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La liberté de se vêtir à sa guise au lieu et au temps du travail

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par Marine Gin
ESC Lille - Université du Littoral Côte d'Opale - Master Droit des Affaires 0000
  

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5. Liberté de se vêtir et droit au respect de la dignité de la personne ;

Il est aussi possible d'effectuer un rapprochement entre la liberté de se vêtir à sa guise et le respect de la dignité de la personne du salarié défendu par la Cour de cassation.

La haute juridiction a clairement affirmé comme étant une valeur majeure l'obligation de respecter la dignité du salarié.

Il est, à cet égard, intéressant de se pencher sur un arrêt rendu le 25 février 200347 par la chambre sociale.

Le droit à la dignité y connaît une application nouvelle en étant rattaché pour la première fois à l'article L.1121-1 du Code du travail.

En l'espèce, la salariée réclamait le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui avait été causé par la diffusion, lors de réunion de service, des motifs pour lesquels l'employeur engageait une procédure disciplinaire à son encontre.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel qui avait débouté la plaignante de ses demandes, en décidant, au visa des articles 9 et 1147 du Code civil et L.1121-1 du Code du travail, que " le fait de porter à la connaissance du personnel, sans motif légitime, les agissements d'un salarié nommément désigné constitue une atteinte à la dignité de celui-ci de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ".

Cet arrêt est particulièrement intéressant puisqu'il souligne la consécration du droit à la dignité, même si celle-ci n'est pas nouvelle48.

47 Cass.soc., 25 février 2003, n°00-42.031.

48 Voir la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994 n°94-343/344, ainsi que plusieurs textes comme l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 proclamant le droit à la dignité au travail : " Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ".

Le Conseil Constitutionnel a en effet déjà élevé la dignité au rang de « principe à valeur constitutionnelle », dans une décision de 1994 au sujet de la loi dite de bioéthique.

Dans ce cadre, la dignité est considérée comme partie intégrante des droits de la personnalité, qui sont inaliénables.

Certains considèrent que le la liberté de se vêtir ne serait une composante de la dignité que dans la mesure où l'employeur imposerait au salarié des vêtements ridicules, dégradants ou indécents.

Cependant, on pourrait également soutenir le fait qu'imposer une tenue de travail ou sanctionner un salarié en raison d'une tenue jugée inconvenante par l'employeur peuvent également constituer une atteinte à la dignité de la personne du salarié.

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On le voit, la liberté de se vêtir à sa guise au travail pourrait être légitimement rapprochée d'autres libertés, fondamentales ou pas, mais tout du moins reconnues et consacrées par la jurisprudence ou par d'autres sources juridiques, ce qui, nous l'avons vu, n'est actuellement pas le cas de la liberté de se vêtir à sa guise.

Cependant, certains salariés soucieux de défendre leur liberté d'habillement sur leur lieu de travail ont déjà tenté en vain d'effectuer un tel rapprochement. Nous vous renvoyons sur ce point au cas du salarié défendant son droit de venir travailler en bermuda sur le fondement de sa liberté de se vêtir à sa guise rapprochée , successivement, de son droit à ne pas être discriminé en raison de son sexe, et de sa liberté d'expression.

En tout état de cause, c'est sans doute car la liberté de se vêtir à sa guise est une composante, une petite partie de chacune des libertés et droits du salarié exposés précédemment qu'elle peine à être consacrée comme une liberté à part entière

La liberté de se vêtir à sa guise au lieu et au temps du travail a bien du mal à se faire une place de choix dans le droit du travail.

Pourtant, et comme le suggère le décalage exposé entre une poussée de cette liberté comme une liberté individuelle à part entière dans notre société, voire comme une liberté fondamentale, et son absence d'existence et de reconnaissance juridique, le contentieux en la matière ne peut que se développer : le dernier arrêt de la chambre sociale en la matière date d'ailleurs du 3 juillet 2009.

Cependant, irions-nous jusqu'à dire que le droit est en retard sur les libertés revendiquées par la société ?

Ne peut-on pas plutôt penser que la liberté de se vêtir au travail est confondue dans l'ensemble des libertés individuelles protégées par le Code du travail, et plus particulièrement par l'article L.11211 du Code du travail, et que, même si cela ne reconnaît pas cette liberté comme une liberté individuelle du salarié à part entière, protège du moins efficacement le salarié ?

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