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Les défis du droit international de l'environnement et la coopération régionale: Cas de l'Afrique

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par Aimé NTUMBA KAKOLO
Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques - Master 2006
  

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Chapitre II : LA RECEPTION DU DROIT INTERNATIONAL

DE L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE

Section 1 : La place des conventions dans le droit international africain de

l'environnement

L'Afrique, en tant que continent sous développé et dans l'ensemble faiblement industrialisé, a plus tendance à différer la lutte contre la pollution industrielle et d'autres formes de nuisances liées en particulier à l'essor des villes. Mais elle a très tôt mis l'accent sur la protection de la nature et des ressources naturelles. Ainsi, les premières traductions juridiques de la préoccupation des Etats africains pour l'environnement s'inscrivent clairement dans une optique de promotion du développement économique.

L'Afrique était l'un des premiers continents à prendre conscience de la nécessité de protéger l'environnement. L'Organisation de l'Unité Africaine, créée en 1963, a progressivement défini une politique commune pour les Etats africains en matière d'environnement, à travers une succession de déclarations et de plans d'action. Elle a aussi servi le cadre de l'élaboration de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Alger le 15 septembre 1968. Ce fut la première convention internationale intégrant tous les aspects de la protection internationale de l'environnement36(*).

Les Conventions sont les principales sources de droit international africain de l'environnement, outre le droit résolutoire et les principes qui à force d'être repris dans plusieurs conventions deviennent des règles coutumières africaines. Par ailleurs, l'Organisation de l'Unité Africaine à travers ses résolutions et déclarations en matière environnementale n'ont fait que consolider ce droit africain bien que sa charte ne fait qu'effleurer la question de l'environnement37(*).

Avant les indépendances certaines conventions sur la protection et la conservation de la nature et ressources naturelles ont été conclues entre les puissances coloniales présentes en Afrique à l'époque où le continent africain était objet et non sujet de droit international. Mais elles ont contribué à la conservation de la nature ou faune africaine et donc à la formation du droit international africain de l'environnement bien que devenues actuellement caduques par rapport aux nouvelles conventions.

On cite : le Traité de Londres de 19 mai 1900 contre le massacre sans contrôle et pour la conservation des diverses espèces animales vivantes à l'état sauvage, utiles à l'homme ; la Convention de Londres du 8 novembre 1933 relative à la préservation de la faune et de la flore à l'état naturel. Enfin de compte, elles ont été à la source de la création de certains parcs nationaux africains.

C'est toujours ce traité de Londres qui a contribué à la prise de conscience africaine en matière de protection de la nature et des ressources naturelles bien que cela ne concerne que quelques secteurs de l'environnement. Et cela, de façon graduelle à travers des textes : Le Manifeste d'Arusha de 1961 ; la Recommandation des chefs d'Etats africains de l'Union Africaine et Malgache de Libreville en 1962 ; La Convention de l'Organisation contre le criquet migrateur de 1962 qui a pour objet d'organiser la lutte contre cet acridien ravageur de moissons ; La Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine dont son préambule énonce en effet de manière lapidaire le devoir des dirigeants africains de « mettre les ressources naturelles et humaines de leur continent au service du progrès général de leurs peuples dans tous les domaines de l'activité humaine ».

Cette organisation régionale permettra alors aux Etats de prendre des engagements plus ou moins détaillés et plus ou moins contraignants. Tel est le cas de la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968 qui a mis en évidence le lien entre l'environnement et le développement même si elle n'est pas entrée en vigueur.

Par la suite, les autres conventions ont eu un objectif spécifique selon les secteurs. A cet effet, on peut citer : la Convention portant création du comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, adoptée à Ouagadougou le 12 septembre 1973 ; L'Accord portant création de l'Autorité intergouvernementale contre la sécheresse et pour le développement en Afrique de l'Est du 16 janvier 1986 ; la Convention phytosanitaire pour l'Afrique de Kinshasa du 13 septembre 1967 ; La Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution de Barcelone du 1976 dont cinq Etats africains riverains y sont partis ; la Convention IV de Lomé et celle de Bamako de 1991 dont son préambule s'est référé à l'article 39 de la convention IV de Lomé ; Le Plan d'Action de Lagos pour le développement économique de l' Afrique de 1980 qui identifie huit domaines dont trois au moins concernent directement la protection de la nature et des ressources naturelles38(*) ; La Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples en son article 24 fut le premier traité international qui se contente d'affirmer en termes tout aussi généraux le droit des peuples africains `à un environnement satisfaisant et global, propice et leur développement'39(*). Signalons également que les préoccupations environnementales des Etats africains telles qu'elles sont signalées dans la Convention de Bamako ont par la suite été aussi confirmées par les articles 58 et 59 du Traité instituant la Communauté Economique Africaine adopté le 3 juin 1991 à Abuja.

Outre ces Conventions, plusieurs résolutions ont été prises dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, devenue aujourd'hui Union Africaine, notamment La Résolution du 23 mai 1988 du conseil des ministres relative au déversement des déchets nucléaires et industriels en Afrique ; Résolution sur l'environnement et les établissements humains ; Résolution sur la lutte contre l'invasion des criquets ; sur la sécheresse et les autres calamités naturelles et sur les cataclysmes naturels.

Toutes ces Conventions signalées ont une portée juridique extrêmement limitée. Ce sont des textes à caractère beaucoup plus politique, déclaratoires ou programmatoires. En effet, ils n'ont pas force contraignante pour les Etats africains dans plusieurs cas.

Néanmoins, nous pouvons confirmer au regard des éléments évoqués que l'ordre conventionnel classique constitue le droit positif africain en matière de la protection de l'environnement contrairement à l'Europe où la protection de l'environnement est garantie par des règlements, les directives, les décisions, les Conventions et les jurisprudences. Tous ces instruments juridiques du droit européen sont principalement contraignants à l'égard des Etats membres de l'Union Européenne contrairement à l'Afrique ou Union Africaine où ses instruments principalement constitués par les conventions sont juridiquement limités. A titre indicatif, les règlements pris ont une portée et obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. De même, la directive bien qu'il s'agit d'un instrument de législation indirecte, elle oblige les Etats membres à prendre des mesures juridiques nationales de transposition.

Enfin de compte, nous pouvons confirmer que certaines conventions régionales africaines traduisent la volonté des Etats africains de se démarquer des conventions universelles et peut-être aussi d'échapper aux pesanteurs qui entourent l'élaboration de telles conventions, les pays industrialisés étant enclins à faire prévaloir leurs vues. D'autres, au contraire, complètent heureusement l'ordonnancement universel et réglementent des aspects spécifiques de la protection de la nature et des ressources naturelles en Afrique. Et donc, ces Conventions régionales confirment l'existence d'un droit régional africain de l'environnement dont l'intérêt réside non point dans le contenu de ses normes qui sont fort peu originales, mais dans les solutions adaptées qu'il tente d'apporter aux problèmes spécifiques de l'environnement africain40(*).

* 36 KISS Alexandre et BEURIER Jean Pierre, Op. Cit., p. 99.

* 37 OUGUERGOUZ Fatsah, La convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, Annuaire Française de Droit International, XXXVIII, Paris, 1992, p. 871.

* 38 Voir O.U.A., Plan d'Action pour le développement économique de l'Afrique 1980 - 2000, Genève, Institut international d'études sociales, 1982, pp. 101 - 103.

* 39 Doc. OUA CAB/LEG/67/3/RéV.2

* 40 KAMTO Maurice, Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre, RJE 1991/4, p.438.

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