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Le ministère public congolais; organe fortement hiérarchisé necéssitant sa reforme

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par Fred KABASELE MUAMBA
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

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B. La primauté du Ministère Public sur la police judiciaire.

Il nous est important de signaler que l'institution police judiciaire et Ministère Public sont deux institutions qui poursuivent presque la même mission mais l'une (Police Judiciaire) servant l'autre (Ministère Public) comme support.

La police judiciaire a pour mission de rechercher et constater les infractions à la loi pénale, d'en ressembler les preuves et aussi d'en rechercher les preuves aussi longtemps qu'une infraction n'est pas ouverte.59(*) Ce sont, en effet, les membres de ce corps qui par leur omniprésence, assurent l'efficacité de la répression des infracteurs ; ce sont eux qui, le plus souvent rassemblent les premiers éléments des dossiers répressifs. Ils sont donc l'oeil et le bras du Ministère Public.60(*)

Ainsi, l'Officier de Police Judiciaire étant au service du Ministère Public, il est à noter qu'aucun OPJ n'est autorisé à exercer ses attributions que s'il est habilité et a prêté serment entre les mains du procureur de la république.61(*) La conséquence de cette règle est que tout Procès - verbal établit par un OPJ non habilité et n'ayant pas prêté serment ou dont l'habilitation a été suspendu ou retirée est nul et de nul effet.

Après cette brève analyse sur le rôle de la police judiciaire, nous allons essayer de voir quels sont les rapports qui existent entre la police judiciaire et l'Officier du Ministère Public.

En effet, il s'agit naturellement des rapports de dépendance de la police judiciaire au Ministère Public étant donné que ce dernier est le seul maître de l'action publique. C'est lui qui décide de la poursuite des délinquants devant les cours et tribunaux ou de classer sans suite ou de clôturer par amande transactionnelle les dossiers y relatif.

Il sied donc de signaler que les officiers de police judiciaire dépendent étroitement du Ministère public car les précités opèrent dans un domaine exclusivement réservé à ce dernier. C'est ainsi qu'à cause de ce lien de dépendance que les OPJ et les APJ sont toujours tenus d'informer sans délais les autorités judiciaires c'est-à-dire le Ministère Public de toute infraction dont ils ont connaissance. En outre, ils n'ont aucun pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de poursuite ou de ne pas poursuivre.62(*) Son rôle se limite au niveau de constater les infractions, rechercher les présumés auteurs, de réunir les preuves et enfin de transmettre le suspect auprès du Ministère Public pour une éventuelle instruction et une poursuite s'il y a lieu.

Le Ministère public est largement habilité à diriger la police judiciaire et a le pouvoir de donner les instructions. Le pouvoir du Ministère public ne concerne pas seulement l'information judiciaire au sens strict mais aussi toutes les mesures visant à favoriser la procédure pénale, par exemple la saisie, la perquisition, la mise en détention à titre provisoire.

Ce pouvoir de direction n'interdit pas au Ministère public de laisser à la police la carte blanche en ce qui concerne le détail, c'est-à-dire là où elle est plus compétente, et ce, particulièrement dans les domaines de la technique et de la tactique policière. Toutefois les instructions du Ministère public doivent contenir de façon la plus concrète et précise possible les directives en ce qui concerne les procédures pénales ainsi que celles relative aux amandes forfaitaires administratives. Ces ordres ne doivent pas se perdre en tournures protocolaires.

Bien que l'article 1er de l'ordonnance N°78/289 du 03 juillet 1978 relative aux attributions des OPJ près les juridictions de droit commun, in J.O. n°15 Août 1978 permet au Ministère public de donner directement des ordres à un agent. Il faut cependant tenir compte du fait que cette loi ne soumet la police au Ministère public qu'en ce qui concerne sa fonction et non pas en ce qui concerne son organisation. En conséquence le ministère public ne doit pas intervenir sans nécessité dans la structure interne relative à l'organisation de la police.

Il faut signaler que l'obligation pour les officiers de police judiciaires de s'en tenir aux instructions connaît de limite et parfois de conflit avec d'autres compétences de la police.

* 59 Art. 2 de l'Ord. N°78/289 relative aux attributions des OPJ près les juridictions de droit commun, in J.O. n°15 Août 1978.

* 60 G. KILALA - P - AMUNA ; Op.cit., p.114

* 61 Idem

* 62 Art 28, de l'ordonnance n°78/289 précité.

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