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La protection légale des aires protégées face aux pressions des populations riveraines en droit positif congolais

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par Albéric LWANZO VAKE
Université de Goma - Graduat en droit économique et social 2005
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE GOMA

UNI.GOM.

B.P. 204 Goma

Faculté de Droit

La protection légale des aires protégées face aux pressions des populations riveraines en droit positif congolais.

Par : Albéric LWANZO VAKE - VAYIVWIRA

Travail de fin de cycle présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de Gradué en Droit

Option : Droit économique et social

Directeur : Maître Christophe MAMBOLEO ZAWADI

Assistant

Année académique : 2005-2006

Epigraphes

« Le droit est droit, sans doute, mais les hommes le plient en tous sens, le ploient à leurs intérêts, à leurs fantaisies, voire à leur sagesse. Flexible droit, droit sans rigueur. Faut-il, d'ailleurs, s'en lamenter ? Il est peut-être salutaire que le droit ne soit pas cette massue, ce sceptre qu'on voudrait qu'il fût... »

Jean CARBONNIER

« Le fait que la dimension éthique soit largement ignorée ne signifie pas qu'elle est sans importance. Les arguments éthiques peuvent en définitive constituer la base la plus solide de la conservation de la diversité biologique. »

Douglas WILLIAMSON

« Nous ne nous étonnerons guère en affirmant que notre ambition, au Zaïre, est de faire de notre beau pays le paradis de la nature. Ne vous attendez pas que nous exploitions à tort et à travers la peau des crocodiles pour fabriquer des sacs à main, sans avoir étudié le comportement de ces sauriens au cas où ils venaient à manquer. (...) car nous voulons que, lorsque les savants auront transformé le monde des vivants en un milieu artificiel, il existe encore au Zaïre, dernier refuge de l'humain, une nature « à l'état pur »

MOBUTU SESE SEKO

DEDICACE

A notre très cher père,

Gilbert VAKE-VAYIVWIRA KANDOLI

De qui nous tenons l'amour du vert !

Albéric LWANZO VAKE-VAYIVWIRA

REMERCIEMENTS

Nous adressons nos sincères remerciements à vous tous qui avez, de près ou de loin, contribué à la réalisation de ce modeste travail.

De prime abord, à Maître Christophe MAMBOLEO ZAWADI pour avoir offert sa disponibilité permanente lors de la direction de ce travail ;

A nos père et mère Gilbert VAKE-VAYIVWIRA KANDOLI et Honorine KAVIRA KIVERWAVUKUTU KYANOWIRWE, pour ce qu'ils n'ont jamais cessé d'être à notre égard ;

A notre cher frère Shelo KASEREKA KIBAMBI, pour son inestimable soutien, son courage et son optimisme au cours de ces dures années d'études à présent et à venir ;

A toutes nos soeurs et nièces chéries, dont LWANZO VAKE Patricia, pour l'intersubjectivité vraiment réussie que nous ne cessons de partager ;

A Maître Christol PALUKU et toute l'équipe de AAP-Goma, pour les ouvrages combien précieux mis à notre disposition

A Emmanuel NZIWA, Jean-Louis MUNAGHA, Nicolas MUSAVULI, Billy MUKENDI, Faustin TAVUSIVA, Jim Pascal et aux familles MASIRIKA, Melchisédech KABUYAYA, Henri MAKOMBANI et Albert SAHANI pour notre amitié ;

A toi Justine KAMBERE pour la lumière de ton sourire ; à Roz NGOY, Thérèse SAMASUMU, à toutes les Louise, à Arlette M, Claire, Wivine UMUTONI et tous les noms de femmes qui nous ont été donnés ;

A nos vaillants compagnons de lutte Gygy, Ridelle, Elysée, Claudine, Lwanzo, Justin, Pascal, Oscar, J.P., Alain, Janvier pour l'éclat de leurs rires.

Que chacun de vous trouve ici l'expression de notre profonde gratitude.

Albéric LWANZO VAKE-VAYIVWIRA

SIGLES ET ABREVIATIONS

Art.  : Article

C.D.B.  : Convention sur la Diversité Biologique

C.R.E.F. : Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des Ecosystèmes Forestiers

CITES : Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore sauvage menacées d'Extinction

COO.PE.VI.: Coopérative de Pêche de Vitshumbi

Ed. : Edition(s)

et al  : et alii (et d'autres auteurs)

et ss  : et (pages) suivantes

F.A.O.  : Food and Agricultural Organisation (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'agriculture)

I.C.C.N. : Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

I.Z.C.N.  : Institut Zaïrois pour la Conservation de la Nature

Ibid.  : Ibidem (dans le même ouvrage du même auteur)

L.G.D.J.  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

Loc. Cit.  : Loco Citato (Article cité)

  : Numéro

Op. Cit.  : Opere Citato (Ouvrage cité)

p.  : Page

P.N.U.D.  : Programme des Nations Unies pour le Développement

pp.  : Pages

R.D.C.  : République Démocratique du Congo.

R.N.I.E  : Réseau National pour l'Information Environnemental

s.d. : Sine die (sans date d'édition)

s.l : Sine loco (sans lieu d'édition)

t.  : Tome

U.C.B.  : Université Catholique de Bukavu

U.I.C.N.  : Union Internationale pour la Conservation de la nature

U.L.P.G.L.  : Université Libre des Pays des Grands Lacs.

UNESCO  : United Nations Educational, Science and Cultural Organisation (Organisation des nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture)

Vol.  : Volume

W.W.F.  : World Wildlife Fund (Fonds Mondial pour la nature)

INTRODUCTION GENERALE

1. Problématique

Depuis la création du Parc National Albert en 1925, la République Démocratique du Congo connaît l'existence, sur son territoire, des terres délimitées dans le but de la conservation de la nature. Aujourd'hui, ces aires protégées tant par des textes législatifs nationaux que par des instruments juridiques internationaux, occupent une surface totale équivalent à 9,1 % du territoire national pour un idéal de 15%1(*). Ces aires jouissent d'un statut spécial réglementé par un arsenal juridique important: ordonnance loi n° 69/041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature, loi n° 82-002 portant réglementation et la chasse, loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, etc.

Les écosystèmes protégés au sein de ces aires le sont en raison de leurs valeurs culturelles, touristiques, économiques, écologiques et environnementales. Ainsi, il a été créé un corps de gardes ayant qualité d'Officiers et agents de Police Judiciaire chargés de la protection de ces aires. Un régime répressif et des infractions sont consignés dans les textes légaux relatifs à la conservation de la nature, à la pêche, à la chasse et au régime forestier.

Aujourd'hui, la poursuite des objectifs assignés à ces aires protégées se heurte aux pressions des populations environnantes cherchant à satisfaire leurs besoins économiques. Cette action anthropique menace d'extinction la diversité biologique de certaines de ces aires protégées, notamment par l'agriculture; l'élevage, le braconnage, la carbonisation, le feu de brousse incontrôlé et même des constructions anarchiques. En effet, la conjoncture socio-économique actuelle du pays oblige ces populations à s'en prendre à la faune, à la flore et aux terres de ces aires protégées pour survivre, sous le regard impuissant de l'Etat et de ses organes de surveillance.

C'est à ce niveau que se posent les questions essentielles : de quels droits peuvent se prévaloir les populations riveraines sur les ressources naturelles des aires protégées? Quelles peuvent être les causes de l'inefficacité des lois et du système de surveillance de ces aires protégées? Quelles solutions y apporter et quelles responsabilités doivent assumer les divers partenaires en vue d'une conservation durable?

2. Hypothèses

Les divers acteurs de la gestion des ressources naturelles disposent, certes, des droits sur ces ressources: un droit de passage, un droit de prélèvement, un droit d'exploitation, un droit d'exclusion et un droit de protection2(*). La gestion de la biodiversité au sein de ces aires protégées devrait se repartir entre les divers acteurs en fonction de leurs droits respectifs et de leurs responsabilités. Il est important de concilier ces droits et ces responsabilités.

L'inefficacité des efforts de protection de ces aires protégées serait liée aux diverses responsabilités de chacun des acteurs de la conservation (Etat, populations, organisations non gouvernementales, associations). De leur irresponsabilité découleront plus d'un problème nuisible à la conservation : caractère obsolète des lois, inapplication et mauvaise compréhension des lois, mauvaises pratiques culturelles, sociales, politiques, sociales, économiques, etc.

Les diverses questions qui en découlent nous portent à re-considérer la conservation de la biodiversité au sein des aires protégées. Loin de n'être qu'une affaire de l'Etat, elle devrait être consentie et consensuelle et impliquer ainsi l'ensemble des acteurs dans une bonne conciliation des droits et des responsabilités. Sans privilégier un aspect au détriment d'un autre, conservation des ressources naturelles et besoins économiques des populations riveraines devraient concourir un objectif unique: le développement durable.

3. Intérêt du sujet

La nouvelle génération des droits de l'homme dits « Droits de la troisième génération » compte parmi ses composantes le droit à l'environnement sain que la Constitution de notre pays, notamment en ses articles 53 et suivants, n'a pas sous-estimé et qu'elle a tenu à poser sans ambages parmi les droits garantis à tout congolais. Il est important de chercher à cerner la portée de cette disposition constitutionnelle sous tous les aspects. C'est ainsi que notre travail peut constituer un premier pas pour nous familiariser avec cette nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de l'Environnement en abordant en premier lieu la question en rapport avec les aires protégées et les liens avec les populations environnantes.

Loin de n'être qu'une question d'intérêt national, la protection et la conservation de la biodiversité concerne au plus haut niveau la vie et les institutions internationales. En effet, plusieurs sites naturels en République Démocratique du Congo, soit cinq parcs nationaux sur neuf, sont classés sites du patrimoine commun de l'humanité. La législation nationale sur la question serait donc ajustée au diapason des instruments juridiques internationaux.

Au delà de la question en rapport avec le gestionnaire et le bénéficiaire de ce patrimoine commun de l'humanité, il est clair que la mise en valeur des aires protégées contribue aussi sensiblement à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations riveraines, à la promotion du tourisme et partant, de l'économie nationale.

Bien plus, la conservation de ces écosystèmes porte un intérêt environnemental mondial. Outre l'existence des milliers d'espèces animales et végétales endémiques et d'autres en voie de disparition, les écosystèmes forestiers de ces aires protégées contribuent au maintien de l'équilibre des gaz atmosphériques, au recyclage des substances nutritives, à la régulation du climat, au maintien du cycle de l'eau et à la formation du sol3(*). L'intérêt de la protection de ces aires protégées est donc planétaire, global. Les menaces et pressions qu'elles subissent sont un danger non seulement pour l'homme congolais mais aussi pour l'humanité entière et la pérennité de la vie sur terre.

4. Méthodes d'approche

En vue de confirmer ou d'infirmer les hypothèses ci haut, nous aborderons la question par une approche juridique et sociologique, ou mieux anthropologique. Il s'agit d'une relecture de la loi en face de la réalité qu'elle réglemente et dont elle est censée naître. L'accès aux diverses informations indispensables à notre démarche nous sera facilité par la technique documentaire. C'est à la lumière de divers rapports, lois et ouvrages de différents doctrinaires et chercheurs que nous tâcherons d'aborder cette question.

5. Délimitation du travail

La structure bipartite de ce travail nous porte à aborder la question en deux grandes séquences. D'abord, grâce à divers concepts et notions, nous essayerons de définir et circonscrire le problème qui est le notre par la mise en exergue des éléments nécessaires à cette étude. Ensuite, après une brève présentation des faits et du droit, nous essayerons, dans la limite de nos capacités, de proposer une solution pour une conservation durable, à la lumière, bien sûr, des avis et considérations de divers chercheurs et doctrinaires.

Chapitre I : LA BIODIVERSITE ET SA CONSERVATION

INTRODUCTION

La Convention sur la Diversité Biologique, ouverte à la signature depuis le sommet de la terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro en juin 1992 et ratifiée par la République Démocratique du Congo le 3 décembre 1994 se donne pour objectif premier « la conservation de la diversité biologique »4(*). Ces mots qui, il y a quelques décennies, ne relevaient que d'un vocabulaire spécifique, deviennent aujourd'hui un centre de gravité pour une interdisciplinarité sans égale. En République Démocratique du Congo, ce concept est plus que d'actualité dans la mesure où ce pays « n'est pas seulement le pays d'Afrique possédant la plus grande biodiversité : il peut aussi revendiquer une expérience et un passé d'activités liées à la conservation et à la recherche initiées dès le début du vingtième siècle »5(*). Aussi, s'est-il doté d'un corps de règles juridiques relatives à ce domaine en vue de le réglementer. En effet, le parc national des Virunga, créé en 1925, est le premier parc national en Afrique. Dans les lignes qui suivent, nous essayerons de comprendre la portée des concepts et les relations entre eux afin de circonscrire la question qui est la nôtre.

Section I : APPROCHE NOTIONNELLE

§ 1 : De la biodiversité

En son article 2 al. 5, la Convention sur la Diversité Biologique définit la Diversité biologique ou biodiversité comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces ainsi que des écosystèmes ». A côté de cette définition technique, il est des auteurs qui proposent des définitions utilitaires telle « le soutien de la base de ressources variée qui permet aux économies des ménages de réagir, ressources dont la gestion (nourriture, abri, énergie, revenu,...) implique la conservation de leur diversité à divers niveaux, tout en permettant à leurs processus évolutifs et écologiques de se perpétuer »6(*).

La diversité biologique désigne ainsi la diversité des êtres vivants, y compris l'homme qui en est partie et acteur. Mais cette biodiversité ne s'apprécie qu'en termes de ressources naturelles, c'est-à-dire non un ensemble de bien (Res propriae) mais un tout cohérent constituant une base de ressources faisant réagir l'économie des pays et des ménages. Son importance se veut donc être largement économique, même si les motivations de sa protection sont en majorité écologiques. En termes plus utilitaires encore, la diversité biologique constitue un « espace ressource », d'après les mots d'Olivier et Catherine Barrière, chose non appropriable, extra-commercium et qui s'identifie à une communauté usagère et gestionnaire sans abusus sur elle ; un patrimoine, certes, mais pas au sens du droit civil7(*). En effet, sur la conception traditionnelle du patrimoine s'est greffée une théorie objective qui ne lie pas le patrimoine à une personne mais à un but, à une affectation. D'où les notions de patrimoine naturel et de patrimoine commun sublimé par son sujet, l'humanité8(*).

La Convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer et le Traité de Washington de 1959 relèvent cinq principes qui gouvernent les choses et espaces composant le patrimoine commun de l'humanité : la non appropriation, des objectifs spécifiques, la liberté de la recherche, scientifique et des résultats accessibles à tous, l'exploitation des ressources dans l'intérêt de l'humanité tout entière et la prise en compte des besoins des pays pauvres9(*). La Convention de l'UNESCO du 23 novembre 1972 sur la protection du patrimoine commun de l'humanité stipule que le « patrimoine mondial » vise les « biens » naturels et culturels, c'est-à-dire des éléments appropriés au sein des Etats et qui font partie du domaine public de l'Etat. Les Etats seraient-ils alors propriétaires ou simples gestionnaires de ce patrimoine ?

C'est là que se pose la question, celle de savoir qui sont exactement son gestionnaire et son propriétaire. L'humanité ne se superpose peut-être pas exactement aux Etats. Les Etats regroupés constituent une entité internationale tandis que l'humanité est une entité globalisante à l'échelle d'un globe sans frontières et non interétatique. Cependant, l'humanité ne correspond à aucune institution de droit internationale et doit passer nécessairement par le relais des Etats. Le concept de l'humanité est de nature transpatiale et trans-temporelle, c'est-à-dire universelle dans le temps et l'espace. L'humanité constitue ainsi une communauté dont l'avenir semble dépendre de la gestion de son environnement, particulièrement de la biosphère dans laquelle elle vit10(*). La biodiversité se rapportant à un espace-ressource, est donc un patrimoine commun. Et, renchérissent Olivier et Catherine Barrière, « Les choses communes ne peuvent supporter qu'un usage qui laisse intact le droit d'usage d'autrui... L'utilisation des choses communes ne peut être réglementé que par des mesures de police qui s'imposent souvent devant la concurrence des intérêts sectoriels entrant en conflit »11(*). D'où la nécessité d'une utilisation durable des ressources qui le constituent et plus encore de la conservation de ces ressources pour le bien de l'humanité actuelle et de celle à venir.

§ 2: De la conservation

a. Essai de définition

Comme la biodiversité, la conservation ne connaît pas de définition légale en droit positif congolais. Les divers textes législatifs sur la conservation de la nature en parlent sans en donner une définition claire. De même, la Convention sur la Diversité biologique reste muette sur une quelconque définition dudit concept. Les signataires ont juste convenu d'évaluer, surveiller et conserver la diversité biologique12(*) et ont fixé les principes directeurs de cette conservation. Tout de même, la stratégie mondiale de la Conservation la définit comme « La gestion, par l'homme, de la biosphère de manière que les générations actuelles tirent la maximum d'avantages des ressources vivantes tout en assurant leur pérennité pour pouvoir satisfaire aux besoins et aux aspirations des générations futures »13(*) Il s'agit d'un système de protection de la biodiversité en vue de garantir le développement et la pérennité des écosystèmes face à l'action anthropique et aux divers obstacles à la pérennité et au maintien de la biodiversité. La conservation implique donc la préservation, l'entretien, l'utilisation durable, la restauration et l'amélioration du milieu naturel. Elle concerne spécifiquement la flore et la faune, mais aussi le fonds, l'espace et les éléments non vivants du milieu dont ils sont tributaires.

b. Espèces de conservation

Il se distingue souvent deux sortes de conservation: la conservation in situ et la conservation ex situ. L'article 2 de la Convention sur la Diversité biologique les distingue: la conservation in situ concerne les écosystèmes et les habitats naturels, le maintien et la reconstruction des populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et la conservation ex situ concerne le maintien des éléments constitutifs de la biodiversité en dehors de leur milieu naturel. Il est clair que chacune d'elles exige un certain niveau de réglementation propre et des mesures spécifiques. Malheureusement, le droit positif congolais ne se limite qu'à réglementer ou mieux à réprimer les actes susceptibles de ne pas favoriser la conservation in situ. Et c'est pourquoi la conservation qui nous intéressera ici est bien celle réalisée in situ, le déplacement ex situ des espèces étant d'ailleurs interdit14(*).

§3: Les aires protégées et apparentées

L'article 1er de la loi n° 69/041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature stipule : « Toute partie du territoire de la République peut être constituée par ordonnance en "Réserve naturelle intégrale" lorsque la conservation de la faune, du sol, des eaux et, en général, d'un milieu exige de mettre fin à toute intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution ». L'article 1er de la loi n° 75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création des secteurs sauvegardés ajoute: « Toute partie du territoire national couverte par un plan d'urbanisme peut être érigée en "secteurs sauvegardés" lorsqu'elle présente un intérêt de nature à en justifier la conservation, la restauration ou la mise en valeur ». L'article 2 de la même loi ajoute que ce secteur peut être soumis à un régime particulier jusqu'à interdire « toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, et plus généralement, d'altérer le caractère du secteur. » Et l'article 4 de la même loi précise que les indemnités dues éventuellement aux intéressés sont à a charge de l'Etat, comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

La loi 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, en son article 1er, cite d'autres types d'aires protégées. C'est notamment la réserve totale de faune,  aire mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage ainsi que pour la protection de son habitat dans laquelle sont interdites toutes les activités humaines contraire à l'objectif de conservation, sauf aux autorités de la réserve ou sous leur contrôle La réserve de faune y est, quant à elle, définie en ces termes : « une aire mise à part dans laquelle l'exploitation de la faune est réglementée et contrôlée de manière particulière : les limitations peuvent porter sur les périodes et les modes d'exploitation ainsi que sur les espèces qui pourront être exploités». Le domaine, sans se confondre à une aire de chasse, est une aire érigée par un acte administratif de l'autorité ministérielle compétente pour une fin cynégétique et dont la gestion et l'aménagement relèvent de l'Etat. Tout ceci est expression de la conception domaniale du fonds caractéristique de notre droit foncier essentiellement fondé sur le régime civiliste du droit des biens et sur le principe de la domanialité publique.

Bref, « n'importe quelle zone faisant l'objet d'un contrôle particulier sur le plan juridique et administratif ou pour des raisons de tradition, ainsi que des mesures d'aménagement visant à conserver certaines de ses caractéristiques, constitue par définition une aire protégée »15(*). En définissant l'aire protégée, la Convention sur la Diversité Biologique souligne deux aspects: la désignation ou la réglementation et la gestion de la zone en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation16(*) Ce sont notamment ces deux aspects qui constituent le point focal de toute la problématique des aires protégées en République Démocratique du Congo.

L'on énumère d'habitude cinq catégories d'aires protégées en République Démocratique du Congo: les parcs nationaux (7), les réserves mondiales de la biosphère (3), les réserves forestières (200), les domaines de chasse (57) et les jardins botaniques et zoologiques (5). Les quatre premières catégories semblent être les plus concernés par les problèmes liés aux pressions des populations riveraines qui les rendent ainsi très vulnérables.

Section II. PROTECTION LEGALE DES AIRES PROTEGEES

§ 1. Protection tirée Instruments juridiques internationaux

La prise de conscience planétaire sur la valeur intrinsèque, écologique, économique, scientifique, sociale et culturelle de la biodiversité a eu d'énormes conséquences et entraîné la mise en place d'instruments juridiques visant sa protection. Favorisé par l'éclosion d'un courant rénovateur, le développement durable, il s'est constitué un ensemble d'instruments juridiques internationaux sur la protection de la diversité biologique autour d'une convention cadre, la Convention sur la Diversité Biologique. Celle-ci est le point culminant du processus dit de Rio de Janeiro. En effet, d'après le secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique, au-delà des diverses initiatives prises sur la question entre 1970 et 1980, il était urgent de « Reconnaître qu'on ne pourrait sauver le précieux réservoir de la biodiversité qu'au prix d'un effort international de coopération et de financement, appuyé par l'adoption d'un instrument juridique adapté et légalement contraignant »17(*). Ouverte à la signature depuis le sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro en juin 1992 et ratifiée par la République Démocratique du Congo le 3 décembre 1994, la Convention sur la Diversité Biologique se veut englober tous les domaines de la conservation et offrir aux pays du Nord et du Sud « un cadre qui leur permette de travailler en concert à préserver le patrimoine commun de l'humanité »18(*). En se fixant pour premier objectif la conservation de la biodiversité, cette convention est aujourd'hui le premier instrument juridique international relatif à la protection des aires protégées.

Plusieurs autres textes juridiques internationaux concourent soit en amont, soit en aval à la protection des aires protégées et apparentées. Sans nous atteler à les commenter, nous en citerons quelques-uns: la convention de Washington du 03 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction, la convention de l'UNESCO du 23 novembre 1972 sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel commun de l'humanité, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de juin 1992, la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau (Convention de Ramsar sur les zones humides), la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (CITES), la convention sur les changements climatiques, la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le protocole de Londres et de Montréal du 22 mars 1985, la Convention africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles (Alger, 15 septembre 1968) aujourd'hui révisée par l'Union Africaine.

§ 2. Instruments juridiques tirés du droit interne

L'expérience de la République Démocratique du Congo en matière de conservation ne semble pas être au diapason de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires sur la conservation de la nature. Loin d'être aussi diversifiés et riches que le patrimoine naturel du pays, ils se concentrent en une répression des infractions relatives à la protection de la faune et de la flore. En effet, la loi a créé les aires protégées en vue de la conservation des lieux, notamment en interdisant "toute activité susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et plus généralement, d'altérer le caractère naturel du secteur"19(*)

Plusieurs textes législatifs concourent à la protection des aires protégées et apparentées en République Démocratique du Congo. D'abord, l'ordonnance loi N° 69-041 DU 22 AOÜT 1969 relative à la conservation de la nature réglemente de manière générale la question. La loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 portant création et statut de l'ICCN crée et régit l'organe chargé de la gestion, de la surveillance et de la protection de ces aires protégées. Elle est appuyée par l'ordonnance n° 75-231 du 2 juillet 1975 fixant les attributions du département de l'environnement et conservation de la nature. L'effectivité de la protection légale des aires protégées et apparentées se manifeste plus concrètement à travers les divers textes législatifs et réglementaires créant les parcs nationaux, domaines de chasse, réserves de chasses et réserves forestières, tel l'arrêté n° 00024 du 14 février 1974 créant un domaine de chasse réservée en zone de Rutshuru. Et là interviennent encore de manière plus répressive, la loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse et le décret du 21 avril 1937 portant réglementation de la pêche, accompagnés de la loi n° 11-2002 du 29 août 2002 portant code forestier. Il a même été créé, par le décret n° 0022 du 18 mars 1997, un réseau national pour l'information environnemental (R.N.I.E.).

Nul ne doute que la protection des aires protégées et apparentées en RDC est une question qui n'a pas échappé au législateur au cours des temps. L'observation attentive de ces textes indique une certaine dimension diachronique en eux, quelque peu témoin de l'intérêt croissant que le législateur congolais a lui-même porté sur ces aires. Au départ, les motivations scientifiques ou simplement culturelles n'ont certes pas disparu; mais elles ont été soutenues et renforcées par un engouement à leur protection jusqu'à l'échelon planétaire. Et de cet engouement est née une dualité de régime juridique dans la gestion et la protection des aires protégées et apparentées.

§3. Protection institutionnelle des aires protégées

a. Au niveau national

En vue d'une meilleure protection des aires protégées et apparentées, le droit congolais s'est doté des institutions chargées de leur gestion .Le ministère de l'environnement, conservation de la nature et tourisme, autorité de tutelle, est chargé de l'élaboration des projets de lois et règlements, de l'étude des textes de droit international, de la conception de la politique de conservation au niveau national. Il se prolonge en Province au sein de la division provinciale de l'environnement et conservation de la nature et de la division du tourisme. L'Institut Congolais pour la Conservation de la nature (ICCN), entreprise publique à caractère scientifique et technique, créé par l'arrêté royal du 26 novembre 1934 est aujourd'hui régi par la loi n° 75/023 du 22 juillet 1975 portant création et statut de l' ICCN. Il a pour objectifs:

ü d'assurer la protection de la faune et flore dans les aires protégées et apparentées;

ü d'y favoriser la recherche et le tourisme;

ü de gérer les stations de capture et

ü de gérer les domaines et réserves de chasse.20(*)

b. Quelques institutions partenaires

L'attention portée sur ces aires protégées au niveau international n'est pas non sans conséquences. Plusieurs institutions de droit international et des organisations non gouvernementales participent activement à cette protection, en entretenant un étroit partenariat avec les institutions de droit interne dont nous venons de parler plus haut. Citons-en :

Dian Fossey Gorilla Fund Europe (DFGF-EUROPE)

Dian Fossey Gorilla Fund International/Réserve des Gorilles de Tayna (DFGF-I/RGT)

Frankfurt Zoological Society (FZS)

Gilman International Conservation (G I C)

International Gorilla Veterinary Project (IGVP)

La Société Zoologique de Londres (SZL)

Le projet Parcs pour la Paix (PPP)

Programme des nations unies pour l'environnement (PNUE)

Programme Environnemental autour des Virunga (PEVi)

Programme International de Conservation des Gorilles (PICG)

Projet Garamba-IRF (International rhino-foundation)

United Nations Environnemental Program (UNEP)

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)

United Nations Educational, Science and Cultural Organisation (UNESCO)

United Nations Foundation (UNF)

World Conservation Society (WCS)

World Wild Life Fund (WWF)

§ 4: Dualité du régime juridique et son intérêt.

Comme nous l'avons remarqué plus haut, la protection de la biodiversité au sein des aires protégées et apparentées se place sous deux régimes juridiques : un régime de droit interne et un régime de droit international. Ceci n'est certes pas sans intérêt et chacun des régimes porte en lui-même une fonction et une particularité spécifique qui le rend irremplaçable.

Il a souvent été dit que les principes et textes de droit international comportent en eux-mêmes une nature supra constitutionnelle dans la mesure où ils sont supérieurs et orientent les textes de droit interne, dès qu'ils sont ratifiés par le pays. En effet, en ratifiant un traité, une convention, l'Etat s'oblige et intègre dans sa législation nationale le texte ainsi ratifié. Ce texte de droit international lui sera non seulement opposable mais aussi devra inspirer ses propres textes de loi ainsi que les politiques engagées dans les domaines régis par lesdits textes de droit international.

Emanation de la volonté de l'humanité, la Convention sur la Diversité Biologique, par exemple, se veut être un instrument d'une force que d'aucuns disent "coercitive" et qui définit la ligne de conduite à adopter dans la législation et les politiques internes sur la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources naturelles. Parce qu'elle est ratifiée par la République Démocratique du Congo, il est insolite que les instruments de droit interne ne soient pas ajustés à sa vision des choses. Cependant, la grande faiblesse du régime juridique international apparaît dans l'absence des moyens efficaces de coercition et de répression.

Sans nous attarder à commenter la question, signalons que le caractère volontariste du droit international constitue un handicap qui l'empêche de fournir un instrument vraiment efficace de protection de la biodiversité. Les Etats n'ont pas d'amis, dit-on souvent. Ils n'ont que des intérêts. Pourtant fallait-il limiter la recherche de ces intérêts par des normes plus ou moins coercitives et applicables à tous. Hélas!

Cependant, c'est là la principale des fonctions de la législation interne: limiter la recherche de l'intérêt personnel au profit de l'intérêt de tous par la sanction et la peine. Loin de n'être qu'incitatif comme le droit international, le droit interne se caractérisera par la prévision de la peine et de la sanction des violations de ses diverses propositions. Cette répression matérialise donc les principes de droit international et concrétise les objectifs que les textes de droit international se fixent. La législation interne est le complément indispensable des instruments juridiques internationaux qui, sans elle, resteraient lettre morte. Ces derniers, d'ailleurs, ne sont effectivement appliqués que s'ils sont coulés sous forme de lois et sanctionnés dans le droit interne. Ils ne prennent vie qu'à travers ce sacré droit interne et ne survivent que par lui. Les termes de la Convention sur la Diversité Biologique sont assez clairs :"Les Etats ont des droits souverains sur leurs ressources". La fonction incitative des uns et la fonction répressive des autres canalisent chacun et ajustent ainsi toute action ou inaction de l'homme sur la nature.

Section III. ACTION ANTHROPIQUE SUR LA BIODIVERSITE

§ 1: L'homme au sein de la biodiversité

Comme nous l'avons indiqué plus haut, la diversité biologique désigne la diversité du monde vivant duquel l'homme fait partie intégrante. Etre vivant, il est élément constitutif de la biodiversité et dépend d'elle. Il existe donc une interaction entre l'homme et la nature, entre l'homme et les autres vivants, entre l'homme et les autres composantes de la biodiversité biologique. Plus encore, l'homme est élément de l'écosystème, « complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, part leur interaction, forment une unité fonctionnelle »21(*) Son habitat est un écosystème, un tout cohérent qui serait perturbé à la moindre modification quant à ses composantes.

En effet, la notion d'écosystème arrive au bon moment pour expliquer et fournir une base solide pour la résolution des problèmes liés à la gestion des ressources naturelles. Au-delà des interactions donnant naissance à de complexes réseaux alimentaires, notons que la conservation de la biodiversité forestière au niveau des écosystèmes des aires protégées et apparentées aide à assurer le maintien de l'équilibre des gaz atmosphériques, le recyclage des substances nutritives, la régulation du climat, le maintien du cycle de l'eau et la formation du sol, bref assure la vie sur terre, la vie de tous les vivants y compris l'homme.22(*)

Cependant, l'homme reste un élément particulier au sein des écosystèmes: il s'en sert avec tendance d'appropriation, notamment le fonds, substrat même des ressources naturelles. Ce droit d'usage et d'exploitation que le préambule de la Convention sur la Biodiversité lui reconnaît sans ambages s'exerce parfois via la bio prospection, étude de la biodiversité pour en tirer des ressources génétiques et les produits chimiques présentant un intérêt commercial : secteur pharmaceutique, biotechnologie, semences, protection des cultures, horticulture, médecine, botanique, cosmétique, soins d'hygiène personnelle, alimentation et boissons23(*). Ainsi donc, loin d'y vivre de manière passive, l'homme exerce une certaine action sur la biodiversité.

§ 2. Action de l'homme sur la biodiversité

La forte tendance qu'a l'homme de vouloir s'approprier les ressources naturelles est d'incitation utilitaire. Certes, l'homme, acteur de la gestion des ressources naturelles, dispose de droits sur elles. Notons ici que la notion de « ressources naturelles » est indissociable de celle d'espace-ressource. Les droits exercés sur le sol déterminent en grande partie ceux exercés sur les ressources naturelles. Il est donc plus juste de parler d'une action anthropique sur l'espace-ressource, action se répercutant sur la biodiversité elle-même. La variabilité et l'exploitation durable de ces ressources dépendent de cette action, de l'exercice des droits dont l'homme dispose sur l'espace-ressource.

Olivier et Catherine Barrière ont énuméré les droits des acteurs de la gestion de l'espace-ressource24(*). L'action de l'homme sur la biodiversité peut se résumer en l'exercice de ces droits, à savoir:

ü Un droit de passage correspondant à la circulation et au stationnement, c'est-à-dire l'usage d'un espace comme voie d'accès avec possibilité d'arrêts temporaires;

ü Un droit de prélèvement d'une ressource naturelle spontanée ou de résidus de récoltes qui consiste dans une ponction réalisée sur le milieu pour des besoins viatiques, personnels ou familiaux.

ü Un droit d'exploitation qui correspond à un faire-valoir de la ressource dont l'objet économique est d'en tirer profit par le biais d'une production agricole, sylvicole, forestière, pastorale, halieutique ou cynégétique ;

ü Un droit d'exclusion qui permet le contrôle de l'espace et conduit à l'exclusion et à l'affectation de l'accès à la ressource;

ü Enfin, un droit de protection qui organise la conservation des écosystèmes et de la biodiversité. Ce droit de protection est certes réglementaire mais il doit être incitatif et consensuel.

L'action destructrice ou protectrice sur les écosystèmes et sur la biodiversité dépend donc de l'exercice que chacun des acteurs fait de ses droits respectifs de passage, de prélèvement, d'exploitation, d'exclusion et de protection. Nous serons porté à dire que la protection de la biodiversité est davantage fondée sur la responsabilité que sur la réglementation. C'est dans la gestion des aires protégées et apparentées que les niveaux d'exclusion et de protection sont stratégiques : les acteurs divers, dont les populations riveraines, y disposent de droits et des responsabilités ainsi que d'une capacité d'action qui peut être positive ou nocive.

§ 3. Aires protégées et populations riveraines

L'ordonnance loi n° 69/041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature, la loi n° 82-002 du 22 mai 1982 portant réglementation de la chasse et bien d'autres textes législatifs et réglementaires en rapport avec la conservation de la nature regorgent de dispositions pénales. En effet, le législateur était conscient de la présence humaine dans et autour des aires protégées et a tenu à la réglementer. Au travers des dispositions pénales qui caractérisent ces lois, des exceptions surgissent ça et là pour adoucir la rigueur du législateur au profit de ces populations humaines. C'est notamment en l'article 6 de l'ordonnance - Loi n° 69-041 qui dispose: « En vue d'organiser le tourisme ou de permettre le déplacement indispensable ou le développement économique des populations, l'institut prévu à l'article 1425(*) peut, par dérogation aux dispositions de l'article 4, autoriser l'entrée, le séjour et le campement dans les parties des réserves intégrales qu'il désigne ». Dette disposition constitue sans conteste la reconnaissance d'un droit minimal de passage et d'exploitation, ainsi que d'un droit au développement dont disposent les populations, droit que la loi semble ignorer dans la suite.

En effet, la coexistence aires protégées et populations riveraines n'est pas un accident mais plutôt une nécessité au sens philosophique des termes. Alors que le modèle de parc national fourni par les Etats-Unis d'Amérique lors de la création du Yellowstone National Parc est bien dépassé, l'idée que la gestion des aires protégées serait fondée sur l'absence totale ou quasi-totale de l'homme va bien à l'encontre des objectifs recherchés. « En premier lieu, lors de la création des aires protégées, nombre d'entre elles étaient déjà habitées. En outre, la pression toujours plus grande exercée par l'homme rend tout à fait irréaliste la mise à l'écart de vastes étendues, qui deviendraient des habitats naturels sacro-saints. En fait, une telle attitude ne peut qu'affaiblir davantage le statut déjà précaire des zones protégées26(*) ».

Le conflit est en outre inhérent en toute relation du nécessaire, comme en toute relation d'ailleurs. Lorsque le législateur sanctionne sévèrement les comportements susceptibles de nuire à la conservation, il n'oublie cependant pas de recourir aux populations riveraines pour donner aux aires protégées leur raison d'être. En fait, si le législateur parle de conservation des ressources naturelles, c'est parce qu'il veut limiter les droits des populations sur ces mêmes ressources en usant de son droit d'exclusion sur elles. Autant les populations riveraines sont capables de détruire la nature des aires protégées, autant elles peuvent contribuer efficacement et utilement à la protection et à la gestion durable des ressources naturelles qu'elles regorgent. C'est le cas, par exemple, de la gestion du feu. Des chercheurs affirment que « le feu est un élément naturel écologique qui a contribué et contribue à façonner la physionomie des différents biomes et à l'éthologie animale en Afrique ». Si l'homme le manipule bien, il peut maintenir et accroître la biodiversité, restaurer les milieux dégradés, accroître la production de la faune sauvage et domestique. Par contre, une mauvaise utilisation peut provoquer érosions et pollutions des eaux y consécutives, induire des inondations avec de nombreuses conséquences, causer des incendies avec des dégâts matériels ainsi que des pertes économiques et humaines considérables et, par conséquent, réduire la biodiversité27(*).

Non seulement les populations riveraines peuvent nuire à la conservation de la biodiversité au sein des aires protégées et apparentées, mais aussi et surtout elles sont indispensables à la réalisation des objectifs assignés à ces aires, notamment le tourisme et le développement économique des populations. Les aires protégées ne sont d'ailleurs délimitées que par rapport aux zones que les populations habitent. Ainsi, il est prévu des mécanismes susceptibles de promouvoir une cohabitation pacifique entre les aires protégées et les populations riveraines: une zone tampon, des domaines et réserves de chasse et bien d'autres solutions.

§ 4. Zones permissives dévolues aux populations riveraines

a) La zone tampon

Bien que les textes de droit interne ne le définissent pas, ce concept est accepté par la législation internationale. La zone tampon est une zone intermédiaire entre les aires protégées et les populations riveraines ayant pour objectif de réduire les occasions de conflits possibles entre aires protégées et populations riveraines. Elles connaissent une réglementation particulière interdisant la chasse et l'installation des populations à l'intérieur mais qui permet l'abattage des animaux en surnombre, déboisement et reboisement, pêche cynégétique sous la surveillance de l'ICCN. En permettant aux communautés riveraines de continuer à avoir accès aux diverses ressources ligneuses contenues dans les aires protégées, la zone tampon diminue sensiblement les affrontements entre les animaux sauvages prédateurs et les populations protégeant leurs champs et leurs cultures. La zone tampon joue le rôle crucial de tamponner les pressions anthropiques multiformes qui s'exercent sur les aires protégées et est aussi une zone écologique complémentaire aux aires protégées. Elle peut être apparentée au rayon de 50 km dont parle la loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 et dans lequel s'étend la compétence territoire des Officiers et agents de police judiciaires affectés à la protection de ces aires. Il existe une complémentarité Aires protégées - zone tampon - populations riveraines qu'il fait protéger par une définition des statuts juridiques, limites et mandats de chacun de ces trois éléments.

b) Les domaines de chasse

Plus vastes et soumis à une réglementation plus rigoureuse que les zones tampons, les domaines de chasse sont des aires délimitées dans le but d'y promouvoir l'activité cynégétique. En fait, c'est un des moyens que le législateur met à la disposition de populations riveraines en vue de leur faire accéder tant soit peu aux ressources animales des aires protégées. Ils sont créés par des textes propres, le plus souvent réglementaires, tels l'Arrêté n° 00024 du 14 février 1974 créant un domaine de chasse réservée en zone de Rutshuru. Comme la zone tampon, les domaines de chasse constituent, à quelque différence près, des zones intermédiaires pouvant tamponner les conflits aires protégées - populations riveraines.

c) Autre concessions

La loi sur la conservation de la nature prévoit diverses exceptions qui atténuent les pressions anthropiques des populations riveraines, notamment par la légitime défense en cas d'agression par les animaux, les tolérances légales, les rétrocessions et les paysannats autour des aires protégées, tels qu'en parle le professeur Séverin MUGANGU MATABARO. Il a été créé, entre 1957et 1959, des paysannats, espaces fonciers attribués de manière individuelle, collective ou familiale sans aucun droit de propriété sur la terre cultivée, mais une sorte de « droit de préférence » pouvant juste en permettre l'usage. L'objectif en était d'éloigner les populations des parcs en formant une organisation d'économie rurale par l'exploitation des terres fertiles. Malheureusement, le statut juridique de ces terres n'a pas été clairement défini et l'on ne peut en estimer la contribution à la protection des aires protégées à nos jours28(*).

Une série de tolérances a été aussi accordée à certaines catégories des populations, notamment les pygmées et les populations enclavées dans les pêcheries et au milieu des aires protégées. L'article 8 de la décision 286-48 °8/36 du comité de la Direction des parcs nationaux et réserves naturelles reconnaît aux « Bambuti » et « Batwa » le libre exercice de chasse et de coupe de bois, cueillette et circulation, sauf la chasse des animaux protégés par la loi. Aujourd'hui encore, des populations sont tolérées dans les enclaves, comme les pêcheries, avec plusieurs restrictions: le braconnage sous toutes ses formes est interdit, les constructions ne sont permises qu'en harmonie avec le site et aux endroits déterminés par l'ICCN, l'élevage domestique est interdit, les cultures sont aussi interdites, excepté les cultures d'agrémentation qui n'utilisent pas des espèces exotiques29(*).

Enfin, plusieurs actes légaux dont nous n'avons pas retrouvé mention d'annulation ont accordé des rétrocessions des terres aux populations expropriées lors de la création des aires protégées. C'est le cas du Parc National des Virunga: en 1959, une rétrocession est préconisée par le conseil de district du Nord Kivu, mais jusqu'ici, elle n'a jamais été réalisée. En 1973, le Directeur Général de l'IZCN entrevoit une rétrocession des terres aux riverains sans en préciser la cause et les modalités d'exécution. Ceci, disons-le en passant, ne peut aucunement favoriser une cohabitation pacifique entre aires protégées et populations qui se sentent plus lésées que concernées par la conservation des ressources naturelles au sein de ces aires.

Conclusion

La gestion domaniale des biens publics et particulièrement du sol, telle que consacrée par la loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, la loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 portant statuts de l'ICCN, l'ordonnance loi n° 69/041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature, la loi n° 82-002 du 22 mai 1982 portant réglementation de la chasse est la base juridique de la création des aires protégées et apparentées en République Démocratique du Congo. Le noble objectif de conservation des ressources naturelles au sein de ces aires est aujourd'hui sous la protection du droit interne et international. Cependant, l'interaction des divers partenaires dans la gestion de ces espaces ressources pose des questions auxquelles le droit se doit de se pencher de plus près en vue d'une meilleure protection légale de ces aires. Des impératifs auxquels, peut-être, il pourrait se plier s'il veut promouvoir une conservation durable, existent. Aussi, « il est peut-être salutaire que le droit ne soit pas cette massue, ce sceptre qu'on voudrait qu'il fut... »30(*)

Chapitre II : PROTECTION LEGALE ET CONSERVATION

INTRODUCTION

Nous avons essayé, dans les lignes qui précèdent, de définir tant soit peu le cadre délimitant la question qui est ici notre: la conservation de la biodiversité face aux pressions des populations riveraines. Le droit interne congolais, nous l'avons constaté, n'ignore pas l'existence des populations riveraines des aires protégées et apparentées. Les pressions que ces populations exercent sur ces aires constitue une menace dangereuse si la question ne trouve pas solution efficace, comme le soulignent depuis près de cinq ans divers rapports publiés par l'ICCN, des institutions privées, organisations non gouvernementales et associations de protection de l'environnement. S'il est vrai que le caractère répressif du droit congolais en la matière contribue fort à la protection de ce patrimoine naturel et à la surveillance des aires protégées, une question reste cependant en suspens: la seule surveillance policière peut-elle constituer une garantie pour une conservation durable? Quelle différence établir entre surveillance et conservation et comment concilier les deux aspects dans la protection des aires protégées et apparentées?

Section 1: SITUATION ACTUELLE DES AIRES PROTEGEES

§ 1. Nécessité de la conservation

Point n'est besoin de le redire, la protection de la biodiversité biologique est d'importance supranationale: elle est d'intérêt commun à l'humanité présente et à venir. C'est ce qui ressort des principes directeurs du projet de stratégie nationale de la biodiversité de 1997: la biodiversité n'a pas seulement une valeur intrinsèque, mais aussi et surtout une valeur écologique, économique, scientifique, sociale et culturelle et la gestion des ressources naturelles doit tenir compte de l'approche écologique essentielle et fondamentale à la conservation de la biodiversité et à l'utilisation durable des ressources biologiques31(*). C'est à travers la conservation de la nature que se réalise la plénitude de la protection de la biodiversité.

En effet, l'ensemble des droits des acteurs divers de la gestion des ressources naturelles (passage, prélèvement, exploitation, exclusion et protection) ouvre l'issue à un jeu d'obligations et de solidarités entre les acteurs et aboutit à une gestion des ressources par les maîtrises foncières environnementales, selon les mots mêmes d'Olivier et Catherine Barrière. Ce sont, d'après eux, une maîtrise minimale à la base correspondant à un simple droit d'usage; une maîtrise prioritaire sur les ressources disponibles à tous selon le principe "Prior in tempore, prior in jure"; une maîtrise spécialisée relative à l'exploitation saisonnière des ressources avec possession de facto du droit d'exploitation notamment au sein des réserves et domaines de chasse ; une maîtrise exclusive spécialisée ou générale en faveur du possesseur « de jure » de la jouissance et gestionnaire du patrimoine commun et, enfin, une maîtrise intentionnelle, base de la conservation du milieu conçu en tant qu'écosystème.32(*) Si la plupart des acteurs peut se prévaloir des trois premières maîtrises sur les ressources naturelles, la maîtrise exclusive pose un problème d'attribution lié à l'identité du possesseur de jure de la jouissance et du gestionnaire du patrimoine commun, patrimoine destiné à la satisfaction de l'intérêt général : serait-ce l'Etat, l'ensemble des Etats ou l'humanité ? Quant à la maîtrise intentionnelle, elle paraît être exclusivement réservée à l'Administration du fait même de la domanialité du patrimoine commun et du fonds, substrat des ressources naturelles ; ce qui peut également servir de fondement à la notion même de conservation des ressources naturelles.

L'exercice de cette maîtrise foncière environnementale par l'Administration a pour objet d'  « orienter et contenir l'ensemble des actions humaines dans une gestion viable à long terme de l'environnement, avec des objectifs de préservation de la biodiversité, de lutte contre la désertification et la déforestation. »33(*) Cette maîtrise est essentielle et se superpose aux autres maîtrises dans la mesure où elle s'étend sur les ressources renouvelables qui ne constituent que des éléments de l'écosystème. Et parce qu'elle porte sur l'écosystème, la conservation de ces ressources se révèle être une nécessité, ne fût-ce que pour un seul des éléments de l'écosystème, la disparition d'un seul pouvant entraîner la disparition de tous les autres et la dégradation de l'écosystème. Ainsi, « la protection de l'environnement naturel consiste à préserver les éléments de la biosphère des effets néfastes des actions et activités humaines, par un ensemble de techniques, de mesures et d'actions. Elle intègre ainsi des dispositions de la réglementation forestière, cynégétique, halieutique et des aires protégées. La protection de l'environnement, outre la réservation des biotopes, celle des espèces et particulièrement de leur diversité. Globalement, elle se traduit par une conservation de la diversité biologique. »34(*)

§ 2. Pressions anthropiques sur les aires protégées au Congo

La lecture des divers rapports du Ministère de l'environnement et conservation de la Nature, de l'ICCN, du PNUD, du WWF, etc. fait état de conflits entre les aires protégées et les populations riveraines en République Démocratique du Congo. Ces conflits sont notamment axés sur l'accès aux ressources naturelles dont regorgent ces aires protégées et sont liés à cinq types d'usage des ressources naturelles : pastoral, agricole, forestier, halieutique et cynégétique. La présentation de ces conflits n'est pas non plus dissociée de l'aspect espace-ressource qui caractérise ces aires, c'est-à-dire des ressources mobilières ayant comme substrat le sol sur lequel elles sont disponibles. A la base même du conflit aires protégées et populations riveraines se situe la question foncière. La réponse d'un braconnier à la question de savoir pourquoi abattre les animaux du parc en témoigne : « il nous garde les vaches héritées de nos ancêtres ». S'il s'estime héritier, c'est moins des bêtes que de la terre que ces bêtes habitent. Le fonds qu'il croît relever de son patrimoine lui donne automatiquement accès aux autres ressources, ligneuses ou non. Cette conception traditionnelle de la gestion du fonds n'est pas compatible avec la domanialité publique.

En effet, malgré les diverses promesses de rétrocession et de compensation, la création des aires protégées et apparentées a exproprié les populations locales liées à la terre et vivant d'elle. Au delà de la survivance des aspects de droit coutumier dans notre droit interne, il reste des conceptions que nos populations ont du mal à dépasser : le fonds n'est pas un bien au sens du droit civil, une « res », mais un contenant de droits, un patrimoine. Il est donc hors commerce. Cette conception antinomique s'oppose à notre droit étatique reposant sur la propriété foncière, un droit qui fait abstraction du rapport patrimonial homme - ressource pour une préférence au rapport économique homme - bien : la terre n'est pas un patrimoine, mais un bien, une chose monétarisée et appropriée35(*). L'échec d'une solution quelconque à ce défi pourrait en plus être lié à un sentiment de spoliation de la part des expropries qui n'ont jamais été indemnisés.

Cette incertaine base conceptuelle s'est davantage fragilisée par trente ans de mauvaise gouvernance, une décennie de conflits armés qui ont eu des effets néfastes sur le tissus économique, social, culturel et physique du pays et causé la dégradation de son environnement notamment dans le Rift Albertin. « La faillite du réseau routier et la guerre ont provoqué une importante baisse de production agricole, privant les producteurs des possibilités d'écoulement de leur production. Parallèlement, l'exode rural vers les zones urbaines s'est accéléré avec pour résultat une pression accrue sur les ressources naturelles en périphérie des grands centres pour l'approvisionnement en denrées alimentaires et en bois de chauffe.36(*)»

Les populations seules face à leur propre survie, n'ont d'autre choix que de se rabattre sur les ressources naturelles des aires protégées par des exploitations agricoles, pastorales, forestières, halieutiques et cynégétiques en contravention avec les lois qui les protègent. C'est ainsi que l'ICCN signale une recrudescence généralisée du braconnage à laquelle se greffe l'occupation illégale des terres dans les aires protégées, la pénétration des bandes armées et l'exploitation illégale des ressources ligneuses et non ligneuses37(*). Séverin MUGANGU regroupe, quant à lui, ces violations sous deux types :

Ø Des violations structurelles, permanentes et liées à la croissance démographique, à l'absence du développement économique et social et à l'inadéquation fonctionnelle des institutions de mise en oeuvre des politiques de conservation ;

Ø Des violations conjoncturelles consistant en des accidents et ayant un caractère passager, telles les crises politiques, les affrontements interethniques et le déficit de contrôle de planification.38(*)

Un rapport du PNUD et du réseau CREF les regroupe autour de cinq axes principaux : les conflits bêtes sauvages - populations (prédations des cultures), les conflits de gestion des espaces halieutiques, les conflits Etat - Etat (conflits transfrontaliers) et les conflits populations - populations découlant des controverses sur l'accès à l'espace-ressource protégé. Ces populations riveraines disposent cependant de droits qu'il importe de relever en vue d'une meilleure saisie de la question ;

§ 3. Des droits acquis par les populations

La reconnaissance des droits des populations sur les aires protégées relève même de la création de ces aires. Les diverses tolérances et rétrocessions dont nous avons parlé plus haut en témoignent suffisamment. .Les tolérances prévues par la décision n° 286-48 °8/36 du comité de la Direction des parcs et Réserves naturelles, les tentatives de rétrocessions suite aux revendications de 1959 et en 1973 en sont les premières expressions explicites. En plus, l'article 6 de la loi relative à la conservation de la nature stipule qu'  « En vue d'organiser le tourisme ou de permettre le déplacement indispensable au développement économique des populations, l'institut prévu à l'article 14 peut, par dérogation aux dispositions de l'article 4, autoriser l'entrée, la circulation, le séjour et le campement dans les parties des réserves qu'il désigne ». Le développement économique des populations paraît être ici lié à la mission à laquelle les aires protégées doivent participer. En effet, cela constitue une sorte de rétrocession en compensation de l'exclusion du droit d'exploitation des ressources naturelles. Aussi, par la promotion du tourisme, les aires protégées doivent activement participer au développement social et économique des populations riveraines comme le soutient Nigel DUDLEY : « les habitats sauvages protégés sont une énorme ressource pour le tourisme qui est peut-être la plus grande industrie du monde »39(*)

La reconnaissance du droit aux indemnités dues aux intéressés en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique lors de la création des secteurs sauvegardés40(*) légitime les diverses revendications des populations riveraines en rapport avec les terres concédées des aires protégées. Ainsi, en même temps que les riverains renoncent à leurs droits de passage, de prélèvement et d'exploitation au profit du droit d'exclusion et de protection dont est titulaire l'Administration, il naît dans le chef de celle-ci une série de responsabilités auxquelles elle doit faire face pour remplir sa noble mission de promouvoir l'intérêt général. Il en découle alors un jeu de droits et de responsabilités qu'il importe de mener à bon port, sinon la conservation risque d'aboutir à un échec cuisant : maintenant que les réserves ne servent plus à l'utilité publique, que les populations manquent de champs et qu'elles sont menacées par les famines, incapables de satisfaire leurs besoins primaires, elles s'acharnent sur les terres, les récupèrent et en exploitent les ressources naturelles à leur propre compte et au détriment de l'intérêt général.

A travers les diverses pressions sur les aires protégées, les populations riveraines essayent de retrouver leurs droits au développement socio-économique au moyen des ressources générées par l'écotourisme de ces aires et de réagir contre la gestion domaniale des terres expropriées sans aucune indemnisation. L'acuité de ces pressions aggrave l'inefficacité des lois et règlements relatifs à la protection de ces aires. Les tolérances accordées aux populations par l'Administration de ces aires créent, en définitive, des droits en conflit avec la nécessité de sauvegarde de l'intégrité de ces aires. Ces tolérances administratives devraient être prises pour des droits acquis à ces populations et donner lieu à des indemnités équitables, non pour expropriation pour cause d'utilité publique - parce qu'elles n'en étaient pas propriétaires - mais simplement parce qu'elles ont été privées d'un droit acquis légalement dans le cas où il leur serait exigé de quitter ces zones géographiques.

§ 4. Inefficacité des instruments juridiques

Nombreuses analyses ayant trait aux pressions anthropiques sur les aires protégées concluent à l'inefficacité des lois qui les protègent. Des rapports du réseau CREF et du PNUD signalent le non respect des lois et conventions en vigueur, le caractère contradictoire de ces lois, les exploitations anarchiques et non durables des ressources, les pratiques caporalistes des acteurs publics et leur complicité dans la violation des lois, etc.41(*)

Nous l'avons dit plus haut, la législation sur les aires protégées en République Démocratique du Congo consiste dans sa quasi-totalité en une protection pénale à travers des sanctions dites contraventionnelles portant sur les violations de l'intégrité du domaine public. Cette législation repose sur le caractère policier et répressif de la conservation et une politique de conservation peu incitative, corollaires d'une gestion domaniale du sol. Evidemment, le grand inconvénient de cette gestion domaniale, souligne le professeur MUGANGU, est qu'elle n'ouvre aucune voie de négociation entre les différents acteurs. « A la longue, elle provoque une perception négative des parcs nationaux. Ceux-ci étant perçus comme une nuisance, un facteur d'insécurité pour les populations riveraines, exposées aux tracasseries policières » 42(*)

En dehors des aires protégées, les ressources naturelles de ce pays s'exploitent « librement », considérées comme des biens publics appartenant à la fois à tout le monde et à personne. Des mesures arrêtées pour les protéger sont longtemps restées lettre morte, même la réglementation sur la chasse et la pêche pour diverses raisons : la complicité des institutions de protection dont les agents sont restés longtemps impayés, la situation politique, sociale et économique, soit parce que ces mesures sont simplement ignorées des populations riveraines, soit faute d'action médiatique et sensibilisatrice, soit purement et simplement contournées pour cause d'inadéquation.43(*)

A ce caractère obsolète des lois s'ajoute, malheureusement, le sentiment que ces aires protégées sont inutiles pour les riverains. Les retombées de leur existence en terme d'opportunité d'emplois et occupations sont quasi inexistantes. Ce sentiment d'être injustement dépossédé doublé de pressions policières crée entre les aires protégées et les populations riveraines des relations développées sur le registre de la répression et des revendications actives ou pacifiques. Par conséquent, la seule activité de l'autorité  publique se limite à la surveillance, à la répression du braconnage, de la pêche illicite, des exploitations illicites des ressources ligneuses et l'envahissement des terres.

Ayant longtemps sous estimé la part des populations riveraines dans la conservation, le législateur congolais a creusé le fossé dans lequel a sombré la protection des aires protégées aujourd'hui, en concours avec d'autres facteurs. En effet, « Quand le droit n'accède pas aux consciences et aux réalités psychologiques, l'homme ne l'accepte pas, ne s'incline pas devant ses impératifs, ne consent pas aux sacrifices qu'exige son application44(*) ». Cependant, parce qu'il faut protéger les aires protégées, le législateur se doit de renforcer certains mécanismes de protection qui serviront à limiter l'accès des populations riveraines aux aires protégées par l'exercice de son droit d'exclusion et de protection sur les ressources naturelles qu'elles renferment.

Section II. RENFORCEMENT DES MECANISMES DE PROTECTION

§ 1. Gestion patrimoniale des aires protégées

La conservation de la nature est loin d'être l'affaire de l'Etat seul : les populations riveraines, acteurs incontournables de la gestion de ces aires protégées, y ont une part importante. La question reste cependant de savoir quel droit il faut appliquer pour assurer une viabilité des systèmes d'exploitations des écosystèmes protégés. Olivier et Catherine Barrière proposent des éléments de solution pour une réponse opérationnelle : une réponse juridique à une casuistique de situations conflictuelles, une armature institutionnelle pour une cogestion intégrée dans le cadre de la décentralisation et une base légale d'une écologie foncière via la redéfinition des rapports fonciers, une nouvelle notion d'espace ressource, les maîtrises foncières comme expression des rapports fonciers, une mise en place des mécanismes légaux et rouages de décision dépendant des représentations, logiques et stratégies des acteurs, le tout fondé sur le concept « foncier-environnement » comme base juridique de gestion et de conservation45(*).

Loin d'embrasser la logique de la gestion domaniale des aires protégées, la notion d'espace-ressource sur la base juridique du « foncier-environnement » débouche sur la gestion patrimoniale, prolongement de la gestion traditionnelle du terroir adouci par un accent particulier sur les obligations relatives au renouvellement du patrimoine, à son legs aux générations futures, à la nécessité d'en conserver les ressource naturelles. Les aires protégées constitueraient donc un patrimoine à l'instar de la terre en droit coutumier, réceptacles de droits et d'obligations pour les divers partenaires et acteurs de leur gestion, l'Etat, les populations et les organisations non gouvernementales.

D'après E. le ROY, cette gestion patrimoniale doit conjuguer trois définitions relevant de diverses conceptions du droit : d'abord, elle concerne les « propres » d'un individu, richesses sous forme de droits différenciés par l'objet sur lequel ils portent ; ensuite, un ensemble de rapports de droits appréciables en argent pour un sujet actif ou passif ou une personne juridique et qui fondent une universalité juridique ; et enfin, l'idée de patrimoine environnemental qui suppose de supprimer l'abusus et l'inféoder à une obligation de gestion conservatrice, d'inscrire le droit sur les biens dans le cadre d'une gestion à long terme, de se doter d'un cadre contractuel de gestion conservatrice des biens46(*).

Dans cette démarche, les exigences de l'Etat auront, d'après le professeur MUGANGU, deux incidences:

Ø Les solutions devront s'inscrire dans un contrat opposable tant aux contractants qu'aux tiers avec un rituel qui donne ou renforce le sentiment de légitimité et le caractère incontestable de ces accords ;

Ø Les conflits, les contentieux feront l'objet de négociation et de gestion et non devant un tribunal répressif.

Il est plus clair, en effet, quand il le dit en ces termes : « la gestion patrimoniale est par conséquent éminemment participative et recourt à la négociation. Elle requiert d'associer les différents acteurs usagers à l'adoption des choix et de leur restituer une responsabilité dans la gestion»47(*) . Pour en atténuer le coût d'opportunité, des mécanismes doivent être prévus pour tamponner l'action des uns et des autres.

§ 2. Zones - tampons, domaines de chasse et pêcheries enclavées.

Dans la sauvegarde des droits des uns et des autres des acteurs de la sauvegarde et pour mieux faire assumer la responsabilité, le renforcement des zones de transition est une garantie. Bien que la loi précise que les aires protégées doivent être entourées d'une zone tampon de 50 km de large, les limites en sont souvent mal connues et les populations en croissance exponentielle, surtout dans le rift Albertin, l'envahissent. Il est urgent de préciser le statut légal de ces zones tampons et d'en renforcer la surveillance tout en assurant l'accès aux ressources naturelles, dans les limites légales, notamment les ressources ligneuses et agricoles.

L'envahissement des domaines de chasse par les populations en croissance exponentielle ne garantit pas la réalisation des objectifs leurs assignés. L'occupation des terres au sein des objectifs leur assignés. L'occupation des terres au sein des domaines de chasse et la colonisation des domaines de chasse entraînent le développement du braconnage et de la déforestation. Or, si l'on peut encore sous-estimer les effets de la déforestation dans les domaines de chasse, il faut tout de même craindre le « syndrome de la forêt vide », d'après les mots de BERNARDO ORTIZ VON HALLE. La surexploitation de la viande sauvage au sein des domaines de chasse peut avoir des conséquences écologiques graves, vu le rôle important des animaux dans la dissémination et la dégradation des graines, l'herbivorie, la pollinisation et la prédation. « D'autre études ont révélé que les espèces chassées par l'homme coïncident avec les principales proies des prédateurs sauvages comme les félins, les renards et certains grands rapaces. La diminution de la quantité des proies disponibles pour ces prédateurs réduit leurs chances de survie. Faute de proies naturelles, les carnivores s'attaquent aux animaux domestiques, ce qui multiplie les conflits avec l'homme qui finit par les exterminer. » 48(*)

Des chercheurs ont reconnu que les effets négatifs de la chasse sur les populations animales sont nettement plus graves lorsqu'ils s'ajoutent aux effets de la déforestation et de la fragmentation de l'habitat : plus grande vulnérabilité des animaux du fait de leur forte concentration, accessibilité accrue des forets aux chasseurs et, simultanément, réduction de l'habitat disponible, d'après MITTERMEIER et COIMBRA-FILIPO49(*). Il est urgent de renforcer la surveillance des domaines de chasse et de mieux réglementer leur accès et l'exploitation des ressources y contenues.

La question semble encore plus délicate lorsqu'il s'agit des populations toujours plus nombreuses à habiter les pêcheries enclavées dans les aires protégées. Il se pose ici un problème de sécurité alimentaire. Les restrictions légales sur l'exploitation des ressources naturelles auxquelles sont soumises ces populations peuvent avoir de graves conséquences socio-économiques. Bien que la législation est fort généreuse quant aux ressources halieutiques en ne protégeant que les poissons aveugles de Mbanza Ngungu50(*), la vulnérabilité des populations enclavées dans les pêcheries naît de la limitation excessive des ressources compensatoires. Ne pouvant y pratiquer ni agriculture, ni élevage, elles n'ont d'autre choix que de s'adonner à la pêche illicite et au braconnage. Face à cette situation, trois réactions sont possibles de la part des institutions publiques : accorder plus de tolérance à ces populations face à la rigueur de la loi, désaffecter les terres occupées et les mettre hors la réglementation sur les aires protégées, ou encore règlementer rigoureusement l'occupation humaine de ces pêcheries afin d'adoucir les pressions qu'elles peuvent exercer sur les aires protégées. En général, une réglementation déficitaire et une gestion défectueuse de ces zones tampons pose un problème de sécurité alimentaire à ces populations enclavées riveraines, notamment par la vulnérabilité des cultures et de bétail exposés aux prédations des animaux protégés. Sinon, la promotion de l'élevage de bétail et de la pisciculture dans les limites légales peut renforcer la surveillance légale en vue d'une conservation durable.

§ 3. Surveillance des aires protégées et conservation.

Nous pouvons le constater, avec Olivier et Catherine BARRIERE, que l'Etat, de par la gestion domaniale des terres, est propriétaire des espaces naturels et en est le gestionnaire et le policier. Seule la jouissance limitée appartient aux populations. Malheureusement, « cette situation accable l'Etat d'une lourde fonction de gestion qu'il n'a jamais pu raisonnablement tenir et qu'il ne peut pas toujours assumer »51(*). L'inefficacité de la surveillance des aires protégées n'est pas seulement liée au caractère obsolète des lois, mais aussi à une impossibilité technique dans les mécanismes de surveillance, le nombre d'agents de surveillance et leur mauvaise rémunération. En plus, la surveillance pure suppose une gestion policière, des moyens énormes nécessitant des apports extérieurs comme c'est le cas dans le programme actuel Monitoring Application de la Loi/Law Enforcement Monitoring (MAL/LEM) financé par des agences Onusiennes pour la surveillance des aires protégées classées sites du patrimoine mondial en République Démocratique du Congo. Ici, surveiller fait référence au suivi de l'application des lois, à la surveillance de la biodiversité et à la taxonomie. Douglas SHEIL estime que « les activités de surveillance de la biodiversité peuvent entraver plutôt que promouvoir la conservation dans les pays tropicaux. Les institutions nationales de la conservation dans les pays en voie de développement ne disposent que des ressources très limitées, ce qui confère aux bailleurs de fonds et aux organisations plus riches une ample marge d'influence52(*) ». Il se remarque que ces institutions théoriquement intéressées à la conservation négligent souvent les aspects pratiques, notamment les aspects relevant des besoins des populations locales. Pourtant, comme dirait ANNE LANJOUW, « Long term conservation can only work if everybody's needs are met and their interests realised »53(*). Une conservation durable n'est possible que dans la mesure où elle rencontre les besoins de chacun et réalise ses intérêts.

On ne peut finalement parler d'une conservation équilibrée que dans la mesure où tous les partenaires, Etat, organisations non gouvernementales, associations, populations riveraines et professionnels y trouvent leur compte en terme de droits et de responsabilités. « L'enjeu le plus immédiat en matière de conservation de la biodiversité, renchérit Douglas SHEIL, consiste moins dans la bonne science que dans la bonne pratique et l'allocation efficace des ressources » Souvent, la surveillance des aires protégées fournit peu d'informations sur la gestion de ces aires au profit d'une simple taxonomie. Une richesse qui en découlerait de surcroît n'est pas nécessairement liée à la viabilité du système ou à sa santé. Mesurer est bien loin de protéger. Dresser un inventaire n'est pas une priorité. Il est parfois plus utile d'identifier les menaces et de prendre les mesures de gestion adéquate54(*). Il est vrai que plusieurs types de surveillance peuvent se révéler utiles. Cependant, ils ne doivent pas conduire à l'impossibilité de stopper les menaces insurmontables qui pèsent aujourd'hui sur les aires de conservation.

Section III : Vers une conservation durable

§ 1. Le principe de participation

Lié à la notion de conservation durable, le principe de participation est étranger au droit interne congolais sur la conservation de la nature. Il a été, depuis plus d'une décennie, consacré par les textes internationaux ainsi que diverses conférences. La recommandation n° 3 de la Conférence des Nations Unies sur la désertification de 1977 recommande expressément la participation locale comme « partie intégrante des mesures de prévention et de lutte contre la désertification ». La Stratégie Mondiale de la Conservation de 1980, dans sa section 13, considère que le soutien à la conservation doit être assuré par la participation des populations rurales. C'est la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement du 3 au 14 juin 1992 qui consacre dans toute sa clarté le principe de participation : « Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre efficacement à la réalisation d'un développement durable »55(*).

Dans le préambule de la Convention sur la Diversité Biologique, la reconnaissance de ce principe s'appuie sur le fait « qu'un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu'il est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages qui découlent de l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments. » La prise en compte des intérêts économiques des populations est donc intimement liée à l'intérêt d'une conservation des ressources naturelles au sein d'une aire protégée.56(*) D'ailleurs, le projet Biodiversité dans le Développement préparé par la commission européenne se veut aller au-delà de l'objectif principal de la Convention sur la Diversité Biologique en mettant l'accent sur la nécessité d'un partage juste et équitable, non seulement des avantages, mais aussi des coût au niveau des espèces et des écosystèmes. Le principe B de ce projet stipule, à cet effet: « Encourager le partage juste et équitable des coûts et des avantages issus de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique à tous et entre tous les niveaux : local, national, régional et international. »

Ce principe s'appuie sur trois postulats :

ü « Pour que les approches participatives réussissent et soient durables, il faut que les parties prenantes perçoivent les avantages relativement tôt dans le processus ;

ü Si les avantages à court terme sont inaccessibles, il convient de proposer des activités complémentaires de développement à court terme ;

ü Des politiques d'indemnisation doivent être élaborées pour couvrir les déprédations causées par la faune sauvage aux cultures et aux villages. »57(*)

En fait, il est capital que les avantages profitent directement aux populations dont les moyens de subsistance sont affectés par les mesures de conservation et d'utilisation durable des ressources naturelles.

La combinaison de cet objectif de gestion et l'exigence de conservation que s'assigne souverainement chaque Etat ne peut se réaliser qu'à travers une réglementation adéquate. « Si l'on veut que les questions d'environnement soient véritablement intégrées à l'action de développement dans les politiques et dans les pratiques de chaque pays, il est indispensable d'élaborer et d'appliquer des lois et règlements intégrées, efficaces, que l'on puisse faire respecter et qui s'appuient sur de bons principes sociaux, écologiques, économiques et scientifiques »58(*).

§ 2. Elaboration d'une législation adéquate

Pour emboîter le pas à la loi n° 11-2002 du 29 août 2002 portant code forestier qui prévoit et organise déjà une gestion communautaire des forêts en République Démocratique du Congo, et ce malgré les insuffisances légales et institutionnelles signalées supra, des efforts de restructuration institutionnelle dans le domaine de la conservation de la nature se font déjà remarquer : création des Comités de Coordination de Sites (CoCoSi) renforcés par la Coalition pour la Conservation en République Démocratique du Congo (CoCoCongo). Mais ces efforts doivent être soutenus par une législation adaptée et mise à jour.

La révision de la question foncière en vue d'une gestion patrimoniale des espaces ressources protégés et d'une meilleure réglementation de l'accès de tous aux ressources naturelles dans le respect des droits et responsabilités de chacun est primordiale. Cette révision souhaitée par plus d'un s'inscrit, il faut préciser, dans le cadre limité d'une gestion adéquate des ressources naturelles et une conservation durable dans les aires protégées et apparentées. Elle s'accompagne aussi de la définition claire et précise du statut légal et des modalités de gestion des zones tampons, des domaines de chasse et des pêcheries enclavées au sein des aires protégées en essayant d'appliquer le principe de l'équité dans la distribution des coûts et des avantages. Plus loin encore, la législation sur la conservation de la nature devrait aussi englober les versants montagneux dont la protection doit constituer un important volet de la législation sur la conservation de la nature. En effet, il ressort de la notion de « biorégion » que la conservation des ressources naturelles doit être portée à l'échelon régional et englober aussi bien les versants montagneux que tout la bassin hydrographique des aires protégées, les montagnes étant parmi les « régions biogéographiques les plus susceptibles de dégradation environnementale »59(*).

L'adaptation des lois aux exigences de la conservation rationnelle et durables au Congo doit, en fait, faire face et relever de grands défis : elle doit chercher à responsabiliser le citoyen face à la conservation de la nature, légaliser le concept de gestion participative au diapason des instruments juridiques internationaux, tenir compte des intérêts des populations riveraines, consolider la surveillance de la commercialisation de la viande de brousse, donner une place au secteur privé et le responsabiliser dans la conservation des ressources naturelles, règlementer les impacts environnementaux tant agricoles que socio-économiques et promouvoir la collaboration transfrontalière dans la gestion des ressources naturelles 60(*). Bref, il s'agit de réviser et d'adapter le droit interne aux exigences de la conservation durable en la mettant au diapason des instruments juridiques internationaux, les vulgariser et les appliquer effectivement. C'est à juste titre que nous pouvons affirmer que l'application effective des lois adéquates est le principal défi qui, du reste, appelle le concours de chacun des acteurs de la gestion durable des ressources naturelles.

§3. Du rôle des partenaires

a) L'Etat et ses organes

Les rapports de pouvoir exercé sur l'espace ressource que constitue l'aire protégée sont d'une telle sensibilité qu'une erreur dans l'affectation de droits ou de responsabilité peut nuire à la conservation de la biodiversité au sein de ces aires protégées. Tous les acteurs doivent y concourir en équilibrant droits et responsabilités. D'abord, au-delà de sa seule activité de surveillance, l'Etat doit rendre plus efficace la protection des aires protégées en essayant de souscrire au principe universel de l'équité sociale en matière de jouissance des ressources naturelles.

La prise en compte des différents enjeux environnementaux s'impose : lutte contre la déforestation par une politique de renouvellement de ressources ligneuses ; contrôle des feux de brousses ; sécurisation des aires protégées et alentours pour prévenir les déplacements des populations, le respect et l'application des lois, la révision de la question foncière, la délimitation participative des aires protégées, la rémunération juste et équitable des agents de l'Administration, la vulgarisation des lois et la lutte contre l'impunité61(*). Bref, la mise en place d'une législation adéquate sur la conservation de la nature, le renforcement des capacités institutionnelles et l'implication de l'Administration dans la surveillance et la gestion des conflits entre aires protégées et populations.

b) Rôle des populations

Si d'un côté l'Etat a de lourdes responsabilités, les populations ont le devoir de respecter scrupuleusement les lois et règlements. En effet, l'accomplissement des devoirs de l'Administration implique la reconnaissance des droits des populations riveraines. Le devoir principal des populations dépend de la prise de conscience sur la valeur des aires protégées et de la conservation des écosystèmes. Elles devront ainsi veiller à l'utilisation durable des ressources naturelles auxquelles elles ont accès sans exclusion ni protection. Leur exploitation anarchique ne peut que nuire à la conservation parce qu'une aire protégée entourée d'habitats qui limitent la circulation des ressources naturelles, modifient les cycles de l'eau et des nutriments et entraînent des changements climatiques est autant vouée à la disparition.

Ceci s'inscrit dans une logique d'aménagement régional des espaces-ressources par la gestion d'une « biorégion », de vastes zones terrestres ou maritimes comprenant des zones protégées et leurs environs, et englobant de préférence des bassins hydrographiques entiers62(*). Cette conservation à l'échelon régional appelle au plus haut point la prise de conscience et la participation des populations non seulement riveraines mais aussi celles habitant les bassins hydrographiques des aires protégées et notamment les versants montagneux.

b) Autres partenaires

La prise de conscience des populations sur la valeur réelle des aires protégées et la mise en oeuvre des politiques nationales de conservation durable ne seront effectives qu'avec la médiation de groupes associatifs et organisations non gouvernementales tant nationales qu'internationales. Leur rôle principal serait alors de renforcer le soutien à la conservation de la nature. Les institutions nationales peuvent être moins efficaces pour faire parvenir le message de la protection de l'environnement au public et plaider pour un programme international énergique de soutien des zones protégées. Cette fonction médiatrice et de soutien partirait de l'association locale regroupant les populations bénéficiaires directes jusqu'aux institutions d'appui internationale en passant par des institutions régionales de soutien à la conservation. Elles doivent aussi aider à relever le triple défi économique auquel sont affrontées les aires protégées : l'insuffisance d'autofinancement, la répartition équitable des avantages et la gestion des investissements pour un développement durable63(*).

En effet, les bailleurs de fonds et les organisations doivent s'efforcer de dépasser leurs propres besoins et priorités, objectifs de projet, indications de réussite et conditionnement d'activités et financement, aller au-delà de la simple surveillance de la biodiversité et s'atteler aux aspects pratiques et aux priorités fondamentales de la gestion64(*). L'existence des enjeux divers dans la conservation des écosystèmes des aires protégées renforce la conviction qu'une collaboration plus étroite est requise entre le gouvernement, les communautés locales, les propriétaires fonciers, les organisations non gouvernementales et les institutions nationales pour élaborer, de concert, de nouvelles formes de collaboration pour l'aménagement des aires protégées et des ressources naturelles.

Aussi, les forces armées pourraient jouer un rôle important dans la conservation de l'environnement, tout en veillant à la gestion de toute relation conflictuelle avec les populations locales qui ont souvent des expériences de triste mémoire avec les gardes des parcs d'esprit trop militaire. Leur participation pourrait consister en « des services dans divers domaines : protection des sites moyens, régénération des zones déboisées, recherche scientifique, gestion des terrains utilisés à ders fins militaires (dont beaucoup sont situés dans des régions reculées et sont importants du point de vue de la conservation) et surveillance de la pollution »65(*). La conservation durable des écosystèmes des aires protégées est, de loin interdisciplinaire et appelle la participation active de chacun des partenaires susceptibles d'être concerné par leur importance et la gestion durable de leurs ressources naturelles.

Conclusion

La législation congolaise a le mérite d'être pionnier en matière de conservation des ressources naturelles par la création des secteurs et zones protégées de diverses catégories. Cette noble oeuvre se heurte aujourd'hui aux multiples pressions des populations riveraines qui, elles aussi, ne sont pas dépourvues de droits sur les ressources naturelles. Face à l'inefficacité flagrante des textes de lois, une restructuration légale et institutionnelle tenant compte des droits et responsabilités de chacun des partenaires est plus que nécessaire avec le noble objectif de garantir une conservation durable et une gestion équitable des ressources naturelles à tous les échelons grâce à un partage juste des coût et des avantages.

Conclusion générale

La place de pionnier de la conservation de la nature en Afrique est sans conteste attribuée à la République Démocratique du Congo dont l'importance des aires protégées est l'une des plus mondialement reconnue. Ces zones faisant l'objet de contrôles particuliers sur le plan juridique et administratif ainsi que des mesures d'aménagement visant à conserver certaines de leurs caractéristiques naturelles constituent des réserves de ressources naturelles dont l'usage est restreinte ou même interdite par la loi : parcs nationaux, domaines et réserves de chasses, réserves forestières, jardins zoologiques et botaniques et réserves de la biosphère. S'ils bénéficient d'une protection légale spéciale au niveau interne, leur importance mondiale ne laisse pas indifférent la vie et les institutions internationales. Ce qui leur confère une double protection légale qui garde ses avantages et ses insuffisances.

L'on remarque cependant que ces aires protégées se définissent par rapport aux ressources naturelles qu'elles renferment et qu'une prise en considération des rapports de gestion et d'interférence entre elles et les humains ne peut se concevoir que dans une logique d'espace-ressource, de répartition de droits entre les acteurs de la gestion des ressources naturelles dans une perspective de maîtrises foncières environnementales sur une base foncière environnementale. De cette acception et de ce jeu de concept découle une nouvelle vision de la gestion des aires protégées qui prend en compte les droits et responsabilités des partenaires en vue d'une conservation durable des ressources naturelles. C'est ainsi qu'une reconsidération des modalités de gestion et des statuts des zones tampons s'impose, zones susceptibles d'adoucir les pressions exercées sur ces aires par les populations riveraines et enclavées.

Par rapport aux hypothèses posées au début de ce travail, nous avons remarqué que les droits des divers acteurs de la gestion des ressources naturelles disposent se repartissent en droit de passage, droit de prélèvement, droit d'exploitation, droit d'exclusion et droit de protection selon les compétences de chacun et la catégorie d'espace-ressource concernée. Les maîtrises exercées par ces différents acteurs se définissent en fonction de leurs droits respectifs et de leurs responsabilités qu'il est important de concilier pour une meilleure conservation. Des facteurs complexes se sont adjoints aux irresponsabilités de chacun des acteurs de la conservation (Etat, populations, organisations non gouvernementales, associations). Les problèmes qui en ont surgi ont ainsi créé une situation telle que l'Etat, dans sa gestion policière et domaniale des aires protégées, se retrouve aujourd'hui avec plein de difficultés à résoudre et mener bout portant. C'est à cette situation critique que se réfèrent plusieurs rapports produits par divers chercheurs et institutions, rapports que nous avons eu à parcourir pour circonscrire la question.

En vue de répondre à la situation criante que connaissent aujourd'hui les aires protégées de la République Démocratique du Congo caractérisée par une inefficacité notoire des instruments juridiques un peu obsolète, un non respect des lois et des violation flagrantes des lois et règlements sur la conservation de la nature, un regard rétrospectif mérite d'être tourné vers le passé pour essayer de retrouver les causes de la crises et ainsi proposer une gamme de solutions capables d'amoindrir sinon d'éradiquer le mal. La conservation communautaire fondée sur le principe de la participation en droit international de l'environnement a longtemps été clamée par les divers chercheurs qui se sont penché sur la question tant au niveau national qu'international. Loin de la considérer dans son état brut, il importe de l'actualiser et de lui trouver un cadre d'application en reconsidérant les divers obstacles et défis auxquels doit faire face le législateur congolais pour l'élaboration d'une législation adéquate et efficace sur la conservation de la nature.

La protection de la biodiversité biologique ne se situe certes pas dans un cadre d'agrément ou purement culturel. Elle concourre à la concrétisation et à la promotion d'un droit de l'homme protégé par la Constitution : le droit à un environnement sain. Le garantir au congolais c'est participer à une croisade humanitaire dans laquelle prennent part la plupart des pays de la planète et dont le mot d'ordre et les principes directeurs sont contenus dans la Convention de Rio de Janeiro sur la Diversité biologique et les divers textes relevant du processus de Rio et de Kyoto. Certes, il est vrai que la diversité ne doit pas être conservée pour elle-même ; elle doit concourir au bien être social et économique de l'homme qui a le devoir d'en utiliser les ressources de manière rationnelle et durable. Aussi, il autant vari que la richesse de notre patrimoine naturel doit faire la fierté de notre pays et chacun des congolais devrait, en âme et conscience, contribuer à la réalisation du rêve tant clamé par le président MOBUTU SESE SEKO : « lorsque les savants auront transformé le monde des vivants en un milieu artificiel, il existe encore au Zaïre, dernier refuge de l'humain, une nature « à l'état pur ».

BIBLIOGRAPHIE

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a. Arrêté n° 0024 du 14 février 1974 créant un domaine de chasse réservée en zone de Rutshuru in Les codes Larcier, R.D. Congo, t. IV, Droit public et administratif, Ed. Larcier et Afrique Editions, Bruxelles, 2003.

b. Décret du 21 avril 1937 portant réglementation de la pêche in Bulletin Officiel, 1937.

c. Décret n° 0022 du 18 mars 1997 portant création d'un réseau national pour l'information environnemental (R.N.I.E.) in MBALANDA KISOKA, P. et al., Recueil des textes juridiques en matière environnementale en R.D.C, Jusdata Editions, Kinshasa, 2000.

d. Loi n° 11-2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 43è année, numéro spécial du 31 août 2002.

e. Loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 portant création et statut de l'ICCN in Les codes Larcier, R.D. Congo, t. IV, Droit public et administratif, Ed. Larcier et Afrique Editions, Bruxelles, 2003.

f. Loi n° 75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création des secteurs sauvegardés in Les codes Larcier, R.D. Congo, t. IV, Droit public et administratif, Ed. Larcier et Afrique Editions, Bruxelles, 2003.

g. Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse in MBALANDA KISOKA, P. et al., Recueil des textes juridiques en matière environnementale en R.D.C, Jusdata Editions, Kinshasa, 2000.

h. Ordonnance loi N° 69-041 DU 22 août 1969 relative à la conservation de la nature in Le Moniteur Congolais, n° 18 du 15 septembre 1969.

i. Ordonnance n° 75-231 du 2 juillet 1975 fixant les attributions du département de l'environnement et conservation de la nature in Les codes Larcier, R.D. Congo, t. IV, Droit public et administratif, Ed. Larcier et Afrique Editions, Bruxelles, 2003.

2) Convention Africaine sur la Conservation de la nature et des ressources naturelles (Alger, 15 septembre 1968) in PRIEUR, M. et DOUMBE-BILLE, S., Recueil des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 1989.

3) Convention de Rio sur la Diversité Biologique, lue sur www.biodiv.org/articles.asp le 23 mai 2006

4) Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone.

5) Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (CITES) lue sur www.cites.org le 23 mai 2006

6) Convention sur les changements climatiques in PRIEUR, M. et DOUMBE-BILLE, S., Recueil des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 1989.

7) Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de juin 1992 lue sur www.biodiv.org/articles.asp

8) Convention de l'UNESCO du 23 novembre 1972 sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel commun de l'humanité in PRIEUR, M. et DOUMBE-BILLE, S., Recueil des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 1989.

9) Convention de Washington du 03 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau (Convention de Ramsar).

II. Ouvrages

1) AVELING, et al, RDC conservation, WCS, sl, sd.

2) HITESH MEHTA and CRISS KATEE, Virunga massif Sustainable Tourism developpement Plan DR Congo, Rwanda and Uganda, ICCN, ORTPN, UWA, january 2005.

3) J. CARBONNIER, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 6è éd, LGDJ, Paris, 1988.

4) M. BEKAERT, Introduction à l'étude du droit, 2è éd., Emile Bruylant, Bruxelles, 1965.

5) O. et C. BARRIERE, Le foncier -environnement : Fondements juridico - institutionnels pour une gestion viable des ressources naturelles au Sahel, Etude législative n° 60, FAO, Rome, 1997.

6) Projet BIODIVERSITE DANS LE DEVELOPPEMENT, Principes directeurs pour la biodiversité dans le développement : enseignements des projets de terrains, Commission Européenne, UICN, Bruxelles, Gland et Cambridge.

7) S. A MAINKA et M. TRIVEDI (Editeurs), Liens entre la conservation de la diversité biologique, les moyens d'existence et la sécurité alimentaire. L'utilisation durable des animaux sauvages dans l'alimentation, UICN, Bruxelles, Gland et Cambridge, 2002.

8) Séverin MUGANGU MATABARO, Conservation et utilisation durables de la diversité biologique en temps de troubles armés. Cas du parc national des Virunga, UCB, UICN, Janvier 2001.

9) VILLENEUVE, A. CASTELEIN et M. A. MEKOUAR, Les montagnes et le droit. Tendances émergentes, Etude législative n° 75, FAO, Rome, 2002.

III. Articles

1) D. SHEIL, « Pourquoi la surveillance de la biodiversité ne soutient-elle pas les priorités de la conservation dans les aires protégées » in UNASYLVA 209, vol. 53, FAO, février 2002, pp. 50-54.

2) JEFFREY A., Mc NEELY, « Des zones protégées pour le 21è siècle : améliorer leur utilité pour la société » in UNASYLVA 175, vol. 45, janvier 1994, pp. 3-8.

3) JEFFREY A. Mc NEELY, « Biodiversité forestière au niveau de l'écosystème : quel rôle pour l'homme ? » in UNASYLVA, vol. 53, n° 209, février 2002, pp. 10-15.

4) N. DUDLEY, « La protection : ses autres avantages », in PLANETE CONSERVATION, Bulletin UICN n° 1/2003, vol 34.

5) W. A. RODGERS, et al, « La conservation communautaire de la biodiversité des forêts denses en Afrique de l'Est est-elle viable ? », in UNASYLVA, vol. 53, n° 209, février 2002, pp. 41-47.

IV. Mémoires, rapports et autres

1. ICCN, Stratégie de la conservation dans les aires protégées de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, novembre 2004.

2. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE RDC, Projet de stratégie nationale de la biodiversité: La biodiversité au service du peuple, novembre 1997, inédit.

3. PALUKU MASTAKI Christol, Effectivité de la protection de la biodiversité forestière en RDC. Cas du parc national des Virunga, mémoire, ULPGL, 2001-2002, inédit.

4. Réseau CREF-PNUD/UNOPS, Synthèse des résultats des enquêtes participatives sur la cohabitation pacifique entre les aires protégées et les communautés locales/peuples autochtones au Nord Kivu, République Démocratique du Congo. Rapport final de l'atelier de capitalisation, Goma, du vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre 2005, inédit.

5. Secrétariat de la CDB, Pérenniser la vie sur la terre, dépliant

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHES I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

SIGLES ET ABREVIATIONS IV

INTRODUCTION GENERALE 1

1. PROBLÉMATIQUE 1

2. HYPOTHÈSES 2

3. INTÉRÊT DU SUJET 3

4. MÉTHODES D'APPROCHE 4

5. DÉLIMITATION DU TRAVAIL 4

CHAPITRE I : LA BIODIVERSITE ET SA CONSERVATION 5

INTRODUCTION 5

SECTION I : APPROCHE NOTIONNELLE 6

§ 1 : De la biodiversité 6

§ 2: De la conservation 8

§3: Les aires protégées et apparentées 9

SECTION II. PROTECTION LEGALE DES AIRES PROTEGEES 11

§ 1. Protection tirée Instruments juridiques internationaux 11

§ 2. Instruments juridiques tirés du droit interne 12

§3. Protection institutionnelle des aires protégées 13

§ 4: Dualité du régime juridique et son intérêt. 15

SECTION III. ACTION ANTHROPIQUE SUR LA BIODIVERSITE 17

§ 1: L'homme au sein de la biodiversité 17

§ 2. Action de l'homme sur la biodiversité 18

§ 3. Aires protégées et populations riveraines 19

§ 4. Zones permissives dévolues aux populations riveraines 21

a) La zone tampon 21

b) Les domaines de chasse 22

c) Autre concessions 22

Conclusion 24

CHAPITRE II : PROTECTION LEGALE ET CONSERVATION 25

INTRODUCTION 25

SECTION 1: SITUATION ACTUELLE DES AIRES PROTEGEES 26

§ 1. Nécessité de la conservation 26

§ 2. Pressions anthropiques sur les aires protégées au Congo 28

§ 3. Des droits acquis par les populations 30

§ 4. Inefficacité des instruments juridiques 32

SECTION II. RENFORCEMENT DES MECANISMES DE PROTECTION 34

§ 1. Gestion patrimoniale des aires protégées 34

§ 2. Zones - tampons, domaines de chasse et pêcheries enclavées. 35

§ 3. Surveillance des aires protégées et conservation. 38

SECTION III : VERS UNE CONSERVATION DURABLE 39

§ 1. Le principe de participation 39

§ 2. Elaboration d'une législation adéquate 41

§3. Du rôle des partenaires 43

Conclusion 46

CONCLUSION GÉNÉRALE 47

BIBLIOGRAPHIE 50

TABLE DES MATIERES 54

* 1 ICCN, Stratégie de la conservation dans les aires protégées de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, novembre 2004, p. 1.

* 2 BARRIERE, O. et C., Le foncier -environnement : Fondements juridico - institutionnels pour une gestion viable des ressources naturelles au Sahel, Etude législative n° 60, FAO, Rome, 1997, pp. 46-47.

* 3 DAILY cité par JEFFREY A. Mc NEELY, « Biodiversité forestière au niveau de l'écosystème : quel rôle pour l'homme ? » in UNASYLVA, vol. 53, n° 209, février 2002, p. 10.

* 4 Convention sur la Diversité Biologique, Art. 1.

* 5 AVELING, C. et al, RDC conservation, WCS, sl, sd, p. 10.

* 6 RODGERS, W. A. et al, « La conservation communautaire de la biodiversité des forêts denses en Afrique de l'Est est-elle viable ? », in UNASYLVA, vol. 53, n° 209, février 2002, p. 41.

* 7 BARRIERE, O. et C., Op. Cit., p. 21.

* 8 Ibid.

* 9 BARRIERE, O. et C., Op. Cit., p. 21.

* 10 Ibid.

* 11 Ibid.

* 12CDB, Art 6 et ss.

* 13 Cité par ICCN, Stratégie de la Conservation dans les aires protégées de la RDC, Kinshasa, novembre 2004, p. 4.

* 14 Art 3, loi 82-02 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse

* 15 Editorial, in UNASYLVA, Vol 45, N° 176, FAO, Rome, Janvier, 1994, p. 2.

* 16 CDB , Art. 2.

* 17 SECRETARIAT DE CDB, Pérenniser la vie sur la terre, dépliant

* 18Ibid.

* 19 Art 2, loi n° 75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création des secteurs sauvegardés

* 20 Art 1, al. 2, loi n° 75/023 du 22 juillet 1975

* 21 CDB, art 2.

* 22 DAILY, cité par JEFFREY A. Mc NEELY, « Biodiversité forestière au niveau de l'écosystème: quel rôle pour l'homme? » in UNASYLVA, vol. 53, n° 209, février 2002, p. 10.

* 23 PALUKU MASTAKI Christol, Effectivité de la protection de la biodiversité forestière en RDC. Cas du parc national des Virunga, mémoire, ULPGL, 2001-2002, inédit.

* 24BARRIERE, O. et C., Op. Cit. p. 46.

* 25 Ici, il s'agit bien de l'Institut Congolais de la Conservation de la Nature.

* 26 Editorial, in UNASYLVA 176, vol. 45, FAO, janvier 1994, p. 2

* 27 ICCN, Stratégie de la conservation dans les aires protégées de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Novembre 2004, p. 16.

* 28 Séverin MUGANGU MATABARO, Conservation et utilisation durables de la diversité biologique en temps de troubles armés. Cas du parc national des Virunga, UCB, UICN, Janvier 2001, p. 73.

* 29 Art 15 de la Convention ICCN-COOPEVI, cité par Séverin MUGANGU MATABARO, Op. Cit., p. 108.

* 30 CARBONNIER, J. Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 6è éd, LGDJ, Paris, 1988, p. 379.

* 31 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE RDC, Projet de stratégie nationale de la biodiversité: La biodiversité au service du peuple, novembre 1997, inédit.

* 32 BARRIERE, O. et C., Op. Cit. , pp. 48-49.

* 33 Ibid ..

* 34 Ibid.

* 35 BARRIERE, O. et C., Op. Cit. , p. 24.

* 36 ICCN, Op. Cit., p. 15.

* 37 Ibid.

* 38 Séverin MUGANGU MATABARO, Op. Cit., p. 56.

* 39 DUDLEY, N., « La protection : ses autres avantages », in Planète Conservation, Bulletin UICN n° 1/2003, vol. 34, p. 12.

* 40 Art 4, loi n° 75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création des secteurs sauvegardés.

* 41 PALUKU MASTAKI Christol, Effectivité de la protection de la biodiversité forestière en RDC. Cas du parc nations des Virunga, mémoire, ULPGL, 2001-2002, inédit.

* 42 Séverin MUGANGU MATABARO, Op. Cit., p. 70.

* 43 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE, Op. Cit., p. 25.

* 44 BEKAERT, M., Introduction à l'étude du droit, 2è éd., Emile Bruylant, Bruxelles, 1965, p. 102.

* 45 BARRIERE, O. et C., Op. Cit., P ; 4.

* 46 Cité par Séverin MUGANGU MATABARO, Op. Cit., p. 71.

* 47 Ibid., p. 71.

* 48 ORTIZ VON HALLE, B., « Evaluation préliminaire des effets écologiques et socio-économiques du prélèvement de la viande d'origine sauvage en Amérique du Sud » in MAINKA S. A. et TRIVEDI, M. (Editeurs), Liens entre la conservation de la diversité biologique, les moyens d'existence et la sécurité alimentaire. L'utilisation durable des animaux sauvages dans l'alimentation, UICN, Bruxelles, Gland et Cambridge, 2002, p. 73.

* 49 Cités par ORTIZ VON HALLE, B., Loc. Cit., p. 73.

* 50 Annexe I de la loi portant régime de chasse.

* 51 BARRIERE, O. et C., Op. Cit., p. 29.

* 52 SHEIL, D., « Pourquoi la surveillance des aires protégées ne soutient-elle pas les priorités de la conservation dans les tropiques ? » in UNASYLVA, 209, vol. 53, FAO, février 2002, p. 50.

* 53 LANJOUW, A., Préface de HITESH MEHTA et CRISS KATEE, Virunga massif Sustainable Tourism développement Plan DR Congo, Rwanda and Uganda, ICCN, ORTPN, UWA, january 2005, p. 3.

* 54 SHEIL, D., Loc. Cit., p. 50.

* 55 Principe 22 de la Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement.

* 56 BARRIERE, O. et C., Op. Cit., p. 110.

* 57 Projet BIODIVERSITE DANS LE DEVELOPPEMENT, Principes directeurs pour la biodiversité dans le développement : Enseignements des projets de terrains, Commission Européenne, UICN, Bruxelles, Gland et Cambridge, p. 17.

* 58 BARRIERE, O. et C., Op. Cit., p. 17.

* 59 VILLENEUVE, A., CASTELEIN, A. et MEKOUAR, M.A., Les montagnes et le droit. Tendances émergentes, Etude législative n° 75, FAO, Rome, 2002, p. 25.

* 60 ICCN, Op. Cit., p.10.

* 61 ICCN, Op. Cit. , p. 15 et ss.

* 62 Mc NEELY, J. A., « Des zones protégées pour le 21è siècle : améliorer leur utilité pour la société » in UNASYLVA 175, vol. 45, janvier 1994, p. 4.

* 63 Mc NEELY, J. A., Loc. Cit., p. 6.

* 64 SHEIL, D., « Pourquoi la surveillance de la biodiversité ne soutient-elle pas les priorités de la conservation dans les aires protégées » in UNASYLVA 209, vol. 53, FAO, février 2002, p. 50.

* 65 Mc NEELY, Loc. Cit., p. 7.






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