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Le traitement pénal de la récidive

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par Eloi Adama
Université de Ngaoundéré - Master 2 droit pénal et sciences criminelles 2009
  

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CHAPITRE II : LA PROMOTION DES MESURES ALTERNATIVES DE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE

Des recherches ont démontré que les programmes visant à résoudre les problèmes qui empêchent les délinquants de fonctionner dans la collectivité permettent efficacement de réduire la récidive criminelle et sont, par conséquent, essentiels à la poursuite de l'objectif premier du système correctionnel, à savoir le maintien d'une société juste, paisible et sécuritaire.

Compte tenu du fait que la plupart des délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement sont libérés un jour ou l'autre dans la collectivité, il est de la plus grande importance de reconnaître que l'emprisonnement ne constitue qu'une mesure temporaire de sécurité publique et que seule une transformation durable du comportement des délinquants peut assurer une protection de la collectivité à long terme. A cet égard, le suivi-socio judiciaire par la surveillance électronique ( Section I) et le suivi médical avec injonction de soins (Section II) apparaissent comme de nouvelles techniques de lutte contre la récidive.

SECTION I - LE SUIVI-SOCIO JUDICIAIRE DES RECIDIVISTES PAR LEUR PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement.82(*)

Lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de grande instance compétent peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans. La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées.

Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation. Le suivi socio-judiciaire est une nouvelle et intelligente approche de la récidive. Il intègre le placement sous surveillance électronique comme outil de politique pénale (I) dont il apparaît nécessaire de s'interroger sur ses enjeux (II).

* 82 Art. 131-36-1 du code pénal français.

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