internationale de Justice en l'affaire Mottebohm qui dispose que : «  Le droit international laisse à chaque Etat le soin de déterminer sa propre nationalité. » Ensuite, au point de vue pratique par la définition d'une mission et conduite d'opération non adaptée aux réalités de l'environnement.

La mission de l'organisation des Nations Unies en RD Congo a de ce fait assisté impuissamment à la mort de la population civile suite aux affrontements des deux armées étrangères sur le sol congolais et n'a réussi qu' a établir une paix fragile. Ces opérations devraient nous estimons restées dans la légalité des principes traditionnels du droit de gens qui inspirent leur fonctionnement.

02. CHOIX ET INTERET DU SUJET

1 .Choix du sujet

La fréquence de la multiplication des opérations de maintien de la paix menées par les Nations Unies depuis la fin des années 1980 suscitent à nos jours des controverses tant sur leurs fondements juridiques que sur le rôle nouveau de l'ONU dans la gestion des conflits.

D'où le choix de ce sujet n'est pas sans valeur majeur à cette ère de l'évolution de la scène internationale caractérisée par un tournant radical du rôle nouveau de l'ONU

2. INTERET DU SUJET

L'intérêt de ce sujet est aussi bien théorique que pratique à plusieurs égards, il vise à :

A, Sur le plan théorique.

Cette étude contribuera à la compréhension du contenu et de l'extension des préalables des normes traditionnelles qui inspirent la pratique des opérations de maintien de la paix à travers leur application dans la gestion des conflits au monde en général et en RD Congo en particulier. Ces notions sont théorisées dans des différentes branches du droit international,

B, Sur le plan pratique

Ce travail pourra aider les décideurs ayant la charge de maintien de paix et de sécurité internationale dans leurs attributions de tenir compte des certaines exigences juridiques devant permettre à leur organe subsidiaire d'être en mesure d'affronter sur place les réalités complexes afin de jouer correctement leur rôle et par ricochet échapper à la paralysie du système juridique la sécurité internationale.

03. OBJET D'ETUDE

Loin de décourager les efforts consentis pour la restauration de la paix à tout prix en RD Congo, l'objet de cette recherche est d'amener les juristes et les scientifiques à réfléchir sur la pertinence de l'application de la dimension nouvelle de maintien de la paix comme outil puissant de gestion des conflits tout en leur attirant l'attention sur les vices qui peuvent entacher son exécution. La République Démocratique du Congo est donc un cas illustratif

04. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

A.METHODES

La règle d'une bonne recherche recommande que la stratégie émise pour une analyse d'un fait soit accompagnée par des mécanismes et techniques méthodologiques susceptibles de faciliter une nette cohérence et sans doute les éléments formant le noyau de l'étude.

La méthodologie, «  elle ne recherche par des solutions mais le choix des manières de les trouver en intégrant les connaissances acquises sur les méthodes en vigueur dans les différentes disciplines scientifiques ou psychologiques ».7(*)

La méthode, devient donc une démarche intellectuelle exigée par le schéma théorique approprié à elle en vue d'expliquer une série des phénomènes observés. 8(*)

Ainsi devant un arsenal méthodologique assez fourni que possèdent les sciences sociales, notre choix pour la méthode systémique du modèle de D.EASTON se justifie par la nature même des faits que nous analyserons dans le cadre de cette étude et la méthode génétique pour son souci de rechercher le fait générateur d'une situation.

1. Analyse systémique du modèle de D. Easton.

La préoccupation de D.Easton est celle de la persistance des systèmes politiques à travers le changement.

Il pense que tout système est formé de trois composantes ,à savoir : une communauté ( les membres du système), un régime ( les règles du jeu, normes...) et les autorités ( les occupants de rôles d'autorité)9(*)

Cinq activités importantes marquent aussi le système nous fait savoir M,Grawitz , Il s'agit de la formulation d'exigences diverses, choix ou conversion de ces exigences par la législation ou les coutumes, prise de décision, exécution par des moyens administratifs ou autres et soutiens du système et moyens de les renforcer.

Cette méthode nous sera d'une importance capitale pour notre étude dans la mesure où elle permettra de considérer l'ONU comme système, c'est- à- dire une communauté. Par là, nous aurons tenter d'expliquer et explorer le régime juridique des opérations de maintien de la paix à base des normes contenues dans la Charte de l'ONU qui inspirent leur fonctionnement. Enfin par son jeu d'interaction, nous aurons à cerner la réponse de l'organe décisionnel du système à travers l'intervention de l'ONU dans la restauration de la paix en RD Congo.

2. Méthode génétique

Le professeur M ,GRAWITZ estime que la particularité de cette méthode réside dans la recherche ou annonce de la cause initiale ou d'un fait générateur d' une situation.

Quoi que rapprochée de l'histoire , la génétique se démarque de l'histoire aussi bien par ses réponses au pourquoi et au comment qui ont un autre sens que par la notion de temps. Car le temps n'est qu'un sous- produit d'une genèse dans la génétique selon l'expression de GRAWITZ qui a son propre rythme et cherche une causalité dans les faits eux- mêmes1(*)0.

L'utilisation de cette méthode nous aidera d'exposer les faits des crises en RD Congo en cherchant à découvrir la cause initiale au moyen de cadre juridique du règlement de ce conflit et autres documents.

B. TECHNIQUES

Nous ferons usage également de quelques techniques essentielles de recherche en sciences sociales lesquelles restent les matériaux pour l'expression des méthodes.

A cet effet, la technique documentaire, nous permettra de consulter quelques documents écrits qui ont trait à notre objet d'étude tels que les ouvrages relatifs à l'étude doctrinale qui analysent des nombreuses questions juridiques soulevées par l'application des problèmes de droit posés par les évènements qui seront examinés, les revues, les journaux et autres documents officiels.

L'étude minutieuse de ce sujet , nous conduira à même aussi de dégager les éléments de la technique juridique. Ces éléments concernent, pour un milieu social donné, l'analyse de l'ordonnancement juridique et de l'activité juridique.

L'exégèse aura de ce fait, nous orienter vers la recherche de la volonté du législateur par l'interprétation extensive du contenu des principes du droit international qui commandent l'esprit du déclenchement des opérations de maintien de la paix.

L'exégétique ,quant à elle , consistera à apprécier la conformité de l'exécution des opérations de paix en RD Congo au regard des normes du droit de gens.

05. DELIMITATION DU TRAVAIL

L'étude de ce sujet se limitera aussi bien dans le temps que dans l'espace.

A. Délimitation du travail dans le temps.

Notre recherche s'étendra de la période allant du 02 août 1998 au 17 Décembre 2002, c'est-à-dire le début du déclenchement de la seconde guerre par les parrains politique de Laurent Désiré Kabila qui trouve alibi de le sanctionner à cause de son ingratitude et de sa témérité. Et 2002 par la conclusion d'un compromis politique et global initié par l'ONU en faveur du retour de la paix.

B. Délimitation du travail dans l'espace

La République Démocratique du Congo est le cadre dans lequel notre réflexion sera orientée quant aux initiatives de paix menée par l'ONU dans la région de Grands Lacs.

06. SUBDIVISION DU TRAVAIL.

La complexité du traitement de ce sujet qui tient à ses aspects multiformes, nous conduira à structurer ce travail en quatre chapitres, savoir :

Le premier chapitre qui s'attellera de traiter les considérations générales relatives à l'analyse théorique des principaux concepts pertinents et à la notion des fondements juridiques des mécanismes internationaux de résolution des conflits et la typologie des crises en R D Congo.

Le deuxième chapitre examinera la théorie générale de la dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix par la recherche de leur genèse, évolution historique, typologie des leurs tâches et l'application pratique des principes du droit international qui gouvernent leur fonctionnement et modes d'action.

Le troisième chapitre sera consacré à l'analyse de l'application des opérations de maintien de la paix dans leur dimension nouvelle dans la résolution des crises en République Démocratique du Congo notamment par la nature juridique de conflits, la portée et étendue du cadre juridique du règlement de crises et la mission de l'organisation des Nations Unies en RD Congo à travers ces taches.

Le quatrième chapitre enfin, proposera une perspective solutionnelle de l'intervention des Nations Unis dans l'instauration de la paix en RD Congo et ce sous une double approche : Approche théorique et approche pratique

Ces quatre chapitres se verront précéder par une introduction et terminer par une conclusion enrichie de quelques suggestions.

CHAPITRE I: CONSIDERATIONS GENERALES

L'analyse théorique des concepts de base sur lesquels reposent la notion et les fondements juridiques des mécanismes internationaux de résolution des conflits s'avère indispensable dans toute démarche relative à l'étude des opérations de la paix menée par l'ONU à travers la gestion de la crise multiforme que connaît la société congolaise..

Ce faisant, il sera question de définir quelques concepts de base tels que opérations de maintien de la paix, sécurité collective et résolution de crise ;d' esquisser la notion et les fondement juridiques de résolution des conflits internationaux et de faire enfin une perception sur la typologie des crises en R.D.Congo.

SECTION I : ANALYSE THEORIQUE DES PRINCIPAUX CONCEPTS PERTINENTS

« Une recherche consciente de ses besoins ne peut passer outre à la nécessité de clarifier ses concepts. Car une exigence essentielle de la recherche est que les concepts soient définis avec une clarté suffisante pour lui permettre de progresser1(*)1

§1. Opérations de maintien de la paix

Le terme «  opérations de maintien de la paix »s' inscrit parmi tant d'autres concepts qui n'a pas de définition précise en droit international. Alors, de quoi s'agit-il ?

J.LLORENS CARDONA relève que les opérations de maintien de la paix sont une création pratique des Nations Unies. Elles sont marquées par l'absence d'une réglementation explicite de ces opérations. Pour lui, cette situation permet un haut niveau de flexibilité et de facilité d'adaptions aux circonstances de l'environnement. En revanche, elle présente des grande difficultés quant à l'absence des règles, ce qui implique une grande insécurité conceptuelle et juridique1(*)2 .

A cet effet, il ne sera pas aisé de définir le concept vu ce silence de Traite international à la définition même du terme. L'unanimité autour d'une définition unique est loin d'être établie. Toute fois quelques définitions ciblées peuvent nous permettent de dégager les éléments caractéristiques que présentent une opération de maintien de la paix.

En effet, RIKTYE JIT INDAR définit le maintien de la paix comme «  la prévention, la limitation, la modération et la cessation des hostilités entre ou au sein des Etats grâce à l'intervention d'une tierce partie, organisée et dirigée à l'échelle internationale, faisant appel à du personnel militaire, policier et civil pour restaurer la paix. »1(*)3

Cette définition retrace pratiquement les différentes missions et modes d'action des opérations de maintien de la paix dans la gestion d'une crise.

Lexique des termes juridiques tente à son tour d'expliquer le concept comme «  opérations sans caractère coercitif décidées par le conseil de sécurité ou l'Assemblée générale des Nations Unies en vue d'exercer une influence modératrice sur des éléments antagonistes.

Ainsi, les opérations consistent dans l'envoi de mission d'observations chargées de contrôler une situation ( respect d'une frontière, d'un cessez- le- feu...) ou de troupes armées internationales ayant pour mission seulement de s'interposer entre les adversaires1(*)4.

De ce qui précède, il résulte que la combinaison des définitions proposées par RIKTYE JIT INDAR et Lexique des termes juridiques a l'avantage d'inclure tous les aspects du maintien de la paix. Ces opérations occupent alors une position à mi- chemin entre le chapitre VI et le chapitre VII dans la charte de l'ONU en ce sens que tout en tentant de réprimer l'acte qui menacerait la paix et entraînerait la rupture de la paix ,le recours aux moyens pacifiques de règlement des conflits demeure la voix souhaitée.

§2. Résolution de crise

Il apparaît difficile de préciser ce qu'est une «  crise » par ce que le mot désigne des réalités très différentes : guerre, rupture de la paix, agression, conflits, différends.

Cependant, si l'on veut cerner la portée même du concept, il faut chercher les divers sens donnés souvent au terme «  crise » pour éviter les appréciations trop rapides et trouver par conséquent sa détermination et l'adopte en ce qui nous concerne à la situation congolaise.

A. La guerre

« L'histoire de la guerre permet d'en saisir l'infinie diversité. Pour en rester à l'époque actuelle, de nombreuses typologies ont été proposées afin de cerner et de classer les phénomène »1(*)5.

Les guerres seront classées alors selon les techniques, la localisation et la finalité. Loin de faire une déclinaison sémantique des discours de la guerre , nous nous limiterons seulement à l'analyser d'une façon simple mais suffisante pour comprendre la notion de la guerre.

G.CORNU appréhende la guerre comme un «  conflit armé entre deux ou plusieurs Etats, chacun des belligérants cherchant à soumettre son ou ses adversaires à sa volonté par la force ».1(*)6

La guerre sera dite civile », lorsqu'elle résulte d'un conflit armé de nature interne ayant déclenché au sein du territoire d'un Etat et qui, «  bien que ne relevant pas des règles du droit de la guerre, peut dans certains cas, engendrer des droits ou des obligations d'ordre international pour le gouvernement légal, les insurgés ou les Etats tiers »1(*)7, C'est dire la problématique de leur reconnaissance.

Par contre, elle revêtira le caractère d'une agression lorsqu'il y a usage de l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la charte des Nations Unies. »1(*)8

B. Conflits (litiges, différends)

Le conflit est difficile à définir parce qu'il présente nombreuses formes et survient dans des cadres différents.

Par essence, il traduit l'état de désaccord, d'une contradiction ou désharmonie,1(*)9

Le professeur D.RUZIE entend par conflit, différend, ou litige international un désaccord sur un point de droit ou de fait et d'intérêt entre deux Etats (CPJ, affaire du Lotus en 1927),2(*)0

Le droit conventionnel n'en donne aucune définition. Mais se contente seulement des énumérations. (Article 36 point 2 du statut de la Cour internationale de justice.)

Il ressort que l'état de désaccord peut porter soit sur une question de droit, soit sur une question politique. Pour établir alors l'existence d'un différend, il faut démontrer que la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de l'autre et par ailleurs, l'existence du différend doit être objective2(*)1.

Pour ce faire la doctrine commence par classer le conflit de deux manières :

· Différend d'ordre juridique : c'est lorsque les parties en conflit se contestent réciproquement un droit, c'est-à-dire une opposition portant sur l'application ou l'interprétation du droit existant. sa résolution est tributaire d'un renvoi à des règles connues ;

· Différend d'ordre politique : Le différend est d'ordre politique lorsqu'il porte sur la modification du droit existant d'une manière générale et ne peut être formulé  juridiquement parce que le conflit tourne vers une évolution ultérieure.

L'intérêt de cette classification réside dans la procédure de choisir le mode de règlement : les litiges juridiques sont soumis soit à l'arbitrage soit au règlement judiciaire, tandis que les litiges politiques ne peuvent être traités que selon le mode diplomatique ou politique de résolution des conflits.

Constatons donc que les Etats en conflits auront dans cette condition, en vue de faire prévaloir leurs prétentions respectives , recourir à des procédés de force qui peuvent varier selon le cas dans leur gravité et dans leurs effets.

Ces procédés peuvent dès lors comporter des actes de violence proprement dit tels que la guerre, le bombardement de leurs territoires respectifs et ou ne pas en comporter tout en revêtant un aspect de violence ( rupture des relations internationale, des mesures économiques).

Cependant l'élucidation plus ou moins approfondie de ce concept «  crise », nous la tirons dans le vocabulaire juridique de G.CORNU 2(*)2. Pour l'auteur, la crise est «  une situation troublée souvent conflictuelle qui, en raison de sa gravité , justifie des mesures d'exceptions... »

La résolution de crise s'entend alors comme des mesures exécutoires prises par une conférence internationale ou un organe d'une organisation internationale à base des normes du droit international établies afin de rétablir la paix et la sécurité rompues par des actes de violence.

§.3. La sécurité collective

En tant que concept abstrait , la sécurité collective suscite de controverse autour de sa définition .Elle a fait l'objet d'innombrables projets avancés par les hommes politiques ,des intellectuels de renom ou des simples utopistes(Sully,william Penne ,Emeric,l'abbé de saint Pierre)

Pour, M.BENES, cité par le juge K.MALIPO, l'idée de sécurité collective traduit les désirs inhérents à tout temps d'être assuré contre le risque d'une agression et repose sur la certitude que possède tout Etat de ne point être attaqué ou de recevoir en cas d'attaque l'aide immédiat et efficace d'un Etat. 2(*)3

Pour P.F.BRUGIERE, l'on peut appréhender la sécurité internationale comme l'état correspondant à l'absence de péril ou à la très grande improbabilité de péril .Etre en sécurité, ce n'est pas avoir des périls à redouter ou n'avoir qu'un péril très faible à craindre2(*)4 .

Les professeurs P.DAILLIER et A.PELLET de leur coté affirment que par définition, la sécurité collective, à la différence des alliances rigides de la fin du XIXème siècle et elle se prête a une réaction tous azimuts, aucun Etat ne pouvant compter sur les alliés indéfectibles pour échapper a la menace de sanction collective.2(*)5

Il résulte de ces définitions que l'institution de la sécurité collective est d'exclure le rapport de force dans les relations internationales. Et qu'en cas d'usage de la force par un Etat susceptible de troubler l'ordre public international, les Etats se doivent secours mutuels pour sanctionner l'Etat délinquant.

La «  sécurité collective » n'est pas sorti un jour tout armée du cerveau d'un théoricien . Elle a connu une maturation historique, qui n'est pas encore achevée. Ce qui signifie que l'on peut toujours l'améliorer. »2(*)6.

Trois étapes marquent alors l'évolution de cette maturation :

La première, embryonnaire, est celle de l'alliance. Autrement, les Etats s'unissaient pour globaliser leur sécurité. Cette alliance n'était pas universelle, parce qu'elle appelait la contre alliance.

La deuxième étape est celle inspirée des idées du président des Etats unis Wilson par la création de la Société des Nations qui se donne pour mission de garantir la sécurité de chacun de ses membres par l'union de tous les autres contre un éventuel agresseur.

La troisième étape enfin est celle de l'ONU, qui se caractérise par l'interdiction du recours individuel à la force armée et l'association de tous les membres pour sanctionner un Etat, auteur de la rupture de la paix et acte d'agression.

Donc, la sécurité collective trouve place dans la théorie de maintien de la paix et le système de sécurité internationale. A ce titre, elle est considérée comme un concept de sécurité globalisant les problèmes de sécurité internationale et faisant de la sécurité de chacun l'affaire de tous. Cette solidarité se matérialise ainsi par l'institution juridique des procédés collectifs pour apporter des réponses communes a l'ensemble des questions de sécurité.

SECTION II : NOTIONS ET FONDEMENTS JURIDIQUES DES MECANISMES INTERNATIONAUX DE RESOLUTION DES CONFLITS

§1. Rappel historique

«  L'idée d'organiser le monde pour y assurer la paix n'est pas nouvelle : penseurs, philosophes et hommes politiques ont élaboré au cours des siècles de nombreux projets, dont s'inspireront la Société des Nations et l'organisation des nations unies »2(*)7.

Vieille aussi que le monde lui- même, cette idée est née à la suite des guerres, plus exactement à la suite des résultats de guerre. C'est pourquoi, on pouvait déjà voir se dessinait des différentes tentatives de création des organisations internationales chargées de maintien de paix.

Très schématiquement, l'apogée de cette ambition a connu quatre étapes importantes comme nous le fait savoir A. LEWIN 2(*)8.

La première va des amphictyonies de la Grèce antique au grand projet d'HENRI IV :

En effet, c'est à ce stade que l'on peut déjà s'apercevoir de l' apparition des premiers ancêtres de l'ONU à travers l'association des cités indépendantes réunies autour d'un sanctuaire religieux ayant un caractère politique et militaire. Les principes de la solidarité et de sécurité collectives sont ainsi édictés par la déesse Déméter et consistent à ce qu'aucune cité associée soit détruite, privée de l'eau courante. Quant au grand projet d'Henri IV, on lui reconnaîtra l'initiative de préconiser une grande fédération d'Etats formée de 15 puissances européennes chargée du maintien de la paix et statuant sur les grands problèmes à la majorité des voix.

La deuxième étape coïncide ,elle, au XVIIIe Siècle avec la raison au service d'une paix juste, perpétuelle et universelle :

Rappelons que les hommes de science de différentes disciplines ont largement contribué à mieux définir et à diffuser les grands principes d'organisation collective de la paix par leurs oeuvres. L'on pense par exemple au projet philosophique de la paix perpétuelle d'Emmanuel Kant du 1795 qui envisage l'établissement de la paix perpétuelle par la reconnaissance de la souveraineté du droit, seul palliatif possible à la puissance des nations et à la méchanceté des hommes. A cet effet, une structure devra être instituée pour assurer la paix et garantir la liberté à tous.

La troisième étape correspond à la création de la société des nations après la première guerre mondiale :

Avant le déclenchement de la première guerre mondiale, plusieurs conférences ont été organisées dont les plus importantes sont celles tenues à la Haye en 1899 et 1907.Celles-ci avaient pour objet l'étude des mesures susceptibles de maintenir la paix au moyen de la réduction des armements et la promotion des modes pacifiques de résolution des conflits ainsi que l'élaboration des lois et des coutumes de la guerre.

Mais, malgré les tentatives tendant à mettre au point les mécanismes pouvant permettre l'instauration de la paix entre Etats, il est démontré que «  le propre des sociétés humaines est qu'elles s'attendent toujours à la guerre. Mais cela ne signifie pas qu'elles la désirent à tout moment »2(*)9.

Ainsi, nous nous souviendrons encore de l'atrocité la plus affreuse de la première guerre mondiale ayant décimé des milliers de la population. Conscients de cette situation une organisation internationale dénommée Société des Nations verra jours pour garantir la paix et la sûreté dans le Monde et encourager également la coopération entre les Etats.

Cependant cette dernière malgré les efforts fournis pour maintenir le climat de paix elle fut discréditée dans ses missions suite à des nombreuses difficultés tant économique que politique.

La quatrième, enfin contemporaine, est celle de l'ONU qui, pour le même but venait de succéder à la Société des Nations. Donc, des nouveaux mécanismes pour garantir la paix et la sécurité internationales seront institués pour sauvegarder un nouvel ordre public.

§2. Fondements juridiques : Etat de la législation internationale en matière de résolution des conflits.

«  L'adoption de la charte des Nations Unies, marque un tournant radical dans l'histoire des relations internationales. »3(*)0

L'ONU reste dès lors, un centre où les efforts de tous les Etats sont conjugués en vue de trouver les solutions aux problèmes de sécurité internationale par la procédure et moyens inscrits dans la charte.

Il s'agit de ce fait du chapitre VI relatif aux modes pacifiques de résolution des confits internationaux, du chapitre VII portant les modalités de l'action du maintien de la paix et enfin du chapitre VIII qui traite de l'existence du système régional du maintien de la paix.

I. Mode de règlement pacifique des conflits : chapitre VI

Nous distinguons deux sortes de modes pacifiques des conflits internationaux : les modes diplomatiques ou politiques et les modes juridiques.

A. Les modes politiques ou diplomatiques.

Ces modes se caractérisent par :

- Le règlement qui ne se fait pas nécessairement sur base des normes pacifiques, mais plutôt par l'application des considérations d'opportunité ou d'équité.

- Le règlement ne présente aucun caractère obligatoire, il est uniquement proposé aux parties.

L'article 33 de la charte énumère ou mieux précise les procédés d'application de ce règlement :

a) La négociation

Consacrée principalement à la prévention et au règlement des conflits de force et d'intérêt, la négociation étend progressivement son domaine à la globalité des problèmes mondiaux ainsi qu'à l'organisation de l'avenir3(*)1.Elle fait intervenir des diplomates ou des politiques.

Pour le Groupe LOTUS, par négociation, on entend «  les pourparlers entre les deux parties au conflit sans l'intermédiaire d'un tiers3(*)2 .C'est une technique plus courante utilisée pour un registre pacifique des conflits. Elle a pour base la confiance. Ce qui permet également aux belligérants de se mettre autour d'une table en vue de discuter et de trouver les solutions aux litiges qui les opposent. Sa particularité consiste plus dans les recours à la force de l'argument qu'à l'argument de la force.

De passage, signalons qu'il apparaît normal de faire appel en premier à ce mode de règlement des conflits qui certes a montré sa capacité de résolution dans des nombreux conflits. Mai, il se révèle parfois aussi impuissante à résoudre certaines affaires. D'où les protagonistes recourent souvent à un tiers.

b) les bons offices et la médiation.

Ici, la présence d'un tiers est sollicitée soit pour faciliter la reprise des négociations en mettant les parties en contact, soit pour faire des propositions de la sortie de crise.

Les bons offices se démarquent de la médiation en ce que le tiers déclenche la négociation en organisant par exemple la rencontre entre les parties en conflit. Le contact une fois établi et les pourparlers repris, le tiers se retire ou reste mais sa présence n'est que facultative.

Quant à la médiation, le tiers appelé médiateur se limite à faire des propositions concrète pour la sortie de la crise mais il ne les impose cependant pas. En 2002 par exemple, l'Afrique du Sud a eu par ses services exercé leurs bons offices en ramenant le Rwanda et la RD Congo à conclure à Pretoria un accord prévoyant la réinstallation et la réintégration des interahanwe et des ex- FAR, alliés du gouvernement de Kinshasa. «  cet Accord fait partie des étapes du règlement global du conflit qui déchire particulièrement la RD Congo depuis la première guerre de KABILA- père en 1996 et la région des grands lacs en général ».3(*)3

c) L'enquête

Pour Philippe MANIN, «  le propre de la procédure d'enquête, c'est de confier à un tiers impartial la mission d'établir les faits et de s'en tenir à cela, qui sont décrits ou interprétés différemment par des Etats. Cette divergence d'appréciation constituant la base du différend ».3(*)4

Notons qu'elle se limite souvent à l'examen des faits. Mais le rôle d'une commission investie pour une enquête est important dans la mesure où qu'elle permet de mettre en lumière les causes et les conséquences d'un incident ainsi que les responsabilités qui s'en dégagent.

Généralement, l'organe chargé d'enquête peut être composé des nationaux des Etats en litige et de tiers, fonctionnaire international choisi en fonction de leurs compétences. La commission peut être soit spéciale soit permanente.

Donc l'enquête a pour objet l'établissement de la matérialité des faits d'un évènement et l'imputabilité des responsabilités d'un chacun afin d'arriver à un compromis.

d) La conciliation.

C'est en réaction contre les bons offices et la médiation que la conception de la conciliation fut matérialisée aux XXe siècle avec Nicolas Politis, juriste grec semble-t-il être père d'idée .De même sous l'influence de la diplomatie Suisse, elle a connu un développement après 1945. Autrement, disons que les grandes puissances profitaient souvent par des manoeuvres frauduleuses des services des bons offices ou médiations afin d'influer sur les petits Etats à l'absence d'une procédure contradictoire.

La conciliation est pour tout dire une intervention d'une commission composée des personnes ayant la confiance des parties en vue de mettre d'accord les adversaires, à la suite d'une procédure contradictoire. Elle est facultative lorsque les Etats sont libres de recourir à une telle procédure à l'occasion d'un différend. Par contre elle est obligatoire, lorsqu' elle est prévue par un traité conclu entre Etats et qui invite donc les signataires du traité à recourir à la conciliation en cas d'un conflit.

B. Les modes juridiques

Il s'agit d'un mode de règlement qui consiste à recourir au système judiciaire pour trouver solution à un contentieux.

Il est de deux sortes , savoir : l'arbitrage et le règlement judiciaire.

Ces deux techniques de modes juridiques de résolution pacifique des conflits présentent des caractères communs et des caractères spécifiques propres à chacune.

1. Caractères communs :

- Le règlement de conflit se fait exclusivement sur base du droit international positif ;

- La solution dégagée soit par l'arbitrage soit par le juge est obligatoire mais son recours est facultatif ;

2. Caractères spécifiques.

a) L'arbitrage

L'arbitrage est un mode pacifique de résolution des différends. Il a pour objet de soumettre à un tiers un différend pour qu'il le tranche par voie de décision obligatoire.

P. CHAPAL nous fait remarquer à ce propos que «  l'arbitrage est une pratique très ancienne que l'on retrouve dans presque toutes les sociétés et qui remonte à l'antiquité »3(*)5. Son application a été déjà attestée en Afrique traditionnelle où les sages en palabre tranchaient le conflit sur base des coutumes.

Au début, l'arbitrage a commencé par être occasionnel ou facultatif ; les Etats y recouraient lorsqu'ils se trouvaient en présence d'un intérêt qui les opposait. Ce recours s'opérait sans qu'il y ait contrainte et les Etats n'étant pas liés au préalable par un traité d'arbitrage.

A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'idée de rendre l'arbitrage obligatoire était conçue. Autrement dit, les Etats doivent s'engager sur base d'un traité conclu préalablement et en dehors de tout différend à recourir à l'arbitrage lorsqu'une contestation les opposait.

b) Le règlement judiciaire (procédure judiciaire)

Le règlement judiciaire est opéré par une juridiction pré constituée ayant compétence de statuer sur tout litige d'ordre juridique lorsqu'elle est saisie. La création de deux tribunaux internationaux à vocation universelle en témoigne. En 1920, «  la Cour Permanente internationale de la justice est créée sous les auspices de la Société des Nations pour consolider la paix au moyen de la justice. En 1946, ce fut la cour internationale de la justice, cette fois- là avec la naissance de l'ONU. Cet organe a pour compétence de statuer sur les différends d'ordre juridique et de donner des avis consultatifs. La RD Congo à titre illustratif a saisi la Cour internationale de justice pour l'affaire des activités armées sur son territoire par l'Ouganda. La Cour dit nettement que l'Ouganda a violé le principe du non recours à la force dans les relations internationales et qu'il a violé les obligations en incombant en vertu du droit international relatifs aux droits de l'homme et droit international humanitaire, (Arrêt C.I.J.2005/3 du 19 décembre 2000)

A propos de ce mode juridique de règlement des conflits, Michel DUBISSON 3(*)6 conclut qu'à la troisième étape de la progression des questions de règlement pacifique des conflits, l'on pense à étendre, puis, à généraliser et à imposer l'application du mode juridique des différends. Il est plus satisfaisant dans la mesure où il tire sa force sur base d'une règle de droit préexistante, objective, homogène, impersonnelle et identique, exécutée par un organe juridictionnel impartial et indépendant mettant sur pied d'égalité les Etats membres en conflit.

II. ACTION DE MAINTIEN DE LA PAIX, MODES NON PACIFIQUES DE REGLEMENT DES CONFLITS INTERNATIONAUX : Chapitre VII

Aux termes du chapitre VII de la charte de l'ONU, l'on peut mener une action de maintien de la paix en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et acte d'agression. Il s'agit là du rôle de police qui peut être soit coercitif ou soit non coercitif.

L'ONU ainsi, au nom du système de sécurité collective, mettra fin au conflit présentant une menace contre la paix, la rupture de la paix et acte d'agression. Les articles 39, 40, 41 et 42 déterminent la modalité et la procédure du déclenchement d'une éventuelle action.

A. Pouvoir de constatation

Selon le système de la charte, le conseil doit préalablement, sur base de l'article 39, constater la menace contre la paix ou acte d'agression. Cette constatation se fait au moyen d'une enquête préalable (article 34). L'enquête effectuée a pour objectif d'établir la matérialité des faits. Elle conditionne la qualification ultérieure même des faits.

P.DAILLIER et A.PELLET pensent à ce propos que «  ce n'est pas une tâche aisée, pour des raisons de fond, la complexité des relations internationales et de procédure de l'usage du veto au sein du conseil de sécurité des Nations unies.3(*)7

B. Pouvoir de recommandation

De la lecture de l'article 40, il résulte que, le conseil a le pouvoir d'y inviter les parties en conflits à se conformer à des mesures provisoires prises par l'organe afin d'empêcher que de par sa prolongation la situation ne puisse s'aggraver. Par ce fait, ils respecteront par exemple la création des lignes de démarcation et les accords de cessez - le feu.

C. Pouvoir de sanction.

En cas de non observation des mesures provisoires, la charte donne au conseil le pouvoir en vertu des articles 25 et 45 de prendre des sanctions qui ont un effet obligatoire. Ces sanctions sont de diverses natures : militaires, économiques ou diplomatiques.

A ces dispositions légales prévues par la charte comme fondements juridiques de résolution des conflits internationaux s'ajoutent des nombreuses résolutions notamment la résolution 2625 (XXV) AG du 24 octobre 1970 portant « Déclaration relative au principe du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats. La résolution 3314 (XXIX) AG du 14 décembre 1974 portant définition de l'agression.

Ces deux résolutions normatives de l'Assemblée générale, auxquelles la Cour Internationale de justice se réfère traduisent l'expression même du principe de non recours à la force définit par l'article 2 §4 et du principe de la non intervention dans les affaires intérieures de l'Etat.

Deux exceptions méritent d'être signalées à ce principe du non- recours à la force :

- La légitime défense (article 51) .Pour C. CHAUMONT et F. LAFAYE , la légitime doit comporter «  une exigence de proportionnalité des moyens de défense mise en oeuvre : ces moyens ne doivent pas aller au- delà de ce qu'exige l'agression .Le conseil de sécurité doit être tenu informé en permanence des mesures prises. Enfin, la légitime défense ne peut s'exercer que tant que le conseil de sécurité n'a pas pris des mesures nécessaires.3(*)8

Elle peut être soit individuelle, c'est - à- dire mise en oeuvre par l'Etat agressé soit collective, l'Etat agressé bénéficie alors du concours d'Etats tiers.

- La deuxième exception est relative à l'assistance aux actions des Nations Unies. Elle est inscrite au chapitre I relatif aux buts et principes de l'organisation et particulièrement à son article 2§5.

L'exécution de ses fonctions de maintien de la paix et de règlement des conflits tels qu' incarnés par ce système universel est confiée à l'ONU à travers ses organes : le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale.

Le Conseil de Sécurité

S'agissant de la responsabilité du maintien de la paix, et sécurité internationales, le Conseil de sécurité joue deux rôles.

Il s'efforce d'une part de régler les conflits entre Etats par la procédure de règlement pacifique de différends telle susmentionnée et d'autre part de maintenir la paix en exerçant son rôle de police.

L'Assemblée Générale

L'article 10 de la charte donne compétence à l'Assemblée générale de pouvoir discuter sur toutes les questions ou affaires rentrant dans le cadre de la charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un des quelconques des organes de l'ONU. Ainsi, elle peut faire des recommandations aux membres de l'organisation ou au conseil de sécurité.

Les articles 11, 14 et 35 précisent ces pouvoirs. Le premier article est relatif à l'étude des stratégies et méthodes de coopération pour le maintien de la paix ainsi que les principes régissant le désarmement. Le second se rapporte à l'ajustement pacifique de toutes situations internationales. Le dernier enfin concerne le règlement pacifique des différends internationaux.

Bref, elle peut prendre l'initiative d'action de maintien de la paix à condition que ces actions n'aient pas un caractère coercitif car il appartient seul au Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de prendre de telles mesures.

§3. Approche régionale de résolution des conflits.

C'est au chapitre VIII de la charte que l'on traite la matière relative aux systèmes régionaux de résolution des conflits. Il est connu dans la charte sous la terminologie «  d'accords ou organismes régionaux. » 

Sa spécialité consiste en ce qu'il se charge de régler les affaires touchant au maintien de la paix et de règlement de différends d'un groupe d'Etats unis par la solidarité géographique. Son rapport avec l'ONU mérite d'être explicité

a) Coexistence du système régional et l'ONU, une organisation mondiale chargée du maintien de la paix.

L'article 52 ,§1,de la charte dispose que les procédures déclenchées par les organismes régionaux en rapport avec le maintien de la paix doivent être compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.

J.CHARPENTIER souligne que «  en matière de règlement des différends, la médiation de l'organisation régionale, plus proche des parties en conflit que l'organisation, peut être plus efficace ».3(*)9

Cependant, l'action du système régional deviendra dangereuse quant à la répression de l'agression et ce pour deux raisons :

- l'action peut déclencher une guerre mondiale quand elle est initiée contre le membre d'une autre organisation régionale.

-la crainte de voir se travestir la domination d'un ou des membres les plus influents sur les plus faibles quand l'action est dirigée contre un des ses membres.

b) Condition de la compatibilité des organisations régionales avec l'ONU.

Il résulte du chapitre VIII que :

1. En matière de règlement pacifique des différends, l'action de l'organisation régionale est souhaitable. Il suffit qu'elle tienne en informer au conseil de sécurité (l'article 52).

2. En matière de la répression de l'acte d'agression, elle a l'obligation d'obtenir l'autorisation du conseil de sécurité. Elle ne peut donc agir d'office.

Comment peut-on alors cerner la crise en République Démocratique du Congo pour prétendre appliquer telle ou telle autre disposition ?

SECTION III  : TYPOLOGIE DES CRISES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.

Depuis 1996, et surtout depuis la deuxième offensive d'août 1998, les habitants du Congo, ex-zaïre, sont victimes d'un conflit, qui a priori, les dépasse4(*)0

Pour les uns, il s'agit d'une guerre menée par les puissances extérieures prédatrices. Pour certains d'un conflit armé interne conduit par les mouvements politico - militaires tendant à mettre fin à un régime dictatorial. Pour d'autre enfin une occasion pour certains groupes ethniques de renégocier leur statut social et leur accès aux ressources locales.

Ainsi, appréhendée, la violence en République Démocratique du Congo revient à une tentative de la catégoriser selon qu' elle laisse croire en faveur de certains éléments des faits de penser à un éventuel acte d' agression , d' une guerre civile et d' une violence tribale .

§1. Guerre - agression.

Il est utile de noter qu'il ne sera pas ici question de décliner l'historique de la guerre mais l'on tentera plutôt de s'atteler aux faits importants qui montreront une implication possible de l'extérieure dans les affaires internes de la R.D Congo.

En effet, le 02 août 1998, la guerre déclencha en R.D. Congo. La partie Nord et Est du territoire national est occupée par les armées régulières du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, alliés à un mouvement politico-militaire qui venait de voir jour, le Rassemblement congolais pour la démocratie. (RCD en sigle).

Le Président Laurent -Désiré Kabila se mit1(*) ainsi à expliquer à la population que les agresseurs voulaient l'emparer du territoire congolais et des ses richesses. Elle a donc intérêt à résister de toutes ses forces pour bouter l'ennemi dehors.

Les forces rebelles et leurs alliés en revanche estimaient qu'il s'agissait là d'une guerre civile pour libérer la population du régime Kabila, une continuité du régime dictatorial de Mobutu. Dès lors, les pays considérés comme alliés de ces forces rebelles ont nié radicalement leur présence en RD Congo en soutenant que c'était une affaire exclusivement congolaise.

Il a fallu cependant quelques jours pour que la thèse d'un éventuel acte d'agression et de crime contre la paix se confirme partant des éléments ci-dessous :

1 La participation de ces pays (Rwanda, Ouganda et Burundi) qui ont soutenu matériellement, financièrement et militairement les seigneurs de guerres en vue de renverser le gouvernement central. A titre d'exemple « la piraterie aérienne commise par les armées rwandaises et ougandaises sous la conduite du commandant James Kabarebe dès le 04 août 1998 en vue de transporter des troupes et du matériel militaire de Kigali et Goma vers la cote d'ouest de la RDC .....Les avions détournés appartenaient aux compagnies LAC (1 cargo boeing 707 d'air Atlantic), Congo Airlines 1 boeing 707 9Q - CKG) et Blue Airlines (1 boeing 727 9QC) ».4(*)1

2. Les trois guerres atroces aux quelles se sont livrées les armées rwandaises et ougandaise dans la province orientale à Kisangani (septembre 1999, mai 2000 et juin 2000 avec une perte très lourde en vies humaines et en matériels).

3. La formation des mouvements politico-militaires afin de partager la RDC , tout en maintenant la partie occupée sous l'administration de ces Etats agresseurs ; tel en Ituri , le foisonnement des mouvements politico-militaire ;

4. La reconnaissance par ces gouvernements de leur intervention armée sur le territoire congolais pour prétexte de poursuivre leurs rebelles pour raison sécuritaire dans leur pays ;

5. L'exploitation et la commercialisation des minerais et autres richesses de la RDC par ces Etats d'une manière illégale. Le rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC en témoigne

Concluons en disant que c'est l'implication de ces facteurs extérieurs qui constitue l'extension des conflits sur la dimension universelle.

Mais les congolais sont-ils vraiment étrangers à cette guerre des autres ? 4(*)2

§2. Guerre - civile.

Même si les congolais perçoivent cette guerre comme étranger et lointaine, ne restent pas complètement étranger à celle - ci ; ils l'investissent à leur manière, avec leurs rationalités, prenant parfois leur revanche sur le sort par l'exercice de la violence.4(*)3

Mgr. L. MONSENGWO PASINYA observe que parmi les origines du conflit, il faut considérer l'arbitraire, qui érige la subjectivité individuelle en norme collective et sociale. L'arbitraire ainsi érigé en système de gouvernement multiplie la dictature.4(*)4

C'est pourquoi , par l'exercice d'un pouvoir absolu et solitaire , le régime Kabila a exilé dans les méandres de l'accumulation des pouvoirs d'Etat , si bien qu'il a pris un décret -loi constitutionnel n° 3 , du 28/05/1997 aux termes des quels à ses articles 4 et 5 « le président de la république est le chef de l'Etat .Il exerce le pouvoir législatif par décret lois délibérés en conseil des ministres .il est le chef de l'exécutif et le chef des forces armées .Il a le droit de battre la monnaie .>>Par ailleurs , au lieu de conclure des alliances avec des forces politiques et par conséquent de faire asseoir son pouvoir sur des bases solides , il choisit le débauchage à titre personnel des seconds couteau de tel ou tel parti interdit ( cfr .décret-loi n° 194 relatif aux partis politiques ).4(*)5

Ainsi par manque de patriotisme, et l'égoïsme des acteurs politiques congolais tant du pouvoir que de l'opposition, le pays est plongé dans une situation indescriptible amena à une violence politique de haute intensité, c'est-à-dire une guerre menée par les rebellions armées en tant qu'acteurs primordiaux afin de conquérir le pouvoir d'Etat. 4(*)6, Ces acteurs sont le RCD/GOMA, RCD/ML, MLC et leurs ramifications.

C'est à ce titre pour tout dire que la société civile congolaise a eu à appeler les partis en conflit à une contrainte de négocier la paix et de redistribuer le pouvoir après un dialogue politique inter congolais afin de sauvegarder l'intérêt de la nation.

§3. Guerre tribale (ethnique)

L'ethnicité est souvent vue comme un élément central des conflits en Afrique4(*)7.

Le conflit de ce genre selon le Dr.Abisa Bokanga naît au départ d'une simple mésentente entre individus, une incompréhension de la part d'un leader sur un phénomène social et pourquoi pas au départ d'un geste ou acte d'égoïsme, d'égocentrisme manifeste voire de la simple volonté de nuire tout simplement.4(*)8

T.PORTEOUS se place lui dans un contexte d'extrême faiblesse politique et économique des Etats Africains pour justifier le recours au critère ethnique en tant que stratégie de pouvoir pratiqué par des dirigeants africains en mal de positionnement .De plus, ces politiciens exploitent le sentiment de solidarité ethnique pour intervenir dans les Etats voisins et poursuivre leurs ambitions régionales là ou les tribus, les clans ou les ethnies chevauchent les frontières de plusieurs Etats4(*)9

Ceci explique par exemple la tension qui a régné et règne dans les Kivu entre les peuples qui se disent autochtones et ceux qui se prennent pour des Tutsi congolais. En conséquence, les uns et les autres groupes ethniques prennent les armes estimant modifier les équilibres sociaux et les rapports d'hégémonie.

En Ituri, le cas est encore frappant ou la recrudescence des tensions ethniques entre les lendu et les Hema ont eu des conséquences dramatiques pour la population du district de l'Ituri (Province orientale).

Plusieurs centaines de personnes ont été tuées au cours des ces affrontements pendant que plus de 300.000autres personnes ont été contraintes de se déplacer pour se mettre à l'abri à travers la région et dans les pays limitrophes.5(*)0

La particularité de cette crise tribale en Ituri est que des valeurs tribales sont défendues au prix même de sang, ce qui ouvre la vocation à un tribalisme inconditionnellement cultivé. C'est dans ce sens que le Procureur du tribunal pénal international, Madame CARLA DEL PONTE, a prévenu que les massacres en RDC, spécialement ceux commis dans l'Ituri pourraient s'apparenté au génocide5(*)1

Au reste, nous disons avec M.WIEVIORKA que si la violence tribale semble à ce point correspondre à un nouveau paradigme, lui-même inscrit dans le contexte général de la crise de la modernité, c' est qu'elle semble , bien plus qu'avant , porter des significations plus culturelles que sociales , et être le fait d'acteurs définis avant tout par une identité : Purification ethnique , sectarisme , intégrisme et fondamentalisme5(*)2.

Conclusion partielle.

L'état des lieux sur les mécanismes internationaux de résolution des conflits tels consacrés par la législation internationale et la nécessité  d'élucidation des concepts opératoires de maintien de la paix ont été d'une importance capitale à la compréhension du système de la sécurité internationale dans ce chapitre consacré aux généralités. Il en a été de même pour la tentative de la catégorisation des séries de violence qui ont eu à leur temps déstabilisé la République Démocratique du Congo. Ces crises que certains analystes ont pu considérer comme la première guerre mondiale d'Afrique.

CHAPITRE II : THEORIES GENERALES DE LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DES NATIONS UNIES.

Les opérations de maintien de la paix dans la mesure où elles se situent à mi-chemin entre le pouvoir de conciliation (chapitre VI) et le pouvoir de coercition (chapitre VII), il s'agit là d'une dimension nouvelle qui a été décrit comme chapitre VI bis . En fait, le plus grand questionnement dans ce chapitre sera circonscrit comme suit :

-Notions, caractéristiques et typologie des taches (section 1).

-Application pratique des principes du droit International inspirant leur fonctionnement (section 2).

-Missions et conduite des opérations (section 3)

SECTION I : NOTIONS, CARACTERISTIQUES ET TYPOLOGIE DES TACHES.

De la sécurité collective aux opérations de maintien de la paix, la progression est-elle linéaire ? Cette interrogation a pour réponse un retour à l'histoire.

§1. Notions : Genèse et évolutions historiques.

Les opérations de maintien de la paix apparaissent très progressivement dans la pratique de résolution des conflits.

Dotée d'une charte inadaptée aux paramètres de la guerre froide et à ceux de l'ère nucléaire, l'O.N.U. semblait devoir subir, à plus ou moins brève échéance, le sort de la SDN. Mais, démontrant une flexibilité assez peu commune, l'organisation réajusta les ambitieux objectifs de sa charte et parvint à fonctionner dans l'environnement politique défavorable du second après - guerre. 5(*)3

En effet, le conflit Est-ouest, grâce au droit de veto s'était traduit par la paralysie du conseil de sécurité. Par là le système même de la sécurité collective. Cela a conduit conséquemment l'organisation à régresser soit vers les alliances traditionnelles soit vers la primauté de la sécurité individuelle.

Pour pallier dans une certaine mesure à la carence, l'on s'est efforcé à étendre les pouvoirs de L'Assemblée générale à laquelle jusque là la charte ne reconnaissait qu'un rôle résiduel en matière de maintien de la paix et à renforcer les fonctions diplomatiques du secrétaire général.

La traduction concrète de ce réajustement s'est réalisée par l'adoption de la résolution 377 (V) du 3 novembre 1950 de l'Assemblée générale : « Union pour le maintien de la paix », dénommée souvent « résolution Acheson » du non de son instigateur. Cette résolution, rappelons-le, fut adoptée dans le contexte particulier de la guerre de Corée et de l'emploi systématique du veto soviétique à ce sujet.

Aux termes de celle-ci , notent , les professeurs C.CHAUMONT et F.LAFAY , lorsque le conseil de sécurité manque à s' acquitter de sa responsabilité du fait que l'unanimité n'a pu se réaliser parmi les permanents ( exercice du droit de veto ) , l' Assemblée générale peut se substituer au conseil de sécurité , soit en se saisissant de l'organisation , soit à la demande du conseil de sécurité par un vote affirmatif de neuf quelconques de ses membres ( s' agissant d' une question de procédure , l' unanimité des membres permanents n'est pas requise) 5(*)4

Cette formule trouva application pour la première fois dans les affaires de suez en 1956. En effet, suite à l'intervention militaire franco-britannique en Egypte entre octobre et décembre, le conseil de sécurité a été empêché de jouer son rôle par le veto de ces deux pays. L'Assemblée générale fut saisi à cet effet, par la procédure <<Acheson >> et d'urgence, elle se réunissa en session extraordinaire. Le 2 novembre 1956, L'Assemblée générale a pris la résolution 997 (ES-I), recommandant aux parties un cessez-le-feu. La France et le Royaume-Uni, cependant ont posé une condition pour observer celui-ci : Il s'agit de l'intervention d'une force des Nations Unies qui devrait s'installer pour préserver la paix jusqu'à la conclusion d'un accord durable entre Israël et les Etats voisins. Heurté aux difficultés suite à l'absence des forces prévues par l'article 43 de la charte, L'Assemblée se trouva devant un fait accompli. Ainsi, sur base d'un projet canadien, présenté par le premier ministre Lester Pearson, l'Assemblée générale adopta la résolution 988 (ES-I) le 4 novembre 1956, créant avec l'assentiment des Etats intéressés une force internationale d'urgence des Nations Unies qui n'avait que pour mission la stabilisation de certaines situations conflictuelles. La formule était de même utilisée dans les affaires de la Hongrie, dans l'affaire du Liban en 1958, de l'invasion soviétique en Afghanistan en 1980...

En réalité, ces opérations n'ont pas été un procédé autoritaire contre un Etat qui menacerait la paix.. Elles avaient un caractère consensuel, car elles étaient entreprises par voie de recommandation acceptée par tous les Etats intéressés et surtout celui sur le territoire duquel l'opération avait lieu.

Donc, elles se sont développées en marge des dispositions du chapitre VII et n'ont pas non plus trouvé pour fondement juridique le chapitre VI. Ce qui suppose qu'elles sont fondées sur un chapitre virtuel ne figurant pas dans la charte, est appelé << chapitre VI bis >> selon l'expression des C. CHAUMONT et F. LAFAY.5(*)5

Cependant, la fin de la guerre froide, marquée par une nouvelle politique internationale et l'accroissement des conflits présentant des caractères complexes détermineront le changement de la nature des opérations de maintien de la paix. Désormais, ces opérations se distingueront avec celles menées postérieurement aussi bien sur une base juridique différente que par l'élargissement notable de leurs objets.

Nous pouvons donc schématiquement distinguer deux périodes illustratives dans l'évolution de ces opérations de maintien de la paix, avant et à partir des années 1990.

De sa genèse, les premières expériences de maintien de la paix ont été des

Missions d'observation, de surveillance d'un cessez - le -feu ou du respect d'un accord conclu après une guerre et d'information. Les dites missions étaient exécutées par des groupes relativement restreints d'observateurs militaires.

De suite, ces opérations de maintien de la paix sont devenues des missions d'interposition confiées aux << casques bleus >>. Ici, <<l'idée est que la reprise des hostilités supposerait nécessairement une offensive contre les casques bleus, venus s'interposer entre les adversaires, de la part d'un Etat qui se rendrait alors évidemment coupable de cette agression. Autrement dit, la mission dévolue aux casques bleus n'était pas répressive ou coercitive mais visait plutôt d'empêcher la reprise des violences, en recourant uniquement à la force en cas de légitime défense.5(*)5 Nombreuses sont alors les opérations qui ont été menées dans ce cadre. On citera notamment UNFICYP (1964 : Force des Nations Unies chargées de maintien de la paix à Chypre), DOMREP (1965-1966 : Mission de représentants du Secrétaire général en République dominicaine) ; U.N.Y.O.M (1963-1964 : Missions d'observation des Nations Unies au Yémen)...

Relevons à cet effet que l'opération des Nations Unies au Congo en 1960 fait exception. Car, si dans la plupart des cas, la mission de cette force ancienne était celle d'observation avec la possibilité de s'interposer pour contenir les incidents mineurs, il en a été autrement pour le Congo où le conseil de sécurité par la résolution 161 CS du 21 février et 169 CS du 24 novembre 1961 autorisant à recourir à la force pour empêcher la guerre civile.

De 1990, année de la chute du bloc socialiste, nous sommes entrés dans une nouvelle génération des opérations de maintien de la paix. Elle fait appel au chapitre VII pour renforcer sa capacité de créer les conditions de paix avec la possibilité de la combinaison de maintien de la paix (consensuel) et du rétablissement ou de l'imposition coercitive de la paix.

L'invocation du chapitre VII dans le cas sous examen peut n'avoir comme objectif que de fournir une meilleure base juridique au recours à la force devant une situation devenue beaucoup plus complexe (violations systématiques des droits de l'homme) ou en cas de légitime défense non seulement des personnels onusiens mais également aux autres acteurs des actions humanitaires.

Cependant, la différence de principe reste qu'une opération de maintien suppose le consentement des Etats concernés pour le déploiement des forces sur terrain, tandis que l'opération au titre du chapitre VII est coercitive, décidée et mise en oeuvre unilatéralement par les Nations Unies dans l'esprit du système imaginé par les acteurs de la charte 5(*)6

Il convient de signaler que cette même année a été marquée par un élargissement d'objet d'opération de maintien de la paix, l'ONU ayant du adapter ses moyens d'intervention à des nouveaux conflits à caractère internes presque. Dès lors, les forces de l'ONU se sont vues attribuées un rôle plus actif que la simple interposition ou observation. Les actions humanitaires, les taches d'ordre civil ou politique se sont incorporées dans la mission.

C'est ainsi que, l'ONU intervienne de plus en plus dans les conflits internes avec l'idée que l'affaiblissement de l'Etat et l'insécurité internationale sont intimement liés. Ce qui justifie alors ses actions notamment dans l'ordre politique et civil telle l'assistance aux élections. La Namibie ou Le Cambodge sont des cas illustratifs où les Nations Unies ont été impliquées dans la surveillance du déroulement régulier des opérations de vote et au rétablissement des services publics essentiels...

Pour tout dire, toutes ces transformations font en sorte que les opérations de maintien de la paix oscillent entre le chapitre VI et le chapitre VII de la charte. Ce qui fait de l'ONU un support de négociation et un pivot de l'instauration de la paix dans le monde.

§2. Caractéristiques.

Les caractéristiques des opérations de maintien de la paix dans leur phase nouvelle s'imposent dans la réflexion de l'histoire de l'évolution de la sécurité internationale. Elles permettent mieux de cerner la nature de mode de création des missions des opérations de maintien de la paix, sa dynamique à travers son mode d'action ainsi que son financement.

A. Mode de création : nature juridique et constitution.

Les opérations de maintien de la paix dans leur dimension nouvelle sont authentiquement internationales et intégrées complètement aux pratiques du système onusien.

Comme le remarquant les professeurs P.DAILLIER et A.PELLET, leur programme de mise en place est établi par le Secrétaire Général sous le contrôle de l'organe qui en a autorisé la création : Assemblée générale ou Conseil de sécurité.5(*)7

Par un acte pris par ces derniers, la nature de la mission de ces opérations est définie. Les Etats membres qui fournissent des contingents sont déterminés par un accord entre l'organe compétent et les Etats membres sollicités. Constatons que la constitution des contingents appelés à participer aux opérations est volontaire. Les Etats non engagés dans le conflit forment donc librement les contingents.

Ainsi telles sont des nombreuses missions qui ont été initiées sur base soit de la résolution de l'Assemblée générale soit du Conseil de sécurité pour la restauration de la paix. A tous les points de vue, ces différentes missions sont des organes subsidiaires de l'ONU.

B. Nature de son action

Le principe est que l'opération de maintien de la paix est une action non coercitive. Elle est menée sur terrain non pas comme le voudrait le système de sécurité collective. Elle assure pratiquement la présence physique de l'ONU dans les lieux troublés par des combats tantôt par interposition après un cessez-le-feu tantôt par la surveillance de frontière .les tâches sont simples et précises et ne nécessitent pas de personnels nombreux

En revanche, l'opération de maintien de la paix a connu des transformations où désormais dans un environnement très hostile où dans un contexte de conflit interne où un cessez-le-feu est inexistant, un contingent plus imposant et mieux armé est requis, une approche beaucoup plus musclée et interventionniste pour imposer ou mieux rétablir la paix est obligée,des tâches comportant plusieurs volets(civil et poli que) sont pertinentes pour la consolidation et le renforcement de la paix.

Voilà, la caractéristique importante qui ouvre à la nouvelle génération des opérations de maintien de la paix de l'ONU.

La surexploitation des ressources et les échecs en somalie, au Rwanda et en ex-Yougoslavie ont été donc des facteurs déterminants de cette résolution de la nature changeante du mode d'action des opérations de maintien de la paix.

C. Financement.

Le financement des opérations de maintien de la paix provient tantôt des contributions obligatoires des Etats membres dans le cadre du budget tantôt des contributions volontaires.

S'agissant des contributions obligatoires, la Cour Internationale de Justice saisie à propos du refus de certaines membres de contribuer aux opérations des nations unies au Congo en 1960 avait donné son avis le 20 juillet 1962 en soutenant que les dépenses autorisées pour les opérations de maintien de la paix, constituées bel et bien les dépenses de l'organisation au sens de l'article 17, §2, de la charte et que leur répartition entre les membres était constitutionnellement possible

Que dire donc de cette explosion des coûts financiers ?. Certes, des taches de plus en plus complexes et diverses justifient cette explosion des coûts financiers.

§3. Typologie des taches.

Plusieurs auteurs catégorisent les opérations de maintien de la paix selon la complexité de leurs taches. On trouve par exemple les missions militaires complexes (IFOR), les missions militaires d'intervention humanitaire (opération turquoise), les missions d'observation (ONUST), des missions d'enquête (UNSCOM) et les missions d'administration (ATNUTO).5(*)8

Le rapport préparé par le Secrétaire général BOUTROS BOUTROS GHALI à la demande du Conseil de sécurité confirme la nécessité de clarifier cette typologie des taches des opérations de maintien de la paix.

Rendu public le 31 janvier 1992, ce texte dit Agenda pour la paix, se veut une étude sur le moyen de renforcer la capacité de l'organisation dans les domaines de la diplomatie préventive, du maintien et du rétablissement de la paix, et sur la façon d'accroître son efficacité, dans le cadre des dispositions de la charte.

H. MAZERAN note que ce texte comporte donc des propositions pour consolider la paix après les conflits et restaurer la confiance entre les parties, et des recommandations concernant les besoins croissant pour les opérations de maintien de la paix.5(*)9

D'où l'on distingue à partir des taches, les missions simples des missions à composantes multiples, appelées autrement des missions complexes, multifonctionnelles ou multidimensionnelles.

A. Tâches générales.

Ces taches concernent :

-Le désamorcement des tensions ;

-La stabilisation d'une situation dans le but d'empêcher l'apparition ou la -multiplication de la violence ;

-La réduction d'anxiété, la peur et les craintes de la population ;

-La facilitation au retour à des conditions de vie normale ;

-Le service d'arbitre dans la résolution des conflits ;

-La supervision des accords de paix ;

-Le moyen de faire régner l'ordre et la stabilité...

B. Taches spécifiques :

Elles sont spécifiques parce qu'elles portent sur un secteur bien déterminé nécessitant l'intervention des personnes averties :

1. Tâches d'ordre militaire

Il s'agit ici de :

-Superviser le retrait des troupes, les activités des combattants ou des frontières ;

-Inspecter des zones démilitarisées ;

-Procéder au désarmement des parties ou à la démobilisation des combattants ;

-Faire des patrouilles ;

-Ramasser les débris dangereux ;

-Arrêter des criminels de guerre ;

-Eliminer les snipers (tireurs embusqués) ;

-Faire de la surveillance maritime ou aérienne en assurant la libre circulation maritime ou aérienne ; assister les mouvements de la population ;

-Assister les mouvements de la population ;

-Recueillir, confisquer et détruire des armes ;

-faire des rapports sur l'évolution de la situation sur le terrain ;

-Sauver les otages ou des personnes en détresse ;

-Enquêter sur des incidents militaires ou civils ;

-Veiller au respect d'un cessez le feu et relever ces violations...

2. Tâches d'ordre humanitaire.

Au titre de la résolution de l'Assemblée générale 46/182, l'assistance humanitaire doit être fournie conformément aux principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité .Par humanité, l'obligation incombe à la mission de répondre aux souffrances humaines là où elles se trouvent, avec une attention spéciale pour les personnes les plus vulnérables, telles que les enfants, les femmes et les personnes âgées. La dignité et le droit de toutes les victimes doivent être respectés et protégés.

Le principe de la neutralité suppose que l'assistance humanitaire doit être octroyée sans prendre parti dans des hostilités ni s'engager dans des controverses de nature politique, religieuse ou idéologique et enfin par impartialité, l'on veut que l'assistance humanitaire se passe sans distinction entre origine ethnique, sexe, nationalité, race, religion ou opinion politique. L'allégement des souffrances ne doit être guidé que par les besoins des victimes et la priorité doit être accordée aux cas de détresse plus urgent.

Ce faisant, les actions d'assistance humanitaire porteront sur :

-La livraison et approvisionnement (eau, électricité, nourriture, équipement sanitaires)

-La surveillance des mouvements de réfugiés, les convois d'aide ;

-La fourniture de l'assistance médicale (hôpital de campagne ou autres);

-La protection des ONG, la logistique de leurs missions, leurs personnels éminents ;

-L'enquête sur les abus conte les droits humains ;

-Le déminage ou la formation des démineurs locaux ;

-La reconstruction des infrastructures (route, écoles) etc.

3. Tâches d'ordre administratif et civil.

Elles sont constitutives à :

-L'organisation des élections ou des consultations populaires (élaboration de la loi, éducation civique, recensement) ;

-L'assistance de processus électoral (transport d'urnes, de bulletin de vote) ;

-La surveillance de la procédure de vote ;

-La création des institutions démocratiques ;

-La formation des tribunaux et des juges

-La supervision et formation des forces des polices locales ;

-La mise en place d'une administration et des services civils sociaux/

Quelques exemples de résolutions du conseil de sécurité peuvent davantage éclairer notre religion sur la pratique de concrétisation de cette typologie des taches des opérations de maintien de la paix à travers la définition du mandat que donne le conseil de sécurité.

Ainsi la résolution 794 du CS (1992) emploie l'expression de tous les moyens nécessaires pour instaure aussitôt que possible des conditions de sécurité pour les secours humanitaires. La résolution 814 du CS (1993) quant à elle évoque l'idée de consolider, étendre et maintenir la sécurité dans l'ensemble de la Somalie, compte tenue des circonstances propres à chaque localité en agissant promptement et la résolution 819 CS (1993) enfin autorise de recourir à la force pour se défendre mais aussi, si nécessaire, pour mener à bien sa mission humanitaire.

La particularité de cette nouvelle dimension des opérations de maintien de la paix relève donc aussi de la complexité des tâches qu'une des missions peut accomplir sur terrain. La question reste cependant à poser si sur base de quels principes, elle se laisse guider dans son fonctionnement. ?

SECTION II : APPLICATION PRATIQUE DES PRINCIPES INSPIRANT LE FONCTIONNEMENT DE LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX .

L'ONU est la première organisation internationale qui s'est donnée comme valeur de base non seulement la paix ou la sécurité, mais aussi le respect des droits de l'homme 6(*)0

L'observation de cette valeur de base appelle le respect de certains principes qui s'imposent pour le maintien d'équilibre au sein de la société internationale, incarnée par l'ONU. D'ores et déjà, pour organiser la paix de demain, la charte de San -Francisco doit nous guider. Dans ce contexte, la pratique nouvelle des opérations de maintien de la paix qui se veut être constructive, c'est -à- dire éviter les erreurs du passée et exprimer la vision commune d'une société planétaire ne s'accomplit que dans les conditions et les limites marquées par les principes de la charte, lesquels principes président également à son fonctionnement.

Il s'agit là de la raison juridique que qualifie J.ARNAUD comme l'ensemble des principes qui, sous-jacents à une collection des règles de droit, leur permettant de s'organiser en un système cohérent et approprié à la réalisation de certaines fins. Ces principes sont liés à une vision du monde déterminée.6(*)1

§1. Consentement de l'Etat récepteur.

Aux termes de l'article 2, §7, de la charte : «Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte ; toute fois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII. »

Cette disposition est une portée beaucoup plus vaste en ce quelle soulève d'une part la question de la répartition de la compétence entre les Etats membres et l'organisation et d'autre part l'interrogation de la pertinente conciliation entre l'indépendance d'un Etat souverain et l'action des Nations Unies dans le domaine de maintien de la paix.

S'agissant de la possibilité d'éventuelle conciliation entre la souveraineté de l'Etat et l'action de maintien de la paix, rappelons pour ce qui nous concerne que le consentement était, et est la formulation qui caractérise les opérations de maintien de la paix. Le consentement est donné aussi bien par toutes les parties en présence des conflits et surtout celle sur le territoire de quel l'opération doit avoir lieu.

Cette position est aussi celle de J.LLORENS CARDONA qui estime que le consentement de l'Etat récepteur des opérations de maintien de la paix est exigible dans la mesure où l'application de principe de la souveraineté et de l'indépendance le demande et il ne le sera pas dans le cas contraire. De même, ce sera l'application de ces principes là qui nous indiquera qui et quand, doit-on donner ce consentement. 6(*)2

P. MORCEAU DEFARGES pense que tout comme les hommes ont trouvé la sécurité par le contrat social, la sécurité internationale requiert de même un contrat entre les Etats. Cette paix internationale, élément de sécurité ; n'est possible que si tous les Etats adhérent aux mêmes principes, le premier de ces principes reconnaissant aux individus, au-delà de leur lien national, leur appartenance à l'humanité.

La charte est bien donc un contrat social entre les Etats les faisant passer de l'Etat de jungle à celui d'ensemble civilisé.6(*)3

En effet le problème qui se pose est celui d'appréhender la portée de consentement comme expression de la souveraineté et de démontrer comment il

s'explique dans la logique des prescrits de la charte, relatifs à l'action de maintien de la paix.

A. Significations et portée de la souveraineté.

P. Ardant6(*)4 note que la notion de la souveraineté a été inventée par Jean Bodin au XVè siècle. Elle se manifeste de deux façons : Aspect interne (tourné vers la communauté) et l'aspect externe (tourné vers les autres Etats, vers la société internationale).

Envisagé dans son aspect interne, le principe est que le pouvoir de l'Etat est non subordonné. Cela pour dire, que l'Etat peut s'organiser comment il entend, que sa volonté prédomine sur celles des individus et des groupes. En effet,S.GOYAD-FABRE dit par là que « la souveraineté est donc non seulement la norme idéale et abstraite de l'Etat, mais son concept connote le pouvoir normateur dont il est le centre. L'Etat moderne, par la souveraineté dont il est le lien d'excellence, incarne ainsi, dès l'irruption de son concept, un ordre dynamique qui implique à la fois l'exécution du droit politique et de l'organisation de la société civil »6(*)5.

Poussé à l'extrême, cette souveraineté peut amener l'Etat à agir comme il voudrait sans être lié par aucune règle. Sa liberté est dès lors totale : L'Etat se permet de tout faire sans tenir compte du bien et des intérêts des individus et de la communauté. Et pour éviter de voir l'Etat tombé dans l'arbitraire, l'on préconise sa soumission au droit. A ce point des explications ont été fournies pour soutenir la doctrine. L'on pense par exemple à la soumission de l'Etat au droit sur base de l'idée que l'Etat consentirait à une autolimitation de son pouvoir, en posant des règles, qu'il accepterait de se lier lui-même : c'est l'adage Patere legem quem fecisti (on doit respecter la règle qu'on a soi -même posée.).Là se trouverait alors la garantie que l'Etat s'interdirait de violer les droits de l'homme s'engagerait à respecter les lois du pays en exprimant librement sa volonté de se soumettre au droit. De ce fait l'on comprendrait que la République est la chose du peuple, le peuple n'étant pas tout rassemblement d'hommes regroupé de façon quelconque, mais le rassemblement d'une multitude associée par un accord sur le droit et par une communauté d'utilité 6(*)6 .

Sous l'aspect externe, la souveraineté, usité souvent par le vocable, indépendance signifie qu'il n'y a aucune entité au-dessus de l'Etat qui puisse lui imposer son autorité. Il est commandant supérieur sur ses sujets et a la plénitude de compétences. Donc aucun organisme (Etats, organisations internationales) ne peut lui donner des injonctions. J.CHARPENTIER 6(*)7 montre le danger que cette conception négative de la souveraineté peut représenter pour la communauté internationale. Ainsi, dit-il que l'Etat dans ce cas ne sera pas soumis à des règles de droit international qui lui sont supérieures et que par ricochet la simple coexistence de plusieurs Etats sur le globe leur impose des règles de répartition de compétence.

La signification et la portée positive de la souveraineté de l'Etat seraient sa soumission au droit international. L'Etat ne sera cependant lié que par son consentement. Les restrictions à sa liberté ne pourront pas se présumer. Il interprétera lui-même, et selon le principe de bonne foi, les obligations auxquelles il a consentis.

Dans cette entreprise, Grotius cité par J.TERREL observe « qu'il ne s'agira pas là de fonder la souveraineté, mais de la définir et de préciser l'étendue de son droit ».6(*)8

Pour éviter alors l'anarchie qui peut laisser la société internationale d'être victime, la coexistence d'une manière pacifique s'impose entre les Etats. Ceux-ci doivent coopérer. L'interdépendance qui en découle pose deux préalables : la non-intervention et l'égalité des Etats. Le premier traduit l'idée selon laquelle un Etat ne saurait faire pression sur un autre pour le contraindre à agir d'une certaine manière.

A cette fin sont illicites non seulement les contraintes militaires, mais toutes les pressions économiques, diplomatiques ou autres, qu'une puissance extérieure peut exercer sur un Etat .La légitime défense fait exception parce qu'elle autorise un Etat à écarter par la force une menace d'invasion de son territoire ou d'extermination de sa population, le consentement de la victime qui transforme l'intervention en assistance.6(*)9 Le deuxième, à son tour signifie que les Etats souverains et soumis au droit international public sont égaux juridiquement, quelle que soit leur inégalité de fait.

Elle emporte la réciprocité des engagements, immunités juridictionnelles, non-discrimination, participation aux organisations internationales (al.2§1, charte de l'ONU).7(*)0

B. Interprétation des prescrits de la charte au regard du consentement de l'Etat récepteur des opérations de maintien de la paix.

Les opérations de maintien de la paix à leur stade actuel s'inscrivent dans la logique des principes sur lesquels est cimenté le fondement traditionnel de l'organisation, savoir l'égalité souveraine et la non-intervention dans les affaires domestiques d'un Etat.

Pour ce faire en amont sous réserve de créer le déséquilibre par un acte contraire, le déclenchement des opérations de maintien de la paix requiert le consentement des Etats ( parties en conflit), signe d'expression de leur souveraineté , en aval , le consentement des Etats sera obligé lorsque les circonstances l'exigent, cela en vertu du fait que l'action des Nations Unies pour le maintien de la paix ne porte en rien atteinte à la souveraineté de L'Etat et de même le consentement de L'Etat, apparaît comme la source des compétences que l'Etat tient du droit international. Ce qui suppose que l'indépendance de l'Etat n'est rien compromise, ni la souveraineté atteinte, par l'existence d'obligations internationales de l'Etat : Obligation pour lui accepter l'intervention de l'ONU pour restaurer la paix.

La doctrine volontariste l'admettait déjà : « Les limitations de la liberté d'un Etat, qu'elles dérivent du droit international commun ou d'engagements contractés n'affectent aucunement, en tant que telles, son indépendance. ».7(*)1

Sur terrain, l'impartialité passe par dessus toute chose dans le traitement des conflits. Comment la cerner dans le cadre d'une opération de maintien de la paix?

§2. Impartialité et non recours à la force sauf dans des cas autorisés.

L'impartialité dans le déroulement de la dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix ainsi que le recours à la force si les circonstances l'exigent est fondée sur la conviction qu'il n'existe pas de véritable contradiction entre les deux principes.

Ces derniers doivent s'interpréter de façon similaire, de manière que les opérations de maintien de la paix puissent utiliser la force armée pour l'accomplissement de leur mandat dans les conditions et les limites marquées par les principes de la charte.

J.LLORENS CARDONA note par là que l'impartialité de l'opération ne doit pas être assimilée à la neutralité. Elle signifie plutôt que l'opération doit respecter et faire respecter les principes de la charte. 7(*)2

Par impartialité G.CORNU entend lui de l'absence de parti pris, de préjugé, de préférence, l'idée préconçue, exigence consubstantielle à la fonction juridictionnelle dont le propre est de départager des adversaires en toute justice et équité ».7(*)3 Mais précisons que l'impartialité dont il est question implique l'abstention de tout favoritisme de la part de la mission des opérations de maintien de la paix dans le traitement des dossiers, en l'obligeant rigoureusement de régler le conflit dans l'esprit de la charte, devoir stricte, par opposition à l'arbitraire, discrimination et iniquité.

Cela étant, tous les Etats ont le devoir de ne pas méconnaître la neutralité, c'est-à-dire resté étranger à une guerre entre deux ou plusieurs autres Etats, s'abstenir d'y participer ou d'assister l'un des belligérants. L'ONU, elle souscrit une obligation supplémentaire : celle de la garantir affirme R.J.DUPUY7(*)4.

Les opérations de maintien de la paix étant un instrument de la recherche de la paix s'inspirent de ce principe pour décanter la situation conflictuelle entre les parties. A cela, elles répondent aux buts et principes de l'ONU qui sont le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le recours à la force reste autoriser pour le cas où la sécurité des personnels onusiens et les acteurs humanitaires seraient menacés, de même devant une situation complexe où l'observation des décisions du conseil de la sécurité serait violée entraînant par la suite la mort des milliers des citoyens.

Cela nous conduit donc d'entamer le troisième principe qui est l'alpha et l'oméga, savoir la protection des droits de l'homme, préalable nécessaire déterminant tout déclenchement des opérations de maintien de la paix.

§3. Protection des droits de l'homme.

La protection des droits de l'homme est au coeur du système de la charte de San Francisco. D.DOMINIQUE remarque à ce propos que s'intéresser à la sécurité humaine, c'est donc faire de la protection des populations le coeur des stratégies de production de sécurité.7(*)5A vrai dire, deux problèmes se cumulent : celui de la sécurité et celui de son rapport avec les droits de l'homme.

A partir de 1989, année de la fin de la bipolarisation de la société internationale autour du conflit Est-ouest mais aussi, celle du changement de la nature des opérations de maintien de la paix, R.CHIROUX voit un nouveau climat s'installer dans les relations internationales, marqué par la place croissante des préoccupations humanitaires, et l'apparut ion d'un droit, voire d'un devoir d'ingérence dans ce domaine.7(*)6.

Le professeur KADONY, N.K nous fait savoir que les atrocités de la seconde guerre mondiale n'ont pas laissé l'humanité désireuse de vivre la paix indifférente. C'est dans cette optique que les fondateurs de l'ONU ont pensé qu'il fallait protéger la vie et la dignité humaine par un acte opposable à tous : c'est la Déclaration Universelle des Droits de l'homme.7(*)7

Dans la charte de l'ONU, plus précisément aux dispositions relatives aux droits de l'homme et les libertés fondamentales, on peut y voir l'apport de deux cultures juridiques : l'anglo-saxonne pour les libertés fondamentales, la française avec la reprise de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. 7(*)8

L'adjectif universelle collé à la Déclaration est une importance majeure en ce qu'il signifie que ces droits consacrées dans cet acte ne sont pas seulement ceux des citoyens appartenant aux Etats qui ont accepté ou ratifié ce texte international. Mais, il implique que la communauté internationale a l'obligation de veiller à leur respect partout dans le monde, quel que soit tout le pays concerné. D'où, aujourd'hui toute violation grave des droits de l'homme est portée aussitôt à l'attention de la communauté mondiale et fait l'objet de délibération au sein des Nations Unies. »7(*)9

L'expression de la volonté de l'Union Africaine de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples se trouve loger parmi les objectifs de l'Union (Article 3, al 1, 2,3).

A cet effet, sans chercher à établir la notion des droits de l'homme et tenter de les catégoriser à travers ses différentes générations, il nous parait opportun de

s'atteler au raisonnement pour ce qui nous concerne de démonstration selon laquelle les buts de l'ONU tels fixés par l'article 1 de la charte : le maintien de la paix et de la sécurité internationale visent avant tout à protéger les droits fondamentaux reconnus à la personne par sa nature. C'est à cela que les opérations de maintien de la paix s'en inspirent lors de leurs fonctionnements.

Au temps des conflits, ces droits tels que consacrés dans les différents instruments juridiques internationaux appellent une action humanitaire que GUILLAUME D'ANDLAU voit dans l'humanitaire ce qui intéresse l'humanité tout entière et implique un aspect concret d'action, d'aide à tout être humain. Là est le sens même de la tradition chrétienne (La Parabole du samaritain)8(*)0

Conscients des entraves (guerre, violence armée, tension ...) qui ne peuvent violer ces droits sans toucher à l'homme lui-même ; L'Assemblée générale adopte une série des résolutions notamment, la résolution 43/131 du 8 décembre 1988 portant principe d'Assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et situation d'urgence ; la résolution 45/100 instaurant les couloirs d'urgence humanitaire. Les lois de guerres trouvent également leur importance dans la mesure où elles règlementent les conduites de la guerre pour éviter le pire à la personne humaine.

C'est dans ce cadre que les opérations de maintien de la paix interviennent en tant que système intégré dans la pratique onusienne de résolution des conflits en établissant un lien entre la question humanitaire et celle de la paix et de la sécurité internationale. A ce titre, comme nous le rapportent C. CHAUMONT et F. LAFAY, les premières actions d'assistance humanitaire ont consisté à assurer la sécurité de ONG et la logistique de leurs missions, ont eu lieu en ex-Yougoslavie (en particulier en Bosnie-Herzégovine). D'autres actions d'assistance humanitaire ont été mise en oeuvre par la suite en Somalie (RES. 918 et 925 CS de 17 mai et 8 juin 1994), mission essentiellement humanitaire. 8(*)1

Bref, le principe étant le mobile de la création de l'ONU, savoir préserver les générations futures des affres de la guerre est coulé en action humanitaire laquelle est mise en oeuvre de façon concomitante à l'opération de maintien de la paix. Cette solidarité internationale dans l'action humanitaire est une exigence d'ordre morale. Elle est donc une exigence directe de la fraternité humaine et surnaturelle affirme la Congrégation pour la doctrine de la foi.8(*)2

Tenant compte de tous ces paramètres, les opérations de maintien de la paix sous la vague nouvelle se donnent ou mieux définissent leurs missions de manière à être efficace dans la conduite des opérations.

SECTION III : MISSION ET CONDUITE DES OPERATIONS

L'identification d'un conflit est d'un intérêt particulier. Elle est à la base à la fois de la définition des dispositions à prendre lors du règlement de conflit et de la nature du mode d'intervention de la force des Nations Unis dans l'opération de maintien de la paix.

§ 1. Identification des conflits.

La réussite d'une action onusienne menée lors de l'opération du maintien de la paix est tributaire à l'identification correcte des signes de conflit. G. BERTRAND nous montre que la distinction entre conflit interne et conflit international tend pourtant à s'estomper en raison des multiples implications qu'un conflit même très localisé peut avoir, depuis les conséquences économiques sur les voisins aggravés ou non par les sanctions ou l'embargo jusqu'à l'accueil des réfugiés.8(*)3 L. BRAHIMI rappelle que prendre des décisions irréversibles, fondatrices sans une connaissance approfondie de la situation peut être très dangereuse.8(*)4

Dans cette optique se basant sur le chapitre VII pour renforcer leur capacité de maintenir la paix, les opérations de maintien de la paix initiées par le conseil de sécurité avant leur déclenchement obligent l'organe créateur de procéder à une constatation. Celle-ci est rendue effective par une enquête préalable (Article 34). L'enquête a pour objectif d'établir la matérialité des faits. Ainsi, par exemple, le conseil donna mandat au secrétaire général pour établir une commission d'enquête (Voir résolution 1012 du 28 août 1995 sur le Burundi, et 1013 du 7 septembre 1995 sur le Rwanda).

Dans le rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix de l'ONU, les experts investis pour étudier la possibilité du renforcement de la stratégie de l'ONU dans le domaine du maintien de la paix font une large place à l'information et à l'analyse stratégique. Ils proposent au secrétaire général de créer un organe, dénommé ci-après le Secrétariat à l'information et à l'analyse stratégique (SIAS) pour répondre aux besoins des membres du comité exécutif pour la paix et sécurité en matière d'analyse et d'information. L'organe devrait conjointement être administré par le département des opérations de maintien de la paix auxquels il rendrait compte.8(*)5 Le génocide au Rwanda est amplement illustratif pour montrer l'imprudence à laquelle était livré l'ONU d'apporter tous les sérieux possibles à l'identification des conflits alors que les signes étaient prévisibles.

Au reste, l'identification exacte des signes des conflits non seulement entre dans la politique de prévention des conflits mais détermine aussi les moyens adéquats à prendre pour résoudre les conflits, par ricochet restaurer la paix.

§2. Définition du cadre et objectifs visés dans le règlement des conflits.

L'identification des conflits, une fois faite, l'organe créateur définit la mission de l'opération des Nations Unies sur terrain. Ce faisant, il commence par définir le cadre, c'est-à-dire le milieu dans lequel, le déploiement des forces de maintien de paix sera effectué, précise ensuite les objectifs en se référant aux dispositions internationales prévues pour chaque cas d'espèce.

H. MAZERAN envisage trois cadres possibles, à savoir l'accord pour une solution négociée, l'environnement hostile, et ennemi déclaré qui appellent les objectifs différents et des références se fondant sur des dispositions aussi distinctes8(*)6.

En considérant ainsi les éléments fournis par l'identification des conflits, l'intervention des opérations de maintien de la paix peut tantôt se référer au chapitre VI lorsque là le cadre est un environnement où l'accord pour une solution négociée est envisageable, tantôt au chapitre VII lorsque le cadre est considéré soit comme un environnement hostile soit déclaré comme ennemi.

Dans un environnement où l'accord pour une solution négociée est possible, l'opération aura pour objectif le maintien de la paix, c'est-à-dire l'on prendra des mesures de façon en ramener des belligérants à conclure la paix par les moyens pacifiques prévus au chapitre VI de la charte.

En revanche cette action entreprise peut se révéler impuissante dans un environnement déclaré hostile où l'accord de cessez-le-feu est inexistant. Dans ce cas, l'objectif sera de restaurer la paix. Cela pour dire que la mission qui sera dévolue à l'opération de maintien de la paix sera celle de rétablir la paix. Elle ne se limitera pas à la cessation des hostilités mais son action s'étendra à la dimension à la fois militaire et civile en vue d'obtenir la réhabilitation de L'Etat en crise. « On demande aux forces envoyées par l'ONU de désarmer les factions, de regrouper les forces, de déminer des territoires, de détruire les armes confisquées... s'y ajoutent des tâches civiles de plus en plus importantes ; le volet humanitaire devient primordial, d'où la création par le conseil de sécurité de « zones de sécurité  ou corridors humanitaires » pour protéger les convois et permettre la distribution des secours par les casques bleus aux victimes des conflits »8(*)7.

A titre d'exemple, le Conseil de sécurité par la résolution 918 définit le mandat initial de la MINUARII en terme de contribuer à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civiles y compris par la création de zones humanitaires sûres. De même la mission devrait assurer la sécurité et l'appui de la distribution des secours et de l'assistance humanitaire.

La situation sera contraire si l'environnement pour lequel il y aura déploiement de la mission est déclaré ennemi. Dès lors, l'objectif visé sera celui de l'imposition de la paix (peace renforcement). D.David souligne que le concept novateur est né des échecs du maintien de la paix. Les troupes sous commandement de l'ONU ont alors le droit de faire usage de leurs armes non plus seulement pour se défendre mais aussi pour défendre les populations civiles et contraindre les belligérants à respecter un accord (cessez-le-feu, désarmement). C'est ce que tente tardivement de faire les Nations Unies en RD Congo avec plus ou moins de succès.8(*)8 . L'imposition de paix une fois faite, la construction de la paix (peace building) reste probable. Pour cela au Timor oriental, la MINUTO a été chargée d'organiser et mener à bien le référendum d'autodétermination des Est timorais. Ceux-ci, s'étant prononcés pour leur indépendance le 30 août 1999. Intervient-elle de la même manière dans tout le cas ? Telle est l'importance de l'analyse du mode d'intervention de la mission.

§3. Mode d'intervention.

Les soldats de la paix des Nations Unies une fois déployés, doivent pouvoir s'acquitter de leurs tâches avec professionnalisme et efficacité ; ils doivent aussi, grâce à des règles d'engagement fermes, être en mesure de se défendre et de défendre d'autres composantes de la mission et l'exécution du mandat de celle-ci contre ceux qui reviennent sur les engagements qu'ils ont pris en vertu d'un accord de paix ou qui, de toute autre façon, cherchent à y porter atteinte par la violence.

Cette doctrine et stratégie de maintien de la paix telle que décrite précédemment sont le fruit de la cogitation des experts de l'ONU sur l'étude des opérations de la paix. Elle décrit pratiquement ce que doit signifier le mode d'intervention.

En effet, selon le cas, l'opération pourra faire usage de la force en application du mandat soit pour se défendre soit pour créer les conditions de la paix en procédant par la neutralisation et la destruction des éléments menaçant la paix.

Concluons en soulignant qu'au troisième stade de ces opérations, c'est-à-dire à l'entrée d'une dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix, le recours à la force a été autorisé par le conseil de sécurité devant l'impossibilité de remplir la mission de protection de l'assistance humanitaire. Ce n'est plus de la légitime défense, il s'agit d'imposer la paix « sans qu'il y ait ni les conditions de la paix, ni l'intention de l'imposer, cela s'appelle « maintien de la paix en temps de guerre » 8(*)9

Tableau n°01 :

Tableau synthétique sur La nouvelle génération opérations de maintien de la paix 

Cadre

Accord pour une solution négociée

Environnement hostile

Ennemi déclaré

Objectif

Maintien de la paix

Restauration de la paix

Imposition de la paix

Référence

Chap. .VI

Chap. VII

Chap. VII

Mode d'intervention

Légitime défense

Usage de la force en application du mandat

Neutralisation, destruction.

Source : Mazeran, H.,  « L'ONU et les crises contemporaines », in Encyclopédia universalis : points d'histoire (toute l'année 1995), France, 1995.

Conclusion partielle

L'objet principal de ce chapitre était d'essayer de déterminer le contenu et l'extension des principes juridiques inspirant le fonctionnement des opérations de maintien de la paix au stade actuel. Pour cela, nous avons en premier lieu passé en revue l'évolution historique des opérations de maintien de la paix afin de mieux comprendre les précédents. En deuxième lieu, avons-nous analysé l'application pratique des principes du droit international qui inspirent le fonctionnement des opérations de maintien de la paix. De là, nous avons fini par examiner la mission et la conduite d'opération menée par l'organe investi à cet effet.

Au demeurant, la dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix ballote en permanence entre la logique de la sanction et celle de la gestion.

CHAPITRE III : APPLICATION DE LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DES NATIONS UNIES DANS LA RESOLUTION DES CRISES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Le Congo, ex- Zaïre, ancienne colonie Belge, est «le coeur malade » du continent africain depuis son accession à l'indépendance en 19609(*)0

En effet, depuis dix ans, la République démocratique du Congo est en proie à des vagues de turbulences qui menacent gravement la survie du jeune Etat. Les dernières en date sont celles du 02 août 1998 avec pour doses successives les violences ethniques, les conflits armés impliquant divers acteurs et la crise humanitaire dont les conséquences sont telles que la communauté internationale ne pouvait rester indifférente.

L'ONU qui s'apprêta sur appel de ces derniers à déployer une force de paix afin de créer les conditions du retour à la paix, avait organisé en 1961 sa première action d'envergure en Afrique dans un Congo déjà en voie d'éclatement.

Cela étant, pour analyser cette intervention onusienne en RD Congo depuis 1999, force sera de braquer la réflexion sur trois variables explicatives. La première porte sur le préalable déterminant la mise en applicabilité de la dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix dans la résolution des crises. La deuxième analyse le mode d'intervention et le cadre juridique de règlement des conflits. Et enfin, la troisième variable concerne les tâches dont ont été dotées la structure du maintien de la paix mise sur pied par le conseil de sécurité.

SECTION I : PREABLE D'APPLICABILITE DE LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DANS LA RESOLUTION DES CRISES.

Il ne laisse aucun doute que l'opération de paix menée par l'ONU en RD Congo se résume à un préalable comportant trois facteurs significatifs, savoir : L'identification de la nature juridique des crises par le conseil de sécurité, la détermination des conditions et raisons du déploiement d'une force de la paix et les conséquences que devrait tirer le conseil de sécurité sur la qualification des faits.

§1. Identification de la nature juridique des crises par le conseil de sécurité.

L'importance qu'on accorde à la valeur du jugement que le conseil de sécurité porte pour la qualification des faits est extrêmement séduisante. Elle est à la base de définition de la nature du mode d'action de conseil de sécurité..

La qualification des conflits en R.D. Congo par le conseil de sécurité aurait été influencée par deux éléments importants sinon déterminants. Il s'agit du replacement de la guerre en RD Congo dans le contexte général de cycle de violence dans la région des Grands lacs et de la situation des droits de l'homme présentée par le rapporteur spécial, du Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme , Monsieur GARRETON..

S'agissant du premier élément le Dr. MWAYILA TSHIYEMBE9(*)1 affirme qu'il ne fait pas l'ombre d'un doute que la crise Rwandaise est l'épicentre de la recomposition géopolitique de la région des Grands lacs. A cet effet, la montée de la conflictualité dans la région part donc de la société Rwandaise fondée sur la dualité Hutu - Tutsi érigée en paradigme déterminant les relations politiques. Cette situation présente un danger en ce que non seulement, elle tend souvent à des violences ethniques mais empoisonne également les relations diplomatique entre ce pays et les pays dans lesquels les ressortissants de ce dernier trouvent refuge par crainte de violence . L'ethnie au pouvoir estime ainsi que la présence de l'autre dans la zone est constitutive de l'insécurité. D'où des incursions sporadiques dans les pays voisins pour traquer ceux-ci.

Souviendrons - nous que les Zaïrois ( congolais) par exemple s'étaient largement opposés à la présence des réfugiés sur leur territoire. Et dans l'atmosphère politiquement de plus en plus instable au pays, une pareille opposition exploitée par les hommes politiques à des fins occultes s'était traduit par une flambée de violence sanglante.

Le HCR affirme alors que la crise dont l'épicentre était au Rwanda et au Burundi se transformait en conflit plus large centré sur la République Démocratique du Congo9(*)2. La nouvelle guerre, c'est à dire celle d'Août s'inscrit dans cette logique. Elle est la conséquence de la guerre et des tensions non résolues dans la région des Grands Lacs et alentour.

Outre, la particularité de cette crise Rwandaise et ses effets dans la région, un fait non moins encore important est signalé par le professeur MWAYILA TSHIYEMBE, à savoir la géopolitique des champs des ruines qui exprime le nouveau statut de protectorat de fait assigné à la République démocratique du Congo par la mutation géopolitique de l'Afrique médiane et le jeu des puissances opérées par la crise rwandaise de 1994. C'est pourquoi, l'utilisation par l'Angola, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, le Zimbabwe conclut- il à créer une nouvelle donne dont les quatre repères sont : la violation du droit international, la naissance de l'Afrique médiane, la création des protectorats et la lutte pour le leadership.9(*)3

Sur cette lancée, KABAMBA MWEBWE donnant sa thèse sur le conflit armé en RD Congo, démarrée le 02 août 1998 pense qu'il s'agit là principalement d'une affaire interne à l'AFDL : Les tentatives d'affranchissement du président Laurent désiré Kabila de l'emprise de ceux qui l'ont hissé jusqu'à la magistrature suprême n'ont certes pas été sinécure mais sa gestion finale d'une telle mésalliance est incontestablement critiquable9(*)4.

Pour tout dire, tenir sous sa coupe le protectorat de Kinshasa est le moyen le plus sûr pour les candidats au leadership régional de dominer l'Afrique médiane.

Tactiquement, cet objectif stratégique est caché par les coalisés de L.D KBILA9(*)5 .Dès lors, il résulte de l'examen de ce premier élément que les tensions ethniques, les conflits armés non résolus dans le bassin ainsi que la lutte pour le leadership régional ont été d'un impact considérable pour l'internationalisation des conflits.

Quant au deuxième élément , constat est de faire que le rapport de Monsieur Garreton était intéressant pour aller même influencer les termes de la qualification des faits dans la résolution 1234 adoptée par le conseil de sécurité. Pour le rapporteur spécial, depuis le 2 août 1998, la RD Congo est victime d'une guerre qualifiée de conflit armé interne avec la participation des forces étrangères. Cette thèse trouve sa justification sur base des éléments ci- après :

- Que les rebelles y compris leurs alliés Rwandais et Ougandais ont indiqué que leur objectif était celui de renverser le régime en place parce que caractérisé par la dictature ;

- Que les forces étrangères soutiennent les rebelles car elles considèrent L.D. Kabila comme Président légitime de la R.D Congo.

- Et que finalement les conflits se déroulaient entièrement sur le territoire de la RDC9(*)6 .

Pendant que le gouvernement central de la RDC menait des démarches pour affirmer aux yeux de la communauté internationale l'invasion et l' occupation de son territoire par les troupes régulières du Rwanda et du Burundi et ce en violation de son intégrité territoriale et sa souveraineté, il a fallu attendre près d'un an pour qu'intervienne la toute première résolution du conseil de sécurité ( S/RES/123) du 09 avril1999 adoptées à sa 3999ème session donnant lecture de position de l'ONU quant à la qualification des faits.

A travers elle, le conseil de sécurité déplore que les combats engagés par les forces opposées au gouvernement central se poursuivent et que des forces d'Etats étrangers demeurent en République démocratique du Congo dans des conditions incompatibles avec les principes de la charte des Nations unies. Il souligne de même que ce conflit constitue une menace grave pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Il rappelle enfin le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective énoncé à l'article 51 de la charte des Nations -Unies9(*)7 .

De cette description des faits, il se dégage que le conseil présent la thèse d'une guerre civile en RD Congo imbriquée à une dimension externe.

Cette qualification des faits dit Me. T. NGOY ILUNGA avait été celle du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme présenté à la 55ème session de la commission des droits de l'homme soit 10 jours avant le vote de la résolution 12349(*)8.

Prenant position par rapport à la qualification des faits, le conseil de sécurité à travers la résolution 1234 ne nous permet point d'identifier avec précision les belligérants qu'il considéré comme soit force opposées soit comme forces d'Etats Etrangers. En plus le rappel de l'article 51 de la charte des Nations -Unies nous pousse à croire à une agression armée du fait que c'est un droit qui ne se conçoit que dans le contexte d'une agression armée. Dès lors, l'on pourrait être tenté d'écarter l'hypothèse de la guerre civile.

Toute fois suite aux trois affrontements Rwando-ougandais sur le territoire congolais à Kisangani, la position du conseil semblait se pencher vers la qualification d'une agression bien que le concept en soi n'ait jamais figurée dans le texte des résolutions 1304 et autres.

Il suffit par exemple de se rendre compte des éléments constitutifs d'acte d'agression invoqués par la résolution 1304, pour conclure qu'il s'agit là d'une agression. Ainsi, le conseil exige que l'Ouganda et le Rwanda qui ont violé la souveraineté et l'intégrité territoire de la RD Congo de retirer toutes leurs forces du territoire de la RD Congo sans plus tarder et note avec des préoccupations des informations faisant état de l'exploitation illégale des ressources du pays et des conséquences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité et leur poursuite des hostilités9(*)9.

Dans ce sens, lors du rapport présenté par Monsieur GARRETON à la 56ème session de la Commission des droits de l'homme en avril 2000, le secrétaire général dans sa note commentant ledit rapport affirme que « la République démocratique du Congo est la proie de plusieurs conflits armés, certains ont pris une tournure internationale »1(*)00. La présence de huit armées nationales et de 21 groupes armes irréguliers qui prennent par au combat en illustre.

Revirement, contradictions caractérisent la qualification des faits. C'est ce qui transparaît également de la résolution 1304, qui tout en reconnaissant l'agression se réserve de le qualifier1(*)01.

§.2. Conditions et raisons du déploiement des opérations de maintien de la paix.

Sans reprendre, l'ensemble des éléments des faits ayant attiré l'attention de la communauté internationale sur les conséquences politiques et économiques causés par le conflit du 2 août 1998, lesquelles consistent aux entraves de l'étendue des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, il sera pour nous question de préciser uniquement les enjeux sur lesquels se recoupaient les conditions et les raisons du déploiement d'une force de paix de l'ONU en RD Congo.

Ces enjeux s'appréhendent en termes de préoccupations humanitaire et sécuritaire.

A. Préoccupation humanitaire

L'ONU passe à ce jour pour un excellent acteur humanitaire. Le professeur S. BRUNEL constate à cet effet que l'ensemble des structures qui composent le système onusien peut être considéré comme la première puissance humanitaire mondiale, présente sur tous les fronts depuis la fin de la guerre froide : catastrophes naturelles, guerres entre Etats mais aussi opérations de maintien de la paix , voire de rétablissement de la paix dans des conflits internes1(*)02.

L'Amnesty international dans son rapport faisant état des activités que l'organisation a entreprises tout au long de l'année 2000 pour promouvoir les droits de l'homme et lutter contre certaines formes d'atteintes à ces droits , observe qu'en cette période de grande insécurité, des gouvernements ont choisi d'ignorer délibérément, voire saper le système de sécurité représenté par le Droit international qu'ils ont ensemble élaborée1(*)03.

Ainsi, les droits humains, branche du droit international ne sont pas un luxe pour époque de proposition. Ils doivent être défendus en toutes circonstances et plus particulièrement dans les périodes de danger et d'insécurité1(*)04.

En fait, d'après le rapport de l'Amnesty présenté en 2002, on pouvait estimer à plus de trois millions le nombre des personnes tuées durant la guerre ou mortes des suites du conflit. Le nombre des personnes déplacées s'étant élevé à quelques deux millions1(*)05.

Cette guerre déclenchée le 2 août 1998, selon le ministère des droits de l'homme du gouvernement congolais a provoqué « la crise humanitaire la pus grave du moment avec 33% de la population affectée dont près de 2 millions de personnes déplacées et de réfugiés et quelques 1,7 millions de morts1(*)06.

C'est pourquoi face à cette intensité de violence que continuait de faire peser les belligérants sur les populations civiles avec pour corollaires la violation non seulement massive mais aussi systématique de leurs droits, les raisons pour un tel déploiement des opérations de maintien de la paix restant envisageable ou souhaitable. Parce que la victime d'après tout demeure la communauté internationale.

D'entrée de jeu, le Conseil de sécurité par sa toute première résolution 1234 se déclare préoccuper par toutes les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la République démocratique du Congo, y compris les actes de violence et de haine ethnique ou les incitations à tels actes imputables à toutes les parties au conflit1(*)07 .

Le Conseil de sécurité pense que son intervention s'avérera importante afin de remédier avec toutes les parties concernées à la grave situation humanitaire que connaît la RD Congo et la région des Grands lacs. En cherchant premièrement d'assurer en toute sécurité le libre retour dans leurs foyers de tous les réfugiés et de toutes les personnes déplacées et en second lieu traduire le présumé auteur de la violation des droits de l'homme en justice1(*)08.

Un antipode peut être décelé dans cette méthode de remédier à la crise. Comment peut-on en tant qu'orchestrer de la violence même des droits prendre des mesures contraires. Tels est le cas des belligérants que le conseil veut faire d'eux juge et partie. Toute fois , les conditions exigées par l'ONU pour son intervention se résument par l'obligation de la part des parties au conflit de prendre de mesures concrètes pour garantir le meilleur possible la sécurité et la protection des personnels onusiens, civils et militaire sans oublier les associés qui seront déployés.

B. Préoccupation Sécuritaire

La présence des neufs armées jointe à l'intervention de diverses milices principalement les Interahamwe et les Mai-Mai a crée un climat de grande insécurité et de violence. L'Est du pays est secoué par des conflits internes. Il y a divers autres conflits armés fait preuve Me. T. NGOY ILUNGA1(*)09.

La préoccupation en matière sécuritaire est cruciale aussi bien pour les conditions que les raisons d'une intervention de la force de paix de l'ONU.

Dans l'option, en effet, marqué par l'incapacité des belligérants à régler pacifiquement leurs différends et vu le comportement non- conforme des Etats voisins aux dispositions pertinentes de la charte de l'ONU, de la charte de l'U.A et de la résolution 3314 (XXIX) de l' AGNU du 14 décembre portant définition de l'agression, que des instruments juridiques régionaux et internationaux présentant la coexistence pacifique entre les Etats et le règlement pacifique des différends, pourtant menaçant la paix et la sécurité internationales, les raisons du déploiement d'une force onusienne en RD Congo s'inscrivaient dans la logique de maintenir la paix et la rétablir .

Cela étant, l'ONU devrait faire observer aux parties le respect d'un accord de cessez - feu, permettre le retrait de toutes les forces étrangères et aider le gouvernement congolais à rétablir son autorité sur toute l'étendue du territoire en organisant un dialogue politique dans lequel les congolais trouveraient un règlement pacifique durable des conflits.

La seule et d'ailleurs unique importante condition est la signature d'un accord de cessez -le - feu des hostilités. Celle-ci consiste à l'abstention de toute attaque aérienne, terrestre et maritime ainsi que de tout acte de sabotage, toute tentative d'occupation des nouvelles positons sur le terrain et de mouvement des forces et des équipements militaires d'un endroit à l'autre sans accord préalable des parties ; tout ravitaillement en munition, en armes et autres matériels de guerre au front, et enfin de toute action qui peut entraver l'évolution normale du processus de cessez - feu 1(*)10.

L'affaire étant telle, le conseil de sécurité devait tirer les conséquences eu égard à la qualification des faits et même de sa répercussion sur l'aspect humanitaire et sécuritaire.

§.3. Conséquence de la position du conseil de la sécurité face à la qualification des conflits.

Considérant que la situation en RD Congo constitue une menace contre la paix, la stabilité et la sécurité dans la région telle que ne cesse de la présenter les différentes résolutions, le conseil de sécurité dit être saisi de la question et affirme par conséquence sa disponibilité à envisager la participation active des Nations -unies ,en coordination avec l'OUA, notamment par l'adoption des mesures concrètes, viables et efficaces, afin d'aider à l'application d'un accord effectif de cessez - le -feu et à la mise en oeuvre d'un processus convenu de règlement politique du conflit 1(*)11.

L'appel est de même lancé au gouvernement de la République Démocratique du Congo d'engager un débat politique national, ouvert avec les rebelles, préalable aux élections et ce pour trouver une issue pacifique aux conflits internes.

Donc, les parties en conflit doivent cesser de s'activer dans la violence concrètement, comment l'ONU est-elle intervenue ?

SECTION II : MODE D'INTERVENTION ET CADRE JURIDIQUE DU REGLEMENT DES CONFLITS

La nécessité de créer les conditions favorables à un retour de la paix en RD Congo et dans la région suscite le conseil de sécurité d'intervenir à cette partie orientale de l'Afrique par appel aux parties au conflit à la conclusion d'un accord, lequel devrait être une base viable de la résolution pacifique des différends.

§.1. Mode d'intervention

« La situation qui existe en RD Congo exige une action urgente de la part des parties au conflit avec l'appui de la communauté internationale »1(*)12.

Telle semble être l'idée cardinale de la nature du mode d'intervention du conseil dans la recherche de pacification des crises en République Démocratique du Congo. Mais au fait, comment cerner sa portée ?

L'examen de l'état des lieux des différentes résolutions prises par le conseil de sécurité nous laisse entrevoir la manière dont s'exprime l'organe sur la nature de son action afin de maintenir et rétablir la paix à ce coin du monde.

De ces résolutions, deux parmi elles méritent une attention particulière en ce que l'une reflète ce que devrait être le sens même de l'intervention mais soulève la controverse autour de sa nature juridique et l'autre traduit le changement opéré de l'intervention en se basant sur une disposition juridique bien connue dans la charte sans cependant se démarquer comme elle de la précédente.

En effet, d'une manière globale, les actes que posent les organes des Nations -unies sont de deux sortes. Il y a de ceux - là qui sont obligatoires pour les membres et de ceux qui ne les sont pas. « On réserve le nom des « décisions » aux actes obligatoires ». On appelle « recommandations » les actes non obligatoires ayant la valeur d'une invitation, d'un simple voeu »1(*)13 .

Par résolution, il faudra donc entendre selon le cas la décision ou recommandation. Ainsi, tous les organes des Nations -unies prennent des recommandations et décisions. L'Assemblée générale par exemple fait des recommandations dans le domaine de maintien de la paix et dans celui de la coopération économique et sociale et prend des décisions en matière de tutelle et en matière budgétaire. Le conseil économique et social fait des recommandations sur toutes les questions de sa compétence et prend des décisions pour la formation et le fonctionnement de ses commissions et comités, Etc.

Cependant, pour ce qui est de notre, il sied de remarquer que le conseil de sécurité aux termes de l'article 25 de la charte peut prendre des décisions aux quelles les membres de l'organisation conviennent d'accepter et d'appliquer, de même, il peut faire des recommandations en sa qualité du principal organe responsable de maintien de la paix (articles 24 alinéa 1 et article 39 de la charte).

Une querelle venait d'être suscitée sur la question de savoir si la portée obligatoire dont il s'agit s'applique aux seuls pouvoirs accordés au conseil dans le cadre du chapitre VII de la charte (articles 41 et 42) ou si elle peut couvrir de façon beaucoup plus large toutes les recommandations prises par le conseil afin qu'il puisse assumer sa responsabilité principale de maintien de la paix.

Le professeur P.M. DUPUY nous fait savoir que la querelle n'est plus importante car cette interrogation avait trouver sa réponse définitive avec l'avis rendu par la Cour Internationale de justice le 29 janvier 1971. la cour conclut , dit-il en faveur de l'interprétation large de l'article 25 et donc de la portée obligatoire de cette résolution , en ayant cependant soin d'indiquer qu' il faut minutieusement analyser le libellé de la résolution du conseil de sécurité avant de pouvoir conclure à son effet obligatoire. Etant donné, le caractère des pouvoirs découlant de l'article 25, il convient de déterminer dans chaque cas si ces pouvoirs ont été exercés, compte tenu des termes de la résolution à l'interpréter, des débats qui ont précédé son adoption , des dispositions de la charte invoquées et en général de tous les éléments qui pourraient aider à préciser les conséquences juridiques de la résolution du conseil de sécurité1(*)14.

Partant des explications susmentionnées, force est de dire que la résolution 1234 est d'une nature sui generis en ce que non seulement, elle n'est pas une recommandation comme le voudrait l'article 40 de la charte car le conseil venait déjà de constater les faits en les qualifiant d'une menace contre la paix, ce qui s' apparente alors également à une décision du fait que la nature des faits tels que présentés renvoie aux dispositions de la charte plus précisément au chapitre VII. C'est seulement au cas où le conseil parvient à procéder à la constation prévue à l'article 39 et ce partant d'application de l'article 41, qu'il peut agir plus énergiquement en adoptant des décisions prétend NGUYEN QUOC DINH (+). Dans cette démarche, le conseil ne pourra qu'inviter les Etats en litige à appliquer les décisions. Par combinaison des articles 25 et 41, le conseil leur donnera un effet obligatoire1(*)15.

Dans tous le cas au moins, nous pourrons être tenter d'affirmer que cette résolution d'un point de vue formelle est une simple prise de position adoptée par le conseil de sécurité sans préjuger du point de vue du fond la force juridique de celle-ci ; car il nous semble que la compétence que donne la charte au conseil de sécurité en matière de maintien de la paix peut s'exercer soit en vertu du chapitre VI, VII et VIII.

Bien entendu, le fait n'est pas discutable de confirmer que c'est dans l'esprit du chapitre VI que cette intervention était décidée. La lecture de la résolution 1234 à son point 14 nous parait suffisante. Le conseil aux termes de cette disposition accorde l'importance à la tenue sous les auspices de l'ONU et de l'OUA, le moment venu d'une conférence internationale sur la paix et la stabilité dans la région, en appelant également les forces opposées (rebelles) et le gouvernement à un dialogue politique. Les cinq premières résolutions souscrivent dans la démarche.

En revanche, avec l'aggravation de la situation sur terrain, la résolution 1304 est adoptée par le conseil de sécurité. Sa référence au chapitre VII est tout à fait remarquable. A travers elle, le conseil de sécurité n'hésite pas à prendre un ton comminatoire à propos de la violation de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RD Congo par les forces ougandaises et rwandaises suite aux affrontements cruels à Kisangani. Cependant, il demande la signature d'un accord de cessez - le - feu et fait appel à tous les Etats de la région pour qu'ils créent des conditions nécessaires à un règlement rapide et pacifique de la crise et qu'ils s'abstiennent de tout acte qui risquerait d'aggraver encore la situation1(*)16 .

L'on peut donc à ce titre remarquer que la résolution 1304, tout en évoquant les éléments constitutifs d'acte d'agression se présente comme une recommandation et non comme une décision. L'invocation du chapitre VII ici n'apparaît que comme un procédé d'expression de la volonté du conseil susceptible de fournir la base juridique, politique et morale d'une véritable action. Ce qui est encore loin de faire usage de la force en application du mandat malgré l'environnement hostile se présentant comme cadre du déroulement des opérations de maintien de la paix.

La ténacité de l'ONU à un règlement pacifique des conflits aboutira finalement à la conclusion d'un accord, considéré comme cadre juridique pertinent de règlement de conflits en RD Congo.

§.2. Portée du contenu de cadre juridique de règlement de conflits.

La résolution 1234 ainsi que les efforts déployés pour l'avènement de la paix en RD Congo depuis les sommets de victoria,falls I et II, Pretoria, Durban , Port Louis, Nairobi , Windhoek, Dodoma, des réunions des ministres de Lusaka et de Gaberone et à sytre, Libye ont eu pour mérite de voir la conclusion d'un accord de cessez- le feu, pris pour une étape plus importante du processus de pacification du pays et de la région dans con ensemble.

Lors du sommet réunissant les chefs d'Etats d' Afrique centrale à Kinshasa, le 27 octobre 2000, ils ont fait savoir dans un communiqué final que l'accord de cessez-le -feu de Lusaka est une base viable pour la résolution du conflit en RD Congo.

Emboîtant le pas, l'Union Européenne fait une déclaration à la suite des propositions de révision de l'accord par les autorités congolaises qu'elle considérait l'Accord de Lusaka comme le seul instrument consensuel de référence servant aujourd'hui de fondement à une solution négociée du conflit et à l'action de la communauté internationale, et en particulier à celle de l'ONU et de l'OUA en faveur du retour à la paix en RD Congo et dans la région1(*)17.

Les Américains, plus précisément ceux des Etats-Unis ont pensé que l'Accord de Lusaka offre le moyen le meilleur de rétablir la paix et la stabilité au Congo et dans la région des Grands Lacs.

De cette prise de position il se résume que l'Accord de Lusaka est sans équivoque le seul instrument efficace de gestion des crises en RD Congo et que le déploiement des forces des Nations -unies dans cette contrée n'aura que pour but essentiel, selon le chapitre 8.1. de l'annexe A à l'accord, que d'assurer la mise en oeuvre du présent accord tout en incluant aux termes du point 8.2., les opérations de maintien et de rétablissement de la paix1(*)18.

Quelle est donc la portée essentielle du contenu de cet accord ? le premier effort à entreprendre nous paraît-il, se trouve dans la nécessité de déterminer sa nature et ensuite de l'appréhender dans la totalité de ses contours et de son contenu tels qu'ils se contextualisent dans le processus de la normalisation des conflits.

A. Nature juridique de l'Accord de Lusaka

«  En Prenant son fondement dans les dispositions de l'article 52 de la charte des Nations Unies, l'Accord de Lusaka se veut une convention de droit international, à caractère régional. Fondamentalement donc, c'est un acte juridique conclu en vue de produire un effet de droit international ».1(*)19

Me T. NGOY ILUNGA commente à ce propos que pour que l'Accord de Lusaka soit tel, il ne doit pas être dans son contenu, son caractère, ses actions incompatibles avec les buts et les principes des Nations Unies ni contraires aux dispositions impératives du Doit international comme celles relatives au Droit des traités que contient la convention de Vienne1(*)2O.

Pour rappel, la convention de Vienne de 1969 à l'article 2,§.1.1.a. définit le traité comme un accord international conclu par écrit entre les Etats et régie par le droit international , qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière ».1(*)21 

A la lumière de cette définition, il appert de préciser que les accords internationaux pour qu'ils soient comme tels doivent :

-Etre conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international (les Etats et les organisations internationales : Articles 2. §.1. a de la convention de Vienne.) ;

-Etre destiné à produire les effets de droit ;

-Etre régi par le droit international.

Sans la prétention de vider de fond au comble la théorie relative au droit des traités, il nous semble opportun d'insister sur les traits saillants qui peuvent nous amener de juger de la vocation de l'Accord de Lusaka au regard de droit international comme une convention internationale.

1. La qualité des signataires de l'Accord.

« Seul un sujet de droit international a la capacité requise pour conclure un traite, puisque par définition, celui-ci est un acte conclu entre sujet de droit international. Si les auteurs d'un acte juridique intitulé traité ne sont pas des sujets de droit international, l'absence de capacité internationale pose le problème de l'existence de cet acte en tant que traité, non pas celui de sa validité. L'acte ne répond plus à la définition stricte du traité, mais il peut être valide en tant que acte juridique 1(*)22».

En effet, les signataires de l'Accord de Lusaka étaient d'une part les Etats souverains et d'autre part les mouvements rebelles. Les organisations internationales ont fait partie également des signataires. Aux Etats souverains, nous avons l'Angola, la République Démocratique du Congo, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe. Du côté, mouvements rebelles, on cite le rassemblement des congolais pour la Démocratie et le mouvement de libération du Congo (MLC). La République de Zambie, l'ONU, l'OUA et la communauté pour le développement de l'Afrique australe a contresigné l'accord à titre de témoins.

Le cas pathologique à diagnostiquer est la capacité des mouvements rebelle. La pratique du droit international nous montre que les mouvements de libération nationale ont eu à contacter des engagements internationaux valables d'une portée doublement limitée. « D'une part, elle est sélective ; les mouvements de libération nationale appelés à devenir partie à un traité, sont en règle générale, désignés ou, au moins définis, par une disposition expresse. D'autre part, cette capacité est étroitement fonctionnelle : la participation de ces entités est limitée aux traités qui répondent à leur vocation, l'acheminement du peuple qu'ils représentent à la pleine souveraineté ».1(*)23 

Pour la plupart de cas, les traités pour lesquels ces mouvements participent sont de trois catégories : les accords d'indépendance, les traités relatifs à la conduite de la lutte armée et certains actes constitutifs d'organisation internationale.1(*)24

De cet examen, il se dégage que le RCD, le MLC ne sont pas des mouvements de libération nationale mais plutôt des mouvements de rébellion qui n'avaient rien avoir à la lutte contre une Etat coloniale en place à Kinshasa. Dès lors, il se pose le problème de l'imputation à un sujet de droit international, doté de la capacité requise. A cet égard, l'on peut être flatté de conclure que l'Accord de Lusaka est un acte juridique atypique qui ne s'apparente pas à un traité international.

2. Objet de l'Accord

En tant qu'instrument de mise en oeuvre du droit international pour la résolution d'un conflit régional1(*)25, l'Accord de Lusaka avait pour objet de produire des effets juridiques, savoir les obligations à la charge des belligérants de respecter la cessation des hostilités et de contribuer aux conditions nécessaires d'un retour à la  paix dans la zone.

Mais au delà des effets juridiques visés par le dit accord, des principes plus à portées politiques que juridiques semblent dominer l'esprit et la lettre même de l'Accord. Il instaure par exemple le dialogue inter -congolais. Celui -ci est conçu comme cadre des négociations politiques et de la réconciliation nationale.

A ce titre, moralement et spirituellement élevées, ces principes politiques présentés sous un aspect idéal des buts nobles cachent derrière les ambitions, les égoïsmes et les rivalités. Me T. NGOY ILUNGA remarque à cet effet que ces objectifs dissimulent le positionnement des intérêts des uns et des autres. La nouvelle armée de la RD Congo à titre illustratif devra comprendre des troupes des éléments issus des mouvements rebelles dont personne n'ignore l'obédience Rwando - Ouganda, Burundaise Tutsi1(*)26.

C'est pourquoi, conclut M. Henri LEGOHEREL que le droit international est apolitique et anational1(*)27.

3. Les règles du droit international et l'Accord de Lusaka

« En principe, d'un point de vue normatif, chaque traité est indépendant de tous les autres, étant l'expression de la volonté des parties en vue de la réalisation d'un objet qui lui est propre 1(*)28».

Toute fois, il convient de reconnaître au sein du droit coutumier, l'existence d'une hiérarchie entre les normes impératives, d'une part et celles modifiables par une convention postérieure, d'autre part ; selon une autre terminologie entre le jus cognes et le jus dispositum ». 1(*)29

Le Jus Cognes reste une norme impérative ne pouvant pas selon l'expression du Tribunal arbitral dans l'affaire Guinée- Bissau- Sénégal être susceptible de dérogation par voie conventionnelle. A l'inverse, le Jus dispositum constitue l'expression de la volonté des parties à se lier par des règles ou principes qu'elles acceptent pourvu que dans ce cas la nouvelle convention ait un caractère fondamentalement normatif et puisse ne pas entrer en contradiction avec ses engagements précédents. L'article 103 de la charte des Nations -unies dispose de ce fait en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations -unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».

L'exigence de rigueur qu'implique cette théorie soulève deux problèmes majeurs dans le rapport de l'Accord de Lusaka qui se veut être un accord international et les règles du droit international :

a) L'Accord de Lusaka et les dispositions de la charte.

Aux termes de l'art2, §.7,Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations -unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte ».

Avons-nous, déjà dit que ce principe sur laquelle repose la coexistence des Etats guide essentiellement le déclenchement de la dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix.

Dans son article 3.16,  l'Accord de Lusaka traite de la question de la naturalisation des étrangers du fait qu'aux termes des dispositions de l'article susdit «  les Parties réaffirment que tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo ( présentent la RDC) à l'indépendance doivent bénéficier de l'égalité des droits et de protection aux termes de la loi en tant que citoyen ».

Les professeurs Pierre MAYER et Vincent HEUZE soulignent que la question de la nationalité bien qu'intéressant au premier chef, le droit international, celui-ci doit se contenter qu'à éditer qu'une règle : La liberté ou la quasi liberté pour chaque Etat de déterminer quels sont ses propres nationaux. C'est que l'objectif modeste, du droit international public est le respect par les Etats qui constituent la société internationale de la souveraineté des autres1(*)30.

L'article 1er de la convention de la Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité  dispose qu'il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux .

Récemment, par l'arrêt de la Cour Internationale de Justice du 6 avril 1955 rendu dans l'affaire Mottebohm, il est clairement démontré que le droit international laissé à chaque Etat le soin de déterminer l'attribution de sa propre nationalité. ».

Seul donc l'Etat congolais dont la nationalité est en cause a compétence pour la conférer à un individu. Il s'agit là de l'un des principes les mieux enraciné du droit international.

Cette attitude presque illicite de signatures de dit Accord a doublement violé les règles du droit international. D'abord par la négation des principes en la matière et ensuite par sa non-conformité aux buts et principes des Nations -Unies (article 52 de la charte).

b). L'Accord de Lusaka et la Convention de Vienne.

La question de la comptabilité d'un accord à caractère régional avec les buts et principes des Nations Unies posés à l'article 52 de la charte renvoie à l'analyse de la supra légalité internationale.. Autrement dit des traités et normes coutumières supérieures.

Selon la disposition de l'article 53 de la convention de vienne, est nul tout traité qui, au moment de la conclusion , est en conflit avec une norme impérative du droit international général1(*)31.

Il appert de constater donc que l'Accord de Lusaka viole la disposition de la convention de vienne qui appelle les Etats de Créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et au respect des obligations nées des traités lesquels devraient être conscient , des principes de droit international incorporés dans la charte des Nations -unies, tels que les principes concernant la non ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat, le respect de l'égalité souveraine et l'indépendance de tous les Etats ,de même que l'égalité des Droits des peuples et leur droit de disposer d'eux- mêmes.

«  De l'analyse qui précède, il y a lieu de constater que l'Accord de Lusaka est un document juridiquement indéfinissable à tous points de vue, il n'est ni un traité de droit international ni un accord de droit interne congolais1(*)32

B. Contenu de l'accord

L'Accord de Lusaka comprend trois particules précédés d'un préambule aux quels il faut joindre trois annexes intitulées respectivement «  Modalités de mise en oeuvre (Annexe A), Calendrier de mise en oeuvre (annexe B) et « Définition « (Annexe C).1(*)33

Me.T. NGOY ILUNGA pense que le tout peut être divisé en deux parties avec chacune des subdivisions.

1. De l'Accord de Lusaka

a) Préambule :

Il évoque les dispositions de l'article 52 de la charte des Nations -Unies et celle de l'article 3 de la charte de l'OUA pour justifier la raison d'être de l'accord. Il rappelle la résolution 1234 du 9 avril 1999 ainsi que les autres résolutions prises depuis le 02 août 1998, le communiqué du sommet de Pretoria du 23 août 1998 réaffirmant que «  tous les groupes ethnique et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo présentement la RDC à l'indépendance doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens et oblige également les parties au respect des instruments juridiques relatifs à la protection des droits de l'homme.

b. Corps de texte

- Il est fondamental constitué de 13 chapitres répartis comme ci- dessus :

Chapitre 1. De la cessation des hostilités 

Aux termes de ce chapitre les parties en conflit conviennent d'un cessez- le -feu entre toutes les forces en R.D. Congo (art 1.1.). Les points 2 et 3 de l'article 1 déterminent les modalités de la signification du cessez- le - feu et ses implications.

Chapitre II : Du désengagement

Par désengagement des forces, on entend une rupture immédiate des contacts tactiques entre les forces militaires des parties adverses à cet accord, dans les endroits où elles sont en contact direct à date et à l'heure précise de l'accord de cessez-le -feu.

Ce chapitre invite donc les parties à s'engager dans la recherche immédiate des solutions aux questions de sécurité qui se posent en RDC et dans les pays voisins (article2.4).

Chapitre III : De la libération des otages et de l'échange des prisonniers.

Dès l'entrée en vigueur du cessez- le -feu , toutes les parties sont appelées à coopérer avec la CIRCR / Croissant rouge pour permettre de rendre visite aux prisonniers de guerre et aux personnes détenues pour motif de guerre, de vérifier tous les renseignements et de procéder finalement à leur libération ( article3.1)

Chapitre IV : Du retrait ordonné de toutes les forces étrangères

Le retrait ordonné de toutes les forces étrangères du territoire national de la RD Congo dont est question dans ce chapitre est renvoyé pour plus de précision à l'annexe B du présent accord (article 4.1.).

Le mécanisme de surveillance de ce retrait est assuré par la commission militaire mixte.

Chapitre V : Du dialogue national (négociations politiques inter congolaises).

Dès l'entrée en vigueur de l'accord de cessez- le -feu en RD Congo , les Parties s'accordent à tout mettre en oeuvre créer le cadre favorable aux négociation politiques inter congolais devant aboutir à la mise en place du nouvel ordre politique en RD Congo (art 5.1).

Les principes devant régir la tenue de ce dialogue sont édictés. Les Parties congolaises ne s'accordent qu'à appliquer.

Chapitre VI : Du rétablissement de l'autorité Administrative sur l'ensemble du territoire congolais.

Le chapitre insiste sur le fait qu'à la conclusion de l'Accord et à l'issue des négociations politiques congolaises l'autorité administrative de l'Etat sera rétablie sur l'ensemble du territoire de la RD Congo.

Chapitre VII : De la commission militaire mixte (CMM).

Ce point traite de la définition, de la composition et de la mission de la commission militaire mixte.

Chapitre VIII : Du mandat de la force de maintien de la paix des Nations Unies.

Il est dans ce chapitre question de préciser le rôle que devrait jouer la force de paix de Nations Unies.

Chapitre IX. Du désarmement des groupes armés.

Les Parties, en collaboration avec les Nations -Unies et d'autre pays ayant des préoccupations de sécurité devraient créer les conditions favorables à l'accomplissement de l'objectif susvisé.

Chapitre X : De la Formation d'une armée nationale.

Les Parties congolaises devraient s'entendre sur la nouvelle composition des futures armées.

Chapitre XI : Du redéploiement des forces militaires des parties sur des positions défensives dans les zones de conflit.

L'objet ici est de garantir la sécurité par le mouvement contrôlé des forces militaires.

Chapitre XII : De la normalisation de la situation le long des frontières communes entre la RD Congo et ses voisins.

L'obligation étant de ne pas armer, entraîner, héberger sur son territoire ou porter une forme quelconque d'aide aux éléments subversifs au mouvement d'opposition armée (art 12. a).

Chapitre XIII : Du calendrier de mise en oeuvre de cessez- le - feu -.

Il annonce le calendrier de mise en oeuvre de l'Accord de cessez- le -feu comme faisant l'objet de l'annexe B.

2. Des annexes à l'Accord

Il convient de relever que ces annexes font partie intégrante de l'Accord. Nous avons ainsi trois types d'annexe :

a) Annexe « A » à l'Accord de cessez-le -feu : Modalités de mise en oeuvre de l'accord de cessez- le -feu en République Démocratique du Congo.

Cette partie résume concrètement l'essentiel de tous ceux qui ont été annoncés dans les treize chapitres

b) Annexe « B » à l' Accord de cessez-le -feu : Le calendrier de la mise en oeuvre.

La question importante est d'indiquer ou mieux de préciser les dates aux quelles les principes du cessez- le -feu devraient entré en vigueur.

c) Annexe « C » : Définition

L'explication terminologique de l'Accord et des concepts dont il se sert est donnée dans cette partie.

A ce titre,

- «  Accord de cessez- le -feu » signifie le préambule, le corps de texte et ses annexes.

- « Groupes armés » pour désigner les forces autres que celles du gouvernement de la RD Congo, du RCD, du MLC. Qui ne sont pas signataires de cet Accord. Ces forces sont les ex- FAR, l'ADF, le L.R.A, L'UNRF II, les milices Interahamwe, le FWA, le FDD, le WNBF, le NALU , l'UNITA et d'autres forces de même idéologie.

- Forces des parties «  pour dire les forces des signataires de cet Accord.

- Parties désigne les signataires de cet accord, autres que les témoins.

- La région des Grands Lacs pour designer de groupe des Etats situés dans le bassin autour du système de vallée de crevasse de l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale.

- Le dialogue national «  pour signifier un processus impliquant toutes les composantes sociales dans les négociations politiques inter -congolaise visant à instaurer un nouvel ordre politique en vue d'aboutir à la réconciliation nationale et à la tenue rapide des élections démocratiques, libres et transparentes.

- Forces vives signifie les composantes représentatives de la société civile, telles que les Eglises, les Syndicats, etc.

- Interahamwe pour désigner les milices rwandaises qui ont commis le génocide de 1994 au Rwanda.

De l'explication de la portée du contenu de cet Accord, deux problèmes méritent d'être examinées dans son application et son exécution.

§.3. Application et exécution du cadre juridique de règlement des conflits.

Deux aspects tout a fait particulier déterminent l'application et l'exécution du cadre juridique de règlement des conflits en RD Congo. Le premier concerne la mise en oeuvre d'un cadre politique de la sécurité des pays voisins. Le second est relatif aux problèmes internes qui trouveront solution par le dialogue politique inter- congolais.

A. Le dialogue politique inter -congolais : fondement et cadre

L'Accord de Lusaka présente les crises en RD Congo à une dimension à la fois interne et externe. Le dialogue inter-congolais devrait donc avoir pour fondement la recherche des solutions à ces conflits dans sa double dimension.

Au point 5.1. du chapitre V de l'Accord, il est dit que dès l'entrée en vigueur de l'accord de cessez- le -feu en RD Congo, les Parties s'accordent à tout mettre en oeuvre pour créer le cadre favorable aux négociations politiques inter congolaises devant aboutir à la mise en place du nouvel ordre politique

En vue d'aboutir à la mise en place du nouvel ordre politique et de la réconciliation nationale, l'Accord invite les Parties congolaises à appliquer les principes suivants :

Le processus des négociations politiques inter -congolais doit inclure outre les Parties congolaises, à savoir le gouvernement de la RDC, le RCD et MLC, l'opposition politique ainsi que les représentants des forces vives de la nation.

- Tous les participants aux négociations politiques inter- congolaises bénéficieront d'un statut identique.

- Toutes les résolutions adoptées par les négociations politiques inter congolaises lieront tous les participants. (Article 5. point.2).

L'ordre du jour du dialogue devrait porter sur :

- Le calendrier et les principes de procédure des négociations politiques inter -congolais ;

- La formation de la nouvelle armée congolaise dont les éléments seront issue des forces armées congolaises, des forces du RCD et des forces armées du MLC ;

- Le nouvel ordre politique en RD Congo, en particulier les institutions devant être mises en place en vue de la bonne gouvernance.

- Le processus des élections libres, démocratiques et transparentes, et tenue des élections (article5.).

Le déroulement de dialogue pourra être scinder en trois périodes : Discussions et, négociations (2 semaines, dont une journée de cérémonie d'ouverture) retour des participants chez eux et période de réflexion (2 semaines), conclusion des discussions et négociations (2 semaine).

Cependant, si le dialogue inter -congolais avait pour but de créer « un nouvel ordre politique », censé juguler trois crises à savoir la crise de légitimation de l'Etat et de légitimité du pouvoir, la crise de représentation et de redistribution du pouvoir, et la crise de gouvernance et de rationalité qui paralysent notre pays,1(*)34 les signataires de l'Accord de Lusaka devraient se contenter uniquement d'énoncer d'une manière sommaire les principes sans entrer pourtant au vif de la matière. L'Accord déterminer déjà la composition de la future armée, définit préalablement le statut des certaines formations politico- militaires en restant muet quand au statut des autres. De la sorte, il entrave le principe de l'auto détermination des peuples à disposer d'eux - même tels reconnus par l'article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

B.Cadre politique de mise en oeuvre des préoccupations sécuritaires des Etats voisins.

Le Président Paul Kagame a fait savoir que son intervention au Congo peut durer des années sans problème pour des raisons sécuritaires du fait que selon lui, pour la RD Congo d'entretenir la dictature, les Interahamwe et l'insécurité.

Le professeur MWAYILA TSHIYEMBE nous fait montre voir que la prise en otage du pouvoir de Kinshasa et des rebellions congolaises par les puissances protectrices a permis à celles -ci de placer leurs préoccupations au coeur de cet Accord, comme le prouvent les dispositions de l'article 2 point 4, préoccupations de pays voisins en matière de sécurité, l' article 3 point 17 qui parle de la normalisation de la situation le long de frontière internationales ; l'article 3 point 11 où le conseil de sécurité est tenu de déployer une force chargé de poursuivre les groupes armés en RD Congo, l'article 3 point 6 qui, à demi- mot soulève la question de la nationalité en RD Congo , c'est-à-dire la nationalité de Banyamulenge au nom de laquelle l'AFDL et L.D KABILA ont prétendu faire la guerre ; l'article 3 point 21 , qui affirme la nécessité de trouver des solutions aux préoccupations de sécurité des pays voisins et l'article 3 point 22, qui prévoit un mécanisme pour désarmer les milices et les groupes armés et comprimés les forces génocidaires exclus par ailleurs de l'amnesty1(*)35.

C'est ainsi , qu'on peut déjà voir se conclure l' Accord de Pretoria entre le président Joseph KABILA et Paul KAGAME et l'Accord de Luanda entre le Président Joseph KABILA et YOWERI MUSEVENI, Président Ougandais. Le dernier accord préconise le retrait des troupes ougandaises en RD Congo et la normalisation du départ des forces négatives de l'Ouganda établie en RD Congo. Le premier par contre vise l'engagement par le Rwanda à retirer ses troupes du territoire congolais dès que des mesures efficaces répondant à ses préoccupations de sécurité seront prises ,notamment sur la question du désarmement des forces ex- FAR et Interahamwe.

Le professeur J. OTEMIKONGO MANDEFU1(*)36 conclut alors que l'Accord de Lusaka constitue un maillon important dans la recherche de la paix en RD Congo. Mais malheureusement le timing fixé par l'Accord pour rétablir l'autorité administrative de l'Etat sur l'ensemble du territoire congolais (270 jours soit 9 mois paraît long) paraît plus long. En sus, il insiste plus à la sécurité des pays voisins que sur la paix en RD Congo. Cette critique ancrée essentiellement au point de vue politique complète celle juridique quant au défaut de l'Accord qu'on considérée comme cadre pertinent de la résolution des crises au Congo.

SECTION III : TACHES DE LA MISSION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (MONUC)

En vue de manifester davantage son soutien aux initiatives de paix régionales, le conseil de sécurité charge le Secrétaire général de lui tenir informé sur la possibilité du déploiement du personnel militaire des Nations Unies qui plus tard se constituera à la mission de l'organisation des Nations Unies en République Démocratique . Quel est l'acte créateur de celle-ci ? Comment est -il défini son mandat ? Et Quelle est l'incidence de son mandat sur le rétablissement de la paix ?

§.1. Acte créateur de la Monuc

Se référant aux recommandations du secrétaire général contenues dans son rapport du 15 juillet 1999, le Conseil de Sécurité a autorisé par sa résolution 1258 du 6 août 1999, le déploiement de 90 membres du personnel militaire de liaison des Nations -Unies au maximum , ainsi que du personnel civil nécessaire , dans les capitales des Etats signataires, dans les quartiers généraux provisoires de la commission militaire mixte, dans les quartiers généraux militaires à l'arrière de principaux belligérants en RDC dans la mesure où les conditions le permettent et dans d'autres régions que le secrétaire général jugerait nécessaires .

Le déploiement a commencé quand le Rassemblement des Congolais pour la Démocratie a signé l'Accord de Lusaka, le 31 août 1999.

Le 30 novembre 1999, le conseil adopte la résolution 1279. Aux termes de celle-ci, il décide que le personnel dont le déploiement était autorité par les résolutions 1258 et 1273 de constituer la Mission de l'organisation des Nations Unies en RD Congo. Il exprime de même son intention de prendre une décision concernant un nouveau déploiement en se fondant sur les recommandations du secrétaire général.

C'est donc par la résolution 1279 qu'est née la Monuc afin de se charge d'opération de la paix sur terrain. De là, on devrait définir son mandat.

§.2. Mandat de la Monuc

Aux premières heures de sa création, la Monuc, agissant en coopération avec la commission militaire mixte et ce conformément à la résolution 1279 avait pour mandat de :

a) Etablir des contacts avec les signataires de l'Accord de cessez- le -feu, au niveau des quartiers généraux et dans les capitales des Etats signataires ;

b) Etablir une liaison avec la commission militaire mixte et lui fournir une assistance technique dans l'exercice de ses fonctions découlant de l'Accord de cessez- le - feu, y compris les enquêtes sur les violations du cessez- le -feu ;

c) Fournir des informations sur les conditions locales affectant les décisions futures concernant l'introduction du personnel les Nations -Unies ;

d) Elaborer des plans en vue de l'observation du cessez- le -feu et du dégagement des forces ;

e) Maintenir la liaison avec toutes les parties à l'Accord de cessez- le -feu afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes déplacées, aux refuges ; aux enfants et autres personnes touchées et d'aider à la défense des droits de l'homme y compris les droits de l'enfant.

Deux observations ressortant de ce mandat de la Monuc :

- La mission de maintien de la paix au sens propre du mot.

- Et la mission de rétablissement de la  paix qui consiste à résoudre les problèmes humanitaires provoqués par la guerre.

Quant à sa première mission, la MONUC aura donc pour tâche de surveiller l'application du cessez- le -feu et de s'interposer entre les belligérants afin de les amener à régler pacifiquement leur différent.

Par ailleurs, vu la recrudescence des violations massives des droits de l'homme et du droit humanitaire, la MONUC aura pour le second volet de sa mission à défendre, collaborer et coordonner les activités des institutions internationales s'orientant dans le sens de promouvoir les droits de l'homme et les règles de droit humanitaire.

Les deux missions précédentes, savoir le maintien de la paix et le rétablissement de la paix formant le mandat de la Monuc est reconduit par les signataires de l'Accord de Lusaka. Ainsi, au chapitre 8 de l'Accord, ils définissent le mandat de la force de maintien de paix des Nations -unies en ces termes : Le mandat devra, inclure les opérations de maintien de la paix et de rétablissement de la paix telle que décrites ci -dessus :

1. Maintien de la paix (article 8. point 2.1)

-Travailler avec la commission militaire mixte / OUA pour la mise oeuvre de cet accord,

-Observer et vérifier les hostilités ;

-Mener des enquêtes sur les violations de l'Accord de cessez- le -feu et prendre les mesures nécessaires pour le faire respecter,

-Fournir et maintien l'assistance humanitaire et protéger les personnes déplacés, les réfugiées et les autres personnes affectées.

-Tenir les parties à l'Accord de cessez - le -feu informées de ces opérations de maintien de la paix ;

-Superviser le désengagement de forcés des Parties tel que stipulé au chapitre 2 du présent annexe.

- En collaboration avec la commission militaire mixte, OUA, programme et superviser le retrait ;

2.Rétablissement de la paix (article 8 point 2.2).

-Traquer et désarmer les groupes armés ;

-Identifier les autres des massacres, les auteurs des crimes contre l'humanité et les autres criminels graves,

-Traduire les auteurs présume devant le tribunal international pénal.

-Rapatriement.

En effet, du 30 novembre 1999 au 14 juin 2002, le mandat de la Monuc est prorogé d'une manière à un autre. Il connaîtra son élargissement à partir de l'intensification des multiples violations des droits de l'homme en Ituri et au Nord ainsi que le sud Kivu en 2003. La situation macabre qui régnait à l'Est du pays appelle l'ONU à prendre des mesures pouvant aller au -delà des simples recommandations pour protéger la population civile qui se trouverait sous la menace de violences physiques. La référence au chapitre VII de la charte devient de plus en plus fréquente.

§.3. Incidenté du mandat de la Monuc sur le rétablissement de la paix.

Dans l'acte créant la mission des Nations -unies au Congo, il était stipulé que celle-ci aura principalement pour tâche le maintien de la paix ainsi que la mission consistant à résoudre les problèmes humanitaires occasionnés par les différends.

Cependant, dans l'exercice de son mandat, la Monuc a connu certaines obstructions liées essentiellement par la non adaptation de son mandat aux réalités de l'environnement.

Agissant semble -il -il jusque là sous le chapitre VII, elle a eu à assister impuissamment à certaines atrocités commises contre les populations civiles. Stratégiquement, les soldats de la paix justifient leurs inactions au regard du mandat qui leur est donné. Ainsi, en vertu chapitre VII de la charte , la Monuc peut prendre les mesures nécessaires, dans les zones de déploiement de ses bataillons d' infanterie et pour autant qu'elle estime agir dans les limites de ses capacités, pour protéger le personnel, les installations et le matériel de l'organisation des Nations -Unies, ainsi que ceux de la commission militaire mixte, qui partage les mêmes locaux, assurer la sécurité et la liberté de circulation de son personnel, et protéger les civils se trouvent sous la menace imminente de violences physiques (lire S/RES/ 1291). Elle peut dès lors faire usage de force à son mandat qu'en cas de légitime défense. Comme conséquence, «  l'insécurité perdure en Ituri, à Kisangani et aux Kivu, malgré la présence de la mission d'observation des Nations -unies en RD Congo, corps dont la société civile de Bukavu notamment décrie l'impuissance, la passivité, si non une certaines complicité. Malgré encore la présence onusienne, les forces rebelles avec l'appui des troupes étrangères se sont livrés à un nouveau cycle infernal de massacres, de pillages et de destruction systématique et gratitude du tissu économique et social du pays 1(*)37. De passage, nous nous souviendrons par exemple de la date de 14 et 17 août 1999 où les militaires Rwandais et Ougandais se sont affrontés dans l'intense combat pour contrôle la ville de Kisangani. Les hostilités avaient fait plus de 300 morts. Dans cette optique, le professeur MWAYILA TSHIYEMBE dit qu' en refusant de reconnaître l'agression et de punir les agresseurs, l' ONU a parrainé un Accord boiteux dont les ambiguïtés ont permis aux protecteurs et aux protégés de se dérober de leurs responsabilités.1(*)38

Par ailleurs, vu l'étendue du pays avec une superficie de 2.345.905 Km², le conseil de sécurité dans la résolution 1355, point 33 a réitéré l'autorisation qu'il a donnée dans sa résolution 1291 (2000) , Concernant le déploiement d'un effectif militaire de la Monuc pouvant aller jusqu'à 5537 hommes, y compris des observateurs selon ce que le secrétaire général jugera nécessaires1(*)39.

Ce nombre des personnels, était insignifiant pour avoir le contrôle sur l'ensemble du territoire et d'observer éventuellement l'application de l'Accord de cessez-le -feu. D'où la multiplication de confits armés persistants à l'étendue du pays sans que la Monuc, soit même à mesure d'envisage d'intervenir utilement.

Conclusion partielle

Plus jamais la guerre, c'est qu'avec l'ONU, fondée le 26 juin 1945 à San Francisco en vue de sauvegarder la paix et la sécurité mondiale , l'humanité espère à un avenir sécurisant établi sur le respect des normes auxquelles l'institution internationale est appelée à garantir. C'est dans cette entreprise, que nous avons pu analyser, l'application de la dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix comme instrument de gestion des conflits employé par les Nations -Unies pour résoudre les crises en RD Congo.

L'ambiguïté qui planait autour de textes de la résolution du conseil de sécurité quant à la qualification des faits a conduit au non -succès de l'action de la paix de la Monuc. L'Accord qui devrait être un cadre meilleur de la recherche de la paix à susciter des discussions sur sa conformité aux principes du droit international lesquels principes gouvernement alors la lettre et l' esprit même de la dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix.

CHAPITRE IV : PERSPECTIVES SOLUTIONNELLES DE L'INTERVENTION DES NATIONS UNIES DANS L'INSTAURATION DE LA PAIX EN RD CONGO.

Dans le système international, l'ONU apparaît pour garant de la paix et de la sécurité internationale. Son action en faveur de l'instauration de la paix obéit à une technique spécifique qui dans ses principes essentiels doit être appréhensible par tous les peuples au service de quel elle oeuvre.

L'interprétation de ces principes permet d'apprécier les actes posés par l'organe de l'ONU eu égard à la mission que la charte lui confie. De la sorte, les critiques assorties d'ébauche des solutions s'avéreront la bienvenue pour le renforcement de la capité de l'ONU dans son action de maintien de la paix.

En effet, l'intervention des Nations Unies dans l'instauration de la paix en RD Congo laisse perplexe de la façon dont celles-ci exécutèrent la mission qui est la leur. C'est dans cette perspective qu'une approche théorique et pratique se passera pour un élément fondamental dans la ligne de conduite qui en principe devrait inspirer l'ONU dans l' application de la dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix, dont d'aucuns considèrent comme un instrument de sécurité internationale approprié à nos jours.

SECTION I : APPROCHE THEORIQUE

La démarche préalable qu'emprunte le conseil de sécurité en tant que, responsable à titré de maintien de la paix et de la sécurité mondiale consiste à la production des textes (résolutions) qui portent modalités de mise en exécution du processus de la pacification des pays en crise. La nécessité de la définition de ces textes en des termes clairs, précis et réalistes ainsi que la conformité de l'Accord qui en découle comme cadre juridique de règlement des conflits s'imposent.

§.1. Nécessaire redéfinition du texte des résolutions en des termes clairs, précis et réalistes.

Il est extrêmement inquiétant note O. PELLICIER de constater aujourd'hui que le conseil de sécurité traverse une crise de crédibilité due à la teneur de certaines de ses résolutions et aux résultats inégaux sur lesquels ont débouché les opérations du maintien de la paix1(*)40.

L'imprécision, le manque de clarté et réalisme qui ont caractérisé les résolutions du conseil de sécurité sur lesquelles avaient débouché les opérations de la paix en RD Congo pourraient être défavorable au maintien de la paix.

C'est pour quoi, nous estimons pour l'avenir qu'avant d'accepter de déployer une force de maintien la paix , le conseil de sécurité doit devant chaque situation concrète définir la nature de crise dans le langage conventionnel prévu pour le cas d'espèce , annoncer les buts de la mission en considération de la réalité d'environnement et ce sans évoquer plusieurs concepts pouvant entrer en contradiction et surtout de n'est pas hésiter de citer nommément les parties au conflit de manière à ce que les polémiques autour de leur implication soient écartées.

Les mots pour être clair constituent en droit, un instrument scientifique et politiques, ils sont les instruments du pouvoir, ils décrivent des institutions juridiques permettant d'opérer des qualifications et associent aux concepts juridiques des effets de droit1(*)41 . ce qui nous pousse à conclure par là que dans l'idéal, le langage usité par le conseil de sécurité à travers ses résolutions devrait être un élément de la précision du droit contribuant à la clarté de la règle et donc incidemment de la sécurité internationale.

§.2. Exigence de la conformité du cadre juridique du règlement des conflits aux normes internationales.

C'est sans illusion que l'Accord de Lusaka, considéré comme base juridique viable du règlement des conflits en RD Congo a succombé devant le traitement des principes du fond présidant à l'esprit même du déclenchement de la dimension nouvelle les opérations de maintien de la paix. L'Accord de Lusaka aborde, en effet à l'instance internationale des matières qui relèvent essentiellement de la souveraineté de l'Etat congolais et ce au mépris flagrant de jus cognes auquel aucun accord de quelle que nature que se soit ne peut y déroger.

En fait, le Groupe d'étude sur les opérations de la paix de l'ONU recommande qu'avant d'accepter de déployer une opération portant sur la mise en oeuvre d' un accord de cessez-le feu ou d'un accord de paix, le conseil de sécurité s'assure que l'accord en question répond à certaines conditions minimales, concernant notamment sa conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme...1(*)42

S'engageant dans cette perspective, il nous paraît opportun si non nécessaire d'alerter le conseil de sécurité de prendre souvent de précaution dans l'avenir afin que la supériorité de la charte, de son caractère constitutionnel, de sa nature de supra- légalité par rapport aux autres traités internationaux soit impérativement observé. De la sorte, les obligations qui découleront de l'accord de paix se conforment à celles de la charte. « Car il est vrai que la conscience de l'humanité ne saurait se satisfaire d'un accord dont les obligations énervent celles impératives de la charte « constitutionnelle des Nations civilisées ainsi que celles relèvent du droit coutumier1(*)43.

§.3. Définition précise de calendrier de déploiement des opérations

Si l'ONU se sent aujourd'hui coupable de sa responsabilité dans la crise rwandaise de 1994, il convient de rappeler que sa culpabilité venait en grande partie de la lenteur et manque de précision d'un calendrier fixe devant déterminer l'opération de paix qu'elle comptait amorcer.

L'une des recommandations formulées par les experts chargés d'étude sur l'opération de paix de l'ONU nous parait pertinente dans la mesure où ils appellent le système de Nations Unies à centrer son action sur la prévention des conflits et surtout d'intervenir très rapidement chaque fois que cela est possible1(*)44.

Dans ce contexte, le conseil de sécurité doit garder à l'état de projet les résolutions prévoyant le déploiement de l'opération, de manière à ce qu'une fois le consentement requis par les parties en litige, il intervienne directement sans pour autant conditionné le déploiement à un accord de paix dont l'issue pourrait apparaître encore incertain. A cela, il évitera le pire non seulement en prévoyant mais encore en agissant de manière plus efficace afin de ramener les belligérants au bon sentiment.

Ainsi, le conseil de sécurité doit pour le futur s'inspirer de ce conseil de peur de retomber dans l'expérience malheureuse comme a été le cas lors de son intervention du rétablissement de paix en RD Congo.

SECTION II : APPROCHE PRATIQUE

L'on attend voir de l'intervention de l'ONU, une action concrète, efficace, susceptible de porter espoir à un retour effectif de la paix et de la sécurité là où elles étaient rompues.

In specie, le regard sera porté sur la nécessité de la création d'un organe subsidiaire, capable de faire face aux réalités de l'environnement, de renforcer sa stratégie dans la consolidation de paix et cela par application des sanctions prévues par les dispositions légales en cas de non observation des décisions du conseil de sécurité.

§.1. Nécessité de la création d'un organe subsidiaire dont le mandat coïncide aux réalités de l'environnement.

En dépit des circonstances caractérisées qui rendaient de plus en plus hostiles l'environnement congolais avec des conséquences tragiques sans précédentes, la mission de l'organisation des Nations -Unies en RD Congo s'est vu attribuée un mandat loin d'être à même de remédier à la crise et d'apporter une lueur d'espoir dans le chef des congolais.

Dans l'Ituri par exemple où plus de 20.000 civiles déplacés ont trop peur de rentrer chez eux. Le groupe armé Union des Patriotes Congolais ainsi que d'autres font preuve d'une attitude de plus en plus hostile à l'égard de la force onusienne en reconnaissant qu'elle ne peut pas s'engager dans une preuve de force si n'est que des actes de petite envergure. De même les Etats qualifiés d'agresseur qui n'observent pas la décision du conseil de sécurité de se retirer sur le sol congolais continuent de semer la terreur et les atrocités en RD Congo sans jamais être moins inquiété . c'est pour quoi, il est progressivement apparu que cette neutralité, le non engagement des forces sur le terrain, ce quasi - absence de dimension humanitaire dans l'opération n'étaient pas viables, bref seul le maintien de la paix dans un environnement hostile menait à remettre en cause le mandat.

A cet effet, plaise au conseil de sécurité dans un perspectif avenir de maîtriser d'abord la violence, en imposant la paix avant de la prétendre de la maintenir et de la reconstruire. Car nous estimons que le mandat qui a été donné à la MONUC reposait explicitement sur la neutralité, laquelle interdisait de désigner l'agresseur, les fauteurs des troubles et de les traiter comme tel ; concrètement de jouer son rôle d'acteur humanitaire et de la paix. Par là, nous constaterons avec H. MAZERAN que l'ONU voudrait parvenir à instaurer la paix dans le monde sans n'en payer le prix, ni en argent, ni en matériel, ni surtout en vies humanes. Ce qui correspondra bien alors à l'illusion dune guerre propre, aux mythes zéro mort1(*)45. D'où il sera souhaitable que l'ONU si elle ne veut pas voir ses membres être toujours vulnérables d'affronter la réalité de la guerre pour défendre le droit et les principes sur lesquels ils sont construits, et à se donner les moyens de les faire triompher.

§.2. Renforcement de la stratégie de consolidation de la paix

La question de savoir comment renforcer la stratégie de la consolidation de la paix après le maintien de la paix intéresse au plus haut point la finalité même du déclenchement d'une opération de maintien de la paix au stade actuel.

Dans de nombreux cas, il sera bénéfique ultérieurement que l'ONU revoie de fond en comble l'utilisation des forces de police civile, des autres éléments d'appuie à l'état de droit et des spécialistes des droits de l' l'homme dans les opérations de paix complexe comme celles menées en RD Congo, afin de mettre davantage l'accent sur le recensement de l'état de droit et le respect des droits de l'homme après les conflits1(*)46.En sus au point de vue sécuritaire , alloué au budget statutaire des opérations, des montants suffisants de manière à lancer le programme de démobilisation et de réinsertion et ce dans le but d'obtenir rapidement la dissolution des factions belligérantes et de réduire les risques de reprise du conflit.

Insistons que cette démarche de la consolidation de la paix devra rester dans le respect strict des principes du droit international qui gouvernent la dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix.

En revanche, pour ce qui est des relations avec Etats voisins le conseil de sécurité devra dans sa stratégie de consolidation de la paix dans la région résoudre les conflits avec ces derniers qui voient leurs intérêts menacés en convoquant un cadre pour la régulation et le règlement des problèmes sous-régionaux, d'où le monde confirme Me T. NGOY ILUNGA WA NSENGA trouve son compte1(*)47

En définitive, le renforcement de la stratégie de la consolidation de la paix devra plus se fonder sur la contribution de soulagement de la misère de la population, la promotion des droits de l'homme ainsi que la nécessité de prise des mesures de protection de son environnement et de ses intérêts.

§.3. Application effective des sanctions prévues par les dispositions légales en cas de non observation des décisions du conseil de sécurité

S'autorisant ou agissant en référence du chapitre VII de la charte, le conseil de sécurité ne peut se soustraire de l'obligation de la charte qui l'astreint à mener des actions précises en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et d'acte d'agression.

Dès lors, le conseil qui aurait pu qualifié les faits en RD Congo de la menace contre la paix ne pouvait que lire et appliquer les dispositions de l'article 39 de la charte lesquelles renvoient successivement à l'article 41 et 42.

Donc, le conseil animé par l'esprit de la nature des opérations de maintien de la paix devait se contenter du moins à blâmer et dévouer les agresseurs lesquels seraient psychologiquement accablés, même plus loin discrédité dans l'opinion publique internationale, ce qui les poussera alors à subir une pression morale, susceptible de conduire au retrait de leurs troupes du Congo et à la cessation des hostilités1(*)48.

L'hypothèse des sanctions prévues à l'article 41 devra être de mise également. Pour ce qui est des belligérants au niveau interne, le conseil devrait par le canal de la MONUC adopter une attitude ferme au risque même de demander la traduction devant les instances judiciaires internationales des responsables qui par leurs actes causent des pertes énormes en vie et en matériel et cela avec diligence en cas de non observation des ses décisions. Un ton ferme ressortant également de ses résolutions, constituera une fonction dissuasive qui bien qu'invisible, mais par son existence même dissuade les partenaires de recourir à la violence armée, parce qu'elle serait improductive, vouée à l'échec, que l'option guerrière devient irrationnelle et donc fermée. Ce n'est que par son échec, qu'une option correctrice s'ouvrira.

Il sera donc de l'intérêt de l'ONU d'appliquer ce conseil dans la tentative prochaine de son intervention dans l'instauration de la paix en RD Congo.

Conclusion partielle

Les ébauches de solutions figurant dans le présent chapitre visaient en quelque sorte de permettre aux Nations Unies de s'adopter à l'impératif du changement qui s'est imposé avec d'autant plus de force au vu des événements survenus en RD Congo, lesquels événements ont généré des conséquences macabres blessant la communauté internationale.

CONCLUSION GENERALE

La pratique de la dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix telle menée par les Nations -Unies et appliquée dans le règlement de crises en République Démocratique du Congo est une illustration de l'évolution du système juridique de la sécurité internationale.

En effet, dans une approche essentiellement analytique, il nous a paru résolument intéressant d'examiner de façon systématique, structurée et illustrée le mécanisme juridico- opératoire sur lequel est construit la théorie de la nouvelle génération des opérations maintien de la paix. Et par là, d'en apprécie de son opportunité quant à sa mise en exécution dans la quête de paix dans la région de Grands Lacs et en particulier , en République Démocratique du Congo.

Pour cela, en premier lieu, la réflexion s'est orientée vers les considérations générales afin d'élucider certains concepts pertinents de maintien de la paix, de passer en revue le système classique de la sécurité internationale et enfin dans une perception plus au moins simplicité et rationnelle dégager les différents types des conflits dont a été victime la RD Congo.

En deuxième lieu, l'objet principal consistait à la démonstration théorique du contenu et de l' extension des principes juridiques logés dans la charte de l'ONU qui dans tous le cas au moins sont des phares si non de sources d'inspirations du fonctionnement de ces opérations de maintien de la paix. A cet effet, le retour à l'évolution historique des opérations de maintien de la paix nous a semblé préféré afin de mieux comprendre les précédentes. La gymnastique tendant à étaler de manière pragmatique l'application de ces principes s'est avérée déterminante. De même que l'appréhension de la portée de mode d'intervention ainsi que des missions de ces opérations de paix. Après une étude minutieuse de chaque composante de sa théorie, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle les principes qui, effectivement inspirent la pratique nouvelle des opérations de maintien de la paix de l'ONU sont les principes de la charte , plus précisément le principe de la souveraineté et d'indépendance des Etats, le principe de la non intervention dans les affaires relevant du domaine réservé, le principe de l'interdiction au recours à la force ainsi que le principe de la protection des droits humains.

Ce qui nous a conduit, en troisième lieu à s'interroger sur le contraste saisissant qui existe entre les théories et leur traduction dans les lignes maitresses pertinentes pour les opérations effectives de maintien de la paix en R.D Congo.

Nous sommes ainsi partis de l'hypothèse selon laquelle, il y avait un mépris visible des règles de droit de gens et de sa primauté dans ce qu'on pouvait considérer comme cadre juridique de règlement de conflits, alors même que ces règles président la lettre et esprit du déclenchement des opérations de maintien de la paix. Et que par ailleurs, le mandat conféré à l'organe institué chargé de la mise en oeuvre du processus de la pacification n'était pas à même de répondre aux attentes de congolais d'espérer à un retour de la paix et par conséquent faire respecter les principes directeurs, chers de ces opérations. Cela a laissé de penser à l'ambiguïté qui régnait encore dans les différentes résolutions du conseil de sécurité quant à sa position sur la qualification des faits ainsi que de la nature de son intervention.

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons recouru à deux méthodes, savoir : la méthode systématique du modèle de D. Easton et la méthode génétique. La première approche nous a aidé de faire une bonne analyse en considérant l'ONU, comme système, pour dire une communauté. De sein de celle-ci, nous avons ressorti les normes, qui par une interprétation extensive s'apparentent au régime juridique des opérations de maintien de la paix. Par le jeu de Feed -back, nous avons eu certes à cerner la position du conseil de sécurité, organe décisionnel à travers la concrétisation de son intervention dans la restauration de la paix en RD Congo.

La deuxième approche, elle, génétique était exceptionnelle en ce qu'elle a rencontré notre souci de découvrir la cause initiale des conflits et ce en recourant à quelques techniques documentaires et exégétiques.

De la sorte, le quatrième point était le remède pouvant être administré aux Nations Unies dans leurs actions internationales en faveur du rétablissement de la paix dans la région. Ce remède se résumait dans le respect de la légalité des principes traditionnels qui gouvernement le déclenchement des opérations de maintien de la paix dans sa phase nouvelle.

Autant des préoccupations restent encore à poser dans le cadre de cette recherche, notamment sur le rôle nouveau de l'ONU dans la gestion des conflits de plus en plus internes à caractère essentiellement ethnique, le bilan de l'ONU en application d'usage nouveau d'instrument de la sécurité internationale dans la gestion des conflits en Afrique subsaharienne. Et la place prépondérante qu'occupe le secrétariat général de l'ONU dans la stratégie de la consolidation de la paix...

Notre souhait est de nous voir compléter par des recherches de plus en plus abondantes et constructives car, nous ne pouvons pas prétendre épuiser ici tous les aspects relatifs à l'évolution de la théorie de la sécurité internationale.

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12. OBOTELA, N-R. « L'Afrique -actualités : Mai - Juin- Juillet 2003 » ,in Congo -Afrique, Kinshasa, N°3777-2003.

13. OTEMIKONGO MANDEFU, J. « L'Accord de cessez-le -feu et la paix en République Démocratique du Congo » in Congo - Afrique, N°345, mai 2000.

14. PELLICIER, O, « Succès et faiblesses de l'action des Nations -Unies en matière de sécurité internationale » in Revue internationale des sciences sociales, Juin 1995.

15. PORTEOUS, T., « L'Evolution des Conflits en Afrique Subsaharienne », Paris, in Politique étrangère Ifri, 2 : 2003.

16. RUBANGO NYUNDA, (ya), « Région des Grands lacs » In l'année Francophone internationale 2005, Le point sur l'espace Francophone 200 correspondants à travers le monde, Paris éd CIDEF-AFI, 2005.

17. TSHIYEMBE, M. , «  La crise des Grands Lacs et la paix durable en République Démocratique du Congo et au Congo Brazza », in Yengo P. (S/Dirc), Les Congo dans la tourmente ; Paris, éd Karthala, 2000.

18. UNICEF «  L'Unicef vole au secours de la population déplacée dans le district de l'ITURI », in Bulletin d'information, n°33-Août 2003.

IV. DICTIONNAIRE, LEXIQUES ET AUTRES DOCUMENTS

1. AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport 2003 (rapport couvre la pénale allant de janvier à décembre 2002, Québec, éd Francophones, 2002.

2. BRAHIM, L. (s/Dirc), Rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix de l'ONU, New -York, ONU, 2002.

3. CORNU, G., Vocabulaire juridique, Paris 6e éd PUF, 2004.

4. E/CN. 4/200/42. Note du secrétaire général lors de la 56 e session de l'assemblée générale de la commission des droits de l'homme.

5. Encyclopaédia universalis, corpus 10 (FURTWANGER- GUERRE), Paris, 1996.

6. GUILLIEN, et VINCENT, J. (S/Dirc), Lexique des termes juridiques, Paris, 14e éd Dalloz, 2003.

7. LINELIT, Accord de Lusaka pour un cessez - le -feu au Congo et modalité de mise en oeuvre, Kinshasa, éd LINELIT, octobre 1996

8. Nations Unies, Monuc résolutions adoptées par le conseil de sécurité 9 avril 199-14 juin 2002), Kinshasa, 2002.

9. United Nations High commissionner for Human Right, Rapport au rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en RDC, 55e session, Genève, 22- mars -30 avril 1999.

V. WEBBOGRAPHIE

1. CAHIER DE LA FONDATION RES PUBLICAS, La sécurité collective : une problématique in centre Thycydide, 7 novembre 2005 (colloque Sénat, salle Monnerville, 6 juin 2005). http// www. afri -ct .org/article.php3 ? id _ article = 1495

2. LLORENS CARDONA J., Les opérations de maintien de la paix des nations Unies : vers une révision de leurs principaux fondamentaux, Paris, éd A. PEDONE, http//www.epd.uji.es(biblioteca) Frances/ sommaire, 2002, htm..

3. TESSIER, M, «  Qu'est- ce que le maintien de la paix ? In Paix et sécurité internationales, Québec, IQUEL, décembre 1999, http/www.Iqhei. Ulaval.Ca/default. Asp.. ? Groupe = 3 & niveau = 4& page = 1.32Kg.

4. TESSIER, M., Paix et sécurité internationale : Typologie des tâches des opérations de maintiens de la paix, Québec, Institut Québécois des hautes études internationales, 2007 http/www./qhei. Ulaval. Cal/ default. Asp. ? Groupe = 3 & Niveau = & Page = 1.32Kg

VI. LEGISLATION INTERNATIONALE

1. Charte des Nations Unies, San Francisco, 1945

2. Convention de Vienne de 1969

3. Convention de Genève de 19494 et leurs protocoles additionnels de 1977

4. Résolution 2525 du 24 octobre 1970 portant déclaration relative aux principes de relations amicales

5. Résolution 3314 du 14 décembre 197 portant définition de l'agression et la jurisprudence de la C.I.J

6. Textes des principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

REMERCIEMENTS II

LISTE DES ABREVIATIONS PRINCIPALES III

INTRODUCTION GENERALE 1

01. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 1

02. CHOIX ET INTERET DU SUJET 7

03. OBJET D'ETUDE 8

04. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 8

05. DELIMITATION DU TRAVAIL 10

06. SUBDIVISION DU TRAVAIL. 11

CHAPITRE I: CONSIDERATIONS GENERALES 12

SECTION I : ANALYSE THEORIQUE DES PRINCIPAUX CONCEPTS PERTINENTS 12

§1. Opérations de maintien de la paix 12

§2. Résolution de crise 14

§.3. La sécurité collective 16

SECTION II : NOTIONS ET FONDEMENTS JURIDIQUES DES MECANISMES INTERNATIONAUX DE RESOLUTION DES CONFLITS 18

§1. Rappel historique 18

§2. Fondements juridiques : Etat de la législation internationale en matière de résolution des conflits. 20

§3. Approche régionale de résolution des conflits. 28

SECTION III  : TYPOLOGIE DES CRISES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. 29

§1. Guerre - agression. 29

§2. Guerre - civile. 31

§3. Guerre tribale (ethnique) 32

CHAPITRE II : THEORIES GENERALES DE LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DES NATIONS UNIES. 34

SECTION I : NOTIONS, CARACTERISTIQUES ET TYPOLOGIE DES TACHES. 34

§1. Notions : Genèse et évolutions historiques. 34

§2. Caractéristiques. 38

§3. Typologie des taches. 40

SECTION II : APPLICATION PRATIQUE DES PRINCIPES INSPIRANT LE FONCTIONNEMENT DE LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX . 44

§1. Consentement de l'état récepteur. 44

§2. Impartialité et non recours à la force sauf dans des cas autorisés. 49

§3. Protection des droits de l'homme. 50

SECTION III : MISSION ET CONDUITE DES OPERATIONS 52

§ 1. Identification des conflits. 53

§2. Définition du cadre et objectifs visés dans le règlement des conflits. 54

§3. Mode d'intervention. 55

CHAPITRE III : APPLICATION DE LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DES NATIONS UNIES DANS LA RESOLUTION DES CRISES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 58

SECTION I : PREABLE D'APPLICABILITE DE LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DANS LA RESOLUTION DES CRISES. 58

§1. Identification de la nature juridique des crises par le conseil de sécurité. 59

§.2. Conditions et raisons du déploiement des opérations de maintien de la paix. 63

§.3. Conséquence de la position du conseil de la sécurité face à la qualification des conflits. 66

SECTION II : MODE D'INTERVENTION ET CADRE JURIDIQUE DU REGLEMENT DES CONFLITS 67

§.1. Mode d'intervention 67

§.2. Portée du contenu de cadre juridique de règlement de conflits. 70

§.3. Application et exécution du cadre juridique de règlement des conflits. 81

SECTION III : TACHES DE LA MISSION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (MONUC) 83

§.1. Acte créateur de la Monuc 84

§.2. Mandat de la Monuc 84

§.3. Incidenté du mandat de la Monuc sur le rétablissement de la paix. 87

CHAPITRE IV : PERSPECTIVES SOLUTIONNELLES DE L'INTERVENTION DES NATIONS UNIES DANS L'INSTAURATION DE LA PAIX EN RD CONGO. 89

SECTION I : APPROCHE THEORIQUE 89

§.1. Nécessaire redéfinition du texte des résolutions en des termes clairs, précis et réalisées. 89

§.2. Exigence de la conformité du cadre juridique du règlement des conflits aux normes internationales. 90

§.3. Définition précise de calendrier de déploiement des opérations 91

SECTION II : APPROCHE PRATIQUE 92

§.1. Nécessité de la création d'un organe subsidiaire dont le mandat coïncide aux réalités de l'environnement. 92

§.2. Renforcement de la stratégie de consolidation de la paix 93

§.3. Application effective des sanctions prévues par les dispositions légales en cas de non observation des décisions du conseil de sécurité 94

CONCLUSION GENERALE 96

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES. 99

TABLE DES MATIERES 105

* 1 BRAHIMI, L. (S/dirc), Rapport du groupe d'études sur les opérations de paix de l'ONU, New York, ONU, 2000 p.20

* 2 DAILLIER, P et PELLET, A.., Droit international public, Paris, 7édLGDJ, 2002 p.989

* 3 DAILLIER, P et PELLET, A., Op.cit., p.992

* 4 MABIALA MANTUBA NGOMA., «  La guerre d'agression de la république Démocratique du Congo (1996- 2002) : Evolutions, perceptions et perspectives »,LOKWA ,LABAMA(S/dirc), La prévention des crises et l'instauration d'une paix durable en R.D.C, , Kinshasa, éd Publication de l'institut pour Démocratie et le Leadership politiques, 2002 p.9.

* 5 BRAHIMI, L. « L'ONU entre nécessité et minimalisme », in Politique étrangère, N 2-2OO6, p .3O1 

* 6 GRAWITZ, M., Les méthodes de sciences sociales, Paris, Dalloz, 1986, p.421

* 7 GICQUEL, B., L'explication des textes et la dissertation, col. Que sais-je ? Paris, 5 éd .PUF, 1979,

p.21

* 8 ESSISO A A, Méthodes de recherche en sciences sociales, UNIKIS, FSSPA, 1996, p.26 (inédit)

* 9 GRAWITZ, M., Méthodes de sciences sociales, Paris ,11 éd, Précis Dalloz, 2001 p.439

* 10 GRAWITZ, M., Op. Cit (2001), p423.

* 11 MERTON, K., Eléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, éd Armand colin, 1997. p.57

* 12 LLORENS CARDONA, J., Les opérations de maintien de la paix des nations unies : vers une révision de leurs principes fondamentaux, information tirées de l'Internet, www.epd.ugi.es/bibliotec/francas/sommaire, 2002.thm.

* 13 TESSIER M., «  Qu'est-ce que le maintien de la paix ? in Paix et sécurité internationales, Canada, IQHEI. Décembre 1999. Information tiré de l'Internet www.Iqhei.Ulaval.Ca/default.asp? Groupe = 3 Niveau = 4 page = 1-32k.

* 14 GUILLIEN, R et VICENT, J(s/dirc), Lexique des termes juridiques, 14 éd, Paris Dalloz, Paris 2003.p, 75

* 15 ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, Corpus 10 (Furtwängler-Guerre) Paris, 1996 p.1036

* 16 CORNU, G., Vocabulaire juridique, Paris ,6 éd, PUF, 2004. p.442

* 17 Idem, p.442

* 18 GUILLIEN R et VICENT J. op. Cit ; p.31

* 19 BAKADIANJILA TSHIMPANGA, J. «Les préalables pour une paix durable en RDC», in LOKWA LABAMA(s/dirc), La prévention des crises et l'instauration d'une paix durable en RDC, Kinshasa, Éd PIDLP, 2002 p 118

* 20 RUZIE, D., Droit International Public, Mémentos, Paris 17 éd Dalloz, 2004 p 169

* 21 Idem, p169.

* 22 CORNU G, Op. Cit, p 252

* 23 MALIPO, K., Droit de la sécurité internationale, Lubumbashi, Faculté de droit, UNILU,L2 Droit Public,2007(Inédits)

* 24 BRUGIERE P.F., Les pouvoirs de l'Assemblée générale des Nations Unis en matière politique et de sécurité, Paris, éd A.Pedone, 1955.p222.

* 25 DAILLER, Pet PELLET,A.,op.cit, p.993

* 26 CAHIER DE LA FONDATIOPN RES PUBLICAS «, La sécurité collective :Une problématique » ,in Centre Thucydide ,7 novembre 2005(colloque senat,Mont nerville,6juin 2005),htt //www .afr.c.t.org /article,php 3 ?id -article=1495 .p . 3

* 27 LEWIN, A.., L'ONU : Pourquoi faire ? Paris, éd Découvertes Gallimand, 1995, p11

* 28 Idem, p.12 et s

* 29 BOUTHOUL, G., La guerre, col .Que sais-je ? Paris 1969, p73

* 30 CORTEAU, O., « La sécurité collective, un rêve contrarié »in le monde diplomatique, septembre, 2005.p.17

* 31 PLANTEY, A.., La négociation internationale au XXe siècle, Paris, éditions CNRS,, 2002 p.723

* 32 Groupe Lotus, La prévention, la gestion et la résolution pacifique des conflits .Approche méthodologique et stratégique, Kisangani, mars 1999, p.6 (inédit)

* 33 GBIAMANGO, Y. , « L'accord de Pretoria, Le DDRR et le processus de paix en RDC »in Monuc-magazine n0 002 ,octobre2002,p.7

* 34 MANIN, P., Droit international public, Paris, éd Masson, 1976, p.363.

* 35 CHAPAL, P., L'arbitrabilité des différends internationaux, Paris, éd A.PEDONE, 1967, p11

* 36 DUBISSON, M., La Cour internationale de justice, Paris, LGDJ, 1964, p.5 et s

* 37 DAILLER, P et PELLET, A., Op.cit, p.993

* 38 CHAUMONT, C et LAFAY, F., L'ONU, col. Que sais-je ?, Paris, PUF, 200, p.60

* 39 CHARPENTIER, J., Op.cit, p.113

* 40 BONEGAS, R et BOGUMIL, j., « Vivre dans la guerre. Imaginaire et pratiques populaires de la violence en RDC »in, Politique Africaine, éd Kart hala, n0 84décembre 2001, p.5

* 41 BAYOLO, H .C.(s/dirc),L'église profanée.  Chronique des violations des droits du clergé pendant le guerre d'agression (1998-2000), Kinshasa, éd Concordia, 2002.p.1

* 42 BONEGAS, R et BOGUMIL, J., « art.cit », p.5

* 43 BONEGAS, R et BOGUMIL, « art.cit », p.5

* 44 MONSENGO PASINYA, L., « Comprendre les origines d'un conflit, intervention au séminaire à la tolérance et à la citoyenneté »in Congo Afrique, Kinshasa, septembre 2003, p.441.

* 45 MAWAYILA, T, Géopolitique  de la paix en Afrique médiane, Paris, éd L'Harmattan, 1995 .p .131

* 46 MWAYILA, T., Géopolitique... (op.cit), p23

* 47 PORTEOUS, T., « L'évolution des conflits en Afrique susbsaherienne »in Polique étrangère, Paris, Ifri, 2/2003 p314 et 315.

* 48 BOKANGA, A., « Coexistence pacifique intercommunautaire comme solution à la crise actuelle au RDC », in LOKWA LABAMA, La prévention des crises l'instauration d'une paix durable en RDC, Kinshasa, PLDLP ,2002 p.44

* 49 PORTEOUS, T., « art.cit »p 316

* 50 UNICEF. , « L'UNICEF vole au secours de la population déplacée dans le district de l'Ituri », in Bulletin d'information, n033 Août 2003.p.1

* 51 OBOTELA, N., « L'Afrique actualités : Mai-juin-juillet2003 », in Congo Afrique, Kinshasa n°377-2003.p.450

* 52 WIEVIORKA,M.(s/dirc),Un nouveau paradigme de la violence ?Culture et conflits,Paris,éd L'Harmattan. p.52

* 53 GUEBALI, V-Y., « Paix(le maintien de la paix et le règlement des différends) »,in Encyclopaedia universalis,corpus 17(ordinaire Phase),Paris,1996.p.296

* 54 CHAUMONT, C et LAFAY., Op.cit, pp.72-79

* 55 CHAUMONT, C et LAFAY, F., Op.cit, p.73

* 56 DAILLIER, P et PELLET, A., Op.cit, p.1011

* 57 DAILLIER, P et PELLET, A., Op.cit, p.1016

* 58 TESSIER, M., Paix et sécurité internationales : Typologie des taches des opérations de maintien de la paix, Québec, Institut québécois des Hautes études internationales, 2007.pp.1-6

* 59 MAZERAN, H. « L'ONU et les crises contemporaines », in Encyclopaedia universalis, 1995 :p92 l

* 60 HESSEL, S., « Le sous-développement est une atteint aux droits de l'homme », in Le magazine internationale de l'actualité Française, N°60 4°trimestre

* 61 ARNAUD, A .J, Critique de la raison juridique I, Où va la sociologie du droit,Paris,LGDJ,1981.p.20

* 62 LLORENS CARDONA, J. Op.cit, pp.22-20

* 63 DEFARGES MORCEAU, P., La communauté internationale, col. Que sais-je ? PARIS, 1éd PUF, 2000, p.5

* 64 ARDENT, P., Instituions politiques et Droit constitutionnel, Paris, 16éd, L.G.D.J., 2004 p.

* 65. GOYARD FABRE, S., L'Etat, figure moderne de la politique, Paris, Armand colin,1999,p.25

* 66 TERREL, J., Les théories du pacte social, Paris, éd Dalloz, 2004 .p.100

* 67 CHARPENTIER , J , Institution internationales , mémentos ( droit public , science politique ) , Paris , 15 éd ,Dalloz , 1999. Pp 26-27.

* 68 TERREL, J., Op.cit. , p.100

* 69 CHARPENTIER, J., Institution internationales,( op.cit,)15éd,p.27

* 70 CHARPENTIER, J. Op.cit, p.26

* 71 Lire à ce sujet l'opinion dissidente d'Anzilotti dans l'affaire du régime douanier austro allemand, C.P.J.I., Série A/B,N°41.p.57

* 72 LLORENS CARDONA,J. ,Op.cit,p 10 et s

* 73 CORNU,G.,Op.cit,p.458

* 74 DUPUY, R-J., Le droit international,Col.Que sais-je ?,Paris,PUF,2001,p.64

* 75 DOMINIQUE, D., « Les enjeux de sécurité »in CHARILLON,F(S/dirc),Les relations internationales ,Paris ,Les notices de la documentation Française,2006,p.133 

* 76 CHIROUX, R., « L'ONU : Espoirs et réalités »in CHARILLON, F(s/dirc), Les relations internationales, Paris, Les notices de la documentation Française, 2006.p.82

* 77 KADONY, N.K., Droits humains, Lubumbashi, FSSAP, G1 R.I ,2005-2006.p.9 (inédit)

* 78 HESSEL, S., « art.cit. »p.35

* 79 Idem p.35

* 80 ANDLAU, G(D), L'action humanitaire, Col. Que sais-je ?, Paris, PUF, 1998.p.5

* 81 CHAUMONT, C et LAFAY, F., Op.cit.p.77 et s

* 82 CONCREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI., Instruction sur la liberté chrétienne et la libération, Kinshasa, éd Saint Paul Afrique, 1986, p.53

* 83 BERTRAN, G.,»Les conflits contemporains et leur résolution» in CHARILLON, F., Les relations internationales, Paris, Les notices de la documentation Française, 2006, p.127

* 84 BRAHIM, L., « art.cit ».p.308.

* 85 MAZERAN,H.,»art.cit»Pp.91-94

* 86 MAZERAN,H.,»art.Cit»Pp95

* 87 ) MAZERAN, H., « art. Cit » p.94.

* 88 DAVID, D., « art.cit ». Pp.126-127.

* 89 MAZERAN,H., « art.Cit »,p.93

* 90 LEYMARIE, P., « Congo : vers la fin de la première guerre Africaine » ,in Le Monde diplomatique, février 2001, p.7.

* 91 TSHIYEMBE , M., «  La Crise des Grands lacs et la paix durable en république Démocratique du Congo et au Congo Brazzaville » ,in YENGO, P.( S/dirc), les Congo dans la tourmente, Paris , éd Karthala, 2000 pp.9-99

* 92 Le Haut commissariat pour les Réfugiés, les Réfugiés dans le monde cinquante humanitaire, Paris, éd Autrement, 2000. p.272

* 93 TSHIYEMBE, M., «  La crise des grands lacs et la paix durable »... (op. cit).p.14

* 94 MWEBWE, K., La R.D Congo malade de sa classe politique, les coulisses du dialogue inter- congolais (D.I.C), Paris, éd L'Harmattan, 2005.p.25

* 95 TSHIYEMBE, M, «  La crise des grands lacs et la paix durable » (op. cit) p.17

* 96 United Nations High Commissioner for Human Right, Rapport du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en RDC, 55e session, Genève, 22 mars - 30 avril 1999, p.3

* 97 Nations Unies, Monuc résolutions adoptées par le conseil de sécurité 19 avril 1999- 14 juin 2002, Kinshasa, 2002, p.5 et 6.

* 98 NGOY ILUNGA NSENGA , T (Wa) , L'Accord de Lusaka et la paix en RDC , une autre lecture , Kinshasa , 2e éd CERBRIPAD, 2002, p.70 et 75.

* 99 Nations -Unies, op .cit, p. 20-23.

* 100 Lire E/CN.4./2000/42. p.20. (Note du Secrétaire général lors de la 56e session de l'assemblée générale de la Commission des droits de l'homme.

* 101 NGOY ILUNGA NSENGA , T (Wa), Op.cit, p.70.

* 102 BRUNEL, S. «  Les nations unies et l'humanitaire : un bilan mitige », In Politique étrangère, Paris, Armand colin 2 : 2005. p.313.

* 103 AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport 2003, rapport couvre la période allant de janvier à décembre 2002, Québec, éd Francophones, 2002, P.11 et 12.

* 104 Idem , p.12.

* 105 Ibidem, P.12.

* 106 République Démocratique du Congo (Ministère des Droits humains) , Livre Blanc numéro spécial, la Guerre d'Agression en RDC , trois ans de massacre et de génocide « à huis clés », Kinshasa, 2001, p.6.

* 107 Nations Unies, Op. Cit, p.5.

* 108 NATIONS UNIES, Op.cit, p.6.

* 109 NGOY ILUNGA NSENGA, T (wa), op.cit., p.69 et 70.

* 110 Lire Accord de Lusaka, article 3 abcde

* 111 Nations -unies , Op .Cit P.5 et 7.

* 112 Nations Unies, op. Cit. , p.5-23

* 113 CHAUMONT, C.et LAFAY, F., Op. Cit p12

* 114 DUPUY , P.M, Op. Cit , p.137

* 115 NGUYEN GUOC DINH, « Droit international Public , Paris , 7e éd,, LGDJ , 2002, P.997 (L'ouvrage ici a été revu et rééditer après sa mort par Patrick Dailler et Alain Pellet)

* 116 Nations -unies, Op. Cit, pp.20-23

* 117 NGOY ILUNGA NSENGA, T (Wa), Op. Cit, p.24 et S

* 118 Idem, p.25.

* 119 NGUYEN GUOC DINH, Op. Cit, pp.120-121.

* 12O NGOY ILUNGA NSENGA, T (Wa), Op. Cit, p.80.

* 121 Convention de Vienne de 1969.

* 122 NGOY ILUNGA NSENGA, T (wa) , Op. Cit , p.78

* 123 NGOY ILUNGA NSENGA, T (wa) , Op. Cit , p.79

* 124 Idem, p.79.

* 125 Ibidem, p.62

* 126 NGOY ILUNGA NSENGA, T (Wa), Op.Cit , p.24-100.

* 127 LEGOHEREL, H., Histoire du droit international, Paris, PUF, 1996, p.3

* 128 DUPUY, J-M., Op. Cit, p.221

* 129 NGUYEN, Op. Cit, p.200

* 130 MAYER, P. et HEUZE, V., Droit international privé, Paris, LGDJ. Mont en 2004, p.18.

* 131 DUPUY, P.M, op.cit p.204

* 132 NGOY ILUNG A NSENGA, T (Wa), Op. Cit , p.79.

* 133 LINELIT, Accord de Lusaka pour un cessez-le -feu au Congo et modalités de mise en oeuvre, Kinshasa, éd LINELIT, Octobre 1999, ppp.3-31.

* 134 TSHIYEMBE,M .,La transition en R D C :Bilan, enjeux et perspectives,Paris,L'Harmattan,2005,p. 

* 135 TSHIYEMBE, M., La géopolitique de paix.... (op. cit), p.134 et 135.

* 136 OTEMIKONGO, M., « L'Accord de cessez-le-feu et la paix en RDC »in Congo Afrique, 2000 p .2

* 137 RUBANGO NTYNDA (Ya) « Région des Grands Lacs » ,in l'Année Franco phone internationale 2005,Le point sur l'espace francophone, 200 correspondants à travers le monde, Paris , éd CIDEF, -AF, 2005. p.199

* 138 TSHIYEMBE, M., Géopolitique de paix... (op. cit), p.123-151.

* 139 Nations -unies, Op. Cit, p.41.

* 140 PELLICIER, O., « Succès et faiblesses de l'action des Nations Unies en matière de sécurité internationale » in Revue internationale des sciences sociales, juin 1995, p.215

* 141 DRUFFIN, BRICCA, S et CAROLINE HENRY, L(S/dirc), Introduction générale au Droit, Paris, éd LGDJ-p .35

* 142 BRAHIMI, L(s/dirc), op cit, p.2.

* 143 La Charte des Nations -unies, commentaire article par article, de Flory, T. cité par Me. NGOY ILUNGA WA NSENGA p.248.

* 144 BRAHIMI, L. (s/dirc) , op. cit, pp.1-6

* 145 MAZERAN, H., « art.cit », p.98.

* 146 BRAHIMI, L (s/dirc), op.cit, p.1.

* 147 NGOY ILUNGA NSENGA, T. (Wa), Op. cit, p.281

* 148 NGOY ILUNGA NSENGA, T (wa), op.cit, p.233.






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