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La protection légale des aires protégées face aux pressions des populations riveraines en droit positif congolais

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par Albéric LWANZO VAKE
Université de Goma - Graduat en droit économique et social 2005
  

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§ 3. Aires protégées et populations riveraines

L'ordonnance loi n° 69/041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature, la loi n° 82-002 du 22 mai 1982 portant réglementation de la chasse et bien d'autres textes législatifs et réglementaires en rapport avec la conservation de la nature regorgent de dispositions pénales. En effet, le législateur était conscient de la présence humaine dans et autour des aires protégées et a tenu à la réglementer. Au travers des dispositions pénales qui caractérisent ces lois, des exceptions surgissent ça et là pour adoucir la rigueur du législateur au profit de ces populations humaines. C'est notamment en l'article 6 de l'ordonnance - Loi n° 69-041 qui dispose: « En vue d'organiser le tourisme ou de permettre le déplacement indispensable ou le développement économique des populations, l'institut prévu à l'article 1425(*) peut, par dérogation aux dispositions de l'article 4, autoriser l'entrée, le séjour et le campement dans les parties des réserves intégrales qu'il désigne ». Dette disposition constitue sans conteste la reconnaissance d'un droit minimal de passage et d'exploitation, ainsi que d'un droit au développement dont disposent les populations, droit que la loi semble ignorer dans la suite.

En effet, la coexistence aires protégées et populations riveraines n'est pas un accident mais plutôt une nécessité au sens philosophique des termes. Alors que le modèle de parc national fourni par les Etats-Unis d'Amérique lors de la création du Yellowstone National Parc est bien dépassé, l'idée que la gestion des aires protégées serait fondée sur l'absence totale ou quasi-totale de l'homme va bien à l'encontre des objectifs recherchés. « En premier lieu, lors de la création des aires protégées, nombre d'entre elles étaient déjà habitées. En outre, la pression toujours plus grande exercée par l'homme rend tout à fait irréaliste la mise à l'écart de vastes étendues, qui deviendraient des habitats naturels sacro-saints. En fait, une telle attitude ne peut qu'affaiblir davantage le statut déjà précaire des zones protégées26(*) ».

Le conflit est en outre inhérent en toute relation du nécessaire, comme en toute relation d'ailleurs. Lorsque le législateur sanctionne sévèrement les comportements susceptibles de nuire à la conservation, il n'oublie cependant pas de recourir aux populations riveraines pour donner aux aires protégées leur raison d'être. En fait, si le législateur parle de conservation des ressources naturelles, c'est parce qu'il veut limiter les droits des populations sur ces mêmes ressources en usant de son droit d'exclusion sur elles. Autant les populations riveraines sont capables de détruire la nature des aires protégées, autant elles peuvent contribuer efficacement et utilement à la protection et à la gestion durable des ressources naturelles qu'elles regorgent. C'est le cas, par exemple, de la gestion du feu. Des chercheurs affirment que « le feu est un élément naturel écologique qui a contribué et contribue à façonner la physionomie des différents biomes et à l'éthologie animale en Afrique ». Si l'homme le manipule bien, il peut maintenir et accroître la biodiversité, restaurer les milieux dégradés, accroître la production de la faune sauvage et domestique. Par contre, une mauvaise utilisation peut provoquer érosions et pollutions des eaux y consécutives, induire des inondations avec de nombreuses conséquences, causer des incendies avec des dégâts matériels ainsi que des pertes économiques et humaines considérables et, par conséquent, réduire la biodiversité27(*).

Non seulement les populations riveraines peuvent nuire à la conservation de la biodiversité au sein des aires protégées et apparentées, mais aussi et surtout elles sont indispensables à la réalisation des objectifs assignés à ces aires, notamment le tourisme et le développement économique des populations. Les aires protégées ne sont d'ailleurs délimitées que par rapport aux zones que les populations habitent. Ainsi, il est prévu des mécanismes susceptibles de promouvoir une cohabitation pacifique entre les aires protégées et les populations riveraines: une zone tampon, des domaines et réserves de chasse et bien d'autres solutions.

* 25 Ici, il s'agit bien de l'Institut Congolais de la Conservation de la Nature.

* 26 Editorial, in UNASYLVA 176, vol. 45, FAO, janvier 1994, p. 2

* 27 ICCN, Stratégie de la conservation dans les aires protégées de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Novembre 2004, p. 16.

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