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Le ministère public congolais; organe fortement hiérarchisé necéssitant sa reforme

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par Fred KABASELE MUAMBA
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A mes chers parents,

A tous mes soeurs et frères,

Vous avez fait preuve d'une grande affection à notre égard, grâce à laquelle nous venons de mettre fin à notre travail de fin d'études. Que le maître de temps et de circonstance vous récompense.

KABASELE MUAMBA Fred

AVANT PROPOS

Nous tenons à remercier Dieu Tout Puisant pour nous avoir prêté la vie.

Nos remerciements s'adressent également au professeur Norbert LIKULIA BOLONGO, qui a bien voulu accepter de nous encadrer en dépit de ses multiples occupations tant professionnelles, que familiales.

Puissent les différents professeurs de la faculté de droit de l'université de Kinshasa trouver à travers ces quelques phrases, l'expression de notre profonde gratitude. Nous pensons plus particulièrement et de façon exceptionnelle au regretté professeur Doyen Bonaventure KALONGO MBIKAYI, lequel à travers ses enseignements et discours très profonds, nous a appris et imprégné les quatre valeurs fondamentales à savoir : la spiritualité, le respect de la parole donnée, l'amour de la vérité et le respect du choix fait. Nous appuyant sur ces valeurs, nous essayons toujours de sortir du le carcan du confusionnisme intellectuel.

Nous saisissons cette opportunité pour remercier les frères et amis ainsi que tous ceux qui, par leur soutien matériel ou moral, nous ont aidés à franchir cette dernière étape de la vie estudiantine nous citons spécialement notre grand frère le Dr. TSHISEKEDI KABASELE Chouchou sans oublié sa future épouse Clémence MUSAU.

Nous remercions enfin les camarades et compagnons de route avec qui nous avons partagé les moments difficiles de la vie estudiantine, nous avons cité : KAKULE KAVUNDA Joe, Abeli YEMBA KADAPHY, KAKULE KAMUHA Jacques, KIVIRA KAHAMBU Vivianne, KAMBALE CAMUNANE Justin, NABINTU RUGADJU Deborah, Thierry MUNGEMA, Carine MALIMATH, sans oublier BENDERA MWAKAUBI Hélène.

LISTE DES ABREVIATIONS

APJ  : Agent de Police Judicaire

Art  : Article

OMP  : Officier du Ministère Public

MP  : Ministère Public

C.O.C.J  : Code d'Organisation et Compétence Judiciaire

C.P.P  : Code de Procédure Pénale

C.P.C  : Code Pénal Congolaise

C.P.C.C  : Code de Procédure Civile Congolais

C.F  : Code de la Famille

C.C.C  : Code Civil Congolais

C.A  : Cour d'Appel

C.S  : Cour Suprême

J.O  : Journal Officiel

IPJ  : Inspecteur de Police Judiciaire

RDC  : République Démocratique du Congo

Tripaix  : Tribunal de Paix

T.G.I  : Tribunal de Grande Instance

PGR  : Procureur Général de la République

OPJ  : Officier de Police Judicaire

INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE

Il n'est point de société sans ordre, il n'est point de société sans justice, encore moins de justice sans juge investi de pouvoir de la rendre. Au 19ème siècle, l'Etat gendarme défendait exclusivement l'ordre public en garantissant la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique des personnes et de la collectivité.  Aujourd'hui, l'Etat défend également une certaine conception morale et politique de la société.1(*)

On oppose souvent la notion de l'ordre public au respect des libertés individuelles ; c'est la nécessité de protéger la société en générale qui justifie que l'Etat par le biais de ses instruments (police, Ministère Public) dispose du monopole de la violence légitime afin de maintenir l'ordre public en limitant parfois les libertés individuelles. Ainsi, les décisions de police ou du Ministère Public ne sont légales que si elles sont fondées sur la nécessité de maintenir l'ordre public.

Pour M.F. Goyet et M. Rolland, le ministère public est une institution destinée à assurer la défense de l'intérêt général et de l'ordre public en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et correctement appliqués.2(*)

Selon le lexique des termes juridiques, le Ministère Public est un ensemble des magistrats de carrière chargés devant certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société.

Ainsi donc, le Ministère Public est cette catégorie des magistrats de carrière chargés d'assurer la défense des intérêts de toute la société et de l'ordre public en veillant à ce que la loi soit appliquée de manière égale envers tous. Ce sont eux qui ont la mission de rechercher les infractions qui troublent effectivement l'ordre public, d'arrêter leurs auteurs et de le traduire devant les cours et tribunaux tout en exerçant l'action publique afin de solliciter l'application des sanctions prévues par la loi. Le Ministère Public désigne à la fois l'institution et les membres qui la composent en l'occurrence les magistrats.

Le Ministère public en tant que membre de l'institution est aussi appelé magistrat du parquet étant donné que c'est ici son lieu de travail. Il est encore désigné sous le nom de magistrat débout, cela du fait que le magistrat du Ministère Public se lèvent pendant l'audience pénale lorsqu'il s'adresse au juge pour requérir l'application de la loi à charge des prévenus qu'il a traduit en justice ou que la partie civile a directement cité. Même en matière de droit privé, il est toujours tenu de se lever pendant l'audience lorsqu'il veut donner un avis sur une question ou lorsqu'il veut poser une question aux parties ou encore pour plaider selon qu'il figure au procès comme partie jointe ou partie principale car c'est bien lui qui exerce l'action publique ; il va sans dire qu'en matière pénale l'action publique relève toujours du Ministère public qui en est le demandeur, à l'exclusion de toute autre partie, même dans le cas où l'instance a été initiée par une partie privée par une citation directe.

Cette notion de magistrat débout s'oppose à celle de magistrat assis laquelle désigne le juge ; ainsi appelé parce qu'il reste assis durant les audiences. Il assure la police des débats pendant l'audience nonobstant le pouvoir du Ministère Public de veiller au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux.3(*) Le Ministre Public est également nommé « Organe de la loi » car c'est à lui qu'incombe la charge de veiller à l'application des lois afin de mieux assurer la défense de l'intérêt général et de l'ordre public. Le Ministère Public est donc en tout état de cause (civile ou répressive), l'organe chargé d'interpréter et de défendre la loi. Cette considération comporte du point de vue de l'organisation du Ministère Public, un certain nombre de conséquences4(*) :

- Elle comporte tout d'abord l'unité du Ministère Public en matière civile et en matière répressive, ce qui s'explique car le fondement de leur action est identique ; alors qu'on ne la comprendrait pas si l'une faisait entendre la voix de la loi tandis que l'autre serait l'agent d'une poursuite arbitraire.

- La même considération requiert en second lieu, l'appartenance du MP à la magistrature, car le magistrat est seul compétent pour interpréter la loi.

La théorie classique de trois pouvoirs enseigne en effet que le pouvoir législatif créée la loi, que le pouvoir exécutif assure son exécution, tandis que le pouvoir judiciaire est le seul compétent, à l'exclusion de tout autre, pour interpréter la loi dans le but d'en faire application à des litiges particuliers.5(*) Le MP est enfin, parfois appelé « partie publique, accusateur ou avocat de la société » car son rôle essentiel pendant le procès pénal, résulte de son statut par rapport aux autres organes judiciaires.

En tant que partie demanderesse, le Ministère Public assume la charge de la preuve de son accusation à l'encontre de la partie poursuivie.6(*) Tous ces qualificatifs donnés au M.P prouvent à suffisance l'importance que le législateur lui attache dans la société et combien sa tâche est lourde.

C'est d'ailleurs pour cette raison que le législateur a, dans la recherche des infractions et la répression de leurs auteurs, adjoint au Ministère Public des officiers de police judiciaire pour ainsi lui permettre de bien accomplir sa mission.

Il sied de signaler qu'en République Démocratique du Congo, le juge de tribunaux de paix joue le rôle du Ministère Public auprès de sa propre juridiction siégeant en matière répressive lorsque l'Officier du Ministère Public ou un OPJ à compétence générale n'a pas été expressément désigné par le Procureur de la République pour assurer donc la fonction du Ministère Public.7(*) Le juge du tribunal de paix n'est pas donc un magistrat débout ou magistrat du parquet, il est principalement un magistrat assis au même titre que les autres magistrats des cours et Tribunaux.

C'est n'est à titre exceptionnel qu'il assume les fonctions du Ministère Public à défaut de ce dernier au Tripaix ; et sa mission est nettement différente de celle de l'officier du Ministère Public.

Il est intéressant de s'interroger sur l'efficacité du Ministère Public congolais aussi bien dans son passé que dans son avenir.

Il s'agit donc de faire une autopsie de l'organisation du Ministère Public, préjuger de son avenir en indiquant les mesures nécessaires qui doivent être prises pour la bonne administration de la justice. Une telle étude n'est pas sans intérêt.

II. INTERET DU SUJET

Il est évident que plus d'une personne pourraient se poser la question de savoir à quelle fin, mieux pour quel intérêt a - t - on opté pour le sujet sous examen.

En effet, placé au coeur de la société, la magistrature est confrontée à des multiples problèmes qu'elle traverse et cela depuis les temps les plus mémoriaux. L'intérêt dans la rédaction de cette étude se situe dans l'examen du fonctionnement du Ministère Public, aux fin de proposer certaines pistes de solutions quant à son avenir pour le maintien sans faille de l'ordre public dont il assume la charge. L'intérêt de cette étude est à la fois théorique et pratique.

S'agissant de l'intérêt théorique, cette étude à l'avantage de présenter succinctement les différentes fonctions du Ministère Public et le rôle qu'il joue dans la société. A ce titre, elle peut être considérée comme une banque des données utile en la matière. De là découle également un intérêt pratique.

En effet, l'intérêt pratique réside en ce que toute personne (membre de la société ; décideur, enseignant, praticien du droit, etc..) soucieuse d'une justice bonne et équitable pourra trouver dans cette étude un précieux instrument, mieux un guide à même de lui fournir des éléments appropriés en la matière.

L'intérêt de cette étude ne pourra bien se manifester que si une méthode conséquente est suivie.

III. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

1. Méthodes

Le mot « méthode » revêt plusieurs sens et n'a pu concilier les différents auteurs qui s'y sont penchés. Mais dans le cadre de ce travail, nous allons outrepasser cette polémique tout en nous ralliant à Pirette RONGERE qui la définit comme étant la procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre de stade de la recherche8(*). C'est dans ce sens que nous avons retenu les méthodes juridiques et descriptives ;

a. La méthode juridique : cette dernière nous a aidé à faire un examen du fonctionnement de notre ministère public dans le passé et de mettre à nu les défaillances possibles dudit Ministère Public.

b. L'approche descriptive ; cette méthode est intervenue dans notre recherche pour nous faire connaître une situation existante de façon objective et détaillée.

2. Techniques

Par techniques de recherches, il faut entendre « les moyens par lesquels le chercheur passe pour récolter les données indispensables à l'élaboration de son travail scientifique ».9(*) Ainsi, nous avions recouru à la technique d'observation directe et la technique documentaire.

a. La technique d'observation directe : cette dernière nous a permis d'effectuer une descente sur les différents lieux où sont établis les Ministères Publics pour nous rendre compte de la manière dont ils fonctionnent.

b. La technique documentaire : elles sont désignées ainsi parce qu'elles mettent en présence le chercheur d'une part et de l'autre des documents supposés contenir des informations recherchées. Elle s'appelle aussi techniques non vivantes ou techniques d'observation indirecte.10(*)

IV. DELIMITATION DU SUJET

Cette étude est circonscrite par rapport à l'espace et à la matière. Dans l'espace, elle est limitée sur le territoire de la République Démocratique du Congo. Quant à la matière, elle concerne le droit positif congolais et plus particulièrement sur le fonctionnement du Ministère Public ; c'est-à-dire l'organe judiciaire assurant le déroulement du procès pénal.

V. SOMMAIRE

CHAPITRE I. LE MINISTERE PUBLIC  CONGOLAIS :   ORGANE TRES HIERARCHISE

· Section 1 : Organisation du Ministère Public en droit congolais.

· Section 2 : Le rôle du Ministère Public pendant l'instruction pré juridictionnelle

CHAPITRE II. AVENIR DU MINISTERE PUBLIC CONGOLAIS : ORGANE APPELE PAR LA NECESSITE DE LA REFORME

· Section 1 : Le ministère public congolais : Organe surchargé

· Section 2 : Nécessité de la séparation de mission et de l'indépendance du Ministère public congolais.

CONCLUSION.

CHAPITRE I. LE MINISTERE PUBLIC CONGOLAIS : ORGANE TRES HIERARCHISE

Le Ministère Public ou les magistrats du parquet sont appelés aussi magistrat débout par ce qu'ils se lèvent pendant les audiences pour leurs réquisitions, ceci par opposition aux juges ou magistrats de siège du fait qu'ils restent assis durant les audiences.11(*) Dans ce chapitre, une étude minutieuse est faite sur l'organisation du Ministère Public (section 1) ainsi que le rôle de ce dernier pendant l'instruction pré juridictionnelle (section2).

SECTION 1. ORGANISATION DU MINISTERE PUBLIC EN DROIT  CONGOLAIS

Etant partie principale au procès pénal même lorsque celui-ci  a été déclenché par la victime, le Ministère Public est représenté auprès de toutes les juridictions répressives voire même lorsqu'elles statuent uniquement en matière civile.12(*) Il importe peu qu'elles soient d'instruction ou de jugement, de droit commun ou d'exception.

§1. Statut du Ministère Public

Le Procureur de la République, comme les autres magistrats du parquet est un représentant du Ministère public. La profession de magistrat dispose d'une grande diversité de métiers au service de la Justice. Les magistrats du siège ou juges rendent des décisions de justice et sont garant du bon déroulement des procès, ils tranchent les conflits d'ordre civil et sanctionnent les auteurs d'infractions pénales, tout en veillant aux intérêts des victimes et de la société.

Les magistrats du parquet (ou ministère public : procureur général, procureur de la République ou substitut du procureur) ne tranchent pas les litiges. Le procureur de la République est un magistrat, qui dépend du garde des Sceaux, et dont le rôle est de défendre l'ordre public et les intérêts sociaux. Toutefois, le traitement des plaintes et la rédaction des procès-verbaux constituent l'essentiel de sa mission.

A. Nomination

Dans la nomination des agents du Ministère Public, il s'est posé, en France comme dans d'autres pays, certains problèmes en ce qui concerne le recrutement des agents du Ministère Public. Ainsi, deux conceptions sont possibles ; l'élection par les citoyens ou la nomination par le gouvernement.

Pour éviter les querelles des personnes et surtout la dépendance des ces agents envers leurs électeurs, le deuxième système soit la nomination s'est imposé presque universellement. Il a été consacré en RDC par l'article 4 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Cet article dispose que les candidats qui réunissent les conditions requises, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, sont nommés substitut du Procureur de la République par le Président de la république.

Il ne faudrait pas cependant trouver en eux uniquement des fonctionnaires du pouvoir exécutif étant donné qu'ils sont en même temps les défenseurs de la société, ils sont aussi des magistrats d'où leur recrutement par le même concours professionnel que les juges.13(*)

B. Régime disciplinaire

En droit congolais, le contrôle disciplinaire des magistrats du Ministère Public est assuré par le Ministre de la justice. Celui-ci exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard de cette institution après avis de la formation compétente, en l'occurrence le conseil supérieur de la magistrature. En cas d'une faute commise par un magistrat, la gamme des sanctions disciplinaires va classiquement de l'avertissement à la révocation ou à une mutation d'office.

C. Nature juridique du Ministère Public

La nature juridique du Ministère Public fait l'objet de plusieurs opinions diverses. Depuis longtemps il a toujours été affirmé que les officiers du Ministère Public sont des agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Cette affirmation ne peut se justifier en droit congolais par l'article 6 du code d'organisation et compétence judiciaires lorsqu'il dispose : « le Ministère Public surveille l'exécution des actes législatives, des actes réglementaires et des jugements ». Il poursuit d'office cette inexécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. En tant que fonctionnaires, les Officiers du Ministère Public doivent recevoir les ordres du gouvernement, mais la doctrine classique prend soin d'ajouter que les Officiers du Ministère Public sont aussi magistrats puisqu'ils concourent à l'audience, à l'interprétation et à l'application de la loi et en cette dernière qualité, ils ont la liberté de parole.

Mme RASSAT s'élève contre la doctrine classique qui considère les magistrats du parquet comme des simples agents de l'exécutif. Elle soutient que si dans l'ancien droit les Officiers du Ministère Public étaient les agents du pouvoir royal auprès des tribunaux agissant au nom du Roi et sur sa délégation c'est parce que le roi était souverain. Or depuis la révolution française, la souveraineté appartient à la nation, les Officiers du Ministère Public ne peuvent pas être les représentants de la nation, et c'est donc par le fait d'une erreur évidente que la doctrine soutient encore qu'ils sont les agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux.14(*)

Il est donc impensable qu'en ce qui concerne l'initiation de l'action publique que les Officiers du Ministère Public ne soient que des simples fonctionnaires d'exécuter la volonté du gouvernement sans que la considération de la loi ait intervenue. Ce dernier est lié au principe de la légalité des infractions et des peines. « Aucune incrimination ni aucune peine ne peuvent exister sans avoir été prévues par un texte émanant des pouvoirs publics et prévenant les citoyens de ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire sous peine d'encourir une sanction pénale ».15(*)

§2. Le ministère Public près les cours et tribunaux de droit commun

En droit congolais comme dans d'autres pays, les juridictions de droit commun sont des juridictions compétentes pour trancher tout litige excepté le cas où un texte spécial exclut expressément cette compétence. Les cours et tribunaux congolais de droit commun sont compétents pour connaître toute infraction commise sur le territoire de la République, sauf pour les infractions politiques ou les infractions militaires dont la compétence est attribuée pour les premiers types d'infractions à la cour Suprême de justice et, pour les seconds, aux cours et tribunaux militaires qui sont, tous deux, des juridictions pénales d'exception.

Il est donc nécessaire d'examiner à présent, l'organisation du Ministère Public auprès de chaque juridiction de droit commun.

A. Le ministère Public près la Cour Suprême de justice

Le ministère Public près la C.S.J est constitué par le parquet général de la République. Le parquet général de la république est composé à son tour du Procureur Général de la République lequel est secondé par les premiers avocats généraux de la république.16(*)

Le Procureur Général de la République et ses adjoints exercent près la Cour Suprême de Justice les fonctions du Ministère Public y compris celles de l'action publique.

Avant le reforme judiciaire de 1982, la plénitude de l'action publique appartenait au Procureur Général de République sur toute l'étendue du territoire de la République ; mais à partir 31 mars 1982, cette plénitude de l'action publique appartient, désormais aux Procureurs Généraux établis près chaque Cour d'appel.17(*) Ainsi donc, l'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions du ressort de la Cour d'Appel appartient au Procureur Général près cette cour.

Cependant, sur injonction du ministre de la justice sous l'autorité duquel sont placés tous les officiers du ministère public, le Procureur Général de la République peut initier ou continuer toute instruction préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne sont pas de la compétence de la C.S.J.18(*) citons à titre d'exemple l'infraction de vol simple commise par un particulier ou par un enseignant qui ne jouit pas du privilège de juridiction de la Cour Suprême de Justice. Nous savons que dans ce cas, c'est le tribunal de paix du lieu de la commission de l'infraction ou du lieu où le délinquant a été appréhendé ou encore de lieu de son domicile ou de sa résidence qui est compétent pour connaître de cette infraction. Par conséquent, l'action publique résultant de l'infraction ne peut être exercée que par le Ministère Public près le T.G.I ou par le juge de paix faisant office ou exerçant les fonctions du M.P ou encore par le Procureur Général lui-même qui en a la plénitude sur toute l'étendue du ressort de la Cour d'Appel près laquelle il est établi.

En outre, le PGR ne peut se saisir que sur des infractions de compétence de la C.S.J., une juridiction près laquelle il est institué. Mais, selon la règle posée par le Code d'organisation et compétence judiciaires spécialement à l'article 12, le ministre de la justice peut enjoindre au Procureur Général de la République de se saisir d'une infraction de la compétence des juridictions inférieures à la C.S.J alors que celle-ci est incompétente pour la connaître. Le PGR peut, et peut toujours sur injonction du Ministre de la Justice, requérir et soutenir l'action publique devant tous les cours et tribunaux et cela à tous les niveaux.19(*)

Signalons donc que le Procureur Général de République peut soutenir l'action publique devant le tribunal de paix de Bukavu au Sud - Kivu ou de ou de Kikwit au Bandundu mais cela doit être toujours sur injonction du ministre de la justice et non d'office car pour cette dernière hypothèse, le législateur n'a pas prévu une action d'office.

B. Le Ministère Public près les Cour d'Appel

En droit congolais, au niveau de chaque Cour d'Appel, le ministère public est représenté par un Procureur Général, secondé par un ou plusieurs Avocats Généraux et Substituts du Procureur Général. Ces derniers exercent leurs fonctions du ministère public sous sa surveillance et sa direction. L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions du ressort de la Cour d'Appel appartient au Procureur Général. C'est ce qui explique aussi l'essentiel de la reforme judiciaire du 31 mars 1982 à l'issue de laquelle le Procureur Général de la République s'était vu dépouillé de la plénitude de l'action publique au profit des Procureurs Généraux, chacun dans son ressort respectif.

D'après l'article 13, al. 4 du Code d'Organisation et Compétence Judiciaire, c'est au Procureur Général de porter la parole aux audiences solennelles de la Cour d'appel ; mais il peut aussi le faire aux audiences des chambres s'il le juge nécessaire. Selon toujours cet article à son alinéa 3, le Procureur Général exerce, sous l'autorité du Ministre de la justice et garde de seaux, les fonctions du ministère Public près toutes les juridictions établies dans le ressort de la Cour d'Appel auprès de laquelle il est rattaché, même s'il s'agit d'un T.G.I.

C. Le Ministère Public près le T.G.I

Près chaque Tribunal de Grande Instance, il est institué un parquet qui assume le rôle du Ministère Public. Dans chaque parquet de Grande Instance, le Ministère Public près cette juridiction comprend un Procureur de la République qui est le représentant du Procureur Général près la Cour d'Appel.20(*) Il exerce, sous la surveillance et la direction de ce dernier, les fonctions du Ministère Public près le tribunal de grande instance ainsi que les tribunaux de paix de son ressort. Un ou plusieurs premiers substituts et substituts du Procureur de la République peuvent lui être adjoints. Ces derniers exercent aussi les fonctions du Ministère Public sous sa surveillance et sa direction.

D. Le caractère hybride du juge de paix en droit congolais

En droit congolais, le juge de paix exerce la fonction du juge et du ministère public lorsqu'il s'agit d'une matière répressive. Il n'existe pas un parquet particulier près le tribunal de paix ; c'est le procureur de la république près le tribunal de grande instance qui exerce aussi les fonctions du M.P près chaque Tripaix du ressort du tribunal de grande instance.

D'après l'article 17 du C.O.C.J, la représentation du Ministère Public près les Tripaix n'est pas obligatoire car selon les termes de cette disposition, le Procureur de la République a la faculté de désigner, pour y exercer les fonctions du M.P., soit un ou plusieurs Officiers du Ministère Public de son office soit un ou plusieurs O.P.J à compétence générale. Dans l'hypothèse où il n'a pas désigné l'O.M.P ou l'O.P.J. à compétence générale, le juge de paix siégeant en matière répressive remplit lui-même auprès de sa propre juridiction les fonctions du Ministère public mais sous la direction et la surveillance de l'O.M.P.

Ici, le législateur a voulu que le juge de paix siégeant en matière répressive ait l'obligation de remplir la fonction du Ministère Public lorsqu' aucun Ministère Public ou O.P.J à compétence générale n'a été désigné par le Procureur de la République pour cette fin.

La question qui persiste ici est de savoir pourquoi le législateur congolais a opté pour la double casquette du juge de paix siégeant en matière répressive ?

§3. Les principes gouvernant l'action du Ministère Public

En tant que corps des magistrats, le Ministère Public comporte des caractéristiques particulières notamment au regard de son unité qui s'illustre par les règles de l'irresponsabilité, l'irrécusabilité, la subordination hiérarchique et celle de son indépendance.

A. L'unité du Ministère Public

Défenseur de l'intérêt général, le magistrat ou les membres du Ministère Public au sein d'un même parquet sont considéré comme indivisibles ou si l'ont veut interchangeable.21(*) Il est évident que les membres du Ministère Public peuvent se remplacer à tout moment y compris pendant le déroulement d'une instance, contrairement aux magistrats du siège qui doivent assister à l'intégralité du débat. Ainsi, le principe de l'unité veut qu'un acte accomplit par un membre du parquet engage le Ministère Public dans toute sa globalité. Cela n'est pas sans conséquence que nous pouvons relever ; la subordination hiérarchique qui implique que tous les membres du Ministère Public d'un ressort d'une Cour d'Appel dépendent d'un supérieur commun qui est le Procureur Général près la Cour d'Apple qui exerce sur eux le pouvoir hiérarchique.

B. L'irresponsabilité du Ministère Public

Si on soutient que les magistrats du parquet sont irresponsables de leurs actes, c'est qu'on affirme que leur responsabilité ne peut jamais être recherchée lorsqu'ils ont engagé à tord des poursuites terminées par un non lieu, un relaxe ou un acquittement.22(*)

Ainsi les magistrats du Ministère Public, comme leur collègue du siège, ne peuvent être responsables en cas de faute personnelle sur le plan pénal, civil et disciplinaire.

Selon le professeur LUZOLO BAMBI LESSA, la responsabilité du Ministère Public ne peut être engagée que dans l'hypothèse d'une procédure particulière dénommée la prise à partie qui permet quand même d'assigner l'officier du Ministère Public qui a commis le déni de justice ou un dol dans l'exercice de ses fonctions. Il reste entendu que dans l'exercice de l'action publique, l'officier du Ministère Public qui commet une infraction à l'endroit d'un inculpé, d'un prévenu ou toute autre personne, les poursuites judiciaires peuvent être ouvertes à sa charge donnant la possibilité à la partie lésée de se constituer partie civile.

En cas de la faute du Ministère Public dans l'exercice de ses fonctions, l'action de la victime sera dirigée contre l'Etat devant une juridiction de l'ordre judiciaire. En cas de condamnation, l'Etat dispose à son tour d'une action récursoire contre le magistrat fautif.

C. l'irrécusabilité du Ministère Public

La récusation est une mesure visant à écarter d'une affaire civile ou pénale un juge soupçonné d'avoir un parti prie dans une affaire en introduction. L'article 71 du C.O.C.J énumère les cas où un juge peut être récusé ; il dispose ainsi que tout juge peut être récusé lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article 71.23(*) La question ici est de savoir si le Ministère Public peut faire l'objet d'une récusation ?

Contrairement aux magistrats du siège ou juges qui peuvent faire l'objet d'une récusation en certaines circonstances, les magistrats du parquet ne peuvent être récusés, ceci en vertu d'un principe de droit pénal selon lequel; « dans un procès pénal, on ne récuse pas un adversaire »24(*)

Le professeur LUZOLO BAMBI LESSA, estime quant à lui, que le Ministère Public est récusable lorsqu'il se trouve dans les conditions similaires à celles de la récusation du juge. La seule différence ici réside au niveau de la procédure à suivre pour le besoin de la cause. L'article 81 du C.O.C.J dispose que l'inculpé qui estime que l'officier du Ministère public, appelé à instruire sa cause se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 71, adresse au chef hiérarchique une requête motivée tendant à voir ce magistrat être déchargé de l'instruction de sa cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours qui doit être rendue dans le meilleur délai.

D. La subordination hiérarchique

Contrairement aux juges du siège qui sont indépendants, le Ministère Public est soumis à une hiérarchie. En d'autre terme, tous les membres du ministère public d'un ressort d'une Cour d'Appel dépendent d'un supérieur commun, le Procureur Général près la Cour d'Appel qui exerce sur eux l'autorité hiérarchique.

L'article 10 du code d'organisation et compétence judiciaires prévoit que les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité du Ministre de la justice25(*), cela signifie que chaque parquet est organisé d'une manière hiérarchique et dépend en définitive du ministre de la justice. Ainsi, le ministre de la justice n'a pas pour fonction d'exercer lui-même l'action publique, mais par son pouvoir et sa position hiérarchique, il dirige la politique pénale. Il a l'obligation de veiller à la cohérence de son application sur l'ensemble du territoire.

Il sied de signaler dans la pratique, que le pouvoir du ministre de la justice est réduit. Il peut adresser aux magistrats du parquet des instructions générales relatives à l'action publique. Exemple : il demandera aux magistrats du Ministère public de mettre un accent sur la poursuite de telle ou telle infraction en particulier.

De façon plus précise, le ministre de la justice peut enjoindre au Procureur Général, par des instructions écrites d'engager des poursuites dans une affaire donnée. Ces instructions doivent être versées au dossier de la procédure. En aucun cas, le ministre de la justice ne peut donner aux magistrats du parquet des instructions en vue de ne pas poursuivre ou d'abandonner des poursuites. Ainsi, le rôle politique que ce dernier exerce ne peut le conduire à user de son pouvoir pour éviter ou empêcher que des poursuites soient exercées contre un membre de sa famille politique. Le pouvoir hiérarchique au sein du parquet est combiné avec un devoir d'information qui pèse sur ses membres.

Le Procureur de la république près chaque Tribunal de Grande Instance doit informer le Procureur Général près la Cour d'Appel des activités de son institution (parquet) dans un rapport trimestriel ou annuel selon le cas. Au sein de chaque juridiction, le chef du parquet dispose d'une certaine autonomie.

A titre d'exemple ; le Procureur de la République peut décider de poursuivre de sa propre initiative ou contre même l'avis de son supérieur (Procureur Général). A l'inverse, si le procureur de la république décide de ne pas poursuivre, son supérieur ne pourra le faire à sa place.

La subordination hiérarchique des magistrats ministère public résulte aussi de leur situation précaire. Les magistrats du ministère public sont amovibles et révocables. Ils sont en effet soumis à une discipline qui les contraint à obéir à leur supérieur hiérarchique. Dans le cas contraire, le Ministre de la justice peut prendre une sanction après avoir obtenu l'avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature.

E. L'indépendance du Ministère Public

Les rôles et fonctions du ministère public comme nous l'avons souligné plus haut, ont souvent fait l'objet de débats et de recommandations dans le cadre de différents congrès des Nations Unies sur la prévention des crimes et le traitement des délinquants. Cet intérêt est certainement justifié, pour deux raisons au moins à savoir :

a) Le rôle primordial que le parquet joue dans la répression de la criminalité. Les magistrats du parquet sont les « gardiens des portes » de la justice pénale. Sans leur initiative, une intervention répressive du juge, qui est par nature un organe passif, est impossible.26(*) Qui plus, leur rôle a revêtu une importance de plus en plus croissante en raison du développement, de la complexité et de la propagation des crimes dans tous les pays au cours des dernières décennies.

b. Les conséquences dévastatrices qu'un exercice inadéquat, impropre ou partisan de l'action publique peut avoir sur la protection des droits civils, sur la sauvegarde du statut social, économique, familial et politique et sur l'égalité des citoyens devant la loi pénale (comme chacun sait), l'action publique constitue souvent par elle-même une sanction qu'on n'effacera pas par une sentence de non-lieu qui interviendrait après des mois ou des années).

Par conséquent, il n'est pas étonnant que les congrès des Nations Unies sur la prévention du crime se soient souvent penchés sur le rôle du ministère public et qu'ils aient adopté de nombreuses résolutions à ce propos. Ces résolutions prescrivent entre autres que des standards élevés de formation professionnelle soient garantis, que des codes de déontologie professionnelle soient établis, que « la promotion des magistrats du parquet, lorsqu'un tel système existe, soit fondée sur des facteurs objectifs, en particulier sur les qualifications professionnelles, la compétence, l'intégrité et l'expérience, et fasse l'objet d'une procédure juste et impartiale », que « la fonction de magistrat du parquet soit nettement séparée de la fonction du juge », que des lignes de conduite soient adoptées pour réglementer leur pouvoir discrétionnaire, que la coopération effective avec la police soit assurée.27(*)

Les lignes directrices de la discussion, dans le cadre du IXe congrès des Nations Unies sur la prévention du crime ont mis un accent sur la nécessité de l'indépendance des magistrats du parquet, doublée de la nécessité de leur pouvoir discrétionnaire assujetti au « principe démocratique de responsabilité ».28(*)

En Italie, une solution a été adoptée et apparaît aux yeux d'un observateur averti, non seulement la plus performante, mais aussi la plus souhaitable. Ainsi, lors de la rédaction de la constitution après la seconde guerre mondiale, le constituant a accordé une grande attention aux structures du parquet. Pour éviter que les pouvoirs du ministère public puissent être utilisés de façon politique erronée, ce qui avait été le cas sous le régime fasciste, il a jugé nécessaire de rompre avec le lien traditionnel qui avait jusque-là placé le ministère public sous l'autorité du ministre de la Justice. Le constituant n'a pas toutefois jugé nécessaire de séparer les magistrats du siège et du parquet en deux corps distincts. Les uns et les autres sont recrutés au terme du même concours public.

Pour mieux garantir une indépendance effective des juges et des magistrats du parquet, l'assemblée constituante a en outre opté pour une formule très simple d'« autonomie » de la magistrature, en disposant que toutes les décisions liées au statut des magistrats (siège et parquet), depuis le recrutement jusqu'au départ en retraite, seraient de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature et qu'une majorité correspondant aux deux tiers de ses membres serait constituée de magistrats directement élus par leurs collègues.29(*)

L'assemblée constituante a ensuite attribué aux magistrats du parquet le monopole de l'action pénale de même que le pouvoir de diriger la police judiciaire durant la phase de l'enquête. Elle a voulu que ce monopole soit exercé en toute indépendance, c'est-à-dire en excluant toute forme de responsabilité politique, directe ou indirecte, existant dans les autres démocraties constitutionnelles.

SECTION 2. LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC PENDANT L'INSTRUCTION PRE JURIDICTIONNELLE

Pendant l'instruction pré juridictionnelle, le Ministère Public joue deux grands rôles ; dans la recherche des infractions (§1) ainsi que dans la poursuite des auteurs présumés de l'infraction (§2).

§1. La recherche des infractions

L'infraction est un acte criminel de l'homme depuis sa création jusqu'à nos jours. Dans une société des hommes et nonobstant les moyens de répression dont dispose l'Etat, les infractions existeront toujours. Cependant il est rare de voir un auteur de l'infraction venir lui-même se présenter devant un O.P.J afin d'être poursuivi et condamné.

Par contre il est courant de rencontrer des victimes des infractions ou des ayant cause de la victime qui se refusent de plainte en justice notamment pour des raisons morales, religieuses ou par crainte de représailles de la part des auteurs des crimes.30(*)

Le caractère inquisitoire de phase pré juridictionnel du procès pénal permet donc au Ministère Public et à la police judiciaire de se saisir, même d'office, de toutes les infractions qui sont portées à leur connaissance d'une manière ou d'une autre et de ressembler tous les éléments de preuve possibles afin de bien préparer le procès pénal. Ils n'ont pas besoin d'attendre la plainte pour agir, hormis quelques cas prévus par la loi notamment, l'adultère, la grivèlerie, atteinte au droit d'auteur etc.... où l'action publique ne peut être mise en mouvement que par la plainte préalable de la partie offensée et le retrait de cette plainte met fin aux poursuites pénales. Sur ce point, une décision ou une mesure est prise d'office par un magistrat ou une juridiction selon le cas.

Nous allons voir dans un premier point combien la tâche du Ministère Public dans la recherche des infractions est très lourde et périlleuse. Ensuite nous essayerons d'examiner au deuxième point le concours de la police judiciaire dans cette tâche.

A. Une tâche lourde et hardie

Selon le prescrit de l'article 7 du Code d'organisation et compétence judiciaire, le Ministère Public en matière pénale recherche les infractions commises sur le territoire de la République Démocratique du Congo des actes législatifs et réglementaires. Le Ministère Public reçoit les plaintes et les dénonciations, pose tous les actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux compétents. Il ressort de cet article que la poursuite se matérialise par le déclanchement de l'action publique en l'encontre des auteurs et complices présumés des infractions découvertes.

Le soin d'exercer l'action publique est en tout cas confié en principe au Ministère Public, corps des magistrats spécialisé dans la fonction de poursuite.31(*)

C'est le Procureur de la république qui est normalement appelé à prendre la décision nécessaire. Cependant dans certains cas, l'action publique peut être mise en mouvement à l'initiative d'autres personnes. Il faut aussi souligner que le Ministère Public n'est pas toujours seul à pouvoir prendre une décision de poursuite et déclencher l'action publique. Cette décision peut être prise également par la partie lésée. En effet, si cette dernière porte son action civile en réparation devant le juge répressif, alors que le Ministère Public s'était abstenu d'intenter une action publique, celle-ci se trouve automatiquement mise en mouvement et le juge répressif se trouve également saisi en même temps que l'action civile.32(*)

Il est du devoir du Ministère Public avant toute opération de recherche des infractions, de bien connaître les lois et dispositions pénales car le caractère infractionnel d'un acte est toujours déterminé au préalable par le législateur dans un texte des lois notamment, le code pénal ordinaire, le code pénal militaire, le code de la route ainsi que dans les autre lois et codes de la république. Il y a en outre des dispositions pénales dans le code de la famille comme l'usurpation volontaire et continue du nom d'un tiers,33(*) le fait d'amener ailleurs un enfant trouvé, abandonné ou sans famille, et le fait de marier une femme ou une fille avec l'obligation de cohabiter avec plusieurs hommes.34(*)

Il y a plusieurs lois et règlements qui prévoient des infractions et des peines applicables aux auteurs des ces infractions que le Ministère Public est tenu de le connaître car la recherche des infractions sur toute l'étendue du territoire national en dépend, et à tous les niveaux. Or avec une multitude des textes des lois qui régissent tout un Etat comme le notre, personne ne peut prétendre les connaître tous. D'où la tâche du Ministère public devient lourde et hardie.

B. Une tâche périlleuse

La rechercher des infractions est aussi une tâche très dangereuse et périlleuse dans la mesure où les délinquants ou les criminels professionnels qui ont fait de la délinquance leur profession, ne peuvent pas être en bon terme ou mieux en communion avec des personnes qui n'ont pour mission principale que de se mettre à leur suite pour les traquer; les délinquants peuvent se décider à leur tour d'envisager éventuellement leur élimination physique en guise de leur auto défense.

Par rapport à d'autres pays, la situation des Officiers du Ministère Public en RDC est encore plus délicate dans la mesure où ces derniers ne sont dotés d'aucun moyen d'auto défense. Nous pensons quant à nous que l'Etat congolais devrait assurer la sécurité des Officiers du Ministère Public comme il le fait pour certaines autorités publiques. Une loi autorisant le port des armes exceptionnellement pour les Officiers du Ministère Public s'avère indispensable.

Cependant, il n'est pas moins évident que la recherche des infractions ne peut s'effectuer que dans le strict intérêt de l'ordre public. Cette action ne peut être donc jamais précédé de sentiments personnels ni entachée des particularités. A ce sujet, Gabriel KILALA estime que toute discrimination raciale doit être bannie de l'action du parquet car la justice se trouve au dessus de toutes distinctions qui peuvent diviser les justiciables ;35(*) aucun parti pris, aucun favoritisme n'est toléré, seule la loi et le bien public sont les maîtres et les guides du Ministère Public.

Les magistrats et les autres membres du personnel judiciaire doivent donc s'appliquer à connaître et à parler correctement la langue officielle, soit le français qui est la langue des cours et tribunaux ainsi que les autres 4 langues nationales.36(*)

Nous pensons à ce sujet que l'homme ne doit pas s'en orgueillir d'être le dépositaire des pouvoirs que la loi organise pour la défense du corps social. Dans sa lourde et périlleuse tâche, l'Officier du Ministère Public est aidé par la police judiciaire. Il ne peut exercer l'action publique qu'en connaissance de cause. L'article 7 du Code d'organisation et compétence judiciaires lui confie expressément le pouvoir de la recherche des infractions aux lois, décrets, arrêtés et règlements.

Bien que cette tâche lui soit expressément confiée, les OMP ont rarement l'occasion de constater eux-mêmes les infractions dont ils ont dans leur attributions, la mission de rechercher. C'est ainsi que la loi lui a adjoint la police judiciaire dans cette mission.

C. Les concours des officiers police judiciaires

Dans l'action du Ministère Public, la présence des Officiers de Police Judiciaires est très importante dans la mesure où elle assure l'efficacité dans la recherche des infractions, car il est catégoriquement impossible pour le ministère public d'être partout et à tout moment où une infraction peut se commettre. Les Officiers de Police Judiciaires constituent donc l'oeil et le bras du Ministère Public.

C'est grâce à cette présence des O.P.J placés dans plusieurs coins que le nombre important d'infractions sont découvertes et peuvent être punies. Cela entraîne aussi la réduction de taux de criminalité. Etant donné la grandeur de notre Etat et le nombre réduit des officiers du ministère public, il s'avère très nécessaire que des O.P.J soient placés dans toutes les communes, Rues et quartiers pour aider ces derniers dans leur noble tâche.

§2. La poursuite

En droit, une poursuite est une action en justice intentée contre une personne. Le terme est généralement utilisé dans un contexte de droit pénal.37(*)

Lorsque le ministère public a clôturé l'instruction pré juridictionnelle, il a le droit d'apprécier s'il y a opportunité d'exercer les poursuites ou de s'abstenir.38(*) En effet, il y a plusieurs causes qui peuvent amener l'officier du ministère public à s'abstenir notamment pour insuffisance des charges (classement sans suite, non lieu), pour peu de gravité de l'infraction étant donné que le magistrat ne peut pas s'attacher à des futilités, pour raison d'Etat, dans le cas où la poursuite causera plus de danger à l'ordre public qu'une abstention de poursuite. Cependant, le ministère public ne peut jamais décider de s'abstenir de poursuivre pour des raisons personnelles, tribales ou partisanes. Il n'a pas ce pouvoir.39(*) Le magistrat du parquet (O.M.P) transmet le dossier dûment inventorié ainsi que les objets saisis au tribunal compétent territorialement, matériellement et ratione personae. Il conserve le dossier administratif. Le dossier est transmis au tribunal avec une « requête », c'est-à-dire, d'une demande de fixation de la date d'audience.40(*)

Comme nous venons de le voir ci haut, le Ministère Public outre l'obligation de rechercher les infractions et d'organiser des poursuites contre les auteurs, il est lié aussi par le principe de l'opportunité de poursuite c'est-à-dire, il peut soit faire payer à l'auteur une amande transactionnelle selon l'infraction commise soit il peut classer le dossier sans suite ou carrément il peut saisir une juridiction compétente s'il existe les indices sérieux de culpabilité contre l'auteur présumé et les moyens de preuve suffisants à la charge de ce dernier.

A. L'amande transactionnelle

En établissant cette procédure, le législateur veut d'abord désencombrer les tribunaux, en suite éviter aux justiciables des ennuis et des frais hors de proportion avec la gravité de l'infraction commise, enfin de diminuer les charges publiques.41(*)

L'article 5 du code pénal congolais prévoit l'amende comme peine aux infractions. Cette sanction pénale intervient avant qu'un jugement définitif sur le fond ne soit prononcé. Elle peut être proposée soit par l'OPJ, soit par l'officier du ministère public, les quels estiment en lieu et place d'une juridiction.42(*) Il sied de signaler que lorsque l'inculpé a accepté une proposition d'amende transactionnelle qu'ensuite le magistrat instructeur décide de poursuivre croyant à un refus d'accepter, alors que le paiement est effectué dans le délai impartis, les poursuites sont irrecevables, sauf décision du magistrat degré supérieur du ministère public.

L'amende transactionnelle a pour base légale l'article 9 du C.P.P qui dans son alinéa 1, dispose « pour toute infraction de sa compétence l'OPJ peut s'il estime qu'a raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement de la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction de verser au trésor public une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimaux légaux ». L'article sous examen dispose que le paiement de la somme demandée par l'application de l'alinéa 1 n'implique reconnaissance de culpabilité.

En droit français, « La proposition de la transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer dont le montant ne peut excéder 20 pour cent du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.43(*)

En cas de non paiement, le magistrat instructeur peut poursuivre l'inculpé sans devoir se référer à nouveau au chef d'office c'est autant dire lorsqu'un substitut établit une note dans laquelle il propose un classement par amende transactionnelle, le procureur de la république qui a marqué accord, l'autorisera, en cas de non paiement de l'amende, à poursuivre sans lui en référer à nouveau.44(*)

En outre, il n'est pas indispensable que l'OPJ fasse comprendre au justiciable qu'il n'est pas obligé de payer l'amende, mais qu'il risque, dans le cas où il n'accepterait pas de payer d'être poursuivi devant les tribunaux répressifs où, par contre, il aura l'occasion d'exposer à nouveau se moyens de défense.

Le magistrat instructeur est tenu d'informer au plaignant de la suite réservée à la plainte, il avise celui-ci du classement sans suite, du paiement d'une amende transactionnelle ou de la décision de poursuite.45(*)

B. Le classement sans suite

On nomme classement sans suite la décision que prend un magistrat du parquet de ne pas donner suite à une affaire. Cette décision n'a aucun caractère définitif, elle peut être révisée à tout moment et ce jusqu'à ce que la prescription soit acquise. Elle n'a donc aucune autorité et n'est soumise à aucun formalisme.

En pratique, il existe un "formulaire de classement sans suite", avec différents motifs (prescription, infraction insuffisamment caractérisée ou victime indemnisée, ...), et le substitut du procureur va cocher la case appropriée et signer.

Le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA estime qu'il ne suffit pas qu'il y ait violation de la volonté populaire qui est la loi (pénale), c'est-à-dire la naissance de l'action publique, mais il faut aussi que le fait décrier constitue une infraction c'est-à-dire que tout les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, car si le dossier est entaché de l'un des éléments causant l'extinction de l'action publique ou si le fait a un caractère bénin le parquet peut classer l'affaire sans suite.46(*)

C. La saisine d'une juridiction compétente

Lorsque les voies de règlement amiable d'un litige ou de médiation sont épuisées et que le fautif, à défaut d'assurance, s'oppose à reconnaître sa faute ou à procéder à une juste réparation, il ne reste que la voie judiciaire.

La saisine d'une juridiction ou d'un juge est l'acte par lequel une personne (physique ou morale) fait déclencher l'instruction d'une affaire. C'est également l'acte à travers lequel un litige est soumis à une juridiction aux fins que celle-ci y applique son activité jusqu'à son épuisement.47(*)

Le Petit Robert définit la « saisine » comme la « prérogative, ouverte à un organe ou à personne, de saisir un autre organe ou une autre personne afin de faire exercer ses droits ». Le mot « saisine » s'utilise dans le langage procédural, pour désigner l'appréhension de l'objet du différend sur lequel le juge va exercer sa compétence. En première instance, la « saisine » de la juridiction résulte de la remise au secrétariat du greffe, d'une copie de l'acte d'huissier par lequel le défendeur est assigné à comparaître à la date fixée dans cet acte.

Ainsi, après avoir définit la saisine d'une juridiction, nous allons voir quelques modalités de la saisine d'une juridiction compétente consacrée par le droit congolais.

En effet, le législateur congolais a consacré plusieurs modalités de saisine d'une juridiction dont nous pouvons citer à titre d'exemple : la citation à prévenu, la citation directe, la comparution volontaire, la sommation etc....

1. La citation à prévenu

La citation à prévenu est la voie ordinaire pour saisir une juridiction répressive. Elle consiste à une notification faite en forme authentique au prévenu de l'ouverture des poursuites contre lui.48(*) Elle est faite par le Ministère Public, le greffier ou l'huissier. La citation doit définir les faits avec l'indication de lieu et la date de la commission. En outre, elle doit qualifier les faits et citer les textes légaux sans oublier l'indenté du prévenu c'est-à-dire les noms, profession, demeure, état civil ainsi que le tribunal saisi, le lieu, le jour, date et heure de l'audience.

2. La citation directe

La citation directe est une autre forme de plainte qui se porte directement devant la juridiction de jugement, par la victime, son représentant légal ou son tuteur.

Dans la pratique, la victime d'une infraction peut directement saisir le tribunal répressif d'une demande de réparation du préjudice subi par le fait de l'infraction.49(*)

Il sied de se demander pour quel type d'infraction peut-elle être utilisée ?

En droit français elle ne s'utilise que pour les contraventions et les délits. Elle ne s'applique donc pas aux infractions de nature criminelle. Elle est obligatoire pour les contraventions. Comme nous l'avion dit précédemment, la citation directe ne sera recevable que si les fais infractionnels sont établis. Elle devra donc comme c'est le cas pour la citation à prévenu mentionner les faits avec indication du lieu et de la date de leur commission. Elle doit également mentionner le préjudice causé avec évaluation provisoire de sa hauteur et enfin indique le lien de causalité entre le fait infractionnel et le préjudice venté.

Signalons en fin que la citation directe a pour cause de permettre à la victime d'assigner directement l'auteur de l'infraction devant une juridiction de jugement sans avoir à s'en remettre nécessairement à la diligence du Procureur de la République et/ou à celle d'un juge d'instruction. Cet avantage n'est évidemment pertinent que si le plaignant connaît l'identité de son agresseur et témoigne de faits contraventionnels ou délictuels caractérisés.

3. La comparution volontaire

Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le juge et invoquer leurs prétentions.50(*) Dans ce cas, les parties sont d'accord de soumettre leur différend au tribunal.

Il est toujours difficile de constater un délinquant qui de lui-même se présenterait devant le tribunal pour réclamer le juste châtiment de son infraction, mais il est nécessaire et généralement de l'intérêt du prévenu qui a répondu à la date prévue que l'affaire soit vidée sans délai plutôt que de retarder la solution du litige en exigeant les garanties d'une procédure de citation directe.51(*)

4. la sommation

Dans le langage juridique, le mot "sommation" désigne toute interpellation, par laquelle la personne qui en a pris l'initiative, manifeste une intention ou une protestation. Dans la pratique, la sommation prend généralement la forme d'une lettre recommandée. Prise dans ce sens, la sommation constitue une mise en demeure.

Dans un sens plus technique, la sommation est l' acte par lequel, un huissier qui a été mandaté par une personne, se présente à une autre, soit pour l'informer officiellement du message qu'il a été chargé de transmettre, soit pour l'intimer de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose.52(*)

En effet, la sommation est dite « interpellative » lorsqu'elle est faite en vue d'obtenir une réponse de la personne interpellée. L' huissier est alors chargé de lire au destinataire les termes de l'interpellation que contient la sommation et de dresser un procès-verbal contenant la réponse de l'interpellée.53(*) Cette méthode est utilisée en particulier pour obtenir un témoignage. On peut obtenir ainsi, la preuve soit d'un refus, soit d'une autorisation soit encore d'un acquiescement. Le cas le plus fréquent est la sommation interpellative adressée à l'acquéreur d'un bien immobilier qui, à la date fixée par l' option, ne s'est pas présenté à l'étude du notaire pour signer l' acte authentique ou n'a pas versé le solde du prix de son acquisition.

Dans des cas particuliers les notaires peuvent faire de telles sommations. Par exemple dans le cas où un mineur se voit refuser par ses parents ou par l'un d'eux l'autorisation de se marier.

La citation peut être remplacée par une simple sommation verbale faite à une personne par l'Officier du Ministère Public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaître de l'affaire. Celle-ci fait connaître au prévenu le lieu et le moment de la comparution devant le tribunal.

CHAPITRE II. L'AVENIR DU MINISTERE PUBLIC : ORGANE APPELE PAR LA  NECESSITE DE LA REFORME

Le Ministère public est chargé comme nous l'avons souligné ci-haut d'une série de tâches et de missions. Celles-ci se situent au niveau du traitement et du suivi des affaires tant pénales que des affaires civiles.

En matière pénale, les officiers du Ministère public veillent (dans l'intérêt de la société) au bon déroulement et au règlement de la procédure pénale. Ils le font au cours de la procédure de l'information et de l'instruction ainsi qu'au niveau du traitement du fond de l'affaire.

A l'audience, ils requièrent l'application de la loi pénale en même temps ils veillent à ce que les mesures appropriées soient prises en vue de l'exécution exacte des peines prononcées. En tant qu'une institution chargée du maintien de l'ordre public, son bon fonctionnement nécessite une reforme afin d'éviter que l'Etat ne devienne une jungle.

SECTION I. LE MINISTÈRE PUBLIC CONGOLAIS : ORGANE SURCHARGE

Comme il a été remarqué dans les lignes précédentes, le Ministère Public est toujours confronté à plusieurs problèmes qui ne lui permettent pas à bien remplir la mission lui assignée. Ces problèmes sont d'une telle ampleur que sa reforme revêt un caractère d'urgence. En droit congolais, on admet que dans certaines circonstances le Ministère Public puisse cumuler ses fonctions traditionnelles avec celle du juge, c'est le cas du juge de paix qui assume des fois le rôle du juge et du Ministère Public lorsque le Procureur de la République n'a pas expressément désigné dans une affaire un officier du Ministère public ou un OPJ à compétence général pour jouer ce rôle. On admet dans ces conditions que le Ministère Public soit en même temps un Organe d'instruction et de poursuite. Nous on a constaté fort malheureusement l'insuffisance des juridictions et des magistrats qui y sont affectés par rapport à l'augmentation de la population congolaise ces dix dernières décennies. Cette situation place le magistrat du Ministère public devant un nombre très élevé des dossiers à traiter. Cela a pour conséquence que le Ministère public se trouve surchargé et pourquoi pas dépassé (§1). Cette surcharge à comme conséquence, l'inefficacité du le Ministère Public dans l'exécution des tâches lui assignées (§2).

§1. Surcharge du Ministère Public, cause de son inefficacité

Toute entreprise bâtie sur le non respect de la méthodologie est irréaliste et condamnée au disfonctionnement et au rejet.54(*) Tel est le sort que subit notre Ministère Public dont l'irréalisme saute aux yeux.

Il sied dès alors de se mander pourquoi le Ministère Public congolais n'est pas à la hauteur de la tâche lui confiée ? Pourquoi on assiste à un tel irréalisme ?

L'inefficacité de cette institution est justifiée par plusieurs causes notamment l'absence de la volonté politique dans le chef des dirigeants qui se sont succédé à la tête du pays. En effet, aucun effort n'a été fourni pour améliorer les conditions de vie des magistrats ni pour ni pour adapter le nombre des juridictions à l'augmentation rapide de la population.

L'une des causes c'est aussi la crise économique provoquée par la me gestion de la 2ème République et aggravée par la guerre dite de libération laquelle crise a engendré le chaumage et rendu précaire les conditions de vie de la population.

La crise économique ainsi généralisée a eu pour conséquence l'augmentation du à travers tout le pays. Dans la mesure où les conditions de travail de ceux qui ont la mission principale du maintien de l'ordre publique n'ont suivi le rythme de l'évolution de la criminalité, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets nous constatons parfois comme nous l'avons souligné précédemment que les magistrats se trouvent en face de plusieurs dossiers à traiter. Devant cette difficulté, certains se trouvent incapables d'organiser des poursuites, de se prononcer dans le délai légal, parfois c'est la détention illégale ou carrément ils classent abusivement des dossiers sans suite.

En droit congolais comme en droit français, l'impossible cumul de fonction de poursuite et de jugement se justifie par la nature des missions inhérentes à chaque fonction55(*) au-delà de quelques limites négligeables notamment le critère de participation personnelle à la poursuite qui est une atténuation au principe de l'indivisibilité du Ministère Public.

En effet, si le Procureur a personnellement pris part à la poursuite il ne pourra pas statuer comme juge en cas de promotion au siège dans la même affaire, mais si l'affaire avait été diligentée par son substitut, il pourra valablement statuer comme juge dans la même affaire.56(*) De même en cas de délit d'audience, la juridiction joue le rôle du Ministère public.57(*) Cette incompatibilité n'est pas expressément prévue dans le code de procédure pénale. On la déduit de la nature de deux missions. D'une part le Ministère public est la porte d'entrée du procès pénal dans la mesure où il lui revient de mettre en mouvement l'action publique, par contre, le juge est quant à lui la porte de sortie. La question est celle de savoir quel est alors le sens du principe de la séparation de poursuite et du jugement ?

En effet, si l'organe de poursuite juge au fond, il aurait un déni de justice pour le magistrat d'âtre dans la même affaire à la fois juge et partie.

Il sied alors d'examiner ce qu'il en est de l'instruction et de la poursuite (A) en droit congolais ainsi que la primauté du Ministère Public sur la police judiciaire (B).

A. Le Ministère Public, organe d'instruction et de poursuite

Le magistrat instructeur recherche et constate les infractions, procède aux enquêtes et à l'information judiciaire, met en mouvement l'action publique et saisit la juridiction compétente. Il ressort donc qu'en tant que magistrat instructeur, il réunit les preuves de l'infraction, décerne des mandats en tant que Ministère Public, il exerce l'action publique et par voie de conséquence, il est le principal contradicteur dans le procès pénal.

En procédure pénale congolaise, le Ministère Public est en même temps l'organe d'instruction et de poursuite.

En effet, l'instruction n'a pas seulement comme but principal l'interrogation de l'inculpé à charge, elle peut être aussi menée à décharge s'il y a lieu.

Ainsi, lorsque le Ministère Public à lui-même joue le rôle d'instruction et de poursuite, il y a lieu qu'un tel système procédural ait comme conséquence le risque que l'instruction soit menée uniquement à charge. Le Procureur de la République en instruisant et en organisant les poursuite judicaires il peut être tenté de ne chercher que des éléments lui permettant de confondre l'inculpé qui apparaît dès ce stade comme un coupable au grand mépris du principe de la présomption d'innocence qui a toujours une valeur constitutionnelle,58(*) par conséquent, la protection des libertés individuelles se trouve mise en mal.

B. La primauté du Ministère Public sur la police judiciaire.

Il nous est important de signaler que l'institution police judiciaire et Ministère Public sont deux institutions qui poursuivent presque la même mission mais l'une (Police Judiciaire) servant l'autre (Ministère Public) comme support.

La police judiciaire a pour mission de rechercher et constater les infractions à la loi pénale, d'en ressembler les preuves et aussi d'en rechercher les preuves aussi longtemps qu'une infraction n'est pas ouverte.59(*) Ce sont, en effet, les membres de ce corps qui par leur omniprésence, assurent l'efficacité de la répression des infracteurs ; ce sont eux qui, le plus souvent rassemblent les premiers éléments des dossiers répressifs. Ils sont donc l'oeil et le bras du Ministère Public.60(*)

Ainsi, l'Officier de Police Judiciaire étant au service du Ministère Public, il est à noter qu'aucun OPJ n'est autorisé à exercer ses attributions que s'il est habilité et a prêté serment entre les mains du procureur de la république.61(*) La conséquence de cette règle est que tout Procès - verbal établit par un OPJ non habilité et n'ayant pas prêté serment ou dont l'habilitation a été suspendu ou retirée est nul et de nul effet.

Après cette brève analyse sur le rôle de la police judiciaire, nous allons essayer de voir quels sont les rapports qui existent entre la police judiciaire et l'Officier du Ministère Public.

En effet, il s'agit naturellement des rapports de dépendance de la police judiciaire au Ministère Public étant donné que ce dernier est le seul maître de l'action publique. C'est lui qui décide de la poursuite des délinquants devant les cours et tribunaux ou de classer sans suite ou de clôturer par amande transactionnelle les dossiers y relatif.

Il sied donc de signaler que les officiers de police judiciaire dépendent étroitement du Ministère public car les précités opèrent dans un domaine exclusivement réservé à ce dernier. C'est ainsi qu'à cause de ce lien de dépendance que les OPJ et les APJ sont toujours tenus d'informer sans délais les autorités judiciaires c'est-à-dire le Ministère Public de toute infraction dont ils ont connaissance. En outre, ils n'ont aucun pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de poursuite ou de ne pas poursuivre.62(*) Son rôle se limite au niveau de constater les infractions, rechercher les présumés auteurs, de réunir les preuves et enfin de transmettre le suspect auprès du Ministère Public pour une éventuelle instruction et une poursuite s'il y a lieu.

Le Ministère public est largement habilité à diriger la police judiciaire et a le pouvoir de donner les instructions. Le pouvoir du Ministère public ne concerne pas seulement l'information judiciaire au sens strict mais aussi toutes les mesures visant à favoriser la procédure pénale, par exemple la saisie, la perquisition, la mise en détention à titre provisoire.

Ce pouvoir de direction n'interdit pas au Ministère public de laisser à la police la carte blanche en ce qui concerne le détail, c'est-à-dire là où elle est plus compétente, et ce, particulièrement dans les domaines de la technique et de la tactique policière. Toutefois les instructions du Ministère public doivent contenir de façon la plus concrète et précise possible les directives en ce qui concerne les procédures pénales ainsi que celles relative aux amandes forfaitaires administratives. Ces ordres ne doivent pas se perdre en tournures protocolaires.

Bien que l'article 1er de l'ordonnance N°78/289 du 03 juillet 1978 relative aux attributions des OPJ près les juridictions de droit commun, in J.O. n°15 Août 1978 permet au Ministère public de donner directement des ordres à un agent. Il faut cependant tenir compte du fait que cette loi ne soumet la police au Ministère public qu'en ce qui concerne sa fonction et non pas en ce qui concerne son organisation. En conséquence le ministère public ne doit pas intervenir sans nécessité dans la structure interne relative à l'organisation de la police.

Il faut signaler que l'obligation pour les officiers de police judiciaires de s'en tenir aux instructions connaît de limite et parfois de conflit avec d'autres compétences de la police.

1. Limites

Même si le Ministère public à un pouvoir de direction en vers les agents et a le pouvoir de leur donner des instructions, les conditions générales relatives au droit des fonctionnaires restent en vigueur.

Ainsi, il est interdit à un fonctionnaire d'exécuter des instructions contraires à la loi.

Il y a lieu de faire ici allusion au système dit « des baïonnettes intelligentes » qui veut que l'exécutant n'obéisse pas aveuglement à tout ordre reçu, mais qu'il distingue les ordres illégaux des ordres légaux, et n'obéisse qu'à ce dernier.63(*) L'exécution d'un ordre illégal ne peut donc pas être justifiée. L'agent doit faire valoir ses réserves relatives à la légalité d'un ordre de service en utilisant la voie hiérarchique policière.

2. Conflit avec d'autres compétences de la police

Etant donné que les agents de police judiciaire sont recrutés majoritairement parmi les fonctionnaires de la police, il peut se faire que l'application de certaines instructions du Ministère public se chevauche avec d'autres missions de la police. Selon l'ordonnance n°78/289 relative aux attributions des OPJ près les juridictions de droit commun précitée, la fonction de la police est celle du maintien de la sécurité publique et donc celle de la prévention en ce qui concerne cette sécurité et le maintien de l'ordre. Dans le domaine des activités préventives de la police, le Ministère public n'a pas la compétence de donner des ordres. Cependant si lors d'une situation donnée apparaissent concomitamment et directement des aspects intéressant à la fois le domaine de la poursuite pénale et celui du maintien de la sécurité publique, le ministère public et la police sont alors l'un et l'autre compétent pour prendre les mesures nécessaires à l'accomplissement de leur tâches respectives.

Les dispositions de la procédure pénale et celles de procédure relative aux amandes forfaitaires stipulent que, dans un tel cas, une collaboration étroite basée sur la confiance mutuelle entre le Ministère public et la police s'avère indispensable. Dans le cas où la situation ne permet pas une poursuite appropriée et simultanée de ces deux tâches, il est alors nécessaire de décider, en fonction de la situation concrète et selon le principe de comparaison entre les biens à protéger selon une disposition légale, et les devoirs, afin de déterminer ce qui doit avoir priorité, de la poursuite pénale ou du maintien de la sécurité publique.

En conclusion, on peut constater que la relation du Ministère public et ses agents se caractérise avant tout par la coopération et non par des ordres stricts. Même si des directives sont données par le Ministère public, les hiérarchies internes à la police restent en règle générale préservées.

§2. Conséquences des surcharges sur l'action du Ministère public

Dans une activité quelconque, lorsque l'exécutant se donne à des multiples tâches à remplir il se trouve parfois embrouillé et ne sachant plus à laquelle des tâches il faut se donner. Cette situation crée en quelque sorte un obstacle au bon fonctionnement des ces activités. Tel est le cas du Ministère public congolais qui est souvent appelé à remplir des multiples tâches dont les conséquences sont notamment ; l'absence de la saisine d'office du Ministère public (A), le classement abusif sans suite des dossiers (B), l'irrespect du délai légal de la détention préventive (C).

A. Absence de la saisine d'office du Ministère public

La saisine d'office du Ministère Public est l'une des moyens de la saisine du parquet initié par le Ministère Public en cas d'une infraction flagrante ou réputée telle qui se commet en sa présence.

Outre la dénonciation et la plainte portée à la connaissance du Ministère public, celui-ci peut se saisir d'office de l'affaire sans attendre une éventuelle plainte ou dénonciation.

S'agissant de la saisine d'office par le Ministère public qui est une réalité de la procédure pénale, en République démocratique du Congo le pari est loin d'être gagné car nous assistons chaque fois à des actes infractionnels et même criminels en présence non seulement du Ministère public mais aussi de la police judiciaire. Nous pouvons citer à titre d'exemple l'extorsion commise en pleine journée, les duels, les injures publiques, vente de stupéfiant sur la voie publique etc....

La sensibilisation des magistrats face à cette situation demeure une priorité.

B. Le classement abusif sans suite des dossiers

Le classement sans suite est l'ultime décision que peut prendre le procureur de la république et qui ne peut être prise que lorsque des circonstances particulières à la commission des faits les justifient.64(*) Le classement sans suite bien qu'une ultime décision du Ministère public ne peut être prise qu'avec juste motif à savoir :

·  L'inopportunité de poursuite ; c'est le cas généralement lorsque l'abstention est édictée par des considérations d'ordre politique ou social, la répression serait plus punissable qu'utile à l'ordre public. Ce motif peut prêter à critique dans la mesure où il peut servir de motif de classement sans suite sur base des intérêts politiques partisans.65(*) La considération politique qui peut justifier le classement sans suite fait appel à l'intérêt supérieur de l'Etat.

Il peut arriver des cas où les poursuites judiciaires soient à l'origine des graves troubles sociaux au quel cas l'intérêt supérieur du pays requiert que ces poursuites n'aient pas lieu afin de sauvegarder la paix sociale.66(*)

· L'absence d'un des éléments constitutifs de l'infraction ;

· L'équité peut aussi dicter le classement sans suite lorsque l'infraction est trop minime ;

· Dans certains cas, le retrait de l plainte peut amener le Ministère public à classer sans suite un dossier ;

· L'impossibilité de retrouver l'auteur de l'infraction ;

· Le décès de l'inculpé.

Il faut signaler que le classement sans suite est une mesure administrative et non juridictionnelle en ce sens que le parquet peut toujours revenir sur le classement et mettre l'action publique en mouvement si des éléments nouveaux aggravent le caractère des faits, nous citons ici le cas du classement fondé sur le caractère bénin des faits.67(*)

Il sied dès lors d'examiner dans ce cas, quels sont les abus en matière de classement sans suite et leur limitation. Il est évident qu'à coté des avantages qui justifient le classement sans suite, le pouvoir d'appréciation du Ministère public peut être source d'abus. il faut affirmer que l'Officier du Ministère Public ne peut jamais s'abstenir de poursuivre suivant des inclinations personnelles, tribales ou partisanes. D'où le règlement intérieur des cours et tribunaux et parquets dispose à l'article 139 que le Procureur Général de la République peut revenir sur chaque décision de classement, il doit en outre veiller à ce que ses substituts lui communiquent régulièrement les dossiers classés.

Ainsi, nous pouvons nous permettre de faire une petite critique sur les conséquences du système du pouvoir d'appréciation du Ministère public sur l'opportunité de poursuite ou de classement sans suite.

En effet, ce système se présente positivement lorsqu'il s'agit de classer sans suite un dossier dont l'acte infractionnel est constitué des faits bénins. Par contre, ce pouvoir d'appréciation présente un caractère négatif ou un inconvénient majeur sur la bonne administration de la justice lorsque certains magistrats utilisent ce moyen pour sauver des amis, des membres de famille ou de personnes jouissant des appuis politiques ou financiers. Ce système est devenu une source de revenu ou de d'enrichissement pour beaucoup des magistrats instructeurs qui n'ont pas surtout de conscience professionnelle. D'autres le font pour essayer de se dégager des multiples dossiers en leur possession comme nous l'avons signalé ci-haut. D'autres encore pour des intérêts égoïstes falsifient la vérité dès la phase de l'instruction préparatoire en dressant des PV dans un sens orienté vers le classement sans compter qu'ils refusent parfois de transmettre les dossiers au contrôle hiérarchique. Il faudra beaucoup de vigilance de la part de la hiérarchie pour découvrir lors des instructions les dossiers classés de manière irrégulière.

Il y a ensuite un autre inconvénient majeur qu'il faut souligner, c'est que le système de classement sans suite crée inévitablement une insécurité juridique car il laisse l'inculpé dans l'ignorance de l'issue de l'instruction préparatoire et quand bien même le l'inculpé serait informé officiellement, cela ne met pas à l'abri d'une éventuelle reprise de l'action au gré du parquet en cas de nécessité.68(*)

Nous estimons quant à nous que le contrôle hiérarchique régulier devrait éviter tous ces bus et engendrer en même temps des sanctions sévères à l'endroit de récalcitrants.

C. L'irrespect du délai de la détention préventive

La détention préventive n'est pas définie par la loi. En effet, la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 dispose : « la liberté est la règle et la détention l'exception ».69(*)

Le code de procédure pénale ne défini pas non plus la détention préventive, il se dispose : « l'inculpé ne peut être mis en état de la détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité ».

La détention préventive est définie comme l'incarcération d'une personne mise sous examen avant jugement. C'est le fait de détenir une personne conformément à la loi avant un jugement. Ainsi, nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Au niveau du Ministère public, la personne poursuivie peut être placé par le magistrat ayant le dossier sous un mandat d'arrêt provisoire (MAP). Ce mandat d'arrêt provisoire est valable seulement pour une durée de cinq jours. Si le juge se trouve dans la même localité que l'Officier du Ministère public. Dans le cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeur ou celui du retard rendu nécessaire par le devoir de l'instruction préparatoire.

Au delà du terme légal, l'officier du ministère public doit formuler une requête pour être autorisé par le juge de maintenir la personne placée sous mandat d'arrêt provisoire en détention. Ainsi, pour permettre au juge d'exercer son contrôle, l'officier du ministère public doit lui communiquer le dossier judiciaire contenant les éléments justifiant que les conditions de placement en détention préventive sont réunies.

Comme nous l'avons fait remarquer dans les lignes précédentes, la multitude des dossiers ou le surcharge du ministère public font malheureusement que certains individus auteurs présumés des infractions passent plusieurs jours au delà même du délai légal du MAP dans des maisons d'arrêt des parquets. Ils sont parfois envoyés dans des grandes prisons sans que le magistrat instructeur de l'affaire informe le juge compétent de l'existence même du dossier.

Ainsi, le mandat d'arrêt provisoire est considéré comme une arrestation arbitraire lorsqu'il dépasse le délai légal prévu par la loi. Ceci nous laisse penser, comme nous le verrons dans les lignes suivantes que l'institutionnalisation du juge d'instruction s'avère indispensable pour qui le Ministère public ne soit plus dorénavant l'unique organe de poursuite et d'instruction.

SECTION II. NECESSITE DE SEPARATION DE MISSION ET L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC CONGOLAIS

Après une étude approfondie sur le ministère public congolais, laquelle étude a portée sur le fonctionnement du ministère public et qui nous a permis de découvrir les défis à relever au regard de cette institution, nous nous permettrons de proposer quelques pistes de solutions dans cette section entre autre ; la nécessité de la séparation de l'organe de poursuite (§1) de celui de l'instruction (§2).

§1. Nécessité de la séparation de poursuite et d'instruction

La procédure pénale congolaise admet que le Ministère Public joue le rôle d'instruction et de poursuite, il y a lieu de relever qu'un tel système procédural comporte des conséquences négatives à l'égard de l'inculpé. Il faut souligner en effet que dans un tel système, il y a le risque manifeste que l'instruction soit menée uniquement à charge et non à décharge. C'est ainsi que le Procureur de la République en instruisant et en organisant les poursuite judicaires il peut être tenté de ne chercher que des éléments lui permettant de confondre l'inculpé qui apparaît de prime abord comme un coupable au grand mépris du principe de la présomption d'innocence qui a toujours une valeur constitutionnelle. Par conséquent, la protection des libertés individuelles se trouve mise en male.

Il faudra évoquer successivement la nécessité de l'institutionnalisation du juge d'instruction (A) et la prise en compte des droits du prévenu en procédure pénale (B).

A. L'institutionnalisation du juge d'instruction

En France, le juge d'instruction est un magistrat chargé de diligenter des enquêtes judiciaires. Il ne peut se saisir d'office et ne peut effectuer d'enquête que dans la stricte limite de sa saisine. Cette limite est fixée par le Procureur de la République, même si les poursuites interviennent à la demande de la victime.70(*)

Il peut utiliser des officiers de police judiciaire pour effectuer des actes d' enquête en leur délivrant des commissions rogatoires. Il effectue son enquête à charge et à décharge en concertation avec le Procureur de la République et des services de police, médico-légal ou d'expertise judiciaire, et apprécie les demandes d'actes des avocats de la défense ou de la partie civile. Si son enquête aboutit à des charges suffisantes sur certains chefs de poursuites, il rend une ordonnance de renvoi devant les juridictions pénales. Sinon, il rend une ordonnance de non-lieu. La plupart des ordonnances sur des affaires complexes sont mixtes (renvoi partiel ou non-lieu partiel) et interviennent fréquemment au fur et à mesure de l'avancement de l'instruction.

Le souci d'apporter un remède aux abus que commettent les officiers du ministère public pendant l'instruction pré juridictionnelle, nous a conduit à penser à la création d'un juge d'instruction. Parmi ces abus, nous pouvons citer notamment le classement sans suit et abusif des dossiers, le non respect des délais raisonnables des détentions préventives, le danger pour l'officier du Ministère public de n'instruire qu'à charge et non à décharge. En effet, les officiers du ministère public deviennent tellement submergés par des dossiers qu'ils instruisent et certains dossiers avec moins de rigueur. Par ailleurs, ils des pouvoirs tels qu'ils décident de la suite à donner aux dossiers pourtant sensibles pour la population. On assiste souvent au relâchement des suspects par le parquet alors qu'ils avaient été conduits au commissariat de police sous la clameur publique.

C'est pourquoi nous préconisons la création du juge d'instruction. Celui-ci pourrait être un magistrat n'appartenant pas au parquet mais relevant d'une juridiction de jugement dont la mission serait de diligenter des enquêtes judicaires sur des faits lui déférés par le parquet et ou les victimes se constitueraient partie civile. La même juridiction aurait également pour mission de contrôler le déroulement des enquêtes dirigées par le Ministère public. Dan ce même ordre d'idée, chaque juridiction à laquelle est attaché un parquet pourra comprendre une chambre d'instruction. Le tribunal de paix pourrait aussi comprendre une chambre pour assumer les fonctions du ministère public attribué au juge de paix.

La mission du ministère public et celle du juge d'instruction devront être biens précisées. En effet, le juge d'instruction ne remplace pas le parquet mais le supplée dans certaines affaires et le contrôle dans la conduite des enquêtes. L'objectif poursuivi demeure celui du respect des droits des personnes inculpées. Il devra être chargé des pouvoirs d'émettre des mandats d'arrêt, des mandats de comparution et cela sur requête bien entendu du ministère public. Toutefois, il ne devra aucunement se prononcer sur la culpabilité des inculpés. Son rôle devra s'arrêter à l'examen du caractère suffisant des charges imputées à l'inculpé. S'il n'y a pas assez de charge, le juge de d'instruction devra prononcer un non lieu. Il jouera donc le rôle de filtre pour éviter de saisir le tribunal des affaires à caractère bénin. Il faut signaler que l'avantage de la création d'un juge d'instruction se situe au niveau de l'obligation du parquet à rechercher assez des charges pour pouvoir demander le déclanchement des poursuites d'une part, et d'autre part de vérifier la base raisonnable de ces charges d'autres part.

Enfin, le recours contre les décisions du juge d'instruction devra être adressé au tribunal de rang directement supérieur à celui auquel appartient le juge d'instruction.

B. La prise en compte des droits du prévenu

Un prévenu est une personne en liberté ou incarcérée en attendant de passer en jugement.71(*) Lorsqu'il est arrêté, il doit être immédiatement informé des motifs de son incarcération et de toute accusation portée contre elle et c'est dans la langue qu'elle comprend le mieux qu'elle doit en outre être informée des griefs portés à sa charge et de ses droits.

En droit français, le prévenu est la personne, physique ou morale, faisant l'objet des poursuites judiciaires devant un tribunal correctionnel ou devant un tribunal de police. Devant une cour d'assises, la personne poursuivie est l' accusé.72(*)

Le prévenu lorsqu'il est incarcéré dans une maison d'arrêt et son dossier se trouve entre les mains du juge d'instruction, lorsque le juge a fini de constituer le dossier d'instruction, le dossier du prévenu est suivi par le procureur de la République.

Ainsi, toute personne poursuivie a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il en soit désigné un d'office pour sa cause.

Avant d'entrer dans les détails de la question, une observation générale sur l'évolution du rôle du prévenu s'impose. Si l'on veut comprendre le sens profond des développements actuels, il est indispensable de prendre conscience que la structure inquisitoire qui, malgré de nombreux éléments accusatoires, reste toujours encore la base du procès pénal congolais, ne représente plus un obstacle insurmontable au renforcement des droits de l'accusé.

Aujourd'hui, d'après l'opinion qui a partout fini par prévaloir, on considère en général qu'il ne s'agit pas, dans le procès pénal, d'obtenir à tout prix la preuve de la culpabilité et la condamnation du prévenu, mais que, pour des raisons d'humanité et par égard pour sa personnalité dotée du sens moral et responsable, la recherche de la vérité doit être liée à certaines précautions formelles déterminées.

Dans ces conditions, il n'est donc plus permis, même dans un système inquisitoire, de traiter le prévenu comme un objet purement passif de la procédure, c'est-à-dire, en fait, comme un élément de preuve. Bien plus, ne serait-ce que pour lui donner la possibilité de se défendre efficacement, il faut au contraire lui aménager la position d'une partie au procès active, nantie de droits précis.

Il convient de considérer en détail les droits de l'accusé dans la procédure de l'instruction préparatoire mais nous nous limiterons aux droits qui ont une signification primordiale pour l'accusé, que celui-ci soit en liberté ou en détention préventive, et qui, de ce fait se trouvent aussi au centre de la réforme actuelle :

La liberté octroyée à l'accusé de refuser de faire toute déclaration, et son droit à l'assistance d'un défenseur. De ces deux droits, c'est le premier qui indiscutablement occupe la place la plus fondamentale. Car non seulement une éventuelle consultation du défenseur avant que celui-ci ait assisté à l'interrogatoire serait tout à fait dénuée de sens si le prévenu pouvait être contraint à faire des déclarations, mais pour que le prévenu puisse jouer avec efficacité son rôle comme partie à la procédure, il faut aussi qu'au cours de l'enquête préliminaire il puisse déjà être maître de ses déclarations.

Du point de vue de la politique criminelle, il convient aussi de tenir compte que même des aveux ne peuvent être le début d'une véritable « confession » de l'auteur d'un délit que s'il les fait sans subir aucune contrainte, ni physique ni juridique.

§2. Promotion de l'indépendance du Ministère public

Selon le magistrat français du XXe siècle, Louis CASAMAYOR, « le véritable nom de l'indépendance est courage, ce n'est pas l'ignorance d'une pression mais une résistance à cette pression ».

Cette indépendance est nécessaire car elle est la condition de la légitimité du juge, et de la sanction qu'il prononce. Un individu, condamné pénalement, n'acceptera la sanction, qu'à condition, qu'elle soit prononcée par un juge. L'impartialité est une condition de l'acceptation de la sanction. L'indépendance est néanmoins difficile à avoir, car il s'agit d'un état d'esprit.

Le ministère public doit être indépendant, mais il n'appartient qu'a lui, d'obéir à ce devoir d'indépendance. Il peut y avoir des sources de dépendance interne à l'autorité judiciaire, ou externe.

L'indépendance est garantie par de grands principes, mais certains ne s'appliquent pas à tous les magistrats, et il peut y avoir des limites à l'indépendance. Citons également, l'existence d'un organe protégeant les magistrats : le Conseil Supérieur de la Magistrature.

A. Nature juridique de l'autorité du ministre de la justice sur le Ministère Public

Le ministère de la Justice est chargé en République démocratique du Congo comme dans d'autres pays de veiller au bon fonctionnement du système judiciaire.

Tous les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du Ministre de la justice et garde de seaux.73(*) Celui-ci a ainsi le pouvoir d'injonction sur le ministère public afin d'initier une instruction sur une affaire pénale déterminée.

S'agissant du pouvoir d'injonction qu'a le ministre de la justice sur le ministère public, il faut souligner que ce droit n'emporte pas celui de veto.

En effet, l'Etat dispose de trois pouvoirs traditionnels : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif plus spécialement a pour mission principale d'exécuter les lois élaborées par le pouvoir législatif. La loi pénale élaborée par le pouvoir législatif doit aussi être exécutée par le pouvoir exécutif par le truchement du ministre de la justice et garde des seaux.

Ainsi, par les injonctions d'exercer l'action publique que le ministre de la justice peut donner au Ministère public, il accomplit à cet effet, l'une des missions fondamentales du pouvoir exécutif en matière d'exécution des lois. Lui-même ne peut pas exercer cette action publique puisqu'il n'est pas magistrat de parquet et que cette attribution relève exclusivement du pouvoir judiciaire dont fait partie le ministère public.

Le pouvoir du Ministre de la justice ne se limitera donc qu'à donner des injonctions et l'action publique ne sera exercée que par le Ministère public car c'est lui seul qui représente la société tout entière et aussi le pouvoir exécutif auprès des juges ; c'est lui seul, l'avocat de la société.

Le droit de veto qui est celui d'élever un obstacle à l'exercice de l'action publique, ne peut pas trouver de justification suffisante dans le cadre du droit congolais actuel de la procédure pénale.74(*) Selon le professeur KISAKA, il y a plusieurs raisons contre le droit de veto dont : Il est d'abord difficile d'admettre l'existence de ce droit de veto au Ministre de la justice compte tenu du principe intangible de séparation de pouvoir reconnu à chacun de trois organes traditionnels de l'Etat à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif le et pouvoir judiciaire. En vertu de ce principe, la mission dévolue au pouvoir judiciaire, celle de dire le droit, ne peut pas être régulièrement accomplie par un membre du pouvoir exécutif qu'est le Ministre de la justice.

Il convient, enfin, de faire observer que l'exercice du droit de veto peut se heurter à une règle destinée à assurer la liberté du ministère public : la liberté de la parole. Un officier du ministère public peut, à l'audience, développer, oralement autre chose que des ordres donnés ou des instructions reçues, sans pour autant commettre une faute quelconque. Il s'agit là d'un principe généralement admis en procédure pénale, largement et traditionnellement suivi par la pratique judiciaire.75(*)

Le professeur BAYONA -ba- MEA est également de même avis que le Ministre de la justice n'a pas le droit de veto contre les actes du Ministère public bien que ce dernier exerce ses fonctions sous son autorité. L'article 10 du C.O.C.J. dispose : « les officiers du Ministère public sont placés sous l'autorité du Ministre de la justice. » N'est-ce pas contre dire le principe de la plénitude de l'action publique qui appartient au ministère public ?

Le professeur M. BAYONA ne le pense pas, pour lui, il est certain que le Ministre de la justice n'est pas un super officier du Ministère public. Mais il est tout aussi certain que celui-ci n'est pas étranger au déroulement du procès pénal.

La doctrine classique analyse cette autorité en un droit d'injonction, qui s'exerce sous trois formes :

· Un droit d'ordonner des poursuites ;

· Un droit d'impulsion ;

· Un droit de regard.

Mais il faut signaler que la doctrine classique n'a jamais voulu reconnaître au Ministre de la justice un « droit de veto » consistant à empêcher l'exercice de l'action publique.

B. L'innovation de la constitution du 18 février 2006

La constitution du 18 février 2006 réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette indépendance exige que les magistrats ne doivent être soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils ne doivent recevoir d'injonction de qui que ce soit.

Le monde judiciaire comprend les magistrats de siège et les magistrats du parquet. Ces derniers composants le Ministère public ont pour mission de rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République.

En outre, ils reçoivent les plaintes et les dénonciations, font tous les actes d'instruction et saisissent les cours et tribunaux (Art. 7 du Code de l'O.C.J). Ils sont placés sous l'autorité du Ministre de la justice, sur injonction duquel ils peuvent initier ou continuer toute instruction préparatoire76(*) (cas du Procureur Général de la République).

Or, la constitution du 18 février 2006 à son article 149 stipule que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. Selon cet article, les parquets font partie totalement du pouvoir judiciaire, lequel est indépendant du pouvoir exécutif.

Comment pouvons - nous alors apprécier le pouvoir d'injonction qu'a le Ministre de la justice sur le Procureur Général de la République ? Ensuite, les magistrats du parquet peuvent - ils continuer, à l'état actuel, à demeurer sous l'autorité du ministre de la justice ?

En réponse à cette question, nous pensons que la constitution a tranché en faveur de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le parquet dans sa mission de rechercher les infractions doit jouir d'une indépendance totale. Ainsi, le pouvoir exécutif doit, pour sa part, lui garantir les moyens nécessaires. La soumission du parquet au ministre de la justice, membre du pouvoir exécutif peut entraîner des conséquences néfastes pour les justiciables.

Le pouvoir hiérarchique du ministre de la justice sur le Ministère public justifie son pouvoir d'injonction sur le procureur général de la République. Ainsi, ce dernier, sur injonction partisane du Ministre de la justice, pourra étouffer certains dossiers sensibles pour le pouvoir exécutif et également inculper certaines personnes jugées indésirables par le pouvoir exécutif.

C'est pourquoi, nous inscrivant dans la logique de la constitution, nous plaidons pour la suppression de cette autorité hiérarchique et du pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur le Ministère public afin de protéger et de promouvoir l'indépendance et l'impartialité de la justice.

c. Notre point de vue sur la révision de l'article 149 de la constitution

Au moment où nous nous apprêtons pour défendre ce mémoire, une autre innovation vient de surgir mettant ainsi en péril l'indépendance de la magistrature, pourtant scellée par la constitution originaire de 2006. Selon l'article 149, non révisé de la constitution du 18 février 2006, les magistrats du parquet faisaient antérieurement partie du pouvoir judiciaire. Ainsi, ils étaient juridiquement affranchis de l'autorité hiérarchique du Ministre de la Justice. Dans le point précèdent, nous avons loué les mérites de cette innovation.

Néanmoins, le courant politique actuel, désireux de réviser la constitution, après seulement quatre ans d'existence, n'a pas épargné l'article 149 qui aujourd'hui se trouve révisé. Le Ministre de la justice est remis dans ses prérogatives d'avant 2006. D'où les magistrats du parquet exercent actuellement leur fonction sous l'autorité hiérarchique du Ministre de la justice.

Pour nous, c'est un recul de droit qui risque d'entamer l'indépendance de la magistrature. Le Ministère Public n'aura plus les mains libres pour couvrir des enquêtes sur n'importe quel cas lui soumis. Et pour des dossiers comportant les enjeux politiques, les réalités politiques risqueront de l'emporter favorisant ainsi l'impunité.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre travail de fin de cycle qui a porté sur le Ministère public congolais : Organe judiciaire fortement hiérarchisé nécessitant sa reforme.

En effet, l'officier du ministère public représente les intérêts de la société, et c'est pour cela il tient le monopole de l'action publique c'est-à-dire les poursuites entant que demandeur, en intervenant durant le procès comme une partie principale.

Faisant une étude au premier chapitre sur le ministère public, nous avons constaté que cette institution est confrontée par plusieurs problèmes son bon fonctionnement surtout d'atteindre sa mission du maintien de l'ordre dans la société et d'assurer une justice équitable. Parmi ces problèmes nous avons répertorié : le salaire insignifiant des magistrats qui entraîne souvent la corruption, lieux de travail non viable, cumul des fonctions etc...

Tous ces problèmes auxquels est confronté le Ministère public ont comme conséquences : les détentions préventives très longues, le silence du Ministère public vis-à-vis de certaines infractions, le classement abusif sans suite des dossiers.

Nous avons tenté enfin de donner quelques pistes de solution afin que le Ministère public joue sans faille son rôle.

En fin, l'Etat devra donc penser à améliorer le salaire des magistrats et surtout mettre en place une bonne politique concernant la fin de la carrière des magistrats pour que ces derniers soient sécurisés vu les décisions qu'ils auraient prises pendant l'exercice de leurs fonctions.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES OFFICIELS

1. La constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, n°spécial 47ème année ;

2. La Déclaration Universelle de Droit de l'homme du 10/12/ 1948 ;

3. Décret du 06 Août 1959 mis à jour au 10 décembre 2006 portant code de procédure pénale congolaise tel que modifié et complété à ce jour ;

4. Ordonnance - loi n°88-056 portant statut des magistrats ;

5. Ordonnance -loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l'Organisation et de la Compétence judiciairs.

II. DOCTRINE

A. OUVRAGES

1. BERNARD (B), HARITINI (M) ; Droit Pénal Général et Procédure Pénale, 15ème éd, Dalloz, Paris, 2004.

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11. JACQUES (B) & ANNE MARIE (S) ; Droit Pénal et Procédure Pénale, 6ème éd, Dalloz, Paris I, 2003.

12. KILALA -Pene-AMUNA (G); Les attributions du Ministère Public et Procédure pénale, Tome I, éd. AMUNA, Kinshasa 2006 ;

13. LARGUIER (J) ; Procédure Pénale, 19ème éd, Dalloz, Memento, 2003.

14. LIKULIA BOLONGO (N) ; Droit Pénal spécial Zaïrois, éd, Librairie de droit et Jurisprudence, Paris, 1976.

15. Mme MICHEL LAURE (R), Manuel de Procédure Pénale, 1er éd, PUF, Paris, 2003

16. NYABIRUNGU Mwene SONGA ; Droit Pénal Zaïrois, éd. Droit et Société, Kinshasa, 1995.

17. PHILIPE (B) et VERGES (E) ; Travaux dirigés de droit pénal et de procédure pénale, 2ème éd, Paris, 2006.

18. PRADEL (J); - Procédure Pénale, 11ème éd, CUJAS, Paris, 2002

- Procédure Pénale, 12ème éd, CUJAS, Paris, 2004.

19. RONGERE (P) : Méthode des Sciences Sociales, éd, Dalloz, Paris, 1971.

20. SAINT -PIERRE (F) ; Le guide de la défense pénale, 5ème éd, Dalloz, 2007.

21. SERGE (G) & JACQUES (B) ; Procédure pénale, 5ème éd, Litec, Paris 2000.

22. SHOMBA KINYAMBA (S) ; Méthodologie de la recherche scientifique, éd. MES, Kinshasa - RDC

23. STAPHANI (G) & LEVASSEUR (G) ; Droit Pénal Général, 10ème éd. Dalloz, Paris, 1978.

24. THIERRY GARE & CATHERINE (G) ; Droit pénal et procédure pénale, éd. Dalloz, Paris I., 2003.

B. NOTES DE COURS ET AUTRES SOURCES

6. ASSANI MPOYO : Notes de cours d'introduction à la rechercher scientifique, 2ème graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2006 - 2007.

7. KISAKA - Kia- NGOY ; Cours d'Organisation et Compétence Judicaire, Tome II, Année Académique 1985 - 1986, Fac. Droit, 1er graduat/UNIKIN, p.128

8. LUZOLO BAMBI LESSA : Note de cours de procédure pénale, Faculté de droit, UNIKIN/2008- 2009.

· www.google.fr

· www.wikipedia.org

· www.leganet.cd

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

AVANT PROPOS ii

LISTE DES ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION 1

I. PROBLEMATIQUE 1

II. INTERET DU SUJET 5

III. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 6

IV. DELIMITATION DU SUJET 7

V. SOMMAIRE 8

CONCLUSION. 8

CHAPITRE I. LE MINISTERE PUBLIC CONGOLAIS : ORGANE TRES HIERARCHISE 9

SECTION 1. ORGANISATION DU MINISTERE PUBLIC EN DROIT  CONGOLAIS 9

§1. Statut du Ministère Public 9

A. Nomination 10

B. Régime disciplinaire 11

C. Nature juridique du Ministère Public 11

§2. Le ministère Public près les cours et tribunaux de droit commun 13

A. Le ministère Public près la Cour Suprême de justice 13

B. Le Ministère Public près les Cour d'Appel 15

C. Le Ministère Public près le T.G.I 16

§3. Les principes gouvernant l'action du Ministère Public 18

A. L'unité du Ministère Public 18

B. L'irresponsabilité du Ministère Public 18

C. l'irrécusabilité du Ministère Public 19

D. La subordination hiérarchique 20

E. L'indépendance du Ministère Public 22

SECTION 2. LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC PENDANT L'INSTRUCTION PRE JURIDICTIONNELLE 25

§1. La recherche des infractions 25

A. Une tâche lourde et hardie 26

B. Une tâche périlleuse 28

C. Les concours des officiers police judiciaires 30

§2. La poursuite 30

A. L'amande transactionnelle 31

B. Le classement sans suite 34

C. La saisine d'une juridiction compétente 34

1. La citation à prévenu 36

2. La citation directe 36

3. La comparution volontaire 37

4. la sommation 38

CHAPITRE II. L'AVENIR DU MINISTERE PUBLIC : ORGANE APPELE PAR LA  NECESSITE DE LA REFORME 40

SECTION I. LE MINISTÈRE PUBLIC CONGOLAIS : ORGANE SURCHARGE 40

§1. Surcharge du Ministère Public, cause de son inefficacité 41

A. Le Ministère Public, organe d'instruction et de poursuite 43

B. La primauté du Ministère Public sur la police judiciaire. 44

1. Limites 47

2. Conflit avec d'autres compétences de la police 47

§2. Conséquences des surcharges sur l'action du Ministère public 49

A. Absence de la saisine d'office du Ministère public 49

B. Le classement abusif sans suite des dossiers 50

C. L'irrespect du délai de la détention préventive 53

SECTION II. NECESSITE DE SÉPARATION DE MISSION ET L'INDÉPENDANCE DU MINISTÈRE PUBLIC CONGOLAIS 54

§1. Nécessité de la séparation de poursuite et d'instruction 55

A. L'institutionnalisation du juge d'instruction 55

B. La prise en compte des droits du prévenu 58

§2. Promotion de l'indépendance du Ministère public 60

A. Nature juridique de l'autorité du ministre de la justice sur le Ministère Public 61

B. L'innovation de la constitution du 18 février 2006 64

c. Notre point de vue sur la révision de l'article 149 de la constitution 65

CONCLUSION 67

BIBLIOGRAPHIE 68

TABLE DES MATIERES 71

* 1 Cfr. Arrêté du gouverneur de la ville interdisant la vente de l'eau en sachet.

* 2 M.F. GOYET et M. Rolland, le Ministère Public en Droit Français, Seme. Jur ; 1950 ; cités pars M. KISAKA - Kia- Ngoy ; Cours d'Organisation et Compétence Judicaire, Tome II, Année Académique 1985 - 1986, Fac. Droit, 1er graduat/UNIKIN, p.128.

* 3 Article 6, al 4 du COCJ.

* 4 Mme Michel L. RASSAT, Le Ministère Public entre son passé et son Avenir, Paris, L.G.D.J, 1967, p.145

* 5 M. DIVERGER ; Institution Politique droit constitutionnel, 7ème éd, p.163, cité par G.KILALA -Pene-AMUNA ; Les attributions du Ministère Public et Procédure pénale, Tome I, ed. AMUNA, Kinshasa 2006, p.2

* 6 KISAKA - kia- NGOYI ; Cours d'OCJ, UNIKIN, Fac de droit, année 2005 - 2006.

* 7 Article 17 du C.O.C.J.

* 8 RONGERE (P) : Méthode des Sciences Sociales, éd, Dalloz, Paris, 1971, p.18

* 9 ASSANI MPOYO : Notes de cours d'introduction à la rechercher scientifique, 2ème graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2006 - 2007.

* 10 SHOMBA KINYAMBA sylvain ; Méthodologie de la recherche scientifique, éd. MES, Kinshasa - RDC, p.46.

* 11 LUZOLO BAMBI LESSA : Note de cours de procédure pénale, Faculté de droit, UNIKIN/2008- 2009.

* 12 J. PRADEL : Procédure Pénale, 11ème éd, CUJAS, paris 2002, p.125.

* 13 J. PRADEL ; Op.Cit, p.125

* 14 M. RASSAT LAURE : « le ministère public entre son passé et son avenir » ; cité par LUZOLO BAMBI LESSA ; dans les notes de cours de procédure pénale, 2ème Graduat, Unikin, Fac de droit, 2008-2009.

* 15 BERNARD BOULOC & HARTINI (M) : Droit pénal général et Procédure pénale, 15ème éd, DALLOZ, paris 2004, p.43.

* 16 Article 12 du C.O.C.J..

* 17 Art. 13 du C.O.C.J.

* 18 Art. 12, Op.cit.

* 19 G.KILALA -Pene-AMUNA ; Les attributions du Ministère Public et Procédure pénale, Tome I, ed. AMUNA, Kinshasa, 2006, p.6

* 20 Art. 16 du C.O.C.J

* 21 DEBOVE (F) et FALLETI (F) ; Précis de droit pénale général et de Procédure pénale, 1er éd, P.U.F, Paris, 2001, p.258

* 22 Idem,  

* 23 Art. 71 du C.O.C.J.

* 24 DEBOVE (F) et FALLETI (F) ; Op.cit., p.258

* 25 Art. 10 du C.O.C.J.

* 26http://www.reds.msh-paris.fr/ publications/revue/html/ds038/ds038-07.htm.

* 27 http://www.wikipedia.org/ action publique/publications

* 28 La résolution du 9ème congrès des Nations Unies sur la prévention du crime, point 3, thèmes 76, 77, 78.

* 29 http://www.reds.msh-paris.fr, Op.cit.

* 30KILALA -Pene-AMUNA (G) ; Op.cit., p.91. 

* 31 BERNARD BOULOC & HARTINI (M) ; Op.cit., p.283

* 32 Idem

* 33 Article 69 et 70 du C.F

* 34 Art 410, 412 et 413 du C.F

* 35 KILALA -Pene-AMUNA (G) ; Op.cit., p.93. 

* 36 Voire circulaire n°2/008/I.M/PGR/1970 relative à l'action des parquets en RDC.

* 37 http://www.lapoursuite.org/

* 38 Me MATHIEU NKONGOLO TSHILENGU, droit judiciaire congolais, éd. du service de documentation et d'étude du ministère de la justice et garde de sceaux kin.2003, p.64.

* 39Dr. QUIRINI S.J, Comment fonctionne la justice en RDC, éd. CEPAS, p.36.

* 40 Idem

* 41 Eddy MOPONGO MOLIBENGA, Principe de l'opportunité de poursuite en droit congolais, Mémoire de fin d'études, Fac de droit, UNIKIN, 2007- 2008.

* 42 PROF : LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure pénale, 2°Graduat Droit/,UNIKIN, notes polycopiées, année académique 2007-2008,p.50

* 43 http://www.senat.fr/amendements/2005-2006/370/Amdt_240.html

* 44 Art.141 du règlement intérieur de cours, tribunaux et parquet.

* 45 Art.158, Op.cit., p.158.

* 46 LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure pénale, 2ème graduat droit/B, UNIKIN, notes polycopiées, année académique 2007-2008, p.44.

* 47KATUALA KABA KASHALA, « Une nouvelle exception à la saisine de la Cour Suprême de Justice telle qu'organisée à l'article 2 du Code de sa procédure », in Revue juridique justice, science et paix, n° spécial, Juin 2004, Kinshasa, p.7.

* 48 LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit, p.53.

* 49 Idem

* 50 Art 12 du C.P.C

* 51 Idem

* 52 http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/sommation.php

* 53 Serge BRAUDO, Dictionnaire du droit privé, 1996 - 2010.

* 54 J.P. FOFE DJOFIA MALEWA : Justice pénale et réalités sociétales, éd. L'Harmattan, Paris, 2007, p.21

* 55 Christian ENGO ASSOUMA : Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale ; Mémoire de Fin de Cycle, p.25.

* 56 Christian ENGO ASSOUMA, Op.cit.

* 57 Art 1er de l'Ordonnance loi n°70-012 du 10 mars 1970 relative aux infractions d'audience.

* 58 NGONGO (S) : « la présomption d'innocence »in, Revue africaine des sciences judiciaires, Vol2, p. 151 -162

* 59 Art. 2 de l'Ord. N°78/289 relative aux attributions des OPJ près les juridictions de droit commun, in J.O. n°15 Août 1978.

* 60 G. KILALA - P - AMUNA ; Op.cit., p.114

* 61 Idem

* 62 Art 28, de l'ordonnance n°78/289 précité.

* 63 NYABIRUNGU Mwene SONGA : Traité de droit pénal général Congolaise, 2ème édition, EUA 2007, p.187

* 64 DEBOVE (F) et FALLETI (F) ; Op.cit, p.103

* 65 LUZOLO BAMBA LESSA ; Op.cit, p.48

* 66 Idem

* 67 LUZOLO BAMBA LESSA ; Op.cit, p.48

* 68 LUZOLO BAMBA LESSA ; Op.cit, p.49

* 69 Art.17 de la constitution du 18 février 2006, n° spécial, 47ème édition, n° spécial.

* 70http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_d'instruction_en_France.

* 71Larousse 2010.

* 72 http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9venu_en_proc.

* 73 Art. 10 du C.O.C.J..

* 74 KISAKA -Kia- NGOY, Cours de procédure pénale, année 1989 - 1990, Fac. De droit, Unikin, p.46

* 75 R. MERLE et V. VITU, Traité de procédure pénale, pp.85 et s.. Cités par G.KILALA -Pene-AMUNA, op.cit, p.59 

* 76 Art 12 du code de l'OCJ






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