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Maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Nicanor Abraham MENDY
Université de Bamako - Maà®trise  2011
  

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CHAPITRE I : LES MODES DE REGLEMENT DES

CONFLITS, DIVERSITES DES OUTILS

Le chapitre VI de la Charte intitulé << Règlement pacifique des différends » s'ouvre par son art. 33 parag.1 qui stipule que << les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ».

Bien que donnant toute une série d'exemples de règlements pacifiques des différends, l'article ci-dessus cité semble oublier les bons offices. Le principe qui préside au choix du mode est le libre choix des moyens de règlement. Il y a une obligation d'identifier par un commun accord le moyen le plus approprié.

En effet, les bons offices sont un mode de règlement diplomatique des différends faisant intervenir un tiers qui a pour rôle de rétablir les contacts en vue de faciliter une négociation ultérieure, là où la médiation, technique identique à celle-ci, au cours duquel le tiers peut proposer une solution. Ensuite, l'arbitrage est un mode de règlement des différends qui consiste pour les parties à se soumettre à un tiers qu'elles auront désigné et qui rendra une décision obligatoire tandis que la conciliation est une technique qui consiste à faire examiner un litige par une commission mais dont la solution ne s'imposera pas aux parties. Enfin, l'enquête est la procédure d'établissement des faits servant de base à l'ouverture d'une négociation alors que le compromis est un acte par lequel les signataires s'engagent à porter le différend survenu entre eux à la connaissance d'un arbitre.

C'est ainsi que dans un souci de clarté, nous étudierons successivement le règlement diplomatique (section 1) et le règlement juridictionnel (section 2) des différends.

SECTION 1: LE REGLEMENT DIPLOMATIQUE DES DIFFERENDS

Si ces modes de règlement diplomatique des différends appelés encore modes de règlement non juridictionnel des différends sont variés (parag. 1), nous verrons à la suite de celles-ci celles menées dans le cadre des organismes internationaux (parag. 2).

PARAGRAPHE 1 : LES DIVERSES PROCEDURES DE REGLEMENT DES

DIFFERENDS

Parmi les diverses procédures de règlement des différends internationaux, certaines font intervenir un tiers (1) alors que d'autres reposent sur le contact direct des parties (2).

1- L'intervention d'un tiers :

<< L'intervention d'un tiers peut constituer un moyen efficace pour faire aboutir une négociation ou tout au moins participer à son dénouement11 ». Le tiers peut être un Etat, une organisation internationale comme l'O.N.U. ou sous régionale comme la C.E.D.E.A.O.12, une Organisation non gouvernementale (O.N.G.) ou une personne privée. Cela peut aller du simple rôle diplomatique à ce que l'on peut qualifier de fonction infra contentieuse.

De ce fait, nous distinguons trois sortes d'interventions que l'on peut classer selon une gamme ascendante : les bons offices et la médiation, l'enquête et enfin la conciliation internationale.

D'origine coutumière, les bons offices et la médiation virent leur codification à travers les différentes Conventions de La Haye notamment celles du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907. Degré le plus modeste de l'intervention, les bons offices ont pour tâche de rétablir le dialogue rompu entre les parties et permettent au tiers d'oeuvrer à la mise en place ou au bon déroulement d'une négociation sans véritablement y prendre part, les conversations étant exclusivement dévolues aux parties au différend. Les missions de bons offices sont nombreuses. Parmi les missions entreprises de par le monde, ce sont surtout des Etats neutres comme la Suisse ou le Saint Siège13 qui jouent un rôle diplomatique important.

Toutefois, les grandes puissances jouent aussi ce rôle. C'est ainsi que les Etats Unis d'Amérique et l'ex U.R.S.S. étaient coparrains de la Conférence de Madrid qui, en 1991, avait initié le processus de paix au Proche Orient aujourd'hui oublié. De même à propos des Accords de Dayton du 14 décembre 1995 qui mirent fin à la guerre en ex Yougoslavie dans un groupe de contact composé entre autres des Etats Unis d'Amérique, la Russie, la France, l'Allemagne et le Royaume Uni qui s'étaient réunis d'avril 1994 jusqu'à la conclusion desdits accords. Ce groupe était une sorte de missions de bons offices institutionnalisés. De plus le rôle que jouent les Etats qui ont offert leurs bons offices ou leur médiation dans une négociation visant à mettre fin à un conflit est parfois rappelé quand vient la signature de l'accord de paix comme ce fut le cas des cinq du groupe de contact lors de la signature des Accords de Dayton mettant fin au conflit entre les Républiques de l'ex - Yougoslavie.

La Charte des N.U. reconnaît un rôle diplomatique au S.G.14 des N.U. C'est ainsi qu'il entreprit de nombreuses missions de bons offices comme ce fut le cas au Proche Orient dans le conflit entre l'Iran et l'Irak (1980-1990) et lors de la première guerre du Golfe entre l'Irak et le Koweït en 1991.

<< Si la médiation consiste également à mettre en présence les protagonistes »15, le médiateur joue un rôle important puisque son intervention consiste à proposer les bases de la négociation et à intervenir au cours du déroulement de celle-ci. Seulement la médiation est soit offerte comme ce fut le cas avec le << Secrétaire général des N.U. sur la base de l'art. 9816 de la Charte ou au Conseil de sécurité en vertu des articles 3717 et 3818 », soit demandée comme ce fut le cas avec la crise ivoirienne où la C.E.D.E.A.O. demanda au Président Blaise COMPAORE de la République du Burkina Faso de jouer le rôle de médiateur. En cela le rôle du médiateur revêt un caractère à la fois plus large et plus complexe. Ainsi donc le S.G. avait entamé une entreprise de médiation entre l'Argentine et le Chili concernant l'Affaire du canal de Beagle en 1977. En dehors du S.G. des N.U. et du C.S., des organisations sous régionales

13 Le Saint Siège ou Cité du Vatican est un micro Etat de 44 ha ayant un statut d'observateur à l'O.N.U. et siège de l'Eglise catholique romaine. Il fait partie de l'Italie suite à l'annexion de la ville de Rome par le Royaume d'Italie (Loi du 31 décembre 1870). Les accords de Latran entre le Vatican et Mussolini du 11 février 1929, la Constitution de la République d'Italie de 1947 (article 7) et le concordat entre le Vatican et l'Italie du 18 février 1984 reconnaissent l'inviolabilité de son territoire de même que la communauté internationale.

14 <' Le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales », art. 99, Charte des nations unies du 26 juin 1945

15 L. CHOUKROUNE., op cit

16« Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l'Assemblée générale un rapport annuel sur l'activité de l'Organisation », art. 98, op cit

17 <' 1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ne réussissent pas àle régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.

2. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en application de l'article 36 ou recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés » art. 37, op cit.

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18 <'Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement pacifique de ce différend» art. 38, op cit.

ou continentales ont mené des missions de médiation. Nous pouvons citer comme exemple le cas de la C.E.D.E.A.O. dans la crise ivoirienne dont la médiation confiée au Président Blaise COMPAORE de la République du Burkina Faso avait aboutit aux accords de Ouagadougou en 2008 ; accords de sortie de crise qui devraient se terminer par des élections présidentielles. Aujourd'hui, l'U.A. a pris le relais de la C.E.D.E.A.O en mettant en place un panel de cinq chefs d'Etat africains19 afin de trouver une solution à la crise post-électorale du 28 novembre 2010, crise qui vit les proclamations de Laurent GBAGBO comme président de la République de Côte d'ivoire par le Conseil constitutionnel et d'Alassane Dramane OUATARA président de la République de Côte d'Ivoire par la commission électorale indépendante.

<< Individuels ou collectifs, bons offices et médiations accordent une place prépondérante au respect de la souveraineté des Etats parties au différend. Aussi est-il parfaitement envisageable de les refuser au nom de la garantie de l'indépendance nationale »20. Signalons que dans la pratique, ces deux modes de règlement pacifique des différends ne sont pas toujours faciles à distinguer et l'on peut passer insensiblement de l'un à l'autre. Le groupe de contact pour la Bosnie avait, par exemple, également présenté des plans de paix et le quartette21, ce groupe créé en avril 2003 et regroupant les Etats Unis, la Russie, l'Union européenne et l'O.N.U., essaie de maintenir aussi simplement que possible le dialogue entre Israéliens et Palestiniens.

<< L'enquête internationale vise à rechercher les faits à l'origine d'un litige afin de relever leur matérialité, leur nature et d'en faire un rapport aux parties en conflit22 ». C'est une procédure non étatique et facultative de règlement non juridictionnel des différends internationaux. Généralement, la mission d'enquête est confiée à une commission en vertu d'un accord spécial. La commission d'enquête, entérinée par la Convention de La Haye de 1907 qui y a en outre apportée des modifications relatives à sa composition23, fut << créée par la Convention de La Haye de 1899 à partir de règles procédurales proches de celles de l'arbitrage et sur une initiative du négociateur russe G.F. MARTENS. L'absence de caractère obligatoire du rapport effectué par la commission d'enquête et la relative complexité de la procédure ont fait de l'enquête interétatique un mode de règlement des différends rigide et donc assez peu utilisé par les parties en conflit, qui semblent lui préférer la conciliation internationale24 ». Le C.S. a mis en place à plusieurs reprises des commissions d'enquête par exemple celle sur les crimes contre l'humanité commis en ex - Yougoslavie, en 1992.

Dérivée de l'enquête, la conciliation internationale a ceci de particulier car elle a une portée moins limitée puisque les commissions de conciliation ne se contentent pas d'examiner seulement les faits constitutifs mais aussi doivent parvenir à une solution. Selon Leïla CHOUKROUNE, la conciliation internationale << repose sur un fondement conventionnel, ce qui lui confère une légitimité plus importante, elle-même renforcée par une procédure contradictoire semblable à celle suivie par les juridictions internationales. La commission de conciliation n'en est pas pour autant un organe juridictionnel et ses conclusions ne s'imposent pas aux parties au conflit. Le grand nombre d'instruments internationaux mentionnant l'engagement de recourir à la conciliation, ainsi qu'une abondante pratique

19 Réunis à Addis Abéba dans le cadre du sommet de l'Union Africaine du 30 au 31 janvier 2011, les chefs d'Etat et de gouvernement ont décidé de mettre en place un panel de cinq chefs d'Etat pour trouver une solution à la crise post-électorale du 28 novembre 2010. Le panel est composé des Présidents Jacob ZUMA d'Afrique du Sud, Blaise COMPAORE du Burkina Faso, Edouardo Dos Santos de l'Angola, Zacaya KIKWETE de la Tanzanie et Mohamed Ould ABDEL-AZIZ de la Mauritanie.

20 L. CHOUKROUNE, op cit

21 Le quartette a élaboré une feuille de route qui constitue un plan de paix pour le conflit israélo-palestinien. Il est présidé par l'ancien Premier ministre Britannique Tony BLAIR.

22 L. CHOUKROUNE, op cit

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23 Celle-ci a, en effet, été élargie de trois à cinq membres.

24 L. CHOUKROUNE, op cit

internationale25, permettent de confirmer le succès de ce mode de règlement des différends internationaux, qui trouve une consécration indéniable avec l'article 66 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités26 ». Mais aussi en dehors d'une commission de conciliation, celle-ci peut être menée exceptionnellement par une personnalité comme ce fut le cas avec la conciliation du S.G. N.U. entre la France et la Nouvelle Zélande pour le règlement de l'affaire du Rainbow Warrior en 1986.

A la différence des précédentes procédures, celles-ci (l'enquête internationale et la conciliation internationale) sont codifiées comme des textes internationaux. On peut dire à leur égard que ce sont des procédures infra contentieuses car elles s'apparentent dans leurs techniques à des procédures contentieuses mais restent dans leur esprit des procédures diplomatiques. Au vu de ce que nous avons évoqué, ces différentes procédures permettent de tout faire pour que le dialogue ne soit pas rompu et ainsi amener les parties en litige autour d'une table de négociation.

2- Le règlement sans intermédiaire : la négociation

Première citée lors de l'énumération des moyens de règlement pacifique des différends internationaux par l'art. 33 de la Charte, la négociation participe au << procédé de pacification » de la société internationale en vertu du libre choix dont dispose les Etats, principe qui sera renouvelé par la Déclaration de Manille du 15 novembre 1982 disposant en ces termes « les différends internationaux doivent être réglés sur la base de l'égalité souveraine des Etats et en accord avec le principe de libre choix des moyens... ».

La négociation est la procédure la plus connue et la plus employée dans les relations internationales. Elle est engagée lorsqu'un différend est déjà survenu et que les Etats ne veulent pas le porter devant un juge ou un arbitre. C'est une procédure très souple ; elle peut être << bilatérale ou multilatérale, publique ou secrète, entre Chefs d'Etats et de gouvernement, entre ambassadeurs et diplomates, entre plénipotentiaires à l'issu d'un conflit ». La négociation concerne tous les domaines. C'est un préalable à toute autre forme de règlement. La négociation est un outil essentiel du mécanisme du choix des moyens. Les canaux diplomatiques permettent de négocier. La négociation est un mode de règlement et aussi un mode pour trouver un autre moyen de règlement.

Ceci étant, la négociation est la << recherche d'un accord, centrée sur des intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs, dans un temps limité. Cette recherche d'accord implique la confrontation d'intérêts incompatibles sur divers points de négociation que chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de concessions mutuelles27 ». Ainsi donc, la négociation est-elle une obligation impérative de régler pacifiquement les conflits internationaux ; ce qui implique l'obligation d'entreprendre et de poursuivre des négociations directes avec la (les) partie (es) impliquée (ées) dans le différend, de le faire de bonne foi, avec la volonté de parvenir à un accord équitable. Cela fut attesté par la Cour internationale de justice dans son arrêt du 20 février 196928 << les parties ont l'obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles insiste sur sa propre position sans envisager aucune

25 A titre d'exemple, le règlement du contentieux territorial entre la Thaïlande et le Cambodge en 1947, le règlement des différends entre la France et la Suisse en 1954, le comité de conciliation mis en place par le traité austro-allemand du 15 juin 1957 ou encore la commission de conciliation qui a procédé à la délimitation du plateau continental entre l'Islande et l'île norvégienne de Jan Mayen en 1981.

26 «Toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V (nullité, extinction et suspension de l'application des traités) de la présente Convention peut mettre en oeuvre la procédure indiquée à l'Annexe à la Convention (toute commission de conciliation) en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies», art. 66 parag. b.

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27 Source www.wikipedia.com consulté le 08 mars 2011

28 C.I.J., Affaire du Plateau continental de la mer du Nord, Rec. 1969, p. 47

modification ; les parties sont tenues d'agir de telle sorte que, dans le cas d'espèce et compte tenu de toutes les circonstances, des principes équitables soient appliqués ».

Cependant, la négociation n'est, le plus souvent, qu'un élément d'un processus plus vaste : soit elle est le préalable à une procédure de règlement, soit elle facilite l'achèvement de la procédure.

Ainsi donc à la lumière de ce que nous venons d'avancer, l'évolution du droit a permis d'assurer le consentement des Etats préalablement à la naissance d'un litige. C'est pourquoi ces procédures que nous avons évoquées précédemment présentent pratiquement les mêmes caractéristiques. Elles ne sont pas obligatoires et ne sont pas nécessairement fondées en droit.

En effet, leur caractère non obligatoire découle du fait que les Etats sont souverains et que ces procédures, surtout la négociation, doivent être menées de bonne foi avec la ferme volonté d'aboutir à un règlement pacifique sans que cela soit pour autant une obligation. Ensuite, étant des solutions diplomatiques, elles ne sont pas forcément fondées sur des règles de droit ; en d'autres termes elles peuvent s'appuyer sur des considérations soit politique, soit économique, soit géopolitique, etc. Tout ceci pour démontrer la faiblesse de ces procédures car les Etats qui ne sont pas parvenus à déjouer une crise doivent parfois avoir recours à une procédure juridictionnelle à défaut à des procédures diplomatiques dans le cadre des institutions internationales.

PARAGRAPHE 2 : LES PROCEDURES DIPLOMATIQUES DANS LE CADRE DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

Les organismes internationaux jouent un rôle non moins important dans le cadre de règlement pacifique des différends. Ils servent de cadre permanent à une négociation. C'est donc tout naturellement qu'ils jouent un rôle d'intermédiaire entre les parties en conflit pour le règlement de leurs litiges internationaux. C'est ainsi que nous avons sur le plan mondial l'O.N.U (1) et sur le plan continental ou régional des organismes (2) tels que l'Union Africaine (U.A.), la C.E.D.E.A.O., etc., qui ont pour mission de maintenir aussi la paix.

1- L'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) :

La S.D.N., ayant vu le jour au lendemain de la Grande guerre, a très vite montré ses lacunes et ses insuffisances dans le cadre du maintien de la paix. C'est pourquoi les rédacteurs de la Charte des N.U., organisme qui succéda à la S.D.N., ont pris en compte ce volet en prévoyant des compétences pour l'Assemblée générale (A.G.) et pour le C.S. C'est ainsi donc qu'ils décidèrent de confier prioritairement ce rôle de maintien de la paix au C.S. C'est là tout le sens qu'il faut donner à l'art. 24 parag. 1 de la Charte qui stipule que « afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom ».

Toutefois, le Conseil de sécurité ne peut être saisi que par un Etat membre des N.U. concerné ou non par un différend (art. 35 parag.1) ou par un Etat non membre des N.U. (art. 35 parag.2) seulement il faut que cet Etat soit partie au différend et qu'il accepte les obligations de la Charte ou encore par l'A.G. (art.35 parag.3)29 ou par le S.G. (art. 99)30 afin

de suppléer à d'éventuelles carences des Etats. A la suite de ces différentes saisies, le C.S. reste seul maître à bord car il est libre ou non d'accepter d'examiner le différend qui lui est soumis. Seulement si le C.S. décide d'agir, il le fait en employant tous les moyens diplomatiques de règlement pacifique des différends à sa disposition. Ainsi donc pour ce faire, il peut faire procéder à une enquête en recommandant les termes du règlement. C'est ainsi que le S.G., après l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, présida la commission d'enquête de cette dernière sur demande de celui-ci ou encore la commission de médiation dans l'Affaire du Cachemire entre l'inde et le Pakistan en 1948. C'est par le biais de ces commissions qu'agit le Conseil. Il peut aussi appeler les parties à recourir à un mode de règlement déterminé (art. 36 parag.1)31.

L'A.G. est plus une entité politique qu'une instance de règlement. Cependant, elle garantit l'égalité entre les différents Etats membres et peut prendre position à la majorité de ses membres. Sa compétence est soit générale selon les stipulations de l'art. 1032 de la Charte où elle peut connaître de toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la Charte, soit particulière pour le règlement des différends. En ce sens, l'art. 1133 de ladite Charte lui permet de faire des recommandations sur des questions relatives au maintien de la paix et au mieux d'attirer l'attention du C.S. Aussi l'art. 1434 l'autorise t'il à faire des recommandations sur des mesures nécessaires au rétablissement de la paix. Seulement deux limites sont imposées à l'A.G. par la Charte. En effet, elle ne peut faire de recommandation dans une affaire instruite ou examinée par le C.S.; elle ne peut qu'en discuter selon les termes de l'art. 12 parag.135. Ensuite, le Conseil conserve en toute hypothèse le monopole des actions coercitives sur la base du chapitre VII de la Charte. « Le Secrétaire général des Nations Unies n'est pas un simple agent administratif ; il dispose d'une autorité morale et la Charte lui donne les moyens de saisir le Conseil si aucun Etat ne l'a fait (art.99). Il peut également exercer des fonctions diplomatiques (cas pour le conflit en Afghanistan en 1993, à la demande de l'Assemblée générale ; cas pour la prise d'otages en Irak en 1990 à la demande du Conseil de sécurité) sur la base d'un mandat de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité (art. 98) ». Mais dans la pratique, même sans habilitation ou texte, le S.G. occupe une position stratégique qui lui fait jouer un rôle, discret certes mais important, dans le règlement pacifique des conflits et dans le maintien de la paix.

3. Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12 », art. 35 de la Charte des N.U.

30 « Le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales », art. 99 op cit

31 « 1. Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées », art. 36 parag.1 op cit

32« L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l'article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité », art. 10 op cit

33 « 1. L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.

2. L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, et, sous réserve de l'article 12,

faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'Etat ou aux Etats intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux Etats et au Conseil de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale, avant ou après discussion.

3. L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.

4. Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la portée générale de l'article 10 », art. 11 op cit

34 «Sous réserve des dispositions de l'article 12, l'Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies » art. 14 op cit.

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35 « Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande », art. 12 parag.1 op cit

Les N.U., ne pouvant pas être partout à la fois, < sous traitent » le règlement pacifique des conflits avec des organismes continentaux ou régionaux afin de mieux faire régner la paix et la sécurité internationales dans les relations diplomatiques entre les Etats sur le plan régional ou continental.

2- Les organismes régionaux :

Le Chapitre VIII de la Charte est entièrement consacré aux organisations régionales. C'est pourquoi non seulement, il affirme la compatibilité des accords régionaux avec le système et/ou l'organisation de l'O.N.U., mais aussi il < précise que le règlement des différends doit se faire prioritairement dans le cadre régional ». C'est ainsi que dans le cadre de la crise guinéenne la C.E.D.E.A.O. a pris les rennes de la médiation en y déployant le Président Blaise COMPAORE du Burkina Faso pour tenter de dénouer la crise. Néanmoins, < le Conseil de sécurité des N.U. garde un oeil sur la façon dont évoluera le conflit car il se réserve la possibilité de se saisir « à tout moment » d'une affaire ». Depuis quelques années, < la tendance au sein du Conseil de sécurité est d'appuyer les efforts des organisations régionales dans le processus de règlement » pacifique des conflits comme ce fut le cas en Afrique à travers des commissions ad hoc mises en place par l'U.A. surtout à travers le Conseil de paix et de sécurité (C.P.S.)36 de cette dernière afin de régler les différents conflits qui minent ou ont miné le continent mais aussi en Europe où la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.) a institutionnalisé une commission de conciliation et d'arbitrage. Au-delà des continents européen et africain, le continent asiatique, dans le cadre de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (A.S.E.A.N.), le Traité d'amitié et de coopération signé à Bali, en Indonésie en 1976 pose plusieurs principes généraux dont le non-recours à la force, le règlement pacifique des différends et prévoit aussi entre autres < un mécanisme régional de résolution des conflits par le truchement d'un haut conseil ministériel qui jouerait le rôle de bons offices, de médiateur ou de conciliateur. Seulement, depuis sa mise en place jusqu'à nos jours, cet organisme n'a jamais eu à intervenir pour l'instant en raison de l'efficacité de la diplomatie préventive, informelle, en vigueur au sein de l'A.S.E.A.N ».

Ainsi, ces procédures diplomatiques dans le cadre des organismes internationaux permettent de créer des relations internationales pacifiques car celles-ci sont mises en oeuvre par le biais des procédés diplomatiques et de recours à des modes de règlement pacifique des différends. Aussi, s'expriment-elles par des mécanismes de coopération conçues par les organismes internationaux traduisant de la sorte des besoins de solidarité et d'interdépendance.

Au cas où l'une de ces procédures que nous venons d'étudier se conclurait par un < échec », les Etats ont toujours la latitude de recourir à une autre forme de règlement de leur conflit à travers la soumission de leur litige à une juridiction d'où le règlement juridictionnel des différends.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus