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La liberté de se vêtir à sa guise au lieu et au temps du travail

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par Marine Gin
ESC Lille - Université du Littoral Côte d'Opale - Master Droit des Affaires 0000
  

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2. Liberté de se vêtir et lutte contre les discriminations illicites fondées sur l'apparence physique37 ;

L'article L 1132 -138 du Code du travail s'est enrichi d'une nouvelle hypothèse de discrimination depuis la loi du 16 novembre 2001 : l'apparence physique.

35 Cass.soc.12 novembre 2008, n°07-42.220, F-D, Monribot c/ Sté Sagem défense sécurité , JurisData n°2008- 046041.

36 Cass.soc. 28 mai 2003, n°1507 FS-BPRI, Monribot c/ Sagem, JurisData n°2003-019205.

37 Voir Danielle Corrignan-Carsin, « la liberté de se vêtir au temps et au lieu du travail n'est pas une liberté fondamentale », La Semaine Juridique Edition Générale, n°30, 23 juillet 2003.

Or, une partie de la doctrine considère que la liberté corporelle se manifeste par le choix de son apparence et, notamment, de ses vêtements39

Dans l'arrêt de la chambre sociale du 28 mai 200340, on retient que les juges de la Cour d'appel de Rouen n'ont - implicitement - pas retenu cette assimilation en estimant qu'aucune disposition n'autorise d'étendre la liste fixée par L.1132-1 à d'autres libertés.

Dans son arrêt de rejet, la Cour de cassation s'est bornée à écarter la liberté de se vêtir du champ des libertés fondamentales sans se prononcer sur ce point

À l'époque des faits, l'article L 1132-1 ne visait et ne sanctionnait par la nullité que certaines différenciations illicites fondées sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'état de santé ou le handicap et l'exercice normal du droit de grève.

38 Article L.1132-1 du Code du travail : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».

39 Voir Pr. Lyon-Caen, les libertés publiques et l'emploi, éd. La Documentation Française, 2003.

40 Cass.soc. 28 mai 2003, n°1507 FS-BPRI, Monribot c/ Sagem, JurisData n°2003-019205.

En première instance, le salarié avait effectivement dénoncé la discrimination sexuelle à l'égard des hommes, les femmes, selon lui, bénéficiant d'un sort meilleur puisque le port du bermuda était autorisé pour les femmes41.

Le Conseil des Prud'hommes a estimé, invoquant les usages vestimentaires, que la pratique discriminatoire n'était pas établie car le droit de l'intéressé de se vêtir comme bon lui semble ne bénéficiait pas à l'époque de la protection de l'article L.1132-1 du Code du travail.

L'article ayant été modifié par la loi du 16 novembre 200142, il importe de savoir si la tenue vestimentaire est ou non susceptible de relever de l'apparence physique, nouveau motif de discrimination interdite.

Il est intéressant, à ce sujet, de noter qu'au cours des débats parlementaires ont été seulement envisagés à ce titre la taille, le poids et l'esthétique.

Le maquillage, la coiffure, les bijoux, les vêtements doivent-ils cependant être exclus de la notion d'apparence physique ?

Si la réponse devrait être positive, la sanction prévue serait celle de la nullité du licenciement prononcé et l'intervention du juge des référés ordonnant la remise des choses en leur état antérieur serait alors parfaitement justifiée.

C'est d'ailleurs en ce sens que, interprétant la notion d'apparence physique, le Conseil des Prud'hommes de Paris, le 17 décembre 200243, par voie du référé, a prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration d'une salariée portant un foulard islamique : « si le législateur avait entendu limiter l'apparence physique au corps, il pouvait évoquer, simplement, l'apparence corporelle ou même, de manière plus restrictive, la physionomie » ; « lorsqu'un salarié se présente, c'est son aspect général qui est vu, c'est-à-dire aussi bien sa

41 C.prud.Rouen 30 août 2001, Monribot c/ SA Sagem.

42 Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, NOR :MESX0004437L

43 C.prud.Paris 17 décembre 2002, Dallia Thari c/ Sté Téléperformance

physionomie, sa constitution physique et sa tenue vestimentaire. Il y a donc lieu de considérer que la notion d'apparence physique renvoie à l'ensemble de ces éléments ».

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams