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Le traitement pénal de la récidive

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par Eloi Adama
Université de Ngaoundéré - Master 2 droit pénal et sciences criminelles 2009
  

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INTRODUCTION

« Le récidiviste est d'abord apparu comme l'homme à éliminer, puis il est devenu un individu dangereux pour la société qu'il fallait écarter le plus longtemps possible. Plus récemment encore, grâce aux progrès de la médecine, on s'est attaché à l'aspect psychologique du problème »1(*).

Ces propos de Céline Jacques résument les différents modes contemporains de traitement de la récidive. Le terme traitement selon l'encyclopédie libre et collaborative wilkitionary désigne une opération que l'on fait subir à une chose ou à une personne, une manière d'agir envers quelqu'un, de traiter un sujet, un ensemble de soins qu'exige un état pathologique. Il est pour Pierre Couvrat, la façon de se comporter à l'égard d'une personne et de mettre en oeuvre une opération.2(*). Jean Pinatel quant à lui, estime que « Traiter les délinquants, c'est mettre en oeuvre une cure psycho-morale ayant pour but de remodeler leur système de valeurs, dans les conditions de sécurité exigées par leur dangerosité individuelle et s'efforcer d'améliorer par un travail de rééducation leurs possibilités d'adaptation sociale »3(*). Parmi les expressions utilisées en corrélation avec le traitement, notamment, rééducation, resocialisation et réinsertion, seule la dernière correspond le mieux au sens du traitement car réinsérer dans la société un délinquant, tel est le but du traitement criminologique.

Selon l'étymologie, la récidive signifie rechute, du latin recidere. En droit pénal, il ne s'agit pas d'une simple rechute mais d'une rechute après une condamnation pénale devenue définitive et se produisant dans un délai déterminé. Est par exemple récidiviste au sens de l'article 88 du code pénal camerounais, sauf en ce qui concerne les peines perpétuelles, celui qui, après avoir été condamné pour crime ou délit commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive et qui expire cinq ans après l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription. Est également récidiviste, toujours selon cet article, celui qui, après avoir été condamnée pour contravention, commet une nouvelle contravention dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive et qui expire douze mois après l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription.

La récidive désigne ainsi le fait d'un individu qui a encouru une condamnation définitive à une peine pour une certaine infraction et qui en commet une autre, soit de même nature (récidive spéciale), soit de nature différente (récidive générale). Cette notion, particulièrement étudiée par les positivistes, renvoie à la dangerosité des individus, ainsi qu'à la délinquance d'habitude. Elle peut être criminelle, délictuelle ou contraventionnelle. Pour Bouzat et Pinatel 4(*)« Le concept de récidivisme englobe : la récidive naturelle ou générale qui est la délinquance à répétition intervenant en dehors de toute condamnation, la récidive sociale qui suppose une condamnation antérieure, la récidive légale telle qu'elle est définie par le code (...), la récidive pénitentiaire définie par le séjour antérieur en prison et la récidive persistante ou multirécidiviste ». Cependant, cette notion de récidive mérite d'être nettement distinguée des notions voisines comme la réitération d'infractions et le concours réel d'infractions.

Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne physique ou morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. La première infraction doit être un crime ou un délit. Comme pour la récidive, il faut que la première infraction ait donné lieu à une condamnation définitive. Si la première infraction n'a pas donné lieu à une condamnation définitive, il y aura concours réel d'infractions. Le juge usera alors de son libre pouvoir d'appréciation pour augmenter le quantum de la peine, ou, inversement, pour le diminuer, voire pour prononcer la confusion des peines, s'il l'estime nécessaire

La réitération n'intervient que lorsque les conditions de la récidive ne sont pas remplies. Contrairement à ce que laisse penser le terme « réitération », il ne s'agit pas de la commission d'une même infraction, ou d'une infraction du même groupe d'infractions au regard de la récidive, mais de la commission de n'importe quelle autre infraction hors les cas de récidive en cause, c'est-à-dire de crime à crime, de crime à délit, de délit à crime, ou de délit à délit.

Elle existe lors de la commission de n'importe quelle infraction ne constituant pas le second terme d'un des cas de récidive, ce qui recouvre, premièrement, les cas de commission d'une contravention après une condamnation pour délit ou pour crime, mais le juge n'a ici aucun pouvoir d'appréciation pour fixer le quantum de la peine. La réitération existe également lorsque la récidive est temporaire ou spéciale et que la seconde infraction ne réunit pas les conditions pour constituer le second terme d'un cas de récidive. Si les conditions de la réitération sont réunies, le juge ne peut plus user de son pouvoir de libre appréciation de la peine à infliger au délinquant. L'état de réitération a également pour effet d'exclure la confusion des peines et le cumul plafonné des peines pour les infractions en concours.

Il y a concours d'infractions lorsqu'il existe plusieurs infractions pénales distinctes commises par le même auteur, successivement ou simultanément, liées ou non entre elles et non séparées par une condamnation pénale définitive. C'est dire que le concours d'infractions encore appelé cumul réel d'infractions suppose la commission d'une infraction par une personne avant sa condamnation définitive pour une autre infraction. Cette situation peut résulter soit du fait que le délinquant a pu se soustraire aux poursuites, soit qu'il a commis des infractions successives dans un délai bref et n'a pas pu être jugé. En d'autres termes, le concours d'infractions intervient lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. On parle également de concours d'infractions lorsqu'un individu a commis un ou plusieurs actes différents avant que le premier ait donné lieu à une condamnation définitive. Peu importe que ces actes aient été commis quasi-simultanément ou à des moments différents. Il peut aussi avoir concours d'infractions lorsqu'un individu commet un seul acte visé par plusieurs textes. Il s'agit d'un acte unique qui tombe sous le coup de deux textes différents.

La récidive intéresse l'efficacité du système pénal dans son ensemble, et singulièrement la capacité du traitement pénal à prévenir une rechute des individus déjà condamnés. Elle apparaît ainsi comme une manière d'imposer à ceux qui ont commis une infraction d'une certaine gravité une conduite irréprochable.

L'histoire du droit pénal est en grande partie celle de la répression de la récidive. Il faut relever que sous l'Ancien Régime français les sanctions applicables aux récidivistes étaient cruelles mais à l'époque, elles ne se distinguaient pas fondamentalement des cruautés ordinaires. Les anciennes coutumes en vigueur avant les grandes ordonnances royales, prévoyaient par exemple en matière de vol à la première fois, on n'encourait qu'une amende et le fouet. A la deuxième condamnation, on pratiquait l'essorillement c'est-à-dire qu'on coupait une oreille au délinquant. A la troisième fois, il n'y avait pas de rémission: Le voleur était définitivement essorillé puis pendu. Les coutumes variaient évidemment beaucoup d'une région à l'autre mais la sévérité était partout, même si elle prenait des formes légèrement différentes selon le sadisme des législateurs et des praticiens.

En matière de blasphème, une ordonnance de Louis XII de 1511 prévoyait 7 échelons de punition: une amende modérée, une amende doublée, triplée, quadruplée, l'emprisonnement en cas d'insolvabilité. A la cinquième condamnation c'était le carcan. La sixième fois, la lèvre supérieure était coupée «de sorte que les dents apparaissent». La huitième fois, c'était la lèvre inférieure et enfin la dernière fois, on perçait la langue. Pour la plupart des infractions, en réalité, la peine de mort était prononcée très rapidement, dès la première récidive.

Les ordonnances royales ont renforcé et systématisé cette sévérité pour les récidivistes. Les prévôts des maréchaux avaient la charge de juger ces derniers. En 1724 une déclaration royale sur le vol prévoyant qu'au premier vol une lettre «V» (comme vol) devait être marquée sur l'épaule est publiée. Lorsqu' une nouvelle infraction était ensuite commise (vol ou autre), le délinquant était envoyé aux galères ou en maison de force pour les femmes.

Une loi du 23 floréal an X (13 mai 1801) avait prévu que la lettre «R» soit marquée sur l'épaule gauche des condamnés récidivistes de crime à crime. « L'efficacité était nulle mais cette stigmatisation apparente apaisait facilement l'opinion publique. La flétrissure persistait mais la récidive aussi. Le détenu restait  une bête qu'on pouvait marquer comme faisant partie du cheptel des êtres malfaisants, pour qu'on le repère immédiatement ».5(*) Le code pénal français de 1810 n'est cependant pas revenu sur cette mesure emblématique. Le régime applicable à la récidive était lourd: le code avait prévu une récidive criminelle et correctionnelle perpétuelle.

La relégation demeurait la sanction la plus connue en matière de lutte contre la récidive. Elle a été introduite en France par une loi du 27 mai 1885 après de longs débats. Elle avait pour objectif majeur d'éloigner le plus longtemps possible les récidivistes de la métropole. Déjà dans le premier et éphémère code pénal de 1791, la déportation des criminels récidivistes avait été prévue mais elle n'avait pu être appliquée faute de moyens. Cette loi partait de l'idée que les récidivistes  étaient incorrigibles ou irrécupérables et qu'il fallait les éliminer, ou du moins les éloigner. Selon les théories positivistes de l'époque, le délinquant était un microbe social qu'il fallait traiter. La loi du 30 mai 1854 au début du Second Empire avait certes fermé les bagnes mais les avait remplacés par l'exécution de travaux forcés dans un territoire d'outre-mer, notamment en Nouvelle Calédonie. Toutes ces mesures ont été adoptées sous l'influence de la doctrine.

En effet, F.J Gall (1728-1828)6(*) s'est intéressé au cerveau humain, notamment aux localisations cérébrales par la phrénologie entendue comme la science qui étudie le crâne. Il a découvert que l'homme avait des tendances et des penchants qui le prédisposaient au crime en faisant une distinction entre le crime résultant directement du penchant auquel celui-ci n'a pu résister et celui dans lequel ce penchant fait défaut et dont les seules circonstances de l'infraction ont entraîné la commission de l'infraction déplorée. Dans le premier cas de figure, estimait-il, la récidive était un risque à ne pas prendre à la légère car sa possibilité de se matérialiser était très élevée. Pour protéger la société du récidiviste, il fallait simplement soumettre celui-ci à une longue peine d'emprisonnement.

Cesare Lombroso (1835-1909)7(*), médecin de formation puis professeur de psychiatrie clinique et d'anthropologie criminelle est une figure de proue de l'école positiviste italienne. Il a élaboré à partir de ses recherches sur l'anatomie des crânes de criminels, la théorie dite de l'homme criminel ou du criminel né qui est un être irrécupérable, une erreur de la nature vouée à la disparition. Pour cet auteur, le délinquant est un homme en voie de régression vers le stade atavique, c'est-à-dire un retour en arrière jusqu'à un stade primitif. C'est un individu qui a subi un arrêt dans l'évolution conduisant à '' l'honnête homme' 'et dont il faut mettre hors d'état de nuire.

Enrico Ferri (1856-1928)8(*), professeur de droit pénal et homme politique italien a développé le concept de la sociologie criminelle qu'il a fondé sur la distinction entre le crime comme fait individuel et le crime comme phénomène social. A partir des facteurs anthropologiques, physiques ou sociaux, il a mis sur pied cinq catégories de criminels : les criminels nés, les criminels fous, les criminels d'habitude, les criminels d'occasion et les criminels passionnels. Pour cet auteur, les récidivistes sont des criminels d'habitude c'est-à-dire ceux qui sont ancrés dans un processus de criminalité permanente en raison de différents facteurs sociaux comme le chômage, la précarité, la misère. Par ses recherches, il a remis en cause les fondements de la responsabilité pénale en écartant l'idée d'un libre arbitre, d'une faute pour privilégier celle du risque qui pèse sur la société. Les peines selon ce dernier doivent disparaître pour laisser place à des mesures de défense sociale, notamment des substituts pénaux visant purement et simplement l'élimination du délinquant car «L'armée du crime est faite essentiellement de récidivistes ».9(*)

Les questions que pose la récidive sont nombreuses et ardues. Sous-jacent à ces indications, Il convient de se demander quelle est la méthode la plus efficace pour lutter contre la récidive des délinquants. Est-ce la voie de la répression ou celle de la prévention ? Quelle pénalité d'élimination sociale faut-il adopter ? D'un autre point de vue, les sanctions imposées aux délinquants sont-elles de nature à éradiquer ou du moins à réduire la récidive ?

D'ores et déjà, faut-il le souligner, le traitement de la récidive a le mérite de poser le problème de l'efficacité du système pénal contre la dangerosité, l'insécurité et précisément la capacité à prévenir une rechute des individus déjà condamnés mais aussi celui des enjeux contemporains du traitement pénal réservé à ce fléau. Ce thème a également le mérite de susciter le débat sur la délicate recherche d'un équilibre entre la protection nécessaire de la société et l'objectif de réinsertion des délinquants récidivistes, d'être un indicateur permettant d'évaluer le jeu entre politiques pénales et politiques sociales relatives à la récidive. Enfin, étudier le traitement de la récidive, c'est globalement s'intéresser aux intérêts juridiques qu'attache le droit pénal à la distinction entre les criminels qui sont encore dangereux lorsqu'ils sortent de prison et ceux qui semblent ne l'avoir jamais été.

La récidive est un des plus graves problèmes de politique criminelle. La question qu'elle pose n'est évidemment pas qu'un problème de répression même si elle nécessite toujours une sanction pénale. La résumer à la façon la plus dure de punir un récidiviste têtu qui ne comprendrait rien aux avertissements qu'on lui prodigue est une injure à l'esprit. Ainsi, s'il apparaît que la répression est le principal mode de traitement de la récidive (Première partie), force est de constater que de nouvelles formes de traitement de ce fléau se sont développées (Deuxième partie).

PREMIERE PARTIE : LA REPRESSION COMME PRINCIPAL MODE DE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE

 « On ne supprimera jamais totalement la récidive, on ne pourra jamais en finir avec elle. La justice ne fait pas de miracle » déclarait le magistrat Serges Portelli10(*) au sujet de la polémique sur la lutte acharnée contre la récidive en France. Pourtant il faut, pour la survie et la sécurité collective, mener un rude combat avec pour objectif d'endiguer ou du moins limiter la récidive. En effet, ce fléau provoque aujourd'hui l'exaspération des citoyens et contribue inéluctablement à l'aggravation du sentiment d'insécurité ce d'autant plus que les forfaits commis par les récidivistes, personnes physiques ou morales, font l'objet d'une forte médiatisation. L'actualité est quotidiennement marquée par des faits divers commis par des individus présentés comme particulièrement dangereux, inquiétants et monstrueux. Il s'agira ici de présenter la réaction délibérée et organisée de l'Etat et de ses composantes contre ce phénomène. Celui-ci a ainsi conçu la peine comme principale sanction de la récidive (Chapitre) et les mesures de sûreté comme sanction secondaires (Chapitre II).

CHAPITRE I - LA PEINE COMME PRINCIPALE SANCTION DE LA RECIDIVE

L'aggravation traditionnelle de la répression de la récidive demeure toujours d'actualité et constitue l'un des moyens efficaces mis en place par le législateur pour aborder la question du traitement des récidivistes. Cette aggravation de la peine encourue liée à la récidive se justifie par la plus grande dangerosité que révèle celui qui persévère dans la voie de la délinquance en dépit des avertissements de la justice. Parlant des buts de la sanction, Denis Zsabo a soutenu que « ce sont l'intimidation ou dissuasion, l'élimination ou neutralisation et l'amendement ou punition »11(*). Aussi, aborder la question du traitement de la récidive des infractions pénales, c'est manifester la volonté de prendre en compte le choix de la peine applicable au délinquant (Section I) qui, dans la plupart des cas, renvoie à l'emprisonnement apparaissant comme un moyen efficace de neutralisation de la récidive (Section II).

SECTION I- LE CHOIX DE LA PEINE APPLICABLE AU DELINQUANT RECIDIVISTE

La société entend que toute entorse à ses lois soit sanctionnée. La sanction est une réponse de cette dernière à un acte contraire aux normes en vigueur. Elle rappelle non seulement aux délinquants, mais aussi aux autres citoyens, qu'ils sont liés par un pacte social, qu'ils sont tenus de se soumettre aux lois et aucune transgression ne sera tolérée.

 La sanction pénale est perçue comme le complément de la loi. L'application effective de la peine aux coupables est l'accomplissement de la justice socialeLa peine est définie comme toute sanction liée à une incrimination et prononcée par une juridiction pénale.12(*). Il y a également peine lorsqu'une sanction figure au catalogue des peines édictées par le code pénal, et qu'elle est en conséquence décidée par un juge pénal en rétribution d'un comportement que la loi prohibe13(*). Pour Emile Durkheim, Elle « consiste dans une réaction passionnelle, d'intensité graduée, que la société exerce par l'intermédiaire d'un corps constitué sur ceux de ses membres qui ont violé certaines règles de conduite »14(*). Elle apparaît aussi comme la sanction caractéristique de l'infraction, mesure de répression atteignant le délinquant, soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans son honneur.15(*) En un mot, la peine désigne la sanction prononcée à l'encontre d'un condamné par un tribunal répressif.

Elle a pour but d'empêcher de commettre une nouvelle infraction. Intimidante ou corrective, elle empêche la récidive. Exemplaire ou éducative, elle prévient la délinquance. Elle est aussi utile parce qu'elle est éliminatrice, soit définitivement, soit temporairement.16(*) Elle doit cependant être méritée et proportionnée.

L'article 93 du code pénal camerounais parlant du choix de la peine indique que « la peine ou la mesure prononcée dans les limites fixées ou autorisées par la loi doit toujours être fonction des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présente pour l'ordre public, de la personnalité du condamné et des possibilités de reclassement et des possibilités pratiques d'exécution ». Le choix de la peine en cas de récidive suppose la prise en compte de la dangerosité du délinquant, personne physique ou morale (I) qui encourt le double du maximum de la peine prévue (II).

I- LA PRISE EN COMPTE DE LA DANGEROSITE DANS LE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE

Une étude de la notion de dangerosité (A) et de celle des outils de son évaluation s'avère importante pour appréhender la place que cette dernière occupe dans le traitement de la récidive (B).

A- DIVERSES CONSIDERATIONS SUR LA NOTION DE DANGEROSITE

La dangerosité peut être définie comme étant un état, situation ou action dans lesquels une personne ou un groupe de personnes font courir à autrui ou aux biens un risque important de violence, de dommage, ou de destruction. Sa prise en compte dans la sanction par le juge apparaît davantage comme une manière d'imposer à ceux qui ont commis une infraction d'une certaine gravité, une conduite irréprochable.

Elle est la probabilité que présente un individu de commettre une infraction, soit contre les biens, soit contre les personnes. C'est un phénomène psycho-social caractérisé par des indices révélateurs de la grande probabilité de commettre une infraction contre les personnes ou les biens.17(*) La dangerosité peut être présumée à partir de la nature particulière de l'acte commis (torture, actes de barbarie comme le terrorisme, le crime contre l'humanité), du mode opératoire (présence d'une arme, intrusion par effraction extérieure dans un domicile, empoisonnement).

La notion de dangerosité a d'abord été historiquement théorisée par les criminologues positivistes. Ainsi, Lombroso (L'homme criminel) et Ferri (Sociologie criminelle) ont proposé des classifications des délinquants organisées autour du critère de la dangerosité. Les délinquants d'occasion sont plus facilement accessibles au traitement pénal que les délinquants d'habitude, si bien que la nuisibilité de ces derniers à l'égard du corps social appelle une réponse plus énergique. La dangerosité se mesure par la capacité du délinquant à récidiver, et peut être détectée tant au regard de facteurs exogènes que de facteurs endogènes. Pour les criminels nés et les criminels d'habitude, seules la mise à mort et la relégation garantissent une protection efficace de la société

La défense sociale reprendra, après 1945, la notion de dangerosité, sous le vocable notamment de redoutabilité, mais en débarrassant les théories positivistes de leurs aspects les plus inhumains et les plus controversés. Dès les lois Bérenger de 1885 et 1891, le droit pénal s'inspirera de ces acquis de la criminologie pour diversifier les incriminations et les sanctions pénales en fonction du profil du délinquant. Le droit pénal ne se fonde plus seulement sur le trouble objectif causé à l'ordre social mais aussi, de façon plus subjective, sur la personnalité du délinquant et le niveau de dangerosité qu'il représente pour le corps social. Pour les délinquants dangereux, les peines principales et complémentaires visent la protection de la société. S'agissant des peines principales, la peine d'emprisonnement ferme assortie d'une mesure de sûreté constitue la réponse la plus sévère adressée aux délinquants dangereux. Durant cette période, toute mesure de traitement de faveur à leur égard, comme par exemple la libération conditionnelle, est exclue.

B - LES CRITERES ET LES OUTILS D'EVALUATION DE LA DANGEROSITE

Pour qu'il ait dangerosité, il faut que l'individu supposé dangereux fasse preuve de violence, c'est-à-dire de brutalité extrême vis-à-vis d'autrui ou d'un bien, susceptible de causer un dommage ou une destruction.

Divers outils d'évaluation sont traditionnellement utilisés par les magistrats pour déterminer la dangerosité d'un individu mis en cause dans la commission d'une infraction pénale. Ils peuvent avoir recours à des instruments scientifiques comme les expertises balistiques ou psychiatriques d'une part ou des instruments empiriques tels que l'enquête de personnalité, l'enquête sociale rapide ou encore la consultation de bases de données d'autre part. L'expertise est traditionnellement définie comme l'examen des questions d'ordre technique confié, par le juge, à un spécialiste.

L'expertise psychiatrique qui, est sollicitée d'un médecin psychiatre, a pour objet de déterminer si la personne mise en cause souffre d'un trouble psychique ou neuropsychique de nature à abolir son discernement ou le contrôle de ses actes. Elle est destinée à relever les aspects de la personnalité du délinquant considéré comme répondant à la normale (affectivité, émotivité), à déterminer les niveaux d'intelligence, d'habileté manuelle et d'attention, à fournir les données utiles pour la compréhension des mobiles du délit et pour le traitement des délinquants. Elle est même devenue une pratique courante en matière pénale.

Deux types de méthodes d'évaluation de la dangerosité sont généralement distingués : les méthodes cliniques et les méthodes actuarielles :18(*)

L'évaluation clinique repose sur un entretien, tendant au recueil de faits et de témoignages, focalisé sur la manière dont les événements ont été vécus et interprétés par le sujet. L'évaluateur reconstitue les données socio-démographiques concernant le sujet et sa famille : parcours scolaire et professionnel, développement psychosocial et sexuel, développement psychomoteur, antécédents psychiatriques, éventuels troubles addictifs...). La criminogenèse (analyse de la carrière criminelle du sujet) peut également être utilement étudiée dans la perspective de formuler un pronostic concernant la dangerosité et le risque de récidive.

L'évaluation actuarielle des risques suppose la collecte et l'utilisation d'informations prédéterminées, comparées à des résultats connus pour un groupe de personne en particulier (auteurs de violences au sein du couple, auteurs de viols ou d'agressions sexuelles...). Des variables, dites prédictrices, sont réunies en une liste d'items à pondérer. La somme des items constitue une mesure actuarielle probabiliste du risque représenté par le sujet. L'appréciation finale du risque de violence d'un individu est rendue de façon algorithmique sur la base de règles fixes, explicites, préexistantes et d'un rapport démontré entre une série de variables et le risque de violence. L'utilisation actuarielle de tests psychologiques particuliers a permis de rendre plus opérationnels certains concepts psychologiques. Ainsi, par exemple, plusieurs études ont établi que l'évaluation des traits de personnalité psychopathique permettait d'améliorer la prédiction de la récidive criminelle à l'âge adulte.

Cependant, il apparaît nécessaire de distinguer la dangerosité criminologique de la dangerosité psychiatrique La dangerosité criminologique se manifeste par une absence de pathologie psychiatrique et l'existence d'un risque de récidive ou de réitération d'une nouvelle infraction empreinte d'une certaine gravité. La dangerosité psychiatrique, selon le rapport Burgelin, renvoie « à un risque de passage à l'acte principalement lié à un trouble mental et notamment au mécanisme et à la thématique de l'activité délirante »19(*).

C'est à la notion de dangerosité criminologique que s'attache la récidive, car, toutes sont deux critères d'appréciation essentiels dans le choix de la peine, dans le prononcé des aménagements de peine, et, surtout, des mesures de sûreté. Il est fait obligation aux médecins, qu'ils soient experts, coordonnateurs ou traitants, aux magistrats, de faire usage du concept de dangerosité criminologique.

La dangerosité du délinquant, une fois déterminée, justifie le recours à des peines rétributives ou à des mesures de sûretés.

II- LA SANCTION EN CAS DE RECIDIVE AVEREE : LE DOUBLEMENT DU MAXIMUM DE LA PEINE PREVUE

La récidive est un sujet grave qui nécessite des solutions sérieuses. Le principe de l'aggravation de la peine prévue par le code pénal apparaît satisfaisante et laisse au juge une marge de manoeuvre satisfaisante.20(*) La vraie réponse à la récidive, c'est une plus grande individualisation de la sanction. Le casier judiciaire est un élément d'une importance indéniable pour le juge chargé de la répression de la récidive car il permet à celui-ci d'individualiser cette sanction pénale (A). Parlant du doublement du maximum de la peine en cas de récidive, il faudra distinguer selon qu'il s'agit de la récidive des personnes physiques (B) ou de la récidive des personnes morales (C).

A- LE CASIER JUDICIAIRE : UN INSTRUMENT D'INDIVIDUALISATION DE LA SANCTION DANS LA REPRESSION DE LA RECIDIVE

L'institution de la récidive et plus largement celle de l'individualisation des peines ont rendu nécessaire la connaissance du passé pénal d'une personne en cause. Une fois l'identité du délinquant connue, il faut pouvoir connaître les condamnations antérieures dont il a fait l'objet. C'est à quoi la création du casier judiciaire est venue répondre en rapportant les preuves de ses antécédents judiciaires. La mise en place du casier judiciaire est l'oeuvre du magistrat Bonneville de Marsangy qui en 1848 avait émis l'idée d'inscrire des condamnations sur des fiches, lesquelles devaient être tenues au greffe du tribunal du lieu de naissance du délinquant condamné.21(*) Quant à son organisation matérielle, celle-ci repose sur la tenue de fiches centralisant les diverses décisions de condamnation concernant un délinquant donné.

Au cameroun, le casier judiciaire est institué au greffe du tribunal de première instance et au ministère de la justice.22(*) Celui existant au greffe du tribunal est appelé fichier d'arrondissement et concerne les personnes nées dans le ressort dudit tribunal. Celui du ministère, appelé fichier central intègre les fiches du casier judiciaire des personnes de nationalité camerounaise ou étrangère nées à l'étranger, des fiches du casier judicaire des étrangers nés au cameroun, dont la naissance n'a pas été déclarée à l'état-civil camerounais et résidant au cameroun, les fiches du casier judiciaire des personnes de nationalité camerounaise ou étrangère dont le lieu de naissance est inconnue ou dont l'identité est douteuse.

Le casier judiciaire comporte les renseignements d'identité, la photographie, les empreintes digitales et les signalements morphologiques et anthropométriques, les condamnations et mesures de sûreté prononcées par les juridictions nationales ou étrangères, les condamnations pour contraventions, les mesures spéciales, les avis de recherche, les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire, les décisions de grâce et de réhabilitation. Il existe trois sortes de bulletins de casier judiciaire. C'est le bulletin no 2 qui est produit pour renseigner le juge sur le passé pénal du délinquant. Traditionnellement réservé aux personnes physiques, le casier judiciaire s'applique désormais aux personnes morales, dans la logique du principe de leur responsabilité pénale.

B - LE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE DES PERSONNES PHYSIQUES

Avant que d'aborder le tarif de la peine en cas de récidive des personnes physiques (2), il apparaît judicieux de mettre en exergue les conditions de cette récidive (1).

1- Les conditions de la récidive pénale

La récidive est une cause d'aggravation de la sanction pénale applicable à la deuxième infraction subséquente à la première. Elle est néanmoins soumise à certaines conditions. Pour qu'une personne soit en état de récidive légale, deux conditions doivent être réunies :

Premièrement, il faut une condamnation pénale définitive, c'est-à-dire insusceptible de voies de recours usuelles, n'ayant pas fait l'objet d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, généralement prononcée par un tribunal national compétent ou par exemple, s'agissant de la France, par une juridiction française ou par une juridiction pénale d'un pays membre de l'union européenne. 23(*) En d'autres termes, pour que l'aggravation résultant de la récidive s'applique à une personne, il faut d'abord que cette dernière ait déjà été condamnée pénalement, à titre définitif c'est-à-dire qu'une décision ayant « force de chose jugée », insusceptible de recours, et devenant alors exécutoire, ait été émise par une juridiction pénale compétente. C'est le premier terme de la récidive.

Il faut ensuite la commission d'une nouvelle infraction pour que l'aggravation résultant de la récidive s'applique à une personne. Cette nouvelle infraction peut être soit différente de la première infraction commise, soit identique à la première infraction pour que le magistrat puisse juger qu'il y a eu récidive. On parle alors de récidive générale ou spéciale. Par ailleurs, la récidive peut être encourue dans certains cas sans tenir compte du temps passé depuis la commission de la première infraction. En revanche, dans d'autres cas, la récidive ne pourra être prononcée si un certain délai s'est déjà écoulé depuis la première infraction. C'est le deuxième terme de la récidive.

2- Le tarif proprement dit de la peine en cas de récidive

« La coutume en délit aggrave le péché » dit une ordonnance de 1539. Il faut une "peine adaptée à la nature de celui qu'elle va frapper".24(*) Cependant, la peine applicable au récidiviste personne physique diffère selon qu'il s'agit d'une personne majeure ou mineure. Alors qu'on note une rigueur et un énervement de la répression pour ce qui est du majeur récidiviste (a), l'on observe un certain adoucissement de la peine en ce qui concerne le mineur récidiviste (b).

a- La rigueur et l'énervement de la peine applicable au récidiviste majeur

25(*) L'aggravation, des peines encourues par un délinquant majeur d'au moins dix huit ans en vertu de la récidive se cumule avec les aggravations spéciales pour d'autres raisons ainsi qu'avec toute disposition complémentaire, telle que par exemple la fermeture d'un établissement prévue pour les cas spéciaux de récidive. Elle ne se cumule pas avec l'aggravation des peines principales prévues pour des cas spéciaux de récidive. Dans ce cas, l'aggravation spéciale prévaut.

Cette aggravation, faut-il le préciser, diffère selon qu'il s'agit d'une récidive de crime après crime ou de contravention après contravention. Le facteur commun réside dans le fait que l'infraction postérieure doit être commise après que la condamnation antérieure est devenue définitive.

Cependant, il n'y a pas d'aggravation en cas de récidive de crime à délit ni même de crime après crime, si le premier a été puni d'une peine maximum de cinq ans, peine qui n'aurait pu résulter que de l'admission d'une circonstance ou d'une excuse atténuante. Il n'y a pas d'aggravation en cas de crime ou de délit politique et vise versa.

Dans l'hypothèse d'une contravention, le délai entre la condamnation précédente devenue définitive et l'infraction qui la suit ne doit pas excéder un an. Les deux infractions doivent en outre avoir été commises dans le ressort du même tribunal.

En cas de délit, le délai maximum est de cinq ans, sans aucune limite territoriale et même les délits commis à l'étranger peuvent être pris en considération.26(*) Lorsqu'il s'agit de crime, aucune limite, ni de temps, ni territoriale n'est fixée. Quoi qu'il en soit, l'aggravation ne s'applique qu'au maximum de la peine et dans chacun des trois cas, elle consiste dans un simple doublement de la peine.27(*)

Pour le cas spécifique de la répression de la récidive en matière contraventionnelle, outre le doublement du maximum de la peine prévue par la loi, la juridiction compétente peut, s'agissant les contraventions des trois premières classes, prononcer une peine d'emprisonnement dont le minimum ne peut être inférieur à cinq jours et le maximum supérieur à dix jours.28(*) Cette aggravation de la sanction ne concerne pas les peines dites perpétuelles.

b- l'adoucissement de la peine pour le mineur récidiviste

La politique criminelle applicable à la délinquance juvénile est fondamentalement protectrice du mineur en conflit avec la loi. En effet, la présomption d'irresponsabilité pénale des mineurs relègue au second plan la fonction répressive du traitement de la récidive du mineur.

Ce dernier bénéficie en effet de la protection de la loi29(*). En effet celle-ci indique que le mineur de dix ans n'est pas pénalement responsable. Celui de dix à quatorze ans pénalement responsable ne peut faire que de l'une des mesures spéciales prévues par la loi. Le mineur âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix huit ans pénalement responsable bénéficie de l'excuse atténuante de minorité.

IL en résulte que le mineur de dix ans, totalement irresponsable, ne peut faire l'objet d'un jugement ou d'une condamnation pour des faits qu'il a commis quelque soit leur degré de gravité. Tout au plus, des mesures de garde ou de protection pourront être prises à son encontre. Celui dont l'age est compris entre dix et quatorze ans, bien que pénalement responsable, ne peut être également condamné mais peut faire l'objet que des mesures spéciales prévues par la loi, notamment l'attribution de sa garde à ses parents, tuteur ou gardien ou toute autre personne digne de confiance, le placement dans une institution spécialisée ou dans un établissement de formation professionnelle.30(*)

A la lecture de ce texte, seul le mineur dont l'age est compris entre quatorze et dix huit ans peut faire l'objet d'une condamnation pénale. Lorsque sa responsabilité pénale est avérée, il y a lieu de relever que même à ce niveau, il a la faveur de la répression en raison de sa minorité.

En effet, lorsqu'il encourt la peine de mort ou une peine perpétuelle, la peine est réduite à une peine privative de liberté de deux à dix ans. S'il encourt une peine à temps en cas de crime, la peine est réduite à une peine privative de liberté de un à cinq ans. En cas de délit, le maximum des peines privatives de liberté et d'amende est réduit de moitié et le minimum est de cinq jours et l'amende est de un franc. Le juge a même la possibilité de ne lui infliger que l'une des deux peines puisqu'il s'agit d'une peine alternative31(*). En tout état de cause, il appartient seulement au juge de prendre en compte les aménagements légaux protecteurs de la délinquance juvénile.32(*)

C- LE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE DES PERSONNES MORALES

Aborder la question de la peine applicable à la récidive des personnes morales (2) suppose au préalable la mise en exergue de la question de leur responsabilité pénale (1).

1- La question de la responsabilité pénale des personnes morales

La responsabilité pénale de toutes les personnes morales peut être recherchée, sauf celle de l'Etat.33(*) Cette responsabilité peut être engagée si l'un des organes ou son représentant ont agi pour leur compte en commettant une infraction dans le cadre de l'exercice d'activités ayant pour objectif d'assurer leur organisation et leur fonctionnement. Le droit pénal français a posé le principe de la responsabilité des personnes morales en ces termes : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement (...) dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants »34(*).

Pour que cette responsabilité soit retenue, il faut quelle soit spécialement prévue par un texte qui définit et réprime l'infraction. Ce texte peut être soit une loi si l'infraction consiste en un crime ou un délit, soit un règlement si l'infraction consiste en une contravention. Les infractions susceptibles d'engager la responsabilité des personnes morales peuvent être les crimes contre l'humanité, l'homicide et les violences involontaires, le trafic de stupéfiants, l'expérimentation médicale illicite, le proxénétisme, la dénonciation calomnieuse, le vol, l'abus de confiance, l'escroquerie, le chantage, le détournement de gage ou d'objet saisi, l'organisation frauduleuse d'insolvabilité etc.

2- La répression de la récidive des personnes morales

Déjà, faut-il le rappeler, les conditions de leur récidive sont identiques à celles des personnes physiques ci-dessus développées. Le principe est également l'aggravation de la sanction pénale. La récidive des personnes morales est abordée à la sous-section 2 du code pénal français et le législateur a opté pour l'aggravation de sanction.

35(*)Ainsi, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime.

 Lorsqu'elle est déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d'amende, elle engage à nouveau sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

 Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à 15000 euros, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.

 Dans les cas où le règlement le prévoit, quand une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.

Sous le bénéfice de tout ce qui précède, il en résulte que la récidive, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales est réprimée par l'aggravation de la sanction pénale. En tout état de cause, l'emprisonnement demeure, à notre sens, l'un des meilleurs moyens de neutralisation de la récidive. Par ailleurs, l'on peut évoquer les peines encourues par le récidiviste sans faire allusion à la prison, cadre de leur exécution car la peine renvoie à l'emprisonnement.

SECTION II - L'EMPRISONNEMENT COMME MOYEN DE NEUTRALISATION DE LA RECIDIVE

La peine de prison apparaît principalement comme l'indicateur de la dureté de la peine et l'aggravation de la sanction pénale a pour corollaire le prolongement du séjour du délinquant récidiviste en milieu carcéral. Pour quels objectifs et pourquoi emprisonne -t-on, faut-il se demander ? La neutralisation qui vise à réduire les comportements prohibés en tentant d'empêcher les condamnés de commettre des infractions pendant un certain temps est un des objectifs de l'emprisonnement. Une analyse du rôle de la prison révèle que cette structure est un cadre destiné à punir, à dominer et à guérir le récidiviste. D'où la question de ses fonctions (I). Elle est aussi un cadre de sa resocialisation par le travail (II).

I- LES FONCTIONS DE LA PRISON

La peine, afflictive ou infamante a une fonction utilitaire. Elle ne doit pas seulement être juste, elle doit être aussi utile c'est-à-dire tournée vers l'avenir. Elle doit éviter qu'une nouvelle infraction soit commise par une personne quelconque ou par une personne déjà condamnée. L'emprisonnement remplit plusieurs fonctions. Elle est expiatoire, intimidante, éliminatrice et amendante. Alors punir (A), dominer (B) et guérir (C)36(*), telle est l'utilité de la prison dans le traitement de la récidive.

A- LA PRISON POUR PUNIR

Le rétributivisme est une théorie du châtiment selon laquelle celui qui s'est rendu coupable d'une offense mérite d'être châtié. Le principe fondamental de cette théorie réside dans une conception très exigeante de la dignité humaine. Pour les tenants de cette position, le châtiment infligé doit se justifier en lui-même et ne peut être considéré comme un moyen servant une fin utilitaire.

Le rétributivisme peut se présenter selon plusieurs variantes. Pour les uns, toute faute exige une sanction. L'imposition d'une sanction est une nécessité morale. La seule existence de la faute fonde la nécessité de punir. Pour d'autres, la faute justifie aussi l'imposition des peines. Enfin, une autre catégorie de rétributivistes justifie les sanctions pénales par des finalités utilitaires, notamment pour réduire les comportements prohibés, mais a recours au rétributivisme comme principe de distribution. On ne peut punir que celui qui s'est effectivement rendu coupable d'une infraction et qu'en fonction de sa responsabilité.

Les établissements pénitentiaires encore appelés prisons, sont des lieux où s'exécutent les peines privatives de liberté.37(*) Instrument principal de la répression pénale, la prison est un lieu de supplice38(*) pour le délinquant récidiviste qui se voit fondamentalement privé de sa liberté. Priver ce dernier de sa liberté constitue une peine car celle-ci engendre la souffrance entendue comme une douleur physique ou morale. Cette souffrance résulte du fait que l'emprisonnement impose de manière brutale au délinquant la privation des êtres, des choses qu'il aime, qui lui sont familiers, de son environnement habituel.

Elle lui impose un cadre de vie étranger avec d'autres habitants plus ou moins hostiles. Lorsqu'on parle de liberté, de cette liberté que la prison va entraver, on pense d'abord à la liberté d'aller et venir, la liberté de locomotion.39(*) Au cours de son internement, il peut se voir appliquer des suppléments punitifs comme le port des chaînes, l'isolement complet, l'affectation aux travaux harassants, une alimentation insuffisante. Parlant de la prison comme cadre de punition, un auteur a pu déclarer : « Une autre fonction de la prison est de fournir un lieu pour la punition que le détenu reconnaît mériter et sans laquelle il ne pourrait affronter le monde »40(*).

L'enfermement d'un sujet permet de l'étudier et de le soumettre à des règles qui doivent le rendre moins dangereux avec un maximum de sécurité. Elle joue sur le délinquant un rôle dissuasif et protège par conséquent la société de ses velléités, l'enjeu de la prison étant dans un premier temps de l'empêcher de commettre des infractions dans la prison, et d'utiliser ses efforts pour qu'ils servent, dans un second temps, à prévenir la récidive. 41(*) Cet enfermement dit de neutralisation consiste fondamentalement en une mise à l'écart du récidiviste avec pour objectif de prévenir la répétition de l'infraction. Une peine plus longue ferait que le récidiviste prenne conscience de la gravité de son acte et de sa situation. Il réitérerait alors moins.

B- LA PRISON POUR DOMINER

Comme le disait le Marquis Cesare Bonesana BECCARIA il y 250 ans « le but des châtiments n'est autre que d'empêcher le coupable de nuire encore à la société et de détourner ses concitoyens de tenter des crimes semblables. Parmi les peines et la manière de les infliger, il faut donc choisir celle qui, proportion gardée, doit faire l'impression la plus efficace et la plus durable sur l'esprit des hommes et la moins cruelle sur le criminel. »42(*)

Pour assurer le bon fonctionnement de la prison et l'accomplissement de ses missions de sécurité, l'établissement pénitentiaire impose au criminel emprisonné toute une succession de règles auxquelles il doit se plier. Elle est comme une institution disciplinaire. La prison doit donc dans un premier temps neutraliser les tendances transgressives du criminel pouvant s'exprimer à tout moment.

Lorsqu'un détenu viole une règle, plusieurs sanctions lui sont applicables. Il s'agit des règles de domination mises en place par l'Etat dans ses fonctions régaliennes et destinées à vaincre la propension du délinquant à commettre un crime. Le récidiviste est isolé entre quatre mûrs. Tout d'abord, les dispositions du code pénal sont toujours en vigueur à l'intérieur de la prison, et il peut avoir à répondre de ses actes devant la justice criminelle. Mais au-delà, le prisonnier peut être sanctionné pour une transgression du règlement intérieur. Il sera alors soumis à une justice disciplinaire interne de la prison. Bref, il est soumis à une discipline pénitentiaire rigoureuse dont il ne peut se soustraire. Il peut ainsi faire l'objet de l'emprisonnement commun ou de l'emprisonnement cellulaire de type pennsylvanien.

L'emprisonnement commun signifie, et sous réserve de la séparation des hommes et des femmes, et de celle des mineurs et des adultes, que les détenus vivent ensemble aussi bien le jour que la nuit, partagent les mêmes dortoirs et prennent ensemble leur repas. Le régime d'emprisonnement cellulaire consiste dans un isolement total du délinquant aussi bien pendant le jour que la nuit. Il est enfermé dans une cellule où il mène toutes ses activités et lorsqu'il en sort pour circuler dans les couloirs, il est tenu de se couvrir le visage avec une cagoule pour ne pas être identifié par ses co-détenus. Cette domination du récidiviste par l'isolement permet son amendement à travers la pénitence et la vertu moralisatrice de la réclusion solitaire. On est dans le cadre d'un enfermement d'autorité qui s'inscrit exclusivement dans une logique de pouvoir et de domination.

C- LA PRISON POUR GUERIR

La réhabilitation du récidiviste par la prison est basée sur l'idée générale que la cause principale du comportement délinquant se trouve dans la personne qui a commis l'infraction et qu'un des moyens de diminuer les comportements délinquants est de transformer ou de guérir cette personne. Plusieurs hypothèses et théories ont justifié l'entreprise de correction des délinquants dans le système pénal. En simplifiant, on peut les résumer en trois grandes orientations.

En premier lieu on doit rappeler qu'au XIXe siècle, lors de la création des prisons et des maisons de correction, l'entreprise de correction avait une forte connotation morale et la transformation du délinquant passait par la reconnaissance de la faute grâce à l'isolement, la réflexion, la lecture de la Bible, etc. Plus tard, la criminologie d'inspiration positiviste niera le libre arbitre et postulera que le délinquant est déterminé par des causes biologiques, psychologiques ou sociologiques et est quelqu'un de différent des non délinquants.

Cependant, on peut aussi concevoir que ceux qui enfreignent la loi ne sont pas différents de ceux qui la respectent généralement mais qu'ils ont soit appris des normes et des valeurs différentes de celles de la majorité ou qu'ils n'ont pas encore ou pas adéquatement appris certaines façons de faire, certaines normes, certaines valeurs dominantes. Alors l'entreprise de correction en est surtout une démarche d'information, d'éducation, de socialisation. Le régime progressif irlandais qui consiste en des faveurs diverses et successives destinées à stimuler les efforts du détenu afin de l'amener à recouvrer sa liberté est l'un des moyens de guérison de la récidive.43(*)

On peut espérer empêcher la récidive des condamnés en transformant leur personnalité intime durant l'exécution de leur peine.44(*) En effet, le récidiviste aux prises avec les vicissitudes de la vie carcérale, face à la déliquescence de sa vie sociale et familiale, seul entre quatre murs, peut se résoudre à ne plus jamais commettre un crime. La prison dans une telle perspective, peut permettre au détenu de s'améliorer et de maximiser sa capacité de changer. Il peut arriver aussi que la prison réalise un interlude ou une pause ou un interrègne dans sa carrière pendant lequel il peut faire un bilan et prendre conscience de la voie où il est engagé et décider de faire quelque chose contre cela. Certains délinquants sexuels sont grandement aidés dans leur approche du futur par le fait de savoir qu'ils ont été punis45(*). Dans cette perspective,on doit offrir à chaque sujet de l'univers carcéral la chance d'un nouveau départ . On doit multiplier des expériences soigneusement conduites et évaluées par rapport aux types de délinquants46(*)

La peine, pour parler comme Sutherland, exprime une hostilité envers non seulement un crime, mais aussi envers un criminel et dont la nature est de faire souffrir, doit être utilisée à l'amendement du criminel47(*). Ainsi, l'enfermement conduit le détenu récidiviste à mettre à profit la pause qui lui est imposée pour considérer de façon positive le chemin où il s'est embarqué et songer à mener une vie paisible une fois sa peine exécutée. Car, il est un homme en attente de liberté appelé à réintégrer la société après avoir purgé sa peine, après avoir payé sa dette.48(*)

Certes, cette peine ressentie à travers le corps et l'esprit peut l'amener à se conformer aux règles, à régulariser sa vie sociale mais le travail, perçu comme cette activité de l'homme appliquée à la production, à la création et productrice de valeurs constitue aussi un moyen non négligeable de lutte contre la récidive.

II - LE TRAVAIL EN PRISON : UN MOYEN DE RESOCIALISATION DU DELINQUANT RECIDIVISTE

Le rôle de la prison a évolué. De simple outil de rétention et d'exécution d'une peine, elle est devenue un cadre de réadaptation sociale des délinquants. L'emprisonnement est d'ailleurs cette peine privative de liberté pendant laquelle le condamné est astreint au travail.49(*) Dans certains pays (principalement les démocraties libérales), elle est un outil ayant à la fois pour objectif de protéger la société de ses éléments dangereux et de les réinsérer. Les ambitions pour la prison ont évolué avec le temps. L'emprisonnement devait donc s'accompagner de travail, qui comme on le sait, éloigne le vice. En créant les premiers pénitenciers, la loi anglaise de 1778 se proposait d'inculquer les habitudes de travail, d'habituer les condamnés à méditer sérieusement et de leur enseigner tant les principes que la pratique de tous les devoirs chrétiens et moraux50(*) Il s'agit alors de se demander quel type de travail est offert au détenu (A) et quelle est sa condition juridique (B).

A - LES TRAVAUX PROPOSES AUX DELINQUANTS DANS LE CADRE DE LEUR READAPTATION SOCIALE

L'apprentissage d'un métier adapté au marché du travail constitue un des objectifs essentiels du traitement pénal de la récidive. Plusieurs types de travaux sont ainsi proposés aux délinquants détenus dans le cadre de leur réadaptation sociale. Il y a d'abord le service général qui englobe les travaux d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des établissements. Il y a ensuite la régie industrielle des établissements pénitentiaires dont les activités principales concernent la menuiserie, la métallurgie, l'agriculture et l'informatique. Il y a également la concession qui consiste à concéder la main d'oeuvre constituée par les détenus à des entrepreneurs privés. Il est aussi permis aux détenus de pratiquer des activités liées à l'artisanat, à la peinture et à la sculpture. Ils peuvent même bénéficier d'un stage professionnel dans leur domaine respectif de compétence dans le cadre d'une remise à niveau.

A ce propos Lejins a pu déclarer que «  le modèle de vie d'un condamné à l'incarcération punitive pourrait se décomposer de la façon suivante : du temps pour diverses activités récréatives, du temps pour l'entretien des locaux où il vit et de l'institution ; l'exigence de se livrer à un travail productif ».51(*) Ainsi, le récidiviste en optant pour l'un des métiers qui lui sont proposés se détourne de son envie de commettre des infractions. Par ces différents emplois, l'objectif visé est sa resocialisation. Il s'agit, tout compte fait, d'insérer l'ancien délinquant dans la société des hommes libres. L'insertion dans la société exclut la possibilité de la réitération du crime.52(*) Il s'agit là d'un enfermement de différenciation sociale qui vise à apporter une compétence spécifique au délinquant sous les verrous.

B - LA CONDITION JURIDIQUE DU DETENU TRAVAILLEUR

En principe, le détenu travailleur n'est pas explicitement pris en compte par le code du travail. Les relations de travail entre les détenus et leur employeur ne font pas l'objet d'un contrat de travail.53(*) Pour autant, l'organisation du travail est soumise à des règles précises : durée par jour et par semaine, temps nécessaire pour les repas, le repos, la promenade et les activités éducatives et de loisirs, respect du repos hebdomadaire et des jours fériés, application des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité. Ils sont protégés par la législation relative aux accidents du travail comme les travailleurs jouissant de leur liberté54(*) et leurs familles bénéficient des prestations familiales.55(*) Ils ont droit à une rémunération lorsqu'ils ne sont pas employés directement par l'administration pénitentiaire.

Cependant, il y a lieu de préciser que les produits de chaque condamné sont affectés aux dépenses communes de la maison, au payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du Trésor Public, à un fonds de pécule dont il peut disposer au cours de sa détention et à sa sortie de prison.56(*) Le pécule constitue l'ensemble des valeurs pécuniaires qui figurent au compte greffe de l'établissement où il est condamné.

L'aggravation de la sanction pénale, tout compte fait, constitue la juste peine prise à l'encontre du délinquant récidiviste qui, en dépit de sa première condamnation, n'a pas cru devoir retenir l'avertissement à lui adressé par le juge. Elle apparaît comme un dispositif guerrier par lequel l'Etat élimine ses éléments rebelles pour des durées variables.

En dehors de la peine comme sanction principale, d'autres mesures dites secondaires ont été aménagées dans l'arsenal répressif de la délinquance d'habitude. Il s'agit des mesures de sûreté.

CHAPITRE II : LES MESURES DE SURETE : MESURES SECONDAIRES DANS LE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE

Les mesures de sûreté sont définies comme des mesures individuelles coercitives, sans coloration morale, imposées à des individus dangereux pour l'ordre social afin de prévenir les infractions que leur état rend probables.57(*) La mesure de sûreté se distingue de la peine par son origine, son but et son régime.58(*)

Par son origine, la mesure de sûreté, à l'opposé de la peine, ne suppose nécessairement une infraction, une faute pénale commise par un auteur responsable. Elle est déclenchée par l'état socialement dangereux d'un individu, même irresponsable, même non délinquant.

Par son but, la mesure de sûreté, contrairement à la peine, ne vise pas à infliger une souffrance, un blâme et n'est ni rétribution d'un forfait passé. Elle tend à la protection de la société, ne considère que l'avenir, ne comporte aucun contenu d'ordre moral et est vide de toute réprobation. La peine, quant à elle, vise un but utilitaire de prévention générale, celui de détourner de la délinquance ceux qui seraient tenté d'imiter l'exemple du coupable59(*)

Par son régime, elle se distingue également de la peine. Alors que la durée de la peine est fixée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, celle de la mesure de sûreté est révisable. Justifiée par l'état dangereux de l'individu, fondée sur la protection de la société, elle sera modifiée et peut durer indéfiniment en fonction de l'état dangereux et de la défense sociale. Elle s'applique à un état, à un comportement dans le temps, bien plus qu'à un acte isolé. Seule importe la cessation de l'état dangereux.

La peine et la mesure de sûreté se ressemblent cependant sur le plan de la légalité et sur le plan de la pratique. S'agissant de la légalité, la règle nullum crimen, nulla poena sine lege leur est applicable. Elles sont fixées par la loi et ne sont prononcées qu'à raison des infractions légalement prévues.60(*) AU plan pratique, lorsque les mesures de sûreté ont un caractère fixe, la condamnation prononcée a les mêmes effets que s'il s'agit de la condamnation résultant d'une peine.

Pour nous résumer, on peut dire que la peine est prononcée en raison de l'infraction et la mesure de sûreté, en raison à la fois de l'infraction et de l'état dangereux de la personne à laquelle elle s'applique. Dans le cadre du traitement de la récidive, il faut distinguer selon qu'il s'agit des mesures de sûreté privatives ou restrictives de liberté (Section I) ou des mesures de sûreté non privatives de liberté auxquelles nous allons associer la question de l'engagement préventif.(Section II).

SECTION I- LES MESURES DE SURETE PRIVATIVES OU RESTRICTIVES DE LIBERTE

Les mesures de sûreté privatives ou restrictives de liberté telles que prévues par le code pénal camerounais sont la relégation, l'internement dans une maison de santé et les mesures d'assistance post-pénales. Nous aborderons ces différentes mesures quant à leurs conditions (I) et leurs effets sur le traitement de la récidive (II).

I- LES CONDITIONS DES MESURES PRIVATIVES OU RESTRICTIVES DE LIBERTE

Il s'agira ici de présenter les conditions de l'exécution de la relégation (A), de l'internement dans une maison de santé (B) et des mesures d'assistance post-pénales (C).

A- LA RELEGATION

La relégation est l'internement pour une durée de cinq ans à vingt ans sous un régime de travail et de réadaptation sociale pendant laquelle les relégués sont, à défaut d'établissement spécial, séparés des condamnés qui exécutent leurs peines. Il s'agit d'un internement de sûreté qui s'applique généralement aux délinquants professionnels dits incorrigibles. En effet, selon une disposition de la loi pénale du Groenland61(*), il peut être fait emploi de la relégation à l'égard des délinquants qui peuvent être qualifiés de criminels professionnels ou habituels ou spécialement dangereux, lorsque la sécurité publique le requiert. Selon une loi française du 27 mai 1885, le récidiviste à éliminer est l'individu qui, dans un délai de dix ans, a encouru plusieurs condamnations d'une nature spéciale.

Au cameroun62(*), pour que les conditions de la relégation soient réunies, il faut que le délinquant auquel cette mesure s'applique soit récidiviste au sens des articles 14, 15 et 88 du code pénal, condamné pour crime ou délit de droit commun. Il faut ensuite que la dernière infraction susceptible d'entraîner la relégation soit commise dans un intervalle de dix ans, non comprises les peines subies et les mesures de sûreté privatives de liberté.

Le point de départ de la période décennale est la date de la dernière infraction susceptible d'entraîner la relégation. Il doit donc, à partir de ce délai, avoir subi soit deux condamnations à l'emprisonnement pour crime ou la peine de mort originellement commuée en emprisonnement, soit quatre condamnations pour délits à plus d'un an d'emprisonnement, soit encore une condamnation pour crime ou une peine de mort commuée en peine d'emprisonnement assortie de deux condamnations pour délits à plus d'un an d'emprisonnement.

Par ailleurs, les condamnations intéressant la relégation doivent être définitives et chacun des faits motivant ces condamnations doit être postérieur à la condamnation précédente devenue définitive. Il est également tenu compte des condamnations qui ont fait l'objet de grâce de commutation ou de réduction de peine. Ne sont pas par contre pris en compte, les condamnations prononcées contre les mineurs âgés de moins de dix huit ans lors de la commission des faits. Il y a lieu de préciser que sont exclues de la relégation, les condamnés âgés de moins de vingt cinq ans ou de plus se soixante ans après l'expiration de la peine principale.63(*)

IL est nécessaire de relever que la relégation est une mesure énergique qui se caractérise par l'obligation du relégué à travailler et à être soumis à un régime drastique de réadaptation sociale.

B- L'INTERNEMENT DANS UNE MAISON DE SANTE

L'internement à ce niveau peut être effectué pour cause de démence (1) ou pour cause d'alcoolisme, de toxicomanie ou d'infirmité mentale (2).

1-L'intenement pour cause de démence

Cet internement intervient généralement lorsque la santé de la personne intéressée est défaillante pour cause de démence au moment de la perpétration de l'infraction. L'article 43 du code pénal camerounais énonce qu' « en cas d'acquittement pour cause de démence de l'auteur d'un crime ou d'un délit passible d'une peine d'emprisonnent de deux ans au moins, et lorsque la liberté de l'inculpé est reconnue dangereuse pour l'ordre public par la juridiction saisie, celle-ci ordonne son internement dans une maison spéciale de santé ».

De cette disposition légale, se dégagent deux conditions susceptibles d'entraîner l'internement d'une personne. Il faut d'abord la commission d'un crime ou d'un délit non politique passible puni d'au moins deux ans d'emprisonnement. Il faut ensuite une constatation par la juridiction compétente de ce que la liberté de l'individu en cause est dangereuse à l'ordre public. L'existence d'une maison spéciale de santé susceptible de recevoir le dément, comme par exemple le Centre Jamot, Annexe de l'hôpital central à Yaoundé est aussi requise.64(*)

Il convient relever que cette notion de démence n'est pas définie par la loi . La doctrine a néanmoins essayé de lui donner un contenu précis. Stricto sensu, la démence, est l'état des fous ou des individus dont les facultés mentales normalement développées se sont perdues ou altérées.65(*) Sont assimilés également à la démence, les délires chroniques ou genèse hallucinatoire, interprétative ou imaginaire, les états d'excitation chez le maniaque, les états dépressifs, les troubles de l'intelligence ou l'insuffisance intellectuelle, les troubles du caractère et de l'humeur, les manifestations psychiatriques de l'encéphalite épidermique, l'épilepsie.

2 - L'internement pour alcoolisme, toxicomanie et infirmité mentale

Il résulte des dispositions de l'article 44 du code pénal camerounais que lorsqu'une personne alcoolique, toxicomane ou atteinte d'une infirmité mentale est condamnée pour crime ou délit passible d'une peine d'emprisonnement de deux ans au moins en rapport avec ses habitudes ou son état mental et que sa liberté est reconnue dangereuse pour l'ordre public, la juridiction saisie peut ordonner son internement dans une maison spéciale de santé.

Aux termes de cet article, pour que l'internement intervienne ici, l'alcoolique, le toxicomane ou l'infirme mental doit avoir commis un crime ou un délit puni d'un emprisonnement d'au moins deux ans. Puis, l'infraction doit avoir été commise en rapport avec les habitudes de toxicomanie, d'ivrognerie déplorées et le délinquant doit l'avoir commise sous l'emprise de l'ivresse, de la toxicomanie ou de l'infirmité mentale. Enfin, la juridiction saisie doit avoir constaté que sa liberté est dangereuse pour l'ordre public et s'assurer de l'existence des dispositions pratiques d'exécution de cette mesure.

L'infirmité donc il fait état ici englobe les handicaps comme la folie partielle, l'hystérie, le somnambulisme, la surdi-mutité. L'ivresse, elle, peut provenir de l'usage exagéré de l'alcool ou de stupéfiants, substance hallucinogène par excellence. La toxicomanie est l'ivresse née de l'usage des stupéfiants et autres substances psychotropes. Toutes ces ivresses peuvent conduire les citoyens à commettre des infractions de nature à ébranler l'ordre public.

C- LES MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ASSISTANCE POST-PENALES

Les mesures d'assistance et de surveillance post-pénales s'appliquent à tout condamné à une peine privative de liberté supérieure à un an qui, compte tenu des faits mis à sa charge, est placé par décision motivée du tribunal compétent pour une durée maximum de cinq ans, avec des obligations générales ou spéciales.66(*) L'observation de ces obligations par le condamné est effectuée par un magistrat désigné à cet effet. Cependant, ce contrôle est exercé par la police pour un crime ou d'un récidiviste condamné pour délit. Elles constituent une sorte de mise à l'épreuve après exécution de la peine principale.

De nombreuses obligations pèsent sur la personne objet de cette mesure. Elle est par exemple tenue d'établir de plein droit son domicile en un lieu déterminé, de répondre aux convocations de l'autorité chargée de la mission de surveillance et d`assistance, de recevoir les visites du surveillant et lui communiquer des documents permettant de vérifier ses moyens de subsistance , de prévenir ou justifier auprès du surveillant des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence, de toute absence excédant quinze jours et l'aviser de son retour, d'obtenir au préalable de l'autorité chargée de cette mission, l'autorisation pour tout déplacement à l'extérieur du pays.67(*)

Il lui est également fait obligation de ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation temporaire ou spéciale, d'exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins aux fins d'intoxication même sous régime d'hospitalisation, de ne pas fréquenter certains condamnés, notamment ses coauteurs ou complices de l'infraction ayant suscité cette mesure.68(*)

II- LES EFFETS DES MESURES DE SURETE PRIVATIVES OU RESTRICTIVES DE LIBERTE

Les mesures de sûreté produisent deux effets principaux. D'abord la réadaptation sociale du délinquant (A) et ensuite la protection de la société (B).

A- LA READAPTATION SOCIALE DU DELINQUANT

La réadaptation sociale des délinquants soumis aux mesures privatives ou restrictives des libertés s'accomplit par trois moyens à savoir le travail, l'éducation, notamment l'école et la formation professionnelle.

Le travail est le meilleur moyen d'éducation des délinquants. Cette obligation a été formulée lors du congrès des Nation Unies en 1955. Il a été dit à ce congrès que tous les détenus condamnés doivent être astreints au travail compte tenu de leur aptitude physique et telle qu'elle sera établie médicalement. Le travail pénitentiaire ne doit pas être considéré comme une peine additionnelle, mais comme un moyen de faciliter la réadaptation sociale des détenus, de les préparer à exercer un métier, de leur inculquer de saines habitudes de travail et de prévenir l'oisiveté et le désordre. Le travail éduque et donne des résultats palpables puisqu'à la fin de leur détention, les condamnés peuvent se mettre à leur propre compte pour créer des richesses ou mettre leur compétence au service de leur pays ou des personnes privées. Par exemple par des techniques culturales modernes apprises de l'exécution des mesures de sûreté qui leur ont été imposées, ils peuvent non seulement subvenir à leurs propres besoins mais aussi à ceux des autres citoyens. Ainsi par le travail en détention, ils deviennent meilleurs et utiles.

Les mesures de surveillance et d'assistance post-pénales permettent également au condamné de se reclasser socialement car sa personnalité, sa famille, son nouveau travail sont pris en compte. Il certain d'être observé par la société qui ne tardera pas à réagir au cas il serait tenté de tomber à nouveau dans la délinquance. Cependant pour que toutes ces mesures soient efficaces, il faudra penser à doter l'administration pénitentiaire et les autres organes de moyens conséquents.

B- LA PROTECTION DE LA SOCIETE

La stabilité, la paix sociale est la conséquence du reclassent des membres de la société par les mesures qu'elle leur impose. La famille qui est un élément essentiel de la société se trouve protégée par l'obligation du condamné de contribuer aux charges du ménage ou d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires prévue à l'article 45 alinéa 5 du code pénal camerounais sur les mesures de surveillance et d'assistance post-pénale. La société elle-même se trouve protégée de la mendicité pouvant être commise par certains de ses membres. Cette obligation constitue une mesure d'assainissement social non négligeable dans le traitement de la récidive.

La société, par les mesures comme la relégation et l'internement, assure également sa stabilité par la mise hors d'état de nuire des criminels dangereux et des déments pouvant poser des actes aux conséquences incalculables. En plus, la relégation est une mesure d'entraînement à la discipline sociale. A bien rechercher la volonté du législateur, l'on pense que pour lui, il n'y a pas d'hommes incorrigibles. Cette mesure est un moyen susceptible de les ramener à la vie normale et la société y gagne en terme de stabilité.

SECTION II- LES MESURES DE SURETE NON PRIVATIVES DE LIBERTE

Les mesures de sûreté non restrictives de liberté sont prévues par les articles 36 et 45 du code pénal. Ce sont l'interdiction de profession, et la confiscation des biens. Bien qu'étant une mesure particulière, nous parlerons également dans cette partie de l'engagement préventif. La compréhension du rôle de ces mesures sur la récidive passe également par l'étude de leurs conditions d'une part (I) et de leurs implications d'autre part (II).

I - LES CONDITIONS DES MESURES DE SURETE NON PRIVATIVES DE LIBERTE

Notre tache portera ici sur l'analyse des conditions nécessaires à l'application des mesures d'interdiction de profession et de la confiscation des biens (A) et de celles de l'engagement préventif (B).

A- LES CONDITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DES MESURES D'INTERDICTION DE PROFESSION, DE LA CONFISCATION DES BIENS

Aux termes de l'article 36 du code pénal camerounais, l'interdiction de profession requiert quatre conditions pour être prononcée. Il faut dans un premier temps que l'infraction entraînant la condamnation assortie de l'interdiction soit un crime ou un délit de droit commun. Ce qui suppose l'exclusion des condamnations pou contraventions et les condamnations pour infractions politiques. Dans un deuxième temps, la juridiction qui prononce l'interdiction doit avoir constaté une relation directe entre l'infraction et la profession du mis en cause. Il faut dans ce cas de figure que la délinquance soit vraiment liée à la vie professionnelle. Ensuite, la juridiction doit avoir constaté que la continuation de l'exercice de la profession est de nature à causer la rechute du condamné. Enfin, ces constatations doivent être suffisamment motivées.

La confiscation nécessite une interdiction formelle, par exemple, la fabrication, la détention, la vente ou l'usage d'une chose quelconque, la commission d'une infraction ayant un rapport avec l'interdiction, la constatation judiciaire du caractère illicite du bien ou de la chose en cause.69(*)

B- LES CONDITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DE LA MESURE DE L'ENGAGEMENT PREVENTIF

L'engagement préventif70(*) est la possibilité donnée au juge de contraindre une personne qui n'a pas encore commis une infraction, ni tenté de la commettre, de s'en abstenir. Il est applicable, sauf pour les mineurs, sans qu'aucune infraction n'ait été encore commise. Il ne peut donc être imposé que par une autorité judiciaire, notamment le président du tribunal. Celui-ci doit constater que la conduite de la personne indexée ne laisse aucun doute sur son intention de commettre une infraction susceptible de troubler la paix publique. Il est aussi tenu de fixer, en fonction des possibilités de l'engagé une somme que celui-ci s'engage à payer dans l'hypothèse où il viendrait à commettre l'infraction durant la période déterminée. Cet engagement peut être d'ailleurs renforcé par des garants qui viennent le secourir. La durée de l'engagement qui est d'un an peut être portée à trois ans lorsqu'il s'agit d'une délinquance d'habitude.

II- LES IMPLICATIONS DES MESURES DE SURETE NON PRIVATIVES DE LIBERTE

Ces mesures bien que n'entraînant pas la privation de liberté pour les personnes soumises à leur emprise jouent cependant un rôle non négligeable dans le traitement de la récidive. Les mesures d'interdiction de l'exercice de profession et de confiscation des biens (A) et l'engagement préventif (B) ont des implications certaines.

A -LES MESURES D'INTERDICTION DE L'EXERCICE DE PROFESSION ET DE CONFISCATION DES BIENS QUANT A LEURS IMPLICATIONS

L'interdiction de l'exercice de profession est temporaire. Sa durée est en principe de cinq ans. Mais en cas de récidive pour crime ou délit de même nature, cette interdiction est perpétuelle. IL ne s'agit plus du doublement de la peine. Etant une mesure post-pénale, elle s'exécute à l'expiration de la peine principale. En cas de violation de l'interdiction de la profession, l'interdit est puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 10000 à 100000 francs cfa.71(*)

La confiscation des biens apparaît comme une mesure énergique de protection sociale en ce sens qu'elle touche le corps du délit. L'objet par lequel le crime ou le délit a été perpétré est mis hors de portée du récidiviste. Celui-ci n'aura plus l'occasion de l'utiliser pour commettre d'autres infractions. Par ailleurs, la mesure de confiscation peut être perçue également comme une mesure sans peine. La personne poursuivie est déclarée non coupable mais ses biens sont néanmoins confisqués par ce qu'ayant un caractère illicite. L'objectif poursuivi ici est de protéger à tout prix la société contre le danger que présente un bien, une chose précise.

B- L'ENGAGEMENT PREVENTIF QUANT A SON IMPLICATION

Le but de l'engagement préventif est d'éviter les infractions futures en éliminant ou en neutralisant les facteurs criminogènes72(*). Elle met à nue et annihile l'intention non équivoque du récidiviste de commettre dans un futur proche une infraction. Il faut noter que le refus de l'engagement préventif entraîne l'incarcération de la personne en cause jusqu'à l'acceptation de la mesure ou jusqu'à la désignation d'un garant. Cette incarcération ne peut excéder la durée de la période prévue dans l'engagement. Si l'engagé viole la promesse de ne pas commettre l'infraction redoutée, il peut faire l'objet d'une contrainte par corps car la somme fixée préalablement par le président du tribunal saisi devient une amende, sans préjudice des poursuites contre l'infraction commise. D'ailleurs, le paiement de cette somme est indépendant des pénalités résultant de cette infraction.

D'où vient-il alors que malgré le durcissement de la répression par l'aggravation de la sanction pénale et la soumission aux mesures de sûreté des délinquants, la récidive demeure récurrente et marquée d'une vitalité déconcertante ?

DEUXIEME PARTIE : LES NOUVELLES FORMES DE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE

Comme nous l'avons vu dans les développements précédents, le recours systématique à l'aggravation de la sanction pénale n'a pu éradiquer la récidive qui d'ailleurs continue encore à faire des ravages et à ébranler l'opinion publique des différentes nations confrontées à ce fléau. Le système carcéral ayant montré ses limites (Chapitre I), d'autres alternatives ont été mises en place (Chapitre II).

CHAPITRE I - LES LIMITES DU SYSTEME CARCERAL

Il est généralement dit dans le mythe fondateur de la prison que l'enfermement carcéral a pour fonction d'amender et de réinsérer ceux qui le subissent. L'observation du phénomène de la criminalité montre cependant que la récidive demeure un problème récurrent. Abordant la question de l'échec de la prison, Michel Foucault soutenait que la détention provoque la récidive ; elle ne peut manquer de fabriquer des délinquants. Il ajoutait également que la prison favorise l'organisation d'un milieu de délinquant.73(*) Qu'est-ce qui peut bien expliquer Cet échec ? L'on peut dire que la récidive est une réalité qui est insuffisamment prise en compte par la chaîne pénale (Section I). La prison est également considérée aujourd'hui comme un cadre de développement de ce fléau. (Section II).

SECTION I - LA RECIDIVE : UNE REALITE INSUFFISAMMENT PRISE EN COMPTE PAR LA CHAINE PENALE

Le traitement de la récidive n'a pas encore acquis ses lettres de noblesse pour plusieurs raisons : d'abord elle est un concept délicat pouvant être confondu aux notions voisines et qui suscite une justice sévère mais aveugle (A). Ensuite la poursuite par voie de flagrant délit ne permet pas de connaître le passé pénal d'un individu (B). Il y a également l'épineux problème de l'exécution des décisions de justice (C).

A- LA RECIDIVE : UN CONCEPT DELICAT POUR UNE JUSTICE SEVERE MAIS AVEUGLE

La récidive est une notion difficile à cerner dans la mesure où le risque de la confondre aux notions voisines que sont le concours réel d'infractions et la réitération est évident. Dans les trois hypothèses, il y a forcément une commission successive de plusieurs infractions par un même un délinquant. Cependant là où la loi opère une distinction entre ces trois concepts, certaines personnes les qualifient indistinctement de récidive.

La récidive telle que définie par la loi est une situation dans laquelle après avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive, appelé le premier terme de la récidive, le délinquant commet une nouvelle infraction, le second terme, qui va aggraver la première peine prévue.

Le concours réel d'infractions intervient lorsque plusieurs infractions sont commises par un même délinquant sans qu'aucun jugement de condamnation définitif ne soit intervenu. Il peut s'agir d'infractions poursuivies au même moment et ayant fait l'objet d'un jugement unique. Il peut également s'agir d'infractions ayant fait l'objet de plusieurs poursuites et jugements.

La réitération concerne la situation dans laquelle une personne déjà définitivement condamnée commet une nouvelle infraction dans des conditions qui ne correspondent pas à celles de la récidive légale. Ainsi, les similitudes entre ces trois notions empêchent non seulement de mieux cerner la récidive mais aussi de donner un état chiffré précis du taux de sa prévalence.74(*)

Il y a lieu de préciser que lorsque les conditions de la récidive légale sont réunies, automatiquement le double du maximum de la sanction prévue est appliqué au délinquant mis en cause. A ce stade, le juge répressif apparaît simplement comme un distributeur automatique de sanctions. Certes le récidiviste est durement réprimé mais ce dernier perd de vue l'intérêt de la victime qui ne souhaite qu'une juste indemnisation et non forcément une sévère répression de son bourreau.

B- LA POURSUITE PAR VOIE DE FLAGRANT DELIT : UN OBSTACLE A LA CONNAISSANCE DU PASSE PENAL DU RECIDIVISTE

La poursuite par voie de flagrant délit est un mode de saisine du tribunal correctionnel initié par le parquet. Elle a lieu lorsqu'à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie révélant la commission d'une infraction, celui qui parait en être l'auteur est conduit devant le procureur de la république. Lorsque les faits déplorés sont avérés, celui-ci procède immédiatement à son inculpation en lui notifiant les faits mis à sa charge, la qualification légale retenue, les textes applicables. Il le renseigne sur sa situation pénale et la date de l'audience à laquelle il devra comparaître.

Cette voie de saisine qui se caractérise par la célérité quant au traitement du dossier ne permet pas au ministère public chargé de soutenir l'accusation de procéder à une vérification du passé pénal de la personne poursuivie, que celui-ci soit né dans son ressort ou ailleurs. Le casier judiciaire est pratiquement inaccessible dans la mesure où non seulement il peut être sollicité de n'importe quelle juridiction du pays mais aussi, parce qu'il n'est pas centralisé obtenu rapidement. Par ailleurs, il faut aussi relever que les parquets ne relèvent pas systématiquement la récidive comme circonstance aggravante lorsqu'ils saisissent le tribunal.

Jean Luc Warsmann, à ce sujet, a soutenu que l'incapacité  de la justice à « être renseigné en temps réel sur l'existence des condamnations qu'elle a elle-même prononcées (...) a des conséquences graves sur la décision que le tribunal sera amené à rendre. Dans l'ignorance d'une ou plusieurs condamnations, non encore parvenues au casier judiciaire, le tribunal n'est pas non plus informé de l'éventuelle récidive commise par le prévenu. Il ne sait pas, en outre, au cas où il prononce une peine d'emprisonnement ferme si celle-ci révoque des sursis qui ont été précédemment prononcés »75(*)  Jacques céline estime également que ce ralentissement dans la transmission du casier judiciaire peut être mise à la charge des techniques elles-mêmes qui demeurent archaïques et hostiles aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.76(*)  La récidive est ainsi est favorisée par une justice qui ignore la personnalité et n'individualise pas la sanction: à justice aveugle, récidive certaine est-on tenté de relever.

C- L'EPINEUX PROBLEME DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

L'exécution des décisions de condamnation pénale constitue aujourd'hui un atout majeur pour la permanence de la récidive. De nombreuses difficultés existent. D'abord le code de procédure pénale camerounais est outrancièrement protecteur du délinquant, même au niveau de l'exécution de la décision rendue à son encontre. Par exemple lorsque le tribunal prononce une peine privative de liberté, il décerne un mandat d'incarcération ou un mandat d'arrêt contre le condamné. Toutefois, si ce dernier manifeste l'intention de relever appel du jugement et si la peine n'excède pas un an, le tribunal peut, à la demande du condamné, le laisser en liberté jusqu'à l'expiration des délais d'appel.77(*)

Cette pratique a pour effet de banaliser la fonction intimidante et dissuasive de la peine. Or l'exécution de la première sanction est un élément essentiel dont les vertus pédagogiques et préventives ne peuvent être ignorées. Plus il y a retard entre le prononcé et l'exécution de la condamnation, moins la peine est comprise. Pourtant, il faut exécuter les sanctions pénales sans délai, ni faiblesse et donner du sens à la politique de sécurité de l'Etat.

Ensuite, tous les acteurs intervenant dans le processus de l'exécution des décisions rendues par les juges ne jouent pas pleinement leur rôle. Les parquets contrôlent rarement l'effectivité de l'exécution des mandats d'arrêt transmis aux unités de police ou de gendarmerie et encore moins la présence physique des délinquants incarcérés dans les prisons. Les officiers de police judiciaire sont peu enclins à exécuter les mandats de justice motifs pris de ce qu'ils manquent de personnel et de moyens de locomotion. Le personnel de l'administration pénitentiaire a pris la fâcheuse habitude de se familiariser et de s'attacher aux détenus, toute chose de nature à conforter ces derniers dans leur volonté de transgression permanente des règles sociales. Les évasions sont également facilitées par leur sous équipement en armement performant et en matériel roulant. C'est pourquoi, entre autres raisons, la prison est considérée comme une machine à récidive.

SECTION II - LA PRISON : UN CADRE DE DEVELOPPEMENT DE LA RECIDIVE

La prison est un lieu qui favorise la récidive et ce pour de multiples raisons : Les délinquants vivent dans des conditions d'incarcération peu propices à leur amélioration (I), sont aux prises avec des facteurs qui stimulent leur volonté de transgression des règles sociales (II).

I - DES CONDITIONS D'INCARCERATION PEU PROPICES A L'AMELIORATION DE L'HOMME

La prison se caractérise généralement par des conditions matérielles (A) ou humaines (B) très souvent dégradantes, humiliantes et aux antipodes des Droits Fondamentaux de l'Homme. Elle reflète généralement le niveau de développement des sociétés dans lesquelles elle est érigée. Ce sont les deux aspects qui font d'elle un cadre de développement de la récidive.

A - DES CONDITIONS MATERIELLES DEGRADANTES

En dehors de la surpopulation carcérale permanente, les détenus sont très souvent confrontés aux autres occupants permanents des cellules : les rats et les cafards. Les sanitaires et les douches sont communs, mal ou pas du tout entretenus et ne laissent que peu de place à l'intimité. Vivre en cellule c'est aussi être très souvent contraint de subir les aléas du thermomètre extérieur, ne pas choisir sa compagnie. La nourriture est non seulement de piètre qualité, mais aussi insuffisante. La vie en cellule est pesante et dans les établissements les plus anciens ou vétustes, elle est humainement dégradante. La pesanteur de la détention vient souvent des gens avec qui elle est partagée, mais l'inhumanité de l'incarcération revient, pour sa part, à l'insalubrité des conditions de détention dégradantes.

Le régime de l'emprisonnement commun qui caractérise généralement nos prisons, parce que présentant l'avantage d'être moins coûteux, a ses inconvénients. Du point de vue moral, il corrompt plus qu'il amende. La promiscuité qu'il comporte ne contribue guère au relèvement de l'individu. Elle l'expose à subir les mauvaises influences et, au lieu de l'améliorer, elle risque de le pervertir moralement et physiquement. Les communications entre les détenus qui vivent en commun sont considérables. De véritables associations de malfaiteurs peuvent ainsi se constituer à l'intérieur de la prison, en vue de préparer des crimes qu'ils commettront ensemble après leur libération.78(*)

B - DES CONDITIONS HUMAINES DEGRADANTES

Lors d'un entretien avec un détenu multirécidiviste à la prison centrale de Garoua quant à sa détention, il a fait les déclarations suivantes :

« La prison, agresse permanemment l'esprit et le corps. Elle se caractérise par de fortes odeurs, des bruits insondables, des voix fortes, des cris. Lorsqu'on y pénètre, on est envahi par une sensation oppressante de dureté qui se dégage des êtres et des choses. Une angoisse vous saisit à tel point qu'elle vous paralyse dans un mal-être permanent dont il est difficile de se débarrasser. La prison a ses règles, ses traditions, sa culture propre. C'est un milieu ayant ses règles, ses rites qui d'ailleurs sont aux antipodes de ce que l'on peut connaître à l'extérieur. Ici, la règle qui prédomine sur tout le reste est la loi du plus fort, du plus malin, du plus vicieux .Elle rassemble tout ce que l'humanité a de mauvais »79(*)

Ces propos son suffisamment édifiantes pour ce qui est des causes de la récidive en milieu carcéral. Une chose est sure, les personnes vivant dans des conditions difficiles en prison ont cette propension à récidiver dès que l'occasion leur est offerte car les conditions dans lesquelles elles vivent les prédisposent à la récidive.

II- LES AUTRES FACTEURS DE STIMULATION DE LA RECIDIVE EN MILIEU CARCERAL

Les détenus sont généralement soumis à l'enfermement commun. Ce qui permet à ceux d'entre eux qui sont endurcis dans le crime d'influencer négativement ceux qui sont encore à leurs premiers pas (A). L'on note également que l'évaluation de leur dangerosité est insuffisante (B) et leur sortie de prison n'est pas du tout préparée (C). Ce qui favorise la propagation de la récidive.

A- L'INFLUENCE DES DETENUS ENDURCIS SUR LES DELINQUANTS PRIMAIRES

Les détenus endurcis exercent sur les jeunes délinquants une influence manifestement déterminante qui se traduit par un renforcement de leurs comportements antisociaux On y retrouve les meurtriers ou violeurs en série, les têtes pensantes de réseaux criminels. En effet, le contact entre deux criminels exacerbe la criminalité, soit en la flattant par le récit de leurs exploits, soit en échafaudant de nouveaux desseins criminels pour le temps qui suit leur libération. Le criminel étant souvent un homme seul à sa sortie, les seuls réseaux de réinsertion lui sont fournis par les connaissances de la prison. Ces réseaux sont généralement mis à sa disposition par des détenus professionnels du crime de haute facture qui se sont illustrés par une criminalité organisée, réfléchie et bien structurée. Cette criminalité étant fondée le plus souvent sur des réseaux, la stimulation de ces réseaux par la promiscuité carcérale aura une incidence négative sur le potentiel avenir du jeune délinquant.

Par ailleurs, il y a un phénomène qui semble aujourd'hui prospérer. L'incarcération redevient un rite de passage obligatoire dans les bandes organisées et les classes sociales non scolarisées et analphabètes. « Tu es un homme maintenant ! » s'adressent-elles à l'un des leurs lorsque celui-ci se retrouve en prison. Toutes ces considérations amènent le délinquant débutant à s'engager résolument dans la voie de la récidive.

B -UNE INSUFFISANTE EVALUATION DE LA DANGEROSITE DES DETENUS

L'évaluation de la personnalité des détenus quant à leur dangerosité pour eux-mêmes (risque suicidaire), pour les gardiens surveillants et leurs codétenus (risque d'agression) ou pour l'administration pénitentiaire (risque d'évasion ou de trafics divers) est embryonnaire ou inexistante. Le risque de récidive est par conséquent inconnu. La pratique en vigueur, bien que nécessaire, n'en demeure pas moins partielle et dépourvue de tout caractère prospectif sur la dangerosité du détenu qui est généralement définie comme un phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande probabilité pour un individu de commettre une infraction contre les personnes ou les biens. Alors que récidive et comportement dangereux sont liés, aucun instrument spécifique tendant à leur évaluation n'est prévu.

C - UNE ABSENCE DE PREPARATION DE LA SORTIE DES DETENUS APRES L'EXECUTION DE LEURS PEINES

Parce qu'elle est privative de liberté, la prison a également pour effet d'anémier la capacité du détenu à se prendre en charge. Préparer la sortie, c'est avant tout, réapprendre les gestes de l'autonomie et donc lutter contre la récidive. Comme l'a signalé Jean-Luc Warsmann dans son rapport précité, « la sortie de prison, quelle que soit la durée de la peine purgée, est un moment difficile à vivre. La personne libérée sans préparation ni accompagnement risque de se retrouver à nouveau dans un environnement familial ou social néfaste, voire criminogène, ou bien au contraire dans un isolement total, alors qu'elle aurait besoin de soutien pour se réadapter à la vie libre. Tout ceci peut l'amener à la récidive »80(*). L'on constate généralement que la sortie de prison des délinquants ayant purgé leur peine n'est pas toujours suivie.

A l'issue de l'étude de l'emprisonnement comme principal mode de traitement de la récidive, une insatisfaction subsiste dans notre esprit. L'on se demande s'il constitue la meilleure façon de faire face à la récidive qui pratiquement met à nue les failles des politiques criminelles mises en place par les Etats. L'on est même tenté de convenir avec Serges Portelli que c'est une politique irresponsable et dangereuse que de laisser croire aux citoyens que la criminalité pourrait se dissoudre dans plus de prisons . Par ailleurs, le recours-réflexe à l'incarcération pour juguler les désordres urbains est un remède qui, dans bien des cas, ne fait qu'aggraver le mal qu'il est censé guérir. Institution basée sur la force et opérante, la prison est un creuset de violences et d'humiliations quotidiennes, un vecteur de désaffiliation familiale, de méfiance civique et d'aliénation individuelle.

Et, pour beaucoup de détenus marginalement impliqués dans des activités illicites, c'est une école de formation, voire de « professionnalisation », aux carrières criminelles. Pour d'autres, et ce n'est guère mieux, l'enfermement est un gouffre sans fond, un enfer hallucinatoire qui prolonge la logique de destruction sociale qu'ils ont connue à l'extérieur en la redoublant d'un broyage personnel. L'histoire pénale montre, en outre, qu'à aucun moment et dans aucune société la prison n'a su accomplir la mission de redressement et de réintégration sociale qui est censée être la sienne dans une optique de réduction de la récidive.81(*)

En plus, le récidiviste n'est pas un monstre et il ne sert à rien de le diaboliser. Il faut plutôt faire appel aux autres formes de traitement également efficaces et nécessaires à sa réinsertion.

CHAPITRE II : LA PROMOTION DES MESURES ALTERNATIVES DE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE

Des recherches ont démontré que les programmes visant à résoudre les problèmes qui empêchent les délinquants de fonctionner dans la collectivité permettent efficacement de réduire la récidive criminelle et sont, par conséquent, essentiels à la poursuite de l'objectif premier du système correctionnel, à savoir le maintien d'une société juste, paisible et sécuritaire.

Compte tenu du fait que la plupart des délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement sont libérés un jour ou l'autre dans la collectivité, il est de la plus grande importance de reconnaître que l'emprisonnement ne constitue qu'une mesure temporaire de sécurité publique et que seule une transformation durable du comportement des délinquants peut assurer une protection de la collectivité à long terme. A cet égard, le suivi-socio judiciaire par la surveillance électronique ( Section I) et le suivi médical avec injonction de soins (Section II) apparaissent comme de nouvelles techniques de lutte contre la récidive.

SECTION I - LE SUIVI-SOCIO JUDICIAIRE DES RECIDIVISTES PAR LEUR PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement.82(*)

Lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de grande instance compétent peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans. La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées.

Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation. Le suivi socio-judiciaire est une nouvelle et intelligente approche de la récidive. Il intègre le placement sous surveillance électronique comme outil de politique pénale (I) dont il apparaît nécessaire de s'interroger sur ses enjeux (II).

I- LE PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE : UN NOUVEL OUTIL DE POLITIQUE PENALE CONTRE LA RECIDIVE

Il est question à ce niveau de mener une étude sur la définition et l'introduction de la surveillance électronique en droit positif français (A), la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique (B).

A- LA DEFINITION ET L'INTRODUCTION DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE EN DROIT POSITIF FRANÇAIS

Le placement sous surveillance électronique comprend à la fois le placement sous surveillance électronique fixe (1) et le placement sous surveillance électronique mobile (2).

1- Le placement sous surveillance électronique fixe

Le placement sous surveillance électronique est un dispositif technique qui consiste à apposer sur le délinquant un bracelet électronique fixe, destiné à suivre ses mouvements sur un espace donné et pour une durée précise. Il s'agit d'une surveillance statique effectuée grâce à un système à émission continue qui fait appel à trois constituants à savoir un émetteur fixé sur un bandeau attaché à la cheville ou au poignet de la personne assignée appelé bracelet électronique, un récepteur placé au lieu d'assignation consistant en un boîtier relié à une ligne téléphonique et au secteur électrique, un centre de surveillance situé au sein d'un établissement pénitentiaire et regroupant des équipements informatiques et de télécommunications.

L'émetteur ou le bracelet électronique, posé à la cheville ou au poignet du délinquant, doté d'une batterie émet automatiquement des signaux radios de présence très fréquents d'une portée de quelques dizaines de mètres. En cas de rupture du bandeau par son porteur, il émet des signaux d'alarme spécifiques. Il est étanche et anallergique. La personne assignée le porte en permanence pendant toute la durée de sa peine. Le récepteur placé au lieu d'assignation capte et décode les signaux émis par le bracelet électronique porté par cette dernière. Si le niveau de réception des signaux émis par le bracelet devient faible ou inexistant pendant les horaires d'assignation, ce qui traduit l'absence de la personne assignée de son lieu d'assignation et le récepteur envoie automatiquement, via la ligne téléphonique, un message au centre de surveillance.

Celui-ci détermine alors si l'absence du délinquant des lieux de l'assignation est licite ou non en en fonction des horaires d'assignation préalablement fixés par le juge. Il n'est pas superflu de rappeler que le récepteur dispose d'une batterie de secours qui lui permet de fonctionner pendant douze heures d'affilée en cas de coupure de défaillance du secteur électrique. Le placement sous surveillance électronique fixe a été consacré en France par la loi du 19 décembre 1997 portant sur modalités de l'exécution des peines privatives de liberté.

2- Le placement sous surveillance électronique mobile

Instauré par la loi du 12 décembre 2005, le PSEM (placement sous surveillance électronique mobile), consiste à faire porter au condamné un bracelet électronique intégrant un émetteur qui permet, à tout moment, de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. Le dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant la libération. Contrairement au simple PSE (placement sous surveillance électronique), le PSEM ne nécessite pas, pour le détenu, de disposer d'un hébergement et d'une ligne de téléphone fixes. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

B- LA MISE EN OEUVRE DE LA SURVEILLANCE ELECTRONIQUE DANS LE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE

Les moyens de traitement de la récidive dans ce cas de figure sont le placement sous surveillance électronique mobile (1) et le placement sous surveillance électronique fixe (2).

1- La mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile

Cette mise en oeuvre a trait aux personnes susceptibles de faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile (a), aux autorités compétentes en cette matière (b), à la durée et au recours possible contre cette mesure (c).

a- Les personnes susceptibles de faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile

La loi du 12 décembre 200583(*) a prévu qu'à compter de leur libération les personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté d'au moins sept ans et dont la dangerosité aura été reconnue par expertise médicale pourront être placées sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté dans le cadre d'un SSJ (suivi socio-judiciaire) qui aura été prononcé par le juridiction de jugement au moment de la condamnation. Ce placement est décidé lorsqu'il apparaît  indispensable à la prévention de la récidive. Le PSEM (placement sous surveillance électronique mobile) peut également être requis à l'égard d'une personne bénéficiant d'une libération conditionnelle, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle le SSJ était encouru, mais n'a, cependant, pas été ordonné par la juridiction de jugement.

D'autre part, les personnes condamnées antérieurement à la loi précitée peuvent également être soumises à ce régime par le biais de la surveillance judiciaire. Après une expertise médicale de dangerosité, la surveillance électronique mobile peut ainsi être utilisée pour les condamnés libérés, et ce, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation. Ainsi, le PSEM peut, notamment, s'appliquer dans l'hypothèse où le condamné ne souhaite pas bénéficier d'une libération conditionnelle. Les différentes formes de recours au PSEM ne peuvent pas, en principe, être appliquées cumulativement. Cependant, les personnes condamnées pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi peuvent être placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la surveillance judiciaire, alors même que leur peine d'emprisonnement serait déjà assortie d'un SSJ.

b- Les autorités compétentes en matière de placement sous surveillance électronique mobile

Le PSEM peut être décidé par la juridiction de jugement comme obligation d'un SSJ. Lorsque le PSEM est ordonné par un tribunal correctionnel, il doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée. Lorsque c'est une cour d'assises qui l'ordonne, il doit alors être décidé dans les conditions de majorité prévues pour le condamné du maximum de la peine. Lorsque la juridiction de jugement n'a pas ordonné de PSEM, le JAP (juge de l'application des peines) peut, après la libération, ajouter, de sa propre initiative, cette mesure à un SSJ déjà prononcé.

Dans les deux cas, les décisions du JAP sont prises au vu d'une expertise médicale de dangerosité qu'il met en oeuvre après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (organisme nouvellement créé par la loi du 12 décembre 2005). Le PSEM décidé dans le cadre de la libération conditionnelle est ordonné par le JAP ou le TAP (tribunal de l'application des peines) selon les mêmes modalités.

Le JAP est, par ailleurs, compétent pour prononcer un PSEM, dès lors qu'il décide de soumettre un condamné à une surveillance judiciaire après sa libération. Sa décision de placer le condamné sous surveillance électronique mobile intervient après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Ces compétences sont exercées par le TAP lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005.

c- La durée et le recours contre le placement sous surveillance électronique mobile

La durée effective du PSEM est déterminée par le JAP un an au moins avant la date prévue de libération du condamné soumis à cette surveillance, au vu d'un examen censé permettre d'évaluer sa dangerosité et de mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction. D'autre part, le JAP peut décider, selon les mêmes modalités, de la prolongation du placement. A défaut de prolongation, il est mis fin au PSEML Le JAP se prononce sur la durée et la prolongation éventuelle de cette mesure après débat contradictoire. Ces deux décisions peuvent faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur, dans un délai de dix jours à compter de leur notification, et d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours, selon la procédure applicable dans le cadre des mesures d'aménagement de peine.84(*)

En tout état de cause, la durée du PSEM ne peut excéder deux ans ; elle est renouvelable une fois, en matière délictuelle, et deux fois, en matière criminelle. Par ailleurs, lorsque le PSEM est ordonné dans le cadre d'une surveillance judiciaire, le JAP peut décider, par jugement, de prolonger le PESM, sans que la durée totale de celui-ci ne dépasse celle des réductions de peine. Le condamné doit, alors, être obligatoirement assisté d'un avocat lors du débat contradictoire. Cette décision de prolongation est pareillement susceptible de recours.

Les condamnés, comme le procureur, peuvent contester une ordonnance de PSEM prise par le JAP. L'appel doit se faire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision. En cas d'appel du condamné, le parquet dispose d'un délai supplémentaire de vingt-quatre heures pour faire appel à son tour. L'appel est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée, au vu des observations écrites du condamné, ou de son avocat, et des réquisitions du procureur de la république85(*). La décision du président de la chambre de l'application des peines peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours de sa notification.

2- La mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique fixe

Le placement sous surveillance électronique fixe est une forme d'assignation à domicile contrôlée à distance. Sa bonne compréhension suppose également une présentation des personnes susceptibles de la subir (a), des personnes habilitées à l'ordonner (b), une indication de sa durée et de la possibilité d'un recours possible à son encontre(c).

a- Les personnes susceptibles de placement sous surveillance électronique fixe

Sont susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure, les personnes mises en examen, les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée n'excède pas un an ou les personnes condamnées avec un reliquat de peine inférieur ou égal à un an mais qui purgent leur peine en dehors du milieu carcéral, les personnes qui ont purgé leur peine, mais font l'objet d'un suivi socio-judiciaire, d'une « surveillance de sûreté» ou d'une interdiction de séjour.

Les conditions matérielles à remplir sont les suivantes : avoir un domicile fixe ou un hébergement stable (au moins pendant la durée du placement sous surveillance électronique) ; posséder une ligne de téléphone fixe sans aucun ajout (Internet, répondeur...) ; s'il y a lieu, disposer d'un certificat médical attestant de la compatibilité de l'état de santé de la personne bénéficiaire avec le port du bracelet électronique ; avoir le consentement de la personne condamnée lorsque cette mesure n'a pas été ordonnée par la juridiction de jugement ;

Elle peut se faire assister d'un avocat, au besoin désigné par le bâtonnier, pour décider de donner ou non son accord à la mesure. Le JAP doit l'informer de cette possibilité. Lorsque la mesure concerne un mineur, les titulaires de l'autorité parentale doivent exprimer leur consentement, en plus de celui de l'intéressé. La personne condamnée est, d'autre part, en droit d'exiger qu'un médecin vérifie que ce placement électronique ne présente pas de danger pour sa santé. Le JAP peut également décider d'office de faire procéder à cet examen médical.

En outre, chaque fois qu'il est envisagé d'assigner l'intéressé ailleurs que dans son propre domicile, le consentement du « maître des lieux » est requis, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Il s'agit de la personne qui cohabite avec le condamné et qui est le propriétaire ou le titulaire du contrat de location du lieu où sera installé le récepteur. Son accord écrit est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si le condamné a lui-même fourni le document au juge.

Si le condamné est propriétaire ou locataire conjointement avec une autre personne, le consentement de cette dernière doit également être recueilli par écrit. Le contexte familial et social doit, d'autre part, être favorable à la mise en oeuvre d'une telle mesure. Une enquête peut être réalisée pour s'en assurer. La Cour de cassation considère que les autres membres du foyer doivent être informés de l'assignation dans les lieux du condamné sous surveillance électronique. (Arrêt de la chambre criminelle du 15 février 2005).

Pour bénéficier de cette mesure, la personne condamnée doit justifier soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou un formation professionnelle, ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical. La juridiction compétente doit également apprécier la capacité du condamné à se soumettre aux conditions particulières de cette mesure.

b- Les autorités compétentes en matière de placement sous surveillance électronique fixe

Le placement sous surveillance électronique fixe est une mesure qui peut être prononcée à différents stades soit par la juridiction de jugement, soit par la juridiction de l'application des peines. Lorsqu'un tribunal correctionnel, une cour d'appel ou un tribunal de grande instance prononce une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à un an, cette juridiction peut décider qu'elle sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique. Il appartient, ensuite, au JAP (juge de l'application des peines) de fixer, dans un délai de quatre mois, par une ordonnance non susceptible de recours, les modalités de l'exécution de la mesure.

Le JAP peut aussi substituer au placement sous surveillance électronique fixe initialement prévu une autre mesure (semi-liberté ou placement à l'extérieur), si elle lui paraît plus adaptée à la personnalité du condamné ou si les moyens disponibles le justifient. Il peut décider de ce placement avant l'incarcération du condamné.86(*) Lorsqu'il se prononce au cours de l'exécution de la peine, il est compétent pour décider d'un placement sous surveillance électronique à l'égard d'une personne condamnée à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont le total n'excède pas un an. Lorsque ce placement intervient comme une mesure probatoire à l'octroi d'une libération conditionnelle, il est décidé par le JAP. Dans ce cas, la durée du placement ne peut excéder un an.

c- La durée et le recours contre le refus placement sous surveillance électronique fixe

Le placement sous surveillance électronique prend fin à son terme qui est la date de la fin de la peine, lorsque le placé fait l'objet d'une sanction de retrait de la mesure de placement ou lorsque le condamné restitue le bracelet. Le condamné, comme le procureur, peut contester une décision de refus d'une mesure de placement sous surveillance électronique fixe. Cet appel doit se faire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. En cas d'appel du condamné, le parquet dispose d'un délai supplémentaire de cinq jours pour faire appel à son tour. Lorsque l'appel du procureur intervient dans les vingt-quatre heures de la notification, l'exécution de la mesure est suspendue.

L'appel est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue après un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur et les observations de l'avocat du condamné. Sauf décision contraire de la chambre, le condamné n'est pas entendu. Si la chambre confirme le jugement refusant d'accorder cet aménagement de peine, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années. La décision de la chambre de l'application des peines peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours suivant sa notification.

II - LES ENJEUX DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE DU DELINQUANT

Les enjeux du placement sous surveillance électronique sont immenses. Il y a tout d'abord l'élargissement du filet et la surpénalisation des délinquants (A), les effets sur la population et la surpopulation carcérale (B). Il y a ensuite la protection de la société et la baisse de la criminalité (C). Il y a enfin le respect des droits fondamentaux (D).

A- LES ENJEUX QUANT A L'ELARGISSEMENT DU FILET ET LA SURPENALISATION DES DELINQUANTS

L'élargissement du filet pénal est sans doute l'effet le plus évoqué dans la Littérature criminologique lorsqu'il est question des solutions de rechange à l'incarcération. L'élargissement du filet se produit lorsqu'un contrevenant est orienté vers une solution de rechange, alors qu'il aurait été soumis, par exemple, simplement à une ordonnance de probation régulière si ces solutions n'avaient pas existé. Les solutions de rechange élargissent alors le filet du contrôle en déplaçant un contrevenant d'une probation ou d'une libération conditionnelle régulière à une situation plus contrôlante, comme la surveillance intensive ou la surveillance électronique. C'est ce qui conduit à la surpénalisation de la personne contrevenante.

Elle se manifeste également lorsqu'une mesure comme la surveillance électronique vient s'ajouter à la mesure sentencielle, comme la probation ou le sursis, alors que sans son existence, les contrevenants auraient été soumis aux mêmes mesures. La littérature criminologique estime que le détenu soumis à la surveillance électronique et à plusieurs autres sanctions intermédiaires se détourne très rapidement du vice. Dans le même ordre d'idées, la surveillance électronique peut être utilisée pour des contrevenants à faible risque afin de renforcer le suivi en probation ou en absence temporaire

B- LES ENJEUX QUANT LA POPULATION ET LA SURPOPULATION CARCERALE

La surveillance électronique, parce qu'elle délocalise la prison à domicile permet aux établissements pénitentiaires de se désengorger et de permettre à ceux qui sont détenus de mieux purger leur peine. Cependant, disent certaines voix dissonantes, les solutions de rechange à l'incarcération remplacent ainsi généralement de courtes sentences ou de courts séjours en détention, comme c'est le cas pour la surveillance électronique. Conséquemment, cela minimise leur effet sur le nombre de personnes incarcérées à un moment donné, c'est-à-dire sur le compte réel. Par ailleurs, Cullen et al 87(*) avaient relevé le problème de la faible capacité des programmes. Ces derniers ne peuvent évidemment pas détourner un grand nombre de personnes de la prison hormis quelques cas.

C'est ainsi, comme Landreville88(*) le rappelle, que la faible capacité des programmes, en plus de s'adresser aux délinquants condamnés à de courtes sentences, font en sorte que l'effet est la plupart du temps nul en autant que la population des prisons ou leurs budgets sont concernés. L'auteur élargit sa conclusion en affirmant que chacune des mesures de substitution à l'incarcération aura généralement une incidence limitée sur le nombre de personnes présentes en établissement, de telle sorte qu'il serait erroné de prétendre que la mesure pourrait, à court terme, générer des économies considérables

C- LES ENJEUX QUANT A LA PROTECTION DE LA SOCIETE ET LA REDUCTION DE LA CRIMINALITE

Un autre avantage de la surveillance électronique est qu'elle est efficace pour prévenir la récidive et mieux protéger ainsi la société. Les délinquants sont suivis à la loupe et sont conscients de ce qu'ils sont surveillés et épiés. Normandeau 89(*) fait les constatations suivantes :

Pour les délinquants condamnés, la surveillance électronique est efficace de façon significative par rapport à la surveillance ordinaire en probation ou en libération conditionnelle : plus de violations techniques et moins de nouveaux délits. .

La question que l'on se pose cependant est celle de savoir si cette surveillance électronique a des effets sur le nombre de crimes commis par des contrevenants lorsqu'ils sont sous la supervision correctionnelle et après cette période, de même que sur le non-respect des conditions en cours de surveillance. D'entrée de jeu, selon Bonta90(*), il est très difficile d'évaluer les effets des programmes de surveillance électronique sur la récidive. Ils déplorent d'abord le peu d'études faisant appel à un procédé se rapprochant d'une méthode expérimentale, avec participation aléatoire, et le fait que l'on a rarement recours à un groupe témoin approprié. De plus, plusieurs études n'ont pas tenu compte du niveau de risque que posaient les délinquants sous surveillance électronique. En somme, rien n'est moins certain que la surveillance électronique prévienne mieux les risques de récidive et protège mieux la société.

D- LES ENJEUX QUANT AU RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX

La surveillance électronique est également respectueuse des droits fondamentaux car elle concilie l'exigence de sécurité et le respect des droits personnes auxquelles elle s'applique.

Cette évolution de la technologie est néanmoins porteuse d'une intrusion injustifiable de l'État dans la vie privée des personnes. Cela soulève donc la question du respect des droits fondamentaux des individus. Question toujours très délicate et qui mérite une profonde réflexion, plusieurs auteurs s'interrogeant justement sur ces pouvoirs excessifs. Ainsi et tel qu'il a été soulevé par Mampaey91(*), la surveillance électronique peut entraîner une « altération fondamentale dans le type et le degré de contrôle qu'un État peut exercer sur les contrevenants, dans la mesure où elle redéfinit comme espace pénal des lieux publics et privés qui ont toujours été l'objet d'un libre choix sans contrôle pour les citoyens ».

La John Howard Society soulevait, quant à elle, l'idée que l'assignation à domicile introduisait désormais radicalement une nouvelle situation, à savoir que chaque domicile devenait potentiellement une prison. On se retrouvait ainsi en face d'un bond important du risque d'atteinte à la vie privé.92(*)

Par ailleurs l'on observe désormais une délocalisation de la délinquance vers des zones non couvertes. Ne faudra t-il pas plutôt privilégier les mesures comme le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pour traiter les récidivistes ?

SECTION II - LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE AVEC INJONCTION DE SOINS AUX RECIDIVISTES

Le suivi socio-judiciaire est une peine qui contraint le condamné, auteur d'une ou plusieurs infractions sexuelles, à se soumettre à des mesures de surveillance et d'assistance sous le contrôle du juge faisant office de juge d'application des peines. Outre les obligations liées aux mesures de surveillance électronique et d'assistance, la juridiction de jugement peut assortir le suivi socio-judiciaire d'une injonction de soins. Le suivi médical par injonction de soins fait partie de nouvelles formes de traitement de la récidive pénale. Il est applicable depuis le 20 juin 1998 mais uniquement pour des faits commis à compter de cette date.93(*)

Les soins désignent toute thérapie, psychothérapie, traitement médicamenteux, prise en charge socio-éducative, accompagnement pouvant être dispensés aux auteurs d'infractions à caractère sexuel dans le cadre de leur incarcération. L'injonction de soins est alors l'obligation définie par le juge et adressée aux auteurs d'infractions à caractère sexuel condamnés à se soumettre à des soins pendant le temps de leur incarcération. L'injonction de soins, obligatoire pour les auteurs d'infractions à caractère sexuel, se matérialise par la mise en place d'un programme de prise en charge spécialement conçu et spécifique au délinquant mis en cause. Ce suivi socio-judiciaire par injonction de soins s`appliquant au délinquant (I) comporte des implications juridiques ou judiciaires (II).

I- L'INJONCTION DE SOINS APPLICABLE AU DELINQUANT RECIDIVISTE

La précision du cadre général d'application et les objectifs de cette mesure (A), mais aussi de son contenu (B), tout comme la mise en oeuvre et la fin de celle-ci (C) permet de mieux cerner son efficacité dans le traitement de la récidive.

A- LE CADRE GENERAL ET LES OBJECTIFS DE L'APPLICATION DE L'INJONCTION DE SOINS AUX DELINQUANTS

Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive.

Le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire mais peut également être prononcé comme peine principale en matière délictuelle.

 Il est encouru en cas, de meurtre ou assassinat, précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou exhibition sexuelle, actes visant à favoriser la corruption de mineur, fabrication, transport, diffusion d'image pornographique portant gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, atteinte sexuelle. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder 10 ans en cas de condamnation pour un délit, 20 ans en cas de condamnation pour crime. L'injonction de soins a pour but de lutter contre la récidive d'infractions sexuelles en instaurant des mesures de surveillance et d'assistance ainsi que, le cas échéant, un suivi médical secondé, par des mesures d'assistance, les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale.

B- LE CONTENU DE LA MESURE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Les obligations qui peuvent être prononcées par la juridiction de jugement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire sont au nombre de trois : interdiction de se rendre dans certains lieux, interdiction de fréquenter certaines personnes  interdiction d'exercer une activité professionnelle ou social impliquant des contacts réguliers avec les mineurs. L'injonction de soins ne peut être prononcée qu'à la condition que l'expertise médicale, obligatoire avant tout jugement sur le fond d'une personne poursuivie pour une infraction sexuelle,94(*) ait conclu à l'opportunité d'un traitement médical. Aucun traitement ne peut être entrepris sans le consentement de la personne condamnée. Une seconde expertise, ordonnée dans le cadre du suivi socio-judiciaire mais après la décision sur le fond, peut également conduire le juge à adjoindre une injonction de soins. Elle fait intervenir trois experts.

Elle fait intervenir trois praticiens : l'expert, le médecin coordonnateur désigné par le JAP sur une liste établie par le procureur de la république95(*), le médecin traitant. L'expert est expressément interrogé sur l'opportunité de prononcer une injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire. L'expertise est confiée à 2 experts dans les cas de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le médecin coordonnateur qui est choisi sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée est chargé d'inviter le condamné à choisir un médecin traitant, d'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur.

Ce dernier a pour obligation de conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande, de transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent social compétent les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins, d'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables en raison notamment de l'évolution des soins en cours.

Le médecin traitant intervient seul dans le déroulement des soins. Il peut décider d'interrompre le suivi sous réserve d'en aviser le médecin coordonnateur.96(*) Il délivre, à intervalles réguliers, des attestations de suivi de traitement à la personne condamnée, et peut proposer au juge d'ordonner une expertise médicale, avise le médecin coordonnateur de toute difficulté survenue dans l'exécution du traitement.97(*)

  Toutefois pour les condamnés mineurs, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur et de ses parents sur ce choix doit être recherché.97(*) En cas de désaccord entre le père et la mère du mineur condamné sur le choix du médecin traitant, celui-ci est fait par le juge aux affaires familiales. En cas de carence des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge des mineurs procède à la désignation du médecin traitant et informe le médecin choisi des conditions de mise en oeuvre de l'injonction judiciaire et recueille son accord écrit.

Le médecin traitant est tenu de convoquer périodiquement le condamné et au moins une fois par an pour réaliser un bilan de sa situation. Il est également tenu  de transmettre au juge d'application des peines ou à l'agent social compétent les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins, d'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné de la possibilité de poursuivre son traitement au delà de la durée fixée par la décision judiciaire. En toutes hypothèses, le principe de la liberté des soins doit être respecté. La personne peut changer de médecin. Le juge des enfants ne peut en aucun cas intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.

 

C- LA MISE EN OEUVRE ET LA FIN DE L'INJONCTION DE SOINS

La peine de suivi socio-judiciaire ne peut être prononcée que pour les infractions prévues par la loi. Ainsi, encourent la peine de suivi socio-judiciaire, les personnes physiques coupables de meurtre ou d'assassinat d'un mineur, précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie98(*), de viol, d'agression sexuelle ou d'exhibition sexuelle, de corruption d'un mineur, de fabrication, de transport, diffusion d'images pornographiques de mineur ou de messages à caractère violent ou pornographique portant gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d'être vus ou perçus par un mineur, ainsi que d'atteinte sexuelle. Depuis la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, les crimes d'atteinte volontaire à la vie des personnes, de meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime, d'assassinat ou empoisonnement, d'enlèvement ou de séquestration 99(*) entraînent l'injonction de soins.

Le juge peut à tout moment modifier ou compléter les mesures de surveillance ou d'assistance du suivi socio-judiciaire, après audition du condamné et avis du procureur de la République, prononcer une injonction de soins. Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution. La fin du suivi socio-judiciaire intervient à l'issue de l'expiration du délai initialement fixé et la peine est réputée non avenue. Néanmoins, les incapacités, interdictions et déchéances continuent de produire leurs effets.

Le condamné peut, à l'issue d'un délai d'un an, à compter de la décision, demander le relèvement de sa condamnation, sauf lorsque le suivi socio-judiciaire a été prononcé à titre de peine principale.

 

En cas de refus il peut présenter une nouvelle demande au terme d'un délai d'une année après la décision de refus. La demande de relèvement est adressée au juge des enfants qui ordonne une expertise médicale confiée à deux experts s'agissant d'un condamné mineur. Il la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions des experts ainsi que son avis motivé .La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations. En cas d'accord, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. La décision figure aux bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire pendant la durée de la mesure. Elle s'étend aux incapacités, interdictions et déchéances prononcées dans les mêmes conditions.

  

En cas de non-respect des obligations formulées, le juge des mineurs peut, soit d'office soit sur réquisition du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution partielle ou totale de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement lors du prononcé de la peine de suivi socio-judiciaire. La durée de l'emprisonnement ne peut être supérieure à deux ans si la mesure est prononcée pour un délit et à cinq ans si elle est prononcée pour un crime.

 

La décision est prise en chambre du conseil après débat contradictoire. Elle est exécutoire par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la cour d'appel qui statue dans le délai d'un mois. Toutefois, l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judicaire ne dispense pas le condamné de l'exécution dudit suivi socio-judiciaire.

 L'emprisonnement se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure.

En revanche, le juge des enfants peut décider qu'il soit mis fin à l'emprisonnement s'il lui apparaît que le condamné peut respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Dans cette hypothèse, il rend une ordonnance motivée.

 

II- LES CONSEQUENCES DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE AVEC INJONCTIONS DE SOINS

 Le suivi-socio judiciaire avec injonction de soins présente plusieurs avantages. Elle suppose une meilleure qualité de l'action médicale (A), des décisions judiciaires mieux adaptées aux délinquants (B)

A- UNE MEILLEURE QUALITE DE L'ACTION MEDICALE

Préoccupation légitime du corps médical, l'éventualité d'une mise en cause de la responsabilité du praticien en cas de nouvelle infraction commise par le condamné soumis à une injonction de soins, entraîne certainement une exigence particulière de formation. Ce qui implique que les praticiens, comme pour toute discipline, aient une maîtrise de l'état des connaissances au regard de la spécificité des troubles du comportement des délinquants sexuels. Sans méconnaître toutefois que l'obligation de soins s'applique au condamné, qu'elle ne peut constituer tout au plus qu'une obligation de moyen pour le médecin, tout soin ne pouvant qu'être limité par l'exercice du libre-arbitre du sujet auquel il s'applique.

 

L'injonction de soins impose aux praticiens médicaux une exigence de formation tant en ce qui concerne le diagnostic que le traitement et l'évaluation ce qui implique une pluridisciplinarité d'intervenants même si l'on peut regretter l'absence du psychologue dans l'équipe.100(*)

Cette compétence acquise devrait être mise à contribution lorsqu'un auteur d'agression sexuelle se présente devant un médecin psychiatre pour demander un certificat médical en vue de modérer le quantum de la sanction devant être prononcée par une juridiction pénale. Alors que la pratique médicale tendait à donner un certificat médical avec une grande facilité dès lors que celui-ci devait être favorable au condamné, l'utilisation du médecin dispensateur de certificat permettant d'éluder l'action de la justice pénale devrait trouver ses limites face à une meilleure connaissance de cette population pénale par les praticiens.

 

En tout état de cause, le domaine de la transgression sexuelle apparaît riche d'inconnues avec des résultats d'autant plus aléatoires qu'ils sont conditionnés par la liberté d'action du condamné qui sera cependant canalisée par le cadre judiciaire des soins obligés et l'éventualité de décisions de justice pouvant être prise à l'égard de l'agresseur.

B- DES DECISIONS JUDICIAIRES MIEUX ADAPTEES AU DELINQUANT

Le certificat médico-légal décerné dans le cadre de l'injonction de soins par des praticiens maîtrisant parfaitement leur matière et avec la crainte de voir leur responsabilité engagée en cas de délivrance fantaisiste de ce document, pourra désormais permettre au juge d'individualiser aisément la sanction pénale. Les mesures qu'il sera amené à prendre seront conformes à la personnalité du délinquant mis en cause. Il revient désormais aux médecins de déterminer la dangerosité des délinquants, surtout la dangerosité criminologique entendue comme l'ensemble des facteurs environnementaux et situationnels susceptibles de favoriser l'émergence du passage à l'acte et correspondant à « la probabilité qu'un individu commette une infraction contre les personnes ou les biens » ou à « la probabilité de réitération chez un sujet déjà condamné »101(*)

Ainsi, les dispositions relatives aux mesures d'individualisation de la peine concernant les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, s'appliquent, de facto, à toutes les personnes soumises à une injonction de soins. Par ailleurs, la libération conditionnelle ne peut leur être accordée si elles refusent pendant leur incarcération de suivre le traitement qui leur est proposé par le juge. Elle ne peut davantage être accordée aux condamnés qui ne s'engagent pas à se soumettre, après leur libération, à l'injonction de soins.

CONCLUSION

A l'issue de l'étude du traitement de la récidive, une constance s'impose à notre esprit : l'arsenal de son traitement pénal est suffisamment varié et fourni. Il y a d'une part la répression qui est constamment mise en exergue pour juguler cette délinquance d'habitude, notamment par le doublement du maximum de la peine prévue et le recours aux mesures de sûreté, privatives ou non privatives de liberté. Il y a d'autre part, par ce que le système carcéral a montré ses limites, les nouvelles formes de traitement de la récidive comme la surveillance électronique et le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins.

Il s'agit, pour ce dernier cas de figure, d'une véritable intrusion de l'informatique et de la médecine dans le champ pénal. Ce qui est certain, le droit pénal connaitra d'autres incursions dans le cadre du traitement de la récidive, des plus saugrenues aux plus sophistiquées et efficaces. A cet effet, l'on songe déjà à son traitement par la discipline militaire, dans des camps de type militaire102(*) et à la chimie pour la castration des récidivistes d'agressions sexuelles.103(*)

Malgré ce foisonnement de solutions, l'on s'interroge sur l'éradication totale de ce fléau. L'on demeure sceptique quant à sa disparition souhaitée et comme l'a souligné Serges Portelli, « Le crime ne disparaîtra jamais et la récidive pas davantage. Nous devons nous battre inlassablement contre eux mais en sachant qu'il n'y a pas de miracle possible (...) Il faut tout faire pour réduire les effets de ce mal et protéger les citoyens, en sachant que nous n'éradiquerons jamais définitivement le crime même par la peine de mort, même en multipliant par dix ou cent, le nombre de prisons ».

Quoi qu'il en soit, pour lutter contre la récidive, l'effort doit être général et ne pas se limiter au seul problème de la récidive. Il faut d'abord rehausser le niveau de qualité de la justice pénale pour que le récidiviste potentiel puisse être détecté à temps. La rapidité de la justice, l'accroissement des procédures rapides font que la personnalité des prévenus reste inconnue. Faute d'une individualisation suffisante de la sanction, on condamne aveuglément à des peines fermes des personnes qui mériteraient une adaptation de leur sanction. Il faudra songer, pour résorber ce problème, à arrimer l'institution judiciaire aux nouvelles techniques de l'information et de la communication. Il faudra également équiper l'administration pénitentiaire en matériel roulant et en armement, ceux actuellement mis à leur disposition étant vétustes et relativement efficaces pour le suivi des détenus en général et des récidivistes en particulier. En un mot, il faut une mise en oeuvre exigeante des moyens humains, juridiques et matériels.

BIBLIOGRAPHIE

I- Ouvrages généraux

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· Gall (JF.), Histoire de la criminalité française, sous la direction de Mucchielli (L.), L'harmattan, Paris, 1994, P.535.

· Lombroso (C.), L'homme criminel, Alcan , Paris 1887, texte disponible à l'adresse suivante : http://visualiser.bnf.f

· Pinatel (J), La société criminogène, P.206.

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Ouvrages spéciaux

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THESES ET MEMOIRES

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DOCUMENTS ET RAPPORTS OFFICIELS

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· Mampaey (L.), Technologies dans les prisons, Etude intérimaire, document de travail pour le comité STOA/GRIP, Parlement européen, 10 mars 2000, P.16

· Warsmann (J.L), Rapport sur les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison, La Documentation française, Avril 2003

LES REVUES EN RAPPORT AVEC LE THEME

· Emsley (C.), Porret (M), Récidive et récidivistes : De la Renaissance au XXe siècle, Texte disponible à l'adresse suivante : http://calenda.revue.org

· Landreville, ( P.) «Prison overpopulation and strategies for decarceration», Revue canadienne

· de criminologie, janvier 1995, 37, 1, P. 39-60.

· Normandeau (A), « Bilan criminologique de quatre politiques et pratiques pénales améri-

· caines contemporaines », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2, 1, 1996,

· P 333-346.

ARTICLES

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· Delmas Saint-Hilaire (J.P), La Prison pourquoi faire ? , in Problèmes actuels de science criminelle, PUAM, volume VII, P.35

· Du Mesnil du Buisson (G), "Entre le juge et le thérapeute, quelle place pour le condamné transgresseur sexuel ? - Pour une réponse interdisciplinaire aux violences sexuelles lors de l'application de la peine" - L'Evolution psychiatrique n° 61/1, janvier-mars 1996.

· Hall Williams (J.E), Changement de concept de la Prison, in Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve, Ed. Pedone, 1980, P.162

· John Howard Society of Ontario Electronic Monitoring. Fact Sheet No. 7, Toronto, April 1996

· Lejins (P.P), Programmes non correctionnels pour condamnés criminels : un problème naissant de politique criminelle, in La criminologie, Bilan et perspectives, Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve Ed. A. Pedone, 1980, P.43

· Plawski (S.), La notion de traitement pénitentiaire, in La criminologie, Bilan et perspectives, Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve Ed. A. Pedone, 1980, P.179

· Sutherland (E.), in Principes de criminologie, Bilan et perspectives, Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve Ed. A. Pedone, 1980, P.125

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· Wacquant (L.), Des politiques carcérales injustes et criminogènes, Fermons les prisons ! Monde diplomatique de septembre 2004, Texte disponible à l'adresse suivante : http://www.monde-diplomatique.fr/2004/09/

· Portelli (S.), mobiliser l'intelligence et non la peur, texte disponible à l'adresse suivante : www.betapolitique.fr

CODES ET LEGISLATIONS

· Code de procédure pénale camerounais de Juillet 2005

· Code pénal français de 2004

· Code de procédure pénale français de 1994

· Code pénal camerounais de 1967

· Loi criminelle du Groenland du 05 mars 1954

· Loi no 2005-1549 du 12 décembre 2009 relative au traitement de la récidive pénale en France

· Dictionnaires

· Dictionnaire le Petit Larousse en couleur, dictionnaire encyclopédique, 1991

· Encyclopédie libre et collaborative Wilkitionary

COURS

· Yawaga (s), Cours de criminologie, Université de Ngaoundéré, 2007 et 2009

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE : LA REPRESSION COMME PRINCIPAL MODE DE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE 8

CHAPITRE I - LA PEINE COMME PRINCIPALE SANCTION DE LA RECIDIVE 9

SECTION I- LE CHOIX DE LA PEINE APPLICABLE AU DELINQUANT RECIDIVISTE 9

I- LA PRISE EN COMPTE DE LA DANGEROSITE DANS LE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE 10

A- DIVERSES CONSIDERATIONS SUR LA NOTION DE DANGEROSITE 10

B - LES CRITERES ET LES OUTILS D'EVALUATION DE LA DANGEROSITE 12

II- LA SANCTION EN CAS DE RECIDIVE AVEREE : LE DOUBLEMENT DU MAXIMUM DE LA PEINE PREVUE 14

A- LE CASIER JUDICIAIRE : UN INSTRUMENT D'INDIVIDUALISATION DE LA SANCTION DANS LA REPRESSION DE LA RECIDIVE 14

B - LE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE DES PERSONNES PHYSIQUES 15

1- Les conditions de la récidive pénale 15

2- Le tarif proprement dit de la peine en cas de récidive 16

C- LE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE DES PERSONNES MORALES 18

1- La question de la responsabilité pénale des personnes morales 18

2- La répression de la récidive des personnes morales 19

SECTION II - L'EMPRISONNEMENT COMME MOYEN DE NEUTRALISATION DE LA RECIDIVE 20

I- LES FONCTIONS DE LA PRISON 21

A- LA PRISON POUR PUNIR 21

B- LA PRISON POUR DOMINER 22

C- LA PRISON POUR GUERIR 23

II - LE TRAVAIL EN PRISON : UN MOYEN DE RESOCIALISATION DU DELINQUANT RECIDIVISTE 25

A - LES TRAVAUX PROPOSES AUX DELINQUANTS DANS LE CADRE DE LEUR READAPTATION SOCIALE 26

B - LA CONDITION JURIDIQUE DU DETENU TRAVAILLEUR 26

CHAPITRE II : LES MESURES DE SURETE : MESURES SECONDAIRES DANS LE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE 28

SECTION I- LES MESURES DE SURETE PRIVATIVES OU RESTRICTIVES DE LIBERTE 29

I- LES CONDITIONS DES MESURES PRIVATIVES OU RESTRICTIVES DE LIBERTE 29

A- LA RELEGATION 29

B- L'INTERNEMENT DANS UNE MAISON DE SANTE 30

1-L'intenement pour cause de démence 31

2 - L'internement pour alcoolisme, toxicomanie et infirmité mentale 31

C- LES MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ASSISTANCE POST-PENALES 32

II- LES EFFETS DES MESURES DE SURETE PRIVATIVES OU RESTRICTIVES DE LIBERTE 33

A- LA READAPTATION SOCIALE DU DELINQUANT 33

B- LA PROTECTION DE LA SOCIETE 34

SECTION II- LES MESURES DE SURETE NON PRIVATIVES DE LA LIBERTE 34

I - LES CONDITIONS DES MESURES DE SURETE NON PRIVATIVES DE LIBERTE 35

A- LES CONDITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DES MESURES D'INTERDICTION DE PROFESSION, DE LA CONFISCATION DES BIENS 35

B- LES CONDITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DE LA MESURE DE L'ENGAGEMENT PREVENTIF 35

II- LES IMPLICATIONS DES MESURES DE SURETE NON PRIVATIVES DE LIBERTE 36

A -LES MESURES D'INTERDICTION DE L'EXERCICE DE PROFESSION ET DE CONFISCATION DES BIENS QUANT A LEURS IMPLICATIONS 36

B- L'ENGAGEMENT PREVENTIF QUANT A SON IMPLICATION 37

DEUXIEME PARTIE : LES NOUVELLES FORMES DE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE 38

CHAPITRE I - LES LIMITES DU SYSTEME CARCERAL 39

SECTION I - LA RECIDIVE : UNE REALITE INSUFFISAMMENT PRISE EN COMPTE PAR LA CHAINE PENALE 39

A- LA RECIDIVE : UN CONCEPT DELICAT POUR UNE JUSTICE SEVERE MAIS AVEUGLE 39

B- LA POURSUITE PAR VOIE DE FLAGRANT DELIT : UN OBSTACLE A LA CONNAISSANCE DU PASSE PENAL DU RECIDIVISTE 40

C- L'EPINEUX PROBLEME DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 41

SECTION II - LA PRISON : UN CADRE DE DEVELOPPEMENT DE LA RECIDIVE 42

I - DES CONDITIONS D'INCARCERATION PEU PROPICES A L'AMELIORATION DE L'HOMME 42

A - DES CONDITIONS MATERIELLES DEGRADANTES 43

B - DES CONDITIONS HUMAINES DEGRADANTES 43

II- LES AUTRES FACTEURS DE STIMULATION DE LA RECIDIVE EN MILIEU CARCERAL 44

A- L'INFLUENCE DES DETENUS ENDURCIS SUR LES DELINQUANTS PRIMAIRES 44

B -UNE INSUFFISANTE EVALUATION DE LA DANGEROSITE DES DETENUS 45

C - UNE ABSENCE DE PREPARATION DE LA SORTIE DES DETENUS APRES L'EXECUTION DE LEURS PEINES 45

CHAPITRE II : LA PROMOTION DES MESURES ALTERNATIVES DE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE 47

SECTION I - LE SUIVI-SOCIO JUDICIAIRE DES RECIDIVISTES PAR LEUR PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE 47

I- LE PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE : UN NOUVEL OUTIL DE POLITIQUE PENALE CONTRE LA RECIDIVE 48

A- LA DEFINITION ET L'INTRODUCTION DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE EN DROIT POSITIF FRANÇAIS 48

1- Le placement sous surveillance électronique fixe 48

2- Le placement sous surveillance électronique mobile 49

B- LA MISE EN OEUVRE DE LA SURVEILLANCE ELECTRONIQUE DANS LE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE 50

1- La mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile 50

2- La mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique fixe 52

II - LES ENJEUX DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE DU DELINQUANT 55

A- LES ENJEUX QUANT A L'ELARGISSEMENT DU FILET ET LA SURPENALISATION DES DELINQUANTS 55

B- LES ENJEUX QUANT LA POPULATION ET LA SURPOPULATION CARCERALE 56

C- LES ENJEUX QUANT A LA PROTECTION DE LA SOCIETE ET LA REDUCTION DE LA CRIMINALITE 57

D- LES ENJEUX QUANT AU RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX 57

SECTION II - LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE AVEC INJONCTION DE SOINS AUX RECIDIVISTES 58

I- L'INJONCTION DE SOINS APPLICABLE AU DELINQUANT RECIDIVISTE 59

A- LE CADRE GENERAL ET LES OBJECTIFS DE L'APPLICATION DE L'INJONCTION DE SOINS AUX DELINQUANTS 59

B- LE CONTENU DE LA MESURE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE 60

C- LA MISE EN OEUVRE ET LA FIN DE L'INJONCTION DE SOINS 62

II- LES CONSEQUENCES DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE AVEC INJONCTIONS DE SOINS 63

A- UNE MEILLEURE QUALITE DE L'ACTION MEDICALE 63

B- DES DECISIONS JUDICIAIRES MIEUX ADAPTEES AU DELINQUANT 64

CONCLUSION 66

BIBLIOGRAPHIE 68

* 1 Céline (J.), le droit de la récidive, Mémoire de master droit recherche, mention droit pénal, publié le 29 novembre 2006 disponible sur le site http://edoctorale74.univ-lille2.fr, P.17.

* 2 Couvrat (P.), le suivi-socio judiciaire, une peine pas comme les autres, RSC 1999, P.376.

* 3 Pinatel (J), La société criminogène, Ed. Calman-Levy, 1971, P.206.

* 4 Bouzat (P.), Pinatel (J.), Traité de droit pénal et de criminologie Tome III, no 84, cité par Céline Jacques, P.14.

* 5 Portelli (S.), mobiliser l'intelligence et non la peur, texte disponible à l'adresse suivante : www.betapolitique.fr, P.9.

* 6 Gall (JF.), Histoire de la criminalité française, sous la direction de Mucchielli (L.), L'harmattan, Paris , 1994, P.535.

* 7 Lombroso (C.), L'homme criminel, Alcan , Paris 1887, texte disponible à l'adresse suivante : http://visualiser.bnf.fr

* 8 Ferri (E.), la sociologie criminelle, Dalloz 3e Ed

* 9 Locard (E.), L'identification des récidivistes, La Bibliothèque de criminologie, Paris 1909, cité par Céline Jacques, P.11.

* 10 Portelli (S.), La récidive, mobiliser l'intelligence, non la peur, Texte disponible à l'adresse suivante : http: /comm.justice.lesverts.fr, P.27.

* 11 Szabo (D), Criminologie et politique criminelle, Paris, Les presses universitaires de Montréal, 1978, P.244.

* 12 Poncela (P.), Droit de la peine, 1995, Paris, PUF, Thémis, P.37.

* 13 Soyer (J.C), Droit pénal et procédure pénale, 12e Ed., L.G.D.J, 1975, P.143.

* 14 Durkheim (E.), De la division du travail social, 1893, Paris, PUF, P.64.

* 15 Bouzat (P.) et Pinatel (J.), Traité de droit pénal et de criminologie, 1963, P.293.

* 16 Poncela (P.), op.cit, P.52 et 53.

* 17 Debuyst (C.), « La notion de dangerosité et sa mise en cause », VIIe journées internationales de criminologie clinique, Gênes, 1981, P.14.

* 18 Coté (G), Les instruments d'évaluation du risque de comportements violents : mise en perspective critique,

Criminologie, volume 34, 2001, P.31.

* 19 Rapport Burgelin de Juillet 2005, Santé, justice et dangerosité : pour une meilleure prévention de la récidive disponible à l'adresse suivante :www.assemblée.nationale.frhttp/htsl

* 20 Portelli (S), Ruptures, Mars 2007,Texte disponible à l'adresse suivante :www.betapolitique.fr, P.50.

* 21 Soyer (J.C), op. cit. , P.200.

* 22 Art. 573 du code de procédure pénale camerounais.

* 23 Art. 132-16- du code pénal français.

* 24 Saleilles, (R.), L'individualisation de la peine, Etude de criminalité sociale, Paris, 1898

* 25 Art. 88 du code pénal camerounais.

* 26 Art. 14. et 15 du code pénal camerounais.

* 27 Art. 88 op. cit.

* 28 Art. 363 du code pénal camerounais.

* 29 Art. 80 du code pénal camerounais.

* 30 Art. 724 du code de procédure pénale camerounais.

* 31 Art. 87 et 92 du code pénal camerounais.

* 32 Art. 724 et suivants du code de procédure pénale camerounais.

* 33 Art. 121-2 du code pénal français.

* 34 Art. 121-2 du code pénal français.

* 35 Art. 132-12 et Suiv. du code pénal français.

* 36 Delmas Saint-Hilaire (J.P), La Prison pourquoi faire ? , in Problèmes actuels de science criminelle, PUAM, volume VII, P.35.

* 37 Bouloc (B), Pénologie, Exécution des sanctions adultes et mineurs, Dalloz, 2 Ed. P.157.

* 38 Delmas Saint-Hilaire (J.P), op. cit, P.36.

* 39 Delmas Saint-Hilaire (J.P), op. cit, P.36.

* 40 Hall Williams (J.E), Changement de concept de la Prison, in Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve, Ed. Pedone, 1980, P.162.

* 41 Gontard (P.R), L'utilité des peines privatives de liberté pour les peines criminelle, Mémoire de droit privé, option carrières judiciaires, disponible à l'adresse suivante : www.memoireonline

* 42 Beccaria Bonesana (C), Traité des délits et des peines, P.147, disponible sur le site www.lesalondelectureducombremasque.fr

* 43 Bouloc (B.), op. cit, P.138.

* 44 Léauté (J.), Criminologie et science pénitentiaire, Thémis, 1972, P.757.

* 45 Hall William (J.E.), Changement de concept, in La criminologie, Bilan et perspectives, Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve, Ed. A. Pedone, 1980, P.162.

* 46 Zsabo (D), op.cit., P.253.

* 47 Sutherland (E.), in Principes de criminologie, Bilan et perspectives, Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve Ed. A. Pedone, 1980, P.125.

* 48 Minkoa She (A.), Droits de l'Homme et Droit pénal au cameroun, Economica no 428, Paris 1999, P.199.

* 49 Art. 24 du code pénal camerounais.

* 50 Sutherland (E.) et Cressey (D.), Principes de criminologie, in La criminologie, Bilan et perspectives, Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve Ed. A. Pedone, 1980, P.470.

* 51 Lejins (P.P), Programmes non correctionnels pour condamnés criminels : un problème naissant de politique criminelle, in La criminologie, Bilan et perspectives, Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve Ed. A. Pedone, 1980, P.43.

* 52 Plawski (S.), La notion de traitement pénitentiaire, in La criminologie, Bilan et perspectives, Mélanges offerts à Jean Pinatel, Paris Ve Ed. A. Pedone, 1980, P.179.

* 53 Danti-Juan M., 1998, L'absence de contrat de travail dans l'univers pénitentiaire, Revue  pénitentiaire et de droit pénal, n° 1-2, P.127-135.

* 54 Art. 10 du code de procédure pénale français.

* 55 Cir.minist.Travail et Sec.soc du 08 juin 1949.

* 56 Art. 720 du code de procédure pénale français.

* 57 Stefani (G.) et Levasseur (G), Droit pénal général et procédure pénale, Ed 1964, P.275.

* 58 Soyer (J.C), op cit P. 149.

* 59 Ngongang-ouandji (A), Les mesures de sûreté au cameroun, Thèse de doctorat d'Etat en droit soutenue le 19 Avril 1969 à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Bordeaux, édité par le Centre d'Edition et de Production de Manuels et d'Auxiliaires de l'Enseignement, P.15.

* 60 Art. 17 du code pénal camerounais.

* 61 Art. 107 de la loi criminelle du Groenland du 05 mars 1954.

* 62 Art. 39 du code pénal camerounais.

* 63 Art.38 du code pénal camerounais.

* 64 Art. 93 du code pénal camerounais.

* 65 Ngongang-ouandji (A), op. cit. ,P.48.

* 66 Art. 40 du code pénal camerounais.

* 67 Art. 41 du code pénal camerounais.

* 68 Art. 42 du code pénal camerounais.

* 69 Art 45. du code pénal camerounais.

* 70 Art. 46 du code pénal camerounais.

* 71 Art. 178 du code pénal camerounais.

* 72 Ngongang-ouandji, op. cit. ,P.105.

* 73 Foucault (M.), Surveiller et punir, Naissance de la prison, Paris, 1975.

* 74 Céline (J.), op. cit, P.49.

* 75 Warsmann (J.L), Rapport sur les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison, La Documentation française, Avril 2003

* 76 Céline (J.), op. cit, P.52.

* 77 Art. 797 du code de procédure pénale camerounais.

* 78 Bouloc (B.), op. cit, P.132.

* 79 Entretien du 07 Août 2009 avec un détenu multirécidiviste à la Prison centrale de Garoua

* 80 Warsmann (J.L), op. cit, P.33.

* 81 Wacquant (L.), Des politiques carcérales injustes et criminogènes, Fermons les prisons ! Monde diplomatique de septembre 2004, Texte disponible à l'adresse suivante : http://www.monde-diplomatique.fr/2004/09/.

* 82 Art. 131-36-1 du code pénal français.

* 83 Loi no. 2005-1549 du 12 décembre 2009 relative au traitement de la récidive pénale en France.

* 84 Art. 124 et 127 du code de procédure pénale français.

* 85 Art. 124 et 127 op.cit.

* 86 Art. 100 du code de procédure pénale français.

* 87 Cullen, (F.T) et al. «Control in the community. The limits of reform?», Choosing correctionnels

options that works : Defining the demand and evaluating the supply, Thousand Oaks, Gillian

Dickens Ed., 1996, P. 69-116.

* 88 Landreville, ( P.) «Prison overpopulation and strategies for decarceration», Revue canadienne

de criminologie, janvier 1995, 37, 1, P. 39-60.

* 89 Normandeau (A), « Bilan criminologique de quatre politiques et pratiques pénales améri-

caines contemporaines », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2, 1, 1996,

P. 333-346.

* 90 Bonta (J), Capretta (W) et Rooney (S.J), Can Electronic Monitoring Make a Différence?

An Evaluation of Three Canadian Programs», Crime & Delinquency, Vol. 46, No. 1, January

2000, P. 61-75.

* 91 Mampaey (L.), Technologies dans les prisons, Etude intérimaire, document de travail pour le comité STOA/GRIP, Parlement européen, 10 mars 2000, P16.

* 92 John Howard Society of Ontario Electronic Monitoring. Fact Sheet No. 7, Toronto, April 1996.

* 93 Crim.2 septembre 2004 Bull. N° 197.

* 94 Art. 746-747 du code de procédure pénale française.

* 95 Art. L 3711-11 du code de la santé publique française.

* 96 Art. L37-11-3 du code de la santé publique française.

* 97 Art. 355-44 du code de la santé publique française.

* 98 Art. 2221-9-1-1 du code pénal français.

* 99 Art. 221- et suivants du code pénal français.

* 100 Du Mesnil du Buisson (G), "Entre le juge et le thérapeute, quelle place pour le condamné transgresseur sexuel ? - Pour une réponse interdisciplinaire aux violences sexuelles lors de l'application de la peine" - L'Evolution psychiatrique n° 61/1, janvier-mars 1996.

Cet article appelait à la mise en place de véritables programmes de soins en détention, d'une réelle pluridisciplinarité et d'un médecin-orienteur suivant le condamné orienté vers un médecin traitant compétent, ce "médecin-orienteur" préfigurant le médecin coordonnateur institué désormais dans le cadre du suivi socio-judiciaire.

* 101 Rapport de la commission Justice-Santé 2005 en France.

* 102 MacKenzie (D.L), Boot Camp Prisons and Recidivism in Eight States », Criminology, vol. 33, n° 3, 1995, P. 327.

101 Bernard Debré médecin, membre du Comité consultatif national d'éthique, avait déposé en 2005, puis en 2007, une proposition de loi en ce sens en France






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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon