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La gestion des ressources en eau dans le bassin conventionnel du Lac Tchad: état des lieux et perspectives

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par Mbodou Mbami ABDOULAYE
Université de Limoges - Master 2 en droit international de l'environnement 2006
  

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B- L'EVOLUTION DE LA CONVENTION DE 1964

Généralement, il n'y a aucune institution ou norme juridique statique. Les institutions évoluent et s'adaptent aux circonstances nouvelles. C'est dans ce sens que les Etats riverains du Lac Tchad ont dû réviser en 1990 les documents de base (convention, statuts et règlement ) pour prendre en compte certaines réalités environnementales qui ont été perdues de vue lors de la rédaction de la convention en 1964. D'ailleurs, cette révision est prévue par la convention elle-même qui dispose en son article 7 que « la convention et le statut ci-annexé pourront être révisés sur la demande de deux au moins des Etats membres, adressé par écrit au secrétariat exécutif de la commission ».

Outre la convention proprement dite qui est constituée de huit articles traitant de procédure de ratification, de la possibilité de dénonciation de la convention après l'expiration d'un délai de dix ans, de règlement des différends relatifs à l'interprétation et à l'application de ladite convention et de sa révision, C'est le statut, partie intégrante de la convention qui forment la substance de celle-ci.

En effet, cette volonté de gestion commune des eaux du Lac Tchad est remarquable à travers l'article 1 du statut qui dispose que « les Etats membres affirment solennellement leur volonté d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour la mise en valeur du bassin du Lac Tchad ».

Conformément au principe de l'exploitation par tous les Etats membres et ce, dans le respect des droits souverains de chacun d'entre eux, la prise de conscience de responsabilité à cet effet a été déterminante pour la coopération sous-régionale dans cet espace. Ceci est d'autant plus vrai encore lorsqu'il s'agit en particulier de l'utilisation des eaux superficielles et souterraines dont la commission entend donner une notion plus large en se referant notamment au besoin du développement domestique, industriel et agricole, et à la collecte des produits de sa faune et de sa flore11(*).

Concernant la faune et la flore et conformément à la volonté commune des dirigeants de la sous région de protéger les espèces qui sont menacées de disparition, il a été adopté le 3 décembre 1977 à Enugu, au Nigeria, un accord portant réglementation commune sur la faune et la flore.

Cet accord adopté par les quatre pays membres de la CBLT rentre dans le sillage de la convention de 1964. Il a pour objectif de promouvoir les mesures de conservation des ressources naturelles renouvelables des Etats membres du bassin et ce, par une gestion saine et rationnelle de la faune et de la flore.

L'accord de 1977 met plusieurs obligations à la charge des Etats membres. Il s'agit notamment de l'article 1 qui dispose que « les parties doivent établir une liste d'espèces protégées de la faune terrestre sur la base de l'annexe correspondante de la convention d'Alger de 1968 ». De même, l'article 3 interdit la chasse aux reptiles listés dans l'accord et ayant une taille inférieure aux mesures indiquées.

L'Accord fait également obligation aux états parties d'élaborer de mesures nationales permettant de réprimer les délits de chasse, en particulier le braconnage12(*). Les articles 7 et 10 se rapportent respectivement à l'interdiction de l'exploitation de la faune aquatique, de certaines méthodes de pêche et à la réglementation de l'importation et de l'exportation des poissons vivants, de leurs oeufs et d'autres espèces aquatiques.

Outre les deux dispositifs juridiques (convention de 1964 et accord de 1977) régissant la CBLT, le Tchad et le Cameroun ont signé à Moundou, au Tchad, le 21 Août 1970 un accord pour fixer le niveau de prélèvement de l'eau du Logone pour les aménagements hydroagricoles des deux parties. Cet accord rentre également dans la droite ligne d'une gestion écologiquement rationnelle des eaux du Lac Tchad.

Pour pérenniser les acquis de la CBLT, les chefs d'Etats des pays riverains ont mis en place des organes et des structures.

* 11 Voir l'article 4 des statuts de la CBLT

* 12 Voir l'article 5 de l'accord de 1977 sur la réglementation commune de la faune et de la flore.

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