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La gestion des ressources en eau dans le bassin conventionnel du Lac Tchad: état des lieux et perspectives

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par Mbodou Mbami ABDOULAYE
Université de Limoges - Master 2 en droit international de l'environnement 2006
  

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B- LES OBLIGATIONS ET LES DEVOIRS DES ETATS MEMBRES

Les articles 1 et 5 de la convention de 1964 précités mettent à la charge des Etats membres des obligations et des devoirs. L'essentiel de ces obligations se résument pour l'Etat au devoir d'informer les autres Etats membres de la CBLT de tout acte ou projet qu'il entend entreprendre sur le bassin conventionnel.

Le Droit international de l'environnement, quant à lui, impose plusieurs obligations aux Etats partageant des bassins communs, à travers différentes conventions. Il s'agit de l'obligation pour les Etats de protéger et de préserver les écosystèmes des cours d'eau internationaux, le devoir de faire preuve de toute diligence pour utiliser les cours d'eau internationaux de manière à ne pas causer de dommages significatifs aux Etats membres, etc.

Dans le cadre spécifique du bassin conventionnel du Lac Tchad, il est important de noter que la convention de 1964 est une convention non contraignante laissant une certaine liberté aux Etats parties46(*).

Le devoir de conservation des eaux exigent q'un Etat, lorsqu'il utilise les eaux d'un cours d'eau, le fasse de façon qu'il ne prive pas les autres Etats membres riverains. C'est le principe de l'utilisation équitable et raisonnable qui a même trouvé son application dans des jurisprudences internationales dont la plus connue est l'affaire de la fonderie de Trail. Cette célèbre jurisprudence a été confirmée en 1949 par la cour internationale de justice (CIJ) dans l'affaire du détroit Corfou entre le Royaume Uni et l'Albanie, puis par la sentence arbitrale en 1957 entre la France et l'Espagne dans l'affaire du lac Lanoux.

En vertu de ce principe, l'Etat a l'obligation de faire une utilisation non dommageable de son territoire. Il a surtout le devoir d'éviter de modifier la composition chimique de l'eau en y déversant des substances polluantes.

Ce principe fondamental a été également consacré en 1997 dans une autre célèbre affaire opposant la Hongrie à la Slovaquie. Dans cette affaire, la CIJ a déclaré que la mise en service de l'aménagement de Gabcikovo par la Slovaquie était un fait internationalement illicite puisqu'elle prive la Hongrie d'une utilisation équitable et raisonnable des eaux du Danube.

En somme, sur le plan local et planétaire, il y a ce dernier temps un mouvement d'ensemble qui a débouché sur la prolifération des conventions relatives à la protection des eaux douces. Cependant, la mise en oeuvre desdites conventions cause d'énormes problèmes.

PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE LA VOLONTE COMMUNE DES

ETATS MEMBRES DE LA CBLT

L'importance des accords multinationaux d'environnement (AME) est indéniable, car le phénomène de la dégradation prend dans la plupart des cas, une proportion transnationale, d'où l'importance du droit international de l'environnement (DIE) pour mener une vraie lutte afin de freiner la détérioration de la biosphère47(*).

A l'instar des autres organisations régionales et sous-régionales, les Etats membres de la CBLT ont intérêt à rendre effectif les accords qui les lient. Cette mise en oeuvre de la volonté commune au niveau du bassin passe naturellement sur le plan environnemental (A) d'une part et sur le plan sécuritaire (B) d'autre part.

* 46 Djatelbei nasson, problématique juridique de la gestion des hydrosystèmes partagés, mémoire de

DEA en droit, limoges, 2004, P.42.

* 47 Abdoulaye Mbami M, les défis du droit international de l'environnement, devoir DIE, 2007, P.5.

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