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La protection légale des aires protégées face aux pressions des populations riveraines en droit positif congolais

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par Albéric LWANZO VAKE
Université de Goma - Graduat en droit économique et social 2005
  

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Chapitre I : LA BIODIVERSITE ET SA CONSERVATION

INTRODUCTION

La Convention sur la Diversité Biologique, ouverte à la signature depuis le sommet de la terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro en juin 1992 et ratifiée par la République Démocratique du Congo le 3 décembre 1994 se donne pour objectif premier « la conservation de la diversité biologique »4(*). Ces mots qui, il y a quelques décennies, ne relevaient que d'un vocabulaire spécifique, deviennent aujourd'hui un centre de gravité pour une interdisciplinarité sans égale. En République Démocratique du Congo, ce concept est plus que d'actualité dans la mesure où ce pays « n'est pas seulement le pays d'Afrique possédant la plus grande biodiversité : il peut aussi revendiquer une expérience et un passé d'activités liées à la conservation et à la recherche initiées dès le début du vingtième siècle »5(*). Aussi, s'est-il doté d'un corps de règles juridiques relatives à ce domaine en vue de le réglementer. En effet, le parc national des Virunga, créé en 1925, est le premier parc national en Afrique. Dans les lignes qui suivent, nous essayerons de comprendre la portée des concepts et les relations entre eux afin de circonscrire la question qui est la nôtre.

Section I : APPROCHE NOTIONNELLE

§ 1 : De la biodiversité

En son article 2 al. 5, la Convention sur la Diversité Biologique définit la Diversité biologique ou biodiversité comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces ainsi que des écosystèmes ». A côté de cette définition technique, il est des auteurs qui proposent des définitions utilitaires telle « le soutien de la base de ressources variée qui permet aux économies des ménages de réagir, ressources dont la gestion (nourriture, abri, énergie, revenu,...) implique la conservation de leur diversité à divers niveaux, tout en permettant à leurs processus évolutifs et écologiques de se perpétuer »6(*).

La diversité biologique désigne ainsi la diversité des êtres vivants, y compris l'homme qui en est partie et acteur. Mais cette biodiversité ne s'apprécie qu'en termes de ressources naturelles, c'est-à-dire non un ensemble de bien (Res propriae) mais un tout cohérent constituant une base de ressources faisant réagir l'économie des pays et des ménages. Son importance se veut donc être largement économique, même si les motivations de sa protection sont en majorité écologiques. En termes plus utilitaires encore, la diversité biologique constitue un « espace ressource », d'après les mots d'Olivier et Catherine Barrière, chose non appropriable, extra-commercium et qui s'identifie à une communauté usagère et gestionnaire sans abusus sur elle ; un patrimoine, certes, mais pas au sens du droit civil7(*). En effet, sur la conception traditionnelle du patrimoine s'est greffée une théorie objective qui ne lie pas le patrimoine à une personne mais à un but, à une affectation. D'où les notions de patrimoine naturel et de patrimoine commun sublimé par son sujet, l'humanité8(*).

La Convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer et le Traité de Washington de 1959 relèvent cinq principes qui gouvernent les choses et espaces composant le patrimoine commun de l'humanité : la non appropriation, des objectifs spécifiques, la liberté de la recherche, scientifique et des résultats accessibles à tous, l'exploitation des ressources dans l'intérêt de l'humanité tout entière et la prise en compte des besoins des pays pauvres9(*). La Convention de l'UNESCO du 23 novembre 1972 sur la protection du patrimoine commun de l'humanité stipule que le « patrimoine mondial » vise les « biens » naturels et culturels, c'est-à-dire des éléments appropriés au sein des Etats et qui font partie du domaine public de l'Etat. Les Etats seraient-ils alors propriétaires ou simples gestionnaires de ce patrimoine ?

C'est là que se pose la question, celle de savoir qui sont exactement son gestionnaire et son propriétaire. L'humanité ne se superpose peut-être pas exactement aux Etats. Les Etats regroupés constituent une entité internationale tandis que l'humanité est une entité globalisante à l'échelle d'un globe sans frontières et non interétatique. Cependant, l'humanité ne correspond à aucune institution de droit internationale et doit passer nécessairement par le relais des Etats. Le concept de l'humanité est de nature transpatiale et trans-temporelle, c'est-à-dire universelle dans le temps et l'espace. L'humanité constitue ainsi une communauté dont l'avenir semble dépendre de la gestion de son environnement, particulièrement de la biosphère dans laquelle elle vit10(*). La biodiversité se rapportant à un espace-ressource, est donc un patrimoine commun. Et, renchérissent Olivier et Catherine Barrière, « Les choses communes ne peuvent supporter qu'un usage qui laisse intact le droit d'usage d'autrui... L'utilisation des choses communes ne peut être réglementé que par des mesures de police qui s'imposent souvent devant la concurrence des intérêts sectoriels entrant en conflit »11(*). D'où la nécessité d'une utilisation durable des ressources qui le constituent et plus encore de la conservation de ces ressources pour le bien de l'humanité actuelle et de celle à venir.

* 4 Convention sur la Diversité Biologique, Art. 1.

* 5 AVELING, C. et al, RDC conservation, WCS, sl, sd, p. 10.

* 6 RODGERS, W. A. et al, « La conservation communautaire de la biodiversité des forêts denses en Afrique de l'Est est-elle viable ? », in UNASYLVA, vol. 53, n° 209, février 2002, p. 41.

* 7 BARRIERE, O. et C., Op. Cit., p. 21.

* 8 Ibid.

* 9 BARRIERE, O. et C., Op. Cit., p. 21.

* 10 Ibid.

* 11 Ibid.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand