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La liberté de se vêtir à sa guise au lieu et au temps du travail

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par Marine Gin
ESC Lille - Université du Littoral Côte d'Opale - Master Droit des Affaires 0000
  

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2.3.Atteinte à la décence ou aux bonnes moeurs

Une atteinte à la décence ou aux bonnes moeurs par le biais d'une tenue vestimentaire inadaptée du salarié peut constituer une autre cause objective de licenciement.

On peut ici citer l'arrêt rendu par la chambre sociale le 22 juillet 198665 et dans lequel il était question du licenciement d'une salariée au motif que celle-ci portait un chemisier transparent sur ses seins nus. La cour avait considéré que le licenciement de la salariée était justifié « quelque soit l'évolution des moeurs et des codes vestimentaires alors en vogue ».

3. Sur le trouble caractérisé et le principe de proportionnalité,

En ce qui concerne le contrôle du principe de proportionnalité, il amène souvent le juge à s'interroger sur le comportement de l'employeur et sur celui du salarié. Sa volonté est ici de concilier les intérêts en présence.

Dans l'affaire du bermuda, l'employeur ne semble pas avoir agi avec légèreté avant que d'entamer une procédure de licenciement à l'encontre du salarié récalcitrant puisque de nombreux avertissements lui avaient été préalablement notifiés.

Ce principe de proportionnalité est contrôlé au regard de l'examen de la notion de trouble objectif66 qui permet de résoudre le conflit de logiques entre la liberté du salarié et l'intérêt légitime de l'entreprise.

Elle est apparue avec l'arrêt Picquart du 12 mars 1991 et s'est trouvée mise en oeuvre dans l'arrêt célèbre dit du sacristain de Saint Nicolas du Chardonnet dans lequel la chambre sociale a déclaré pour la première fois qu'« il peut être procédé à un licenciement dont la cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses

65 Cass.soc.22 juillet 1986

66 Voir P.Waquet, « Trouble objectif : le retour à la case départ », Semaine Sociale Lamy, n°1310, 04 juin 2007.

fonctions et de la finalité propre de l'entreprise a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ».

La jurisprudence n'admet la légitimité d'une rupture du contrat de travail que si le trouble est suffisamment caractérisé. Le trouble ne doit pas être subjectif mais objectif, c'est-à-dire provoquer une réelle impossibilité de maintenir la relation de travail.

La question qui se pose est donc de savoir si la Cour de cassation, lors de son contrôle des restrictions apportées à la liberté vestimentaire, est plutôt en faveur de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'entreprise ou de la protection des libertés individuelles du salarié.

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